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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 17 juillet 2026, n° 2025L03738

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Exposé du litige

LES FAITS

La SARL INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE, ci-après IPMTS, créée le 1er décembre 2007, avait pour activité le montage de tuyauterie et de soudure. Son capital social, d'un montant de 7 700 € appartenait à 100% à M. [Q] [I]. M. [R] [T] en a assuré la gérance depuis le 14 décembre 2010.

Le 31 octobre 2022, un salarié créancier de IPMTS a saisi le tribunal de commerce de Nanterre aux fins que soit (i) constaté l'état de cessation des paiements de IPMTS et (ii) prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de IPMTS, désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], aux fonctions de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juin 2021, compte tenu de la dette URSSAF impayée. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.

Aucuns comptes annuels n'ont été déposés depuis 2018. Il n'est donc pas possible de retracer la comptabilité de la société.

La société employait deux salariés lors de l'ouverture de la procédure collective.

Compte tenu de la carence totale du dirigeant, aucun élément sur la situation économique, financière et sociale de IPMTS n'a été transmis.

Le montant du passif admis à titre définitif s'élève à 5 141 622,56 € alors que la procédure de vérification des créances encore en cours pourrait mener à un montant de 8 059 288,56 € selon le liquidateur judiciaire. La société ne dispose d'aucun actif disponible.

La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [R] [T], dirigeant de droit, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L.651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L.653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, signifié à l'étude, la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F] ès-qualités, a fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles M. [R] [T] devant ce tribunal lui demandant de :

Vu les articles L. 123-12, L. 622-6, L. 631-4, L. 640-4, L. 651-1, L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce,

Condamner

M. [R] [L] à supporter tout ou une partie de l'insuffisance d'actif de IPMTS, laquelle s'élève

a minima

 à 5 141 622,56 €, sous réserve de l'issue de la procédure de vérification des créances ;

Condamner

M. [R] [L] à une mesure de faillite personnelle ou à une mesure d'interdiction de gérer, pour une durée qu'il lui appartiendra de déterminer ;

En tout état de cause :

Condamner M. [R] [L] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de IPMTS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [R] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
 * Prononcer

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de IPMTS a établi, en date du 24 décembre 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 5 141 622,56 €.

M. [R] [T] a été régulièrement convoqué à l'audience du 28 mai 2026 pour être entendu personnellement. Il n'a pas comparu à l'audience, n'était pas représenté et n'a pas conclu.

Après audition du seul demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [R] [T] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans avec exécution provisoire.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2026, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce :

L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [R] [T] :

La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F] ès-qualités, fait valoir que M. [R] [T] était, en sa qualité de gérant, dirigeant de droit de IPMTS lors du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de cette dernière.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : «

Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée »
 * Il ressort de l'extrait Kbis de IPMTS que M. [R] [T] en était le dirigeant de droit depuis le 14 décembre 2010 et l'est demeuré jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 15 décembre 2022.

Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.

Sur les fautes de gestion :

La SCP BTSG2, ès-qualités, expose que M. [R] [T] a commis des fautes de gestion :

en n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours,

en n'ayant pas tenu de comptabilité de la société,

en n'ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu'il dirigeait,

et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce.

Sur l'existence de l'insuffisance d'actif :

L'insuffisance d'actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.

En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 15 décembre 2022 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 5 141 622,56 € se décomposant comme suit :

Passif super privilégié : 12 564,12 € Passif privilégié : 5 100 017, 96 € Passif chirographaire : 29 040,48 €

Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l'actif recouvré s'est élevé à 0 €.

Ainsi l'insuffisance d'actif qui sera retenue par le tribunal s'élève à la somme de 5 141 622,56 €, étant noté que la vérification de certaines créances pourrait l'augmenter à 8 059 288,56 €.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que « (…)

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée »
 * Ne peut être qualifié de simple négligence le fait pour un dirigeant d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions de gestion de la société, contrevenu aux obligations légales s'imposant à lui, et notamment le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière, alors que la loi lui en fait obligation.

Il convient alors d'examiner chacun des griefs retenus par la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités, à l'encontre de M. [R] [T] pour déterminer s'ils constituent des fautes de gestion ou une simple négligence de la part du débiteur.

Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société IPMTS dans le délai légal de 45 jours :

La SCP BTSG2, ès-qualités, fait valoir que M. [R] [T] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de IPMTS dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 16 juin 2021, date devenue définitive en l'absence de tout recours.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.

Or il ressort du jugement d'ouverture que M. [R] [T] n'a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements de IPMTS.

La preuve est ainsi apportée que M. [R] [T] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de IPMTS dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif par le jugement d'ouverture au 16 juin 2021.

Toutefois la créance déclarée et définitivement acceptée de l'URSSAF de 5 055 667,17 € concerne des cotisations impayées jusqu'en décembre 2020, avant la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal au 16 juin 2021.

Il en est de même pour la créance du PRS des Hauts de Seine. Le liquidateur judiciaire ne démontre pas que le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements a aggravé le passif.

En conséquence, le grief ne sera pas retenu.

Sur le défaut de comptabilité :

La SCP BTSG2, ès-qualités, fait valoir que M. [R] [T] ne lui pas remis les documents comptables de IPMTS, ce qui équivaut à une absence de comptabilité.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, «

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.».

Selon l'article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ».

Selon l'article R. 123-173 du même code : «

Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire».

Selon l'article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».

En l'espèce, aucun document comptable n'a été remis au liquidateur par M. [R] [T].

Aucun compte annuel de IPMTS n'a été déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre depuis l'exercice clos au 31 décembre 2016. En effet, il ressort des sites « Infogreffe », « Pappers » et « Société.com » que les derniers comptes annuels ayant été déposés sont ceux relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2015.

Les comptes annuels n'ont pas été communiqués au liquidateur judiciaire malgré ses diverses demandes en ce sens.

IPMTS a fait l'objet d'un contrôle de sa comptabilité par la Direction du contrôle fiscal d'Ile de France en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos de 2020 et 2021 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2022. Le 31 janvier 2023, le contrôleur a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité.

L'absence de tenue de comptabilité est constitutive d'une faute de gestion.

Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [R] [T].

Sur le défaut de respect des obligations fiscales et sociales :

La SCP BTSG2, ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de IPMTS n'ont pas été respectées par M. [R] [T] en sa qualité de dirigeant.

Il ressort notamment de l'état du passif, sous réserve de l'issue de la procédure de vérification des créances :

Une créance de l'URSSAF admise à titre chirographaire pour la somme de 5 055 667,17 € ;

Une créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS DE SEINE admise à titre privilégié pour la somme 1 099 € ;

Une créance de l'AGS CGEA IDE OUEST admise à titre superprivilégié pour la somme de 12 564,12
 €, à titre privilégié pour la somme de 32 836,84 € et à titre chirographaire pour la somme de 29 040,48 €.

L'absence de règlement des charges sociales et fiscales par IPMTS n'a fait qu'accroître son passif exigible.

En conséquence, M. [R] [L] a manifestement commis une troisième faute de gestion

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [R] [T] s'est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues tant au Trésor Public qu'à divers organismes sociaux.

Notamment au vu de la note en délibéré en date du 1er juin 2026, produite par la SCP BTSG2, èsqualités, à la demande du tribunal, les premières cotisations URSSAF impayées remontent à 2012, d'importantes créances au titre des cotisations impayées et des majorations, ont été déclarées pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant dû de plus de 4,7 M €.

En conséquence le grief d'absence de règlement des obligations fiscales et sociales par M. [R] [T] en sa qualité de dirigeant de la société IPMTS sera retenu à son encontre.

Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [R] [T]

Sur la demande de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités de condamner M. [R] [T] à lui payer une partie de l'insuffisance d'actif :

La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités, demande que M. [R] [T] soit condamné à lui payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif de IPMTS d'un montant total de 5 141 622,56 € sous réserve de l'issue de la procédure de vérification des créances.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Les griefs suivants soulevés par la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités, à l'encontre de M. [R] [T] ont été établis :

L'absence de tenue d'une comptabilité régulière,

Le non-respect des obligations fiscales et sociales.

Ils constituent autant de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société.

L'insuffisance d'actif constatée s'élève à la somme considérable de 5 141 622,56 €.

Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.

Le principe de la proportionnalité entre la gravité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [R] [T] assurait la direction et le montant de la condamnation doit recevoir application.

En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [R] [T] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée. Faisant application de ce texte, le tribunal doit apprécier le montant de la contribution de M. [R] [T] à l'insuffisance d'actif de IPMTS en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.

Le tribunal note que M. [R] [T] est dirigeant de deux SCI exerçant une activité de location de terrains, logements et autres biens immobiliers dont le capital de l'une se monte à plus de 900 000 € dont il a cédé les parts à ses enfants selon ses déclarations.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] [T] à payer la somme forfaitaire de 1 000 000 € entre les mains de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], èsqualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :

La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [R] [T] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.

A l'audience, le procureur de la République demande que M. [R] [T] soit condamné à une mesure de faillite personnelle, d'une durée de 15 ans, avec exécution provisoire.

Sur la qualité de dirigeant de droit :

Comme il a été précédemment établi, M. [R] [T] était dirigeant de droit de IMPTS. Les dispositions de l'article L.653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.

Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :

Sur l'absence de tenue de comptabilité

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : ….

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ».

En l'espèce, il a été précédemment établi que M. [R] [T] n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-6° du code de commerce.

De tels faits, peuvent être relevés à l'encontre du défendeur M. [R] [T].

Sur le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire :

La SCP BTSG2, ès-qualités, expose que M. [R] [T] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure en ne se présentant pas aux convocations.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose :«

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

La SCP BTSG2, ès-qualités, apporte la preuve de diverses convocations adressées à M. [R] [T] pour que ce dernier lui fournisse les pièces nécessaires à la liquidation judiciaire.

Il est constaté que M. [R] [T] n'a pas répondu à ces convocations et que le liquidateur judiciaire n'a jamais rencontré ni échangé avec ce dernier.

En ne répondant pas aux demandes du liquidateur judiciaire, en ne lui fournissant pas les documents demandés, et en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, M. [R] [T] a fait ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-5° du code de commerce.

Sur l'absence de remise de la liste des créanciers :

La SCP BTSG2, ès-qualités, expose que :

L'article L. 653-8 pris en ses alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 ».

L'article L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce précise que :

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire « pour les besoins de l'exercice de leur mandat, » la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».

En l'espèce, le liquidateur judiciaire a, à plusieurs reprises, demandé à M. [R] [T] de lui communiquer la liste des créanciers de IPMTS.

Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a sollicité de M. [R] [T] la remise de la liste des créanciers.

Ce courrier recommandé étant demeuré sans réponse, par courriel en date du 24 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a indiqué à M. [R] [T] être dans l'attente de la remise de la liste des créanciers, en lui précisant que la remise de ladite liste certifiée des créanciers était une obligation légale. En vain, le liquidateur judiciaire a adressé deux courriels de relance en date des 31 janvier et 9 février 2023. Ces courriels sont eux aussi demeurés sans réponse.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

M. [R] [T] en n'ayant jamais remis la liste des créanciers de IPMTS au liquidateur judiciaire, en dépit de ses demandes répétées alors qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, a sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Ce faisant, il relève des faits visés à l'article L. 653.8 du code de commerce.

Pour récapituler, les faits suivants, passibles d'une faillite personnelle, ont été relevés à l'encontre de M. [R] [T] :

Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,

Ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure,

De plus, le fait de ne pas avoir donné la liste des créanciers relève d'une interdiction de gérer.

Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte :

L'importance de l'insuffisance d'actif d'un montant de plus de cinq millions d'euros,

La réitération de comportements similaires par M. [R] [T], qui selon les précisions apportées par Mme le Procureur de la République lors de ses réquisitions à savoir (i) le placement de M. [R] [T] en détention provisoire pour des faits constitutifs de l'infraction de travail dissimulé et (ii) les poursuites ouvertes à l'encontre de ce dernier pour chef de travail dissimulé,

Le financement cynique par le non-paiement des URSSAF et du fisc.

En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [R] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SCP BTSG2, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [R] [T] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera M. [R] [T] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.

Sur l'exécution provisoire :

Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] [T].

Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 000 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire réputé contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 28 mai 2026,

Condamne M. [R] [T] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1950 à Alger (Algérie), demeurant [Adresse 4] à Nice (06200) à payer la somme de 1 000 000 € entre les mains de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE ;

Dit que les fonds correspondants à hauteur de 1 000 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,

Prononce la faillite personnelle de M. [R] [T] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée de 15 ans,

Condamne M. [R] [T] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE, la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées,

Met les frais de greffe à la charge de M. [R] [T] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée,

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JUILLET 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions

N° PCL : 2022J00776 SARLU INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE N° RG: 2025L03738

DEMANDEUR

SCP BTSG mission conduite par Me [H] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE [Adresse 1] comparant par la SCP HADENGUE et ASSOCIES - Me Bayi [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [R] [L] [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge Mme Aude WALTER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République

DEBATS

Audience du 28 mai 2026 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Edouard FEAT, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge

N° RG : 2025L03738 N° PC : 2022J00776

APRES EN AVOIR DELIBERE,

LES FAITS

La SARL INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE, ci-après IPMTS, créée le 1er décembre 2007, avait pour activité le montage de tuyauterie et de soudure. Son capital social, d'un montant de 7 700 € appartenait à 100% à M. [Q] [I]. M. [R] [T] en a assuré la gérance depuis le 14 décembre 2010.

Le 31 octobre 2022, un salarié créancier de IPMTS a saisi le tribunal de commerce de Nanterre aux fins que soit (i) constaté l'état de cessation des paiements de IPMTS et (ii) prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de IPMTS, désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], aux fonctions de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juin 2021, compte tenu de la dette URSSAF impayée. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.

Aucuns comptes annuels n'ont été déposés depuis 2018. Il n'est donc pas possible de retracer la comptabilité de la société.

La société employait deux salariés lors de l'ouverture de la procédure collective.

Compte tenu de la carence totale du dirigeant, aucun élément sur la situation économique, financière et sociale de IPMTS n'a été transmis.

Le montant du passif admis à titre définitif s'élève à 5 141 622,56 € alors que la procédure de vérification des créances encore en cours pourrait mener à un montant de 8 059 288,56 € selon le liquidateur judiciaire. La société ne dispose d'aucun actif disponible.

La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [R] [T], dirigeant de droit, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L.651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L.653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, signifié à l'étude, la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F] ès-qualités, a fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles M. [R] [T] devant ce tribunal lui demandant de :

Vu les articles L. 123-12, L. 622-6, L. 631-4, L. 640-4, L. 651-1, L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce,

Condamner

M. [R] [L] à supporter tout ou une partie de l'insuffisance d'actif de IPMTS, laquelle s'élève

a minima

 à 5 141 622,56 €, sous réserve de l'issue de la procédure de vérification des créances ;

Condamner

M. [R] [L] à une mesure de faillite personnelle ou à une mesure d'interdiction de gérer, pour une durée qu'il lui appartiendra de déterminer ;

En tout état de cause :

Condamner M. [R] [L] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de IPMTS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [R] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
 * Prononcer

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de IPMTS a établi, en date du 24 décembre 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 5 141 622,56 €.

M. [R] [T] a été régulièrement convoqué à l'audience du 28 mai 2026 pour être entendu personnellement. Il n'a pas comparu à l'audience, n'était pas représenté et n'a pas conclu.

Après audition du seul demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [R] [T] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans avec exécution provisoire.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2026, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce :

L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [R] [T] :

La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F] ès-qualités, fait valoir que M. [R] [T] était, en sa qualité de gérant, dirigeant de droit de IPMTS lors du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de cette dernière.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : «

Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée »
 * Il ressort de l'extrait Kbis de IPMTS que M. [R] [T] en était le dirigeant de droit depuis le 14 décembre 2010 et l'est demeuré jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 15 décembre 2022.

Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.

Sur les fautes de gestion :

La SCP BTSG2, ès-qualités, expose que M. [R] [T] a commis des fautes de gestion :

en n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours,

en n'ayant pas tenu de comptabilité de la société,

en n'ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu'il dirigeait,

et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce.

Sur l'existence de l'insuffisance d'actif :

L'insuffisance d'actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.

En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 15 décembre 2022 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 5 141 622,56 € se décomposant comme suit :

Passif super privilégié : 12 564,12 € Passif privilégié : 5 100 017, 96 € Passif chirographaire : 29 040,48 €

Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l'actif recouvré s'est élevé à 0 €.

Ainsi l'insuffisance d'actif qui sera retenue par le tribunal s'élève à la somme de 5 141 622,56 €, étant noté que la vérification de certaines créances pourrait l'augmenter à 8 059 288,56 €.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que « (…)

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée »
 * Ne peut être qualifié de simple négligence le fait pour un dirigeant d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions de gestion de la société, contrevenu aux obligations légales s'imposant à lui, et notamment le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière, alors que la loi lui en fait obligation.

Il convient alors d'examiner chacun des griefs retenus par la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités, à l'encontre de M. [R] [T] pour déterminer s'ils constituent des fautes de gestion ou une simple négligence de la part du débiteur.

Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société IPMTS dans le délai légal de 45 jours :

La SCP BTSG2, ès-qualités, fait valoir que M. [R] [T] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de IPMTS dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 16 juin 2021, date devenue définitive en l'absence de tout recours.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.

Or il ressort du jugement d'ouverture que M. [R] [T] n'a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements de IPMTS.

La preuve est ainsi apportée que M. [R] [T] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de IPMTS dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif par le jugement d'ouverture au 16 juin 2021.

Toutefois la créance déclarée et définitivement acceptée de l'URSSAF de 5 055 667,17 € concerne des cotisations impayées jusqu'en décembre 2020, avant la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal au 16 juin 2021.

Il en est de même pour la créance du PRS des Hauts de Seine. Le liquidateur judiciaire ne démontre pas que le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements a aggravé le passif.

En conséquence, le grief ne sera pas retenu.

Sur le défaut de comptabilité :

La SCP BTSG2, ès-qualités, fait valoir que M. [R] [T] ne lui pas remis les documents comptables de IPMTS, ce qui équivaut à une absence de comptabilité.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, «

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.».

Selon l'article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ».

Selon l'article R. 123-173 du même code : «

Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire».

Selon l'article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».

En l'espèce, aucun document comptable n'a été remis au liquidateur par M. [R] [T].

Aucun compte annuel de IPMTS n'a été déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre depuis l'exercice clos au 31 décembre 2016. En effet, il ressort des sites « Infogreffe », « Pappers » et « Société.com » que les derniers comptes annuels ayant été déposés sont ceux relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2015.

Les comptes annuels n'ont pas été communiqués au liquidateur judiciaire malgré ses diverses demandes en ce sens.

IPMTS a fait l'objet d'un contrôle de sa comptabilité par la Direction du contrôle fiscal d'Ile de France en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos de 2020 et 2021 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2022. Le 31 janvier 2023, le contrôleur a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité.

L'absence de tenue de comptabilité est constitutive d'une faute de gestion.

Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [R] [T].

Sur le défaut de respect des obligations fiscales et sociales :

La SCP BTSG2, ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de IPMTS n'ont pas été respectées par M. [R] [T] en sa qualité de dirigeant.

Il ressort notamment de l'état du passif, sous réserve de l'issue de la procédure de vérification des créances :

Une créance de l'URSSAF admise à titre chirographaire pour la somme de 5 055 667,17 € ;

Une créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS DE SEINE admise à titre privilégié pour la somme 1 099 € ;

Une créance de l'AGS CGEA IDE OUEST admise à titre superprivilégié pour la somme de 12 564,12
 €, à titre privilégié pour la somme de 32 836,84 € et à titre chirographaire pour la somme de 29 040,48 €.

L'absence de règlement des charges sociales et fiscales par IPMTS n'a fait qu'accroître son passif exigible.

En conséquence, M. [R] [L] a manifestement commis une troisième faute de gestion

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [R] [T] s'est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues tant au Trésor Public qu'à divers organismes sociaux.

Notamment au vu de la note en délibéré en date du 1er juin 2026, produite par la SCP BTSG2, èsqualités, à la demande du tribunal, les premières cotisations URSSAF impayées remontent à 2012, d'importantes créances au titre des cotisations impayées et des majorations, ont été déclarées pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant dû de plus de 4,7 M €.

En conséquence le grief d'absence de règlement des obligations fiscales et sociales par M. [R] [T] en sa qualité de dirigeant de la société IPMTS sera retenu à son encontre.

Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [R] [T]

Sur la demande de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités de condamner M. [R] [T] à lui payer une partie de l'insuffisance d'actif :

La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités, demande que M. [R] [T] soit condamné à lui payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif de IPMTS d'un montant total de 5 141 622,56 € sous réserve de l'issue de la procédure de vérification des créances.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

Les griefs suivants soulevés par la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités, à l'encontre de M. [R] [T] ont été établis :

L'absence de tenue d'une comptabilité régulière,

Le non-respect des obligations fiscales et sociales.

Ils constituent autant de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société.

L'insuffisance d'actif constatée s'élève à la somme considérable de 5 141 622,56 €.

Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.

Le principe de la proportionnalité entre la gravité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [R] [T] assurait la direction et le montant de la condamnation doit recevoir application.

En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [R] [T] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée. Faisant application de ce texte, le tribunal doit apprécier le montant de la contribution de M. [R] [T] à l'insuffisance d'actif de IPMTS en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.

Le tribunal note que M. [R] [T] est dirigeant de deux SCI exerçant une activité de location de terrains, logements et autres biens immobiliers dont le capital de l'une se monte à plus de 900 000 € dont il a cédé les parts à ses enfants selon ses déclarations.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] [T] à payer la somme forfaitaire de 1 000 000 € entre les mains de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], èsqualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :

La SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [R] [T] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.

A l'audience, le procureur de la République demande que M. [R] [T] soit condamné à une mesure de faillite personnelle, d'une durée de 15 ans, avec exécution provisoire.

Sur la qualité de dirigeant de droit :

Comme il a été précédemment établi, M. [R] [T] était dirigeant de droit de IMPTS. Les dispositions de l'article L.653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.

Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :

Sur l'absence de tenue de comptabilité

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : ….

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ».

En l'espèce, il a été précédemment établi que M. [R] [T] n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-6° du code de commerce.

De tels faits, peuvent être relevés à l'encontre du défendeur M. [R] [T].

Sur le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire :

La SCP BTSG2, ès-qualités, expose que M. [R] [T] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure en ne se présentant pas aux convocations.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose :«

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

La SCP BTSG2, ès-qualités, apporte la preuve de diverses convocations adressées à M. [R] [T] pour que ce dernier lui fournisse les pièces nécessaires à la liquidation judiciaire.

Il est constaté que M. [R] [T] n'a pas répondu à ces convocations et que le liquidateur judiciaire n'a jamais rencontré ni échangé avec ce dernier.

En ne répondant pas aux demandes du liquidateur judiciaire, en ne lui fournissant pas les documents demandés, et en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, M. [R] [T] a fait ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-5° du code de commerce.

Sur l'absence de remise de la liste des créanciers :

La SCP BTSG2, ès-qualités, expose que :

L'article L. 653-8 pris en ses alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 ».

L'article L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce précise que :

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire « pour les besoins de l'exercice de leur mandat, » la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».

En l'espèce, le liquidateur judiciaire a, à plusieurs reprises, demandé à M. [R] [T] de lui communiquer la liste des créanciers de IPMTS.

Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a sollicité de M. [R] [T] la remise de la liste des créanciers.

Ce courrier recommandé étant demeuré sans réponse, par courriel en date du 24 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a indiqué à M. [R] [T] être dans l'attente de la remise de la liste des créanciers, en lui précisant que la remise de ladite liste certifiée des créanciers était une obligation légale. En vain, le liquidateur judiciaire a adressé deux courriels de relance en date des 31 janvier et 9 février 2023. Ces courriels sont eux aussi demeurés sans réponse.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

M. [R] [T] en n'ayant jamais remis la liste des créanciers de IPMTS au liquidateur judiciaire, en dépit de ses demandes répétées alors qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, a sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Ce faisant, il relève des faits visés à l'article L. 653.8 du code de commerce.

Pour récapituler, les faits suivants, passibles d'une faillite personnelle, ont été relevés à l'encontre de M. [R] [T] :

Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,

Ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure,

De plus, le fait de ne pas avoir donné la liste des créanciers relève d'une interdiction de gérer.

Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte :

L'importance de l'insuffisance d'actif d'un montant de plus de cinq millions d'euros,

La réitération de comportements similaires par M. [R] [T], qui selon les précisions apportées par Mme le Procureur de la République lors de ses réquisitions à savoir (i) le placement de M. [R] [T] en détention provisoire pour des faits constitutifs de l'infraction de travail dissimulé et (ii) les poursuites ouvertes à l'encontre de ce dernier pour chef de travail dissimulé,

Le financement cynique par le non-paiement des URSSAF et du fisc.

En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [R] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SCP BTSG2, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [R] [T] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera M. [R] [T] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.

Sur l'exécution provisoire :

Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] [T].

Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 000 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire réputé contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 28 mai 2026,

Condamne M. [R] [T] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1950 à Alger (Algérie), demeurant [Adresse 4] à Nice (06200) à payer la somme de 1 000 000 € entre les mains de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE ;

Dit que les fonds correspondants à hauteur de 1 000 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,

Prononce la faillite personnelle de M. [R] [T] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée de 15 ans,

Condamne M. [R] [T] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [H] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INDUSTRIEL PREFABRICATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE, la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées,

Met les frais de greffe à la charge de M. [R] [T] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée,

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de procedure civile 424, code de commerce L653-8, code de commerce L631-4, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de procedure civile 443, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L640-4, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T10:54:29.695Z.