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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 3 juillet 2026, n° 2018L02992

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Exposé du litige

LES FAITS

La Sarl HCC International (ci-après dénommée « HCC ») a été créée en décembre 2010 et exerçait une activité de vente de véhicules neufs ou d'occasion.

Elle était immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°529 126 138.

Son capital social, d'un montant de 5 000 €, inchangé depuis l'origine, était composé de 100parts d'une valeur nominale de 50 €, intégralement détenues par M. [Q] [M].

M. [M], nommé gérant par les statuts, a assuré la direction de la société depuis l'origine.

Par suite de la notification de deux redressements fiscaux le 31 décembre 2014 et le 23 juillet 2015, le dirigeant a déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 octobre 2015, et, en date du 5 novembre 2015, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de HCC, a fixé la date de cessation des paiements au 20 juillet 2015 «

compte tenu de la signification du redressement fiscal

» et a désigné Me [T] [Z] en qualité de mandataire liquidateur (ci-après « Me [Z] ès-qualités » ou « le liquidateur »).

Les agrégats financiers de HCC tels qu'ils ressortent des comptes annuels remis au liquidateur sont les suivants :

[…]

La société n'employait aucun salarié au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Selon son dirigeant, les difficultés de la société proviennent de l'impossibilité de faire face à un redressement fiscal supérieur à 500 000 €, portant essentiellement sur la TVA.

En matière de TVA, il a cru pouvoir bénéficier du régime dérogatoire de la « marge », prévu à l'article 297 A-1, 1° du code général des impôts, pour l'intégralité de ses opérations d'achatrevente, alors que l'administration a considéré que la plupart des transactions d'HCC ne relevaient pas de ce régime.

Selon le liquidateur, aucune cession de fonds de commerce n'a pu intervenir dans le cadre des opérations de liquidation, et il ne subsistait aucun actif.

Le passif admis à titre définitif, hors contestations, s'élevait à 124 741 €, se décomposant comme suit :

[…]

Deux créances contestées faisaient l'objet d'instance en cours à l'ouverture de la procédure collective :

la créance des consorts [D] et [E] d'un montant de 22 520 €,

la créance du PRS de [Localité 2] d'un montant de 527 712 €, correspondant aux redressements notifiés à la société à la suite des contrôles.

S'agissant de la créance fiscale contestée, par jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à la contestation de HCC, en jugeant cependant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de HCC à concurrence des dégrèvements de TVA accordés au titre des années 2012 et 2013, pour une somme totale de 25 057 €, ce dégrèvement ayant été accordé par le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise le 19 juin 2019.

HCC a interjeté appel de la décision du TA de [Localité 3] [Localité 4] et, par arrêt du 1er avril 2025, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a confirmé la décision de première instance.

La créance de l'administration fiscale, qui n'a pas fait l'objet d'aucun recours ultérieur, s'établit dès lors à 502 655 € (527 712 € - 25 057 €) à titre définitif.

Concernant la seconde instance en cours, la créance des consorts [D] et [E] n'a pas été admise au passif et le montant du passif admis à titre définitif s'élève dès lors à une somme de 627 396 € (124 741 € + 502 655 €).

L'insuffisance d'actif s'élève ainsi à la somme de 627 396 €.

Me [Z] ès-qualités estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables au dirigeant de droit de HCC justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et un certain nombre de faits relevant des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 23 octobre 2018, délivré à personne, Me [Z] ès-qualités assigne M. [M] devant ce tribunal en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles.

Par jugement en date du 3 avril 2019, ce tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le litige qui oppose HCC à l'administration fiscale.

Après décision du TA de Cergy Pontoise et rétablissement de l'affaire, ce tribunal de nouveau sursoit à statuer le 3 décembre 2024 dans l'attente de la décision relative à l'appel formé par HCC.

L'affaire est à nouveau rétablie après la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 5] du 1er avril 2025.

Par dernières conclusions n°3 en demande, déposées à l'audience du 10 février 2026, Me [Z] ès-qualités demande à ce tribunal de :

Constater

que, par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de HCC ;

Constater que l'insuffisance d'actif de HCC s'élève à la somme de 627 396,14 € ;
 * Constater

que M. [M] a commis des fautes de gestion en ne respectant pas les obligations fiscales de HCC, en tenant pas de comptabilité à compter du 31 décembre 2013 et en adoptant une gestion contraire à l'intérêt de HCC ;

En conséquence,

Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

Condamner

M. [M] à payer à Me [Z] ès-qualités la somme de 627 396,14 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

Dire

que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Faire application des articles L. 653-2 à L. 653-6 et de l'article L. 653-8 du code de commerce et prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de M. [M] ;

Ordonner

l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

Condamner

M. [M] à payer à Me [Z] ès-qualités, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Par dernières conclusions en défense n°2, déposées à l'audience du 12 mai 2026, M. [M] demande à ce tribunal :

Vu les articles L. 651-2 et R. 661-1 du code de commerce, Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,

Dire n'y avoir lieu à la faillite personnelle de M. [M] ;

Réduire

la sanction d'interdiction de gérer une société commerciale éventuellement prononcée ;

Autoriser M. [M] à pouvoir exercer les activités suivantes :

Transport léger de marchandises -3,5T (Amazon),

VTC (voiture de transport avec chauffeur),

Achat vente de véhicules d'occasion,

Location de véhicules sans chauffeur ;

Débouter Me [Z] ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de HCC a établi, en date du 22 novembre 2018, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une

insuffisance d'actif de 124 741 €, avant l'issue des deux instances en cours existant à l'ouverture de la procédure.

M. [M] a été régulièrement convoqué à l'audience du 10 mai 2026 pour être entendu personnellement. Il n'a pas comparu mais a été représenté par son conseil.

Au cours de l'audience de plaidoirie, après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que soit prononcé à l'encontre de M. [M] une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans avec exécution provisoire.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 juillet 2026, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce :

L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [M]

Me [Z] ès-qualités fait valoir que M. [M] dirige la société depuis l'origine.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : «

Les dispositions du présent chapitre[

De la responsabilité pour insuffisance d'actif

] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».

L'extrait KBis du 29 octobre 2015 produit au débat indique que M. [M] était gérant de HCC à la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements et il n'est pas contesté que M. [M], gérant nommé par les statuts, a été dirigeant de droit de HCC depuis l'origine de la société.

M. [M] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.

Sur les fautes de gestion

Me [Z] ès-qualités expose que M. [M] a commis des fautes de gestion :

en n'ayant pas respecté les obligations fiscales de la société,

en ayant tenu une comptabilité irrégulière jusqu'en 2013 et en n'ayant pas tenu de comptabilité au-delà du 31 décembre 2013,
 * en ayant pratiqué une gestion contraire à l'intérêt social de HCC,

et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce.

Sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif

L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.

En l'espèce, aucun actif n'a été réalisé par le liquidateur et l'état définitif des créances- hors créances contestées dans le cadre d'instances en cours -, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 30 avril 2017 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 124 741 €, se décomposant comme suit :

Chirographaire : 17 293 €
Les instances opposant HCC à certains créanciers, en cours à l'ouverture de la procédure, ayant été conclues par une condamnation définitive de HCC à payer au Trésor Public la somme de 502 655 € (voir supra), le montant définitif de l'insuffisance d'actif qui sera retenu par le tribunal s'élève à 627 396 €.

Sur le défaut de respect des obligations fiscales

Me [Z] ès-qualités

expose que M. [M] n'a jamais respecté les obligations fiscales déclaratives et contributives de HCC.

Le pôle de recouvrement de [Localité 6] a déclaré au passif de HCC une somme totale de 635 160 € à titre définitif correspondant :

 à la TVA due pour la période comprise entre les 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ainsi que le mois de juillet 2015 pour un montant de 558 652 €, dont 362 728€ de droits ;

 à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2011 et 2014 pour un montant de 75 476 €, dont 68 863€ de droits ;

 à la CVAE et aux taxes attachées pour les années 2014 et 2015 pour un montant de 1 032 €.

Ces créances sont majoritairement issues des rectifications opérées par l'administration fiscale et ces rectifications portent sur une période couvrant la quasi-totalité de la durée de la société.

Au cours de ces contrôles, l'administration fiscale a notamment constaté que le dirigeant :

avait appliqué un régime de TVA dit « de la marge » en réalité inapplicable sur la quasitotalité des opérations de la société ;

n'avait pas déclaré l'inventaire de ses stocks à la fin de l'exercice 2011 et avait de ce fait présenté une comptabilité irrégulière

n'avait pas procédé aux déclarations de TVA, d'impôt sur les sociétés et de CVAE pour l'exercice 2014.

En ne respectant pas les obligations fiscales de HCC, sur toute la durée de l'activité, M. [M] a commis une faute de gestion d'une particulière gravité qui est à l'origine de la quasi-totalité de l'insuffisance d'actif constatée.

M. [M]

réplique avoir appliqué un régime de TVA qu'il pensait correct et qu'en conséquence, les fautes de gestion qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente instance relèvent de la simple négligence qui ne suffit pas à engager sa responsabilité de dirigeant de droit pour l'insuffisance d'actif de HCC.

Par ailleurs, la faute de gestion n'est pas caractérisée dans la mesure où les manquements aux obligations fiscales n'ont pas donné lieu à un détournement d'actifs au profit d'un tiers, ni à la perception par lui-même d'une rémunération ou de dividendes.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il ressort de la déclaration de créance du PRS de [Localité 6] du 8 décembre 2015, complétée par la « demande d'admission définitive de créances déclarées à titre provisionnel » du 22 février 2016, que HCC était redevable :

de rehaussements d'impôts (TVA, IS et IFA) au titre de contrôles fiscaux portant sur les années 2011,2012 et 2013 pour un montant de 527 712 € (325 175 € en droits et 202 537 € en pénalités),

de rectifications au titre de non-déclaration ou déclaration tardive de TVA, IS et CVAE pour les années 2014 et 2015, pour un montant de 107 448 €.

La créance du PRS au titre des années 2014 et 2015 n'a pas fait l'objet de contestation et a été admise à titre définitif.

La créance résultant des contrôles fiscaux a fait l'objet, d'une part, d'une demande de dégrèvement qui a été accordée par la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise pour un montant de 25 057 € et, d'autre part, d'un contentieux devant les juridictions administratives.

La cour administrative d'appel a rejeté la contestation de HCC par arrêt en date du 1er avril 2025 et la créance du PRS au titre des contrôles fiscaux a été admise à titre définitif pour 502 655 €.

Le liquidateur produit aux débats la « proposition de rectification suite à vérification de comptabilité » relative à l'année 2011 qui fait ressortir les éléments suivants :

le contrôleur conclut au rejet de la comptabilité, dépourvue de valeur probante car entachée d'irrégularités :

la société n'a pas procédé à un inventaire de ses véhicules à la clôture de l'exercice,
 * des factures, pour un montant de 40 356 € ont été inscrites en compte courant débiteur du bilan alors qu'elles auraient dû être enregistrées en charges de l'exercice,
 * il existe un écart inexpliqué (16 344 €) entre les montants figurant sur les factures communiquées à l'administration fiscale pour l'établissement des certificats d'acquisition de véhicules terrestres à moteur et ceux figurant sur les mêmes factures comptabilisées en charges de l'exercice, qui suggère que ces factures ont été modifiées avant leur comptabilisation,

pour un grand nombre de transactions, la société n'a pas été en mesure de prouver que le fournisseur de véhicule était soit un non-redevable de la TVA (particulier ou assujetti exonéré), soit une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA (comme un assujetti revendeur soumis au « régime de la marge ») : HCC ne pouvait dès lors, sur la

plus grande partie de son activité, bénéficier du « régime de la marge » de l'article 297 A-1, 1° du code général des impôts,
 * le contrôleur relève que la société n'a pas tenu le « livre de police » coté et paraphé qui est obligatoire pour toute activité de commerce de véhicule d'occasion : le dirigeant n'a produit que des tableaux excel incomplets qui ne lui ont pas permis de déterminer avec certitude et précision le circuit commercial de certains véhicules.

Il ressort de tout ce qui précède que la société n'a pas respecté ses obligations fiscales depuis sa création, ce qui s'est traduit par des rectifications particulièrement importantes, assorties de pénalités, et que ce non-respect ne se limite pas à une simple erreur d'appréciation sur le régime de TVA applicable aux activités de HCC.

L'erreur d'appréciation sur le régime applicable de TVA ne peut être qualifié de simple négligence par M. [M], car, en tant que professionnel de l'achat/revente de véhicules, il ne pouvait ignorer les conditions d'application du « régime de la marge » qui a fait l'objet d'une abondante jurisprudence et de plusieurs directives de l'administration fiscale.

En s'attribuant le bénéfice de ce régime de faveur fiscal, M. [M] s'est accordé un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents qui respectaient la réglementation fiscale.

En conséquence le grief de défaut de respect des obligations fiscales par M. [M] en sa qualité de dirigeant de droit de HCC sera retenu à son encontre.

Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à son encontre de ce chef.

Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète

Me [Z] ès-qualités

expose que, lors de ses contrôles, l'administration fiscale a constaté de très nombreux manquements dans la tenue de la comptabilité qui lui a été présentée par M. [M] pour les années 2011, 2012 et 2013.

Outre l'enregistrement injustifié d'opérations en compte courant, la majoration de certaines charges, ou l'omission de comptabilisation de certaines opérations, l'administration a constaté une défaillance constante dans la comptabilisation des stocks de HCC.

Ainsi, M. [M] n'a purement et simplement pas tenu d'inventaire au cours de l'exercice 2011.

De plus, aucun élément comptable n'a été remis au liquidateur pour la période postérieure au 31 décembre 2013, malgré plusieurs demandes.

L'absence de tenue de comptabilité sur cette période est d'ailleurs corroborée par l'absence de déclaration fiscale, donnant lieu à l'application de taxations d'office par l'administration fiscale.

Les manquements de M. [M] concernent tout particulièrement la comptabilisation des stocks. Il est manifeste qu'il a volontairement maintenu une opacité sur l'état des stocks et les flux de marchandises de HCC.

M. [M]

conteste les éléments retenus par l'administration fiscale et lui reproche de ne pas rapporter la preuve que la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante.

Par ailleurs, il soutient que l'absence d'inscription dans les stocks de véhicules s'explique par leur absence de livraison.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, «

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.».

Selon l'article L. 123-14 du même code, «

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise».

Selon l'article R. 123-173 du même code : «

Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire».

Selon l'article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».

Il est établi par le contrôleur fiscal que la comptabilité de l'année 2021 n'avait pas de valeur probante compte tenu d'un grand nombre d'irrégularités relevées : elle a été rejetée dans le cadre du contrôle.

Il est également établi que la TVA n'a pas été correctement déclarée et comptabilisée en 2022 et 2023 : les comptes 2022 et 2023 de la société étaient également entachés de graves irrégularités.

M. [M] ne peut plus contester la position de l'administration car tant le tribunal administratif que la cour administrative d'appel ont jugé que l'administration fiscale apportait la preuve que la comptabilité était entachée d'irrégularités justifiant son rejet pour défaut de valeur probante.

Enfin, il n'est pas contestable que la comptabilité postérieurement au 31 décembre 2023 n'a pas été transmise au liquidateur, ce qui équivaut à une absence de comptabilité.

Le manquement aux obligations comptables par le dirigeant l'a privé d'un outil qui aurait pu lui permettre d'anticiper, de réagir, ou à tout le moins de constater les difficultés financières rencontrées par HCC.

Par ailleurs, l'absence d'éléments comptables, particulièrement sur le dernier exercice, a fait obstacle à la procédure, en empêchant de connaître le sort des disponibilités et des stocks, l'actif appréhendé par le liquidateur étant nul.

Enfin, les manquements constants aux obligations comptables ont entrainé de nombreux redressements par l'administration fiscale et l'application de pénalités.

En conséquence, M. [M] a commis une faute de gestion d'une particulière gravité qui a nécessairement participé à l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

Le grief de faute de gestion pour tenue de comptabilité irrégulière et incomplète est ainsi constitué à son encontre

Sur la gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise

Me [Z] ès-qualités

rappelle que M. [M] n'a pas tenu le « livre de police » obligatoire de HCC.

L'activité de revente de véhicules d'occasion imposait à HCC la tenue d'un registre de police mentionnant l'indentification de l'ensemble des véhicules ainsi que leurs dates d'achat et de revente.

Le manquement à cette obligation de tenue de registre constitue une infraction pénale prévue et sanctionnée par l'article 321-7 du code pénal ; ce manquement s'inscrit dans une volonté

manifeste et plus large de M. [M] d'occulter l'état, le sort et les flux des véhicules stockés par HCC.

Il est rappelé que la liquidation de la société est totalement impécunieuse et il paraît surprenant qu'aucun actif corporel n'ait pu être appréhendé et que HCC n'ait pu disposer d'aucun stock à l'ouverture de la procédure.

M. [M]

réplique que l'administration ne fait ressortir à aucun moment dans ses conclusions l'existence d'avantages indirects ou de détournements d'argent au profit d'une quelconque personne : les bénéfices sont demeurés investis dans la société.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il est rappelé que la tenue d'un livre de police est une obligation réglementaire imposée à l'activité d'achat/vente de véhicule d'occasion qui permet à l'administration de procéder à la traçabilité anti-recel des véhicules d'occasion.

En l'espèce, en ne respectant pas les contraintes formelles du livre de police, M. [M] s'est exposé à des sanctions pénales.

Par ailleurs, l'absence de suivi réglementaire des transactions imposé par le livre de police va à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise dans la mesure où il constitue une irrégularité qui peut conduire au rejet de la comptabilité.

Cependant, le rejet de la comptabilité par l'administration fiscale en 2011 reposait sur beaucoup d'autres constats et il n'est pas prouvé que l'absence de tenue de livre de police ait pu conduire à elle seule au rejet de la comptabilité, la société ayant mis en place un suivi alternatif sur ficher excel.

Le liquidateur ne démontre pas en quoi M. [M] a commis des actes de gestion contraires à l'intérêt de l'entreprise, dans son propre intérêt ou dans celui d'un tiers, les conséquences fiscales d'un suivi déficient des transactions et des stocks ayant déjà été retenues dans le grief de non-respect des obligations fiscales.

En conséquence, le grief de faute de gestion pour gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise ne sera pas retenu à l'encontre de M. [M].

Sur la demande de Me [Z] ès-qualités de condamner M. [M] à des sanctions pécuniaires

Me [Z] ès-qualités demande que M. [M] soit condamné à lui payer la totalité de l'insuffisance d'actif d'un montant de 627 396 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article L. 231-7 du code civil.

Les griefs suivants soulevés par le liquidateur à l'encontre de M. [M] ont été établis :

défaut de respect des obligations sociales de la société,

tenue de comptabilité irrégulière et incomplète.

Ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société, que le tribunal a retenu à hauteur de 627 396 €.

M. [M]

réplique que qu'il ne peut être condamné au paiement de l'insuffisance d'actif au motif que la loi prévoit, en matière fiscale, une solidarité du dirigeant en cas de recouvrement impossible des impositions et pénalités dues par la société (article L. 267 du livre des procédures fiscales).

Dans la mesure où l'essentiel du passif liquidatif de HCC se compose de la créance de l'administration fiscale, le condamner dans le cadre de la présente instance reviendrait à le condamner à payer deux fois la même somme.

Par ailleurs, il se trouverait dans une situation financière précaire puisqu'il n'a perçu aucun revenu en 2023, a été bénéficiaire du RSA de 2024 jusqu'au 2 avril 2025 et ne perçoit pas la contribution à l'éducation et l'entretien de ses deux filles de la part de son ex-épouse.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Concernant la solidarité du dirigeant en cas d'impositions dues par la société, le tribunal relève que M. [M] n'apporte pas la preuve qu'il a été assigné par l'administration sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

A titre surabondant, il a été jugé que la solidarité prononcée contre le dirigeant social constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale, qu'elle ne tend pas à la réparation d'un préjudice et qu'elle ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité ; la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif étant répartie au marc le franc entre tous les créanciers, la part du produit de la condamnation versée à l'administration fiscale s'impute sur la créance de cette dernière.

En conséquence, le fait que M. [M] soit éventuellement tenu au paiement de créances fiscales en raison de la solidarité prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ne fait pas obstacle à sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif, comprenant la créance de l'administration fiscale.

Par ailleurs, concernant la situation personnelle de M. [M], il a été jugé que pour fixer le montant de la condamnation prononcée contre le dirigeant en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal doit apprécier la gravité et le nombre des fautes de gestion commises, sans qu'il soit tenu de prendre en compte le patrimoine et les revenus personnels du dirigeant fautif.

Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.

Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [M] assurait la direction doit recevoir application.

En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [M] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée.

Dans son appréciation le tribunal relèvera que l'insuffisance d'actif est presque exclusivement constituée de la dette vis-à-vis de l'administration fiscale et résulte en grande partie de la mise en cause par l'administration d'un régime de TVA inapproprié.

Les rectifications de l'administration sont particulièrement importantes car elle ne reconnait pas à HCC le droit à déduction de TVA sur ses achats de biens et services (auquel elle aurait eu droit si elle avait opté pour le bon régime de déclaration) et elle applique des pénalités particulièrement lourdes pour manquements divers dans le cadre des contrôles (plus de 200 000 €). Il n'en reste pas moins que HCC s'est procurée un avantage indu par rapport à ses concurrents qui déclaraient correctement leur TVA.

Par ailleurs, il n'apparait pas acceptable que le liquidateur ne soit pas parvenu à appréhender le moindre actif, l'absence de comptabilité et de livre de police n'ayant pas permis de reconstituer les flux de véhicules.

En conséquence, le tribunal le condamnera à payer la somme forfaitaire de 100 000 € entre les mains de Me [Z] ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

Son application est demandée par Me [Z] ès-qualités et elle est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :

Me [Z] ès-qualités

demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [M] une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une mesure d'interdiction de gérer, d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal, en application des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce,

A l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, le procureur de la République a demandé que soit prononcée à l'encontre de M. [M] une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans avec exécution provisoire.

Sur la qualité de dirigeant de droit

Comme il a été précédemment établi, M. [M] était dirigeant de droit de HCC.

Les dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce leur sont donc applicables.

Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [M]

Me [Z] ès-qualités

demande que soit fait application des dispositions de articles L. 653-3 3° du code de commerce sanctionnant le fait d'augmentation frauduleuse du passif.

Il demande également que soit fait application des dispositions de l'article L. 653-5 6° du code de commerce qui sanctionne le dirigeant qui a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 653-3 3° du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (…) ».

Et l'article L.653-5 6° du même code dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;(…) ».

En l'espèce, il est établi que M. [M] a tenu une comptabilité irrégulière en 2011, 2012 et 2013 et qu'il n'a pas tenu de comptabilité à compter du 31 décembre 2013, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5 6° du code de commerce.

Par ailleurs, il est établi que les rectifications faisant suite aux contrôles fiscaux des années 2012 à 2013 ont été assorties de pénalités supérieures à 200 000 €, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-3 3° du code de commerce.

Sur l'application de l'article L. 653-8 du code de commerce

L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que: «

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. ».

M.[M], compte tenu des faits relevés contre lui et détaillés ci-dessus, est passible d'une sanction de faillite personnelle au titre des articles L. 653-3 et L. 653-5 du code de commerce.

L'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce permet toutefois de convertir cette sanction en simple interdiction de gérer.

D'autre part, l'absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements de la société, alors que le débiteur avait pleine conscience de cet état, constitue un fait faisant l'objet des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce,

En l'espèce M. [M], qui avait pleine conscience de l'état de cessation des paiements de HCC, puisqu'il ne déclarait ni ne réglait aucun impôt depuis fin 2013 (TVA, IS, CVAE), n'a pourtant pas procédé à cette déclaration dans le délai légal de 45 jours : la cessation des paiements non contestée a été fixée par le tribunal au 20 juillet 2015 et M. [M] n'a régularisé sa déclaration de cessation des paiements que le 29 octobre 2015, contribuant ainsi à l'augmentation du passif fiscal.

Ce fait est passible d'une interdiction de gérer.

Les faits relevés à l'encontre de M. [M] démontrent la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.

Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte sa situation personnelle, telle qu'exposée à l'audience.

Le tribunal prendra également en compte les graves carences du dirigeant dans la gestion fiscale et comptable et dans la tenue des registres réglementaires de la société, ainsi que les pratiques répréhensibles consistant à se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt et à falsifier des documents comptables, des pratiques qui ont été sanctionnées par une condamnation de 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles en date du 15 octobre 2020.

En conséquence, le tribunal, faisant application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, condamnera M. [M] à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, pour une durée de 10 ans.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Me [K] de [Localité 7] ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [M] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire :

Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

Cependant, compte tenu de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [M], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.

Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 12 mai 2026,

Condamne M. [Q] [M], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ([Adresse 6]), à payer la somme de 100 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, entre les mains de Me [T] [Z], liquidateur judiciaire de la Sarl HCC International, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;

Prononce à l'égard de M. [Q] [M], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] [Localité 10], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans,

Condamne M. [Q] [M], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Localité 10], à payer à Me [T] [Z], liquidateur judiciaire de la Sarl HCC International la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;

Met les frais de greffe à la charge de M. [Q] [M], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ([Adresse 7], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée,

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 JUILLET 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions

N° PCL : 2015J00975 SARLU HCC INTERNATIONAL N° RG: 2018L02992

DEMANDEUR

Me [T] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU HCC INTERNATIONAL 10/14 [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [Q] [M]
[Adresse 3] comparant par Me Olivier David ELBAZ
[Adresse 4]

DEBATS

Audience du 12 mai 2026: l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge

assistés de Mme Christine SOCHON, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République

JUGEMENT

Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge

N° RG : 2018L02992 N° PC : 2015J00975

APRES EN AVOIR DELIBERE,

LES FAITS

La Sarl HCC International (ci-après dénommée « HCC ») a été créée en décembre 2010 et exerçait une activité de vente de véhicules neufs ou d'occasion.

Elle était immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°529 126 138.

Son capital social, d'un montant de 5 000 €, inchangé depuis l'origine, était composé de 100parts d'une valeur nominale de 50 €, intégralement détenues par M. [Q] [M].

M. [M], nommé gérant par les statuts, a assuré la direction de la société depuis l'origine.

Par suite de la notification de deux redressements fiscaux le 31 décembre 2014 et le 23 juillet 2015, le dirigeant a déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 octobre 2015, et, en date du 5 novembre 2015, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de HCC, a fixé la date de cessation des paiements au 20 juillet 2015 «

compte tenu de la signification du redressement fiscal

» et a désigné Me [T] [Z] en qualité de mandataire liquidateur (ci-après « Me [Z] ès-qualités » ou « le liquidateur »).

Les agrégats financiers de HCC tels qu'ils ressortent des comptes annuels remis au liquidateur sont les suivants :

[…]

La société n'employait aucun salarié au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Selon son dirigeant, les difficultés de la société proviennent de l'impossibilité de faire face à un redressement fiscal supérieur à 500 000 €, portant essentiellement sur la TVA.

En matière de TVA, il a cru pouvoir bénéficier du régime dérogatoire de la « marge », prévu à l'article 297 A-1, 1° du code général des impôts, pour l'intégralité de ses opérations d'achatrevente, alors que l'administration a considéré que la plupart des transactions d'HCC ne relevaient pas de ce régime.

Selon le liquidateur, aucune cession de fonds de commerce n'a pu intervenir dans le cadre des opérations de liquidation, et il ne subsistait aucun actif.

Le passif admis à titre définitif, hors contestations, s'élevait à 124 741 €, se décomposant comme suit :

[…]

Deux créances contestées faisaient l'objet d'instance en cours à l'ouverture de la procédure collective :

la créance des consorts [D] et [E] d'un montant de 22 520 €,

la créance du PRS de [Localité 2] d'un montant de 527 712 €, correspondant aux redressements notifiés à la société à la suite des contrôles.

S'agissant de la créance fiscale contestée, par jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à la contestation de HCC, en jugeant cependant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de HCC à concurrence des dégrèvements de TVA accordés au titre des années 2012 et 2013, pour une somme totale de 25 057 €, ce dégrèvement ayant été accordé par le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise le 19 juin 2019.

HCC a interjeté appel de la décision du TA de [Localité 3] [Localité 4] et, par arrêt du 1er avril 2025, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a confirmé la décision de première instance.

La créance de l'administration fiscale, qui n'a pas fait l'objet d'aucun recours ultérieur, s'établit dès lors à 502 655 € (527 712 € - 25 057 €) à titre définitif.

Concernant la seconde instance en cours, la créance des consorts [D] et [E] n'a pas été admise au passif et le montant du passif admis à titre définitif s'élève dès lors à une somme de 627 396 € (124 741 € + 502 655 €).

L'insuffisance d'actif s'élève ainsi à la somme de 627 396 €.

Me [Z] ès-qualités estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables au dirigeant de droit de HCC justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et un certain nombre de faits relevant des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 23 octobre 2018, délivré à personne, Me [Z] ès-qualités assigne M. [M] devant ce tribunal en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles.

Par jugement en date du 3 avril 2019, ce tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le litige qui oppose HCC à l'administration fiscale.

Après décision du TA de Cergy Pontoise et rétablissement de l'affaire, ce tribunal de nouveau sursoit à statuer le 3 décembre 2024 dans l'attente de la décision relative à l'appel formé par HCC.

L'affaire est à nouveau rétablie après la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 5] du 1er avril 2025.

Par dernières conclusions n°3 en demande, déposées à l'audience du 10 février 2026, Me [Z] ès-qualités demande à ce tribunal de :

Constater

que, par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de HCC ;

Constater que l'insuffisance d'actif de HCC s'élève à la somme de 627 396,14 € ;
 * Constater

que M. [M] a commis des fautes de gestion en ne respectant pas les obligations fiscales de HCC, en tenant pas de comptabilité à compter du 31 décembre 2013 et en adoptant une gestion contraire à l'intérêt de HCC ;

En conséquence,

Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

Condamner

M. [M] à payer à Me [Z] ès-qualités la somme de 627 396,14 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

Dire

que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Faire application des articles L. 653-2 à L. 653-6 et de l'article L. 653-8 du code de commerce et prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de M. [M] ;

Ordonner

l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

Condamner

M. [M] à payer à Me [Z] ès-qualités, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Par dernières conclusions en défense n°2, déposées à l'audience du 12 mai 2026, M. [M] demande à ce tribunal :

Vu les articles L. 651-2 et R. 661-1 du code de commerce, Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,

Dire n'y avoir lieu à la faillite personnelle de M. [M] ;

Réduire

la sanction d'interdiction de gérer une société commerciale éventuellement prononcée ;

Autoriser M. [M] à pouvoir exercer les activités suivantes :

Transport léger de marchandises -3,5T (Amazon),

VTC (voiture de transport avec chauffeur),

Achat vente de véhicules d'occasion,

Location de véhicules sans chauffeur ;

Débouter Me [Z] ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de HCC a établi, en date du 22 novembre 2018, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une

insuffisance d'actif de 124 741 €, avant l'issue des deux instances en cours existant à l'ouverture de la procédure.

M. [M] a été régulièrement convoqué à l'audience du 10 mai 2026 pour être entendu personnellement. Il n'a pas comparu mais a été représenté par son conseil.

Au cours de l'audience de plaidoirie, après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que soit prononcé à l'encontre de M. [M] une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans avec exécution provisoire.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 juillet 2026, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce :

L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [M]

Me [Z] ès-qualités fait valoir que M. [M] dirige la société depuis l'origine.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : «

Les dispositions du présent chapitre[

De la responsabilité pour insuffisance d'actif

] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».

L'extrait KBis du 29 octobre 2015 produit au débat indique que M. [M] était gérant de HCC à la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements et il n'est pas contesté que M. [M], gérant nommé par les statuts, a été dirigeant de droit de HCC depuis l'origine de la société.

M. [M] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.

Sur les fautes de gestion

Me [Z] ès-qualités expose que M. [M] a commis des fautes de gestion :

en n'ayant pas respecté les obligations fiscales de la société,

en ayant tenu une comptabilité irrégulière jusqu'en 2013 et en n'ayant pas tenu de comptabilité au-delà du 31 décembre 2013,
 * en ayant pratiqué une gestion contraire à l'intérêt social de HCC,

et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce.

Sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif

L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.

En l'espèce, aucun actif n'a été réalisé par le liquidateur et l'état définitif des créances- hors créances contestées dans le cadre d'instances en cours -, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 30 avril 2017 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 124 741 €, se décomposant comme suit :

Chirographaire : 17 293 €
Les instances opposant HCC à certains créanciers, en cours à l'ouverture de la procédure, ayant été conclues par une condamnation définitive de HCC à payer au Trésor Public la somme de 502 655 € (voir supra), le montant définitif de l'insuffisance d'actif qui sera retenu par le tribunal s'élève à 627 396 €.

Sur le défaut de respect des obligations fiscales

Me [Z] ès-qualités

expose que M. [M] n'a jamais respecté les obligations fiscales déclaratives et contributives de HCC.

Le pôle de recouvrement de [Localité 6] a déclaré au passif de HCC une somme totale de 635 160 € à titre définitif correspondant :

 à la TVA due pour la période comprise entre les 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ainsi que le mois de juillet 2015 pour un montant de 558 652 €, dont 362 728€ de droits ;

 à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2011 et 2014 pour un montant de 75 476 €, dont 68 863€ de droits ;

 à la CVAE et aux taxes attachées pour les années 2014 et 2015 pour un montant de 1 032 €.

Ces créances sont majoritairement issues des rectifications opérées par l'administration fiscale et ces rectifications portent sur une période couvrant la quasi-totalité de la durée de la société.

Au cours de ces contrôles, l'administration fiscale a notamment constaté que le dirigeant :

avait appliqué un régime de TVA dit « de la marge » en réalité inapplicable sur la quasitotalité des opérations de la société ;

n'avait pas déclaré l'inventaire de ses stocks à la fin de l'exercice 2011 et avait de ce fait présenté une comptabilité irrégulière

n'avait pas procédé aux déclarations de TVA, d'impôt sur les sociétés et de CVAE pour l'exercice 2014.

En ne respectant pas les obligations fiscales de HCC, sur toute la durée de l'activité, M. [M] a commis une faute de gestion d'une particulière gravité qui est à l'origine de la quasi-totalité de l'insuffisance d'actif constatée.

M. [M]

réplique avoir appliqué un régime de TVA qu'il pensait correct et qu'en conséquence, les fautes de gestion qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente instance relèvent de la simple négligence qui ne suffit pas à engager sa responsabilité de dirigeant de droit pour l'insuffisance d'actif de HCC.

Par ailleurs, la faute de gestion n'est pas caractérisée dans la mesure où les manquements aux obligations fiscales n'ont pas donné lieu à un détournement d'actifs au profit d'un tiers, ni à la perception par lui-même d'une rémunération ou de dividendes.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il ressort de la déclaration de créance du PRS de [Localité 6] du 8 décembre 2015, complétée par la « demande d'admission définitive de créances déclarées à titre provisionnel » du 22 février 2016, que HCC était redevable :

de rehaussements d'impôts (TVA, IS et IFA) au titre de contrôles fiscaux portant sur les années 2011,2012 et 2013 pour un montant de 527 712 € (325 175 € en droits et 202 537 € en pénalités),

de rectifications au titre de non-déclaration ou déclaration tardive de TVA, IS et CVAE pour les années 2014 et 2015, pour un montant de 107 448 €.

La créance du PRS au titre des années 2014 et 2015 n'a pas fait l'objet de contestation et a été admise à titre définitif.

La créance résultant des contrôles fiscaux a fait l'objet, d'une part, d'une demande de dégrèvement qui a été accordée par la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise pour un montant de 25 057 € et, d'autre part, d'un contentieux devant les juridictions administratives.

La cour administrative d'appel a rejeté la contestation de HCC par arrêt en date du 1er avril 2025 et la créance du PRS au titre des contrôles fiscaux a été admise à titre définitif pour 502 655 €.

Le liquidateur produit aux débats la « proposition de rectification suite à vérification de comptabilité » relative à l'année 2011 qui fait ressortir les éléments suivants :

le contrôleur conclut au rejet de la comptabilité, dépourvue de valeur probante car entachée d'irrégularités :

la société n'a pas procédé à un inventaire de ses véhicules à la clôture de l'exercice,
 * des factures, pour un montant de 40 356 € ont été inscrites en compte courant débiteur du bilan alors qu'elles auraient dû être enregistrées en charges de l'exercice,
 * il existe un écart inexpliqué (16 344 €) entre les montants figurant sur les factures communiquées à l'administration fiscale pour l'établissement des certificats d'acquisition de véhicules terrestres à moteur et ceux figurant sur les mêmes factures comptabilisées en charges de l'exercice, qui suggère que ces factures ont été modifiées avant leur comptabilisation,

pour un grand nombre de transactions, la société n'a pas été en mesure de prouver que le fournisseur de véhicule était soit un non-redevable de la TVA (particulier ou assujetti exonéré), soit une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA (comme un assujetti revendeur soumis au « régime de la marge ») : HCC ne pouvait dès lors, sur la

plus grande partie de son activité, bénéficier du « régime de la marge » de l'article 297 A-1, 1° du code général des impôts,
 * le contrôleur relève que la société n'a pas tenu le « livre de police » coté et paraphé qui est obligatoire pour toute activité de commerce de véhicule d'occasion : le dirigeant n'a produit que des tableaux excel incomplets qui ne lui ont pas permis de déterminer avec certitude et précision le circuit commercial de certains véhicules.

Il ressort de tout ce qui précède que la société n'a pas respecté ses obligations fiscales depuis sa création, ce qui s'est traduit par des rectifications particulièrement importantes, assorties de pénalités, et que ce non-respect ne se limite pas à une simple erreur d'appréciation sur le régime de TVA applicable aux activités de HCC.

L'erreur d'appréciation sur le régime applicable de TVA ne peut être qualifié de simple négligence par M. [M], car, en tant que professionnel de l'achat/revente de véhicules, il ne pouvait ignorer les conditions d'application du « régime de la marge » qui a fait l'objet d'une abondante jurisprudence et de plusieurs directives de l'administration fiscale.

En s'attribuant le bénéfice de ce régime de faveur fiscal, M. [M] s'est accordé un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents qui respectaient la réglementation fiscale.

En conséquence le grief de défaut de respect des obligations fiscales par M. [M] en sa qualité de dirigeant de droit de HCC sera retenu à son encontre.

Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à son encontre de ce chef.

Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète

Me [Z] ès-qualités

expose que, lors de ses contrôles, l'administration fiscale a constaté de très nombreux manquements dans la tenue de la comptabilité qui lui a été présentée par M. [M] pour les années 2011, 2012 et 2013.

Outre l'enregistrement injustifié d'opérations en compte courant, la majoration de certaines charges, ou l'omission de comptabilisation de certaines opérations, l'administration a constaté une défaillance constante dans la comptabilisation des stocks de HCC.

Ainsi, M. [M] n'a purement et simplement pas tenu d'inventaire au cours de l'exercice 2011.

De plus, aucun élément comptable n'a été remis au liquidateur pour la période postérieure au 31 décembre 2013, malgré plusieurs demandes.

L'absence de tenue de comptabilité sur cette période est d'ailleurs corroborée par l'absence de déclaration fiscale, donnant lieu à l'application de taxations d'office par l'administration fiscale.

Les manquements de M. [M] concernent tout particulièrement la comptabilisation des stocks. Il est manifeste qu'il a volontairement maintenu une opacité sur l'état des stocks et les flux de marchandises de HCC.

M. [M]

conteste les éléments retenus par l'administration fiscale et lui reproche de ne pas rapporter la preuve que la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante.

Par ailleurs, il soutient que l'absence d'inscription dans les stocks de véhicules s'explique par leur absence de livraison.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, «

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.».

Selon l'article L. 123-14 du même code, «

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise».

Selon l'article R. 123-173 du même code : «

Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire».

Selon l'article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».

Il est établi par le contrôleur fiscal que la comptabilité de l'année 2021 n'avait pas de valeur probante compte tenu d'un grand nombre d'irrégularités relevées : elle a été rejetée dans le cadre du contrôle.

Il est également établi que la TVA n'a pas été correctement déclarée et comptabilisée en 2022 et 2023 : les comptes 2022 et 2023 de la société étaient également entachés de graves irrégularités.

M. [M] ne peut plus contester la position de l'administration car tant le tribunal administratif que la cour administrative d'appel ont jugé que l'administration fiscale apportait la preuve que la comptabilité était entachée d'irrégularités justifiant son rejet pour défaut de valeur probante.

Enfin, il n'est pas contestable que la comptabilité postérieurement au 31 décembre 2023 n'a pas été transmise au liquidateur, ce qui équivaut à une absence de comptabilité.

Le manquement aux obligations comptables par le dirigeant l'a privé d'un outil qui aurait pu lui permettre d'anticiper, de réagir, ou à tout le moins de constater les difficultés financières rencontrées par HCC.

Par ailleurs, l'absence d'éléments comptables, particulièrement sur le dernier exercice, a fait obstacle à la procédure, en empêchant de connaître le sort des disponibilités et des stocks, l'actif appréhendé par le liquidateur étant nul.

Enfin, les manquements constants aux obligations comptables ont entrainé de nombreux redressements par l'administration fiscale et l'application de pénalités.

En conséquence, M. [M] a commis une faute de gestion d'une particulière gravité qui a nécessairement participé à l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

Le grief de faute de gestion pour tenue de comptabilité irrégulière et incomplète est ainsi constitué à son encontre

Sur la gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise

Me [Z] ès-qualités

rappelle que M. [M] n'a pas tenu le « livre de police » obligatoire de HCC.

L'activité de revente de véhicules d'occasion imposait à HCC la tenue d'un registre de police mentionnant l'indentification de l'ensemble des véhicules ainsi que leurs dates d'achat et de revente.

Le manquement à cette obligation de tenue de registre constitue une infraction pénale prévue et sanctionnée par l'article 321-7 du code pénal ; ce manquement s'inscrit dans une volonté

manifeste et plus large de M. [M] d'occulter l'état, le sort et les flux des véhicules stockés par HCC.

Il est rappelé que la liquidation de la société est totalement impécunieuse et il paraît surprenant qu'aucun actif corporel n'ait pu être appréhendé et que HCC n'ait pu disposer d'aucun stock à l'ouverture de la procédure.

M. [M]

réplique que l'administration ne fait ressortir à aucun moment dans ses conclusions l'existence d'avantages indirects ou de détournements d'argent au profit d'une quelconque personne : les bénéfices sont demeurés investis dans la société.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il est rappelé que la tenue d'un livre de police est une obligation réglementaire imposée à l'activité d'achat/vente de véhicule d'occasion qui permet à l'administration de procéder à la traçabilité anti-recel des véhicules d'occasion.

En l'espèce, en ne respectant pas les contraintes formelles du livre de police, M. [M] s'est exposé à des sanctions pénales.

Par ailleurs, l'absence de suivi réglementaire des transactions imposé par le livre de police va à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise dans la mesure où il constitue une irrégularité qui peut conduire au rejet de la comptabilité.

Cependant, le rejet de la comptabilité par l'administration fiscale en 2011 reposait sur beaucoup d'autres constats et il n'est pas prouvé que l'absence de tenue de livre de police ait pu conduire à elle seule au rejet de la comptabilité, la société ayant mis en place un suivi alternatif sur ficher excel.

Le liquidateur ne démontre pas en quoi M. [M] a commis des actes de gestion contraires à l'intérêt de l'entreprise, dans son propre intérêt ou dans celui d'un tiers, les conséquences fiscales d'un suivi déficient des transactions et des stocks ayant déjà été retenues dans le grief de non-respect des obligations fiscales.

En conséquence, le grief de faute de gestion pour gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise ne sera pas retenu à l'encontre de M. [M].

Sur la demande de Me [Z] ès-qualités de condamner M. [M] à des sanctions pécuniaires

Me [Z] ès-qualités demande que M. [M] soit condamné à lui payer la totalité de l'insuffisance d'actif d'un montant de 627 396 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article L. 231-7 du code civil.

Les griefs suivants soulevés par le liquidateur à l'encontre de M. [M] ont été établis :

défaut de respect des obligations sociales de la société,

tenue de comptabilité irrégulière et incomplète.

Ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société, que le tribunal a retenu à hauteur de 627 396 €.

M. [M]

réplique que qu'il ne peut être condamné au paiement de l'insuffisance d'actif au motif que la loi prévoit, en matière fiscale, une solidarité du dirigeant en cas de recouvrement impossible des impositions et pénalités dues par la société (article L. 267 du livre des procédures fiscales).

Dans la mesure où l'essentiel du passif liquidatif de HCC se compose de la créance de l'administration fiscale, le condamner dans le cadre de la présente instance reviendrait à le condamner à payer deux fois la même somme.

Par ailleurs, il se trouverait dans une situation financière précaire puisqu'il n'a perçu aucun revenu en 2023, a été bénéficiaire du RSA de 2024 jusqu'au 2 avril 2025 et ne perçoit pas la contribution à l'éducation et l'entretien de ses deux filles de la part de son ex-épouse.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Concernant la solidarité du dirigeant en cas d'impositions dues par la société, le tribunal relève que M. [M] n'apporte pas la preuve qu'il a été assigné par l'administration sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

A titre surabondant, il a été jugé que la solidarité prononcée contre le dirigeant social constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale, qu'elle ne tend pas à la réparation d'un préjudice et qu'elle ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité ; la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif étant répartie au marc le franc entre tous les créanciers, la part du produit de la condamnation versée à l'administration fiscale s'impute sur la créance de cette dernière.

En conséquence, le fait que M. [M] soit éventuellement tenu au paiement de créances fiscales en raison de la solidarité prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ne fait pas obstacle à sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif, comprenant la créance de l'administration fiscale.

Par ailleurs, concernant la situation personnelle de M. [M], il a été jugé que pour fixer le montant de la condamnation prononcée contre le dirigeant en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal doit apprécier la gravité et le nombre des fautes de gestion commises, sans qu'il soit tenu de prendre en compte le patrimoine et les revenus personnels du dirigeant fautif.

Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.

Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [M] assurait la direction doit recevoir application.

En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [M] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée.

Dans son appréciation le tribunal relèvera que l'insuffisance d'actif est presque exclusivement constituée de la dette vis-à-vis de l'administration fiscale et résulte en grande partie de la mise en cause par l'administration d'un régime de TVA inapproprié.

Les rectifications de l'administration sont particulièrement importantes car elle ne reconnait pas à HCC le droit à déduction de TVA sur ses achats de biens et services (auquel elle aurait eu droit si elle avait opté pour le bon régime de déclaration) et elle applique des pénalités particulièrement lourdes pour manquements divers dans le cadre des contrôles (plus de 200 000 €). Il n'en reste pas moins que HCC s'est procurée un avantage indu par rapport à ses concurrents qui déclaraient correctement leur TVA.

Par ailleurs, il n'apparait pas acceptable que le liquidateur ne soit pas parvenu à appréhender le moindre actif, l'absence de comptabilité et de livre de police n'ayant pas permis de reconstituer les flux de véhicules.

En conséquence, le tribunal le condamnera à payer la somme forfaitaire de 100 000 € entre les mains de Me [Z] ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

Son application est demandée par Me [Z] ès-qualités et elle est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :

Me [Z] ès-qualités

demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [M] une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une mesure d'interdiction de gérer, d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal, en application des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce,

A l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, le procureur de la République a demandé que soit prononcée à l'encontre de M. [M] une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans avec exécution provisoire.

Sur la qualité de dirigeant de droit

Comme il a été précédemment établi, M. [M] était dirigeant de droit de HCC.

Les dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce leur sont donc applicables.

Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [M]

Me [Z] ès-qualités

demande que soit fait application des dispositions de articles L. 653-3 3° du code de commerce sanctionnant le fait d'augmentation frauduleuse du passif.

Il demande également que soit fait application des dispositions de l'article L. 653-5 6° du code de commerce qui sanctionne le dirigeant qui a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 653-3 3° du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (…) ».

Et l'article L.653-5 6° du même code dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;(…) ».

En l'espèce, il est établi que M. [M] a tenu une comptabilité irrégulière en 2011, 2012 et 2013 et qu'il n'a pas tenu de comptabilité à compter du 31 décembre 2013, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5 6° du code de commerce.

Par ailleurs, il est établi que les rectifications faisant suite aux contrôles fiscaux des années 2012 à 2013 ont été assorties de pénalités supérieures à 200 000 €, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-3 3° du code de commerce.

Sur l'application de l'article L. 653-8 du code de commerce

L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que: «

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. ».

M.[M], compte tenu des faits relevés contre lui et détaillés ci-dessus, est passible d'une sanction de faillite personnelle au titre des articles L. 653-3 et L. 653-5 du code de commerce.

L'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce permet toutefois de convertir cette sanction en simple interdiction de gérer.

D'autre part, l'absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements de la société, alors que le débiteur avait pleine conscience de cet état, constitue un fait faisant l'objet des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce,

En l'espèce M. [M], qui avait pleine conscience de l'état de cessation des paiements de HCC, puisqu'il ne déclarait ni ne réglait aucun impôt depuis fin 2013 (TVA, IS, CVAE), n'a pourtant pas procédé à cette déclaration dans le délai légal de 45 jours : la cessation des paiements non contestée a été fixée par le tribunal au 20 juillet 2015 et M. [M] n'a régularisé sa déclaration de cessation des paiements que le 29 octobre 2015, contribuant ainsi à l'augmentation du passif fiscal.

Ce fait est passible d'une interdiction de gérer.

Les faits relevés à l'encontre de M. [M] démontrent la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.

Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte sa situation personnelle, telle qu'exposée à l'audience.

Le tribunal prendra également en compte les graves carences du dirigeant dans la gestion fiscale et comptable et dans la tenue des registres réglementaires de la société, ainsi que les pratiques répréhensibles consistant à se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt et à falsifier des documents comptables, des pratiques qui ont été sanctionnées par une condamnation de 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles en date du 15 octobre 2020.

En conséquence, le tribunal, faisant application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, condamnera M. [M] à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, pour une durée de 10 ans.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Me [K] de [Localité 7] ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [M] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire :

Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

Cependant, compte tenu de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [M], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.

Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 12 mai 2026,

Condamne M. [Q] [M], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ([Adresse 6]), à payer la somme de 100 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, entre les mains de Me [T] [Z], liquidateur judiciaire de la Sarl HCC International, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;

Prononce à l'égard de M. [Q] [M], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] [Localité 10], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans,

Condamne M. [Q] [M], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Localité 10], à payer à Me [T] [Z], liquidateur judiciaire de la Sarl HCC International la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;

Met les frais de greffe à la charge de M. [Q] [M], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ([Adresse 7], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée,

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T15:54:37.660Z.