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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 26 juin 2026, n° 2025L01166

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Exposé du litige

LES FAITS

La SASU CNIT 2 a été créée le 31 janvier 2020 par la SAS NB Holding avec un capital de 100 €. Elle avait pour objet social principalement la fourniture, la vente et le service d'aliments et boissons sur place ou à emporter. M. [D] [O] en a été nommé président non associé.

Selon décision de l'associé unique du 1er septembre 2020, M. [A] [C] a remplacé M. [N] comme président. Il en était l'associé unique.

CNIT 2 a acheté le fonds de commerce de restauration pour 1 € à NB Holding le 2 février 2021, celleci l'ayant elle-même acquis le 1er mars 2020.

A l'ouverture de la liquidation judiciaire, CNIT 2 exploitait un restaurant servant de la cuisine thaïlandaise (Tiger Wok) dans l'enceinte du CNIT à [Localité 1], [Adresse 3].

M. [C] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de CNIT 2 le 28 février 2022.

Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de CNIT 2, désigné la Selarl [E] [M], prise en la personne de Me [P] [M], aux fonctions de mandataire liquidateur et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2022 compte tenu des salaires impayés à cette date. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement en date du 13 septembre 2022, la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.

Au cours du dernier exercice connu, clos le 31 décembre 2020, CNIT 2 a réalisé un chiffre d'affaires de 174 376 €, pour un résultat d'exploitation négatif de 205 768 € et un résultat net négatif de 205 958 €. La société employait quatre salariés lors de l'ouverture de la procédure collective.

Selon les déclarations du dirigeant au liquidateur judiciaire, les difficultés de la société sont dues à :

La crise sanitaire ayant engendré la fermeture du restaurant pendant plusieurs mois consécutifs ;

La résiliation du bail et la restitution des locaux au bailleur, rendant le maintien de l'activité impossible d'autant qu'il n'a pas réussi à trouver d'autres locaux.

Le montant du passif admis à titre définitif s'élève à la somme de 352 024,05 € se décomposant en : créances superprivilégiées : 36 762,09 €

créances privilégiées : 75 106,06 €

créances chirographaires : 240 155,90 € dont 200 k€ de PGE.

Aucun actif n'a pu être recouvré selon le mandataire judiciaire.

L'insuffisance d'actif constatée s'élève ainsi au montant du passif admis définitivement soit 352 014,05 €.

M. [B] estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [C], dirigeant de droit, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par requête du 6 mars 2025 en vue du prononcé d'une faillite personnelle ou, subsidiairement, d'une interdiction de gérer, M. procureur de la République requiert de Mme le président du tribunal des activités économiques de Nanterre de :

Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 631-4 et R. 653-1, R.953-2 du code de commerce,
 * Faire convoquer M. [C] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer.

Par ordonnance du 29 avril 2025, le président de ce tribunal ordonne au greffe de faire convoquer, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [C] à l'audience du 26 juin 2025.

Par LRAR du 7 mai 2026, le greffe de ce tribunal notifie à M. [C] l'ordonnance précitée et l'invite à comparaitre à l'audience du 26 juin 2025. La lettre est retournée au greffe le 19 mai 2025 portant l'information

« Défaut d'accès ou d'adressage »
 * Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [B] fait signifier à M. [C] une requête aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer

Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire du 13 septembre 2022 a établi, en date du 25 avril 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 352 024,05 €.

M. [C] a été régulièrement convoqué à l'audience du 26 février 2026 pour être entendu personnellement. M. [C] n'a pas comparu à l'audience du 26 février 2026, n'était pas représenté et n'a pas conclu.

Après audition du seul demandeur, [B], en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [C] soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 avril 2026, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, date reportée au 26 juin 2026.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle

Le ministère public expose que M. [C] a commis les fautes suivantes : détournement d'actifs, administration d'une personne morale malgré une interdiction, défaut de tenue d'une comptabilité et défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire.

Bien que régulièrement convoqué, M. [C] ne s'est pas présenté ni personne pour lui et n'a pas conclu davantage.

Sur la qualité de dirigeant de M. [C]

L'article L. 653-1 du code de commerce dispose que : «

I. -Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables ; 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale (…) ».

L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) ».

Il ressort de l'extrait Kbis du 5 mars 2025 de la société CNIT 2 que M. [C] en était le dirigeant de droit lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 15 mars 2022, ce qui n'est pas contesté.

Il appartient donc à la catégorie des personnes visées à l'alinéa 1er de l'article L. 653-1.

Ainsi les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce lui sont donc applicables.

Sur le détournement d'actifs

Le ministère public expose que M. [C] a augmenté frauduleusement le passif de CNIT 2 en ne payant pas ses créances sociales et fiscales :

Créance de l'Urssaf d'un montant de 57 934,75 € dont 16 350 € au titre de la part salariale remontant jusqu'à mars 2020 ;

Créance du pôle recouvrement spécialisé des Hauts de Seine de 18 901 € au titre de la TVA jusqu'en mars 2020.

Le défaut de reversement de la part salariale et de la TVA constitue un détournement d'actif.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 653-4 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (…) ».

Dans son rapport en vue de l'information du tribunal du 18 décembre 2024, Me [P] [M], èsqualités, expose que l'URSSAF a déclaré une créance de 57 934,75 € dont 16 350 € au titre de la part salariale remontant jusqu'en mars 2020.

Il précise que le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine a déclaré une créance de 18 901 € au titre de la TVA.

Dans ces deux cas, la société CNIT 2 ne faisait que collecter les sommes appartenant respectivement à l'URSSAF et à l'Etat avant de les leur reverser.

Ne les ayant pas reversées, puisqu'elles sont réclamées, et ne les ayant pas conservées, puisque l'actif est inexistant, M. [C] a nécessairement détourné à son profit les dites sommes.

Ainsi, le détournement de tout ou partie de l'actif est relevé au sens de l'article L. 653-4 5° du code de commerce.

Sur l'exercice d'une fonction de direction d'une personne morale malgré une interdiction

Le ministère public expose que M. [C] a exercé d'une activité commerciale, artisanale ou agricole ou d'une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi - article L.653-5, 1° du code de commerce :

Le dirigeant a été condamné à 5 ans de faillite personnelle par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 février 2021 ;

La cour d'appel de Lyon, en date du 26 janvier 2023, a réduit à 3 ans la durée de cette sanction.

M. [C] s'est donc trouvé objectivement dans une situation d'exercice d'une activité commerciale et de direction d'une SAS en dépit d'une interdiction effective.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou

d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (…) ».

M. [B] verse aux débats le jugement du 18 février 2021 opposant la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], et M. [C] son ancien dirigeant, par lequel une faillite personnelle de 5 ans a été prononcée à l'encontre de ce dernier. Cette condamnation a été réduite en appel le 26 janvier 2023 à 3 ans.

Le tribunal relève qu'en application des dispositions de l'article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale.

Dans ces conditions, au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de CNIT 2 en date du 15 mars 2022, M. [C] en était le dirigeant alors qu'il était soumis à une faillite personnelle en cours d'exécution depuis plus d'un an.

Ainsi, le fait d'avoir exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi, est établi au sens de l'article L. 653-5 1° du code de commerce.

Sur la tenue d'une comptabilité :

Le ministère public expose que M. [C] n'a pas tenu de comptabilité :
 * aucun document comptable n'a été remis au mandataire judiciaire, hormis pour l'exercice 2020. Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité - article L. 653-5 6° du code de commerce ;

Or une telle obligation s'impose au dirigeant d'une société commerciale, sur le fondement de l'article L. 232-1 du code de commerce ;

Le grief de défaut de tenue d'une comptabilité peut donc être imputé à M. [C].

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (…) ».

L'article L. 123-12 du code de commerce dispose que : «

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.».

L'article L. 123-14 du code de commerce dispose que : «

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise».

En l'espèce, dans son rapport en vue de l'information du tribunal du 18 décembre 2024, la Selarl [E] [M] expose que CNIT 2 clôturait ses comptes au 31 décembre.

Seuls les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2020 lui ont été communiqués.

Il se déduit de cette situation que l'exercice 2021 n'a pas fait l'objet d'une clôture des comptes.

Si la déclaration de cessation des paiements le 28 février 2022 et le prononcé de la liquidation judiciaire le 15 mars 2022 ont empêché d'arrêter les comptes 2021 de CNIT 2 selon le processus habituel, cela n'excuse pas M. [C] de ne pas avoir transmis la comptabilité de la société au liquidateur judiciaire pour l'exercice 2021 ([Localité 2] Livre, Journal Général, Balance Générale) telle qu'elle aurait dû être tenue au jour le jour.

Ainsi, le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes légaux l'obligent sera retenu à l'encontre de M. [C] au sens de l'article L. 653-5 6° du code de commerce.

Sur le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire

Le ministère public expose que M. [C] s'est abstenu volontaire de collaboration avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement - article L. 653-5 5° code de commerce ;

Le dirigeant ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur le 1er avril et le 2 mai 2022,

L'inventaire n'a pu être établi compte tenu de la carence du dirigeant,

Aucun élément permettant de recouvrer des potentiels actifs n'a été communiqué au liquidateur.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (…)

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (…) ».

Dans son rapport en vue de l'information du tribunal du 18 décembre 2024, la Selarl [E] [M], èsqualités, expose que M. [C] s'est abstenu volontairement de coopérer.

Les termes utilisés dans ce rapport pour caractériser la carence de M. [C] sont intégralement repris dans la requête introductive d'instance.

Ainsi, le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement est relevé au sens de l'article L. 653-5 6° du code de commerce.

Pour récapituler

, les faits suivants, passibles d'une faillite personnelle, ont été relevés à l'encontre de M. [C] :

le détournement de tout ou partie de l'actif,

le fait d'avoir exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi,

le fait de na pas avoir tenu de comptabilité sur le dernier exercice,

le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

La gravité des faits relevés à l'encontre de M. [C] démontre la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.

De plus, M. [C], n'ayant pas déposé de conclusions ni souhaité se présenter devant le tribunal, n'explique pas les raisons de son comportement et ne peut faire valoir de circonstances atténuantes.

Le tribunal note que M. [C] détenait d'autres mandats sociaux dont l'issue n'a pas été heureuse : les sociétés CNIT 5 et CNIT 4, créées le 23 avril 2020, ont été dissoutes en 2021 ; la société [Adresse 4] a été mise en liquidation judiciaire en 2017 ; et la société CNIT 1, créée le 31 janvier 2020, a été mise en liquidation le 6 juillet 2021.

Le tribunal note également que le même schéma a été suivi par M. [C] pour la création de CNIT 1 le 31 janvier 2020 que pour CNIT 2 :

création de la société par NB Holding ; présidence assurée par M. [O],

remplacement de M. [O] par M. [C] comme président le 1er septembre 2020,

ce schéma étant sans aucune doute destiné à contourner la sanction de faillite personnelle frappant M. [C] lui interdisant de gérer une société et donc de la créer.

Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte la circonstance aggravante ayant conduit M. [C] à la réitération de comportements similaires à ceux pour lesquels il avait déjà été condamné par le tribunal de commerce de Lyon le 28 février 2021.

En conséquence

, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

Compte tenu des griefs établis et notamment du fait que M. [C] continue d'exercer des mandats sociaux malgré une condamnation le lui interdisant, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [C].

Sur les dépens

M. [C] succombant, ils seront condamnés à supporter les dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 26 février 2026,

Prononce la faillite personnelle de M. [A] [C] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de dix (10) ans ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;

Met les frais de greffe à la charge de M. [A] [C] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 5] à [Localité 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ;

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, la partie présente en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions

N° PCL : 2022J00164 SAS CNIT 2 N° RG: 2025L01166

A la requête de M. [B] près le tribunal judiciaire de Nanterre

[Adresse 1] comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République

DEFENDEUR

M. [A] [C] [Adresse 2] non comparant

En présence de :

SELARL [E] [M], prise en la personne de Me [P] [M], Es qualité de mandataire liquidateur de la SASU CNIT 2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République

DEBATS

Audience du 26 février 2026 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge

N° RG : 2025L01166 N° PC : 2022J00164

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

LES FAITS

La SASU CNIT 2 a été créée le 31 janvier 2020 par la SAS NB Holding avec un capital de 100 €. Elle avait pour objet social principalement la fourniture, la vente et le service d'aliments et boissons sur place ou à emporter. M. [D] [O] en a été nommé président non associé.

Selon décision de l'associé unique du 1er septembre 2020, M. [A] [C] a remplacé M. [N] comme président. Il en était l'associé unique.

CNIT 2 a acheté le fonds de commerce de restauration pour 1 € à NB Holding le 2 février 2021, celleci l'ayant elle-même acquis le 1er mars 2020.

A l'ouverture de la liquidation judiciaire, CNIT 2 exploitait un restaurant servant de la cuisine thaïlandaise (Tiger Wok) dans l'enceinte du CNIT à [Localité 1], [Adresse 3].

M. [C] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de CNIT 2 le 28 février 2022.

Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de CNIT 2, désigné la Selarl [E] [M], prise en la personne de Me [P] [M], aux fonctions de mandataire liquidateur et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2022 compte tenu des salaires impayés à cette date. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement en date du 13 septembre 2022, la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.

Au cours du dernier exercice connu, clos le 31 décembre 2020, CNIT 2 a réalisé un chiffre d'affaires de 174 376 €, pour un résultat d'exploitation négatif de 205 768 € et un résultat net négatif de 205 958 €. La société employait quatre salariés lors de l'ouverture de la procédure collective.

Selon les déclarations du dirigeant au liquidateur judiciaire, les difficultés de la société sont dues à :

La crise sanitaire ayant engendré la fermeture du restaurant pendant plusieurs mois consécutifs ;

La résiliation du bail et la restitution des locaux au bailleur, rendant le maintien de l'activité impossible d'autant qu'il n'a pas réussi à trouver d'autres locaux.

Le montant du passif admis à titre définitif s'élève à la somme de 352 024,05 € se décomposant en : créances superprivilégiées : 36 762,09 €

créances privilégiées : 75 106,06 €

créances chirographaires : 240 155,90 € dont 200 k€ de PGE.

Aucun actif n'a pu être recouvré selon le mandataire judiciaire.

L'insuffisance d'actif constatée s'élève ainsi au montant du passif admis définitivement soit 352 014,05 €.

M. [B] estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [C], dirigeant de droit, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par requête du 6 mars 2025 en vue du prononcé d'une faillite personnelle ou, subsidiairement, d'une interdiction de gérer, M. procureur de la République requiert de Mme le président du tribunal des activités économiques de Nanterre de :

Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 631-4 et R. 653-1, R.953-2 du code de commerce,
 * Faire convoquer M. [C] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer.

Par ordonnance du 29 avril 2025, le président de ce tribunal ordonne au greffe de faire convoquer, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [C] à l'audience du 26 juin 2025.

Par LRAR du 7 mai 2026, le greffe de ce tribunal notifie à M. [C] l'ordonnance précitée et l'invite à comparaitre à l'audience du 26 juin 2025. La lettre est retournée au greffe le 19 mai 2025 portant l'information

« Défaut d'accès ou d'adressage »
 * Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [B] fait signifier à M. [C] une requête aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer

Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire du 13 septembre 2022 a établi, en date du 25 avril 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 352 024,05 €.

M. [C] a été régulièrement convoqué à l'audience du 26 février 2026 pour être entendu personnellement. M. [C] n'a pas comparu à l'audience du 26 février 2026, n'était pas représenté et n'a pas conclu.

Après audition du seul demandeur, [B], en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [C] soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 avril 2026, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, date reportée au 26 juin 2026.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle

Le ministère public expose que M. [C] a commis les fautes suivantes : détournement d'actifs, administration d'une personne morale malgré une interdiction, défaut de tenue d'une comptabilité et défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire.

Bien que régulièrement convoqué, M. [C] ne s'est pas présenté ni personne pour lui et n'a pas conclu davantage.

Sur la qualité de dirigeant de M. [C]

L'article L. 653-1 du code de commerce dispose que : «

I. -Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables ; 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale (…) ».

L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) ».

Il ressort de l'extrait Kbis du 5 mars 2025 de la société CNIT 2 que M. [C] en était le dirigeant de droit lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 15 mars 2022, ce qui n'est pas contesté.

Il appartient donc à la catégorie des personnes visées à l'alinéa 1er de l'article L. 653-1.

Ainsi les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce lui sont donc applicables.

Sur le détournement d'actifs

Le ministère public expose que M. [C] a augmenté frauduleusement le passif de CNIT 2 en ne payant pas ses créances sociales et fiscales :

Créance de l'Urssaf d'un montant de 57 934,75 € dont 16 350 € au titre de la part salariale remontant jusqu'à mars 2020 ;

Créance du pôle recouvrement spécialisé des Hauts de Seine de 18 901 € au titre de la TVA jusqu'en mars 2020.

Le défaut de reversement de la part salariale et de la TVA constitue un détournement d'actif.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 653-4 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (…) ».

Dans son rapport en vue de l'information du tribunal du 18 décembre 2024, Me [P] [M], èsqualités, expose que l'URSSAF a déclaré une créance de 57 934,75 € dont 16 350 € au titre de la part salariale remontant jusqu'en mars 2020.

Il précise que le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine a déclaré une créance de 18 901 € au titre de la TVA.

Dans ces deux cas, la société CNIT 2 ne faisait que collecter les sommes appartenant respectivement à l'URSSAF et à l'Etat avant de les leur reverser.

Ne les ayant pas reversées, puisqu'elles sont réclamées, et ne les ayant pas conservées, puisque l'actif est inexistant, M. [C] a nécessairement détourné à son profit les dites sommes.

Ainsi, le détournement de tout ou partie de l'actif est relevé au sens de l'article L. 653-4 5° du code de commerce.

Sur l'exercice d'une fonction de direction d'une personne morale malgré une interdiction

Le ministère public expose que M. [C] a exercé d'une activité commerciale, artisanale ou agricole ou d'une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi - article L.653-5, 1° du code de commerce :

Le dirigeant a été condamné à 5 ans de faillite personnelle par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 février 2021 ;

La cour d'appel de Lyon, en date du 26 janvier 2023, a réduit à 3 ans la durée de cette sanction.

M. [C] s'est donc trouvé objectivement dans une situation d'exercice d'une activité commerciale et de direction d'une SAS en dépit d'une interdiction effective.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou

d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (…) ».

M. [B] verse aux débats le jugement du 18 février 2021 opposant la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], et M. [C] son ancien dirigeant, par lequel une faillite personnelle de 5 ans a été prononcée à l'encontre de ce dernier. Cette condamnation a été réduite en appel le 26 janvier 2023 à 3 ans.

Le tribunal relève qu'en application des dispositions de l'article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale.

Dans ces conditions, au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de CNIT 2 en date du 15 mars 2022, M. [C] en était le dirigeant alors qu'il était soumis à une faillite personnelle en cours d'exécution depuis plus d'un an.

Ainsi, le fait d'avoir exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi, est établi au sens de l'article L. 653-5 1° du code de commerce.

Sur la tenue d'une comptabilité :

Le ministère public expose que M. [C] n'a pas tenu de comptabilité :
 * aucun document comptable n'a été remis au mandataire judiciaire, hormis pour l'exercice 2020. Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité - article L. 653-5 6° du code de commerce ;

Or une telle obligation s'impose au dirigeant d'une société commerciale, sur le fondement de l'article L. 232-1 du code de commerce ;

Le grief de défaut de tenue d'une comptabilité peut donc être imputé à M. [C].

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (…) ».

L'article L. 123-12 du code de commerce dispose que : «

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.».

L'article L. 123-14 du code de commerce dispose que : «

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise».

En l'espèce, dans son rapport en vue de l'information du tribunal du 18 décembre 2024, la Selarl [E] [M] expose que CNIT 2 clôturait ses comptes au 31 décembre.

Seuls les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2020 lui ont été communiqués.

Il se déduit de cette situation que l'exercice 2021 n'a pas fait l'objet d'une clôture des comptes.

Si la déclaration de cessation des paiements le 28 février 2022 et le prononcé de la liquidation judiciaire le 15 mars 2022 ont empêché d'arrêter les comptes 2021 de CNIT 2 selon le processus habituel, cela n'excuse pas M. [C] de ne pas avoir transmis la comptabilité de la société au liquidateur judiciaire pour l'exercice 2021 ([Localité 2] Livre, Journal Général, Balance Générale) telle qu'elle aurait dû être tenue au jour le jour.

Ainsi, le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes légaux l'obligent sera retenu à l'encontre de M. [C] au sens de l'article L. 653-5 6° du code de commerce.

Sur le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire

Le ministère public expose que M. [C] s'est abstenu volontaire de collaboration avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement - article L. 653-5 5° code de commerce ;

Le dirigeant ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur le 1er avril et le 2 mai 2022,

L'inventaire n'a pu être établi compte tenu de la carence du dirigeant,

Aucun élément permettant de recouvrer des potentiels actifs n'a été communiqué au liquidateur.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (…)

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (…) ».

Dans son rapport en vue de l'information du tribunal du 18 décembre 2024, la Selarl [E] [M], èsqualités, expose que M. [C] s'est abstenu volontairement de coopérer.

Les termes utilisés dans ce rapport pour caractériser la carence de M. [C] sont intégralement repris dans la requête introductive d'instance.

Ainsi, le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement est relevé au sens de l'article L. 653-5 6° du code de commerce.

Pour récapituler

, les faits suivants, passibles d'une faillite personnelle, ont été relevés à l'encontre de M. [C] :

le détournement de tout ou partie de l'actif,

le fait d'avoir exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi,

le fait de na pas avoir tenu de comptabilité sur le dernier exercice,

le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

La gravité des faits relevés à l'encontre de M. [C] démontre la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.

De plus, M. [C], n'ayant pas déposé de conclusions ni souhaité se présenter devant le tribunal, n'explique pas les raisons de son comportement et ne peut faire valoir de circonstances atténuantes.

Le tribunal note que M. [C] détenait d'autres mandats sociaux dont l'issue n'a pas été heureuse : les sociétés CNIT 5 et CNIT 4, créées le 23 avril 2020, ont été dissoutes en 2021 ; la société [Adresse 4] a été mise en liquidation judiciaire en 2017 ; et la société CNIT 1, créée le 31 janvier 2020, a été mise en liquidation le 6 juillet 2021.

Le tribunal note également que le même schéma a été suivi par M. [C] pour la création de CNIT 1 le 31 janvier 2020 que pour CNIT 2 :

création de la société par NB Holding ; présidence assurée par M. [O],

remplacement de M. [O] par M. [C] comme président le 1er septembre 2020,

ce schéma étant sans aucune doute destiné à contourner la sanction de faillite personnelle frappant M. [C] lui interdisant de gérer une société et donc de la créer.

Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte la circonstance aggravante ayant conduit M. [C] à la réitération de comportements similaires à ceux pour lesquels il avait déjà été condamné par le tribunal de commerce de Lyon le 28 février 2021.

En conséquence

, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

Compte tenu des griefs établis et notamment du fait que M. [C] continue d'exercer des mandats sociaux malgré une condamnation le lui interdisant, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [C].

Sur les dépens

M. [C] succombant, ils seront condamnés à supporter les dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 26 février 2026,

Prononce la faillite personnelle de M. [A] [C] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de dix (10) ans ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;

Met les frais de greffe à la charge de M. [A] [C] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 5] à [Localité 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ;

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, la partie présente en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de procedure civile 424, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de procedure civile 443, code de commerce L232-1, code de commerce R128-1, code de commerce R953-2, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce R653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T14:48:37.090Z.