Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 3 juillet 2026, n° 2025L02126
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS La SAS LX Transport (ci-après LXT), avec pour objet social le transport routier de marchandises. a été créée selon statuts enregistrés au greffe de ce tribunal le 18 octobre 2018. Le capital social de 5 400 €, divisé en 540 actions de 10 € chacune, était détenu à hauteur de 60% par M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, et de 40% par M. [A] [I]. Aux termes des statuts d'origine, M. [J] est désigné président de la société. Par décision unanime des actionnaires en date du 28 octobre 2020, le siège social initialement situé à [Localité 3], est transféré au [Adresse 6]. Il est à cette occasion pris acte du changement de domicile du président M. [J] au [Adresse 7]. Selon procès-verbal d'assemblée générale des actionnaires du 31 août 2020, MM [I] et [J] cèdent la totalité de leurs actions à M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 8]. M. [O] est désigné président en remplacement de M. [J], démissionnaire. Sur assignation de l'administration fiscale signifiée le 17 octobre 2023 et par jugement du 8 novembre 2023, ce tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de LXT, et désigne la SAS Alliance, prise en la personne de Me [M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été reportée au 9 mai 2022, soit à 18 mois de la date de l'ouverture de la procédure. La comptabilité apparaît ne pas avoir été tenue. L'administration fiscale a cependant reconstitué le chiffre d'affaires de la société qui se serait ainsi élevé à 1 405 259,89 € au cours de l'exercice 2021. Le passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève à la somme de 729 664,54 € et est composé quasi-exclusivement de créances fiscales. Aucun actif n'a pu être réalisé. L'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 729 664,54 €. M. [X] estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à MM. [O] et [J], justifiant l'application à leur encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par requête en date du 18 juin 2025, [X] requiert du président de ce tribunal, au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 631-4 et R. 653-2 du code de commerce, de faire convoquer MM. [O] et [J] aux fins de faire prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer. Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le président de ce tribunal : Ordonne au greffe de faire convoquer MM. [O] et [J], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à l'audience du 7 octobre 2025 de la chambre des responsabilités et des sanctions, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; Dit qu'il y a lieu à notification de l'ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public. M. [O] est convoqué par LRAR en date du 29 septembre 2025 dument réceptionnée. M. [J] est convoqué par LRAR du 29 septembre 2025 revenue le avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». L'ordonnance a alors été signifiée à M. [J] par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 signifié à l'étude, pour être entendu à l'audience du 2 décembre 2025. Le procureur de la République, par dernières conclusions déposées à l'audience du 10 mars 2026, demande au tribunal de : Condamner M. [J] et M. [O] à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer ; Rejeter l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions. M. [J], par dernières conclusions déposées à l'audience du 13 janvier 2026, demande au tribunal de : Vu les articles L. 653-l et suivants du code de commerce, et notamment les articles L. 653-4 5°, L. 653-5, 6° et L. 653-8, Vu la jurisprudence constante de lo Cour de cassation sur l'exigence d'une faute personnelle et le principe de proportionnalité des sanctions commerciales, * Le déclarer recevable en sa défense ; Sur le fond : À titre principal : Juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une sanction commerciale à son encontre ; Le renvoyer des fins de la poursuite ; Rejeter l'intégralité des demandes du Ministère Public dirigées contre lui ; À titre subsidiaire : Juger qu'en tout état de cause, toute mesure devrait être strictement proportionnée aux faits éventuellement retenus ; Ecarter toute mesure de faillite personnelle, manifestement disproportionnée au regard des pièces versées et de l'absence d'imputabilité des faits graves. M. [O], par dernières conclusions déposées à l'audience du 7 avril 2026, demande au tribunal de : Vu les articles L. 653-4, L. 653-5 6°, L. 232-1 et L. 653-5 5° du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Le déclarer recevable et bienfondé à contester la procédure de sanction qui a été dirigée contre lui sur la base d'un mandat de représentant légal de LXT ; Constater qu'il a rapporté la preuve que son identité a été usurpée et qu'il n'est pas le représentant légal de LXT ; Constater que les fautes de gestion qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables personnellement ; Débouter le Ministère Public de la totalité de ses demandes de condamnations contre lui pour faillite personnelle et interdiction de gérer ; Condamner solidairement LXT, agissant en la personne de son liquidateur et M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil ; Condamner solidairement LXT agissant en la personne de son liquidateur et M. [J] à payer à Me [P] [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 mai 2026, MM. [O] et [J] sont représentés par leurs conseils respectifs. La SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de LXT, est représentée par son conseil en qualité de sachant. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de LXT a établi en date du 3 septembre 2025 un rapport écrit, déposé au greffe du tribunal, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui est mis à la disposition des parties à l'audience du 12 mai 2026. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 729 664,54 €. A l'issue des débats, l'affaire a été clôturée et mise en délibéré pour un jugement mis à disposition au greffe de ce tribunal le 3 juillet 2026, les parties présentes à l'audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce Le procureur de la République, au vu des faits reprochés à MM. [O] et [J], demande au tribunal à l'audience du 12 mai 2026 de prononcer en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de chacun d'eux. L'article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, 2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, 3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ». Sur la direction de LXT Le procureur de la République expose que : M. [O] invoque une usurpation d'identité ; il y a donc lieu de s'interroger sur la réalité de la cession de parts sociales qui serait intervenue entre M. [J] et M. [O] au mois d'août 2020 ; il est en effet manifeste que M. [O] n'avait pas les moyens financiers d'honorer un quelconque prix de cession ; or, M. [J] indique dans ses écritures qu'à son départ, la situation de LXT était saine ; l'administration fiscale a en outre établi que LXT avait au mois d'août 2020 déjà encaissé un chiffre d'affaires de 153 544 €, près de 20 fois supérieur à celui de l'exercice 2019 : la valeur des titres de la société ne pouvait en conséquence être symbolique ou nulle ; il est établi que M. [J] a gardé la signature bancaire sur le compte bancaire de LXT ; il y a en conséquence lieu de s'interroger sur une poursuite de la gestion de M. [J] postérieure au mois d'août 2020. M. [O] réplique que : dans ses dernières conclusions, le ministère public a bien relevé l'existence des éléments produits par M. [O] qui prouvent que son identité a été usurpée mais maintient malgré tout les demandes de condamnations contre ce dernier, alors qu'il ressort que c'est M. [J] qui a usurpé l'identité de M. [O] et a continué à gérer de fait LXT ; M. [O] a toujours vécu dans le Nord de la France alors que l'activité de LXT était située en région parisienne ; M. [O] se trouvait dans une situation d'extrême précarité et vivait dans la rue depuis l'année 2000 et il a été recueilli par l'armée du Salut de [Localité 2] à compter de décembre 2020 jusqu'au 18 mars 2024, n'ayant absolument pas les moyens de racheter des parts sociales, ni d'assurer la gérance d'une société, étant de plus illettré ; tous les documents statutaires comportent des paraphes et signatures qui ne sont pas les siennes ; son identité a été usurpée comme il l'a indiqué dans sa main courante en date du 19 octobre 2023 ayant perdu ses papiers plusieurs fois lorsqu'il était à la rue et comme cela ressort de son dépôt de plainte pour usurpation d'identité déposé le 9 octobre 2025 ; après la prétendue cession des parts sociales à M. [O], M. [J] a conservé la signature sur les comptes bancaires de LXT, démontrant ainsi qu'il conservait la gestion de fait de cette société. M. [J] réplique que : Jusqu'en août 2020, LXT était raisonnablement gérée et la comptabilité régulièrement tenue. * durant sa gestion, LXT n'a jamais connu d'activité significative ; le 31 août 2020, M. [J] a démissionné de son mandat de président de LXT ; la situation, bien qu'alors déficitaire, ne caractérisait nullement une cessation des paiements, et rien n'indiquait une situation irrémédiablement compromise ; l'explosion du chiffre d'affaires est intervenue intégralement sous le mandat de M. [O], soit plus d'un an après le départ de M. [J]. C'est sous la gestion de M. [O] que l'activité de LXT a été radicalement transformée : la proposition de rectification fiscale établie le l8 août 2022 par la DDFIP 92 révèle une explosion spectaculaire de l'activité, selon le chiffre d'affaires reconstitué : alors que l'activité était quasi nulle en 2019, le chiffre d'affaires a atteint 329 071 € en 2020, année du changement de président en août et 1 405 259 € HT en 2021 ; la proposition de rectification établit par ailleurs que M. [O] n'a souscrit aucune déclaration de TVA pour 2020 et 2021, alors même que le régime de franchise en base avait été largement dépassé dès la fin de l'année 2020 ; de même, aucune déclaration d'impôt sur les Sociétés n'a été déposée pour ces périodes ; ces manquements déclaratifs ne sont pas imputables à M. [J] qui n'était plus dirigeant en exercice durant cette période ; la proposition de rectification mentionne l'application de majorations exceptionnelles de 80% pour manœuvres frauduleuses sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que des majorations de 100% pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement de l'article 1732 du même code ; ces pénalités, qui représentent une part considérable du passif fiscal total de LXT ne peuvent être imputés à M. [J] qui n'a jamais été informé de cette procédure avant la requête du ministère public. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le jugement d'ouverture de LXT a été prononcé par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 8 novembre 2023 et a fixé la date de cessation des paiements au 9 mai 2022. M. [J] verse aux débats le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LXT en date du 31 août 2020 qui : autorise la cession de la totalité des actions, jusqu'alors détenues par MM. [J] et [I], à M. [O] ; nomme M. [O] aux fonctions de président en remplacement de M. [J], démissionnaire. M. [O] affirme que son identité a été usurpée, que sa signature a été imitée, et qu'il ignorait l'existence de LXT jusqu'à l'introduction de la présente instance devant ce tribunal. L'extrait Kbis de LXT versé aux débats, en date du 29 mai 2025, mentionne M. [O] en qualité de président. M. [O] verse aux débats notamment : une attestation de Mme [Q], de l'Armée du Salut, certifiant que M. [O] a été hébergé dans son établissement du 29 décembre 2020 au 18 mars 2023 ; une déclaration de main courante en date du 19 octobre 2023, dans laquelle il déclare avoir perdu ses documents à plusieurs reprises, et qu'une entreprise dénommée MBM utilitaires avait été ouverte à son nom ; une attestation sur l'honneur de Mme [Y], de l'association Sauvegarde du Nord, en date du 9 décembre 2025, attestant que M. [O] était alors titulaire d'un CDD d'insertion au sein de cette association depuis le 5 mars 2024, après un long parcours sans domicile fixe, et qu'il est illettré ; des CDD d'insertion successifs au sein de l'association Sauvegarde du Nord, pour les périodes du 5 juillet 2024 au 4 janvier 2025, du 4 janvier 2025 au 4 juillet 2025, du 5 juillet 2025 au 4 décembre 2025 et du 5 décembre 2025 au 4 mars 2026 ; la copie de son dépôt de plainte en date du 9 octobre 2025 pour usurpation d'identité, Au cours des débats lors de l'audience de plaidoirie, M. [J] soutient que les salariés ont attesté qu'il n'avait plus assuré la direction de la société à partir de mi-2020 ; aucun élément du débat ne vient cependant attester que les salariés de LXT se seraient exprimés en ce sens, ce que M. [J] reconnait à l'audience ; il n'est pas contesté que, comme l'indique le liquidateur judiciaire dans son rapport le carton de signature du compte bancaire de LXT au CIC n'a pas été changé suite à la nomination de M. [O] ; M. [J] fait observer qu'il n'est pas nécessaire de changer le carton pour continuer à faire fonctionner un compte bancaire ; M. [J] expose que M. [O] s'est présenté à lui comme dirigeant de la société MBM utilitaires lorsqu'il lui a cédé l'intégralité du capital de l'entreprise qu'il ne pouvait continuer à diriger du fait d'une condamnation ; Le procureur de la République fait observer qu'à ce jour, M. [O] est toujours liquidateur amiable de MBM Utilitaires. Le tribunal relève que : M. [O] ne conteste pas, ni n'explique qu'il n'a pas répondu à la convocation qui lui a été adressée par le liquidateur judiciaire en qualité de dirigeant de droit de LXT et dans le cadre de la procédure collective, pour un rendez-vous le 17 novembre 2023, alors que la LRAR de convocation est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ; Il n'est pas contesté que, comme l'indique le liquidateur judiciaire dans son rapport, le carton de signature du compte bancaire au CIC, au nom de M. [J], n'a pas été changé, ni que plusieurs ouvertures ou fermetures de comptes de LXT au CIC ont eu lieu postérieurement au transfert allégué des pouvoirs de direction de LXT le 31 août 2020 entre M. [J] et M. [O] : un compte bancaire supplémentaire de LXT a été ouvert dans les livres du CIC le 9 août 2021 ; cette ouverture de compte n'a pu être réalisée que par M. [J] qui était seul titulaire de la signature ; trois comptes bancaires ont été clôturés les 14 et 17 octobre 2020, et 4 mars 2022. L'ouverture et la fermeture de comptes bancaires constituent des actes de gestion qui n'ont pu être réalisés que par M. [J] qui possédait seul la signature bancaire au CIC. La proposition de rectification fiscale adressée le 18 août 2022, versée aux débats par le liquidateur judiciaire, retranscrit les encaissements au compte de LXT dans les livres du CIC. Le tribunal relève que pour un total de 395 000 € d'encaissements en 2020, 184 000 € ont été encaissés entre janvier et août de cet exercice, soit avant la démission alléguée de M. [J] le 30 août 2020. Il s'en infère que contrairement aux affirmations de ce dernier, c'est bien sous sa direction que l'activité de la société a commencé à fortement augmenter en 2020. Le tribunal dira qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour établir que MM. [O] et [J] ont organisé de conserve une transition apparente de direction, pour permettre à M. [J] de continuer à diriger LXT malgré une condamnation qui le frappait. Le tribunal retiendra en conséquence la qualité de dirigeant de droit de M. [O] et de dirigeant de fait de M. [J], et dira que les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce leur sont applicables. Sur les sanctions personnelles : Le procureur de la république reproche les faits suivants passibles d'une mesure de faillite personnelle aux dirigeants : augmentation frauduleuse du passif, défaut de tenue d'une comptabilité, obstacle au bon déroulement de la procédure collective. Sur l'augmentation frauduleuse du passif Le procureur de la République expose que l'administration fiscale a déclaré au passif une créance totale de 725 033 € au titre : * de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre octobre 2018 et le 31 décembre 2021 pour un montant de 348 604 € de droits et 348 604 € de pénalités ; * de l'impôt sur les sociétés sur la même période pour un montant de 13 765 € de droits et 13 765 € de pénalités ; de la cotisation foncière des entreprises des années 2022 et 2023 pour un montant de 288 euros de droits et 7 euros de pénalités ; la créance de l'administration fiscale est donc constituée pour moitié de pénalités, soit un montant total de 382 378 €; ces pénalités constituent par voie de conséquence la moitié de l'insuffisance d'actif de la procédure collective, le passif étant quasi exclusivement composé des créances de l'administration fiscale; M. [O] n'a pas participé aux opérations de contrôle et n'a transmis aucun élément à l'administration fiscale, entraînant ainsi l'application de pénalités de 100% pour opposition à contrôle ; alors que M. [J] conteste toute faute sur sa période de gestion, l'administration fiscale a constaté une absence totale de déclaration fiscale au cours de l'année 2020. M. [J] a donc manqué aux obligations déclaratives de la société à tout le moins pour l'acompte de 55% de la TVA devant être déclaré et versé en juillet ; par ailleurs, la très forte augmentation du volume d'activité de LXT s'est produite dès le mois de janvier 2020. M. [J] réplique que : le passif qui lui est reproché est né intégralement après son départ de la société il ne peut donc lui être imputé ; aucun comportement frauduleux dans l'exercice de la direction de la société ne peut lui être reproché ; le passif total déclaré par la DGFIP s'élève à 725 033 € ; la proposition de rectification fiscale démontre que l'essentiel du passif a été constitué durant l'année 2021 soit plus d'un an après son départ ; la TVA collectée pour l'année 2019 été négligeable et pour l'année 2020 d'environ 66 000 € ; c'est sous la gestion de M. [O] que le chiffre d'affaires a atteint 1,4 M€ HT, soit une TVA collectée d'environ 281 000 € ; les majorations qui représentent environ 50% du passif total résultent exclusivement du successeur de M. [J] lors des contrôles fiscaux menés en 2022 soit deux ans après son départ ; au départ de M. [J], le chiffre d'affaires cumulé depuis la création de LXT était d'environ 340 000 €, aucune dette fiscale n'était exigible et la société n'est pas en état de cessation des paiements ; aucune pièce versée au débat n'établit de manquement déclaratif de la part de M. [J]. M. [O] réplique que : les circonstances invoquées ne lui ont pas imputables, puisque depuis l'année 2020 et jusqu'en 2024, il se trouvait dans une situation d'extrême précarité et n'avait pas les moyens d'assurer la gérance d'une société, puisqu'il était illettré ; tous les documents statutaires comportent des paraphes et signatures qui ne sont pas les siens, puisque son identité a été usurpée comme il l'a indiqué dans sa main courante en date du 19 octobre 2023 ; l'ancien gérant M. [J] a conservé la signature sur les comptes bancaires de LXT, démontrant ainsi qu'il conservait la gestion de fait de cette société ; avant la date de la démission de M. [J], sur le premier semestre 2020, l'activité de l'entreprise présentait un chiffre d'affaires de 153 542,74 € ; or, même à cette période, les déclarations fiscales de TVA n'avaient pas été effectuées ; c'est donc M. [J] qui était le gérant de fait et qui a continué clandestinement à gérer cette société en usurpant l'identité de M. [O]. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 653-4 5° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après […] : 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » Le procureur de la République verse aux débats une proposition de rectification fiscale en date du 18 août 2022, qui fait suite à un contrôle portant sur la période du 19 octobre 2018 au 31 décembre 2020, et au 31 décembre 2021 s'agissant de la TVA. Le contrôle a été initié par un avis en date du 10 mars 2022. Aucun avis ou lettre de mise en garde n'a été réceptionnée par les dirigeants. les avis adressés au siège social de la société ont été « avisés non réclamés », ou sont revenus avec mention « destinataire inconnu à l'adresse », les avis adressés aux derniers domiciles du dirigeant (M. [O]) ont été soit « avisés non réclamés » soit « refusés par le destinataire ». Les éléments suivants ressortent de la proposition de rectification fiscale, établie à partir d'un chiffre d'affaires reconstitué à partir des informations communiquées par la banque. […] Il est ainsi établi que les dirigeants de LXT ont manqué à leurs obligations fiscales pour le compte de LXT, en particulier en ne procédant pas au reversement au trésor public de plus de 330 000 € de TVA collectée sur les exercices 2020 et 2021. M. [J] n'oppose que le fait qu'une comptabilité a été tenue jusqu'à l'exercice 2019. Le tribunal ayant retenu sa gestion de fait postérieurement à sa démission alléguée le 30 août 2020, dira le moyen inopérant pour s'exonérer de sa responsabilité. M. [O] n'oppose que le fait qu'il ignorait tout de LXT et qu'il n'était pas président de la société, son identité ayant été usurpée ; le tribunal ayant retenu sa qualité de dirigeant de droit, le moyen est également inopérant. Le non-paiement de la TVA collectée auprès des clients s'analyse en détournement d'actifs de tiers, ayant résulté en une augmentation frauduleuse du passif de LXT. Le tribunal dira que les faits d'augmentation frauduleuse u passif, au sens de l'article L. 653- 4 du code de commerce sont établis à l'encontre de M. [J] et de M. [O]. Sur le défaut allégué de tenue d'une comptabilité. Le Procureur de la République expose que : les dispositions légales font obligation aux sociétés et à leurs dirigeants de tenir une comptabilité régulière ; en l'espèce, les comptes de LXT n'ont jamais été déposés au greffe ; M. [O] n'a pas communiqué les éléments comptables à l'administration fiscale lors de son contrôle ; celui-ci n'a en outre pas remis les éléments comptables au liquidateur, malgré ses demandes ; il est donc manifeste que les dirigeants successifs n'ont pas tenu la comptabilité de LXT ; l'absence de comptabilité empêche d'expliquer la déconfiture de la société ainsi que le sort de ses actifs, alors que celle-ci réalisait un chiffre d'affaires important au cours l'exercice 2021 (1,4 M€), ainsi que l'a établi l'administration fiscale. M. [J] verse aux débats le bilan établi pour l'année 2019, mais aucun élément comptable n'est produit pour la période comprise entre les mois de janvier et août 2020, alors que l'activité de la société semble avoir réellement démarré en janvier 2020 et que la société réalisait en août 2020 un chiffre d'affaires sans commune mesure avec celui de l'année 2019, selon la reconstitution des services fiscaux. M. [O] réplique que : pour les motifs évoqués précédemment, M. [O] ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée : à l'époque de la création de LXT, et jusqu'en mars 2024, il trouvait dans une situation d'extrême précarité et vivait dans la rue depuis l'année 2000 ; tous les documents statutaires ou figure son nom comportent des paraphes et signatures qui ne sont pas les siens, puisque son identité a été usurpée comme il l'a indiqué dans sa main courante à la Police en date du 19 octobre 2023 ayant perdu ses papiers plusieurs fois lorsqu'il était à la rue et comme cela ressort de son dépôt de plainte pour usurpation d'identité déposé le 9 octobre 2025. M. [J] réplique que : les pièces versées aux débats démontrent que LXT tenait une comptabilité régulière durant la gestion de M. [J] ; aux termes de l'article L. 653-5, 6°, l'élément intentionnel doit être établi de manière certaine pour constituer un grief à l'encontre du dirigeant ; l'absence de remise des documents au liquidateur judiciaire n'est pas imputable à M. [J] qui n'était pas le dirigeant à ce moment ; le liquidateur judiciaire ne mentionne d'ailleurs pas avoir contacté M. [J] pour avoir communication de ces documents ; M. [J] n'a pas déposé les comptes annuels en application de l'article L. 223-21 du code de commerce mais cette omission formelle ne constitue pas une faute grave. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après […] : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » Il n'est pas contesté qu'aucune comptabilité n'a été tenue à partir de l'exercice 2020. Le tribunal relève que, comme le souligne [X], les états bancaires rappelés dans la proposition de rectification fiscale montrent que pour l'exercice 2020, environ la moitié des encaissements (184 000 €) de LXT sont intervenus entre janvier et août ; c'est donc sous la direction de M. [J] que la croissance de l'activité de LXT a débuté en 2020, contrairement à ses affirmations. M. [J] n'oppose que le fait qu'une comptabilité a été tenue jusqu'à l'exercice 2019. Le tribunal ayant retenu sa gestion de fait postérieurement à sa démission alléguée le 30 août 2020, dira le moyen inopérant pour s'exonérer de sa responsabilité. M. [O] n'oppose que le fait qu'il ignorait tout de LXT et qu'il n'était pas résident de la société, son identité ayant été usurpée ; le tribunal ayant retenu sa qualité de dirigeant de droit, le moyen est également inopérant. Le tribunal dira que le défaut de tenue d'une comptabilité, au sens de l'article L. 653-5 du code de commerce est établi à l'encontre de M. [J] et de M. [O]. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective. Le procureur de la République expose que : M. [O], dirigeant de la société à l'ouverture de la procédure, n'a déféré à aucune des demandes adressées par le liquidateur, bien qu'il ait été destinataire des courriers de ce dernier ; il a ainsi fait obstacle à la réalisation des actifs de la société qui aurait pu permettre le désintéressement, au moins partiel, des créanciers. M. [O] réplique que : * il ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée pour obstacle dans le déroulement de la procédure collective, n'étant pas le représentant légal de LXT, puisque son identité a été usurpée depuis la création de cette société. M. [J] réplique que : il n'est pas concerné par le grief, la procédure collective étant bien postérieure à sa démission ; il n'a pas été contacté par le liquidateur judiciaire. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement […] » Le liquidateur judiciaire expose dans son rapport, sans que les faits ne soient contestés : qu'il n'a eu aucun retour des convocations qu'il a adressées par LRAR à M. [O] à ses deux dernières adresses connues, et qui sont revenues soit avec mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », soit avec la mention « pli avisé non réclamé »; que M. [O] ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 17 novembre 2023, également par courrier simple. Le liquidateur judiciaire ne contredit pas M. [J] lorsque celui-ci indique ne pas avoir été contacté. Le tribunal dira le grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure collective établi à l'encontre du seul M. [O]. Sur les mesures de sanction personnelle Le tribunal a dit que les griefs suivants étaient établis à l'encontre de MM. [O] et [J] augmentation frauduleuse du passif, défaut de tenue d'une comptabilité régulière, et que le grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure collective était établi à l'encontre de M. [O]. Ces faits sont, au visa des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, passibles d'une mesure de faillite personnelle. Les faits relevés ci-dessus sont suffisamment graves pour que MM [O] et [J] soient écartés de la direction de toute entreprise pendant une durée certaine. En conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle d'une durée de huit ans à l'encontre de MM. [O] et [J]. Sur la demande reconventionnelle de M. [O] de condamner solidairement LXT, agissant en la personne de son liquidateur et M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil M. [O] expose que : LXT et son gérant de fait M. [J] ont par des moyens illégaux usurpé son identité pour le faire désigner statutairement comme gérant de paille de la société ; cette usurpation d'identité constitue une faute pénalement sanctionnable et cause un dommage tant matériel que moral extrêmement grave à M. [O] ; M. [O] se trouve injustement poursuivi pour des faits qu'il n'a pas commis, et se trouve de plus atteint dans son honneur Le procureur de la République réplique que : ni LXT, contre laquelle M. [O] forme sa demande reconventionnelle, ni son liquidateur, ès qualités, ne sont parties à la présente instance, de sorte que la demande est irrecevable ; en outre, la créance indemnitaire dont se prévaut M. [O] au titre de l'usurpation de son identité est antérieure à la procédure collective de LXT, et lui est inopposable faute d'avoir été déclarée au passif. M. [O] ne réplique pas sur ce point. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Pour les raisons de droit invoquées à juste titre par [X], le tribunal dira irrecevable la demande formée par M. [O] à l'encontre de LXT et du liquidateur judiciaire. Par ailleurs, le tribunal a retenu la direction de droit de M. [O], au motif qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour retenir la connivence de MM. [O] et [J]. En conséquence, le tribunal déboutera M. [O] de sa demande à l'encontre de M. [J] Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu de la gravité des faits de l'espèce, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [O] forme une demande de condamnation solidaire de LXT et de M. [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a relevé que ni LXT ni le liquidateur judiciaire n'étaient partie à l'instance. Le tribunal dira donc la demande de M. [O] irrecevable à leur encontre. Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera M. [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [J]. MM [O] et [J] seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Prononce une mesure de faillite personnelle d'une durée de huit années à l'encontre de M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 9], Prononce une mesure de faillite personnelle d'une durée de huit années à l'encontre de M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 10] à [Localité 4]. Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] à l'encontre de la SAS LX Transport et de son liquidateur judiciaire ; Déboute M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 9], de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 10] à [Localité 4] ; Dit irrecevable la demande formée par M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 9], à l'encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS LX Transport et de son liquidateur judiciaire ; Déboute M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 9], de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 10] à [Localité 5] [Adresse 11]; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Met les frais de greffe solidairement à la charge de M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 9], et de M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 10] à [Localité 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ; Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 JUILLET 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions N° PCL : 2023J00951 SASU LX TRANSPORT N° RG: 2025L02126 A la requête de M. [X] près le tribunal judiciaire de Nanterre [Adresse 1] comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République DEFENDEURS M. [G] [O] [Adresse 2] comparant par Me Isabelle CHARBONNIER [Adresse 3] MALMAISON N°BAJ C 92050 -2025-006993 décision en date du 06/11/2025 M. [T] [J] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Mehdi ZIATT [Adresse 5] En présence de Me Augustin Billot de PBM Avocat, pour le liquidateur la SAS ALLIANCE, en qualité de sachant DEBATS Audience du 12 mai 2026 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République JUGEMENT Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge N° RG : 2025L02126 N° PC : 2023J00951 APRES EN AVOIR DELIBERE, LES FAITS La SAS LX Transport (ci-après LXT), avec pour objet social le transport routier de marchandises. a été créée selon statuts enregistrés au greffe de ce tribunal le 18 octobre 2018. Le capital social de 5 400 €, divisé en 540 actions de 10 € chacune, était détenu à hauteur de 60% par M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, et de 40% par M. [A] [I]. Aux termes des statuts d'origine, M. [J] est désigné président de la société. Par décision unanime des actionnaires en date du 28 octobre 2020, le siège social initialement situé à [Localité 3], est transféré au [Adresse 6]. Il est à cette occasion pris acte du changement de domicile du président M. [J] au [Adresse 7]. Selon procès-verbal d'assemblée générale des actionnaires du 31 août 2020, MM [I] et [J] cèdent la totalité de leurs actions à M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 8]. M. [O] est désigné président en remplacement de M. [J], démissionnaire. Sur assignation de l'administration fiscale signifiée le 17 octobre 2023 et par jugement du 8 novembre 2023, ce tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de LXT, et désigne la SAS Alliance, prise en la personne de Me [M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été reportée au 9 mai 2022, soit à 18 mois de la date de l'ouverture de la procédure. La comptabilité apparaît ne pas avoir été tenue. L'administration fiscale a cependant reconstitué le chiffre d'affaires de la société qui se serait ainsi élevé à 1 405 259,89 € au cours de l'exercice 2021. Le passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève à la somme de 729 664,54 € et est composé quasi-exclusivement de créances fiscales. Aucun actif n'a pu être réalisé. L'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 729 664,54 €. M. [X] estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à MM. [O] et [J], justifiant l'application à leur encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par requête en date du 18 juin 2025, [X] requiert du président de ce tribunal, au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 631-4 et R. 653-2 du code de commerce, de faire convoquer MM. [O] et [J] aux fins de faire prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer. Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le président de ce tribunal : Ordonne au greffe de faire convoquer MM. [O] et [J], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à l'audience du 7 octobre 2025 de la chambre des responsabilités et des sanctions, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; Dit qu'il y a lieu à notification de l'ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public. M. [O] est convoqué par LRAR en date du 29 septembre 2025 dument réceptionnée. M. [J] est convoqué par LRAR du 29 septembre 2025 revenue le avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». L'ordonnance a alors été signifiée à M. [J] par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 signifié à l'étude, pour être entendu à l'audience du 2 décembre 2025. Le procureur de la République, par dernières conclusions déposées à l'audience du 10 mars 2026, demande au tribunal de : Condamner M. [J] et M. [O] à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer ; Rejeter l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions. M. [J], par dernières conclusions déposées à l'audience du 13 janvier 2026, demande au tribunal de : Vu les articles L. 653-l et suivants du code de commerce, et notamment les articles L. 653-4 5°, L. 653-5, 6° et L. 653-8, Vu la jurisprudence constante de lo Cour de cassation sur l'exigence d'une faute personnelle et le principe de proportionnalité des sanctions commerciales, * Le déclarer recevable en sa défense ; Sur le fond : À titre principal : Juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une sanction commerciale à son encontre ; Le renvoyer des fins de la poursuite ; Rejeter l'intégralité des demandes du Ministère Public dirigées contre lui ; À titre subsidiaire : Juger qu'en tout état de cause, toute mesure devrait être strictement proportionnée aux faits éventuellement retenus ; Ecarter toute mesure de faillite personnelle, manifestement disproportionnée au regard des pièces versées et de l'absence d'imputabilité des faits graves. M. [O], par dernières conclusions déposées à l'audience du 7 avril 2026, demande au tribunal de : Vu les articles L. 653-4, L. 653-5 6°, L. 232-1 et L. 653-5 5° du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Le déclarer recevable et bienfondé à contester la procédure de sanction qui a été dirigée contre lui sur la base d'un mandat de représentant légal de LXT ; Constater qu'il a rapporté la preuve que son identité a été usurpée et qu'il n'est pas le représentant légal de LXT ; Constater que les fautes de gestion qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables personnellement ; Débouter le Ministère Public de la totalité de ses demandes de condamnations contre lui pour faillite personnelle et interdiction de gérer ; Condamner solidairement LXT, agissant en la personne de son liquidateur et M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil ; Condamner solidairement LXT agissant en la personne de son liquidateur et M. [J] à payer à Me [P] [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 mai 2026, MM. [O] et [J] sont représentés par leurs conseils respectifs. La SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de LXT, est représentée par son conseil en qualité de sachant. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de LXT a établi en date du 3 septembre 2025 un rapport écrit, déposé au greffe du tribunal, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui est mis à la disposition des parties à l'audience du 12 mai 2026. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 729 664,54 €. A l'issue des débats, l'affaire a été clôturée et mise en délibéré pour un jugement mis à disposition au greffe de ce tribunal le 3 juillet 2026, les parties présentes à l'audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce Le procureur de la République, au vu des faits reprochés à MM. [O] et [J], demande au tribunal à l'audience du 12 mai 2026 de prononcer en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de chacun d'eux. L'article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, 2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, 3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ». Sur la direction de LXT Le procureur de la République expose que : M. [O] invoque une usurpation d'identité ; il y a donc lieu de s'interroger sur la réalité de la cession de parts sociales qui serait intervenue entre M. [J] et M. [O] au mois d'août 2020 ; il est en effet manifeste que M. [O] n'avait pas les moyens financiers d'honorer un quelconque prix de cession ; or, M. [J] indique dans ses écritures qu'à son départ, la situation de LXT était saine ; l'administration fiscale a en outre établi que LXT avait au mois d'août 2020 déjà encaissé un chiffre d'affaires de 153 544 €, près de 20 fois supérieur à celui de l'exercice 2019 : la valeur des titres de la société ne pouvait en conséquence être symbolique ou nulle ; il est établi que M. [J] a gardé la signature bancaire sur le compte bancaire de LXT ; il y a en conséquence lieu de s'interroger sur une poursuite de la gestion de M. [J] postérieure au mois d'août 2020. M. [O] réplique que : dans ses dernières conclusions, le ministère public a bien relevé l'existence des éléments produits par M. [O] qui prouvent que son identité a été usurpée mais maintient malgré tout les demandes de condamnations contre ce dernier, alors qu'il ressort que c'est M. [J] qui a usurpé l'identité de M. [O] et a continué à gérer de fait LXT ; M. [O] a toujours vécu dans le Nord de la France alors que l'activité de LXT était située en région parisienne ; M. [O] se trouvait dans une situation d'extrême précarité et vivait dans la rue depuis l'année 2000 et il a été recueilli par l'armée du Salut de [Localité 2] à compter de décembre 2020 jusqu'au 18 mars 2024, n'ayant absolument pas les moyens de racheter des parts sociales, ni d'assurer la gérance d'une société, étant de plus illettré ; tous les documents statutaires comportent des paraphes et signatures qui ne sont pas les siennes ; son identité a été usurpée comme il l'a indiqué dans sa main courante en date du 19 octobre 2023 ayant perdu ses papiers plusieurs fois lorsqu'il était à la rue et comme cela ressort de son dépôt de plainte pour usurpation d'identité déposé le 9 octobre 2025 ; après la prétendue cession des parts sociales à M. [O], M. [J] a conservé la signature sur les comptes bancaires de LXT, démontrant ainsi qu'il conservait la gestion de fait de cette société. M. [J] réplique que : Jusqu'en août 2020, LXT était raisonnablement gérée et la comptabilité régulièrement tenue. * durant sa gestion, LXT n'a jamais connu d'activité significative ; le 31 août 2020, M. [J] a démissionné de son mandat de président de LXT ; la situation, bien qu'alors déficitaire, ne caractérisait nullement une cessation des paiements, et rien n'indiquait une situation irrémédiablement compromise ; l'explosion du chiffre d'affaires est intervenue intégralement sous le mandat de M. [O], soit plus d'un an après le départ de M. [J]. C'est sous la gestion de M. [O] que l'activité de LXT a été radicalement transformée : la proposition de rectification fiscale établie le l8 août 2022 par la DDFIP 92 révèle une explosion spectaculaire de l'activité, selon le chiffre d'affaires reconstitué : alors que l'activité était quasi nulle en 2019, le chiffre d'affaires a atteint 329 071 € en 2020, année du changement de président en août et 1 405 259 € HT en 2021 ; la proposition de rectification établit par ailleurs que M. [O] n'a souscrit aucune déclaration de TVA pour 2020 et 2021, alors même que le régime de franchise en base avait été largement dépassé dès la fin de l'année 2020 ; de même, aucune déclaration d'impôt sur les Sociétés n'a été déposée pour ces périodes ; ces manquements déclaratifs ne sont pas imputables à M. [J] qui n'était plus dirigeant en exercice durant cette période ; la proposition de rectification mentionne l'application de majorations exceptionnelles de 80% pour manœuvres frauduleuses sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que des majorations de 100% pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement de l'article 1732 du même code ; ces pénalités, qui représentent une part considérable du passif fiscal total de LXT ne peuvent être imputés à M. [J] qui n'a jamais été informé de cette procédure avant la requête du ministère public. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Le jugement d'ouverture de LXT a été prononcé par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 8 novembre 2023 et a fixé la date de cessation des paiements au 9 mai 2022. M. [J] verse aux débats le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LXT en date du 31 août 2020 qui : autorise la cession de la totalité des actions, jusqu'alors détenues par MM. [J] et [I], à M. [O] ; nomme M. [O] aux fonctions de président en remplacement de M. [J], démissionnaire. M. [O] affirme que son identité a été usurpée, que sa signature a été imitée, et qu'il ignorait l'existence de LXT jusqu'à l'introduction de la présente instance devant ce tribunal. L'extrait Kbis de LXT versé aux débats, en date du 29 mai 2025, mentionne M. [O] en qualité de président. M. [O] verse aux débats notamment : une attestation de Mme [Q], de l'Armée du Salut, certifiant que M. [O] a été hébergé dans son établissement du 29 décembre 2020 au 18 mars 2023 ; une déclaration de main courante en date du 19 octobre 2023, dans laquelle il déclare avoir perdu ses documents à plusieurs reprises, et qu'une entreprise dénommée MBM utilitaires avait été ouverte à son nom ; une attestation sur l'honneur de Mme [Y], de l'association Sauvegarde du Nord, en date du 9 décembre 2025, attestant que M. [O] était alors titulaire d'un CDD d'insertion au sein de cette association depuis le 5 mars 2024, après un long parcours sans domicile fixe, et qu'il est illettré ; des CDD d'insertion successifs au sein de l'association Sauvegarde du Nord, pour les périodes du 5 juillet 2024 au 4 janvier 2025, du 4 janvier 2025 au 4 juillet 2025, du 5 juillet 2025 au 4 décembre 2025 et du 5 décembre 2025 au 4 mars 2026 ; la copie de son dépôt de plainte en date du 9 octobre 2025 pour usurpation d'identité, Au cours des débats lors de l'audience de plaidoirie, M. [J] soutient que les salariés ont attesté qu'il n'avait plus assuré la direction de la société à partir de mi-2020 ; aucun élément du débat ne vient cependant attester que les salariés de LXT se seraient exprimés en ce sens, ce que M. [J] reconnait à l'audience ; il n'est pas contesté que, comme l'indique le liquidateur judiciaire dans son rapport le carton de signature du compte bancaire de LXT au CIC n'a pas été changé suite à la nomination de M. [O] ; M. [J] fait observer qu'il n'est pas nécessaire de changer le carton pour continuer à faire fonctionner un compte bancaire ; M. [J] expose que M. [O] s'est présenté à lui comme dirigeant de la société MBM utilitaires lorsqu'il lui a cédé l'intégralité du capital de l'entreprise qu'il ne pouvait continuer à diriger du fait d'une condamnation ; Le procureur de la République fait observer qu'à ce jour, M. [O] est toujours liquidateur amiable de MBM Utilitaires. Le tribunal relève que : M. [O] ne conteste pas, ni n'explique qu'il n'a pas répondu à la convocation qui lui a été adressée par le liquidateur judiciaire en qualité de dirigeant de droit de LXT et dans le cadre de la procédure collective, pour un rendez-vous le 17 novembre 2023, alors que la LRAR de convocation est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ; Il n'est pas contesté que, comme l'indique le liquidateur judiciaire dans son rapport, le carton de signature du compte bancaire au CIC, au nom de M. [J], n'a pas été changé, ni que plusieurs ouvertures ou fermetures de comptes de LXT au CIC ont eu lieu postérieurement au transfert allégué des pouvoirs de direction de LXT le 31 août 2020 entre M. [J] et M. [O] : un compte bancaire supplémentaire de LXT a été ouvert dans les livres du CIC le 9 août 2021 ; cette ouverture de compte n'a pu être réalisée que par M. [J] qui était seul titulaire de la signature ; trois comptes bancaires ont été clôturés les 14 et 17 octobre 2020, et 4 mars 2022. L'ouverture et la fermeture de comptes bancaires constituent des actes de gestion qui n'ont pu être réalisés que par M. [J] qui possédait seul la signature bancaire au CIC. La proposition de rectification fiscale adressée le 18 août 2022, versée aux débats par le liquidateur judiciaire, retranscrit les encaissements au compte de LXT dans les livres du CIC. Le tribunal relève que pour un total de 395 000 € d'encaissements en 2020, 184 000 € ont été encaissés entre janvier et août de cet exercice, soit avant la démission alléguée de M. [J] le 30 août 2020. Il s'en infère que contrairement aux affirmations de ce dernier, c'est bien sous sa direction que l'activité de la société a commencé à fortement augmenter en 2020. Le tribunal dira qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour établir que MM. [O] et [J] ont organisé de conserve une transition apparente de direction, pour permettre à M. [J] de continuer à diriger LXT malgré une condamnation qui le frappait. Le tribunal retiendra en conséquence la qualité de dirigeant de droit de M. [O] et de dirigeant de fait de M. [J], et dira que les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce leur sont applicables. Sur les sanctions personnelles : Le procureur de la république reproche les faits suivants passibles d'une mesure de faillite personnelle aux dirigeants : augmentation frauduleuse du passif, défaut de tenue d'une comptabilité, obstacle au bon déroulement de la procédure collective. Sur l'augmentation frauduleuse du passif Le procureur de la République expose que l'administration fiscale a déclaré au passif une créance totale de 725 033 € au titre : * de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre octobre 2018 et le 31 décembre 2021 pour un montant de 348 604 € de droits et 348 604 € de pénalités ; * de l'impôt sur les sociétés sur la même période pour un montant de 13 765 € de droits et 13 765 € de pénalités ; de la cotisation foncière des entreprises des années 2022 et 2023 pour un montant de 288 euros de droits et 7 euros de pénalités ; la créance de l'administration fiscale est donc constituée pour moitié de pénalités, soit un montant total de 382 378 €; ces pénalités constituent par voie de conséquence la moitié de l'insuffisance d'actif de la procédure collective, le passif étant quasi exclusivement composé des créances de l'administration fiscale; M. [O] n'a pas participé aux opérations de contrôle et n'a transmis aucun élément à l'administration fiscale, entraînant ainsi l'application de pénalités de 100% pour opposition à contrôle ; alors que M. [J] conteste toute faute sur sa période de gestion, l'administration fiscale a constaté une absence totale de déclaration fiscale au cours de l'année 2020. M. [J] a donc manqué aux obligations déclaratives de la société à tout le moins pour l'acompte de 55% de la TVA devant être déclaré et versé en juillet ; par ailleurs, la très forte augmentation du volume d'activité de LXT s'est produite dès le mois de janvier 2020. M. [J] réplique que : le passif qui lui est reproché est né intégralement après son départ de la société il ne peut donc lui être imputé ; aucun comportement frauduleux dans l'exercice de la direction de la société ne peut lui être reproché ; le passif total déclaré par la DGFIP s'élève à 725 033 € ; la proposition de rectification fiscale démontre que l'essentiel du passif a été constitué durant l'année 2021 soit plus d'un an après son départ ; la TVA collectée pour l'année 2019 été négligeable et pour l'année 2020 d'environ 66 000 € ; c'est sous la gestion de M. [O] que le chiffre d'affaires a atteint 1,4 M€ HT, soit une TVA collectée d'environ 281 000 € ; les majorations qui représentent environ 50% du passif total résultent exclusivement du successeur de M. [J] lors des contrôles fiscaux menés en 2022 soit deux ans après son départ ; au départ de M. [J], le chiffre d'affaires cumulé depuis la création de LXT était d'environ 340 000 €, aucune dette fiscale n'était exigible et la société n'est pas en état de cessation des paiements ; aucune pièce versée au débat n'établit de manquement déclaratif de la part de M. [J]. M. [O] réplique que : les circonstances invoquées ne lui ont pas imputables, puisque depuis l'année 2020 et jusqu'en 2024, il se trouvait dans une situation d'extrême précarité et n'avait pas les moyens d'assurer la gérance d'une société, puisqu'il était illettré ; tous les documents statutaires comportent des paraphes et signatures qui ne sont pas les siens, puisque son identité a été usurpée comme il l'a indiqué dans sa main courante en date du 19 octobre 2023 ; l'ancien gérant M. [J] a conservé la signature sur les comptes bancaires de LXT, démontrant ainsi qu'il conservait la gestion de fait de cette société ; avant la date de la démission de M. [J], sur le premier semestre 2020, l'activité de l'entreprise présentait un chiffre d'affaires de 153 542,74 € ; or, même à cette période, les déclarations fiscales de TVA n'avaient pas été effectuées ; c'est donc M. [J] qui était le gérant de fait et qui a continué clandestinement à gérer cette société en usurpant l'identité de M. [O]. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 653-4 5° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après […] : 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » Le procureur de la République verse aux débats une proposition de rectification fiscale en date du 18 août 2022, qui fait suite à un contrôle portant sur la période du 19 octobre 2018 au 31 décembre 2020, et au 31 décembre 2021 s'agissant de la TVA. Le contrôle a été initié par un avis en date du 10 mars 2022. Aucun avis ou lettre de mise en garde n'a été réceptionnée par les dirigeants. les avis adressés au siège social de la société ont été « avisés non réclamés », ou sont revenus avec mention « destinataire inconnu à l'adresse », les avis adressés aux derniers domiciles du dirigeant (M. [O]) ont été soit « avisés non réclamés » soit « refusés par le destinataire ». Les éléments suivants ressortent de la proposition de rectification fiscale, établie à partir d'un chiffre d'affaires reconstitué à partir des informations communiquées par la banque. […] Il est ainsi établi que les dirigeants de LXT ont manqué à leurs obligations fiscales pour le compte de LXT, en particulier en ne procédant pas au reversement au trésor public de plus de 330 000 € de TVA collectée sur les exercices 2020 et 2021. M. [J] n'oppose que le fait qu'une comptabilité a été tenue jusqu'à l'exercice 2019. Le tribunal ayant retenu sa gestion de fait postérieurement à sa démission alléguée le 30 août 2020, dira le moyen inopérant pour s'exonérer de sa responsabilité. M. [O] n'oppose que le fait qu'il ignorait tout de LXT et qu'il n'était pas président de la société, son identité ayant été usurpée ; le tribunal ayant retenu sa qualité de dirigeant de droit, le moyen est également inopérant. Le non-paiement de la TVA collectée auprès des clients s'analyse en détournement d'actifs de tiers, ayant résulté en une augmentation frauduleuse du passif de LXT. Le tribunal dira que les faits d'augmentation frauduleuse u passif, au sens de l'article L. 653- 4 du code de commerce sont établis à l'encontre de M. [J] et de M. [O]. Sur le défaut allégué de tenue d'une comptabilité. Le Procureur de la République expose que : les dispositions légales font obligation aux sociétés et à leurs dirigeants de tenir une comptabilité régulière ; en l'espèce, les comptes de LXT n'ont jamais été déposés au greffe ; M. [O] n'a pas communiqué les éléments comptables à l'administration fiscale lors de son contrôle ; celui-ci n'a en outre pas remis les éléments comptables au liquidateur, malgré ses demandes ; il est donc manifeste que les dirigeants successifs n'ont pas tenu la comptabilité de LXT ; l'absence de comptabilité empêche d'expliquer la déconfiture de la société ainsi que le sort de ses actifs, alors que celle-ci réalisait un chiffre d'affaires important au cours l'exercice 2021 (1,4 M€), ainsi que l'a établi l'administration fiscale. M. [J] verse aux débats le bilan établi pour l'année 2019, mais aucun élément comptable n'est produit pour la période comprise entre les mois de janvier et août 2020, alors que l'activité de la société semble avoir réellement démarré en janvier 2020 et que la société réalisait en août 2020 un chiffre d'affaires sans commune mesure avec celui de l'année 2019, selon la reconstitution des services fiscaux. M. [O] réplique que : pour les motifs évoqués précédemment, M. [O] ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée : à l'époque de la création de LXT, et jusqu'en mars 2024, il trouvait dans une situation d'extrême précarité et vivait dans la rue depuis l'année 2000 ; tous les documents statutaires ou figure son nom comportent des paraphes et signatures qui ne sont pas les siens, puisque son identité a été usurpée comme il l'a indiqué dans sa main courante à la Police en date du 19 octobre 2023 ayant perdu ses papiers plusieurs fois lorsqu'il était à la rue et comme cela ressort de son dépôt de plainte pour usurpation d'identité déposé le 9 octobre 2025. M. [J] réplique que : les pièces versées aux débats démontrent que LXT tenait une comptabilité régulière durant la gestion de M. [J] ; aux termes de l'article L. 653-5, 6°, l'élément intentionnel doit être établi de manière certaine pour constituer un grief à l'encontre du dirigeant ; l'absence de remise des documents au liquidateur judiciaire n'est pas imputable à M. [J] qui n'était pas le dirigeant à ce moment ; le liquidateur judiciaire ne mentionne d'ailleurs pas avoir contacté M. [J] pour avoir communication de ces documents ; M. [J] n'a pas déposé les comptes annuels en application de l'article L. 223-21 du code de commerce mais cette omission formelle ne constitue pas une faute grave. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après […] : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » Il n'est pas contesté qu'aucune comptabilité n'a été tenue à partir de l'exercice 2020. Le tribunal relève que, comme le souligne [X], les états bancaires rappelés dans la proposition de rectification fiscale montrent que pour l'exercice 2020, environ la moitié des encaissements (184 000 €) de LXT sont intervenus entre janvier et août ; c'est donc sous la direction de M. [J] que la croissance de l'activité de LXT a débuté en 2020, contrairement à ses affirmations. M. [J] n'oppose que le fait qu'une comptabilité a été tenue jusqu'à l'exercice 2019. Le tribunal ayant retenu sa gestion de fait postérieurement à sa démission alléguée le 30 août 2020, dira le moyen inopérant pour s'exonérer de sa responsabilité. M. [O] n'oppose que le fait qu'il ignorait tout de LXT et qu'il n'était pas résident de la société, son identité ayant été usurpée ; le tribunal ayant retenu sa qualité de dirigeant de droit, le moyen est également inopérant. Le tribunal dira que le défaut de tenue d'une comptabilité, au sens de l'article L. 653-5 du code de commerce est établi à l'encontre de M. [J] et de M. [O]. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective. Le procureur de la République expose que : M. [O], dirigeant de la société à l'ouverture de la procédure, n'a déféré à aucune des demandes adressées par le liquidateur, bien qu'il ait été destinataire des courriers de ce dernier ; il a ainsi fait obstacle à la réalisation des actifs de la société qui aurait pu permettre le désintéressement, au moins partiel, des créanciers. M. [O] réplique que : * il ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée pour obstacle dans le déroulement de la procédure collective, n'étant pas le représentant légal de LXT, puisque son identité a été usurpée depuis la création de cette société. M. [J] réplique que : il n'est pas concerné par le grief, la procédure collective étant bien postérieure à sa démission ; il n'a pas été contacté par le liquidateur judiciaire. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement […] » Le liquidateur judiciaire expose dans son rapport, sans que les faits ne soient contestés : qu'il n'a eu aucun retour des convocations qu'il a adressées par LRAR à M. [O] à ses deux dernières adresses connues, et qui sont revenues soit avec mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », soit avec la mention « pli avisé non réclamé »; que M. [O] ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 17 novembre 2023, également par courrier simple. Le liquidateur judiciaire ne contredit pas M. [J] lorsque celui-ci indique ne pas avoir été contacté. Le tribunal dira le grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure collective établi à l'encontre du seul M. [O]. Sur les mesures de sanction personnelle Le tribunal a dit que les griefs suivants étaient établis à l'encontre de MM. [O] et [J] augmentation frauduleuse du passif, défaut de tenue d'une comptabilité régulière, et que le grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure collective était établi à l'encontre de M. [O]. Ces faits sont, au visa des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, passibles d'une mesure de faillite personnelle. Les faits relevés ci-dessus sont suffisamment graves pour que MM [O] et [J] soient écartés de la direction de toute entreprise pendant une durée certaine. En conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle d'une durée de huit ans à l'encontre de MM. [O] et [J]. Sur la demande reconventionnelle de M. [O] de condamner solidairement LXT, agissant en la personne de son liquidateur et M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil M. [O] expose que : LXT et son gérant de fait M. [J] ont par des moyens illégaux usurpé son identité pour le faire désigner statutairement comme gérant de paille de la société ; cette usurpation d'identité constitue une faute pénalement sanctionnable et cause un dommage tant matériel que moral extrêmement grave à M. [O] ; M. [O] se trouve injustement poursuivi pour des faits qu'il n'a pas commis, et se trouve de plus atteint dans son honneur Le procureur de la République réplique que : ni LXT, contre laquelle M. [O] forme sa demande reconventionnelle, ni son liquidateur, ès qualités, ne sont parties à la présente instance, de sorte que la demande est irrecevable ; en outre, la créance indemnitaire dont se prévaut M. [O] au titre de l'usurpation de son identité est antérieure à la procédure collective de LXT, et lui est inopposable faute d'avoir été déclarée au passif. M. [O] ne réplique pas sur ce point. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Pour les raisons de droit invoquées à juste titre par [X], le tribunal dira irrecevable la demande formée par M. [O] à l'encontre de LXT et du liquidateur judiciaire. Par ailleurs, le tribunal a retenu la direction de droit de M. [O], au motif qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour retenir la connivence de MM. [O] et [J]. En conséquence, le tribunal déboutera M. [O] de sa demande à l'encontre de M. [J] Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu de la gravité des faits de l'espèce, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [O] forme une demande de condamnation solidaire de LXT et de M. [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a relevé que ni LXT ni le liquidateur judiciaire n'étaient partie à l'instance. Le tribunal dira donc la demande de M. [O] irrecevable à leur encontre. Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera M. [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [J]. MM [O] et [J] seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Prononce une mesure de faillite personnelle d'une durée de huit années à l'encontre de M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 9], Prononce une mesure de faillite personnelle d'une durée de huit années à l'encontre de M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 10] à [Localité 4]. Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] à l'encontre de la SAS LX Transport et de son liquidateur judiciaire ; Déboute M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 9], de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 10] à [Localité 4] ; Dit irrecevable la demande formée par M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 9], à l'encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS LX Transport et de son liquidateur judiciaire ; Déboute M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 9], de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 10] à [Localité 5] [Adresse 11]; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Met les frais de greffe solidairement à la charge de M. [G] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 9], et de M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, résidant [Adresse 10] à [Localité 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ; Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L223-21, code de commerce L232-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L663-1, code general des impots 1732, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01166
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L232-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L03775
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00046
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01419
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01165
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01167
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02690
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5
- 29 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024L03446
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-4, code de commerce L653-5
Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:54:38.865Z.