Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 17 juillet 2026, n° 2023L02476
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LES FAITS La société EM STUDIO, anciennement dénommée ANAPHI STUDIO a été créée en 2020 sous la forme d'une Sarl par M. [I] [K] pour exercer l'activité de post-production pour le cinéma et la télévision. M. [I] [K] en a assuré la gérance depuis l'origine. A la suite de différentes opérations, le capital a été porté à 54 000 € répartis en 5 400 parts détenues pour moitié entre M. [I] [K] et Mme [G] [Z]. Le 2 août 2019, M. [I] [K] a cédé ses parts à la société CINE-MAG BODARD, représentée par M. [F] [X] pour un montant de 52 724 €. Le même jour, Mme [G] [Z] a promis irrévocablement de céder ses parts à la société CINE-MAG BODARD, également pour un montant de 52 724 €. M. [I] [K] a démissionné de son mandat de gérant et M. [F] [X] a été désigné en qualité de nouveau gérant. Le 12 novembre 2019, Mme [G] [Z] a cédé ses titres. Le 6 février 2020, dans le cadre d'une réorganisation interne, CINE-MAG BODARD a cédé ses titres à EM GROUPE. Le 3 juin 2020, EM GROUPE a cédé 270 titres EM STUDIO à M. [W] [S], et 270 titres EM STUDIO à M. [L] [M]. M. [F] [X] a alors démissionné de son mandat de gérant et M. [W] [S] a été nommé gérant de la Société. La société EM STUDIO a été assignée par M. le procureur de la République, aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. Par jugement du 29 juillet 2020, ce tribunal a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de la Société, et désigné M. Stéphane ROUSSILLON en qualité de juge-commis, assisté par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de M° [J] [T]. Par jugement du 17 septembre 2020, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EM STUDIO et a désigné la SCP B.T.S.G., prise en la personne de M° [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mars 2019, compte tenu de dettes fiscales et sociales non réglées. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision. Par jugement du 10 février 2021, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. L'exercice 2018 s'est clôturé par un résultat net de 38 621 €. Au cours du dernier exercice connu, clos le 31 décembre 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 445 K€, pour un résultat net négatif de 231 K€. Selon M. [K], les difficultés de la société sont dues à la gestion de M. [X]. Le liquidateur ne détient pas d'autres explications. Le montant du passif admis à titre définitif s'élève à 655 501,69 € et l'actif recouvré à 74 263,65 € selon le liquidateur judiciaire. L'insuffisance d'actif constatée s'élève ainsi à 581 238,04 €. La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [K] dirigeant de droit, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, et M. [F] [X] ont conclu une transaction homologuée par jugement du 5 novembre 2025, conduisant au désistement d'instance et d'action à son égard. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, signifié à personne, La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, a fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles M. [I] [K] et M. [F] [X] devant ce tribunal lui demandant par conclusions n°2 et de désistement partiel : Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 653-8 et R. 653-1 du code de commerce, S'agissant de M. [F] [X] : Donner acte à la SCP B.T.S.G.2, prise en la personne de Me [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO, de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [F] [X]; Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de M. [F] [X] ; Juger que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais engagés dans le cadre de la présente instance ; S'agissant de M. [I] [K] : Juger recevable et bien fondée l'action intentée par la SCP B.T.S.G.2, prise en la personne de Me [J] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO, à l'encontre de M. [I] [K] ; Juger que M. [I] [K] a commis des fautes de gestion ayant contribué à créer ou aggraver l'insuffisance d'actif de la société EM STUDIO; En conséquence, Sur la sanction patrimoniale : Condamner M. [I] [K] à supporter la somme de 49 872,41 € au titre de l'insuffisance d'actif de la société EM STUDIO ; Sur la sanction personnelle : Condamner M. [I] [K] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal; En tout état de cause, Condamner M. [I] [K] à verser à la SCP B.T.S.G.2, prise en la personne de Me [J] [T], ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [I] [K] aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l'audience du 30 janvier 2026, M. [I] [K] demande au tribunal de : Débouter la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO, de l'ensemble de ses prétentions ; Débouter la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure de civile et aux dépens ; Dire et juger n'y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a établi, en date du 17 novembre 2023, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 655 501,69 € €. M. [I] [K] a été régulièrement convoqué à l'audience du 16 avril 2026 pour être entendu personnellement. Il a comparu, assisté de son conseil. Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé, en l'absence de conviction, que M. [I] [K] soit mis hors de cause. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 juin 2026, les parties présentes à l'audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce : L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [I] [K] : La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, fait valoir que M. [I] [K] était, en sa qualité de gérant dirigeant de droit de EM STUDIO lors de la cessation des paiements de EM STUDIO. M. [I] [K] lui réplique qu'il a cédé la société le 2 août 2019 et démissionné à cette date de ses fonctions de gérant. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ». Il n'est pas contesté que M. [I] [K] en était le dirigeant de droit lors de la cessation des paiements de la société arrêtée par le tribunal au 18 mars 2019. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce. Sur les fautes de gestion : La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, expose que M. [I] [K] a commis des fautes de gestion : * en n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours, * en n'ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu'il dirigeait, et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce. En défense, M. [I] [K] explique qu'il n'a commis aucune faute de gestion. Sur l'existence de l'insuffisance d'actif : L'insuffisance d'actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire. En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 655 501,69 € se décomposant comme suit : Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l'actif recouvré s'est élevé à 74 263,65 €. Ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 581 238,04 €. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société EM STUDIO dans le délai légal de 45 jours : La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, fait valoir que M. [I] [K] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de la société EM STUDIO dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 18 mars 2019, date devenue définitive en l'absence de tout recours. En défense, M. [I] [K] explique qu'il a cédé sa participation dans la société et remis sa démission de dirigeant le 2 août 2019. Il n'a pas été informé par M. [X] des difficultés de la société ni invité à suivre la procédure. Il n'a pas pu ainsi contester la fixation de la date de cessation des paiements. Il rappelle que M. [X] a fait réaliser un audit à l'occasion de la cession, lequel n'a rien révélé d'anormal. Il précise le fonctionnement particulier de la société qui fait appel à des intervenants, intermittents du spectacle. La société réalise des doublages pour des films ou des séries en langue étrangère. Les séries se déroulant sur plusieurs saisons, il est important de s'attacher la fidélité des acteurs pour conserver la même voix sur les différentes saisons. Un mode de fonctionnement avait été mis en place de longue date, lequel prévoyait un paiement fractionné des interventions des acteurs. M. [X] n'a pas honoré les engagements de la société vis-à-vis des acteurs, raison pour laquelle ceux-ci ont saisi en 2020 le procureur de la République, déclenchant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Aux termes de l'article L.640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant. M. [K] n'était plus le dirigeant de droit de la société lors de l'ouverture de la procédure judiciaire. Il l'était cependant à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal. Il explique à l'audience que le mode ancien de fonctionnement avec les intermittents prévoyait un paiement fractionné de leurs interventions. Le tribunal considère ainsi que M. [K] était légitime à considérer que les dettes vis-à-vis des intermittents n'étaient pas exigibles au moment où il a quitté ses fonctions et ce n'est que la modification opérée ultérieurement par M. [X] qui a entraîné l'exigibilité des sommes qui leur étaient dues. L'audit réalisé par ce dernier préalablement à l'acquisition n'avait décelé aucune anomalie. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le grief de défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours à l'encontre de M. [K]. Sur le défaut de respect des obligations fiscales et sociales : La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de la société EM STUDIO n'ont pas été respectées par M. [K] en sa qualité de dirigeant. En défense, M. [K] réitère ses explications sur le mode de fonctionnement de la profession et explique que les sommes dues aux intermittents résultaient du système de paiement différé de la société pour fidéliser les acteurs et n'étaient pas exigibles en mars 2019, date fixée par le tribunal pour la cessation des paiements. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Il ressort des explications rapportées par M. [K] qu'il ne peut lui être fait grief de l'absence de règlement des obligations sociales relatives aux intermittents, comme il a été vu précédemment. De surcroît l'URSSAF n'a pas déclaré de créance relative à la période du mandat de M. [K], en dehors d'une régularisation de 5 000 € relative à l'exercice 2017 qui n'a aucun lien avec la présente procédure. D'autre part, il est établi que la TVA relative au mois de mai 2019 d'un montant de 23 701 €, sous la gestion de M. [K], n'a pas été réglée sans que ce dernier n'en fournisse l'explication. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [K]. Sur la demande de la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de condamner M. [K] à lui payer une partie de l'insuffisance d'actif : La SCP B.T.S.G., prise en la personne de M° [J] [T] ès-qualités, demande que M. [K] soit condamné à lui payer 49 872,41 € au titre de l'insuffisance d'actif. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Le grief d'absence de dépôt de la déclaration de cessations des paiements à l'encontre de M. [K] n'a pas été retenu. Le grief de non-respect des obligations fiscales a par contre été établi. Néanmoins, au regard du montant limité des conséquences de ce grief, ainsi que du montant de l'insuffisance d'actif d'EM STUDIO de 49 872,41 € que le liquidateur impute à M. [K], le tribunal, usant du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé par l'article L. 651-2 du code de commerce, déboutera la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, de sa demande de condamnation de M. [K]. Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce : la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [I] [K] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. Le tribunal rappelle que le fait de ne pas avoir déclaré sciemment la cessation des paiements dans le délai de 45 jours n'est pas établi. A l'audience, le procureur de la République demande que M. [I] [K] soit mis hors de cause. En conséquence, le tribunal déboutera la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu des faits de l'espèce, le tribunal dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera la SCP B.T.S.G2., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Le rapport du juge-commissaire ayant été établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 16 avril 2026, Déboute la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO, de sa demande de paiement à l'encontre de M. [K], Déboute la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO, de sa demande de condamnation de M. [K] à une interdiction de gérer, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les frais de greffe à la charge de la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée, Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JUILLET 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions N° PCL : 2020J00422 SARL EM STUDIO N° RG: 2023L02476 DEMANDEUR SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [J] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EM STUDIO [Adresse 1] comparant par SELARL PBM AVOCATS [Adresse 2] DEFENDEUR M. [I] [K] [Adresse 3] comparant par DS AVOCATS - Me Valérie LEGER [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Edouard FEAT, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République DEBATS Audience du 16 avril 2026 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. Antoine MONTIER, juge N° RG : 2023L02476 N° PC : 2020J00422 APRES EN AVOIR DELIBERE, LES FAITS La société EM STUDIO, anciennement dénommée ANAPHI STUDIO a été créée en 2020 sous la forme d'une Sarl par M. [I] [K] pour exercer l'activité de post-production pour le cinéma et la télévision. M. [I] [K] en a assuré la gérance depuis l'origine. A la suite de différentes opérations, le capital a été porté à 54 000 € répartis en 5 400 parts détenues pour moitié entre M. [I] [K] et Mme [G] [Z]. Le 2 août 2019, M. [I] [K] a cédé ses parts à la société CINE-MAG BODARD, représentée par M. [F] [X] pour un montant de 52 724 €. Le même jour, Mme [G] [Z] a promis irrévocablement de céder ses parts à la société CINE-MAG BODARD, également pour un montant de 52 724 €. M. [I] [K] a démissionné de son mandat de gérant et M. [F] [X] a été désigné en qualité de nouveau gérant. Le 12 novembre 2019, Mme [G] [Z] a cédé ses titres. Le 6 février 2020, dans le cadre d'une réorganisation interne, CINE-MAG BODARD a cédé ses titres à EM GROUPE. Le 3 juin 2020, EM GROUPE a cédé 270 titres EM STUDIO à M. [W] [S], et 270 titres EM STUDIO à M. [L] [M]. M. [F] [X] a alors démissionné de son mandat de gérant et M. [W] [S] a été nommé gérant de la Société. La société EM STUDIO a été assignée par M. le procureur de la République, aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. Par jugement du 29 juillet 2020, ce tribunal a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de la Société, et désigné M. Stéphane ROUSSILLON en qualité de juge-commis, assisté par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de M° [J] [T]. Par jugement du 17 septembre 2020, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EM STUDIO et a désigné la SCP B.T.S.G., prise en la personne de M° [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mars 2019, compte tenu de dettes fiscales et sociales non réglées. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision. Par jugement du 10 février 2021, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. L'exercice 2018 s'est clôturé par un résultat net de 38 621 €. Au cours du dernier exercice connu, clos le 31 décembre 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 445 K€, pour un résultat net négatif de 231 K€. Selon M. [K], les difficultés de la société sont dues à la gestion de M. [X]. Le liquidateur ne détient pas d'autres explications. Le montant du passif admis à titre définitif s'élève à 655 501,69 € et l'actif recouvré à 74 263,65 € selon le liquidateur judiciaire. L'insuffisance d'actif constatée s'élève ainsi à 581 238,04 €. La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [K] dirigeant de droit, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, et M. [F] [X] ont conclu une transaction homologuée par jugement du 5 novembre 2025, conduisant au désistement d'instance et d'action à son égard. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, signifié à personne, La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, a fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles M. [I] [K] et M. [F] [X] devant ce tribunal lui demandant par conclusions n°2 et de désistement partiel : Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 653-8 et R. 653-1 du code de commerce, S'agissant de M. [F] [X] : Donner acte à la SCP B.T.S.G.2, prise en la personne de Me [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO, de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [F] [X]; Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de M. [F] [X] ; Juger que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais engagés dans le cadre de la présente instance ; S'agissant de M. [I] [K] : Juger recevable et bien fondée l'action intentée par la SCP B.T.S.G.2, prise en la personne de Me [J] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO, à l'encontre de M. [I] [K] ; Juger que M. [I] [K] a commis des fautes de gestion ayant contribué à créer ou aggraver l'insuffisance d'actif de la société EM STUDIO; En conséquence, Sur la sanction patrimoniale : Condamner M. [I] [K] à supporter la somme de 49 872,41 € au titre de l'insuffisance d'actif de la société EM STUDIO ; Sur la sanction personnelle : Condamner M. [I] [K] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal; En tout état de cause, Condamner M. [I] [K] à verser à la SCP B.T.S.G.2, prise en la personne de Me [J] [T], ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [I] [K] aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l'audience du 30 janvier 2026, M. [I] [K] demande au tribunal de : Débouter la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO, de l'ensemble de ses prétentions ; Débouter la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure de civile et aux dépens ; Dire et juger n'y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a établi, en date du 17 novembre 2023, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 655 501,69 € €. M. [I] [K] a été régulièrement convoqué à l'audience du 16 avril 2026 pour être entendu personnellement. Il a comparu, assisté de son conseil. Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé, en l'absence de conviction, que M. [I] [K] soit mis hors de cause. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 juin 2026, les parties présentes à l'audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce : L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [I] [K] : La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, fait valoir que M. [I] [K] était, en sa qualité de gérant dirigeant de droit de EM STUDIO lors de la cessation des paiements de EM STUDIO. M. [I] [K] lui réplique qu'il a cédé la société le 2 août 2019 et démissionné à cette date de ses fonctions de gérant. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ». Il n'est pas contesté que M. [I] [K] en était le dirigeant de droit lors de la cessation des paiements de la société arrêtée par le tribunal au 18 mars 2019. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce. Sur les fautes de gestion : La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, expose que M. [I] [K] a commis des fautes de gestion : * en n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours, * en n'ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu'il dirigeait, et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce. En défense, M. [I] [K] explique qu'il n'a commis aucune faute de gestion. Sur l'existence de l'insuffisance d'actif : L'insuffisance d'actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire. En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 655 501,69 € se décomposant comme suit : Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l'actif recouvré s'est élevé à 74 263,65 €. Ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 581 238,04 €. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société EM STUDIO dans le délai légal de 45 jours : La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, fait valoir que M. [I] [K] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de la société EM STUDIO dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 18 mars 2019, date devenue définitive en l'absence de tout recours. En défense, M. [I] [K] explique qu'il a cédé sa participation dans la société et remis sa démission de dirigeant le 2 août 2019. Il n'a pas été informé par M. [X] des difficultés de la société ni invité à suivre la procédure. Il n'a pas pu ainsi contester la fixation de la date de cessation des paiements. Il rappelle que M. [X] a fait réaliser un audit à l'occasion de la cession, lequel n'a rien révélé d'anormal. Il précise le fonctionnement particulier de la société qui fait appel à des intervenants, intermittents du spectacle. La société réalise des doublages pour des films ou des séries en langue étrangère. Les séries se déroulant sur plusieurs saisons, il est important de s'attacher la fidélité des acteurs pour conserver la même voix sur les différentes saisons. Un mode de fonctionnement avait été mis en place de longue date, lequel prévoyait un paiement fractionné des interventions des acteurs. M. [X] n'a pas honoré les engagements de la société vis-à-vis des acteurs, raison pour laquelle ceux-ci ont saisi en 2020 le procureur de la République, déclenchant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Aux termes de l'article L.640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant. M. [K] n'était plus le dirigeant de droit de la société lors de l'ouverture de la procédure judiciaire. Il l'était cependant à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal. Il explique à l'audience que le mode ancien de fonctionnement avec les intermittents prévoyait un paiement fractionné de leurs interventions. Le tribunal considère ainsi que M. [K] était légitime à considérer que les dettes vis-à-vis des intermittents n'étaient pas exigibles au moment où il a quitté ses fonctions et ce n'est que la modification opérée ultérieurement par M. [X] qui a entraîné l'exigibilité des sommes qui leur étaient dues. L'audit réalisé par ce dernier préalablement à l'acquisition n'avait décelé aucune anomalie. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le grief de défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours à l'encontre de M. [K]. Sur le défaut de respect des obligations fiscales et sociales : La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de la société EM STUDIO n'ont pas été respectées par M. [K] en sa qualité de dirigeant. En défense, M. [K] réitère ses explications sur le mode de fonctionnement de la profession et explique que les sommes dues aux intermittents résultaient du système de paiement différé de la société pour fidéliser les acteurs et n'étaient pas exigibles en mars 2019, date fixée par le tribunal pour la cessation des paiements. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Il ressort des explications rapportées par M. [K] qu'il ne peut lui être fait grief de l'absence de règlement des obligations sociales relatives aux intermittents, comme il a été vu précédemment. De surcroît l'URSSAF n'a pas déclaré de créance relative à la période du mandat de M. [K], en dehors d'une régularisation de 5 000 € relative à l'exercice 2017 qui n'a aucun lien avec la présente procédure. D'autre part, il est établi que la TVA relative au mois de mai 2019 d'un montant de 23 701 €, sous la gestion de M. [K], n'a pas été réglée sans que ce dernier n'en fournisse l'explication. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [K]. Sur la demande de la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de condamner M. [K] à lui payer une partie de l'insuffisance d'actif : La SCP B.T.S.G., prise en la personne de M° [J] [T] ès-qualités, demande que M. [K] soit condamné à lui payer 49 872,41 € au titre de l'insuffisance d'actif. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Le grief d'absence de dépôt de la déclaration de cessations des paiements à l'encontre de M. [K] n'a pas été retenu. Le grief de non-respect des obligations fiscales a par contre été établi. Néanmoins, au regard du montant limité des conséquences de ce grief, ainsi que du montant de l'insuffisance d'actif d'EM STUDIO de 49 872,41 € que le liquidateur impute à M. [K], le tribunal, usant du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé par l'article L. 651-2 du code de commerce, déboutera la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, de sa demande de condamnation de M. [K]. Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce : la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [I] [K] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. Le tribunal rappelle que le fait de ne pas avoir déclaré sciemment la cessation des paiements dans le délai de 45 jours n'est pas établi. A l'audience, le procureur de la République demande que M. [I] [K] soit mis hors de cause. En conséquence, le tribunal déboutera la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu des faits de l'espèce, le tribunal dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera la SCP B.T.S.G2., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Le rapport du juge-commissaire ayant été établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 16 avril 2026, Déboute la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO, de sa demande de paiement à l'encontre de M. [K], Déboute la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EM STUDIO, de sa demande de condamnation de M. [K] à une interdiction de gérer, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les frais de greffe à la charge de la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [J] [T] ès-qualités, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée, Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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