Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 7 septembre 2026, n° 2022F02457
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LES FAITS Le 23 novembre 2016, la SARL [L] CONSTRUCTION anciennement dénommée TLS31 puis ENTREPRISE SBR et HD BATISSEUR, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment, a été constituée par son gérant Monsieur [I] [M] détenant 5 % des parts et par la SAS GROUPE HD pour 95 %. Le 7 février 2019, M. [M] et la SAS GROUPE HD ont cédé respectivement la totalité de ses parts et 25 % des parts sociales soit un total 30 % de la SARL [L] CONSTRUCTION à la SAS GROUPE HC dont le président est Monsieur [V] [D]. M. [D] a été désigné en qualité de nouveau gérant de la SARL [L] CONSTRUCTION en remplacement de M. [M], démissionnaire. Le 31 octobre 2019, M. [D] déclarait l'état de cessation des paiements de la société. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [L] CONSTRUCTION et désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur. Aux termes d'un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de TOULOUSE a reporté la date de cessation des paiements, initialement fixée au 21 octobre 2019, au 31 mars 2019. Au cours des opérations de liquidation judiciaire, des éléments portés à la connaissance du liquidateur l'amènent à mettre en œuvre la présente action à l'encontre de MM. [M] et [D]. LA PROCÉDURE & LES MOYENS Le 8 novembre 2022, par actes d'huissier signifiés à personne, reçu et enrôlés le 10 novembre 2022 sous le n° 2022F02457, la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION assigne Messieurs [I] [M] et [V] [D] à comparaître devant notre juridiction aux fins de les entendre et demande de : * PRONONCER la faillite personnelle de Messieurs [I] [M] et [V] [D] pour une durée de 15 années, A TITRE SUBSIDIAIRE : * PRONONCER à l'encontre de Messieurs [I] [M] et [V] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 années, EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] au paiement de la somme de 4.919.773,85 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, ORDONNER la publication de la décision conformément à l'article R.621-8 du code de commerce, ORDONNER l'inscription au fichier national des interdits de gérer, ORDONNER l'inscription au casier judiciaire de Messieurs [I] [M] et [V] [D], * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, * ORDONNER l'exécution provisoire, La SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2025, demande au tribunal : SUR LE SURSIS A STATUER : A TITRE PRINCIPAL : * REJETER la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [D], A TITRE SUBSIDIAIRE : * PRENDRE ACTE de la limitation de la demande du liquidateur judiciaire au montant minimal de l'insuffisance d'actif à intervenir, à savoir la somme de 3.150.517,93 €, * REJETER la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [D], A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * LIMITER la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [D] à la seule question du montant définitif de la condamnation, SUR LES SANCTIONS PROFESSIONNELLES : A TITRE PRINCIPAL : * PRONONCER la faillite personnelle de Messieurs [I] [M] et [V] [D] pour une durée de 15 années, A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où la faillite personnelle ne serait pas prononcée : * PRONONCER à l'encontre de Messieurs [I] [M] et [V] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 années, SUR LA RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D'ACTIF : A TITRE PRINCIPAL : * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [L] CONSTRUCTION augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où le tribunal rejetterait la demande de sursis à statuer sous réserve de la limitation des demandes du liquidateur : * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] au paiement du montant minimal de l'insuffisance d'actif à intervenir, à savoir la somme de 3.150.517,93 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans le cas où le tribunal prononcerait un sursis à statuer partiel : * CONSTATER que Messieurs [I] [M] et [V] [D] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité sur le fondement des articles L.651-1 et suivants du code de commerce, * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] au paiement d'une provision d'un montant de 3.150.517,93 €, à valoir sur la condamnation définitive qui sera prononcée à leur encontre, SUR LES AUTRES DEMANDES : ORDONNER la publication de la décision conformément à l'article R.621-8 du code de commerce, ORDONNER l'inscription au fichier national des interdits de gérer, ORDONNER l'inscription au casier judiciaire de Messieurs [I] [M] et [V] [D], * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, REJETER l'ensemble des prétentions adverses, ORDONNER l'exécution provisoire, Au soutien de ses prétentions, la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION fonde ses demandes sur : en droit : les articles L.651-1 et suivants du code de commerce, les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, l'article 700 du code de procédure civile, la jurisprudence citée, en fait : pour le sursis à statuer la bonne administration de la justice, l'organisation possible de l'insolvabilité des dirigeants, une condamnation possible limité au montant établi de l'insuffisance d'actif. pour la gérance de fait * un faisceau d'indices issus de multiples actes de M. [M]. pour la faillite personnelle le paiement préférentiel après cessation des paiements ; la tenue d'une comptabilité irrégulière ; la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant amener qu'à la cessation des paiements. pour l'interdiction de gérer * les 3 griefs invoqués pour la faillite personnelle plus celui de n'avoir pas demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation dans le délai de 45 jours de la cessation des paiements. sur la responsabilité de l'insuffisance d'actif l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; l'absence de tenue d'une comptabilité fidèle et sincère ; le retard dans le paiement des fournisseurs ; le retards et malfaçons sur les chantiers ; l'engagement de frais trop importants et non justifiés ; le paiement préférentiel ; la souscription frauduleuse de crédit bancaire au moyen de fausses facturations. Pour la défense de ses intérêts, M. [M] demande au tribunal dans ses dernières conclusions n°9 en date du 24 juillet 2025 de : * Débouter la société BDR ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur de la société [L] CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société BDR ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur de la société [L] CONSTRUCTION à payer à Monsieur [I] [M] une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société BDR ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur de la société [L] CONSTRUCTION aux dépens. En réponse, il fait valoir que : * les conclusions du rapport d'expertise sont contestables, erronées et partiales, * les griefs ont été élargis au fil de la procédure dans une logique de construction artificielle d'une responsabilité, * aucune irrégularité comptable n'est établie pour l'exercice 2018, période ou il était gérant, * l'activité n'est devenue déficitaire qu'à compter de la date de cessation des paiements alors qu'il n'était plus gérant, et dès février 2019 il n'a plus exercé de pouvoir de gestion, * le rejet de toute responsabilité sur M. [D]. Pour la défense de ses intérêts, M. [D] demande au tribunal dans ses dernières conclusions n°6 en date du 17 septembre 2025 de : A titre liminaire : * SURSEOIR à statuer dans l'attente de la détermination définitive et non contestée du passif de la société [L] CONSTRUCTION. Sur le fond : * DÉCLARER irrecevable, à défaut REJETER, l'ensemble des fins, moyens, demandes et prétentions formulés par la société BDR & Associés prise en la personne de Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] CONSTRUCTION à l'encontre de Monsieur [V] [D]. En toutes hypothèses : * CONDAMNER toute partie succombante à payer à Monsieur [D] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. * REJETER la demande de condamnation solidaire et la demande d'exécution provisoire. En réponse, il fonde ses demandes sur : En droit : les articles 73 et 378 du code de procédure civile, les articles L651-2, L640-4, L651-2 du code de commerce, En fait : * l'obligation de connaître le montant définitif de l'insuffisance d'actif, * l'exercice de la gérance durant 7 mois seulement avant la liquidation, sa méconnaissance de la situation réelle de la société, laquelle était déjà compromise et sa toute bonne foi, * la prescription des griefs formulés à son encontre qui relèvent de la simple négligence, ses arrêts maladie, le rejet de toute la responsabilité sur M. [M]. Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 15 novembre 2022 un avis favorable à la mesure sollicitée par Me [P] à l'encontre des deux dirigeant, complété par un second rapport du 12 novembre 2025, dans lequel il donne l'avis suivant : SUR LE SURSIS A STATUER : REJET de la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [D], SUR LES SANCTIONS PROFESSIONNELLES : PRONONCER la faillite personnelle de Messieurs [I] [M] et [V] [D] pour une durée de 15 années, SUR LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF : CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [L] CONSTRUCTION augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, SUR LES AUTRES DEMANDES : ORDONNER la publication de la décision conformément à l'article R.621-8 du code de commerce, ORDONNER l'inscription au fichier national des interdits de gérer, ORDONNER l'inscription au casier judiciaire de Messieurs [I] [M] et [V] [D], CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, REJETER l'ensemble des prétentions adverses, ORDONNER l'exécution provisoire Lors de l'audience du 13 novembre 2025, le tribunal après avoir entendu les parties s'exprimer et répondre oralement à ses interrogations, a clôturé les débats et mis le jugement en délibéré. Le ministère public avait été avisé de la date l'audience.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Avant toute défense au fond, sur le sursis à statuer M. [D] demande de surseoir à statuer, au visa des articles 73 et 378 du code de procédure civile, dans l'attente de la détermination définitive et non contestée du passif. M. [M] ne se prononce pas sur ce point. Me [P], demande de rejeter le sursis qui n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les défendeurs pourraient mettre à profit ce délai pour organiser leur insolvabilité d'une part et d'autre part le montant définitif ne serait qu'un plafond qui n'empêcherait pas une condamnation à un montant inférieur d'un écart résiduel. Il demande subsidiairement de prendre acte de la limitation au montant minimal de 3 150 517,93 € et rejeter le sursis et infiniment subsidiairement de limiter le sursis à la question du montant définitif de la condamnation. En ce qui concerne les demandes en condamnation à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer, le tribunal estime que le montant définitif du passif n'est pas de nature à avoir une incidence directe sur ses décisions. Pour ce qui est de la responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire que le passif soit précisément chiffré, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine, même avant l'arrêté définitif de l'état des créances, conformément à la position de la cour de cassation. Dans ces conditions, il n'y aura pas lieu à surseoir à statuer et la condamnation en paiement si elle a lieu ne pourra excéder le montant de l'insuffisance d'actif connu. Sur le fond Sur la direction de droit Il est établi et non contesté que M. [M] était dirigeant de droit jusqu'à la date du 7 février 2019 et qu'à compter de cette date c'était M. [D]. Sur la direction de fait Me [P] considère que M. [M] était dirigeant de fait après le 7 février 2019 de par ses agissements notamment parce qu'il était l'associé majoritaire de [L] CONSTRUCTION, détenait 70% du capital et des droits de vote de [L] CONSTRUCTION, il continuait de facturer au moyen d'une société holding des prestations administratives et comptables, il a réalisé de nombreux virements pour le compte de la société jusqu'au mois de septembre 2019 et était informé par les salariés des virements à valider, il détenait une carte PASSCYBER sur le compte de [L] CONSTRUCTION, qui est considérée comme une carte de paiement et qui permet également d'accéder de manière sécurisée à la banque en ligne et de réaliser des opérations sensibles, il a participé à un rendez-vous avec un établissement de crédit dont l'objet était l'ouverture d'un second instrument bancaire à son profit, il avait l'apparence et les pouvoirs d'un dirigeant pour les partenaires et salariés de [L] CONSTRUCTION, il était en copie de tous les échanges avec les établissements de crédit et participait aux rendez-vous, il participait à la gestion courante de l'entreprise sans que cela ne relève de son contrat de travail ou de sa qualité d'associé, il a conseillé le gérant sur la déclaration de cessation des paiements, il a participé à un contrôle URSSAF, il s'est rendu sur les chantiers, il a fait passer un entretien d'embauche, il a eu une participation effective dans la négociation et l'obtention des concours bancaires, il a assuré la direction de [L] CONSTRUCTION au cours de la période durant laquelle M. [D] était arrêté pour raison de santé, il a informé M. [D] des difficultés de trésorerie de la société, du montant nécessaire pour y remédier et du mode de financement à mettre en place. M. [D] confirme la direction de fait de M. [M] en indiquant qu'il gérait les comptes de [L] CONSTRUCTION et avait toute liberté à cet égard, qu'il effectuait les virements depuis et vers les comptes de [L] CONSTRUCTION, qu'il négociait avec les sociétés d'intérimaires, les banquiers, les fournisseurs, les éventuels cessionnaires, etc… M. [M] conteste et estime qu'il n'a jamais eu le moindre contact direct avec les banques, seul M. [D] ayant été l'expéditeur ou le destinataire exclusif des courriels échangés avec la SOCIETE GENERALE ou la BANQUE POPULAIRE, qu'il n'a jamais bénéficié de la moindre procuration sur les comptes bancaires de [L] CONSTRUCTION, les codes permettant la validation des opérations en ligne étant toujours transmis sur le téléphone de M. [D], qu'il n'a jamais signé le moindre contrat après que M. [D] soit devenu gérant de [L] CONSTRUCTION, qu'il a toujours recueilli l'accord de M. [D] avant de payer quelque somme que ce soit, alors même qu'il bénéficiait d'une procuration suite à l'arrêt maladie de ce dernier, qu'il a demandé les codes permettant de valider une demi-douzaine d'opérations bancaires sur les centaines de virements qui ont été réalisés par M. [D] entre le 7 février et le 31 octobre 2019, qu'il s'est borné à répondre aux interrogations de M. [D] sans jamais donner la moindre instruction à ce dernier qui déclarera l'état de cessation des paiements sans jamais l'aviser, qu'il s'agit de simples conversations entre associés. Le tribunal estime que la frontière entre assistance technique de la part d'un associé ayant la majorité des parts et gestion effective est ténue, et que la preuve d'une direction de fait doit être sérieuse, constante et indépendante. Dans le cas d'espèce, M. [M] présente de nombreux indices d'un dirigeant de fait, notamment en raison de sa gestion financière effective (virements, carte PASSCYBER), son rôle dans les décisions stratégiques (négociations bancaires, gestion des difficultés), l'apparence de dirigeant aux yeux des tiers. Cependant, l'absence de procuration bancaire et la subordination partielle à M. [D] atténuent cette qualification. L'analyse fine des preuves écrites et testimoniale révèle que les notions de constance et d'indépendance ne sont pas avéré, M. [D] étant tenu au courant ou présent sur tous les actes de gestion et les signant et présentant M. [M] comme son associé ayant des parts dans la société. Le tribunal ne qualifie pas M. [M] de dirigeant de fait de [L] CONSTRUCTION. Sur la faillite personnelle Me [P] a relevé 3 griefs à l'encontre de Messieurs [M] et [D] motivant sa demande de faillite personnelle : 1 - M. [M] et M. [D] auraient payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (article L.653-5 4° du code de commerce). Il leur est fait grief d'avoir permis à certains créanciers le bénéfice d'être payés en dehors de toute répartition en mettant en place plusieurs délégations de paiement après la cessation des paiements notamment celles passées dans le cadre de la construction d'un immeuble « [Adresse 1] » au nombre de 4 en date des 14 janvier, 17 juillet, 1er octobre et 15 octobre 2019. La date de cessation des paiements a été reporté par le tribunal au 31 mars 2019. M. [M] fait valoir qu'il n'est pas signataire de 3 de ces documents, c'est M. [D], ce que le tribunal constate, M. [M] indique également qu'il n'a signé que celui qui est antérieur à la date de cessation des paiements. Il rajoute qu'il ne s'agit pas d'un mode de paiement anormal, Me [P] rappelant à juste titre que ce n'est pas une faute reprochée. M. [D] quant à lui prétend qu'il n'était pas en capacité de connaître l'état de cessation des paiements et que les délégations de paiement ont été initiées et mises en route par M. [M]. Au regard des motivations invoquées dans le jugement de report de la date de cessation des paiements du 8 décembre 2022 pour parvenir à démontrer l'état de cessation des paiements en février mars 2019 qui font ressortir toute la complexité à établir cet état, et à la lecture des conclusions de Me [P], il n'est pas rapporté la preuve de la connaissance par Messieurs [M] ET [D] de l'état de cessation des paiements au 31 mars 2019. Dans ces conditions, il ne peut pas leur être reproché d'avoir favorisé un créancier en connaissance de la cessation des paiements. Ce grief est rejeté. 2 - M. [M] et M. [D] auraient tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6° du code de commerce). Me [P] invoque le fait que M. [M] a tenu une comptabilité irrégulière pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, celle-ci n'étant pas fidèle et sincère. L'expert désigné dans le cadre du litige relatif au report de la date de cessation des paiements a relevé dans son rapport qu'une provision pour perte à terminaison aurait dû être enregistrée au titre de l'exercice 2018. M. [M] conteste le rapport de l'expert, relève qu'il n'y a pas un chiffrage de cette provision et estime qu'il n'y avait pas lieu à passer cette provision pour perte. M. [D] fait valoir que le grief n'est reproché qu'à l'encontre de M. [M] ce que le tribunal constate. Dans ces conditions, sans chiffrage de la provision à passer qui permettrait de connaître l'impact sur les résultats des exercices 2018 et 2019, et en constatant qu'il s'agit d'une interprétation pour laquelle le tribunal attribuera à ce stade le qualificatif de simple erreur d'évaluation, il n'y a pas lieu de le reprocher à MM. [M] et [D] et de considérer que les comptes sont insincères. La comptabilité n'est donc pas fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Ce grief est rejeté. 3 - M. [M] et M. [D] auraient poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L.653-4 4° du code de commerce). Me [P] reproche à M. [M] d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale notamment afin d'obtenir certains avantages personnels. M. [D] fait valoir que le grief n'est reproché qu'à l'encontre de M. [M], cependant M. [D] était gérant depuis le 7 février 2019 et la date de cessation des paiements a été fixé au 31 mars 2019, en outre l'activité abusive peut avoir perduré après la date de cessation des paiements, il est donc concerné. M. [M] indique qu'il ne poursuivait pas une activité déficitaire dans son intérêt personnel puisqu'il a réinjecté plus d'argent en compte courant d'associé par sa société GROUPE HD que de salaires reçus par lui et son épouse. Il s'agit ici de démontrer que l'exploitation était déficitaire avant la cessation des paiements, qu'elles auraient été poursuivies abusivement par MM. [M] et [D] jusqu'à la cessation des paiements et au-delà, et enfin dans leur intérêt personnel. Le rapport de l'expert indique que la situation de l'entreprise a commencé a être déficitaire dès le mois de janvier 2019, l'exploitation était donc déficitaire avant la date de cessation des paiements du 31 mars 2019. A-t-elle été poursuivie abusivement pendant ces 3 mois, janvier, février et mars 2019 et au-delà ? La perte pendant les 3 premiers mois de 2019 a été de 389 K€ consommant ainsi la totalité des fonds propres présents au 31 décembre 2018 et ce n'est que le non-paiement des fournisseurs en 2018 pour 404 K€, associé au financement des créances clients qui ont permis de garder de la trésorerie sur le premier trimestre 2019 toujours d'après le rapport de l'expert. M. [M] a été gérant jusqu'au 7 février 2019, cette situation déficitaire jusqu'au 7 février 2019 peut donc lui être imputée et les actions de gestion qu'il a mis en place et décrites précédemment caractérisent un abus notamment le défaut de paiement durant les premières semaines de 2019 des factures fournisseurs de 2018 aggravant ainsi le passif. Pareillement M. [D] était gérant à compter du 7 février, les factures fournisseurs payées de 2018 n'ont pas été régularisées sous sa gérance, il a donc également poursuivi abusivement une situation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements et aggravant ainsi le passif. L'ont-ils fait dans leur intérêt personnel ? A l'encontre de M. [D], Me [P] n'apporte aucun élément dans ce sens et le dossier ne recèle rien à ce sujet, ce grief ne pourra donc pas lui être reproché. A l'encontre de M. [M], Me [P] soulève que c'était pour céder une partie des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société et ainsi échapper à sa responsabilité en tant que dirigeant de droit et bénéficier du statut de salarié. Il soulève également que c'était pour bénéficier du paiement du salaire de son épouse devenue salariée en janvier 2019, ainsi que de la facturation de prestation de service de la société holding GROUPE HD qu'il a pu facturer et faire payer. M. [M] ne conteste pas que lui-même et son épouse ont perçu un salaire pendant cette période et que sa holding a également perçu le paiement des factures de prestations de service. Ainsi la poursuite de l'activité a permis à M. [M] d'en tirer profit. Dans ces conditions, il sera reproché à M. [M] la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ayant entraînée la cessation des paiements en application de l'article L.653-4 4° du code de commerce. M. [M] a commis dans ce dossier des manquements graves qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par M. [M] au titre de l'article L.653-4 4° du code de commerce, il y aura lieu en application de l'article L.653-1 et suivants dudit code : de prononcer une faillite personnelle qui emporte interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 5 ans , à l'encontre de M. [M]. Sur l'interdiction de gérer M. [D] n'étant pas condamné pour faillite personnelle il y a lieu de traiter la demande subsidiaire de Me [P] d'interdiction de gérer à son encontre. Me [P] a relevé 4 griefs à l'encontre de M. [D] : 1 -M. [D] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce) ; Dans le cadre d'une demande d'interdiction de gérer, il ne peut être reproché au dirigeant M. [D] de n'avoir pas demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements établie dans le jugement d'ouverture soit le 21 octobre 2019 et non à compter de la date réelle du 31 mars 2019 issue d'un jugement postérieur à l'ouverture. M. [D] a fait sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au tribunal le 8 novembre 2019 soit moins de 45 jours de la date de cessation des paiements du 21 octobre 2019 établie dans le jugement d'ouverture. Dans ces conditions ce grief ne peut pas lui être reproché au titre de l'article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce. 2 - M. [D] aurait payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (article L.653-5 4° du code de commerce). 3 - M. [D] aurait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6° du code de commerce). 4 - M. [D] aurait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L.653-4 4° du code de commerce). Pour ces 3 griefs, il a été vu supra dans le cadre de la faillite personnelle qu'il n'était rien reproché à M. [D]. En conséquence, il y aura lieu de débouter Me [P] de ses prétentions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [D]. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif , le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif , décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée * ». Il résulte des dispositions de cet article que la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif s'inscrit sous le régime de l'action en responsabilité civile qui nécessite non seulement la preuve de la faute mais également celle du préjudice qui en a résulté qui exige donc un lien de causalité entre les fautes de gestion avérés et l'existence de l'insuffisance d'actif. Sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le montant du passif à payer – antérieur à l'ouverture de la procédure collective - et celui de l'actif à répartir tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. L'insuffisance d'actif tient lieu de préjudice réparable. Au titre d'une action en responsabilité civile il est nécessaire que soit apporté la preuve de cette insuffisance d'actif, si c'est le cas il est possible d'en contester le montant. Me [P] apporte la preuve que le montant du passif s'élève à 5 226 750,81 €, mais demeure contesté à hauteur de 1 395 343,87 €. L'actif réalisé s'élève à 541 853,81 € auquel il est nécessaire de rajouter le recouvrement des dernières créances d'un montant de 139 035,20 €. Le montant de l'insuffisance d'actif connu s'élève donc à 3 150 517,93 €. Mais M. [M] déclare que le montant de l'insuffisance d'actif est loin d'être établi définitivement, mais ne le démontre pas à partir des derniers chiffres produits par Me [P]. Il a été vu supra que le montant de l'insuffisance d'actif servant de base à une responsabilité des dirigeants s'élève à 3 150 517,93 €. Sur la faute de gestion pour absence ou retard de déclaration de cessation des paiements L'article L.640-4 du code de commerce dispose que : « L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». Dans le cadre d'une responsabilité pour insuffisance d'actif il peut être reproché aux dirigeants une déclaration tardive de cessation des paiements par rapport à la date réelle issue d'un jugement postérieur à l'ouverture de la procédure. A condition que cette faute ne soit pas une simple négligence et s'il y a eu négligence il faut qu'elle soit fautive. S'il n'est pas démontré que M. [D] était en capacité d'identifier l'état de cessation des paiements au 31 mars 2019 quelques semaines après sa prise de fonction de gérant. En revanche, dès le 10 juillet 2019, M. [D] se posait la question, et la posait également à M. [M], de l'opportunité d'un dépôt de bilan bien conscient de la situation dans laquelle était la société, il ne le fera que le 31 octobre 2019. Il est clair que M. [D] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements jusqu'au 31 octobre 2019 bien que par intermittence il était en arrêt maladie durant cette période, il aurait pu le faire. Quant à M. [M], il avait connaissance de cet état, au moins par l'intermédiaire de M. [D] dès le 10 juillet 2019, il a préféré et conseillé à M. [D] de ne pas le faire, mais il n'était pas gérant ni de fait, ni de droit. Dans ces conditions, la simple négligence ne peut pas être retenue, il s'agit bien ici d'avoir commis une faute de gestion de la part de M. [D]. Sur les retards et malfaçons Il est reproché par la partie demanderesse que de nombreux retards et malfaçons dans les travaux avaient été constatés en 2018 qui ont engendré des coûts importants en 2019 ainsi que des retards de paiements des fournisseurs ayant favorisé la trésorerie de l'entreprise. A la lecture des pièces et des conclusions, rien ne permet d'affirmer que ces retards et malfaçons dans les travaux étaient imputables aux seuls gérants, et la chronologie des désordres ne permet pas d'établir avec certitude la période exacte d'apparition des difficultés. Ces prétendues fautes ne sont pas retenues par le tribunal. En revanche les retards de paiements des dettes sont une faute de gestion retenues à l'égard des 2 dirigeants, chacun quand ils étaient dirigeants de droit. Sur la faute de gestion pour la tenue d'une comptabilité pas fidèle et pas sincère L'article L.123-14 du code de commerce dispose que : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise». Il a été vu dans le traitement des sanctions qu'il ne peut pas être reproché aux dirigeants la tenue de comptes annuels insincères et ne donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, et que l'omission de la provision constitue une simple erreur d'évaluation et non une faute de gestion. Sur la faute de gestion pour frais supportés par la société Il est reproché à M. [M] d'avoir fait supporter la charge financière de son contrat de travail à [L] CONSTRUCTION, ainsi que celui de son épouse, alors qu'il faisait payer à cette société durant la même période des prestations de services à la holding GROUPE HD dont il était le gérant faisant double emploi en quelques sortes. En effet, d'une part il a été conclu le 1er janvier 2019 un contrat de travail entre [L] CONSTRUCTION et M. [M] de directeur commercial pour un salaire de 6 600 € brut mensuel qui s'est terminé le 30 septembre 2019 suite à la démission de M. [M] et le 1er mars 2019 un autre contrat entre [L] CONSTRUCTION et son épouse Mme [H] [M] de comptable pour un salaire de 2 600 € brut mensuel. D'autre part un contrat de prestations de service (management fees) avait été conclu le 16 avril 2018 entre [L] CONSTRUCTION et GROUPE HD pour de l'assistance technique, commerciale, administrative et financière. M. [M] estime qu'il n'y a plus eu de facturation d'assistance entre la holding GROUPE HD et sa fille [L] CONSTRUCTION après le 31 décembre 2018, donc pas de doublon avec les salaires de Mme [M]. Qu'il y a eu seulement une facturation de 9 108,94€ HT comprenant une facture du 15 juillet 2019 de 2 071,55€ HT de remboursement de frais et une du 30 avril 2019 de 7 037,39€ HT de prestation de service. Le tribunal constate que M. [M] a perçu un salaire de directeur commercial de 6 600 € brut par mois du 1er janvier au 30 avril 2019 de la part de [L] CONSTRUCTION soit 6 600 x 4 mois pour un total de 26 400 €, alors que la holding GROUPE HD de M. [M] percevait également de la part de [L] CONSTRUCTION une prestation de service de 7 037,39 €HT comprenant des frais d'assistance administrative et comptable comme le stipule la facture. Le tribunal constate que Mme [M] a perçu un salaire de comptable de 2 600 € brut par mois du 1er mars au 30 avril 2019 de la part de [L] CONSTRUCTION soit 2 600 x 2 mois pour un total de 5 200 €, alors que la holding GROUPE HD de M. [M] percevait également de la part de [L] CONSTRUCTION une prestation de service de 7 037,39 €HT comprenant des frais d'assistance administrative et comptable. Dans ces conditions, pour le tribunal il n'y a pas faute de gestion car il n'apparaît pas clairement un conflit d'intérêts au détriment de [L] CONSTRUCTION la société fille quand M. [M] le gérant au 1er janvier 2019 des 2 sociétés la mère et la fille s'est accordé un contrat de travail sur la fille et concomitamment en touchant via la mère des prestations de service venant de la fille dont les taches ne se recouvrent pas, d'un côté la partie commerciale du contrat de travail de l'autre la partie administrative et comptable et pas davantage. Par ailleurs, il n'y a également pas faute de gestion car il n'apparaît pas clairement de conflit d'intérêts au détriment de [L] CONSTRUCTION pour le contrat de travail de Mme [M] qui démarre après la dernière prestation de service comptable à un mois près. En ce qui concerne M. [D] il ne sera pas retenu de faute de gestion car il n'apparaît pas un conflit d'intérêts au profit de M. [D] et au détriment de [L] CONSTRUCTION. Sur la faute de gestion pour avoir effectué des paiements préférentiels Me [P] reproche à M. [D], gérant de la société NOVATEC que des factures émises par cette société pour un montant de 26 333,33 €HT ont systématiquement été payées dans un délai maximal de 7 jours par [L] CONSTRUCTION alors que le délai moyen de paiement des fournisseurs d'[L] CONSTRUCTION est supérieur à 100 jours favorisant ainsi NOVATEC. M. [D] défend la prescription pour un grief introduit au-delà de trois ans par le liquidateur au regard de l'article L.651-2 du code de commerce sur la responsabilité pour insuffisance d'actif. Introduite le 8 novembre 2022, soit dans le délai de trois ans à compter du jugement d'ouverture du 14 novembre 2019, prévu à l'article L.651-2 du code de commerce, l'action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d'actif n'est pas prescrite et le liquidateur demeure libre d'invoquer un grief distinct qui constitue un simple moyen nouveau tendant à la même fin que la demande initiale, à savoir, la condamnation du dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif. Puis M. [D] démontre que d'autres paiements ont été effectués en même temps qu'une des factures de NOVATEC, à la demande du comptable de la société sans qu'il apparaisse une volonté d'effectuer un paiement préférentiel pour NOVATEC de la part de M. [D]. Le tribunal relève que les sommes litigieuses demeurent limitées au regard du passif global et que la matérialité d'une intention frauduleuse n'est pas démontrée. Par ailleurs, le tribunal constate que ce grief n'est pas adressé à M. [M]. Ce grief ne sera pas retenu. Sur la faute de gestion pour recours à de fausses facturations Me [P] reproche aux dirigeants de [L] CONSTRUCTION de solliciter, au mois de juillet 2019, un prêt bancaire de 125 085 € auprès de la BANQUE POPULAIRE débloqué grâce aux factures d'un fournisseur SELMINAT d'un montant de 144 000 €HT qui ont été annulées par un avoir du même montant produit par SELMINAT quelques jours plus tard sans pour autant que le prêt soit restitué à la banque. M. [D] défend de nouveau la prescription pour un grief introduit au-delà de trois ans par le liquidateur, moyen inopérant pour le tribunal vu supra. M. [D] et M. [M] se renvoyant la responsabilité de ces actes sans en apporter la preuve, les échanges finaux par courriel avec la banque à propos du crédit se faisant avec M. [D] seul. Dans ces conditions, le tribunal déclare fautif M. [D] pour avoir permis l'octroi d'un prêt sans en demander la restitution après avoir reçu les avoirs, il s'agit d'une faute de gestion. Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actifs Il est donc retenu une faute de gestion à l'encontre de MM. [D] et [M] : - les retards de paiement des factures. Et deux autres fautes de gestion supplémentaires à l'égard de M. [D] : le retard de déclaration de cessation des paiements, l'absence de restitution du prêt pour octroi abusif. La faute de gestion de défaut de déclaration de cessation des paiements a contribué au préjudice de l'insuffisance d'actif puisque le retard de déclaration pour M. [D] a causé l'augmentation du passif et donc de l'insuffisance d'actif. En effet durant la période du 31 mars au 31 octobre 2019, l'insuffisance d'actif s'établissait à un montant de 522 602 € au 31 mars d'après le rapport d'expertise pour finir à ce jour à un montant de 3 150 517,93 €. Le retard de paiement de certaines dettes a contribué à l'insuffisance d'actif en repoussant artificiellement les difficultés ce qui a privé les dirigeants de possibilité d'évaluation correcte de la situation de l'entreprise et des difficultés qu'elle rencontrait et empêché ainsi une déclaration de cessation des paiements plus précoce que la date de cessation des paiements issue de la déclaration de M. [D]. Par un raisonnement équivalent, le défaut de restitution du prêt a contribué à masquer les difficultés de l'entreprise, ce qui a permis l'augmentation du passif et donc de l'insuffisance d'actif. En conséquence, le lien de causalité est établi entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif et les dirigeants en sont responsables. Les fautes de gestion reprochées ont contribué directement à l'insuffisance d'actif durant la période 31 mars au 31 octobre 2019 pour un montant de 2 627 915,93 € [= 3 150 517,93 - 522 602]. Pour M. [M], compte tenu des éléments retenus par le tribunal notamment les seuls retards de paiement de factures, le montant de sa condamnation sera ramené à de juste proportion soit 100 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement. Pour M. [D], compte tenu des éléments retenus par le tribunal notamment sa rémunération, et le fait qu'il ait finalement déclaré la cessation des paiements malgré l'avis contraire de son associé M. [M], le montant de sa condamnation sera ramené à de juste proportion soit 50 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement. Sur la solidarité Compte tenu que les fautes de gestion ne sont pas les mêmes pour les deux dirigeants, il n'y aura pas lieu de rendre les condamnations solidaires entre eux. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la procédure notamment du passage par la cour de cassation pour une question prioritaire de constitutionnalité, il parait équitable de faire droit à la demande du liquidateur et de mettre à la charge des dirigeants in solidum, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par Me [P] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 3 000 €. Sur l'exécution provisoire La présente décision ne fait pas partie des décisions exécutoires de plein droit issues des procédures collectives, cependant le tribunal l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il y aura lieu de l'autoriser. Sur les dépens Les dirigeants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Sur la publicité Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. Sur l'inscription au casier judiciaire Le casier judiciaire ne concerne que les condamnations pénales. Les sanctions prononcées par le tribunal de commerce (interdiction de gérer, faillite personnelle) relèvent du droit civil et n'y figurent donc pas.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public informé, Dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer ; Prononce une faillite personnelle qui emporte interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l'encontre de M. [I] [M] ; Déboute Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION de sa demande de condamnation à une faillite personnelle et à une interdiction de gérer de M. [V] [D] ; Condamne M. [I] [M] en tant que dirigeant de droit de la SARL [L] CONSTRUCTION à payer la somme de 100 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, à la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION ; Condamne M. [V] [D] en tant que dirigeant de droit de la SARL [L] CONSTRUCTION à payer la somme de 50 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, à la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION ; Condamne in solidum MM. [I] [M] et [V] [D] au versement de la somme de 3 000 € à la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R.653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R.128-2 du code de commerce ; Déboute Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION de sa demande d'inscription des sanctions au casier judiciaire de MM. [I] [M] et [V] [D] ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne in solidum MM [I] [M] et [V] [D] aux dépens de l'instance. Le Greffier.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2022F02457 PC : 2019/00748 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 13/11/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026. Le prononcé a été repoussé au 07/09/2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. LES FAITS Le 23 novembre 2016, la SARL [L] CONSTRUCTION anciennement dénommée TLS31 puis ENTREPRISE SBR et HD BATISSEUR, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment, a été constituée par son gérant Monsieur [I] [M] détenant 5 % des parts et par la SAS GROUPE HD pour 95 %. Le 7 février 2019, M. [M] et la SAS GROUPE HD ont cédé respectivement la totalité de ses parts et 25 % des parts sociales soit un total 30 % de la SARL [L] CONSTRUCTION à la SAS GROUPE HC dont le président est Monsieur [V] [D]. M. [D] a été désigné en qualité de nouveau gérant de la SARL [L] CONSTRUCTION en remplacement de M. [M], démissionnaire. Le 31 octobre 2019, M. [D] déclarait l'état de cessation des paiements de la société. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [L] CONSTRUCTION et désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur. Aux termes d'un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de TOULOUSE a reporté la date de cessation des paiements, initialement fixée au 21 octobre 2019, au 31 mars 2019. Au cours des opérations de liquidation judiciaire, des éléments portés à la connaissance du liquidateur l'amènent à mettre en œuvre la présente action à l'encontre de MM. [M] et [D]. LA PROCÉDURE & LES MOYENS Le 8 novembre 2022, par actes d'huissier signifiés à personne, reçu et enrôlés le 10 novembre 2022 sous le n° 2022F02457, la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION assigne Messieurs [I] [M] et [V] [D] à comparaître devant notre juridiction aux fins de les entendre et demande de : * PRONONCER la faillite personnelle de Messieurs [I] [M] et [V] [D] pour une durée de 15 années, A TITRE SUBSIDIAIRE : * PRONONCER à l'encontre de Messieurs [I] [M] et [V] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 années, EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] au paiement de la somme de 4.919.773,85 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, ORDONNER la publication de la décision conformément à l'article R.621-8 du code de commerce, ORDONNER l'inscription au fichier national des interdits de gérer, ORDONNER l'inscription au casier judiciaire de Messieurs [I] [M] et [V] [D], * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, * ORDONNER l'exécution provisoire, La SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2025, demande au tribunal : SUR LE SURSIS A STATUER : A TITRE PRINCIPAL : * REJETER la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [D], A TITRE SUBSIDIAIRE : * PRENDRE ACTE de la limitation de la demande du liquidateur judiciaire au montant minimal de l'insuffisance d'actif à intervenir, à savoir la somme de 3.150.517,93 €, * REJETER la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [D], A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * LIMITER la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [D] à la seule question du montant définitif de la condamnation, SUR LES SANCTIONS PROFESSIONNELLES : A TITRE PRINCIPAL : * PRONONCER la faillite personnelle de Messieurs [I] [M] et [V] [D] pour une durée de 15 années, A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où la faillite personnelle ne serait pas prononcée : * PRONONCER à l'encontre de Messieurs [I] [M] et [V] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 années, SUR LA RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D'ACTIF : A TITRE PRINCIPAL : * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [L] CONSTRUCTION augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où le tribunal rejetterait la demande de sursis à statuer sous réserve de la limitation des demandes du liquidateur : * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] au paiement du montant minimal de l'insuffisance d'actif à intervenir, à savoir la somme de 3.150.517,93 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans le cas où le tribunal prononcerait un sursis à statuer partiel : * CONSTATER que Messieurs [I] [M] et [V] [D] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité sur le fondement des articles L.651-1 et suivants du code de commerce, * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] au paiement d'une provision d'un montant de 3.150.517,93 €, à valoir sur la condamnation définitive qui sera prononcée à leur encontre, SUR LES AUTRES DEMANDES : ORDONNER la publication de la décision conformément à l'article R.621-8 du code de commerce, ORDONNER l'inscription au fichier national des interdits de gérer, ORDONNER l'inscription au casier judiciaire de Messieurs [I] [M] et [V] [D], * CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, REJETER l'ensemble des prétentions adverses, ORDONNER l'exécution provisoire, Au soutien de ses prétentions, la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION fonde ses demandes sur : en droit : les articles L.651-1 et suivants du code de commerce, les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, l'article 700 du code de procédure civile, la jurisprudence citée, en fait : pour le sursis à statuer la bonne administration de la justice, l'organisation possible de l'insolvabilité des dirigeants, une condamnation possible limité au montant établi de l'insuffisance d'actif. pour la gérance de fait * un faisceau d'indices issus de multiples actes de M. [M]. pour la faillite personnelle le paiement préférentiel après cessation des paiements ; la tenue d'une comptabilité irrégulière ; la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant amener qu'à la cessation des paiements. pour l'interdiction de gérer * les 3 griefs invoqués pour la faillite personnelle plus celui de n'avoir pas demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation dans le délai de 45 jours de la cessation des paiements. sur la responsabilité de l'insuffisance d'actif l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; l'absence de tenue d'une comptabilité fidèle et sincère ; le retard dans le paiement des fournisseurs ; le retards et malfaçons sur les chantiers ; l'engagement de frais trop importants et non justifiés ; le paiement préférentiel ; la souscription frauduleuse de crédit bancaire au moyen de fausses facturations. Pour la défense de ses intérêts, M. [M] demande au tribunal dans ses dernières conclusions n°9 en date du 24 juillet 2025 de : * Débouter la société BDR ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur de la société [L] CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société BDR ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur de la société [L] CONSTRUCTION à payer à Monsieur [I] [M] une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société BDR ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur de la société [L] CONSTRUCTION aux dépens. En réponse, il fait valoir que : * les conclusions du rapport d'expertise sont contestables, erronées et partiales, * les griefs ont été élargis au fil de la procédure dans une logique de construction artificielle d'une responsabilité, * aucune irrégularité comptable n'est établie pour l'exercice 2018, période ou il était gérant, * l'activité n'est devenue déficitaire qu'à compter de la date de cessation des paiements alors qu'il n'était plus gérant, et dès février 2019 il n'a plus exercé de pouvoir de gestion, * le rejet de toute responsabilité sur M. [D]. Pour la défense de ses intérêts, M. [D] demande au tribunal dans ses dernières conclusions n°6 en date du 17 septembre 2025 de : A titre liminaire : * SURSEOIR à statuer dans l'attente de la détermination définitive et non contestée du passif de la société [L] CONSTRUCTION. Sur le fond : * DÉCLARER irrecevable, à défaut REJETER, l'ensemble des fins, moyens, demandes et prétentions formulés par la société BDR & Associés prise en la personne de Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] CONSTRUCTION à l'encontre de Monsieur [V] [D]. En toutes hypothèses : * CONDAMNER toute partie succombante à payer à Monsieur [D] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. * REJETER la demande de condamnation solidaire et la demande d'exécution provisoire. En réponse, il fonde ses demandes sur : En droit : les articles 73 et 378 du code de procédure civile, les articles L651-2, L640-4, L651-2 du code de commerce, En fait : * l'obligation de connaître le montant définitif de l'insuffisance d'actif, * l'exercice de la gérance durant 7 mois seulement avant la liquidation, sa méconnaissance de la situation réelle de la société, laquelle était déjà compromise et sa toute bonne foi, * la prescription des griefs formulés à son encontre qui relèvent de la simple négligence, ses arrêts maladie, le rejet de toute la responsabilité sur M. [M]. Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 15 novembre 2022 un avis favorable à la mesure sollicitée par Me [P] à l'encontre des deux dirigeant, complété par un second rapport du 12 novembre 2025, dans lequel il donne l'avis suivant : SUR LE SURSIS A STATUER : REJET de la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [D], SUR LES SANCTIONS PROFESSIONNELLES : PRONONCER la faillite personnelle de Messieurs [I] [M] et [V] [D] pour une durée de 15 années, SUR LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF : CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [L] CONSTRUCTION augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, SUR LES AUTRES DEMANDES : ORDONNER la publication de la décision conformément à l'article R.621-8 du code de commerce, ORDONNER l'inscription au fichier national des interdits de gérer, ORDONNER l'inscription au casier judiciaire de Messieurs [I] [M] et [V] [D], CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [M] et [V] [D] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, REJETER l'ensemble des prétentions adverses, ORDONNER l'exécution provisoire Lors de l'audience du 13 novembre 2025, le tribunal après avoir entendu les parties s'exprimer et répondre oralement à ses interrogations, a clôturé les débats et mis le jugement en délibéré. Le ministère public avait été avisé de la date l'audience. SUR CE, LE TRIBUNAL Avant toute défense au fond, sur le sursis à statuer M. [D] demande de surseoir à statuer, au visa des articles 73 et 378 du code de procédure civile, dans l'attente de la détermination définitive et non contestée du passif. M. [M] ne se prononce pas sur ce point. Me [P], demande de rejeter le sursis qui n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les défendeurs pourraient mettre à profit ce délai pour organiser leur insolvabilité d'une part et d'autre part le montant définitif ne serait qu'un plafond qui n'empêcherait pas une condamnation à un montant inférieur d'un écart résiduel. Il demande subsidiairement de prendre acte de la limitation au montant minimal de 3 150 517,93 € et rejeter le sursis et infiniment subsidiairement de limiter le sursis à la question du montant définitif de la condamnation. En ce qui concerne les demandes en condamnation à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer, le tribunal estime que le montant définitif du passif n'est pas de nature à avoir une incidence directe sur ses décisions. Pour ce qui est de la responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire que le passif soit précisément chiffré, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine, même avant l'arrêté définitif de l'état des créances, conformément à la position de la cour de cassation. Dans ces conditions, il n'y aura pas lieu à surseoir à statuer et la condamnation en paiement si elle a lieu ne pourra excéder le montant de l'insuffisance d'actif connu. Sur le fond Sur la direction de droit Il est établi et non contesté que M. [M] était dirigeant de droit jusqu'à la date du 7 février 2019 et qu'à compter de cette date c'était M. [D]. Sur la direction de fait Me [P] considère que M. [M] était dirigeant de fait après le 7 février 2019 de par ses agissements notamment parce qu'il était l'associé majoritaire de [L] CONSTRUCTION, détenait 70% du capital et des droits de vote de [L] CONSTRUCTION, il continuait de facturer au moyen d'une société holding des prestations administratives et comptables, il a réalisé de nombreux virements pour le compte de la société jusqu'au mois de septembre 2019 et était informé par les salariés des virements à valider, il détenait une carte PASSCYBER sur le compte de [L] CONSTRUCTION, qui est considérée comme une carte de paiement et qui permet également d'accéder de manière sécurisée à la banque en ligne et de réaliser des opérations sensibles, il a participé à un rendez-vous avec un établissement de crédit dont l'objet était l'ouverture d'un second instrument bancaire à son profit, il avait l'apparence et les pouvoirs d'un dirigeant pour les partenaires et salariés de [L] CONSTRUCTION, il était en copie de tous les échanges avec les établissements de crédit et participait aux rendez-vous, il participait à la gestion courante de l'entreprise sans que cela ne relève de son contrat de travail ou de sa qualité d'associé, il a conseillé le gérant sur la déclaration de cessation des paiements, il a participé à un contrôle URSSAF, il s'est rendu sur les chantiers, il a fait passer un entretien d'embauche, il a eu une participation effective dans la négociation et l'obtention des concours bancaires, il a assuré la direction de [L] CONSTRUCTION au cours de la période durant laquelle M. [D] était arrêté pour raison de santé, il a informé M. [D] des difficultés de trésorerie de la société, du montant nécessaire pour y remédier et du mode de financement à mettre en place. M. [D] confirme la direction de fait de M. [M] en indiquant qu'il gérait les comptes de [L] CONSTRUCTION et avait toute liberté à cet égard, qu'il effectuait les virements depuis et vers les comptes de [L] CONSTRUCTION, qu'il négociait avec les sociétés d'intérimaires, les banquiers, les fournisseurs, les éventuels cessionnaires, etc… M. [M] conteste et estime qu'il n'a jamais eu le moindre contact direct avec les banques, seul M. [D] ayant été l'expéditeur ou le destinataire exclusif des courriels échangés avec la SOCIETE GENERALE ou la BANQUE POPULAIRE, qu'il n'a jamais bénéficié de la moindre procuration sur les comptes bancaires de [L] CONSTRUCTION, les codes permettant la validation des opérations en ligne étant toujours transmis sur le téléphone de M. [D], qu'il n'a jamais signé le moindre contrat après que M. [D] soit devenu gérant de [L] CONSTRUCTION, qu'il a toujours recueilli l'accord de M. [D] avant de payer quelque somme que ce soit, alors même qu'il bénéficiait d'une procuration suite à l'arrêt maladie de ce dernier, qu'il a demandé les codes permettant de valider une demi-douzaine d'opérations bancaires sur les centaines de virements qui ont été réalisés par M. [D] entre le 7 février et le 31 octobre 2019, qu'il s'est borné à répondre aux interrogations de M. [D] sans jamais donner la moindre instruction à ce dernier qui déclarera l'état de cessation des paiements sans jamais l'aviser, qu'il s'agit de simples conversations entre associés. Le tribunal estime que la frontière entre assistance technique de la part d'un associé ayant la majorité des parts et gestion effective est ténue, et que la preuve d'une direction de fait doit être sérieuse, constante et indépendante. Dans le cas d'espèce, M. [M] présente de nombreux indices d'un dirigeant de fait, notamment en raison de sa gestion financière effective (virements, carte PASSCYBER), son rôle dans les décisions stratégiques (négociations bancaires, gestion des difficultés), l'apparence de dirigeant aux yeux des tiers. Cependant, l'absence de procuration bancaire et la subordination partielle à M. [D] atténuent cette qualification. L'analyse fine des preuves écrites et testimoniale révèle que les notions de constance et d'indépendance ne sont pas avéré, M. [D] étant tenu au courant ou présent sur tous les actes de gestion et les signant et présentant M. [M] comme son associé ayant des parts dans la société. Le tribunal ne qualifie pas M. [M] de dirigeant de fait de [L] CONSTRUCTION. Sur la faillite personnelle Me [P] a relevé 3 griefs à l'encontre de Messieurs [M] et [D] motivant sa demande de faillite personnelle : 1 - M. [M] et M. [D] auraient payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (article L.653-5 4° du code de commerce). Il leur est fait grief d'avoir permis à certains créanciers le bénéfice d'être payés en dehors de toute répartition en mettant en place plusieurs délégations de paiement après la cessation des paiements notamment celles passées dans le cadre de la construction d'un immeuble « [Adresse 1] » au nombre de 4 en date des 14 janvier, 17 juillet, 1er octobre et 15 octobre 2019. La date de cessation des paiements a été reporté par le tribunal au 31 mars 2019. M. [M] fait valoir qu'il n'est pas signataire de 3 de ces documents, c'est M. [D], ce que le tribunal constate, M. [M] indique également qu'il n'a signé que celui qui est antérieur à la date de cessation des paiements. Il rajoute qu'il ne s'agit pas d'un mode de paiement anormal, Me [P] rappelant à juste titre que ce n'est pas une faute reprochée. M. [D] quant à lui prétend qu'il n'était pas en capacité de connaître l'état de cessation des paiements et que les délégations de paiement ont été initiées et mises en route par M. [M]. Au regard des motivations invoquées dans le jugement de report de la date de cessation des paiements du 8 décembre 2022 pour parvenir à démontrer l'état de cessation des paiements en février mars 2019 qui font ressortir toute la complexité à établir cet état, et à la lecture des conclusions de Me [P], il n'est pas rapporté la preuve de la connaissance par Messieurs [M] ET [D] de l'état de cessation des paiements au 31 mars 2019. Dans ces conditions, il ne peut pas leur être reproché d'avoir favorisé un créancier en connaissance de la cessation des paiements. Ce grief est rejeté. 2 - M. [M] et M. [D] auraient tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6° du code de commerce). Me [P] invoque le fait que M. [M] a tenu une comptabilité irrégulière pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, celle-ci n'étant pas fidèle et sincère. L'expert désigné dans le cadre du litige relatif au report de la date de cessation des paiements a relevé dans son rapport qu'une provision pour perte à terminaison aurait dû être enregistrée au titre de l'exercice 2018. M. [M] conteste le rapport de l'expert, relève qu'il n'y a pas un chiffrage de cette provision et estime qu'il n'y avait pas lieu à passer cette provision pour perte. M. [D] fait valoir que le grief n'est reproché qu'à l'encontre de M. [M] ce que le tribunal constate. Dans ces conditions, sans chiffrage de la provision à passer qui permettrait de connaître l'impact sur les résultats des exercices 2018 et 2019, et en constatant qu'il s'agit d'une interprétation pour laquelle le tribunal attribuera à ce stade le qualificatif de simple erreur d'évaluation, il n'y a pas lieu de le reprocher à MM. [M] et [D] et de considérer que les comptes sont insincères. La comptabilité n'est donc pas fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Ce grief est rejeté. 3 - M. [M] et M. [D] auraient poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L.653-4 4° du code de commerce). Me [P] reproche à M. [M] d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale notamment afin d'obtenir certains avantages personnels. M. [D] fait valoir que le grief n'est reproché qu'à l'encontre de M. [M], cependant M. [D] était gérant depuis le 7 février 2019 et la date de cessation des paiements a été fixé au 31 mars 2019, en outre l'activité abusive peut avoir perduré après la date de cessation des paiements, il est donc concerné. M. [M] indique qu'il ne poursuivait pas une activité déficitaire dans son intérêt personnel puisqu'il a réinjecté plus d'argent en compte courant d'associé par sa société GROUPE HD que de salaires reçus par lui et son épouse. Il s'agit ici de démontrer que l'exploitation était déficitaire avant la cessation des paiements, qu'elles auraient été poursuivies abusivement par MM. [M] et [D] jusqu'à la cessation des paiements et au-delà, et enfin dans leur intérêt personnel. Le rapport de l'expert indique que la situation de l'entreprise a commencé a être déficitaire dès le mois de janvier 2019, l'exploitation était donc déficitaire avant la date de cessation des paiements du 31 mars 2019. A-t-elle été poursuivie abusivement pendant ces 3 mois, janvier, février et mars 2019 et au-delà ? La perte pendant les 3 premiers mois de 2019 a été de 389 K€ consommant ainsi la totalité des fonds propres présents au 31 décembre 2018 et ce n'est que le non-paiement des fournisseurs en 2018 pour 404 K€, associé au financement des créances clients qui ont permis de garder de la trésorerie sur le premier trimestre 2019 toujours d'après le rapport de l'expert. M. [M] a été gérant jusqu'au 7 février 2019, cette situation déficitaire jusqu'au 7 février 2019 peut donc lui être imputée et les actions de gestion qu'il a mis en place et décrites précédemment caractérisent un abus notamment le défaut de paiement durant les premières semaines de 2019 des factures fournisseurs de 2018 aggravant ainsi le passif. Pareillement M. [D] était gérant à compter du 7 février, les factures fournisseurs payées de 2018 n'ont pas été régularisées sous sa gérance, il a donc également poursuivi abusivement une situation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements et aggravant ainsi le passif. L'ont-ils fait dans leur intérêt personnel ? A l'encontre de M. [D], Me [P] n'apporte aucun élément dans ce sens et le dossier ne recèle rien à ce sujet, ce grief ne pourra donc pas lui être reproché. A l'encontre de M. [M], Me [P] soulève que c'était pour céder une partie des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société et ainsi échapper à sa responsabilité en tant que dirigeant de droit et bénéficier du statut de salarié. Il soulève également que c'était pour bénéficier du paiement du salaire de son épouse devenue salariée en janvier 2019, ainsi que de la facturation de prestation de service de la société holding GROUPE HD qu'il a pu facturer et faire payer. M. [M] ne conteste pas que lui-même et son épouse ont perçu un salaire pendant cette période et que sa holding a également perçu le paiement des factures de prestations de service. Ainsi la poursuite de l'activité a permis à M. [M] d'en tirer profit. Dans ces conditions, il sera reproché à M. [M] la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ayant entraînée la cessation des paiements en application de l'article L.653-4 4° du code de commerce. M. [M] a commis dans ce dossier des manquements graves qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par M. [M] au titre de l'article L.653-4 4° du code de commerce, il y aura lieu en application de l'article L.653-1 et suivants dudit code : de prononcer une faillite personnelle qui emporte interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 5 ans , à l'encontre de M. [M]. Sur l'interdiction de gérer M. [D] n'étant pas condamné pour faillite personnelle il y a lieu de traiter la demande subsidiaire de Me [P] d'interdiction de gérer à son encontre. Me [P] a relevé 4 griefs à l'encontre de M. [D] : 1 -M. [D] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce) ; Dans le cadre d'une demande d'interdiction de gérer, il ne peut être reproché au dirigeant M. [D] de n'avoir pas demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements établie dans le jugement d'ouverture soit le 21 octobre 2019 et non à compter de la date réelle du 31 mars 2019 issue d'un jugement postérieur à l'ouverture. M. [D] a fait sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au tribunal le 8 novembre 2019 soit moins de 45 jours de la date de cessation des paiements du 21 octobre 2019 établie dans le jugement d'ouverture. Dans ces conditions ce grief ne peut pas lui être reproché au titre de l'article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce. 2 - M. [D] aurait payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (article L.653-5 4° du code de commerce). 3 - M. [D] aurait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6° du code de commerce). 4 - M. [D] aurait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L.653-4 4° du code de commerce). Pour ces 3 griefs, il a été vu supra dans le cadre de la faillite personnelle qu'il n'était rien reproché à M. [D]. En conséquence, il y aura lieu de débouter Me [P] de ses prétentions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [D]. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif , le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif , décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée * ». Il résulte des dispositions de cet article que la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif s'inscrit sous le régime de l'action en responsabilité civile qui nécessite non seulement la preuve de la faute mais également celle du préjudice qui en a résulté qui exige donc un lien de causalité entre les fautes de gestion avérés et l'existence de l'insuffisance d'actif. Sur l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le montant du passif à payer – antérieur à l'ouverture de la procédure collective - et celui de l'actif à répartir tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. L'insuffisance d'actif tient lieu de préjudice réparable. Au titre d'une action en responsabilité civile il est nécessaire que soit apporté la preuve de cette insuffisance d'actif, si c'est le cas il est possible d'en contester le montant. Me [P] apporte la preuve que le montant du passif s'élève à 5 226 750,81 €, mais demeure contesté à hauteur de 1 395 343,87 €. L'actif réalisé s'élève à 541 853,81 € auquel il est nécessaire de rajouter le recouvrement des dernières créances d'un montant de 139 035,20 €. Le montant de l'insuffisance d'actif connu s'élève donc à 3 150 517,93 €. Mais M. [M] déclare que le montant de l'insuffisance d'actif est loin d'être établi définitivement, mais ne le démontre pas à partir des derniers chiffres produits par Me [P]. Il a été vu supra que le montant de l'insuffisance d'actif servant de base à une responsabilité des dirigeants s'élève à 3 150 517,93 €. Sur la faute de gestion pour absence ou retard de déclaration de cessation des paiements L'article L.640-4 du code de commerce dispose que : « L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». Dans le cadre d'une responsabilité pour insuffisance d'actif il peut être reproché aux dirigeants une déclaration tardive de cessation des paiements par rapport à la date réelle issue d'un jugement postérieur à l'ouverture de la procédure. A condition que cette faute ne soit pas une simple négligence et s'il y a eu négligence il faut qu'elle soit fautive. S'il n'est pas démontré que M. [D] était en capacité d'identifier l'état de cessation des paiements au 31 mars 2019 quelques semaines après sa prise de fonction de gérant. En revanche, dès le 10 juillet 2019, M. [D] se posait la question, et la posait également à M. [M], de l'opportunité d'un dépôt de bilan bien conscient de la situation dans laquelle était la société, il ne le fera que le 31 octobre 2019. Il est clair que M. [D] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements jusqu'au 31 octobre 2019 bien que par intermittence il était en arrêt maladie durant cette période, il aurait pu le faire. Quant à M. [M], il avait connaissance de cet état, au moins par l'intermédiaire de M. [D] dès le 10 juillet 2019, il a préféré et conseillé à M. [D] de ne pas le faire, mais il n'était pas gérant ni de fait, ni de droit. Dans ces conditions, la simple négligence ne peut pas être retenue, il s'agit bien ici d'avoir commis une faute de gestion de la part de M. [D]. Sur les retards et malfaçons Il est reproché par la partie demanderesse que de nombreux retards et malfaçons dans les travaux avaient été constatés en 2018 qui ont engendré des coûts importants en 2019 ainsi que des retards de paiements des fournisseurs ayant favorisé la trésorerie de l'entreprise. A la lecture des pièces et des conclusions, rien ne permet d'affirmer que ces retards et malfaçons dans les travaux étaient imputables aux seuls gérants, et la chronologie des désordres ne permet pas d'établir avec certitude la période exacte d'apparition des difficultés. Ces prétendues fautes ne sont pas retenues par le tribunal. En revanche les retards de paiements des dettes sont une faute de gestion retenues à l'égard des 2 dirigeants, chacun quand ils étaient dirigeants de droit. Sur la faute de gestion pour la tenue d'une comptabilité pas fidèle et pas sincère L'article L.123-14 du code de commerce dispose que : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise». Il a été vu dans le traitement des sanctions qu'il ne peut pas être reproché aux dirigeants la tenue de comptes annuels insincères et ne donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, et que l'omission de la provision constitue une simple erreur d'évaluation et non une faute de gestion. Sur la faute de gestion pour frais supportés par la société Il est reproché à M. [M] d'avoir fait supporter la charge financière de son contrat de travail à [L] CONSTRUCTION, ainsi que celui de son épouse, alors qu'il faisait payer à cette société durant la même période des prestations de services à la holding GROUPE HD dont il était le gérant faisant double emploi en quelques sortes. En effet, d'une part il a été conclu le 1er janvier 2019 un contrat de travail entre [L] CONSTRUCTION et M. [M] de directeur commercial pour un salaire de 6 600 € brut mensuel qui s'est terminé le 30 septembre 2019 suite à la démission de M. [M] et le 1er mars 2019 un autre contrat entre [L] CONSTRUCTION et son épouse Mme [H] [M] de comptable pour un salaire de 2 600 € brut mensuel. D'autre part un contrat de prestations de service (management fees) avait été conclu le 16 avril 2018 entre [L] CONSTRUCTION et GROUPE HD pour de l'assistance technique, commerciale, administrative et financière. M. [M] estime qu'il n'y a plus eu de facturation d'assistance entre la holding GROUPE HD et sa fille [L] CONSTRUCTION après le 31 décembre 2018, donc pas de doublon avec les salaires de Mme [M]. Qu'il y a eu seulement une facturation de 9 108,94€ HT comprenant une facture du 15 juillet 2019 de 2 071,55€ HT de remboursement de frais et une du 30 avril 2019 de 7 037,39€ HT de prestation de service. Le tribunal constate que M. [M] a perçu un salaire de directeur commercial de 6 600 € brut par mois du 1er janvier au 30 avril 2019 de la part de [L] CONSTRUCTION soit 6 600 x 4 mois pour un total de 26 400 €, alors que la holding GROUPE HD de M. [M] percevait également de la part de [L] CONSTRUCTION une prestation de service de 7 037,39 €HT comprenant des frais d'assistance administrative et comptable comme le stipule la facture. Le tribunal constate que Mme [M] a perçu un salaire de comptable de 2 600 € brut par mois du 1er mars au 30 avril 2019 de la part de [L] CONSTRUCTION soit 2 600 x 2 mois pour un total de 5 200 €, alors que la holding GROUPE HD de M. [M] percevait également de la part de [L] CONSTRUCTION une prestation de service de 7 037,39 €HT comprenant des frais d'assistance administrative et comptable. Dans ces conditions, pour le tribunal il n'y a pas faute de gestion car il n'apparaît pas clairement un conflit d'intérêts au détriment de [L] CONSTRUCTION la société fille quand M. [M] le gérant au 1er janvier 2019 des 2 sociétés la mère et la fille s'est accordé un contrat de travail sur la fille et concomitamment en touchant via la mère des prestations de service venant de la fille dont les taches ne se recouvrent pas, d'un côté la partie commerciale du contrat de travail de l'autre la partie administrative et comptable et pas davantage. Par ailleurs, il n'y a également pas faute de gestion car il n'apparaît pas clairement de conflit d'intérêts au détriment de [L] CONSTRUCTION pour le contrat de travail de Mme [M] qui démarre après la dernière prestation de service comptable à un mois près. En ce qui concerne M. [D] il ne sera pas retenu de faute de gestion car il n'apparaît pas un conflit d'intérêts au profit de M. [D] et au détriment de [L] CONSTRUCTION. Sur la faute de gestion pour avoir effectué des paiements préférentiels Me [P] reproche à M. [D], gérant de la société NOVATEC que des factures émises par cette société pour un montant de 26 333,33 €HT ont systématiquement été payées dans un délai maximal de 7 jours par [L] CONSTRUCTION alors que le délai moyen de paiement des fournisseurs d'[L] CONSTRUCTION est supérieur à 100 jours favorisant ainsi NOVATEC. M. [D] défend la prescription pour un grief introduit au-delà de trois ans par le liquidateur au regard de l'article L.651-2 du code de commerce sur la responsabilité pour insuffisance d'actif. Introduite le 8 novembre 2022, soit dans le délai de trois ans à compter du jugement d'ouverture du 14 novembre 2019, prévu à l'article L.651-2 du code de commerce, l'action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d'actif n'est pas prescrite et le liquidateur demeure libre d'invoquer un grief distinct qui constitue un simple moyen nouveau tendant à la même fin que la demande initiale, à savoir, la condamnation du dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif. Puis M. [D] démontre que d'autres paiements ont été effectués en même temps qu'une des factures de NOVATEC, à la demande du comptable de la société sans qu'il apparaisse une volonté d'effectuer un paiement préférentiel pour NOVATEC de la part de M. [D]. Le tribunal relève que les sommes litigieuses demeurent limitées au regard du passif global et que la matérialité d'une intention frauduleuse n'est pas démontrée. Par ailleurs, le tribunal constate que ce grief n'est pas adressé à M. [M]. Ce grief ne sera pas retenu. Sur la faute de gestion pour recours à de fausses facturations Me [P] reproche aux dirigeants de [L] CONSTRUCTION de solliciter, au mois de juillet 2019, un prêt bancaire de 125 085 € auprès de la BANQUE POPULAIRE débloqué grâce aux factures d'un fournisseur SELMINAT d'un montant de 144 000 €HT qui ont été annulées par un avoir du même montant produit par SELMINAT quelques jours plus tard sans pour autant que le prêt soit restitué à la banque. M. [D] défend de nouveau la prescription pour un grief introduit au-delà de trois ans par le liquidateur, moyen inopérant pour le tribunal vu supra. M. [D] et M. [M] se renvoyant la responsabilité de ces actes sans en apporter la preuve, les échanges finaux par courriel avec la banque à propos du crédit se faisant avec M. [D] seul. Dans ces conditions, le tribunal déclare fautif M. [D] pour avoir permis l'octroi d'un prêt sans en demander la restitution après avoir reçu les avoirs, il s'agit d'une faute de gestion. Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actifs Il est donc retenu une faute de gestion à l'encontre de MM. [D] et [M] : - les retards de paiement des factures. Et deux autres fautes de gestion supplémentaires à l'égard de M. [D] : le retard de déclaration de cessation des paiements, l'absence de restitution du prêt pour octroi abusif. La faute de gestion de défaut de déclaration de cessation des paiements a contribué au préjudice de l'insuffisance d'actif puisque le retard de déclaration pour M. [D] a causé l'augmentation du passif et donc de l'insuffisance d'actif. En effet durant la période du 31 mars au 31 octobre 2019, l'insuffisance d'actif s'établissait à un montant de 522 602 € au 31 mars d'après le rapport d'expertise pour finir à ce jour à un montant de 3 150 517,93 €. Le retard de paiement de certaines dettes a contribué à l'insuffisance d'actif en repoussant artificiellement les difficultés ce qui a privé les dirigeants de possibilité d'évaluation correcte de la situation de l'entreprise et des difficultés qu'elle rencontrait et empêché ainsi une déclaration de cessation des paiements plus précoce que la date de cessation des paiements issue de la déclaration de M. [D]. Par un raisonnement équivalent, le défaut de restitution du prêt a contribué à masquer les difficultés de l'entreprise, ce qui a permis l'augmentation du passif et donc de l'insuffisance d'actif. En conséquence, le lien de causalité est établi entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif et les dirigeants en sont responsables. Les fautes de gestion reprochées ont contribué directement à l'insuffisance d'actif durant la période 31 mars au 31 octobre 2019 pour un montant de 2 627 915,93 € [= 3 150 517,93 - 522 602]. Pour M. [M], compte tenu des éléments retenus par le tribunal notamment les seuls retards de paiement de factures, le montant de sa condamnation sera ramené à de juste proportion soit 100 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement. Pour M. [D], compte tenu des éléments retenus par le tribunal notamment sa rémunération, et le fait qu'il ait finalement déclaré la cessation des paiements malgré l'avis contraire de son associé M. [M], le montant de sa condamnation sera ramené à de juste proportion soit 50 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement. Sur la solidarité Compte tenu que les fautes de gestion ne sont pas les mêmes pour les deux dirigeants, il n'y aura pas lieu de rendre les condamnations solidaires entre eux. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la procédure notamment du passage par la cour de cassation pour une question prioritaire de constitutionnalité, il parait équitable de faire droit à la demande du liquidateur et de mettre à la charge des dirigeants in solidum, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par Me [P] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 3 000 €. Sur l'exécution provisoire La présente décision ne fait pas partie des décisions exécutoires de plein droit issues des procédures collectives, cependant le tribunal l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il y aura lieu de l'autoriser. Sur les dépens Les dirigeants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Sur la publicité Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. Sur l'inscription au casier judiciaire Le casier judiciaire ne concerne que les condamnations pénales. Les sanctions prononcées par le tribunal de commerce (interdiction de gérer, faillite personnelle) relèvent du droit civil et n'y figurent donc pas. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public informé, Dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer ; Prononce une faillite personnelle qui emporte interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l'encontre de M. [I] [M] ; Déboute Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION de sa demande de condamnation à une faillite personnelle et à une interdiction de gérer de M. [V] [D] ; Condamne M. [I] [M] en tant que dirigeant de droit de la SARL [L] CONSTRUCTION à payer la somme de 100 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, à la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION ; Condamne M. [V] [D] en tant que dirigeant de droit de la SARL [L] CONSTRUCTION à payer la somme de 50 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, à la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION ; Condamne in solidum MM. [I] [M] et [V] [D] au versement de la somme de 3 000 € à la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R.653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R.128-2 du code de commerce ; Déboute Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] CONSTRUCTION de sa demande d'inscription des sanctions au casier judiciaire de MM. [I] [M] et [V] [D] ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne in solidum MM [I] [M] et [V] [D] aux dépens de l'instance. Le Greffier.
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