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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 10 septembre 2026, n° 2025F00063

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [T] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements pour la société LINK dont il était le dirigeant, dans la limite de la somme 15.600 € par acte sous seing privé en date du 8 février et dans la limite de 15.600 € par acte sous seing privé en date du 23 août 2022, incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée.

Suivant jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 14 mai 2024, la société LINK a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 19 juin 2024, la SA SOCIETE GÉNÉRALE a déclaré ses créances au passif de la procédure collective.

Par courrier recommandé en date du 4 Juillet 2024, la SA SOCIETE GENERALE, , a mis en demeure M. [T] [M] d'avoir à lui régler la somme de 15 600 € au titre de son engagement de caution.

La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d'huissier en date du 27 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [T] [M], d'avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE, sollicite :

Vu les articles 815-17, 1101, et 1103 du Code civil et

Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que les engagements de caution pris par Monsieur [T] [M] ne sont pas disproportionnés,

JUGER que la SOCIÈTE GÉNÉRALE n'a pas manqué à ses obligations de mise en garde et de loyauté à l'égard de sa caution.

DEBOUTER Monsieur [T] [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [T] [M] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 19 316,94 € au titre de ses engagements de caution outre intérêts contractuels postérieurs au 31 décembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution

CONDAMNER Monsieur [T] [M] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions, M. [T] [M], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles L. 311-9 et suivants, L 331 et suivants et 333-2 du code de la consommation,

Vu l'article 333-1 du code de la consommation,

Vu l'article 145 du code civil

Vu l'article 2300, et 2302 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Sommer la partie adverse de produire les pièces récoltées au moment de l'obtention du prêt car la fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine est erronée, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Sursoir à statuer, dans l'attente de la communication par la banque de la décision du liquidateur Me [K] suite à la déclaration de créance du 19 juin 2024, sur l'ensemble des demandes dirigées contre la caution, conformément au principe selon lequel le juge ne peut statuer sur une obligation accessoire tant que l'obligation principale n'est pas définitivement fixée.

Dire et juger que le cautionnement souscrit par M. [M] est nul pour irrégularité formelle ;

ou subsidiairement, qu'il est inopposable à la caution pour disproportion manifeste;

Réduire le cautionnement

Constater le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle et la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels ;

Rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts postérieurs au 15 janvier 2025 car elle est indéterminée;

Constater le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

En conséquence, rejeter intégralement la demande de la banque ;

Valider et fixer l'échéancier convenu entre les parties avant l'assignation,

Condamner la SOCIETE GENERALE aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 11 juin 2026.

Motifs

SUR CE, ATTENDU QUE,

Sur la demande IN LIMINE LITIS, de production de pièces sous astreinte :

La défenderesse sollicite la production, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, des pièces recueillies par la banque lors de l'octroi du prêt, au motif que la fiche de renseignements relative à ses revenus, charges et patrimoine serait erronée.

En réponse, la demanderesse rappelle que si le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, la jurisprudence retient de façon constante qu'il est en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies, sans être tenu de les vérifier en l'absence d'anomalie apparente (Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-15.030 ; Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807 ; Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294).

En l'espèce, la fiche de renseignements versée aux débats est signée par Madame et Monsieur [T] [M], et ce dernier n'en conteste pas la signature. Ils y ont notamment déclaré des éléments patrimoniaux : bien immobilier de l'épouse, assurance-vie, sans que ce document ne présente d'incohérence ou d'anomalie de nature à éveiller un doute légitime chez la

banque. La défenderesse se borne à affirmer, sans autre précision ni élément de nature à l'étayer, que cette fiche serait erronée.

A l'étude des pièces, les signatures figurant sur la fiche d'informations apparaissent similaires à celles figurant sur l'AG extraordinaire du 1/03/2022 de la société LINK signée par Madame et Monsieur [M].

Une telle allégation, dépourvue de toute démonstration d'une anomalie apparente au moment de la souscription des cautionnements, ne saurait suffire à faire peser sur la banque une obligation de production des pièces ayant présidé à l'octroi du prêt, alors qu'il appartient au contraire à la caution qui conteste la sincérité de ses propres déclarations d'en rapporter la preuve contraire.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [M] de sa demande de production sous astreinte.

Sur la demande sursis à statuer :

La défenderesse sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production, par la demanderesse, de la décision d'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société LINK, et ce afin que le Tribunal de céans puisse apprécier l'existence et le montant de la créance invoquée à l'encontre de la caution.

Il est cependant constant que l'action du créancier contre la caution soit distincte de la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur principal. La Cour de cassation juge en effet de façon constante que « si la décision du juge de la procédure collective entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir condamnation de la caution devant le juge du cautionnement nonobstant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun » (Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-15.734).

En l'espèce, la SA Société Générale justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société LINK en date du 19 juin 2024 par courrier recommandé auprès du mandataire.

Dans ces conclusions, M. [T] [M] ne conteste ni la régularité ni le montant.

La SA Société Générale établit par ailleurs l'existence et le montant de sa créance par la production des cautionnements des 2 février et des 28 août 2023, de la mise en demeure en date du 4 juillet 2024, indépendamment de toute décision d'admission à intervenir dans le cadre de la procédure collective.

Dans ces conditions, la décision d'admission de la créance au passif ne conditionne pas la recevabilité ni le bien-fondé de l'action dirigée contre la caution, et son attente serait dès lors dépourvue d'utilité pour la solution du présent litige.

En conséquente, II y a lieu de débouter M. [T] [M] de sa demande de sursis à statuer.

Sur la demande de condamnation à paiement au titre des engagements de caution :

Sur la disproportion :

M. [T] [M] soutient que son engagement de caution serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en se prévalant de ses seuls revenus personnels et en contestant l'existence, dans son patrimoine, d'un bien immobilier et d'une assurance-vie.

Le cautionnement ayant été souscrit en date du 8 février 2023, la disproportion s'apprécie au regard de l'article 2300 du Code civil, lequel stipule que «

si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

M. [T] [M] a déclaré être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Or, il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous un régime de communauté s'apprécie au regard de l'ensemble de ses biens et revenus, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils sont propres ou communs, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint, peu important que ce dernier ait ou non consenti à l'engagement (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182 ; Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504).

Or, il résulte de la fiche de renseignements établie et signée le 8 février 2023 par M. [T] [M] et son épouse, laquelle comporte la certification, par les intéressés eux-mêmes, de l'exactitude des informations qui y sont portées, que le foyer disposait, à cette date, de revenus annuels déclarés de 64 800 €, d'un bien immobilier constituant la résidence principale du couple, propriété de l'épouse, évalué à 250 000 €, ainsi que d'un contrat d'assurance-vie de 3 000 €.

Il est de jurisprudence constante que les articles L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, et que la caution qui invoque la disproportion supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294). Il est de même jugé que le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution elle-même dans un document qu'elle a rempli et signé (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807).

En l'espèce, M. [T] [M] ne conteste pas être le signataire de la fiche de renseignements et ne rapporte la preuve d'aucune anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque au jour de la souscription sur l'inexactitude des informations déclarées. Ses affirmations tardives et non corroborées, selon lesquelles son épouse n'aurait jamais été propriétaire d'un bien immobilier et qu'il n'aurait souscrit aucune assurance-vie, sont sans incidence sur l'appréciation de la disproportion,

laquelle s'apprécie au regard des éléments déclarés à la date de la souscription, en l'absence d'anomalie apparente décelable par la banque. Au regard de ces éléments déclarés :

revenus annuels du fover de 64 800 €.

patrimoine immobilier commun de 250 000 €,

assurance-vie de 3 000 €,

l'engagement de caution souscrit à hauteur de 15 600 € ne traduit aucun déséquilibre manifeste entre le montant de l'engagement et les capacités financières de la caution.

En conséquence, le moyen tiré de la disproportion manifeste sera par conséquent écarté.

Sur le devoir de mise en garde :

M. [T] [M] reproche à la demanderesse de ne pas justifier l'avoir mis en garde, ni avoir vérifié, avant l'octroi du concours consenti au débiteur principal, la capacité de ce dernier à y faire face.

Les cautionnements ayant été souscrits les 8 février 2023 et 23 août 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la réforme du droit des sûretés, le devoir de mise en garde dû à la caution personne physique est désormais régi par l'article 2299 du code civil, qui dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique, exclusivement, lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

En l'espèce, M. [T] [M], à qui il incombe de démontrer que ses engagements étaient, à la date de conclusion des cautionnements des 8 février 2023 et 23 août 2023, inadaptés à ses capacités financières, ne produit aucun élément relatif à la situation économique et financière de la société à cette date. La circonstance que cette dernière ait ultérieurement rencontré des difficultés à compter des mois de mars et avril 2024, puis ait été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2024, est à cet égard indifférente. La caractérisation d'un risque d'endettement inadapté devant s'apprécier au jour de la souscription de l'engagement de caution, et non a postériori au vu de circonstances postérieures et étrangères à l'octroi initial du concours.

En conséquence, en l'absence de toute démonstration d'un risque d'endettement du débiteur principal inadapté à ses capacités financières au jour de la conclusion des cautionnements, le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut être retenu.

Sur l'information annuelle de la caution :

M. [T] [M] soutient enfin, que la banque aurait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et sollicite la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels.

Les cautionnements ayant été souscrits les 8 février et 23 août 2023, cette obligation n'est pas régie par l'ancien article L. 333-2 du code de la consommation

invoqué par M. [T] [M] abrogé à compter du 1er janvier 2022 par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, mais par l'article 2302 du code civil qui stipule «

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. »

Une jurisprudence ancienne, citée par la SA SOCIETE GENERALE alors constante, retenait qu'il n'incombait pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution avait effectivement reçu l'information qui lui avait été adressée, ni de justifier de l'expédition effective des courriers, dès lors qu'aucune présomption ne permettait de douter de la réalité de leur envoi, la production de copies de lettres d'information formellement conformes aux exigences légales étant alors jugée suffisante.

Cette jurisprudence a toutefois été substantiellement infléchie par deux décisions récentes, qui renforcent l'exigence probatoire pesant sur le créancier professionnel. Il a ainsi été jugé que la seule production de la copie d'une lettre d'information ne suffit pas à justifier de son envoi effectif (Cass. civ. 1re, 10 juillet 2024, n° 23-18.776 et 23-19.546).

Au soutien de l'exécution de son obligation, la banque verse aux débats une copie d'un courrier d'information caution daté du 12 mars 2024, mentionnant les concours consentis à la société :

découvert de 9 887 € et intérêts dus de 99 € au 31 décembre,
 * escompte ou cession-escompte Dailly de 17 734 €.

La SA SOCIETE GENERALE verse aux débats la copie d'une lettre simple d'information mentionnant des frais d'information caution en date du 12 mars 2024. Ces éléments sont toutefois insuffisants à rapporter la double preuve de l'envoi et du contenu de l'information mise à la charge du créancier, dès lors qu'ils ne permettent pas d'établir, avec certitude, que cette information a effectivement été adressée à la caution.

Il convient en conséquence de dire que la SA SOCIETE GENERALE sera déchue des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2024, la créance ainsi recalculée portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024.

Sur l'exigibilité des sommes dues :

M. [T] [M] soutient qu'un échéancier de règlement aurait été convenu entre les parties en considération de ses revenus actuels, échéancier dont la banque n'aurait pas fait état dans son assignation, et sollicite qu'il soit fait sommation à la banque de justifier précisément des sommes réclamées, le décompte produit par cette dernière, arrêté au 21 novembre 2025, ne tenant pas compte, selon lui, de l'ensemble des règlements effectués jusqu'en janvier 2026.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels produits, que M. [T] [M] s'est engagé, le 12 août 2024, à effectuer des virements mensuels à compter du 1er septembre 2024 au titre de son engagement de caution, engagement auquel la banque a donné suite en lui communiquant, le 16 septembre 2024, les coordonnées bancaires nécessaires, en précisant que les versements devaient commencer au 1er octobre 2024.

Il ressort toutefois de ces mêmes échanges que le premier règlement prévu au 1er octobre 2024 n'a pas été honoré, ainsi que la banque le relevait dans son courriel du 23 octobre 2024 ;

De plus, par courriel du 6 novembre 2024, la SA SOCIETE GÉNÉRALE a informé M. [T] [M] de ce qu'elle rompait l'accord de règlement ainsi convenu, au motif que la société LINK, placée en liquidation judiciaire depuis le 14 mai 2024 et dont les comptes étaient clos depuis cette date, n'avait pas récupéré auprès de M. [T] [M] l'ensemble des moyens de paiement dont ce dernier continuait, malgré ses obligations, à faire usage.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Il s'ensuit qu'un accord d'échelonnement du paiement d'une dette exigible, même convenu par voie de correspondance électronique, engage les deux parties tant qu'il n'est pas rompu pour un motif légitime.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [T] [M] lui-même que l'inexécution, par ce dernier, de son propre engagement de règlement mensuel dès la première échéance du 1er octobre 2024, ainsi que le maintien de ses obligations de caution d'une société placée en liquidation judiciaire, de l'usage d'un moyen de paiement qui aurait dû être restitué à la banque, constituent des manquements suffisant à justifier que la banque mette fin, comme elle l'a fait le 6 novembre 2024, à l'accord d'échelonnement dont M. [T] [M] se prévaut.

La circonstance que la banque n'ait pas visé cet accord dans son acte introductif d'instance est à cet égard sans incidence, dès lors que cet accord, qui avait pour seul objet d'aménager les modalités de paiement d'une créance déjà exigible n'a pu faire obstacle à l'exigibilité de cette créance.

Sur les règlements dont M. [T] [M] entend se prévaloir, il ressort de l'examen des pièces produites que seul peut être retenu le paiement d'un chèque de 100 €, dont la banque a expressément accusé réception par courriel du 6 novembre 2024, et dont il est constant qu'il figure, pour le compte de M. [T] [M], dans le décompte des sommes dues établi par la banque.

En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE produit :
 * la convention de compte courant du 1er mars 2019 et facilité de trésorerie commerciale du 23 août 2023 ;
 * les engagements de caution des 8 février et 23 août 2023 dans la limite de 15 600€,
 * les relevés de comptes des mois de février, mars et mai 2024 de la société LINK,

la fiche patrimoniale selon laquelle M. [T] [M] et son épouse déclarent un revenu annuel net de 64 800 €, un bien propre de Madame [M] estimé à 250 000 €, une assurance vie estimée à 3 000 €,
 * la déclaration de créance du 19 juin 2024 pour la somme de 19 100,16 € relative au solde débiteur du compte, à titre chirographaire échu,
 * la mise en demeure de la SA SOCIETE GENERALE à M. [T] [M] du 4 juillet 2024 en paiement de la somme de 15 600 € outre intérêts au titre de son engagement de caution.

De plus, la SA SOCIETE GÉNÉRALE a bien porté au crédit de la défenderesse la remise de dix chèques de 100 € chacun, soit la somme totale de 1 000 €, versés respectivement sur les mois de Novembre 2024, et pour l'année 2025 sur les mois de mars, avril, mai (2 versements), juillet, août, septembre, octobre, novembre. Les deux autres éléments invoqués par M. [T] [M] ne peuvent en revanche être retenus :

d'une part, le ticket de suivi d'envoi postal daté du 7 novembre 2024 ne comporte aucune mention permettant d'en identifier le destinataire, de sorte qu'il ne peut être tenu pour la preuve d'un règlement adressé à la banque ;

d'autre part, le virement daté du 23 mars 2026, a été émis au bénéfice de M.
[T] [M] lui-même et non à celui de la banque, de sorte qu'il ne saurait être rattaché en un règlement de la dette cautionnée.

Il s'ensuit que le décompte produit par la banque, qui intègre déjà l'ensemble des règlements dont la réalité et la destination sont justifiées, n'appelle aucune rectification complémentaire.

La sommation de communiquer un décompte précis, faite par M. [T] [M], a en conséquence été satisfaite par la production, aux débats, du décompte détaillé de la banque.

Il convient donc de dire que les pièces versées aux débats sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.

En conséquence, il y a lieu de dire la SA SOCIETE GENERALE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner M. [T] [M] à lui payer la somme principale de 19 100,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [T] [M] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement :

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 2299, 2302 et 3200 du Code civil

DEBOUTE M. [T] [M] de sa demande, IN LIMINE LITIS, de production sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, des pièces recueillies par la banque lors de l'octroi du prêt, au motif que la fiche de renseignements relative à ses revenus, charges et patrimoine serait erronée ;

DEBOUTE M. [T] [M] de sa demande de sursis à statuer ;

CONDAMNE M. [T] [M] en sa qualité de caution à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 19.100,16 € au titre de ses engagements de caution outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, et ce jusqu'à parfait règlement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la SA SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° Minute : 2026F00218

N° RG: 2025F00063

Date des débats : 11 juin 2026 Délibéré annoncé au 10 Septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Marie-France CESARI [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

M. [T] [M] [Adresse 3] comparant par Me Karole KONOPKA [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [T] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements pour la société LINK dont il était le dirigeant, dans la limite de la somme 15.600 € par acte sous seing privé en date du 8 février et dans la limite de 15.600 € par acte sous seing privé en date du 23 août 2022, incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée.

Suivant jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 14 mai 2024, la société LINK a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 19 juin 2024, la SA SOCIETE GÉNÉRALE a déclaré ses créances au passif de la procédure collective.

Par courrier recommandé en date du 4 Juillet 2024, la SA SOCIETE GENERALE, , a mis en demeure M. [T] [M] d'avoir à lui régler la somme de 15 600 € au titre de son engagement de caution.

La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d'huissier en date du 27 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [T] [M], d'avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE, sollicite :

Vu les articles 815-17, 1101, et 1103 du Code civil et

Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que les engagements de caution pris par Monsieur [T] [M] ne sont pas disproportionnés,

JUGER que la SOCIÈTE GÉNÉRALE n'a pas manqué à ses obligations de mise en garde et de loyauté à l'égard de sa caution.

DEBOUTER Monsieur [T] [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [T] [M] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 19 316,94 € au titre de ses engagements de caution outre intérêts contractuels postérieurs au 31 décembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution

CONDAMNER Monsieur [T] [M] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions, M. [T] [M], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles L. 311-9 et suivants, L 331 et suivants et 333-2 du code de la consommation,

Vu l'article 333-1 du code de la consommation,

Vu l'article 145 du code civil

Vu l'article 2300, et 2302 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Sommer la partie adverse de produire les pièces récoltées au moment de l'obtention du prêt car la fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine est erronée, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Sursoir à statuer, dans l'attente de la communication par la banque de la décision du liquidateur Me [K] suite à la déclaration de créance du 19 juin 2024, sur l'ensemble des demandes dirigées contre la caution, conformément au principe selon lequel le juge ne peut statuer sur une obligation accessoire tant que l'obligation principale n'est pas définitivement fixée.

Dire et juger que le cautionnement souscrit par M. [M] est nul pour irrégularité formelle ;

ou subsidiairement, qu'il est inopposable à la caution pour disproportion manifeste;

Réduire le cautionnement

Constater le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle et la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels ;

Rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts postérieurs au 15 janvier 2025 car elle est indéterminée;

Constater le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

En conséquence, rejeter intégralement la demande de la banque ;

Valider et fixer l'échéancier convenu entre les parties avant l'assignation,

Condamner la SOCIETE GENERALE aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 11 juin 2026.

SUR CE, ATTENDU QUE,

Sur la demande IN LIMINE LITIS, de production de pièces sous astreinte :

La défenderesse sollicite la production, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, des pièces recueillies par la banque lors de l'octroi du prêt, au motif que la fiche de renseignements relative à ses revenus, charges et patrimoine serait erronée.

En réponse, la demanderesse rappelle que si le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, la jurisprudence retient de façon constante qu'il est en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies, sans être tenu de les vérifier en l'absence d'anomalie apparente (Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-15.030 ; Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807 ; Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294).

En l'espèce, la fiche de renseignements versée aux débats est signée par Madame et Monsieur [T] [M], et ce dernier n'en conteste pas la signature. Ils y ont notamment déclaré des éléments patrimoniaux : bien immobilier de l'épouse, assurance-vie, sans que ce document ne présente d'incohérence ou d'anomalie de nature à éveiller un doute légitime chez la

banque. La défenderesse se borne à affirmer, sans autre précision ni élément de nature à l'étayer, que cette fiche serait erronée.

A l'étude des pièces, les signatures figurant sur la fiche d'informations apparaissent similaires à celles figurant sur l'AG extraordinaire du 1/03/2022 de la société LINK signée par Madame et Monsieur [M].

Une telle allégation, dépourvue de toute démonstration d'une anomalie apparente au moment de la souscription des cautionnements, ne saurait suffire à faire peser sur la banque une obligation de production des pièces ayant présidé à l'octroi du prêt, alors qu'il appartient au contraire à la caution qui conteste la sincérité de ses propres déclarations d'en rapporter la preuve contraire.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [M] de sa demande de production sous astreinte.

Sur la demande sursis à statuer :

La défenderesse sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production, par la demanderesse, de la décision d'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société LINK, et ce afin que le Tribunal de céans puisse apprécier l'existence et le montant de la créance invoquée à l'encontre de la caution.

Il est cependant constant que l'action du créancier contre la caution soit distincte de la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur principal. La Cour de cassation juge en effet de façon constante que « si la décision du juge de la procédure collective entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir condamnation de la caution devant le juge du cautionnement nonobstant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun » (Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-15.734).

En l'espèce, la SA Société Générale justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société LINK en date du 19 juin 2024 par courrier recommandé auprès du mandataire.

Dans ces conclusions, M. [T] [M] ne conteste ni la régularité ni le montant.

La SA Société Générale établit par ailleurs l'existence et le montant de sa créance par la production des cautionnements des 2 février et des 28 août 2023, de la mise en demeure en date du 4 juillet 2024, indépendamment de toute décision d'admission à intervenir dans le cadre de la procédure collective.

Dans ces conditions, la décision d'admission de la créance au passif ne conditionne pas la recevabilité ni le bien-fondé de l'action dirigée contre la caution, et son attente serait dès lors dépourvue d'utilité pour la solution du présent litige.

En conséquente, II y a lieu de débouter M. [T] [M] de sa demande de sursis à statuer.

Sur la demande de condamnation à paiement au titre des engagements de caution :

Sur la disproportion :

M. [T] [M] soutient que son engagement de caution serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en se prévalant de ses seuls revenus personnels et en contestant l'existence, dans son patrimoine, d'un bien immobilier et d'une assurance-vie.

Le cautionnement ayant été souscrit en date du 8 février 2023, la disproportion s'apprécie au regard de l'article 2300 du Code civil, lequel stipule que «

si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

M. [T] [M] a déclaré être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Or, il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous un régime de communauté s'apprécie au regard de l'ensemble de ses biens et revenus, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils sont propres ou communs, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint, peu important que ce dernier ait ou non consenti à l'engagement (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182 ; Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504).

Or, il résulte de la fiche de renseignements établie et signée le 8 février 2023 par M. [T] [M] et son épouse, laquelle comporte la certification, par les intéressés eux-mêmes, de l'exactitude des informations qui y sont portées, que le foyer disposait, à cette date, de revenus annuels déclarés de 64 800 €, d'un bien immobilier constituant la résidence principale du couple, propriété de l'épouse, évalué à 250 000 €, ainsi que d'un contrat d'assurance-vie de 3 000 €.

Il est de jurisprudence constante que les articles L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, et que la caution qui invoque la disproportion supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294). Il est de même jugé que le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution elle-même dans un document qu'elle a rempli et signé (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807).

En l'espèce, M. [T] [M] ne conteste pas être le signataire de la fiche de renseignements et ne rapporte la preuve d'aucune anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque au jour de la souscription sur l'inexactitude des informations déclarées. Ses affirmations tardives et non corroborées, selon lesquelles son épouse n'aurait jamais été propriétaire d'un bien immobilier et qu'il n'aurait souscrit aucune assurance-vie, sont sans incidence sur l'appréciation de la disproportion,

laquelle s'apprécie au regard des éléments déclarés à la date de la souscription, en l'absence d'anomalie apparente décelable par la banque. Au regard de ces éléments déclarés :

revenus annuels du fover de 64 800 €.

patrimoine immobilier commun de 250 000 €,

assurance-vie de 3 000 €,

l'engagement de caution souscrit à hauteur de 15 600 € ne traduit aucun déséquilibre manifeste entre le montant de l'engagement et les capacités financières de la caution.

En conséquence, le moyen tiré de la disproportion manifeste sera par conséquent écarté.

Sur le devoir de mise en garde :

M. [T] [M] reproche à la demanderesse de ne pas justifier l'avoir mis en garde, ni avoir vérifié, avant l'octroi du concours consenti au débiteur principal, la capacité de ce dernier à y faire face.

Les cautionnements ayant été souscrits les 8 février 2023 et 23 août 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la réforme du droit des sûretés, le devoir de mise en garde dû à la caution personne physique est désormais régi par l'article 2299 du code civil, qui dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique, exclusivement, lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

En l'espèce, M. [T] [M], à qui il incombe de démontrer que ses engagements étaient, à la date de conclusion des cautionnements des 8 février 2023 et 23 août 2023, inadaptés à ses capacités financières, ne produit aucun élément relatif à la situation économique et financière de la société à cette date. La circonstance que cette dernière ait ultérieurement rencontré des difficultés à compter des mois de mars et avril 2024, puis ait été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2024, est à cet égard indifférente. La caractérisation d'un risque d'endettement inadapté devant s'apprécier au jour de la souscription de l'engagement de caution, et non a postériori au vu de circonstances postérieures et étrangères à l'octroi initial du concours.

En conséquence, en l'absence de toute démonstration d'un risque d'endettement du débiteur principal inadapté à ses capacités financières au jour de la conclusion des cautionnements, le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut être retenu.

Sur l'information annuelle de la caution :

M. [T] [M] soutient enfin, que la banque aurait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et sollicite la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels.

Les cautionnements ayant été souscrits les 8 février et 23 août 2023, cette obligation n'est pas régie par l'ancien article L. 333-2 du code de la consommation

invoqué par M. [T] [M] abrogé à compter du 1er janvier 2022 par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, mais par l'article 2302 du code civil qui stipule «

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. »

Une jurisprudence ancienne, citée par la SA SOCIETE GENERALE alors constante, retenait qu'il n'incombait pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution avait effectivement reçu l'information qui lui avait été adressée, ni de justifier de l'expédition effective des courriers, dès lors qu'aucune présomption ne permettait de douter de la réalité de leur envoi, la production de copies de lettres d'information formellement conformes aux exigences légales étant alors jugée suffisante.

Cette jurisprudence a toutefois été substantiellement infléchie par deux décisions récentes, qui renforcent l'exigence probatoire pesant sur le créancier professionnel. Il a ainsi été jugé que la seule production de la copie d'une lettre d'information ne suffit pas à justifier de son envoi effectif (Cass. civ. 1re, 10 juillet 2024, n° 23-18.776 et 23-19.546).

Au soutien de l'exécution de son obligation, la banque verse aux débats une copie d'un courrier d'information caution daté du 12 mars 2024, mentionnant les concours consentis à la société :

découvert de 9 887 € et intérêts dus de 99 € au 31 décembre,
 * escompte ou cession-escompte Dailly de 17 734 €.

La SA SOCIETE GENERALE verse aux débats la copie d'une lettre simple d'information mentionnant des frais d'information caution en date du 12 mars 2024. Ces éléments sont toutefois insuffisants à rapporter la double preuve de l'envoi et du contenu de l'information mise à la charge du créancier, dès lors qu'ils ne permettent pas d'établir, avec certitude, que cette information a effectivement été adressée à la caution.

Il convient en conséquence de dire que la SA SOCIETE GENERALE sera déchue des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2024, la créance ainsi recalculée portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024.

Sur l'exigibilité des sommes dues :

M. [T] [M] soutient qu'un échéancier de règlement aurait été convenu entre les parties en considération de ses revenus actuels, échéancier dont la banque n'aurait pas fait état dans son assignation, et sollicite qu'il soit fait sommation à la banque de justifier précisément des sommes réclamées, le décompte produit par cette dernière, arrêté au 21 novembre 2025, ne tenant pas compte, selon lui, de l'ensemble des règlements effectués jusqu'en janvier 2026.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels produits, que M. [T] [M] s'est engagé, le 12 août 2024, à effectuer des virements mensuels à compter du 1er septembre 2024 au titre de son engagement de caution, engagement auquel la banque a donné suite en lui communiquant, le 16 septembre 2024, les coordonnées bancaires nécessaires, en précisant que les versements devaient commencer au 1er octobre 2024.

Il ressort toutefois de ces mêmes échanges que le premier règlement prévu au 1er octobre 2024 n'a pas été honoré, ainsi que la banque le relevait dans son courriel du 23 octobre 2024 ;

De plus, par courriel du 6 novembre 2024, la SA SOCIETE GÉNÉRALE a informé M. [T] [M] de ce qu'elle rompait l'accord de règlement ainsi convenu, au motif que la société LINK, placée en liquidation judiciaire depuis le 14 mai 2024 et dont les comptes étaient clos depuis cette date, n'avait pas récupéré auprès de M. [T] [M] l'ensemble des moyens de paiement dont ce dernier continuait, malgré ses obligations, à faire usage.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Il s'ensuit qu'un accord d'échelonnement du paiement d'une dette exigible, même convenu par voie de correspondance électronique, engage les deux parties tant qu'il n'est pas rompu pour un motif légitime.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [T] [M] lui-même que l'inexécution, par ce dernier, de son propre engagement de règlement mensuel dès la première échéance du 1er octobre 2024, ainsi que le maintien de ses obligations de caution d'une société placée en liquidation judiciaire, de l'usage d'un moyen de paiement qui aurait dû être restitué à la banque, constituent des manquements suffisant à justifier que la banque mette fin, comme elle l'a fait le 6 novembre 2024, à l'accord d'échelonnement dont M. [T] [M] se prévaut.

La circonstance que la banque n'ait pas visé cet accord dans son acte introductif d'instance est à cet égard sans incidence, dès lors que cet accord, qui avait pour seul objet d'aménager les modalités de paiement d'une créance déjà exigible n'a pu faire obstacle à l'exigibilité de cette créance.

Sur les règlements dont M. [T] [M] entend se prévaloir, il ressort de l'examen des pièces produites que seul peut être retenu le paiement d'un chèque de 100 €, dont la banque a expressément accusé réception par courriel du 6 novembre 2024, et dont il est constant qu'il figure, pour le compte de M. [T] [M], dans le décompte des sommes dues établi par la banque.

En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE produit :
 * la convention de compte courant du 1er mars 2019 et facilité de trésorerie commerciale du 23 août 2023 ;
 * les engagements de caution des 8 février et 23 août 2023 dans la limite de 15 600€,
 * les relevés de comptes des mois de février, mars et mai 2024 de la société LINK,

la fiche patrimoniale selon laquelle M. [T] [M] et son épouse déclarent un revenu annuel net de 64 800 €, un bien propre de Madame [M] estimé à 250 000 €, une assurance vie estimée à 3 000 €,
 * la déclaration de créance du 19 juin 2024 pour la somme de 19 100,16 € relative au solde débiteur du compte, à titre chirographaire échu,
 * la mise en demeure de la SA SOCIETE GENERALE à M. [T] [M] du 4 juillet 2024 en paiement de la somme de 15 600 € outre intérêts au titre de son engagement de caution.

De plus, la SA SOCIETE GÉNÉRALE a bien porté au crédit de la défenderesse la remise de dix chèques de 100 € chacun, soit la somme totale de 1 000 €, versés respectivement sur les mois de Novembre 2024, et pour l'année 2025 sur les mois de mars, avril, mai (2 versements), juillet, août, septembre, octobre, novembre. Les deux autres éléments invoqués par M. [T] [M] ne peuvent en revanche être retenus :

d'une part, le ticket de suivi d'envoi postal daté du 7 novembre 2024 ne comporte aucune mention permettant d'en identifier le destinataire, de sorte qu'il ne peut être tenu pour la preuve d'un règlement adressé à la banque ;

d'autre part, le virement daté du 23 mars 2026, a été émis au bénéfice de M.
[T] [M] lui-même et non à celui de la banque, de sorte qu'il ne saurait être rattaché en un règlement de la dette cautionnée.

Il s'ensuit que le décompte produit par la banque, qui intègre déjà l'ensemble des règlements dont la réalité et la destination sont justifiées, n'appelle aucune rectification complémentaire.

La sommation de communiquer un décompte précis, faite par M. [T] [M], a en conséquence été satisfaite par la production, aux débats, du décompte détaillé de la banque.

Il convient donc de dire que les pièces versées aux débats sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.

En conséquence, il y a lieu de dire la SA SOCIETE GENERALE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner M. [T] [M] à lui payer la somme principale de 19 100,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [T] [M] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement :

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 2299, 2302 et 3200 du Code civil

DEBOUTE M. [T] [M] de sa demande, IN LIMINE LITIS, de production sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, des pièces recueillies par la banque lors de l'octroi du prêt, au motif que la fiche de renseignements relative à ses revenus, charges et patrimoine serait erronée ;

DEBOUTE M. [T] [M] de sa demande de sursis à statuer ;

CONDAMNE M. [T] [M] en sa qualité de caution à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 19.100,16 € au titre de ses engagements de caution outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, et ce jusqu'à parfait règlement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la SA SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-9, code de la consommation 333-2, code civil 815-17, code civil 145, code de la consommation L332-1, code de la consommation 333-1, code de commerce R721-6, code de la consommation L331, code civil 2302, code civil 2300, code de la consommation L333-2, code civil 2299, code de la consommation L343-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:19:18.186Z.