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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 7 mai 2026, n° 2024F00281

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 janvier 2023, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti un prêt à la SAS SEQUOIA à hauteur de 135.000 € au moyen de deux prêts, un premier à taux zéro d'un montant de 25.000 € et un second d'un montant de 100.000 € au taux de 2,95% l'an, remboursable en 84 mois.

A la même date, M. [G] [R], président de la société, s'est porté caution des deux prêts pour une durée de 108 mois, dans la limite de 6.250 € pour celui de 25.000 € et de 27.500 € pour celui de 110.000 €.

Le 09 janvier 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS SEQUOIA.

La COBPAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective par lettre RAR le 14 février 2024, comme suit :

La somme de 24.512,66 € restant à percevoir sur le prêt de 25.000 €

La somme de 104.925,46 € restant à percevoir sur le prêt de 110.000 €

A la même date, la banque a informé M. [G] [R] de l'ouverture de la procédure collective et l'a mis en demeure de payer la somme de 6.250 € pour le prêt de 25.000 € et la somme de 27.500 € pour le prêt de 110.000 €.

Cette lettre est restée sans réponse de la part de M [G] [R].

Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2024, COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [G] [R], d'avoir à comparaître le 14 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu le jugement d'ouverture,

Vu la déclaration de créance,

CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 6.250 € augmentée des intérêts au taux légal de la date de la mise en demeure du 14.02.2024 jusqu'à parfait paiement

CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 27.500 € augmentée des intérêts au taux légal de la date de la mise

en demeure du 14.02.2024 jusqu'à parfait paiement - CONDAMNER le même [G] [R] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER le même aux entiers dépens.

En conclusions responsives, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par jugement en date du 08 Janvier 2026, afin de permettre à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de transmettre la pièce manquante à savoir la déclaration de situation patrimoniale de M [G] [R], au plus tard le 23 février 2026, le Tribunal de Commerce de CANNES a :

« Pour l'administration d'une bonne justice,

Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2024F00281 et la convocation des parties à l'audience du 05 mars 2026 à 14h00 ;

Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. »

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 05 Mars 2026.

Dans ses conclusions, M. [G] [R], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles 2288, 2299, 2300, 2302, 2303, 2307 et 1343-5 du code civil,

Vu l'article L.731-2 du code de la consommation ;

Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats ;

À TITRE PRINCIPAL,
 * RECEVOIR Monsieur [G] [R] en ses demandes ;

Les DECLARER bien fondées ;

JUGER que les engagements de caution souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le 23 janvier 2023, sont manifestement disproportionnés aux revenus de Monsieur [G] [R] ;

JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [G] [R] ;

JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se heurte à l'insaisissabilité du reste à vivre de Monsieur [G] [R], en application de l'article 2307 du code civil ;

Par conséquent,

REDUIRE les cautionnements du 23 janvier 2023 à la somme symbolique d'un euro (1€) chacun, correspondant au montant à hauteur duquel Monsieur [G] [R] pouvait s'engager à cette date ;

PRONONCER la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre Monsieur [G] [R], à hauteur de la somme globale de 33.748 €, correspondant au montant du préjudice subi par celui-ci résultant du manquement par la banque à son obligation de mise en garde ;

LIMITER, en conséquence, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de Monsieur [G] [R] à la somme d'un euro (1€) pour chacun des engagements de caution ;

À TITRE SUBSIDIAIRE,

PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé de la société SEQUOIA et le 14 février 2024, date à laquelle Monsieur [G] [R] a été informé de la défaillance du débiteur principal ;

PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information, au sens de l'article 2302 du code civil, donnée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Monsieur [G] [R], et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information;

REPORTER le paiement des sommes dues pour une durée de deux ans et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, outre l'imputation des paiements d'abord sur le capital ;

À défaut,
 * ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [G] [R] par la mise en place d'un échéancier de paiement sur 24 mois.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens ;

ECARTER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

L'affaire est mise en délibéré à l'audience le 5 mars 2026.

Motifs

SUR CE, ATTENDU QUE,

Sur les demandes de condamnation à paiement de Monsieur [G] [R] au titre de ses engagements de caution :

A l'appui de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [G] [R], en sa qualité de caution de la SAS SEQUOIA, au paiement de la somme de 6.250 € et de la somme de 27.500 €, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats les pièces suivantes :

Contrat de financement contenant le prêt de 25.000 € et le prêt de 110.000€ souscrit en date 23 janvier 2023

Engagement de caution / prêt de 25.000 € dans la limite de 6.250 €

Engagement de caution / prêt de 100.000 € dans la limite de 27.500 €

Déclaration de créance en date du 21 juillet 2023

Mise en demeure de la caution de 14/02/2024

La déclaration de situation patrimoniale de Monsieur [R] en date du 17 novembre 2022.

Sur la disproportion des engagements de caution aux revenus de la partie défenderesse :

En défense, pour s'opposer à la demande de condamnation à paiement, Monsieur [R] soulève la disproportion de ses engagements de caution au sens de l'article 2300 du Code Civil selon lequel «

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

Il verse aux débats son avis d'imposition 2023 indiquant des revenus annuels 2022 pour un montant de 16.410 € et son avis d'imposition 2024 indiquant des revenus annuels 2023 pour un montant de 29.549 € ;

et produit les justificatifs de charges mensuelles courantes suivantes :

750 € de loyer par mois ;

79 € de facture mensuelle SFR ;

54,31 € / mois de mutuelle ;

31,86 € / mois d'assurance auto.

soit un montant total de 915,17 € par mois.

De plus, il précise qu'il a bénéficié d'un prêt de 25.000 € de sa mère remboursable dans les délais liés à son activité professionnelle.

La déclaration de situation patrimoniale de Monsieur [R] en date du 17

novembre 2022 indique un revenu annuel de 26.400 € versé par Pôle Emploi et un revenu foncier d'un montant de 6.300 € soit un total de revenus annuels à hauteur de 32.700 €.

Il apparait également que Monsieur [R] est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette de 114.000 € (Valeur actualisée à 175.000 € - encours de prêt de 61.000 €)

Il convient de dire que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut par la suite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier.

Il y a lieu de constater que le patrimoine net tel que déclaré par Monsieur [R] à hauteur de 110.000 € permet de couvrir le montant de ses engagements de caution à hauteur de 33.750 €.

En conséquence, il convient de dire qu'au jour de la souscription des engagements de caution, ceux-ci n'étaient manifestement pas disproportionnés aux biens et revenus de la caution.

Sur le manquement au devoir de mise en garde :

La partie défenderesse soutient que la BPMED a manqué à son obligation de mise en garde sur l'inadaptation de l'obligation de garantie à ses capacités financières au sens de l'article 2299 du Code Civil.

Elle indique que la sanction du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde consiste en la déchéance de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Elle fait valoir que le préjudice subi est égal à une somme inférieure d'un euro au montant du cautionnement souscrit soit 27.499 € au titre de son engagement de caution du prêt de 110.000 € et 6.249 € au titre de son engagement de caution du prêt de 25.000 €.

Les actes de cautionnements objets du litige ayant été signés en date du 23 janvier 2023, c'est le nouveau régime applicable depuis le 1er janvier 2022 qui doit être respecté, en particulier les dispositions de l'article 2299 du Code civil selon lesquelles :« le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique, exclusivement, lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Il convient de dire qu'en application de l'article précité, toutes les cautions, qu'elles soient averties ou non, peuvent se prévaloir de ce devoir de mise en garde, celuici ne portant que sur l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et non aux capacités financières de la caution.

La sanction consiste en une déchéance partielle du droit du créancier contre la caution, à hauteur du préjudice subi qui doit être analysé comme une perte de chance.

En l'espèce, les pièces versées aux débats attestent que Monsieur [R], caution de la SAS SEQUOIA, était le dirigeant de la société cautionnée et l'initiateur du projet d'entreprise pour lequel il a sollicité l'octroi d'un financement à hauteur de 135.000 €, et que dans ces conditions, il avait une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise, de ses perspectives et de ses risques

et qu'en outre, il disposait d'une formation et d'une expérience professionnelle dans la gestion d'entreprise.

D'autre part, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde, doit rapporter la preuve qu'il existait pour la société emprunteuse un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti.

La charge de la preuve revient ainsi à la partie défenderesse.

En l'espèce, le tableau d'amortissement du prêt de 25.000 € implique le paiement d'une mensualité de 327,11 € sur 84 mois et celui du prêt de 110.000 € le paiement d'une mensualité de 1.572,90 € sur 84 mois.

Il convient de dire que, vu les pièces versées aux débats, la partie défenderesse ne justifie pas que le financement accordé à l'emprunteur à hauteur de 135.000 € était manifestement inadapté à ses capacités de remboursement de 84 mensualités d'un montant total de 1.900,01 €.

En conséquence, il convient de rejeter la demande soulevée par la partie défenderesse au titre du manquement au devoir de mise en garde de la BPMED.

Sur la demande d'insaisissabilité :

La partie défenderesse fait valoir que la somme sollicitée par la banque à hauteur de 33.750 € est largement supérieure à ses capacités de remboursement et va très au-delà du « reste à vivre » que celle-ci est en droit de conserver en application de l'article 2307 du Code Civil.

Elle verse aux débats les pièces suivantes :

Avis d'imposition 2023

Avis d'imposition 2024

Justificatif loyer

Justificatif SFR

Justificatif mutuelle

Justificatif assurance auto

Lettre de prêt en date du 02/12/2022

Bulletin de salaire du mois de janvier 2025

L'article 2307 du Code Civil dispose que « L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation. »

L'article L. 731-2 du code de la consommation prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail ».

L'engagement de la caution ne peut avoir pour effet de la priver de ce qui est nécessaire à la subsistance de la caution personne physique et à celle de sa famille.

Le respect du reste à vivre constitue ainsi une limite autonome à l'étendue de l'engagement de caution.

Le juge doit veiller à ce que l'affectation des revenus de la caution au service de la dette garantie ne conduise pas à une situation de dénuement, en tenant compte :

des charges courantes et incompressibles (logement, alimentation, assurances) ; des charges familiales ;

des obligations légales pesant sur la caution.

L'analyse du bulletin de salaire du mois de janvier 2025 de Monsieur [R] met en évidence une rémunération de 1.303,45 €.

L'analyse des justificatifs transmis mettent en évidence des charges mensuelles s'élevant à 165,17 €.

Il convient de constater qu'aucune quittance de loyer d'un montant de 750 € n'a été produite dans les documents pour justifier la somme de 750 € correspondant au loyer de Monsieur [G] [R].

Après l'analyse des avis d'imposition de 2023 et 2024 de Monsieur [G] [R], il apparait que les revenus fonciers sont toujours présents et que Monsieur [G] [R] est toujours propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur nette était de 114.000 € à la date du 17/11/2022.

Dans ces conditions il convient de dire que Monsieur [G] [R] est non fondé dans sa demande d'insaisissabilité.

Vu ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [G] [R] :
 * de sa demande de voir réduire les cautionnements du 23 janvier 2023 à la somme symbolique d'un euro (1€) chacun ;
 * de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à son encontre à hauteur de la somme globale de 33.748 €, correspondant au montant du préjudice subi par celui-ci résultant du manquement par la banque à son obligation de mise en garde ;
 * de sa demande de voir limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la somme d'un euro (1€) pour chacun des engagements de caution.

Sur la condamnation à paiement au titre des engagements de caution et sur le délai de grâce :

Il convient de dire que les pièces versées aux débats sont de nature à établir le bien-fondé de la demande de condamnation à paiement au titre de ses deux engagements de caution et de condamner Monsieur [G] [R] à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 33.750€ majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14 février 2024.

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il convient d'accorder à la partie défenderesse un échéancier de paiement en 24 mensualités de 1.406,25 € chacune, la première mensualité devant être payé en date du 07 juin 2026, la dernière mensualité étant majoré du montant total des intérêts légaux échus.

Il y a lieu de dire que le défaut de paiement d'une seule des mensualités entrainera l'exigibilité immédiate du montant du solde restant dû.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [R] aux dépens et à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Sur l'exécution provisoire :

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire applicable de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2299, 2300 et 2307 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats ;

DIT que les engagements de caution souscrits auprès de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le 23 janvier 2023, ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et au patrimoine de Monsieur [G] [R] ;

REJETE la demande de Monsieur [G] [R] au titre du manquement de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à son obligation de mise en garde ;

REJETE la demande de Monsieur [G] [R] au titre de l'insaisissabilité du reste à vivre en application de l'article 2307 du code civil ;

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTE Monsieur [G] [R]
 * de sa demande de voir réduire les cautionnements du 23 janvier 2023 à la somme symbolique d'un euro (1€) chacun ;
 * de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit de la BANQUE

POPULAIRE MEDITERRANEE à son encontre à hauteur de la somme globale de 33.748 €, correspondant au montant du préjudice subi par celuici résultant du manquement par la banque à son obligation de mise en garde;
 * de sa demande de voir limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la somme d'un euro (1€) pour chacun des engagements de caution ;

ET CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 33.750 € majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 14 février 2024 au titre de ses engagements de caution souscrits le 23 janvier 2023 ;

DIT que le paiement de la condamnation précitée sera assortie d'un échéancier de 24 mensualités de 1.406,25 € chacune, la première mensualité devant être payée en date du 07 juin 2026 et la dernière mensualité étant majoré du montant total des intérêts légaux échus ;

DIT que le défaut de paiement d'une seule mensualité entrainera l'exigibilité immédiate du montant du solde restant dû ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens et à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire applicable de droit.

Dépens : 97,92 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

N° Minute : 2026F00121

N° RG: 2024F00281

Date des débats : 5 mars 2026 Délibéré annoncé au 07 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [Y] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR(S)

M. [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant par Me Guillaume DARDE
[Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 janvier 2023, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti un prêt à la SAS SEQUOIA à hauteur de 135.000 € au moyen de deux prêts, un premier à taux zéro d'un montant de 25.000 € et un second d'un montant de 100.000 € au taux de 2,95% l'an, remboursable en 84 mois.

A la même date, M. [G] [R], président de la société, s'est porté caution des deux prêts pour une durée de 108 mois, dans la limite de 6.250 € pour celui de 25.000 € et de 27.500 € pour celui de 110.000 €.

Le 09 janvier 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS SEQUOIA.

La COBPAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective par lettre RAR le 14 février 2024, comme suit :

La somme de 24.512,66 € restant à percevoir sur le prêt de 25.000 €

La somme de 104.925,46 € restant à percevoir sur le prêt de 110.000 €

A la même date, la banque a informé M. [G] [R] de l'ouverture de la procédure collective et l'a mis en demeure de payer la somme de 6.250 € pour le prêt de 25.000 € et la somme de 27.500 € pour le prêt de 110.000 €.

Cette lettre est restée sans réponse de la part de M [G] [R].

Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2024, COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [G] [R], d'avoir à comparaître le 14 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu le jugement d'ouverture,

Vu la déclaration de créance,

CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 6.250 € augmentée des intérêts au taux légal de la date de la mise en demeure du 14.02.2024 jusqu'à parfait paiement

CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 27.500 € augmentée des intérêts au taux légal de la date de la mise

en demeure du 14.02.2024 jusqu'à parfait paiement - CONDAMNER le même [G] [R] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER le même aux entiers dépens.

En conclusions responsives, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par jugement en date du 08 Janvier 2026, afin de permettre à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de transmettre la pièce manquante à savoir la déclaration de situation patrimoniale de M [G] [R], au plus tard le 23 février 2026, le Tribunal de Commerce de CANNES a :

« Pour l'administration d'une bonne justice,

Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2024F00281 et la convocation des parties à l'audience du 05 mars 2026 à 14h00 ;

Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. »

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 05 Mars 2026.

Dans ses conclusions, M. [G] [R], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles 2288, 2299, 2300, 2302, 2303, 2307 et 1343-5 du code civil,

Vu l'article L.731-2 du code de la consommation ;

Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats ;

À TITRE PRINCIPAL,
 * RECEVOIR Monsieur [G] [R] en ses demandes ;

Les DECLARER bien fondées ;

JUGER que les engagements de caution souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le 23 janvier 2023, sont manifestement disproportionnés aux revenus de Monsieur [G] [R] ;

JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [G] [R] ;

JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se heurte à l'insaisissabilité du reste à vivre de Monsieur [G] [R], en application de l'article 2307 du code civil ;

Par conséquent,

REDUIRE les cautionnements du 23 janvier 2023 à la somme symbolique d'un euro (1€) chacun, correspondant au montant à hauteur duquel Monsieur [G] [R] pouvait s'engager à cette date ;

PRONONCER la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre Monsieur [G] [R], à hauteur de la somme globale de 33.748 €, correspondant au montant du préjudice subi par celui-ci résultant du manquement par la banque à son obligation de mise en garde ;

LIMITER, en conséquence, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de Monsieur [G] [R] à la somme d'un euro (1€) pour chacun des engagements de caution ;

À TITRE SUBSIDIAIRE,

PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé de la société SEQUOIA et le 14 février 2024, date à laquelle Monsieur [G] [R] a été informé de la défaillance du débiteur principal ;

PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information, au sens de l'article 2302 du code civil, donnée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Monsieur [G] [R], et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information;

REPORTER le paiement des sommes dues pour une durée de deux ans et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, outre l'imputation des paiements d'abord sur le capital ;

À défaut,
 * ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [G] [R] par la mise en place d'un échéancier de paiement sur 24 mois.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens ;

ECARTER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

L'affaire est mise en délibéré à l'audience le 5 mars 2026.

SUR CE, ATTENDU QUE,

Sur les demandes de condamnation à paiement de Monsieur [G] [R] au titre de ses engagements de caution :

A l'appui de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [G] [R], en sa qualité de caution de la SAS SEQUOIA, au paiement de la somme de 6.250 € et de la somme de 27.500 €, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats les pièces suivantes :

Contrat de financement contenant le prêt de 25.000 € et le prêt de 110.000€ souscrit en date 23 janvier 2023

Engagement de caution / prêt de 25.000 € dans la limite de 6.250 €

Engagement de caution / prêt de 100.000 € dans la limite de 27.500 €

Déclaration de créance en date du 21 juillet 2023

Mise en demeure de la caution de 14/02/2024

La déclaration de situation patrimoniale de Monsieur [R] en date du 17 novembre 2022.

Sur la disproportion des engagements de caution aux revenus de la partie défenderesse :

En défense, pour s'opposer à la demande de condamnation à paiement, Monsieur [R] soulève la disproportion de ses engagements de caution au sens de l'article 2300 du Code Civil selon lequel «

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

Il verse aux débats son avis d'imposition 2023 indiquant des revenus annuels 2022 pour un montant de 16.410 € et son avis d'imposition 2024 indiquant des revenus annuels 2023 pour un montant de 29.549 € ;

et produit les justificatifs de charges mensuelles courantes suivantes :

750 € de loyer par mois ;

79 € de facture mensuelle SFR ;

54,31 € / mois de mutuelle ;

31,86 € / mois d'assurance auto.

soit un montant total de 915,17 € par mois.

De plus, il précise qu'il a bénéficié d'un prêt de 25.000 € de sa mère remboursable dans les délais liés à son activité professionnelle.

La déclaration de situation patrimoniale de Monsieur [R] en date du 17

novembre 2022 indique un revenu annuel de 26.400 € versé par Pôle Emploi et un revenu foncier d'un montant de 6.300 € soit un total de revenus annuels à hauteur de 32.700 €.

Il apparait également que Monsieur [R] est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette de 114.000 € (Valeur actualisée à 175.000 € - encours de prêt de 61.000 €)

Il convient de dire que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut par la suite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier.

Il y a lieu de constater que le patrimoine net tel que déclaré par Monsieur [R] à hauteur de 110.000 € permet de couvrir le montant de ses engagements de caution à hauteur de 33.750 €.

En conséquence, il convient de dire qu'au jour de la souscription des engagements de caution, ceux-ci n'étaient manifestement pas disproportionnés aux biens et revenus de la caution.

Sur le manquement au devoir de mise en garde :

La partie défenderesse soutient que la BPMED a manqué à son obligation de mise en garde sur l'inadaptation de l'obligation de garantie à ses capacités financières au sens de l'article 2299 du Code Civil.

Elle indique que la sanction du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde consiste en la déchéance de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Elle fait valoir que le préjudice subi est égal à une somme inférieure d'un euro au montant du cautionnement souscrit soit 27.499 € au titre de son engagement de caution du prêt de 110.000 € et 6.249 € au titre de son engagement de caution du prêt de 25.000 €.

Les actes de cautionnements objets du litige ayant été signés en date du 23 janvier 2023, c'est le nouveau régime applicable depuis le 1er janvier 2022 qui doit être respecté, en particulier les dispositions de l'article 2299 du Code civil selon lesquelles :« le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique, exclusivement, lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Il convient de dire qu'en application de l'article précité, toutes les cautions, qu'elles soient averties ou non, peuvent se prévaloir de ce devoir de mise en garde, celuici ne portant que sur l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et non aux capacités financières de la caution.

La sanction consiste en une déchéance partielle du droit du créancier contre la caution, à hauteur du préjudice subi qui doit être analysé comme une perte de chance.

En l'espèce, les pièces versées aux débats attestent que Monsieur [R], caution de la SAS SEQUOIA, était le dirigeant de la société cautionnée et l'initiateur du projet d'entreprise pour lequel il a sollicité l'octroi d'un financement à hauteur de 135.000 €, et que dans ces conditions, il avait une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise, de ses perspectives et de ses risques

et qu'en outre, il disposait d'une formation et d'une expérience professionnelle dans la gestion d'entreprise.

D'autre part, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde, doit rapporter la preuve qu'il existait pour la société emprunteuse un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti.

La charge de la preuve revient ainsi à la partie défenderesse.

En l'espèce, le tableau d'amortissement du prêt de 25.000 € implique le paiement d'une mensualité de 327,11 € sur 84 mois et celui du prêt de 110.000 € le paiement d'une mensualité de 1.572,90 € sur 84 mois.

Il convient de dire que, vu les pièces versées aux débats, la partie défenderesse ne justifie pas que le financement accordé à l'emprunteur à hauteur de 135.000 € était manifestement inadapté à ses capacités de remboursement de 84 mensualités d'un montant total de 1.900,01 €.

En conséquence, il convient de rejeter la demande soulevée par la partie défenderesse au titre du manquement au devoir de mise en garde de la BPMED.

Sur la demande d'insaisissabilité :

La partie défenderesse fait valoir que la somme sollicitée par la banque à hauteur de 33.750 € est largement supérieure à ses capacités de remboursement et va très au-delà du « reste à vivre » que celle-ci est en droit de conserver en application de l'article 2307 du Code Civil.

Elle verse aux débats les pièces suivantes :

Avis d'imposition 2023

Avis d'imposition 2024

Justificatif loyer

Justificatif SFR

Justificatif mutuelle

Justificatif assurance auto

Lettre de prêt en date du 02/12/2022

Bulletin de salaire du mois de janvier 2025

L'article 2307 du Code Civil dispose que « L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation. »

L'article L. 731-2 du code de la consommation prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail ».

L'engagement de la caution ne peut avoir pour effet de la priver de ce qui est nécessaire à la subsistance de la caution personne physique et à celle de sa famille.

Le respect du reste à vivre constitue ainsi une limite autonome à l'étendue de l'engagement de caution.

Le juge doit veiller à ce que l'affectation des revenus de la caution au service de la dette garantie ne conduise pas à une situation de dénuement, en tenant compte :

des charges courantes et incompressibles (logement, alimentation, assurances) ; des charges familiales ;

des obligations légales pesant sur la caution.

L'analyse du bulletin de salaire du mois de janvier 2025 de Monsieur [R] met en évidence une rémunération de 1.303,45 €.

L'analyse des justificatifs transmis mettent en évidence des charges mensuelles s'élevant à 165,17 €.

Il convient de constater qu'aucune quittance de loyer d'un montant de 750 € n'a été produite dans les documents pour justifier la somme de 750 € correspondant au loyer de Monsieur [G] [R].

Après l'analyse des avis d'imposition de 2023 et 2024 de Monsieur [G] [R], il apparait que les revenus fonciers sont toujours présents et que Monsieur [G] [R] est toujours propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur nette était de 114.000 € à la date du 17/11/2022.

Dans ces conditions il convient de dire que Monsieur [G] [R] est non fondé dans sa demande d'insaisissabilité.

Vu ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [G] [R] :
 * de sa demande de voir réduire les cautionnements du 23 janvier 2023 à la somme symbolique d'un euro (1€) chacun ;
 * de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à son encontre à hauteur de la somme globale de 33.748 €, correspondant au montant du préjudice subi par celui-ci résultant du manquement par la banque à son obligation de mise en garde ;
 * de sa demande de voir limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la somme d'un euro (1€) pour chacun des engagements de caution.

Sur la condamnation à paiement au titre des engagements de caution et sur le délai de grâce :

Il convient de dire que les pièces versées aux débats sont de nature à établir le bien-fondé de la demande de condamnation à paiement au titre de ses deux engagements de caution et de condamner Monsieur [G] [R] à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 33.750€ majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14 février 2024.

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il convient d'accorder à la partie défenderesse un échéancier de paiement en 24 mensualités de 1.406,25 € chacune, la première mensualité devant être payé en date du 07 juin 2026, la dernière mensualité étant majoré du montant total des intérêts légaux échus.

Il y a lieu de dire que le défaut de paiement d'une seule des mensualités entrainera l'exigibilité immédiate du montant du solde restant dû.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [R] aux dépens et à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Sur l'exécution provisoire :

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire applicable de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2299, 2300 et 2307 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats ;

DIT que les engagements de caution souscrits auprès de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le 23 janvier 2023, ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et au patrimoine de Monsieur [G] [R] ;

REJETE la demande de Monsieur [G] [R] au titre du manquement de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à son obligation de mise en garde ;

REJETE la demande de Monsieur [G] [R] au titre de l'insaisissabilité du reste à vivre en application de l'article 2307 du code civil ;

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTE Monsieur [G] [R]
 * de sa demande de voir réduire les cautionnements du 23 janvier 2023 à la somme symbolique d'un euro (1€) chacun ;
 * de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit de la BANQUE

POPULAIRE MEDITERRANEE à son encontre à hauteur de la somme globale de 33.748 €, correspondant au montant du préjudice subi par celuici résultant du manquement par la banque à son obligation de mise en garde;
 * de sa demande de voir limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la somme d'un euro (1€) pour chacun des engagements de caution ;

ET CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 33.750 € majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 14 février 2024 au titre de ses engagements de caution souscrits le 23 janvier 2023 ;

DIT que le paiement de la condamnation précitée sera assortie d'un échéancier de 24 mensualités de 1.406,25 € chacune, la première mensualité devant être payée en date du 07 juin 2026 et la dernière mensualité étant majoré du montant total des intérêts légaux échus ;

DIT que le défaut de paiement d'une seule mensualité entrainera l'exigibilité immédiate du montant du solde restant dû ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens et à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire applicable de droit.

Dépens : 97,92 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code civil 2303, code civil 2302, code civil 2299, code de la consommation L731-2, code civil 2307, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de commerce R721-6, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:37:15.363Z.