Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre commerciale, 12 novembre 2025, n° 23/00132
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Exposé du litige La BPALC a accordé son concours financier à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE sous la forme : - d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 30.218,40 euros en date du 22 avril 2020 - d’une ouverture de compte courant en date du 10 mars 2004. En garantie du compte courant, son dirigeant, M. [J] [R], s’est porté caution personnelle et solidaire « tous engagements » à hauteur de 45.000 euros par acte sous seing privé du 7 février 2017. La banque expose que le découvert en compte courant n’a pas été respecté et que le PGE n’a pas été honoré. Elle a dénoncé son concours du 23 novembre 2022 moyennant un préavis de 60 jours et mis en vain en demeure SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE, le 25 janvier 2023, de régler les sommes de 20.577,69 euros en principal et intérêts au titre du PGE et de 27.078,96 euros en principal et intérêt au titre du solde débiteur du compte courant et M. [R] le 14 février 2023. Par actes du 13 mars 2023, la BPALC a assigné la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [R] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir : - débouter la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [J] [R] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ; - condamner la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE à payer à la BPALC la somme de 20.577,69 euros augmentée des intérêts au taux de 3.25% à compter du 14 février 2023 ; - condamner solidairement la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [J] [R] à payer à la BPALC la somme de 27.078,96 euros augmentée des intérêts au taux de 15,83% à compter du 14 février 2023 ; - limiter la condamnation de Monsieur [J] [R] à 45.500 euros ; - donner acte à la BPALC du fait qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement de la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [J] [R], étant précisé que les mensualités produiront intérêts aux taux conventionnels ; - condamner solidairement les deux défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à l’exclusion de l’exécution provisoire. Concernant la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE La BPALC expose que l’augmentation du solde débiteur du compte courant après dénonciation régulière de son concours relève uniquement du fait de la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE ; que le taux d’intérêt de 15,83 % ressort du relevé du 13 janvier 2023 sans avoir été contesté ; que la procédure de dénonciation a été respectée. Concernant M. [J] [R] La BPALC expose que l’engagement de caution de M. [J] [R] était parfaitement proportionné au regard des revenus déclarés par les époux [R] et le patrimoine immobilier évalué à 230.000 euros. La demanderesse soutient avoir satisfait à son obligation d’information de la caution dont le PGE était exclu. La BPALC ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement. La SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE a pris des conclusions tendant à voir : - enjoindre la BPALC de justifier des modalités d’octroi du découvert autorisé à hauteur de 27.000 euros à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE sur le compte courant n°[Immatriculation 1] ; - prononcer la nullité du taux conventionnel stipulé dans la convention de compte courant n°[Immatriculation 1] ; - prononcer la substitution du taux d’intérêt conventionnel du découvert par les intérêts au taux légal ; - constater le caractère disproportionné de l’engagement pris par Monsieur [R] [J] à titre de cautionnement par acte sous seing privé du 7 février 2007 ; - dire et juger que Monsieur [R] [J] est déchargé de son engagement de cautionnement à l’égard de la BPALC ; - Débouter la BPALC de l’ensemble de ces demandes à l’encontre de Monsieur [R] [J] ; - Débouter la BPALC de toutes ses prétentions contraires ; - Accorder à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [R] [J] des délais de paiement ; - Donner acte à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [R] [J] la proposition de règlement des sommes à devoir selon les modalités suivantes : une première mensualité de 3.000 euros dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, 43 mensualités de 1000 euros, outre une dernière mensualité de 1.656,65 euros correspondant au solde restant à devoir ; - Dire que les mensualités échelonnées porteront intérêt au taux légal ; - Débouter la BPALC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC. Sur la demande de condamnation de la BPALC à l’encontre de la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE Les défenderesses exposent que la BPALC est défaillante dans les modalités applicables au concours consenti à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE contribuant ainsi au défaut de remboursement de l’emprunt et engageant sa responsabilité à raison d’un soutien abusif ; que la banque ne peut se prévaloir du taux d’intérêts ressortant des conditions générales en l’absence de protestation du client ; que la clause d’année lombarde est sanctionnée par la substitution des intérêts au taux conventionnel par le taux légal. Sur les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la caution Les défenderesses excipent de la disproportion manifeste de l’engagement de M. [R] au motif que le ménage remboursait un crédit immobilier de 1.400 euros et qu’il était lui-même déjà engagé le 5 mai 2009 à hauteur de 19.500 euros sur une durée de 10 ans. Elles opposent en outre à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution s’agissant notamment du PGE. Elles demandent des délais de paiements justifiés par la dégradation de leur situation financière suite à une réduction d’activité. La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et mise en délibérée au 12 novembre 2025.
Motifs
Motifs Il est constant que la BPALC a accordé son concours financier à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE sous la forme d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 30.218,40 euros en date du 22 avril 2020 ainsi que d’une ouverture de compte courant en date du 10 mars 2004 ; en garantie du compte courant, M. [J] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 45.000 euros par acte sous seing privé du 7 février 2017 ; que la banque a dénoncé son concours par courrier recommandé du 23 novembre 2022 ; que 25 janvier 2023, la BPALC a mis en demeure la SASU KS COUVERTURE de régler les sommes de 20.577,69 euros en principal et intérêts au titre du PGE et de 27.078,96 euros en principal et intérêt au titre du solde débiteur du compte courant. La créance de la banque s’établit comme suit : Au titre du PGE - Principal restant du : 20 536,31 € - Intérêts au taux de 3,25 % du 10 au 23 janvier 2023 : 41,38 € Total : 20 577,69 € Au titre du compte courant selon décompte arrêté au 14 février 2023 - Solde débiteur : 27 020,37 € - Intérêts au taux contractuel de 15,83 % à compter du 14 février 2023. Sur le solde débiteur du compte courant Il ressort des débats que la BPALC a régulièrement dénoncé l’autorisation du compte courant le 23 novembre 2022 en respectant un préavis de 2 mois, si bien que sa responsabilité au regard d’une aggravation éventuelle de la dette ne peut être recherchée. Les conditions tarifaires particulières ont été approuvées par M. [R] pour le compte de KS COUVERTURE ZINGUERIE le 10 mars 2004 et le taux d’intérêt conventionnel de 15,83 % appliqué au découvert en compte courant a été porté à la connaissance de la débitrice le 13 janvier 2023 sans contestation dans un délai de 30 jours ce qui suppose son acceptation par application des dispositions contractuelles (article 3 des conditions générales). La demanderesse a toutefois fait application de la clause dite « lombarde » réputée abusive comme imposant un mode de calcul des intérêts sur une période de 360 jours plus défavorable que l’année calendaire de 365 jours et sanctionnée par la substitution du taux légal au taux contractuel. Il convient de faire droit à ce chef de contestation et de prévoir que le montant du découvert en compte courant produira des intérêts au taux légal. Sur la disproportion du cautionnement L’article 332-1 du Code de la consommation (demeuré applicable aux cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022 et devenu l’article 2300 du Code civil) dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que son patrimoine, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est admis que la banque est en droit de se fier à la fiche patrimoniale renseignée par la caution sauf anomalie apparente. Président de la société KS COUVERTURE, M. [R] déclarait disposer d’un revenu mensuel de 2 000 € et être propriétaire de sa résidence principale valorisée à 230 000 €. Il indiquait avoir déjà consenti un cautionnement de 19 500 € en garantie de l’autorisation de découvert en compte courant échu en 2019. Force est de constater que nonobstant un premier engagement de 19 500 €, le patrimoine de M. [R], dirigeant d’une société supposée in bonis, lui permettait de faire face à son cautionnement limité à 45 000 €. La disproportion manifeste n’est donc pas caractérisée. Sur le devoir d’information Le PGE n’étant pas garanti par le cautionnement de Monsieur [J] [R], la BPALC n’était tenue d’aucune obligation d’information relative à la situation du prêt. Aucun manquement ne peut valablement être opposé à la banque à ce titre. La BPALC produit par ailleurs les lettres d’information annuelle adressées à la caution garantissant le débit en compte courant. Sur les délais de paiement Les difficultés personnelles de Monsieur [J] [R] et la dégradation consécutive de la situation financière de KS COUVRTURE ZINGUERIE justifient l’octroi de délais de grâce dans la limite de deux années par application de l’article 1 343-5 du code civil. Il convient en conséquence d’autoriser les défenderesses à se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition du greffe en premier ressort ; REJETTE l’ensemble des contestations soulevées par la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et M. [J] [R] ; REJETTE l’exception de disproportion du cautionnement ; CONDAMNE la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE à payer à la BPALC la somme de 20.577,69 euros augmentée des intérêts au taux de 3.25% à compter du 14 février 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNE la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et M. [J] [R] solidairement à payer à la BPALC la somme de 27.078,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 dans la limite de 45 000 € à l’égard de M. [R] ; AUTORISE la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [R] [J] à se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [R] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. La cadre greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre Commerciale Service du contentieux commercial N° RG 23/00132 - N° Portalis DB2D-W-B7H-CIMF N° de minute : 25/00058 Copie délivrée à la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI(ex) Me Louise KLEIN le République Française Au nom du Peuple Français - JUGEMENT - du 12 Novembre 2025 DEMANDERESSE : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son directeur général sise [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN et KWIATKOWSKI, avocats au barreau de STRASBOURG DEFENDENDEURS : S.A.S.U. KS COUVERTURE ZINGUERIE prise en la personne de son représentant légal sise [Adresse 3] représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE Monsieur [J] [R] dt. [Adresse 3] représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE DÉBATS : l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025 JUGEMENT : - déposé au greffe le 12 Novembre 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition. Exposé du litige La BPALC a accordé son concours financier à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE sous la forme : - d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 30.218,40 euros en date du 22 avril 2020 - d’une ouverture de compte courant en date du 10 mars 2004. En garantie du compte courant, son dirigeant, M. [J] [R], s’est porté caution personnelle et solidaire « tous engagements » à hauteur de 45.000 euros par acte sous seing privé du 7 février 2017. La banque expose que le découvert en compte courant n’a pas été respecté et que le PGE n’a pas été honoré. Elle a dénoncé son concours du 23 novembre 2022 moyennant un préavis de 60 jours et mis en vain en demeure SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE, le 25 janvier 2023, de régler les sommes de 20.577,69 euros en principal et intérêts au titre du PGE et de 27.078,96 euros en principal et intérêt au titre du solde débiteur du compte courant et M. [R] le 14 février 2023. Par actes du 13 mars 2023, la BPALC a assigné la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [R] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir : - débouter la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [J] [R] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ; - condamner la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE à payer à la BPALC la somme de 20.577,69 euros augmentée des intérêts au taux de 3.25% à compter du 14 février 2023 ; - condamner solidairement la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [J] [R] à payer à la BPALC la somme de 27.078,96 euros augmentée des intérêts au taux de 15,83% à compter du 14 février 2023 ; - limiter la condamnation de Monsieur [J] [R] à 45.500 euros ; - donner acte à la BPALC du fait qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement de la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [J] [R], étant précisé que les mensualités produiront intérêts aux taux conventionnels ; - condamner solidairement les deux défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à l’exclusion de l’exécution provisoire. Concernant la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE La BPALC expose que l’augmentation du solde débiteur du compte courant après dénonciation régulière de son concours relève uniquement du fait de la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE ; que le taux d’intérêt de 15,83 % ressort du relevé du 13 janvier 2023 sans avoir été contesté ; que la procédure de dénonciation a été respectée. Concernant M. [J] [R] La BPALC expose que l’engagement de caution de M. [J] [R] était parfaitement proportionné au regard des revenus déclarés par les époux [R] et le patrimoine immobilier évalué à 230.000 euros. La demanderesse soutient avoir satisfait à son obligation d’information de la caution dont le PGE était exclu. La BPALC ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement. La SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE a pris des conclusions tendant à voir : - enjoindre la BPALC de justifier des modalités d’octroi du découvert autorisé à hauteur de 27.000 euros à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE sur le compte courant n°[Immatriculation 1] ; - prononcer la nullité du taux conventionnel stipulé dans la convention de compte courant n°[Immatriculation 1] ; - prononcer la substitution du taux d’intérêt conventionnel du découvert par les intérêts au taux légal ; - constater le caractère disproportionné de l’engagement pris par Monsieur [R] [J] à titre de cautionnement par acte sous seing privé du 7 février 2007 ; - dire et juger que Monsieur [R] [J] est déchargé de son engagement de cautionnement à l’égard de la BPALC ; - Débouter la BPALC de l’ensemble de ces demandes à l’encontre de Monsieur [R] [J] ; - Débouter la BPALC de toutes ses prétentions contraires ; - Accorder à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [R] [J] des délais de paiement ; - Donner acte à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [R] [J] la proposition de règlement des sommes à devoir selon les modalités suivantes : une première mensualité de 3.000 euros dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, 43 mensualités de 1000 euros, outre une dernière mensualité de 1.656,65 euros correspondant au solde restant à devoir ; - Dire que les mensualités échelonnées porteront intérêt au taux légal ; - Débouter la BPALC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC. Sur la demande de condamnation de la BPALC à l’encontre de la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE Les défenderesses exposent que la BPALC est défaillante dans les modalités applicables au concours consenti à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE contribuant ainsi au défaut de remboursement de l’emprunt et engageant sa responsabilité à raison d’un soutien abusif ; que la banque ne peut se prévaloir du taux d’intérêts ressortant des conditions générales en l’absence de protestation du client ; que la clause d’année lombarde est sanctionnée par la substitution des intérêts au taux conventionnel par le taux légal. Sur les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la caution Les défenderesses excipent de la disproportion manifeste de l’engagement de M. [R] au motif que le ménage remboursait un crédit immobilier de 1.400 euros et qu’il était lui-même déjà engagé le 5 mai 2009 à hauteur de 19.500 euros sur une durée de 10 ans. Elles opposent en outre à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution s’agissant notamment du PGE. Elles demandent des délais de paiements justifiés par la dégradation de leur situation financière suite à une réduction d’activité. La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et mise en délibérée au 12 novembre 2025. Motifs Il est constant que la BPALC a accordé son concours financier à la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE sous la forme d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 30.218,40 euros en date du 22 avril 2020 ainsi que d’une ouverture de compte courant en date du 10 mars 2004 ; en garantie du compte courant, M. [J] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 45.000 euros par acte sous seing privé du 7 février 2017 ; que la banque a dénoncé son concours par courrier recommandé du 23 novembre 2022 ; que 25 janvier 2023, la BPALC a mis en demeure la SASU KS COUVERTURE de régler les sommes de 20.577,69 euros en principal et intérêts au titre du PGE et de 27.078,96 euros en principal et intérêt au titre du solde débiteur du compte courant. La créance de la banque s’établit comme suit : Au titre du PGE - Principal restant du : 20 536,31 € - Intérêts au taux de 3,25 % du 10 au 23 janvier 2023 : 41,38 € Total : 20 577,69 € Au titre du compte courant selon décompte arrêté au 14 février 2023 - Solde débiteur : 27 020,37 € - Intérêts au taux contractuel de 15,83 % à compter du 14 février 2023. Sur le solde débiteur du compte courant Il ressort des débats que la BPALC a régulièrement dénoncé l’autorisation du compte courant le 23 novembre 2022 en respectant un préavis de 2 mois, si bien que sa responsabilité au regard d’une aggravation éventuelle de la dette ne peut être recherchée. Les conditions tarifaires particulières ont été approuvées par M. [R] pour le compte de KS COUVERTURE ZINGUERIE le 10 mars 2004 et le taux d’intérêt conventionnel de 15,83 % appliqué au découvert en compte courant a été porté à la connaissance de la débitrice le 13 janvier 2023 sans contestation dans un délai de 30 jours ce qui suppose son acceptation par application des dispositions contractuelles (article 3 des conditions générales). La demanderesse a toutefois fait application de la clause dite « lombarde » réputée abusive comme imposant un mode de calcul des intérêts sur une période de 360 jours plus défavorable que l’année calendaire de 365 jours et sanctionnée par la substitution du taux légal au taux contractuel. Il convient de faire droit à ce chef de contestation et de prévoir que le montant du découvert en compte courant produira des intérêts au taux légal. Sur la disproportion du cautionnement L’article 332-1 du Code de la consommation (demeuré applicable aux cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022 et devenu l’article 2300 du Code civil) dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que son patrimoine, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est admis que la banque est en droit de se fier à la fiche patrimoniale renseignée par la caution sauf anomalie apparente. Président de la société KS COUVERTURE, M. [R] déclarait disposer d’un revenu mensuel de 2 000 € et être propriétaire de sa résidence principale valorisée à 230 000 €. Il indiquait avoir déjà consenti un cautionnement de 19 500 € en garantie de l’autorisation de découvert en compte courant échu en 2019. Force est de constater que nonobstant un premier engagement de 19 500 €, le patrimoine de M. [R], dirigeant d’une société supposée in bonis, lui permettait de faire face à son cautionnement limité à 45 000 €. La disproportion manifeste n’est donc pas caractérisée. Sur le devoir d’information Le PGE n’étant pas garanti par le cautionnement de Monsieur [J] [R], la BPALC n’était tenue d’aucune obligation d’information relative à la situation du prêt. Aucun manquement ne peut valablement être opposé à la banque à ce titre. La BPALC produit par ailleurs les lettres d’information annuelle adressées à la caution garantissant le débit en compte courant. Sur les délais de paiement Les difficultés personnelles de Monsieur [J] [R] et la dégradation consécutive de la situation financière de KS COUVRTURE ZINGUERIE justifient l’octroi de délais de grâce dans la limite de deux années par application de l’article 1 343-5 du code civil. Il convient en conséquence d’autoriser les défenderesses à se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition du greffe en premier ressort ; REJETTE l’ensemble des contestations soulevées par la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et M. [J] [R] ; REJETTE l’exception de disproportion du cautionnement ; CONDAMNE la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE à payer à la BPALC la somme de 20.577,69 euros augmentée des intérêts au taux de 3.25% à compter du 14 février 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNE la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et M. [J] [R] solidairement à payer à la BPALC la somme de 27.078,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 dans la limite de 45 000 € à l’égard de M. [R] ; AUTORISE la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [R] [J] à se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la SASU KS COUVERTURE ZINGUERIE et Monsieur [R] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. La cadre greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code civil 2300, code de la consommation 332-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07757
en commun : code civil 2300, code de la consommation 332-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2025J00106
en commun : code civil 2300, code de la consommation 332-1
- 9 février 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-13.741
en commun : code de la consommation 332-1
- 1 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/07963
en commun : code de la consommation 332-1
- 22 juin 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 20/01407
en commun : code de la consommation 332-1
- 13 octobre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/06837
en commun : code de la consommation 332-1
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 22/00084
en commun : code de la consommation 332-1
- 4 avril 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/04533
en commun : code de la consommation 332-1
Mise à jour de la source le 2026-02-03T04:44:12.992Z.