Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024, n° 24/00067
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée Sogemon, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans le montage de grues de chantier. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. M. [R] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2022, par la société Sogemon, en qualité de chauffeur grutier. Le 13 juin 2022, M. [Y] a déclaré un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Une visite de reprise a été organisée le 7 août 2023 par le médecin du travail lequel a émis un avis d'aptitude. Un arrêt de travail a été émis le même jour par le médecin traitant. Une nouvelle visite de reprise est intervenue le 2 octobre 2023 avec des 'propositions d'adaptation de poste émises suite à cette visite : contre-indication au port de charges (ne pas porter ni pousser/tirer des charges lourdes). Mettre à disposition des chaussures de sécurité légères confortables à coque large à faire essayer par le salarié'. Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [Y] a saisi la formation de référé [sic] du conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail et a présenté les demandes suivantes : à titre principal, - annuler l'avis du médecin du travail concluant à l'aptitude à la reprise des fonctions avec propositions d'adaptations, à titre subsidiaire, - saisir le médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour qu'il se prononce sur son état de santé et son aptitude, - mettre les dépens et les sommes dues au médecin inspecteur à la charge de la société, en tout état de cause, - condamner la société Sogemon à payer les sommes suivantes à titre provisoire : . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogemon avait quant à elle, demandé à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge exclusive de M. [Y]. Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit que l'avis du médecin du travail concluant à l'aptitude de M. [Y] à la reprise de ses fonctions avec propositions d'adaptation est valide, - débouté M. [Y] de sa demande de saisie [ sic] du médecin inspecteur du travail, - débouté M. [Y] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - laissé la charge des dépens à M. [Y]. Par déclaration du 29 décembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00067. Par avis du 22 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024, M. [R] [Y] demande à la cour de : à titre principal, - annuler l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2023, à titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance de référé, statuant à nouveau, - annuler l'avis du médecin du travail concluant à l'aptitude de M. [Y] à la reprise des fonctions avec propositions d'adaptation, à titre subsidiaire et avant dire droit, - saisir le médecin inspecteur territorialement compétent pour qu'il se prononce sur l'état de santé de M. [Y] et son aptitude, - mettre les dépens et les sommes dues au médecin inspecteur à la charge de la société Sogemon, en tout état de cause, - débouter la société Sogemon de sa demande de condamnation de M. [Y] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sogemon à régler à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024, la société Sogemon demande à la cour de : à titre principal, - rejeter la demande tendant à la nullité de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency du 15 décembre 2023, - confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency du 15 décembre 2023, y ajoutant, - condamner M. [Y] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, à titre subsidiaire, si la cour d'appel de Versailles devait ordonner une mesure d'instruction exécutée par un médecin inspecteur du travail, - fixer les provisions, frais et honoraires définitifs d'expertise à la charge exclusive de M. [Y], auteur de la contestation, y ajoutant, - condamner M. [Y] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Préalablement, il sera rappelé que conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail, la contestation portant sur un avis émis par le médecin du travail est portée devant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la décision rendue par ce dernier est un jugement et non une ordonnance de référé comme indiqué par erreur tant dans la décision dont appel que dans les conclusions des parties. 1- sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé L'appelant soutient que la décision n'est pas motivée car le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le rejet du premier avis d'aptitude du 7 août 2023 qu'il n'a jamais reçu alors que la note en délibéré du 29 novembre 2023 mentionne ce moyen de défense. Il indique qu'il est établi que l'avis d'aptitude du 7 août 2023 est une erreur d'enregistrement sur le logiciel et qu'un seul médecin s'est prononcé sur son aptitude le 2 octobre 2023. L'intimée fait valoir au contraire que le salarié a invoqué un nouveau moyen de défense après la clôture des débats sans autorisation du président du conseil de prud'hommes, ce dernier n'ayant autorisé la note en délibéré que pour la seule production de photographie de la manette de la grue. Elle indique que dans ces circonstances la demande de nullité de l'ordonnance de référé [sic] doit être rejetée. L'article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé. De même, en application de l'article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur. L'article 445 dudit code dispose qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre à la demande du président dans les cas prévus notamment à l'article 442 précité. Il sera observé qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le juge prud'homal a autorisé le salarié à produire une note en délibéré du 29 novembre 2023 (sa pièce n°8) présentant de nouveaux moyens de défense. En effet, le juge prud'homal a seulement demandé à ce que des photographies de la manette de la grue soient produites en cours de délibéré, ce que confirme la pièce n°12 de l'intimée transmettant trois photographies le 28 novembre 2023 (ses pièces 18 à 20) ce qui permettait certes au salarié de faire des observations sur ces photographies et d'en produire lui-même (ses pièces n°14 et 15) mais non de présenter de nouveaux moyens relatifs à l'avis d'aptitude du médecin du travail du 7 août 2023 communiqué régulièrement en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes par l'employeur (sa pièce n°8). Les documents autres que ceux dont la production est demandée doivent être écartés des débats et aucune disposition légale n'oblige le juge à statuer par des motifs spéciaux sur les explications de droit ou de fait - à les supposer présentées - fournies sous la forme d'une note laquelle ne saurait modifier les éléments du litige fixés par les écritures des parties. En l'espèce, le juge prud'homal n'avait pas à répondre à de nouveaux moyens relatifs au premier avis d'inaptitude qui de l'aveu même de l'appelant n'avaient été présentés que postérieurement à la clôture des débats dans une note en délibéré du 29 novembre 2023. Il en est de même du moyen de défense sur le risque de sécurité lequel, selon les écritures de l'appelant, s'appuie également sur sa note en délibéré. Il résulte des termes du jugement que celui-ci est motivé sur la validité des avis d'aptitude rendus par le médecin du travail et la demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail. L'appelant soutient également que le juge prud'homal a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il a manqué d'impartialité en rejetant les avis médicaux des médecins de M. [Y] au motif que le juge a fait sienne l'argumentation de la société affirmant que ces médecins n'avaient aucune connaissance de l'entreprise et des particularités du poste. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a bien examiné les pièces produites et notamment les avis médicaux versés aux débats par le salarié et a jugé en fonction de ces éléments sans qu'il puisse lui être reproché une quelconque impartialité. La demande de nullité de la décision sera rejetée. 2- sur les avis d'inaptitude L'appelant fait valoir que l'avis d'aptitude du 7 août 2023 n'en est pas un, que le médecin du travail n'a pas entendu statuer sur le dossier et l'a orienté vers son médecin traitant avec la mention 'orientation pour soin' ce qui explique l'arrêt de travail de son médecin traitant le même jour. Il sollicite l'annulation [sic] de l'avis d'aptitude du 2 octobre 2023 qui ne tient pas compte des particularités du poste de chauffeur grutier telles que rapportées par son médecin traitant et le médecin hospitalier qui demande un reclassement professionnel du salarié, ni de l'écrasement du troisième doigt de la main droite qui nécessite un reclassement. Il souligne que la proposition d'adaptation du poste est sans lien avec le métier de chauffeur grutier. Il expose également qu'il doit actionner des deux mains deux manettes de guidage gauche et droite pour déplacer des charges, alors que les séquelles du doigt droit sont très invalidantes et ne permettent pas d'assumer les man'uvres de précision et la sécurité des salariés présents sur le site. L'intimée fait valoir que le premier avis d'aptitude du 7 août 2023 est régulier même si le médecin du travail n'accompagne pas cet avis de mesures d'aménagement de poste ; que cet avis mentionne une orientation de soins mais sans déclarer le salarié inapte ; que le salarié ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de cet avis. Elle expose, s'agissant de l'aptitude du salarié que seul le médecin du travail est habilité à se prononcer sur l'inaptitude ; qu'une étude de poste a été faite par le médecin du travail dès le 14 novembre 2022 ; que le médecin du travail avait connaissance du compte rendu de consultation du 14 juin 2023 des médecins personnels de M. [Y]. Elle souligne que ce dernier est apte à utiliser la manette de la grue main droite ; qu'il a été à nouveau déclaré apte le 11 mars 2024 et que le médecin agréé par le préfet pour le renouvellement du permis C a renouvelé l'aptitude du salarié. Il sera rappelé que le juge prud'homal ne peut prononcer l'annulation de l'avis d'aptitude comme le demande l'appelant, mais peut substituer sa décision à l'avis du médecin du travail ou ordonner une mesure d'instruction confiée à un médecin inspecteur du travail. Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés [...]'. S'agissant de l'avis d'aptitude du 7 août 2023, celui-ci a été établi dans le cadre de la visite de reprise après accident du travail. Cet avis mentionne la date de l'examen, l'heure d'arrivée et l'heure de départ du salarié, de sorte que l'examen a duré 55 minutes. Le salarié affirme cependant ne pas avoir eu connaissance de cet avis. Il résultede l'article R. 4624-55 du code du travail que 'l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine [...]' Si certes, la preuve de la transmission de l'avis au salarié n'est pas établie avec certitude, il est acquis cependant que le même jour le salarié s'est fait délivrer un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant. Comme le relève l'intimée et contrairement à ce que soutient le salarié, conformément à l'article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail a la faculté et non l'obligation de proposer des mesures individuelles, l'absence de mesures d'aménagement de poste ne requalifiant pas l'avis d'aptitude en avis d'inaptitude. En outre, l'avis du 7 août 2023 mentionne à la rubrique remarques 'orientation pour soins' (pièce n°8 intimée). De même, s'agissant de l'erreur d'enregistrement qu'aurait reconnue le médecin du travail concernant l'avis du 7 août 2023 (pièce n°9 appelant), il s'agit en l'espèce d'une simple erreur concernant la mention 'Orientation pour soins' laquelle ne figurait pas, selon l'employeur, sur un premier avis ce que confirment ses pièces n°8 et 8 bis. Les termes du message du médecin du travail du 21 décembre 2023, soit une date postérieure à la décision du conseil de prud'hommes, permettent seulement d'en déduire que suite à une erreur d'enregistrement la mention 'orientation pour soins' avait été omise dans l'avis, immédiatement rectifiée, et non d'en conclure que l'avis d'aptitude du 7 août 2023 ne serait pas qualifié ainsi. S'agissant de l'avis d'aptitude du 2 octobre 2023 (pièce n°11 intimée), seul le médecin du travail est habilité à se prononcer sur l'inaptitude du salarié, de sorte que le médecin traitant ou tout autre médecin mandaté par le salarié ne peuvent conclure à une inaptitude. L'appelant affirme cependant que l'avis du médecin du travail ne tient pas compte des particularités du poste de chauffeur grutier comme en atteste le compte rendu établi le 14 juin 2023 par le docteur [N] du service de pathologies professionnelles et environnementales de l'hôpital [5], démontre que la pathologie de M. [Y] n'est pas compatible avec son poste qui nécessite des manoeuvres de précision et sécuritaires et qu'un reclassement est à envisager (pièce n°5 appelant). Cependant, comme le souligne l'intimée, contrairement à ce médecin, le médecin du travail s'est rendu sur place pour étudier le poste de M. [Y] et ce dès le 14 novembre 2022, puis postérieurement comme le démontrent les échanges du médecin du travail avec l'employeur en mars et juin 2023, soit antérieurement à l'avis du 7 août 2023 et à celui du 2 octobre 2023 (pièces n°4 et 5 intimée). De même, le médecin du travail était informé du compte-rendu précité du 14 juin 2023 lequel mentionne qu'une copie est adressée au médecin du travail le Docteur [S]. Comme le relève pertinemment l'intimée, les conclusions du médecin traitant le Docteur [O] établies sur les seuls dires de son patient, sont inopérantes, le médecin n'ayant aucune connaissance de l'entreprise et ne s'étant pas rapproché de celle-ci. Elles ne peuvent, comme celles du médecin hospitalier, remettre en cause l'avis du médecin du travail lequel est seul compétent pour assurer au sein de l'entreprise la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers. L'appelant fait valoir que les préconisations mentionnées dans l'avis d'aptitude relatives au port de charges sont sans rapport avec ses fonctions. Cependant, après étude du poste, le médecin du travail a considéré qu'il n'y avait aucune restriction à l'exercice des fonctions de chauffeur grutier tout en précisant que le salarié ne pouvait porter des charges supérieures à 7kg au cas où ses fonctions l'amèneraient à devoir procéder au port de charges, ce qui n'est pas contradictoire avec l'avis d'aptitude décidé par le médecin du travail et en outre en rapport direct avec l'accident du travail, celui-ci étant survenu lors de la manutention de plaques de téflon, l'une d'elle lui étant tombée sur la main. L'appelant affirme également qu'il ne serait pas apte à utiliser la manette de la grue avec sa main droite laquelle a subi l'écrasement du majeur notamment pour actionner la gâchette noire de la manette droite avec le majeur droit. Selon les photographies produites par l'intimée (ses pièces n°18 à 22, communiquées en couleur par le salarié) et par l'appelant (ses pièces n°16 et 17), les fonctions, au sein de la cabine de la grue, du bouton poussoir rouge et de la gâchette noire sont précisées par l'intimée et non utilement contestées par l'appelant. Ainsi, la gâchette noire est un avertisseur sonore pour alerter en cas de danger. Elle est présente sur la manette droite et sur la manette gauche afin de permettre à un salarié droitier ou gaucher de l'actionner. Le bouton poussoir rouge est utilisé ponctuellement pour passer le treuil de levage de la petite à la grande vitesse. Il est également présent sur la manette droite et la manette gauche afin de permettre à un salarié droitier ou gaucher de l'actionner. Comme l'indique l'employeur, la raideur ou l'insensibilité d'une phalange du majeur droit n'est pas incompatible avec les fonctions de M. [Y] lequel est gaucher selon le compte-rendu du 14 juin 2023. L'employeur produit en outre une attestation conforme d'un salarié, M. [G], lequel est amputé de la première phalange du majeur de la main gauche et qui indique que cela ne l'a jamais handicapé pour la conduite d'une grue mobile (pièce n°16 intimée). Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'avis d'aptitude du médecin du travail du 2 octobre 2023, lequel, surabondamment, a été confirmé par un nouvel avis d'aptitude du 11 mars 2024 avec les mêmes préconisations que celles mentionnées dans l'avis du 2 octobre 2023. Il est également établi que le permis de conduire C [poids lourds de plus de 3,5 tonnes] de M. [Y] a été renouvelé en avril 2024 après une visite médicale auprès du médecin agréé par le préfet. L'appelant soutient cependant que le permis C n'autorise pas son titulaire à exercer le métier de chauffeur grutier lequel nécessite des qualifications spécifiques telles que le CACES [Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité]. Néanmoins comme le relève l'employeur, le formulaire pour le renouvellement de ce permis C mentionne que le titulaire peut être déclaré inapte ou le médecin peut saisir une commission médicale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (pièces n°33 à 35 intimée). L'appelant fait valoir également qu'il a été déclaré travailleur handicapé par décision du 14 février 2024 (pièce n°19 appelant). Cependant, outre que le taux d'invalidité permanente n'est que de 7%, ce handicap qui a dû être porté à la connaissance du médecin du travail, ne modifie en rien l'avis d'aptitude décidé par ce dernier. Il résulte de l'ensemble des éléments produits que l'avis d'aptitude du 2 octobre 2023 est justifié, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de substituer à cet avis, un avis différent ou d'ordonner une mesure d'instruction. La décision dont appel sera donc confirmée. 3- sur les dépens et les frais irrépétibles La décision sera confirmée de ces chefs. L'appelant sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Sogemon la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande d'annulation de la décision rendue le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, Confirme cette décision, Y ajoutant, Condamne M. [R] [Y] aux dépens d'appel, Condamne M. [R] [Y] à payer à la société Sogemon la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute M. [R] [Y] de sa demande à ce titre. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseillère, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente empêchée, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, P/ La présidente empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80W Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00067 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWA AFFAIRE : [R] [Y] C/ S.A.S. SOGEMON Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : RE N° RG : 23/00092 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christine TERRIAT Me Gaëlle CASSAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [R] [Y] né le 15 Mars 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christine TERRIAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 **************** INTIMEE S.A.S. SOGEMON N° SIRET : 668 201 775 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Gaëlle CASSAN, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire ayant été débattue en audience publique le 10 septembre 2024 avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU- SERRE, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Vu l'ordonnance [sic jugement] rendue le 15 décembre 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency, Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Y] du 29 décembre 2023, Vu l'avis de fixation à bref délai du 22 janvier 2024, Vu les dernières conclusions de M. [Y] du 17 juin 2024, Vu les dernières conclusions de la société Sogemon du 11 juin 2024, Vu l'ordonnance de clôture du 19 juin 2024. EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée Sogemon, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans le montage de grues de chantier. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. M. [R] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2022, par la société Sogemon, en qualité de chauffeur grutier. Le 13 juin 2022, M. [Y] a déclaré un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Une visite de reprise a été organisée le 7 août 2023 par le médecin du travail lequel a émis un avis d'aptitude. Un arrêt de travail a été émis le même jour par le médecin traitant. Une nouvelle visite de reprise est intervenue le 2 octobre 2023 avec des 'propositions d'adaptation de poste émises suite à cette visite : contre-indication au port de charges (ne pas porter ni pousser/tirer des charges lourdes). Mettre à disposition des chaussures de sécurité légères confortables à coque large à faire essayer par le salarié'. Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [Y] a saisi la formation de référé [sic] du conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail et a présenté les demandes suivantes : à titre principal, - annuler l'avis du médecin du travail concluant à l'aptitude à la reprise des fonctions avec propositions d'adaptations, à titre subsidiaire, - saisir le médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour qu'il se prononce sur son état de santé et son aptitude, - mettre les dépens et les sommes dues au médecin inspecteur à la charge de la société, en tout état de cause, - condamner la société Sogemon à payer les sommes suivantes à titre provisoire : . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogemon avait quant à elle, demandé à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge exclusive de M. [Y]. Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit que l'avis du médecin du travail concluant à l'aptitude de M. [Y] à la reprise de ses fonctions avec propositions d'adaptation est valide, - débouté M. [Y] de sa demande de saisie [ sic] du médecin inspecteur du travail, - débouté M. [Y] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - laissé la charge des dépens à M. [Y]. Par déclaration du 29 décembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00067. Par avis du 22 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024, M. [R] [Y] demande à la cour de : à titre principal, - annuler l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2023, à titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance de référé, statuant à nouveau, - annuler l'avis du médecin du travail concluant à l'aptitude de M. [Y] à la reprise des fonctions avec propositions d'adaptation, à titre subsidiaire et avant dire droit, - saisir le médecin inspecteur territorialement compétent pour qu'il se prononce sur l'état de santé de M. [Y] et son aptitude, - mettre les dépens et les sommes dues au médecin inspecteur à la charge de la société Sogemon, en tout état de cause, - débouter la société Sogemon de sa demande de condamnation de M. [Y] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sogemon à régler à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024, la société Sogemon demande à la cour de : à titre principal, - rejeter la demande tendant à la nullité de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency du 15 décembre 2023, - confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency du 15 décembre 2023, y ajoutant, - condamner M. [Y] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, à titre subsidiaire, si la cour d'appel de Versailles devait ordonner une mesure d'instruction exécutée par un médecin inspecteur du travail, - fixer les provisions, frais et honoraires définitifs d'expertise à la charge exclusive de M. [Y], auteur de la contestation, y ajoutant, - condamner M. [Y] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Préalablement, il sera rappelé que conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail, la contestation portant sur un avis émis par le médecin du travail est portée devant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la décision rendue par ce dernier est un jugement et non une ordonnance de référé comme indiqué par erreur tant dans la décision dont appel que dans les conclusions des parties. 1- sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé L'appelant soutient que la décision n'est pas motivée car le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le rejet du premier avis d'aptitude du 7 août 2023 qu'il n'a jamais reçu alors que la note en délibéré du 29 novembre 2023 mentionne ce moyen de défense. Il indique qu'il est établi que l'avis d'aptitude du 7 août 2023 est une erreur d'enregistrement sur le logiciel et qu'un seul médecin s'est prononcé sur son aptitude le 2 octobre 2023. L'intimée fait valoir au contraire que le salarié a invoqué un nouveau moyen de défense après la clôture des débats sans autorisation du président du conseil de prud'hommes, ce dernier n'ayant autorisé la note en délibéré que pour la seule production de photographie de la manette de la grue. Elle indique que dans ces circonstances la demande de nullité de l'ordonnance de référé [sic] doit être rejetée. L'article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé. De même, en application de l'article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur. L'article 445 dudit code dispose qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre à la demande du président dans les cas prévus notamment à l'article 442 précité. Il sera observé qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le juge prud'homal a autorisé le salarié à produire une note en délibéré du 29 novembre 2023 (sa pièce n°8) présentant de nouveaux moyens de défense. En effet, le juge prud'homal a seulement demandé à ce que des photographies de la manette de la grue soient produites en cours de délibéré, ce que confirme la pièce n°12 de l'intimée transmettant trois photographies le 28 novembre 2023 (ses pièces 18 à 20) ce qui permettait certes au salarié de faire des observations sur ces photographies et d'en produire lui-même (ses pièces n°14 et 15) mais non de présenter de nouveaux moyens relatifs à l'avis d'aptitude du médecin du travail du 7 août 2023 communiqué régulièrement en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes par l'employeur (sa pièce n°8). Les documents autres que ceux dont la production est demandée doivent être écartés des débats et aucune disposition légale n'oblige le juge à statuer par des motifs spéciaux sur les explications de droit ou de fait - à les supposer présentées - fournies sous la forme d'une note laquelle ne saurait modifier les éléments du litige fixés par les écritures des parties. En l'espèce, le juge prud'homal n'avait pas à répondre à de nouveaux moyens relatifs au premier avis d'inaptitude qui de l'aveu même de l'appelant n'avaient été présentés que postérieurement à la clôture des débats dans une note en délibéré du 29 novembre 2023. Il en est de même du moyen de défense sur le risque de sécurité lequel, selon les écritures de l'appelant, s'appuie également sur sa note en délibéré. Il résulte des termes du jugement que celui-ci est motivé sur la validité des avis d'aptitude rendus par le médecin du travail et la demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail. L'appelant soutient également que le juge prud'homal a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il a manqué d'impartialité en rejetant les avis médicaux des médecins de M. [Y] au motif que le juge a fait sienne l'argumentation de la société affirmant que ces médecins n'avaient aucune connaissance de l'entreprise et des particularités du poste. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a bien examiné les pièces produites et notamment les avis médicaux versés aux débats par le salarié et a jugé en fonction de ces éléments sans qu'il puisse lui être reproché une quelconque impartialité. La demande de nullité de la décision sera rejetée. 2- sur les avis d'inaptitude L'appelant fait valoir que l'avis d'aptitude du 7 août 2023 n'en est pas un, que le médecin du travail n'a pas entendu statuer sur le dossier et l'a orienté vers son médecin traitant avec la mention 'orientation pour soin' ce qui explique l'arrêt de travail de son médecin traitant le même jour. Il sollicite l'annulation [sic] de l'avis d'aptitude du 2 octobre 2023 qui ne tient pas compte des particularités du poste de chauffeur grutier telles que rapportées par son médecin traitant et le médecin hospitalier qui demande un reclassement professionnel du salarié, ni de l'écrasement du troisième doigt de la main droite qui nécessite un reclassement. Il souligne que la proposition d'adaptation du poste est sans lien avec le métier de chauffeur grutier. Il expose également qu'il doit actionner des deux mains deux manettes de guidage gauche et droite pour déplacer des charges, alors que les séquelles du doigt droit sont très invalidantes et ne permettent pas d'assumer les man'uvres de précision et la sécurité des salariés présents sur le site. L'intimée fait valoir que le premier avis d'aptitude du 7 août 2023 est régulier même si le médecin du travail n'accompagne pas cet avis de mesures d'aménagement de poste ; que cet avis mentionne une orientation de soins mais sans déclarer le salarié inapte ; que le salarié ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de cet avis. Elle expose, s'agissant de l'aptitude du salarié que seul le médecin du travail est habilité à se prononcer sur l'inaptitude ; qu'une étude de poste a été faite par le médecin du travail dès le 14 novembre 2022 ; que le médecin du travail avait connaissance du compte rendu de consultation du 14 juin 2023 des médecins personnels de M. [Y]. Elle souligne que ce dernier est apte à utiliser la manette de la grue main droite ; qu'il a été à nouveau déclaré apte le 11 mars 2024 et que le médecin agréé par le préfet pour le renouvellement du permis C a renouvelé l'aptitude du salarié. Il sera rappelé que le juge prud'homal ne peut prononcer l'annulation de l'avis d'aptitude comme le demande l'appelant, mais peut substituer sa décision à l'avis du médecin du travail ou ordonner une mesure d'instruction confiée à un médecin inspecteur du travail. Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés [...]'. S'agissant de l'avis d'aptitude du 7 août 2023, celui-ci a été établi dans le cadre de la visite de reprise après accident du travail. Cet avis mentionne la date de l'examen, l'heure d'arrivée et l'heure de départ du salarié, de sorte que l'examen a duré 55 minutes. Le salarié affirme cependant ne pas avoir eu connaissance de cet avis. Il résultede l'article R. 4624-55 du code du travail que 'l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine [...]' Si certes, la preuve de la transmission de l'avis au salarié n'est pas établie avec certitude, il est acquis cependant que le même jour le salarié s'est fait délivrer un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant. Comme le relève l'intimée et contrairement à ce que soutient le salarié, conformément à l'article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail a la faculté et non l'obligation de proposer des mesures individuelles, l'absence de mesures d'aménagement de poste ne requalifiant pas l'avis d'aptitude en avis d'inaptitude. En outre, l'avis du 7 août 2023 mentionne à la rubrique remarques 'orientation pour soins' (pièce n°8 intimée). De même, s'agissant de l'erreur d'enregistrement qu'aurait reconnue le médecin du travail concernant l'avis du 7 août 2023 (pièce n°9 appelant), il s'agit en l'espèce d'une simple erreur concernant la mention 'Orientation pour soins' laquelle ne figurait pas, selon l'employeur, sur un premier avis ce que confirment ses pièces n°8 et 8 bis. Les termes du message du médecin du travail du 21 décembre 2023, soit une date postérieure à la décision du conseil de prud'hommes, permettent seulement d'en déduire que suite à une erreur d'enregistrement la mention 'orientation pour soins' avait été omise dans l'avis, immédiatement rectifiée, et non d'en conclure que l'avis d'aptitude du 7 août 2023 ne serait pas qualifié ainsi. S'agissant de l'avis d'aptitude du 2 octobre 2023 (pièce n°11 intimée), seul le médecin du travail est habilité à se prononcer sur l'inaptitude du salarié, de sorte que le médecin traitant ou tout autre médecin mandaté par le salarié ne peuvent conclure à une inaptitude. L'appelant affirme cependant que l'avis du médecin du travail ne tient pas compte des particularités du poste de chauffeur grutier comme en atteste le compte rendu établi le 14 juin 2023 par le docteur [N] du service de pathologies professionnelles et environnementales de l'hôpital [5], démontre que la pathologie de M. [Y] n'est pas compatible avec son poste qui nécessite des manoeuvres de précision et sécuritaires et qu'un reclassement est à envisager (pièce n°5 appelant). Cependant, comme le souligne l'intimée, contrairement à ce médecin, le médecin du travail s'est rendu sur place pour étudier le poste de M. [Y] et ce dès le 14 novembre 2022, puis postérieurement comme le démontrent les échanges du médecin du travail avec l'employeur en mars et juin 2023, soit antérieurement à l'avis du 7 août 2023 et à celui du 2 octobre 2023 (pièces n°4 et 5 intimée). De même, le médecin du travail était informé du compte-rendu précité du 14 juin 2023 lequel mentionne qu'une copie est adressée au médecin du travail le Docteur [S]. Comme le relève pertinemment l'intimée, les conclusions du médecin traitant le Docteur [O] établies sur les seuls dires de son patient, sont inopérantes, le médecin n'ayant aucune connaissance de l'entreprise et ne s'étant pas rapproché de celle-ci. Elles ne peuvent, comme celles du médecin hospitalier, remettre en cause l'avis du médecin du travail lequel est seul compétent pour assurer au sein de l'entreprise la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers. L'appelant fait valoir que les préconisations mentionnées dans l'avis d'aptitude relatives au port de charges sont sans rapport avec ses fonctions. Cependant, après étude du poste, le médecin du travail a considéré qu'il n'y avait aucune restriction à l'exercice des fonctions de chauffeur grutier tout en précisant que le salarié ne pouvait porter des charges supérieures à 7kg au cas où ses fonctions l'amèneraient à devoir procéder au port de charges, ce qui n'est pas contradictoire avec l'avis d'aptitude décidé par le médecin du travail et en outre en rapport direct avec l'accident du travail, celui-ci étant survenu lors de la manutention de plaques de téflon, l'une d'elle lui étant tombée sur la main. L'appelant affirme également qu'il ne serait pas apte à utiliser la manette de la grue avec sa main droite laquelle a subi l'écrasement du majeur notamment pour actionner la gâchette noire de la manette droite avec le majeur droit. Selon les photographies produites par l'intimée (ses pièces n°18 à 22, communiquées en couleur par le salarié) et par l'appelant (ses pièces n°16 et 17), les fonctions, au sein de la cabine de la grue, du bouton poussoir rouge et de la gâchette noire sont précisées par l'intimée et non utilement contestées par l'appelant. Ainsi, la gâchette noire est un avertisseur sonore pour alerter en cas de danger. Elle est présente sur la manette droite et sur la manette gauche afin de permettre à un salarié droitier ou gaucher de l'actionner. Le bouton poussoir rouge est utilisé ponctuellement pour passer le treuil de levage de la petite à la grande vitesse. Il est également présent sur la manette droite et la manette gauche afin de permettre à un salarié droitier ou gaucher de l'actionner. Comme l'indique l'employeur, la raideur ou l'insensibilité d'une phalange du majeur droit n'est pas incompatible avec les fonctions de M. [Y] lequel est gaucher selon le compte-rendu du 14 juin 2023. L'employeur produit en outre une attestation conforme d'un salarié, M. [G], lequel est amputé de la première phalange du majeur de la main gauche et qui indique que cela ne l'a jamais handicapé pour la conduite d'une grue mobile (pièce n°16 intimée). Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'avis d'aptitude du médecin du travail du 2 octobre 2023, lequel, surabondamment, a été confirmé par un nouvel avis d'aptitude du 11 mars 2024 avec les mêmes préconisations que celles mentionnées dans l'avis du 2 octobre 2023. Il est également établi que le permis de conduire C [poids lourds de plus de 3,5 tonnes] de M. [Y] a été renouvelé en avril 2024 après une visite médicale auprès du médecin agréé par le préfet. L'appelant soutient cependant que le permis C n'autorise pas son titulaire à exercer le métier de chauffeur grutier lequel nécessite des qualifications spécifiques telles que le CACES [Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité]. Néanmoins comme le relève l'employeur, le formulaire pour le renouvellement de ce permis C mentionne que le titulaire peut être déclaré inapte ou le médecin peut saisir une commission médicale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (pièces n°33 à 35 intimée). L'appelant fait valoir également qu'il a été déclaré travailleur handicapé par décision du 14 février 2024 (pièce n°19 appelant). Cependant, outre que le taux d'invalidité permanente n'est que de 7%, ce handicap qui a dû être porté à la connaissance du médecin du travail, ne modifie en rien l'avis d'aptitude décidé par ce dernier. Il résulte de l'ensemble des éléments produits que l'avis d'aptitude du 2 octobre 2023 est justifié, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de substituer à cet avis, un avis différent ou d'ordonner une mesure d'instruction. La décision dont appel sera donc confirmée. 3- sur les dépens et les frais irrépétibles La décision sera confirmée de ces chefs. L'appelant sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Sogemon la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Il sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande d'annulation de la décision rendue le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, Confirme cette décision, Y ajoutant, Condamne M. [R] [Y] aux dépens d'appel, Condamne M. [R] [Y] à payer à la société Sogemon la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute M. [R] [Y] de sa demande à ce titre. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseillère, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente empêchée, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, P/ La présidente empêchée,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-17, code du travail R4624-55, code du travail L4624-3, code de procedure civile 442, code du travail L4624-7, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-12-10T00:00:00.000Z.