Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 5 décembre 2024, n° 22/03257
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [T] [R] a été engagé en qualité d'administrateur application aux termes d'un contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée continental automotive France, qui a une activité d'étude, développement, commerce, fabrication de tous matériels, équipements, dispositifs, instruments, pièces etc. destinés ou entrant dans la composition de systèmes électroniques, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective de la métallurgie. Il est délégué syndical central FO et membre titulaire du comité social et économique. La société Continental automotive pratique un décompte des congés payés en jours ouvrés, son logiciel étant ainsi paramétré qu'il n'est pas possible de poser un jour de congé payé annuel la veille d'un samedi férié. Après avoir porté sa demande devant le juge des référés sans succès, M. [R] a saisi, avec le syndicat départemental Force ouvrière de la métallurgie des Yvelines (FO métaux 78), le conseil de prud'hommes de Rambouillet, le 15 mars 2021, pour voir interdire sous astreinte la pratique de l'employeur empêchant de poser une journée de congés payés la veille d'un jour férié s'il tombe un samedi, et se voir allouer, chacun, des dommages-intérêts. Par jugement rendu le 11 octobre 2022, notifié le 14 octobre suivant, le conseil a statué comme suit : Dit que la décision de bloquer la prise de congés payés la veille d'un samedi férié ne constitue pas une violation des règles en matière de congés payés et n'est pas illicite. Déboute M. [T] [R] et le syndicat départemental Force ouvrière de la métallurgie des Yvelines de l'ensemble de leurs demandes. Condamne M. [T] [R] et le syndicat départemental Force ouvrière de la métallurgie des Yvelines aux entiers dépens. Déboute la société Continental automotive France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 octobre 2022, M. [R] et le syndicat métaux 78 ont relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, M. [R] et le syndicat demandent à la cour de : Rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel formée par la société intimée, Se déclarer saisie de leur appel, par ailleurs recevable et bien fondé, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dire et juger que la décision de bloquer la prise de congés payés la veille d'un samedi férié et notamment les vendredis 14 août 2020, 30 avril 2021 et 7 mai 2021 est illicite et caractérise une violation des règles relatives aux congés payés, En conséquence, Ordonner à la société Continental automotive France sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, de faire débloquer le logiciel afin de permettre à tout salarié de poser une journée de congé payé la veille d'un samedi férié, Faire interdiction à l'employeur d'empêcher de quelque manière que ce soit les salariés de poser un jour de congé la veille d'un samedi férié et ce sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée, Condamner la société Continental automotive France à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, Dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes, En tout état de cause, Condamner la société Continental automotive France à leur payer la somme globale de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Continental automotive France aux entiers dépens de l'instance, Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023, la société Continental automotive demande à la cour de : A titre principal : Dire nulle la déclaration d'appel régularisée le 27 octobre 2022 par M. [R] et le syndicat départemental Force Ouvrière de la métallurgie des Yvelines. Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 11 octobre 2022. Se déclarer par conséquent non saisie par cet appel. A titre subsidiaire : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Débouter M. [R] et le syndicat départemental Force Ouvrière de la métallurgie des Yvelines de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamner les appelants à lui verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2024. Alors, la cour a mis dans les débats la possible irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée devant elle, au regard des dispositions des articles 907 et 789,1° du code de procédure civile. Par note en délibéré reçue le 21 octobre, la société Continental automotive ne disconvient pas que son exception de nullité est mal dirigée, mais défend que la déclaration d'appel n'entraîne aucun effet dévolutif par ses défauts que la cour doit examiner sous ce prisme. Par note responsive du 23 octobre, M. [R] et le syndicat dénient que leur colitigant ait formulé deux demandes distinctes, l'une en nullité, l'autre tendant au constat de l'absence d'effet dévolutif, et soutiennent que l'exception, seule formée vu l'argumentaire développé, est irrecevable devant la cour statuant en formation de juge rapporteur.
Motifs
MOTIFS
Sur la déclaration d'appel
Au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, la société Continental automotive plaide la nullité de la déclaration d'appel qui n'a pu opérer aucune dévolution dans la mesure où elle n'expose pas les chefs de jugement critiqués.
M. [R] et le syndicat métaux 78 lui objectent avoir visé, dans leur acte, le rejet des demandes et ainsi le chef de jugement concerné par le recours, leur condamnation aux dépens étant subséquente et ainsi dévolue à la cour. Ils relèvent encore n'y avoir nul grief énoncé en contradiction des prescriptions de l'article 114 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel est ainsi libellée :
« Appel total du jugement entrepris en vue de sa réformation en ce qu'il a commis une erreur d'appréciation des faits et de la règle de droit relative à la pose d'un jour de congé précédant un samedi férié pour débouter les demandeurs des prétentions suivantes :
Dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Dire et juger que la décision de bloquer la prise de congés payés la veille d'un samedi férié et notamment les vendredis 14 aout 2020, 30 avril 2021 et 7 mai 2021 est illicite et caractérise une violation des règles relatives aux congés payés ;
En conséquence,
Ordonner à la société Continental automotive France sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, de faire débloquer le logiciel afin de permettre à tout salarié de poser une journée de congé payé la veille d'un samedi férié ;
Faire interdiction à l'employeur d'empêcher de quelque manière que ce soit les salariés de poser un jour de congé la veille d'un samedi férié et ce sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée ;
Condamner la Société Continental automotive France à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Dire que le conseil se réservera la liquidation des astreintes ;
En tout état de cause,
Condamner la Société Continental automotive France à payer aux demandeurs la somme globale de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Continental automotive France aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile ;
Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. »
Sur la nullité
L'article 914 du code de procédure civile énonce que : « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. »
Par ailleurs, l'article 907 du même texte énonce que « l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 » sous réserve des dispositions suivantes, l'article 789 1°, conférant au juge de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure, à l'exception de toute autre formation du tribunal.
Dès lors, l'intimée qui n'a pas soulevé l'exception devant le conseiller de la mise en état par des conclusions distinctes spécialement adressées à ce magistrat, est irrecevable à en exciper devant la cour, en sa formation collégiale.
Sur la dévolution
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 25 février 2022, dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En application de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Cela étant, par leur déclaration d'appel, M. [R] et le syndicat métaux 78 ont spécifié que le jugement a commis une erreur sur la règle « relative à la pose d'un jour de congé précédant un samedi férié pour débouter les demandeurs des prétentions suivantes » ensuite listées.
Ils n'ont ainsi visé expressément qu'un chef de jugement, les déboutant de l'ensemble de leurs demandes, sans parler de celui disant distinctement « que la décision de bloquer la prise de congés payés la veille d'un samedi férié ne constitue pas une violation des règles en matière de congés payés et n'est pas illicite », qui en est la prémisse sans les contenir.
Il n'est justifié d'aucune nouvelle déclaration d'appel mentionnant d'autres chefs du jugement expressément critiqués formalisée par les intéressés dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, étant rappelé que la régularisation de la procédure d'appel ne peut résulter des conclusions au fond prises par les intéressés.
Il en résulte qu'à défaut de contenir la critique de l'alinéa du dispositif du jugement entrepris exprimant : « que la décision de bloquer la prise de congés payés la veille d'un samedi férié ne constitue pas une violation des règles en matière de congés payés et n'est pas illicite », cette disposition, qui ne fait l'objet d'aucun appel et dont, faute de dévolution, la cour n'est pas saisie, est désormais définitive.
Sur le mérite de l'action
M. [R] et le syndicat métaux 78 font valoir les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, des articles L.3141-12 et L.3141-13 du code du travail en rappelant que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour permettre au salarié de prendre ses congés payés. Ils précisent que lorsque l'employeur décompte les congés en jours ouvrés, le salarié, selon la règle du double calcul de congés payés, a droit à un jour de congé supplémentaire si un jour férié tombant un samedi est inclus dans la période de congé. Soulignant la généralité de l'interdiction au demeurant non soumise aux institutions représentatives du personnel et dont la motivation appelle la critique, ils considèrent que le pouvoir de direction n'est pas un pouvoir discrétionnaire et ne saurait justifier de priver les salariés de leurs droits, ainsi qu'en dispose l'article L.1121-1 du code du travail.
La société Continental automotive, qui affirme autoriser tout autre motif d'absence qu'un congé, maintient refuser ce dernier car il majore artificiellement le nombre de jours de congés payés. Elle réfute l'atteinte à un droit fondamental que ne constitue pas l'octroi d'un jour de congé supplémentaire, et, précisant que les institutions représentatives du personnel furent consultées, soutient que chacun bénéficie des congés annuels de 4 semaines prévus par la directive européenne, puisqu'il a droit à 5 semaines et bénéficie de congés supplémentaires.
Cependant, la cour n'étant pas saisie du chef de jugement postulant la légitimité de la règle faute d'effet dévolutif, les parties appelantes ne sont pas recevables à en rediscuter, et l'ensemble de leurs prétentions qui y sont subséquentes doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement dans la limite de la dévolution ; Y ajoutant ; Dit irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société par actions simplifiée continental automotive France ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [R] et le syndicat départemental Force ouvrière de la métallurgie des Yvelines aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80R
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03257 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPSH
AFFAIRE :
[T] [R]
...
C/
S.A.S. CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F21/00088
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mounir BOURHABA
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [R]
né le 11 Août 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580 substitué par Me Clémentine JOURNET avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL FORCE OUVRIÈRE DE LA MÉTALL URGIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580 substitué par Me Clémentine JOURNET avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.S. CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
N° SIRET : 314 72 2 0 26
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [R] a été engagé en qualité d'administrateur application aux termes d'un contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée continental automotive France, qui a une activité d'étude, développement, commerce, fabrication de tous matériels, équipements, dispositifs, instruments, pièces etc. destinés ou entrant dans la composition de systèmes électroniques, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective de la métallurgie.
Il est délégué syndical central FO et membre titulaire du comité social et économique.
La société Continental automotive pratique un décompte des congés payés en jours ouvrés, son logiciel étant ainsi paramétré qu'il n'est pas possible de poser un jour de congé payé annuel la veille d'un samedi férié.
Après avoir porté sa demande devant le juge des référés sans succès, M. [R] a saisi, avec le syndicat départemental Force ouvrière de la métallurgie des Yvelines (FO métaux 78), le conseil de prud'hommes de Rambouillet, le 15 mars 2021, pour voir interdire sous astreinte la pratique de l'employeur empêchant de poser une journée de congés payés la veille d'un jour férié s'il tombe un samedi, et se voir allouer, chacun, des dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 11 octobre 2022, notifié le 14 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que la décision de bloquer la prise de congés payés la veille d'un samedi férié ne constitue pas une violation des règles en matière de congés payés et n'est pas illicite.
Déboute M. [T] [R] et le syndicat départemental Force ouvrière de la métallurgie des
Yvelines de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne M. [T] [R] et le syndicat départemental Force ouvrière de la métallurgie des Yvelines aux entiers dépens.
Déboute la société Continental automotive France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2022, M. [R] et le syndicat métaux 78 ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, M. [R] et le syndicat demandent à la cour de :
Rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel formée par la société intimée,
Se déclarer saisie de leur appel, par ailleurs recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la décision de bloquer la prise de congés payés la veille d'un samedi férié et notamment les vendredis 14 août 2020, 30 avril 2021 et 7 mai 2021 est illicite et caractérise une violation des règles relatives aux congés payés,
En conséquence,
Ordonner à la société Continental automotive France sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, de faire débloquer le logiciel afin de permettre à tout salarié de poser une journée de congé payé la veille d'un samedi férié,
Faire interdiction à l'employeur d'empêcher de quelque manière que ce soit les salariés de poser un jour de congé la veille d'un samedi férié et ce sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée,
Condamner la société Continental automotive France à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes,
En tout état de cause,
Condamner la société Continental automotive France à leur payer la somme globale de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Continental automotive France aux entiers dépens de l'instance,
Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023, la société Continental automotive demande à la cour de :
A titre principal :
Dire nulle la déclaration d'appel régularisée le 27 octobre 2022 par M. [R] et le syndicat départemental Force Ouvrière de la métallurgie des Yvelines.
Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 11 octobre 2022.
Se déclarer par conséquent non saisie par cet appel.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Débouter M. [R] et le syndicat départemental Force Ouvrière de la métallurgie des Yvelines de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les appelants à lui verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2024.
Alors, la cour a mis dans les débats la possible irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée devant elle, au regard des dispositions des articles 907 et 789,1° du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 21 octobre, la société Continental automotive ne disconvient pas que son exception de nullité est mal dirigée, mais défend que la déclaration d'appel n'entraîne aucun effet dévolutif par ses défauts que la cour doit examiner sous ce prisme.
Par note responsive du 23 octobre, M. [R] et le syndicat dénient que leur colitigant ait formulé deux demandes distinctes, l'une en nullité, l'autre tendant au constat de l'absence d'effet dévolutif, et soutiennent que l'exception, seule formée vu l'argumentaire développé, est irrecevable devant la cour statuant en formation de juge rapporteur.
MOTIFS
Sur la déclaration d'appel
Au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, la société Continental automotive plaide la nullité de la déclaration d'appel qui n'a pu opérer aucune dévolution dans la mesure où elle n'expose pas les chefs de jugement critiqués.
M. [R] et le syndicat métaux 78 lui objectent avoir visé, dans leur acte, le rejet des demandes et ainsi le chef de jugement concerné par le recours, leur condamnation aux dépens étant subséquente et ainsi dévolue à la cour. Ils relèvent encore n'y avoir nul grief énoncé en contradiction des prescriptions de l'article 114 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel est ainsi libellée :
« Appel total du jugement entrepris en vue de sa réformation en ce qu'il a commis une erreur d'appréciation des faits et de la règle de droit relative à la pose d'un jour de congé précédant un samedi férié pour débouter les demandeurs des prétentions suivantes :
Dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Dire et juger que la décision de bloquer la prise de congés payés la veille d'un samedi férié et notamment les vendredis 14 aout 2020, 30 avril 2021 et 7 mai 2021 est illicite et caractérise une violation des règles relatives aux congés payés ;
En conséquence,
Ordonner à la société Continental automotive France sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, de faire débloquer le logiciel afin de permettre à tout salarié de poser une journée de congé payé la veille d'un samedi férié ;
Faire interdiction à l'employeur d'empêcher de quelque manière que ce soit les salariés de poser un jour de congé la veille d'un samedi férié et ce sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée ;
Condamner la Société Continental automotive France à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Dire que le conseil se réservera la liquidation des astreintes ;
En tout état de cause,
Condamner la Société Continental automotive France à payer aux demandeurs la somme globale de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Continental automotive France aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile ;
Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. »
Sur la nullité
L'article 914 du code de procédure civile énonce que : « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. »
Par ailleurs, l'article 907 du même texte énonce que « l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 » sous réserve des dispositions suivantes, l'article 789 1°, conférant au juge de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure, à l'exception de toute autre formation du tribunal.
Dès lors, l'intimée qui n'a pas soulevé l'exception devant le conseiller de la mise en état par des conclusions distinctes spécialement adressées à ce magistrat, est irrecevable à en exciper devant la cour, en sa formation collégiale.
Sur la dévolution
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 25 février 2022, dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En application de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Cela étant, par leur déclaration d'appel, M. [R] et le syndicat métaux 78 ont spécifié que le jugement a commis une erreur sur la règle « relative à la pose d'un jour de congé précédant un samedi férié pour débouter les demandeurs des prétentions suivantes » ensuite listées.
Ils n'ont ainsi visé expressément qu'un chef de jugement, les déboutant de l'ensemble de leurs demandes, sans parler de celui disant distinctement « que la décision de bloquer la prise de congés payés la veille d'un samedi férié ne constitue pas une violation des règles en matière de congés payés et n'est pas illicite », qui en est la prémisse sans les contenir.
Il n'est justifié d'aucune nouvelle déclaration d'appel mentionnant d'autres chefs du jugement expressément critiqués formalisée par les intéressés dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, étant rappelé que la régularisation de la procédure d'appel ne peut résulter des conclusions au fond prises par les intéressés.
Il en résulte qu'à défaut de contenir la critique de l'alinéa du dispositif du jugement entrepris exprimant : « que la décision de bloquer la prise de congés payés la veille d'un samedi férié ne constitue pas une violation des règles en matière de congés payés et n'est pas illicite », cette disposition, qui ne fait l'objet d'aucun appel et dont, faute de dévolution, la cour n'est pas saisie, est désormais définitive.
Sur le mérite de l'action
M. [R] et le syndicat métaux 78 font valoir les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, des articles L.3141-12 et L.3141-13 du code du travail en rappelant que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour permettre au salarié de prendre ses congés payés. Ils précisent que lorsque l'employeur décompte les congés en jours ouvrés, le salarié, selon la règle du double calcul de congés payés, a droit à un jour de congé supplémentaire si un jour férié tombant un samedi est inclus dans la période de congé. Soulignant la généralité de l'interdiction au demeurant non soumise aux institutions représentatives du personnel et dont la motivation appelle la critique, ils considèrent que le pouvoir de direction n'est pas un pouvoir discrétionnaire et ne saurait justifier de priver les salariés de leurs droits, ainsi qu'en dispose l'article L.1121-1 du code du travail.
La société Continental automotive, qui affirme autoriser tout autre motif d'absence qu'un congé, maintient refuser ce dernier car il majore artificiellement le nombre de jours de congés payés. Elle réfute l'atteinte à un droit fondamental que ne constitue pas l'octroi d'un jour de congé supplémentaire, et, précisant que les institutions représentatives du personnel furent consultées, soutient que chacun bénéficie des congés annuels de 4 semaines prévus par la directive européenne, puisqu'il a droit à 5 semaines et bénéficie de congés supplémentaires.
Cependant, la cour n'étant pas saisie du chef de jugement postulant la légitimité de la règle faute d'effet dévolutif, les parties appelantes ne sont pas recevables à en rediscuter, et l'ensemble de leurs prétentions qui y sont subséquentes doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dans la limite de la dévolution ;
Y ajoutant ;
Dit irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société par actions simplifiée continental automotive France ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [R] et le syndicat départemental Force ouvrière de la métallurgie des Yvelines aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-13, code du travail L3141-12, code du travail L1121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-12-10T00:00:00.000Z.