Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 5 décembre 2024, n° 24/01319
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [R] a été recruté par la société Brillance Sanxéenne à compter du 3 décembre 2018 en qualité d'agent de service. Son contrat de travail a été transféré le 18 juillet 2023 à la société Gmg Propreté à la faveur d'une cession du fonds de commerce de la société Brillance Sanxéenne en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, la société Gmg Propreté a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave en lui reprochant une absence injustifiée. Par requête du 16 février 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers en sa formation de référé afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaires pour la période du 18 juillet 2023 au 30 avril 2024, ainsi que les congés payés afférents. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : condamné la sarl Gmg propreté à verser à M. [R] ses salaires pour la période du 18 juillet 2023 au 30 avril 2024 pour un montant de 11 377,01 euros brut, pour le surplus, dit qu'il n'y a pas lieu à référé, mis hors de cause la Sarl Brillance Sanxéenne, condamné la Sarl Gmg propreté à l'intégralité des dépens ainsi qu'à rembourser au trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 28 décembre 2020. Le 3 juin 2024, la société Gmg propreté a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Gmg propreté demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers, statuant en référé en date du 23 mai 2024, infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : condamné la société à verser à M. [R] ses salaires pour la période du 18 juillet 2023 au 30 avril 2024 pour un montant de 11 377,01 euros brut, condamné la société à l'intégralité des dépens et ainsi qu'à rembourser au trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 28 décembre 2020, confirmer le jugement pour le surplus, constater qu'elle a établi de nouveaux documents de fin de contrat (attestation employeur et certificat de travail), tenant compte de la date d'embauche de M. [R] par la Sarl brillance Sanxéenne au 3 décembre 2018, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [R] demande à la cour de : dire et juger la société Gmg propreté partiellement mal fondée en son appel, dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel incident et infirmer la décision déférée en ce qui concerne la provision à valoir sur les dommages et intérêts et la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat, dire et juger que son contrat a été transféré au sein de la Sarl Gmg propreté selon cession de fonds de commerce du 17 juillet 2023, dire et juger que la Sarl Gmg propreté ne l'a pas rémunéré depuis cette date bien que ce dernier se soit présenté à plusieurs reprises sur son lieu habituel de travail, et ce jusqu'au 4 septembre 2023 date de notification de la rupture, en conséquence, réformer partiellement la décision déférée et condamner la Sarl Gmg propreté à lui verser la somme de 2 004,48 euros brut à titre de salaire du 19 juillet au 4 septembre 2023, dire et juger qu'il a subi un préjudice financier du fait de ce non paiement, en conséquence, infirmer la décision déférée et condamner la société Gmg propreté à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait du retard de transmission des documents de fin de contrat, enjoindre à la société Gmg propreté sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fournir un certificat de travail pour la période du 3 décembre 2018 au 4 septembre 2023, ainsi que l'attestation pôle emploi faisant mention de cette même période travaillée et reprenant les salaires perçus pour les 25 derniers mois précédant la rupture intervenue en septembre 2023 et non les seuls salaires de juillet à septembre 2023, condamner la Sarl Gmg propreté aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs
MOTIVATION I. Sur le rappel de salaire Il résulte des articles R.1455-5 et suivants du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et qu'en présence d'une contestation sérieuse , elle peut toujours prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle peut également accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Au soutien de son appel, la société Gmg propreté fait valoir que : elle n'a pas réceptionné la convocation du greffe du conseil de prud'hommes et le salarié lui a signifié cette convocation le 23 avril 2024 pour une audience fixée au 25 avril 2024, elle n'était pas représentée à l'audience mais le court délai entre la signification en l'étude et l'audience aurait dû conduire au renvoi de l'affaire, les salariés ont été informés du transfert de leur contrat par courrier du 19 juillet 2023, que M. [R] a bien réceptionné, peu avant le transfert, le salarié était absent en congés payés du 1er au 10 juillet 2023 et il n'a pas réintégré son poste ensuite, ni adressé aucun justificatif de son absence, ce qui l'a conduit à lui adresser une mise en demeure le 9 août 2023 par courrier recommandé avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé qu'il a réceptionné le 8 septembre 2023, le salarié avait parfaitement connaissance de son absence injustifiée depuis le 11 juillet 2023 car son dernier bulletin de paie la mentionne du 11 au 18 juillet 2023, il n'était aucunement fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 18 juillet au 4 septembre 2023 alors qu'il était en absence injustifiée et qu'il ne lui a jamais adressé de documents pour régulariser sa situation, les feuilles de demande de congés signées par le salarié mentionnent une demande pour la période du 10 juin au 10 juillet 2023 formulée le 18 avril 2023, l'arrêt de travail du salarié n'a été connu que postérieurement à son licenciement et ne peut donc pas être pris en compte pour justifier l'absence du salarié à compter du 10 août 2023, et il doit donc être considéré en absence injustifiée à cette date et jusqu'à son licenciement, si le salarié était en arrêt de travail du 10 août au 4 septembre 2023, il a dû percevoir des indemnités journalières dont il ne justifie pas et ne pourrait prétendre qu'à un complément de salaire, la demande de rappel de salaires ne remplit pas les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues aux articles R.1455 à R.1455-8 du code du travail, dès lors qu'il existe une contestation sérieuse, elle a établi les documents de fin de contrat le 5 septembre 2023, et les a adressés par lettre simple au salarié, ces documents de fin de contrat sont quérables et non portables et le salarié est donc infondé à solliciter des dommages et intérêts alors qu'il ne s'est jamais présenté à l'entreprise pour venir les chercher, elle a commis une erreur lors de l'établissement de ces documents en ne tenant pas compte de la reprise d'ancienneté à la date de son embauche en 2018 par la société Brillance Sanxéenne et elle a établi de nouveaux documents de fin de contrat rectificatifs. M. [R] lui oppose que : ne sachant ni lire ni écrire le français il n'a jamais été en mesure de comprendre que son contrat avait été rompu pour faute grave et il a d'ailleurs adressé en octobre 2023 un courrier à son employeur resté sans réponse démontrant qu'il n'avait pas compris, il a été en congés payés non pas du 1er au 10 juillet mais du 1er juillet au 10 août puis ensuite en arrêt maladie à compter du 10 août et jusqu'au 17 septembre de sorte que son salaire de juillet doit bien être versé ainsi que celui d'août ainsi que son solde de tout compte de septembre, il n'a jamais été destinataire de ses documents de fin de contrat en septembre 2023 et n'a pas pu s'inscrire à pôle emploi et bénéficier de ses allocations chômage, ce qui lui cause incontestablement un préjudice, bien qu'il ait sollicité ces documents par LRAR du 30 octobre 2023, il ne les a obtenus qu'en cause d'appel,10 mois plus tard. Sur ce, le salaire constituant la contrepartie du travail fourni par le salarié, l'employeur est le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l'intégralité de son salaire. La charge de la preuve du paiement du salaire et de la remise du bulletin de paie conforme incombe à l'employeur. Si, en l'absence de prestation de travail fournie par le salarié, l'employeur n' est pas tenu de verser un salaire, sauf dans les hypothèses où la loi ou les conventions et accords collectifs prévoient le maintien du salaire, l'employeur reste tenu au paiement du salaire lorsque l'inexécution du travail lui est imputable. Par ailleurs, l'employeur qui souhaite s'exonérer de ce paiement du salaire doit prouver que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise (Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 12-14.237). En l'espèce, l'employeur ne produit pas l'accusé de réception du courrier recommandé daté du 9 août 2023 par lequel il indique avoir mis en demeure le salarié de reprendre ses fonctions au sein de l'entreprise avant le 23 août 2023 ou de lui fournir un justificatif valable à son absence dans les plus brefs délais. L'employeur ne justifie ainsi s'être manifesté auprès du salarié que par courrier recommandé du 4 septembre 2023, réceptionné le 8 septembre 2023, lui notifiant son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée, de sorte que pour la période antérieure, les pièces produites par la société ne permettent pas de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition ou a refusé d'exécuter son travail. Il s'ensuit qu'à défaut d'établir que le salarié ne s' est pas tenu à sa disposition, l'employeur ne peut être exonéré du paiement du salaire et, en l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point, la société Gmg propreté sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 2 004,48 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 19 juillet au 4 septembre 2023, peu important que des indemnités journalières aient pu être perçues par le salarié. En conséquence du rappel de salaire alloué, il est justifié de condamner la société à remettre à M. [R], dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant le rappel de salaire au titre de la période du 19 juillet au 4 septembre 2023, un certificat de travail mentionnant la date de début de contrat du 3 décembre 2018 et une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Il n'est en revanche pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire. II. Sur les dommages et intérêts Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, le salarié soutient que les documents de fin de contrat lui ont été adressés tardivement et qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. Néanmoins, il ressort de la lettre de licenciement que le salarié a été invité à se présenter au service du personnel pour retirer ces documents, étant rappelé le caractère quérable des documents sociaux de fin de contrat, le salarié n'ayant pas allégué avoir été dans l'impossibilité d'en prendre possession dans les locaux de l'entreprise où ils étaient tenus à sa disposition. Cette demande se heurte en outre en référé à l'existence d'une contestation sérieuse, faute d'éléments justificatifs de la nature et de l'importance des préjudices subis par l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point et la décision sera confirmée. III. Sur les demandes accessoires En qualité de partie succombante, la société Gmg Propreté est condamnée aux entiers dépens d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Poitiers du 23 mai 2024 sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la Sarl Brillance Sanxéenne, dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [R] et condamné la Sarl Gmg propreté à l'intégralité des dépens, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Gmg Propreté à verser à M. [K] [R] la somme de 2 004,48 euros brut à titre de provision sur rappel de salaires pour la période du 19 juillet au 4 septembre 2023, Condamne la société Gmg Propreté à remettre à M. [K] [R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte provisoire la condamnation de la société, Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [R], Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel, Condamne la société Gmg Propreté aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ND/PR ARRÊT N° 524 N° RG 24/01319 N° Portalis DBV5-V-B7I-HBVV S.A.R.L. GMG PROPRETÉ C/ [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 mai 2024 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Poitiers APPELANTE : S.A.R.L. GMG PROPRETÉ N° SIRET : 952 925 937 [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : Monsieur [K] [R] Né le 05 juin 1961 (CAMEROUN) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-4091 du 11/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [R] a été recruté par la société Brillance Sanxéenne à compter du 3 décembre 2018 en qualité d'agent de service. Son contrat de travail a été transféré le 18 juillet 2023 à la société Gmg Propreté à la faveur d'une cession du fonds de commerce de la société Brillance Sanxéenne en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, la société Gmg Propreté a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave en lui reprochant une absence injustifiée. Par requête du 16 février 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers en sa formation de référé afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaires pour la période du 18 juillet 2023 au 30 avril 2024, ainsi que les congés payés afférents. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : condamné la sarl Gmg propreté à verser à M. [R] ses salaires pour la période du 18 juillet 2023 au 30 avril 2024 pour un montant de 11 377,01 euros brut, pour le surplus, dit qu'il n'y a pas lieu à référé, mis hors de cause la Sarl Brillance Sanxéenne, condamné la Sarl Gmg propreté à l'intégralité des dépens ainsi qu'à rembourser au trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 28 décembre 2020. Le 3 juin 2024, la société Gmg propreté a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Gmg propreté demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers, statuant en référé en date du 23 mai 2024, infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : condamné la société à verser à M. [R] ses salaires pour la période du 18 juillet 2023 au 30 avril 2024 pour un montant de 11 377,01 euros brut, condamné la société à l'intégralité des dépens et ainsi qu'à rembourser au trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 28 décembre 2020, confirmer le jugement pour le surplus, constater qu'elle a établi de nouveaux documents de fin de contrat (attestation employeur et certificat de travail), tenant compte de la date d'embauche de M. [R] par la Sarl brillance Sanxéenne au 3 décembre 2018, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [R] demande à la cour de : dire et juger la société Gmg propreté partiellement mal fondée en son appel, dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel incident et infirmer la décision déférée en ce qui concerne la provision à valoir sur les dommages et intérêts et la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat, dire et juger que son contrat a été transféré au sein de la Sarl Gmg propreté selon cession de fonds de commerce du 17 juillet 2023, dire et juger que la Sarl Gmg propreté ne l'a pas rémunéré depuis cette date bien que ce dernier se soit présenté à plusieurs reprises sur son lieu habituel de travail, et ce jusqu'au 4 septembre 2023 date de notification de la rupture, en conséquence, réformer partiellement la décision déférée et condamner la Sarl Gmg propreté à lui verser la somme de 2 004,48 euros brut à titre de salaire du 19 juillet au 4 septembre 2023, dire et juger qu'il a subi un préjudice financier du fait de ce non paiement, en conséquence, infirmer la décision déférée et condamner la société Gmg propreté à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait du retard de transmission des documents de fin de contrat, enjoindre à la société Gmg propreté sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fournir un certificat de travail pour la période du 3 décembre 2018 au 4 septembre 2023, ainsi que l'attestation pôle emploi faisant mention de cette même période travaillée et reprenant les salaires perçus pour les 25 derniers mois précédant la rupture intervenue en septembre 2023 et non les seuls salaires de juillet à septembre 2023, condamner la Sarl Gmg propreté aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIVATION I. Sur le rappel de salaire Il résulte des articles R.1455-5 et suivants du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et qu'en présence d'une contestation sérieuse , elle peut toujours prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle peut également accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Au soutien de son appel, la société Gmg propreté fait valoir que : elle n'a pas réceptionné la convocation du greffe du conseil de prud'hommes et le salarié lui a signifié cette convocation le 23 avril 2024 pour une audience fixée au 25 avril 2024, elle n'était pas représentée à l'audience mais le court délai entre la signification en l'étude et l'audience aurait dû conduire au renvoi de l'affaire, les salariés ont été informés du transfert de leur contrat par courrier du 19 juillet 2023, que M. [R] a bien réceptionné, peu avant le transfert, le salarié était absent en congés payés du 1er au 10 juillet 2023 et il n'a pas réintégré son poste ensuite, ni adressé aucun justificatif de son absence, ce qui l'a conduit à lui adresser une mise en demeure le 9 août 2023 par courrier recommandé avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé qu'il a réceptionné le 8 septembre 2023, le salarié avait parfaitement connaissance de son absence injustifiée depuis le 11 juillet 2023 car son dernier bulletin de paie la mentionne du 11 au 18 juillet 2023, il n'était aucunement fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 18 juillet au 4 septembre 2023 alors qu'il était en absence injustifiée et qu'il ne lui a jamais adressé de documents pour régulariser sa situation, les feuilles de demande de congés signées par le salarié mentionnent une demande pour la période du 10 juin au 10 juillet 2023 formulée le 18 avril 2023, l'arrêt de travail du salarié n'a été connu que postérieurement à son licenciement et ne peut donc pas être pris en compte pour justifier l'absence du salarié à compter du 10 août 2023, et il doit donc être considéré en absence injustifiée à cette date et jusqu'à son licenciement, si le salarié était en arrêt de travail du 10 août au 4 septembre 2023, il a dû percevoir des indemnités journalières dont il ne justifie pas et ne pourrait prétendre qu'à un complément de salaire, la demande de rappel de salaires ne remplit pas les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues aux articles R.1455 à R.1455-8 du code du travail, dès lors qu'il existe une contestation sérieuse, elle a établi les documents de fin de contrat le 5 septembre 2023, et les a adressés par lettre simple au salarié, ces documents de fin de contrat sont quérables et non portables et le salarié est donc infondé à solliciter des dommages et intérêts alors qu'il ne s'est jamais présenté à l'entreprise pour venir les chercher, elle a commis une erreur lors de l'établissement de ces documents en ne tenant pas compte de la reprise d'ancienneté à la date de son embauche en 2018 par la société Brillance Sanxéenne et elle a établi de nouveaux documents de fin de contrat rectificatifs. M. [R] lui oppose que : ne sachant ni lire ni écrire le français il n'a jamais été en mesure de comprendre que son contrat avait été rompu pour faute grave et il a d'ailleurs adressé en octobre 2023 un courrier à son employeur resté sans réponse démontrant qu'il n'avait pas compris, il a été en congés payés non pas du 1er au 10 juillet mais du 1er juillet au 10 août puis ensuite en arrêt maladie à compter du 10 août et jusqu'au 17 septembre de sorte que son salaire de juillet doit bien être versé ainsi que celui d'août ainsi que son solde de tout compte de septembre, il n'a jamais été destinataire de ses documents de fin de contrat en septembre 2023 et n'a pas pu s'inscrire à pôle emploi et bénéficier de ses allocations chômage, ce qui lui cause incontestablement un préjudice, bien qu'il ait sollicité ces documents par LRAR du 30 octobre 2023, il ne les a obtenus qu'en cause d'appel,10 mois plus tard. Sur ce, le salaire constituant la contrepartie du travail fourni par le salarié, l'employeur est le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l'intégralité de son salaire. La charge de la preuve du paiement du salaire et de la remise du bulletin de paie conforme incombe à l'employeur. Si, en l'absence de prestation de travail fournie par le salarié, l'employeur n' est pas tenu de verser un salaire, sauf dans les hypothèses où la loi ou les conventions et accords collectifs prévoient le maintien du salaire, l'employeur reste tenu au paiement du salaire lorsque l'inexécution du travail lui est imputable. Par ailleurs, l'employeur qui souhaite s'exonérer de ce paiement du salaire doit prouver que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise (Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 12-14.237). En l'espèce, l'employeur ne produit pas l'accusé de réception du courrier recommandé daté du 9 août 2023 par lequel il indique avoir mis en demeure le salarié de reprendre ses fonctions au sein de l'entreprise avant le 23 août 2023 ou de lui fournir un justificatif valable à son absence dans les plus brefs délais. L'employeur ne justifie ainsi s'être manifesté auprès du salarié que par courrier recommandé du 4 septembre 2023, réceptionné le 8 septembre 2023, lui notifiant son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée, de sorte que pour la période antérieure, les pièces produites par la société ne permettent pas de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition ou a refusé d'exécuter son travail. Il s'ensuit qu'à défaut d'établir que le salarié ne s' est pas tenu à sa disposition, l'employeur ne peut être exonéré du paiement du salaire et, en l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point, la société Gmg propreté sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 2 004,48 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 19 juillet au 4 septembre 2023, peu important que des indemnités journalières aient pu être perçues par le salarié. En conséquence du rappel de salaire alloué, il est justifié de condamner la société à remettre à M. [R], dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant le rappel de salaire au titre de la période du 19 juillet au 4 septembre 2023, un certificat de travail mentionnant la date de début de contrat du 3 décembre 2018 et une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Il n'est en revanche pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire. II. Sur les dommages et intérêts Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, le salarié soutient que les documents de fin de contrat lui ont été adressés tardivement et qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. Néanmoins, il ressort de la lettre de licenciement que le salarié a été invité à se présenter au service du personnel pour retirer ces documents, étant rappelé le caractère quérable des documents sociaux de fin de contrat, le salarié n'ayant pas allégué avoir été dans l'impossibilité d'en prendre possession dans les locaux de l'entreprise où ils étaient tenus à sa disposition. Cette demande se heurte en outre en référé à l'existence d'une contestation sérieuse, faute d'éléments justificatifs de la nature et de l'importance des préjudices subis par l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point et la décision sera confirmée. III. Sur les demandes accessoires En qualité de partie succombante, la société Gmg Propreté est condamnée aux entiers dépens d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Poitiers du 23 mai 2024 sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la Sarl Brillance Sanxéenne, dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [R] et condamné la Sarl Gmg propreté à l'intégralité des dépens, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Gmg Propreté à verser à M. [K] [R] la somme de 2 004,48 euros brut à titre de provision sur rappel de salaires pour la période du 19 juillet au 4 septembre 2023, Condamne la société Gmg Propreté à remettre à M. [K] [R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte provisoire la condamnation de la société, Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [R], Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel, Condamne la société Gmg Propreté aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1455, code du travail R1455-8, code du travail R1455-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15302
en commun : code du travail R1455
- 9 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Annulation · n° 22/00676
en commun : code du travail R1455
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/01942
en commun : code du travail R1455
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05761
en commun : code du travail R1455
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01282
en commun : code du travail R1455
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/09766
en commun : code du travail R1455-8, code du travail R1455-5
Mise à jour de la source le 2024-12-10T00:00:00.000Z.