Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 6 décembre 2024, n° 24/03424
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 janvier 2024, un contrat a été conclu entre Monsieur [Y] [B] et la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE pour un montant de 73,20 euros TTC, pour le transport au Danemark d’un colis contenant une montre BREGUET vendue au prix de 4330 euros. Par courrier du 26 janvier 2024, Monsieur [Y] [B] était informé que le colis n’était pas arrivé à son destinataire. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Monsieur [Y] [B] a assigné la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation en paiement de la somme de 4373,20 euros (4300+73,20) en réparation de son préjudice financier, la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral, la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil de son site internet, pendant trois mois passé un délai de 15 jours après la signification du jugement, ceci sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, ainsi que sa condamnation à lui verser 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code e procédure pénale, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024. A l'audience, Monsieur [Y] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tel que développé oralement. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Monsieur [Y] [B] a été autorisée à communiquer par note en délibéré au plus tard le 23 octobre 2024, tout élément de nature à étayer sa demande de publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site de la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE. L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [Y] [B] n’a produit aucune note dans le temps du délibéré. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité de l'entreprise de transport Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Le créancier peut ainsi solliciter réparation pour les prestations mal exécutés ayant causé un préjudice de même qu'une réduction du prix pour les prestations non réalisées. Il ressort plus précisément des articles 1784 du code civil et L.133-1 et L.133-2 du code de commerce, que les transporteurs sont responsables du retard et de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent un cas de force majeure, un cas fortuit ou un vice propre de la chose. Il en résulte que le transporteur est responsable de plein droit des retards, pertes ou avaries, qui se produisent entre la prise en charge et la livraison et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause d'exonération. Il appartient toutefois au client de démontrer l'existence des dommages allégués ainsi que de leur imputabilité au transport, ainsi que le retard ou l'inexécution des prestations annexes, la preuve s'effectuant par tous moyens. En l'espèce, Monsieur [Y] [B] produit la facture du 11 janvier 2024 de vente de sa montre BREGUET au prix de 4330 euros par le biais du site de commerce en ligne « Chrono24 ». Cette facture montre que l’acheteur réside au Danemark. Il communique également le bordereau d’expédition du 15 janvier 2024 à son nom pour le transport d’une montre (le bordereau porte la mention « watch ») assuré par la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE vers la même adresse au Danemark que celle de l’acheteur de la montre BREGUET figurant sur la facture. Par ailleurs, le demandeur verse aux débats le courrier électronique de la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE en date du 26 janvier 2024 l’informant de la perte du colis et une copie de sa plainte du 22 février 2024 pour le supposé vol de la montre en cours d’expédition au Danemark. Il communique enfin un courrier de la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE du 13 février 2024 par lequel la défenderesse refuse l’indemnisation en intégralité du prix de la montre et des frais de transport. Or, absente à l’audience, la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE ne fait état par définition d’aucune cause d’exonération. Dès lors, la présomption de responsabilité et d'imputabilité des dommages est bien établie. S'agissant de l’indemnisation de son préjudice financier, Monsieur [Y] [B] verse la facture de vente de la montre BREGUET pour un prix de 4330 euros mais ne justifie pas en revanche des frais d’expédition allégués à hauteur de 73,20 euros. La somme de 4330 euros lui sera donc allouée à ce titre. En revanche en ce qui concerne le préjudice moral, il n’apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui de la perte du prix de vente de la montre. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. La SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 4330 euros de dommages et intérêts. Sur la demande de publication du dispositif du jugement Aux termes de l’article 451 du code de procédure civile, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité. Selon l’article L.121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. L’article L.132-4 du même code prévoit qu’en cas de condamnation pour pratique commerciale trompeuse, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder. En cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée. En l’espèce, Monsieur [Y] [B] n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une pratique commerciale trompeuse, dans le refus initial de la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE de l’indemniser de l’intégralité du prix de la montre et des frais de transport. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE à payer Monsieur [Y] [B] la somme de 4330 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNE la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE à payer Monsieur [Y] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE aux dépens d'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ines GRISON ; S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FF2 N° MINUTE : 1-2024 JUGEMENT rendu le vendredi 06 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ines GRISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0597 DÉFENDERESSE S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024 Délibéré le 06 décembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 06 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FF2 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 janvier 2024, un contrat a été conclu entre Monsieur [Y] [B] et la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE pour un montant de 73,20 euros TTC, pour le transport au Danemark d’un colis contenant une montre BREGUET vendue au prix de 4330 euros. Par courrier du 26 janvier 2024, Monsieur [Y] [B] était informé que le colis n’était pas arrivé à son destinataire. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Monsieur [Y] [B] a assigné la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation en paiement de la somme de 4373,20 euros (4300+73,20) en réparation de son préjudice financier, la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral, la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil de son site internet, pendant trois mois passé un délai de 15 jours après la signification du jugement, ceci sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, ainsi que sa condamnation à lui verser 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code e procédure pénale, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024. A l'audience, Monsieur [Y] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tel que développé oralement. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Monsieur [Y] [B] a été autorisée à communiquer par note en délibéré au plus tard le 23 octobre 2024, tout élément de nature à étayer sa demande de publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site de la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE. L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [Y] [B] n’a produit aucune note dans le temps du délibéré. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité de l'entreprise de transport Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Le créancier peut ainsi solliciter réparation pour les prestations mal exécutés ayant causé un préjudice de même qu'une réduction du prix pour les prestations non réalisées. Il ressort plus précisément des articles 1784 du code civil et L.133-1 et L.133-2 du code de commerce, que les transporteurs sont responsables du retard et de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent un cas de force majeure, un cas fortuit ou un vice propre de la chose. Il en résulte que le transporteur est responsable de plein droit des retards, pertes ou avaries, qui se produisent entre la prise en charge et la livraison et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause d'exonération. Il appartient toutefois au client de démontrer l'existence des dommages allégués ainsi que de leur imputabilité au transport, ainsi que le retard ou l'inexécution des prestations annexes, la preuve s'effectuant par tous moyens. En l'espèce, Monsieur [Y] [B] produit la facture du 11 janvier 2024 de vente de sa montre BREGUET au prix de 4330 euros par le biais du site de commerce en ligne « Chrono24 ». Cette facture montre que l’acheteur réside au Danemark. Il communique également le bordereau d’expédition du 15 janvier 2024 à son nom pour le transport d’une montre (le bordereau porte la mention « watch ») assuré par la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE vers la même adresse au Danemark que celle de l’acheteur de la montre BREGUET figurant sur la facture. Par ailleurs, le demandeur verse aux débats le courrier électronique de la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE en date du 26 janvier 2024 l’informant de la perte du colis et une copie de sa plainte du 22 février 2024 pour le supposé vol de la montre en cours d’expédition au Danemark. Il communique enfin un courrier de la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE du 13 février 2024 par lequel la défenderesse refuse l’indemnisation en intégralité du prix de la montre et des frais de transport. Or, absente à l’audience, la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE ne fait état par définition d’aucune cause d’exonération. Dès lors, la présomption de responsabilité et d'imputabilité des dommages est bien établie. S'agissant de l’indemnisation de son préjudice financier, Monsieur [Y] [B] verse la facture de vente de la montre BREGUET pour un prix de 4330 euros mais ne justifie pas en revanche des frais d’expédition allégués à hauteur de 73,20 euros. La somme de 4330 euros lui sera donc allouée à ce titre. En revanche en ce qui concerne le préjudice moral, il n’apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui de la perte du prix de vente de la montre. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. La SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 4330 euros de dommages et intérêts. Sur la demande de publication du dispositif du jugement Aux termes de l’article 451 du code de procédure civile, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité. Selon l’article L.121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. L’article L.132-4 du même code prévoit qu’en cas de condamnation pour pratique commerciale trompeuse, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder. En cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée. En l’espèce, Monsieur [Y] [B] n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une pratique commerciale trompeuse, dans le refus initial de la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE de l’indemniser de l’intégralité du prix de la montre et des frais de transport. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE à payer Monsieur [Y] [B] la somme de 4330 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNE la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE à payer Monsieur [Y] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE aux dépens d'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code electoral 700, code civil 1784, code de commerce L133-2, code de commerce L133-1, code de la consommation L132-4, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-12-06T19:24:10.946Z.