Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 10 novembre 2025, n° 2023036057
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Exposé du litige
LES FAITS - OBJET DU LITIGE La société VIVAUTO (VIVAUTO) a pour activité l'exploitation d'un réseau de contrôle technique de véhicules. La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (VGF) est l'importateur en France des véhicules neufs de la marque SKODA et des pièces de rechange afférentes. VGF a mis en place un réseau de réparateurs agréés. Une publicité émise par VGF concernant les véhicules Skoda a été mise en ligne sur l'URL https://www.skoda.fr/services/controle-technique entre le 5 septembre et le 9 décembre 2022, par laquelle elle propose à ses clients une visite gratuite au sein de son réseau de réparateurs agréés, en amont du contrôle technique obligatoire prévu par l'article L. 323-1 du code de la route. Cette publicité indique notamment : "en faisant appel à Skoda pour le contrôle technique de votre véhicule, vous profiterez d'une prise en charge complète" et "le contrôle technique est à 0€*". Selon VIVAUTO, la publicité litigieuse, à travers l'emploi de formulations, de termes, et de visuels trompeurs assimile ouvertement aux yeux des consommateurs, Skoda qui est un vendeur automobile, à un centre de contrôle technique alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément en qualité de centre de contrôle technique. Les activités de vendeur automobile et de centre de contrôle techniques. Le 7 novembre 2022, VIVAUTO a adressé à VGF une mise en demeure lui enjoignant de mettre un terme à la diffusion de la publicité en raison de son caractère trompeur. Par courrier en date du 25 novembre 2022, VGF a répondu à VIVAUTO et contesté ses allégations. VIVAUTO allègue que les pratiques litigieuses se sont poursuivies via divers sites internet et via une "boîte de dialogue". L'offre promotionnelle mise en place serait constitutive selon VIVAUTO d'une publicité trompeuse, enfreindrait les dispositions du code de la route, et caractériserait une pratique de prix abusivement bas prohibée par l'article L. 420-5 du code de commerce, l'ensemble de ces faits étant constitutifs d'une faute de concurrence déloyale. C'est ainsi que se présente le litige. PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023 déposé en l'étude, VIVAUTO a fait assigner VOLKSWAGEN GROUP FRANCE. Par cet acte et aux audiences des 27 octobre 2023, 15 mars, 21 juin, 22 novembre 2024 puis par conclusions du 20 juin 2025 suivant calendrier de procédure et à l'audience du 3 octobre 2025, VIVAUTO demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article L. 121-2 du code de la consommation ; Vu l'article L. 420-5 du code de commerce ; Vu les articles 1240, 1241 et 1383-2 du code civil ; Vu l'article L. 323-1 du code de la route. * JUGER la société VIVAUTO recevable et bien fondée en son action ; * DEBOUTER la société Volkswagen Group France de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande d'irrecevabilité/d'annulation visant les pièces n°4 et 5 ; A titre subsidiaire et si votre juridiction venait contester la loyauté du Procès-verbal d'huissier du 3 octobre 2022 figurant en Pièce n°4, alors il vous sera demandé * JUGER que la pièce n°4 devra être reçue et conservée en son intégralité, conformément aux principes dégagés par l'arrêt d'assemblée plénière du 23 décembre 2023, ce mode de preuve étant indispensable à l'exercice des droits du justiciable et ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse. Dans tous les cas : * JUGER qu'en indiquant en point 29 de ses conclusions du 29 septembre 2023 et en point 34 de ses conclusions du 19 janvier 2024 que ces « informations fournies dans le tchat (…) ne sont donc pas accessibles à l'ensemble des consommateurs, mais bien uniquement aux consommateurs qui auraient (i) utilisé le tchat (ii) pour poser ces questions précises », la division SKODA de la société Volkswagen Group France a procédé à un aveu judiciaire confirmant l'utilisation d'une intelligence artificielle spécialement développée pour son tchat bot, dont il conviendra de tirer les conséquences qui s'imposent ; Sur la publicité trompeuse : * JUGER que sont trompeuses et mensongère au regard de la réglementation applicable, les publicités diffusées par la société Volkswagen Group France : * Au moyen de l'URL https://www.skoda.fr/services/controle-technique ; * Dans le cadre des messages publicitaires et descriptifs figurant dans les moteurs de recherche (notamment BING et GOOGLE) et indiquant « Skoda réalise le contrôle technique de votre véhicule 100 % garanti sans frais de contre-visite devis » ; * via les pages suivantes lorsqu'il est indiqué que SKODA garantit « la restitution de votre véhicule arborant le macaron de son passage validé » notamment sans faire la moindre mention au risque de contre visite : * https://skoda-amiens.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-lens.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-hazebrouck.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-dunkerque.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-douai.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-bruay.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-villemomble.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-rennes.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-nantes.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-nancy.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-thionville.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-metz.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-clermontferrand.fr/apres-vente/controle-technique * CONDAMNER, en tant que de besoin, la société Volkswagen Group France, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à faire cesser à compter du lendemain du jugement à intervenir la diffusion de ces publicités et ce quelque que soit le canal concerné (papier, numérique, pop-up, publicité ciblée etc.) ainsi que la description qui en est faite par Volkswagen Group France dans les moteurs de recherche ; * JUGER qu'en diffusant volontairement ces publicités sur ses sites internet, ainsi que via ses boites de dialogue automatisée, et dans sa présentation sur les moteurs de recherches, la société Volkswagen Group France s'est délibérément livrée à une pratique commerciale déloyale au préjudice de la société VIVAUTO; * CONDAMNER à ce titre la société Volkswagen Group France à indemniser la perte de chance de la société VIVAUTO représentant un préjudice matériel de 840.905,50 € par le versement de dommages et intérêts ; * CONDAMNER sous astreinte de 300 € par jour de retard, la société Volkswagen Group France à publier de manière clairement lisible et dans les sept jours du jugement à intervenir et pour une durée d'un mois, le jugement à intervenir et à tout le moins son dispositif sur la page d'accueil de son site internet située à l'adresse suivante https://www.skoda.fr. Sur la prise en charge illégale par Volkswagen Group France des frais de contrôle technique : JUGER que la société Volkswagen Group France a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil en prenant à sa charge les coûts financiers liés à l'exécution des contrôles techniques de ses clients auprès de ses centres de contrôle technique partenaires; * JUGER en conséquence que la société Volkswagen Group France s'est livrée à une pratique commerciale déloyale au préjudice de la société VIVAUTO ; * JUGER que le préjudice causé à cette occasion est identique et se confond avec le préjudice précédent et CONDAMNER la société Volkswagen Group France à indemniser la société VIVAUTO dans la limite cumulée de la somme 840.905,50 €. Sur les prix abusivement bas : * JUGER que la société Volkswagen Group France a commis une faute en violant sur la période concernée les dispositions de l'article L420-5 du Code de commerce ; * JUGER en conséquence que la société Volkswagen Group France s'est livrée à une pratique commerciale déloyale au préjudice de la société VIVAUTO ; * JUGER que le préjudice causé à cette occasion est identique et se confond avec le préjudice précédent et CONDAMNER la société Volkswagen Group France à indemniser la société VIVAUTO dans la limite cumulée de la somme 840.905,50 €. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire : * CONDAMNER la société Volkswagen Group France à verser à la société VIVAUTO la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * MAINTENIR en tant que de besoin l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux audiences des 29 septembre 2023, 19 janvier, 26 avril, 13 septembre 2024, 14 février 2025 puis par conclusions du 18 juillet 2025 suivant calendrier de procédure et à l'audience du 3 octobre 2025, VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles L. 121-1, 121-2, 121-4 et L. 132-4 du code de la consommation, L. 420-5 al. 1 er du code de commerce, L. 323-1, I, al. 4 du code de la route, l'article 9 du code de procédure civile, A titre principal : * 1) Sur les pièces produites par la demanderesse * PRONONCER la nullité du constat d'huissier produit en Pièce adverse n°4 (p. 1 à 40) compte tenu de l'absence d'indépendance du tiers accompagnant le commissaire de justice. * REJETER en conséquence la Pièce adverse n°4 (p. 1 à 40). A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal refusait de faire droit au prononcé de la nullité du constat d'huissier produit en Pièce adverse n° 4 : * PRONONCER l'irrecevabilité de la Pièce adverse n° 4 (p. 1 à 40) dans la mesure où les éléments y figurant ont été obtenus par l'intermédiaire d'un stratagème déloyal, contraire au principe de loyauté dans l'administration de la preuve. * REJETER l'argument de la société VIVAUTO selon lequel la Pièce adverse n° 4 devrait être admise car indispensable à l'exercice de son droit à la preuve. * REJETER en conséquence la Pièce adverse n°4 (p. 1 à 40). PAGE 5 En tout état de cause : * JUGER que la Pièce adverse n° 4 (p. 1 à 40) est dénuée de toute force probante. * PRONONCER l'irrecevabilité de la Pièce adverse n°5 en ce qu'elle ne comporte aucune date certaine ni aucune garantie quant à la fiabilité de son origine et de son contenu. * REJETER en conséquence la Pièce adverse n°5. * 2) Sur les demandes * JUGER que l'Offre Promotionnelle diffusée par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ne présente aucun caractère trompeur ou mensonger et qu'elle n'a donc commis aucune faute. * JUGER que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n'a commis aucune faute en prenant en charge les coûts financiers liés à l'exécution des contrôles techniques des clients ayant bénéficié de l'Offre Promotionnelle. * JUGER que VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n'a aucunement commis une pratique de prix abusivement bas. En conséquence, * DEBOUTER la société VIVAUTO de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes. * DEBOUTER la société VIVAUTO de sa demande de paiement de la somme de 840 905,50 € correspondant à la perte de chance prétendument subie par la société VIVAUTO du fait de la diffusion de l'Offre Promotionnelle. * DEBOUTER la société VIVAUTO de sa demande de condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à faire cesser à compter du lendemain du jugement à intervenir la diffusion de l'Offre Promotionnelle, quel que soit le canal concerné, ainsi que la description qui en est faite dans les moteurs de recherche. * DEBOUTER la société VIVAUTO de sa demande de publication, sous astreinte de 300 € par jours de retard, du jugement à intervenir ou de son dispositif sur la page d'accueil de son site internet (https://www.skoda.fr/). * CONDAMNER la société VIVAUTO à verser à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société VIVAUTO aux entiers dépens. * ECARTER toute exécution provisoire du jugement à intervenir. Si, par extraordinaire, l'exécution provisoire devait être prononcée, ASSORTIR toute condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au règlement d'une somme de la remise préalable par la société VIVAUTO à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE d'une caution bancaire couvrant l'intégralité des condamnations mises à sa charge. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire est appelée à l'audience du 29 juin 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 avril 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 2025 pour fixation d'un calendrier de procédure. A cette audience, à laquelle toutes deux se présentent, elles conviennent d'un calendrier. En application dudit calendrier, les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 octobre 2025, A cette audience, à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, VIVAUTO soutient que : Sur la demande de VGF d'écarter des pièces Le procès-verbal de constat du 3 octobre 2022 (pièce n°4 de la demanderesse) a été obtenu de manière loyale, et il convient de préserver le droit à la preuve de VIVAUTO. La pièce n°5 est claire et fiable. Les deux pièces ne devront donc pas être écartées. Sur la faute alléguée de VGF du fait de la publicité trompeuse L'article L. 121-4 du code de la consommation instaure une présomption de publicité trompeuse lorsque l'annonce a pour objet « d'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue. » L'article L. 121-2 du code de la consommation prohibe les communications commerciales trompeuses. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route, les contrôles techniques doivent être effectués exclusivement par « les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations elles-mêmes agréées ». En l'espèce, les publicités litigieuses présentent un constructeur et réparateur automobile comme un contrôleur technique, alors que VGF n'est pas agréée. Elle repose sur une présentation fausse des prestations de service de VGF, présentant le contrôle technique comme gratuit, faisant croire qu'un "pré-contrôle technique" serait obligatoire et qu'elle réalise elle-même les contrôles techniques, alors qu'ils sont réalisés par des centres partenaires. Ces publicités ont été diffusées sur de multiples canaux. Contrairement aux affirmations de VGF, le consommateur moyen n'a pas une bonne connaissance du contrôle technique. Les violations de l'article L. 121-2 du code de la consommation sont donc multiples et avérées. Ces allégations trompeuses ont été de nature à altérer le comportement économique du consommateur normalement informé causant de ce fait un préjudice à la société VIVAUTO. Sur le préjudice et le lien de causalité Les clients du réseau VIVAUTO, propriétaires d'un véhicule de marque SKODA dont le contrôle technique devait être renouvelé entre septembre et décembre 2022 (période de validité de l'offre), ont pour la plupart quitté le réseau AUTOVISION à réception de ladite publicité au profit des centres partenaires de la société Volkswagen Group France (division Skoda) et ce, sur la base des allégations trompeuses et mensongères figurant dans la publicité incriminée. VGF a indûment capté la clientèle de VIVAUTO afin de la rediriger auprès de ses propres centres partenaires. En présentant au consommateur le pré-contrôle technique comme obligatoire, VGF a donc fait perdre à VIVAUTO une chance de procéder à des contrôles techniques. Skoda ayant fait immatriculer 36 498 véhicules sur l'année 2019, cette perte de chance se rapporte à, au moins, 12 166 véhicules sur la période de l'offre promotionnelle. Le prix moyen d'un contrôle technique en 2022 s'est établi à 78 €. Cela représente une somme de 948 948 €. VIVAUTO étant l'un des leaders nationaux en la matière, il est raisonnable d'estimer sa perte de chance à 10 % de cette somme soit 94 894 €. Ces manquements ayant été réitérés en 2023 et 2024 jusqu'à ce jour et SKODA ayant vendu 38 257 véhicules en 2023, il convient d'augmenter le préjudice à 94.894 € + 2.5 ans x 38.257 (nombre de véhicule par an) x 78 € x 10% = 840.905,50 €. VIVAUTO a subi un préjudice, qui se confond avec le précédent, lié à la prise en charge par VGF des coûts du contrôle technique, qui est proscrite. VGF et ses centres partenaires proposent des prix anormalement bas au préjudice de VIVAUTO par effet d'éviction. Le préjudice induit se confond avec le précédent. En réplique, VGF soutient que : Au préalable, c'est à tort que VIVAUTO soutient que la boîte de dialogue de Skoda serait automatisée fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle. Sur la demande de VGF d'écarter des pièces A titre liminaire, les pièces 4-2 et 5 ne sont pas admissibles ni probantes. A l'audience du 3 octobre 2025, VGF précise qu'elle ne demande pas d'écarter la pièce 4-1, mais uniquement la pièce 4-2 en ce qu'elle serait obtenue par manœuvre déloyale. Les commissaires de justice sont tenus de réaliser des constatations purement matérielles, et donc être accompagnés d'un tiers qui réalisera les démarches actives. Ce tiers doit être indépendant du requérant. En l'espèce, pour la pièce 4-2, le tiers est un juriste salarié de VIVAUTO. Elle doit être écartée. A défaut, étant obtenus de manière déloyale, par des interrogations à charge, ils doivent être déclarés irrecevables. La pièce 4-2 n'est pas indispensable pour l'exercice du droit à la preuve. Elle est en tout état de cause dénuée de valeur probante, les questions posées n'étant pas représentatives des questions posées par un consommateur. La pièce 5 est dénuée de valeur probante, ne comportant aucune date ni aucune adresse URL. Elle doit être jugée irrecevable. Sur la faute alléguée de VGF du fait de la publicité trompeuse L'offre promotionnelle ne peut être qualifiée de trompeuse. L'emphase est licite tant qu'elle ne présente pas de caractère trompeur. La caractérisation des pratiques commerciales trompeuses suppose de démontrer l'altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen. En l'espèce, VGF ne se prévaut pas de la qualité de centre technique agréé. On ne peut lui reprocher d'avoir promis des prestations qui en réalité n'ont pas été fournies. L'Offre Promotionnelle contient plusieurs mentions informatives permettant au consommateur de comprendre l'étendue des prestations proposées et le rôle joué par les réparateurs agréés de VGF. Les consommateurs propriétaires d'un véhicule automobile ont connaissance de la réglementation encadrant l'obligation de soumettre leur véhicule au contrôle technique. L'Offre promotionnelle indique clairement que le contrôle technique devra être réalisé dans un centre agréé. VGF propose un pré-contrôle gratuit, un devis gratuit si des réparations sont nécessaires et la présentation au contrôle technique à un centre agréé. La formule "prise en charge complète" vise à ce que le consommateur n'ait à se soucier de rien. Cette pratique, notamment le pré-contrôle technique est mise en œuvre par de nombreux autres constructeurs automobiles. Le terme de "réparateur agréé" désigne le réparateur faisant partie du réseau de distribution sélective automobile tel que défini par la règlementation européenne. L'emploi de la formule marketing « Votre contrôle technique est à 0 € » n'est donc pas problématique, le consommateur disposant de toutes les informations nécessaires pour comprendre le détail du prix prévu par l'Offre Promotionnelle. La publicité litigieuse n'a donc aucun caractère trompeur. En outre, VGF ne pratique aucunement des prix abusivement bas. VIVAUTO ne produit aucun chiffre à l'appui de cette allégation. S'agissant du prix du contrôle technique, celui-ci sera supporté par VGF uniquement si le client autorise le réparateur agréé à présenter le véhicule au contrôle technique auprès d'un centre de contrôle agréé par la préfecture, ce qui n'est pas contraire aux dispositions du code de la route. VIVAUTO échoue à démontrer que la publicité litigieuse lui aurait causé un quelconque préjudice. Son chiffre d'affaires est constant, et VIVAUTO n'opère pas sur le même marché que VGF. VIVAUTO ne démontre aucune entente entre VGF et les centres de contrôle. Sur le préjudice Le préjudice est inexistant, d'autant que des centres techniques appartenant au réseau de la demanderesse se sont vus confier des véhicules par VGF. La méthode de calcul de la demanderesse est simpliste. Elle l'a multiplié par 9 depuis ses précédentes conclusions. Elle ne prend pas en compte la marge opérationnelle de ses activités. Les demandes de VIVAUTO devront donc être rejetées. La demande de condamnation sous astreinte de cessation de diffusion des publicités ne saurait prospérer puisqu'elle n'est plus accessible aujourd'hui. PAGE 9
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de VGF d'écarter des pièces VGF demande de voir écartée la pièce n°4-2, qui aurait été obtenue de manière déloyale. Il est constant que la loyauté de l'obtention ou de la production d'une preuve n'est pas une condition de recevabilité en soi, le contrôle du juge devant porter sur la proportionnalité et l'indispensabilité au regard du droit à la preuve, au titre de l'article 6 § 1 CEDH et de l'article 9 du code de procédure civile. Le tribunal relève que la pièce 4-2 est un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, constatant les réponses apportées par la boîte de dialogue du site skoda.fr aux questions posées par Monsieur [H] [P], juriste salarié de la société VIVAUTO. Les questions posées et réponses sont les suivantes : "Est-ce que vous réalisez des contrôles techniques ?" "Bonjour, Oui, Je vous invite à prendre rdv sur le lien suivant https://rdv-atelier-skoda- entretien.fr/ " "Quels sont les tarifs pour un contrôle technique ?" "Seul un conseiller commercial pourra vous répondre à ce sujet" "Comment prendre rendez-vous pour un contrôle technique ?" "Je vous invite à prendre rdv sur le lien suivant https://rdv-atelier-skoda-entretien.fr/ " "Qui réalise le contrôle technique ?" "Je vous invite à prendre contact directement avec votre concession" "Le pré-contrôle technique est-il obligatoire ?" "Merci pour votre sollicitation. Notre service n'est pas habilité au traitement de ces demandes. Je vous invite à contacter directement votre partenaire SKODA qui vous accompagnera dans votre démarche. Vous pouvez trouver ses coordonnées en cliquant sur ce lien : https://retailers.skoda-auto.com/995/fr-FR ". Sur le lien https://rdv-atelier-skoda-entretien.fr/ : "Le pré-contrôle technique est-il obligatoire ?" "Le pré-contrôle technique permet de savoir si des réparations sont nécessaires qui pourraient empêcher de valider le contrôle technique." "C'est obligatoire ?" "Oui, mais il est inclus dans notre offre du contrôle technique." Sans avoir à se prononcer sur le caractère trompeur des réponses apportées, le tribunal constate que, si l'assistant du commissaire de justice est un salarié de la demanderesse, le contenu des questions posées ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de loyauté. A l'audience du 3 octobre 2025, les parties conviennent qu'il est indifférent que la boîte de dialogue soit automatisée au travers d'un outil d'intelligence artificielle ou opérée par un opérateur réel. En conséquence, il n'écartera pas la pièce 4-2. VGF demande de voir écartée la pièce 5, censée reproduire une page internet de l'offre promotionnelle, en ce qu'elle est non probante car ne comportant ni adresse URL ni date. Le tribunal relève que l'image reproduite sur la pièce n°5 ne comporte ni adresse URL ni date. Cependant, sans préjuger de sa force probante, rien ne justifie de la déclarer irrecevable et il ne l'écartera pas. PAGE 10 Sur la faute alléguée de VGF du fait de la publicité trompeuse L'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à l'engagement de la responsabilité délictuelle qui supposent la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Constitue un acte de concurrence déloyale tout agissement s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires, tels que la publicité trompeuse ou la violation d'une réglementation. L'article L.121-1 du code de la consommation prohibe les pratiques commerciales déloyales. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation. L'article L. 121-4 du code de la consommation dit réputée trompeuse une pratique commerciale qui a pour objet "4° d'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue." L'article L. 323-1 du code de la route dispose que : "I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées." "Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule." En l'espèce à l'appui de ses allégations, VIVAUTO produit trois procès-verbaux de constat (pièces 4-1, 11 et 12). Le tribunal relève que la pièce 4-1 est un procès-verbal de constat réalisé par huissier de justice le 28 septembre 2022. Sur l'URL https://www.skoda.fr/services/controle-technique, il relève les mentions suivantes : Sur la première page : "Le Contrôle technique est à 0 € *" (très visible, occupant toute la première page) Sur les onglets suivants : "En faisant appel à SKODA pour le contrôle technique de votre véhicule, vous profiterez d'une prise en charge complète avec : un pré-contrôle technique gratuit, la présentation au contrôle technique dans un centre agréé, la restitution de votre SKODA accompagné de la feuille de résultat." "Réparations complémentaires. Dans le cas où votre SKODA nécessite une remise en état lors du pré-contrôle technique, nous vous proposons une devis gratuit…" "Périodicité du contrôle technique. Malgré sa haute fiabilité, votre SKODA doit se soumettre au contrôle technique. Celui-ci doit être effectué par un expert agréé par la préfecture." Les pièces 11 et 12 sont des procès-verbaux de constat réalisés par commissaires de justice le 3 octobre 2023, et constatent les listes de résultats suite à des recherches Google et Bing "SKODA contrôle technique." Le tribunal relève que ces listes ne permettent pas d'établir le contenu des sites concernés, en particulier les mentions publicitaires. A l'audience du 3 octobre 2025, il n'est pas contesté que plusieurs constructeurs ou réparateurs automobiles proposent des prestations de pré-contrôle technique, permettant de préparer le véhicule à son contrôle technique, de présenter le véhicule à un centre agréé, et éventuellement de prendre en charge le coût du contrôle technique. VGF précise dans ses conclusions que c'est donc bien la visite préalable (le «pré-contrôle») du véhicule et l'établissement d'un devis qui sont réalisés à titre gratuit. S'agissant du prix du contrôle technique, celui-ci est bien pris en charge par VGF si le client confie au réparateur agréé le soin de présenter le véhicule au contrôle technique. Le tribunal relève cependant que la mention "Contrôle technique à 0€*", affichée en pleine page d'entrée de la prestation, est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques et le prix de la prestation, en laissant croire que le contrôle technique est gratuit, et alors que de surcroît, dans le cas de réparations nécessaires, celles-ci ne seraient pas gratuites. La demanderesse ayant soutenu que l'astérisque permettait d'informer le consommateur avec précision sur l'offre, le tribunal dit qu'un consommateur d'attention moyenne ne pouvait comprendre simplement à quelles informations renvoyait cet astérisque. En conséquence, le tribunal dira que la publicité de l'offre promotionnelle litigieuse est trompeuse et constitutive d'une faute de concurrence déloyale. Il condamnera VGF à cesser l'utilisation de la mention litigieuse "Contrôle technique à 0€", sans astreinte, la preuve n'étant pas apportée que son utilisation a perduré. En effet, cette pratique est démontrée sur la période de l'offre entre le 5 septembre et le 9 décembre 2022 (pièce 4-1), mais les autres pièces produites ne permettent pas de démontrer sa poursuite en 2023 et 2024. Le tribunal relève que VIVAUTO n'apporte pas de preuve à l'appui de son allégation de prix abusivement bas s'agissant de l'offre promotionnelle. Elle ne produit aucun élément d'analyse économique. Il ne retient pas la faute au titre de prix abusivement bas. Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que VGF n'exécute pas elle-même les prestations de contrôle technique. En conséquence, le tribunal dit que VGF n'enfreint pas les dispositions du code de la route précitées. Il ne retient pas la faute au titre d'un manquement au code de la route. Sur le préjudice et le lien de causalité VIVAUTO soutient que par sa publicité mensongère VGF a indûment capté la clientèle de VIVAUTO afin de la rediriger auprès de ses centres partenaires. Elle estime son préjudice à 94.894 €, évalué à 10% des contrôles techniques réalisés en 2022 sur l'ensemble des véhicules SKODA neufs vendus en 2019. Dans ses dernières conclusions, elle évalue son préjudice à 840.905,50 € compte-tenu de la poursuite des pratiques en 2023 et 2024. Le tribunal relève que VIVAUTO et VGF n'ont pas d'activité concurrente. VIVAUTO ne produit pas de pièce permettant de démontrer le nombre de clients qui auraient été détournés de son réseau. Les centres agréés partenaires de VGF étant définis au travers de partenariats locaux, les parties ne sont pas en mesure d'en définir une liste exhaustive. VGF apporte la preuve que VIVAUTO est centre agréé partenaire d'un réparateur et d'une concession agréés par VGF. VIVAUTO ne produit aucun élément comptable, que ce soit en termes de chiffres d'affaires ou de marge brute. A l'audience du 3 octobre 2025, VGF produit les comptes publiés de VIVAUTO (pièces 5 et 13) qui montrent que son chiffre d'affaires a été stable et en légère augmentation sur la période litigieuse. En conséquence, le tribunal dit que VIVAUTO échoue à démontrer son préjudice économique. Il est constant qu'il s'infère nécessairement d'une faute de concurrence déloyale un préjudice, fût-il moral. Le tribunal ayant retenu une faute de concurrence déloyale sur la période de septembre à décembre 2022, et usant de son pouvoir d'appréciation, il condamnera VGF à payer à VIVAUTO la somme de 10.000 € au titre de la concurrence déloyale, déboutant pour le surplus. Sur les dépens VGF succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, VIVAUTO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner VGF à lui payer la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de sa demande d'écarter les pièces 4-2 et 5 de la demanderesse * Dit que la mention publicitaire de l'offre promotionnelle de la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE "le contrôle technique à 0€" est constitutive d'une faute de concurrence déloyale * Condamne la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à cesser l'utilisation de la mention litigieuse "Contrôle technique à 0€" sans astreinte * Condamne la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la SA VIVAUTO la somme de 10.000 € au titre de la concurrence déloyale * Déboute la SA VIVAUTO de toutes ses autres demandes * Condamne la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la SA VIVAUTO la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Condamne la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX. Délibéré le 24 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 10/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023036057 ENTRE : SA VIVAUTO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 391863008 Partie demanderesse : assistée de Me Aurélien AUCHER membre de l'AARPI LIZEE AUCHER, avocat (G159) et comparant par Me Jessica FARGEON, membre de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344) ET : SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 832277370 Partie défenderesse : assistée de Me Joseph VOGEL membre de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat (P151) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN, avocat (E791) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS - OBJET DU LITIGE La société VIVAUTO (VIVAUTO) a pour activité l'exploitation d'un réseau de contrôle technique de véhicules. La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (VGF) est l'importateur en France des véhicules neufs de la marque SKODA et des pièces de rechange afférentes. VGF a mis en place un réseau de réparateurs agréés. Une publicité émise par VGF concernant les véhicules Skoda a été mise en ligne sur l'URL https://www.skoda.fr/services/controle-technique entre le 5 septembre et le 9 décembre 2022, par laquelle elle propose à ses clients une visite gratuite au sein de son réseau de réparateurs agréés, en amont du contrôle technique obligatoire prévu par l'article L. 323-1 du code de la route. Cette publicité indique notamment : "en faisant appel à Skoda pour le contrôle technique de votre véhicule, vous profiterez d'une prise en charge complète" et "le contrôle technique est à 0€*". Selon VIVAUTO, la publicité litigieuse, à travers l'emploi de formulations, de termes, et de visuels trompeurs assimile ouvertement aux yeux des consommateurs, Skoda qui est un vendeur automobile, à un centre de contrôle technique alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément en qualité de centre de contrôle technique. Les activités de vendeur automobile et de centre de contrôle techniques. Le 7 novembre 2022, VIVAUTO a adressé à VGF une mise en demeure lui enjoignant de mettre un terme à la diffusion de la publicité en raison de son caractère trompeur. Par courrier en date du 25 novembre 2022, VGF a répondu à VIVAUTO et contesté ses allégations. VIVAUTO allègue que les pratiques litigieuses se sont poursuivies via divers sites internet et via une "boîte de dialogue". L'offre promotionnelle mise en place serait constitutive selon VIVAUTO d'une publicité trompeuse, enfreindrait les dispositions du code de la route, et caractériserait une pratique de prix abusivement bas prohibée par l'article L. 420-5 du code de commerce, l'ensemble de ces faits étant constitutifs d'une faute de concurrence déloyale. C'est ainsi que se présente le litige. PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023 déposé en l'étude, VIVAUTO a fait assigner VOLKSWAGEN GROUP FRANCE. Par cet acte et aux audiences des 27 octobre 2023, 15 mars, 21 juin, 22 novembre 2024 puis par conclusions du 20 juin 2025 suivant calendrier de procédure et à l'audience du 3 octobre 2025, VIVAUTO demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article L. 121-2 du code de la consommation ; Vu l'article L. 420-5 du code de commerce ; Vu les articles 1240, 1241 et 1383-2 du code civil ; Vu l'article L. 323-1 du code de la route. * JUGER la société VIVAUTO recevable et bien fondée en son action ; * DEBOUTER la société Volkswagen Group France de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande d'irrecevabilité/d'annulation visant les pièces n°4 et 5 ; A titre subsidiaire et si votre juridiction venait contester la loyauté du Procès-verbal d'huissier du 3 octobre 2022 figurant en Pièce n°4, alors il vous sera demandé * JUGER que la pièce n°4 devra être reçue et conservée en son intégralité, conformément aux principes dégagés par l'arrêt d'assemblée plénière du 23 décembre 2023, ce mode de preuve étant indispensable à l'exercice des droits du justiciable et ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse. Dans tous les cas : * JUGER qu'en indiquant en point 29 de ses conclusions du 29 septembre 2023 et en point 34 de ses conclusions du 19 janvier 2024 que ces « informations fournies dans le tchat (…) ne sont donc pas accessibles à l'ensemble des consommateurs, mais bien uniquement aux consommateurs qui auraient (i) utilisé le tchat (ii) pour poser ces questions précises », la division SKODA de la société Volkswagen Group France a procédé à un aveu judiciaire confirmant l'utilisation d'une intelligence artificielle spécialement développée pour son tchat bot, dont il conviendra de tirer les conséquences qui s'imposent ; Sur la publicité trompeuse : * JUGER que sont trompeuses et mensongère au regard de la réglementation applicable, les publicités diffusées par la société Volkswagen Group France : * Au moyen de l'URL https://www.skoda.fr/services/controle-technique ; * Dans le cadre des messages publicitaires et descriptifs figurant dans les moteurs de recherche (notamment BING et GOOGLE) et indiquant « Skoda réalise le contrôle technique de votre véhicule 100 % garanti sans frais de contre-visite devis » ; * via les pages suivantes lorsqu'il est indiqué que SKODA garantit « la restitution de votre véhicule arborant le macaron de son passage validé » notamment sans faire la moindre mention au risque de contre visite : * https://skoda-amiens.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-lens.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-hazebrouck.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-dunkerque.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-douai.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-bruay.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-villemomble.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-rennes.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-nantes.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-nancy.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-thionville.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-metz.fr/apres-vente/controle-technique * https://skoda-clermontferrand.fr/apres-vente/controle-technique * CONDAMNER, en tant que de besoin, la société Volkswagen Group France, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à faire cesser à compter du lendemain du jugement à intervenir la diffusion de ces publicités et ce quelque que soit le canal concerné (papier, numérique, pop-up, publicité ciblée etc.) ainsi que la description qui en est faite par Volkswagen Group France dans les moteurs de recherche ; * JUGER qu'en diffusant volontairement ces publicités sur ses sites internet, ainsi que via ses boites de dialogue automatisée, et dans sa présentation sur les moteurs de recherches, la société Volkswagen Group France s'est délibérément livrée à une pratique commerciale déloyale au préjudice de la société VIVAUTO; * CONDAMNER à ce titre la société Volkswagen Group France à indemniser la perte de chance de la société VIVAUTO représentant un préjudice matériel de 840.905,50 € par le versement de dommages et intérêts ; * CONDAMNER sous astreinte de 300 € par jour de retard, la société Volkswagen Group France à publier de manière clairement lisible et dans les sept jours du jugement à intervenir et pour une durée d'un mois, le jugement à intervenir et à tout le moins son dispositif sur la page d'accueil de son site internet située à l'adresse suivante https://www.skoda.fr. Sur la prise en charge illégale par Volkswagen Group France des frais de contrôle technique : JUGER que la société Volkswagen Group France a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil en prenant à sa charge les coûts financiers liés à l'exécution des contrôles techniques de ses clients auprès de ses centres de contrôle technique partenaires; * JUGER en conséquence que la société Volkswagen Group France s'est livrée à une pratique commerciale déloyale au préjudice de la société VIVAUTO ; * JUGER que le préjudice causé à cette occasion est identique et se confond avec le préjudice précédent et CONDAMNER la société Volkswagen Group France à indemniser la société VIVAUTO dans la limite cumulée de la somme 840.905,50 €. Sur les prix abusivement bas : * JUGER que la société Volkswagen Group France a commis une faute en violant sur la période concernée les dispositions de l'article L420-5 du Code de commerce ; * JUGER en conséquence que la société Volkswagen Group France s'est livrée à une pratique commerciale déloyale au préjudice de la société VIVAUTO ; * JUGER que le préjudice causé à cette occasion est identique et se confond avec le préjudice précédent et CONDAMNER la société Volkswagen Group France à indemniser la société VIVAUTO dans la limite cumulée de la somme 840.905,50 €. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire : * CONDAMNER la société Volkswagen Group France à verser à la société VIVAUTO la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * MAINTENIR en tant que de besoin l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux audiences des 29 septembre 2023, 19 janvier, 26 avril, 13 septembre 2024, 14 février 2025 puis par conclusions du 18 juillet 2025 suivant calendrier de procédure et à l'audience du 3 octobre 2025, VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles L. 121-1, 121-2, 121-4 et L. 132-4 du code de la consommation, L. 420-5 al. 1 er du code de commerce, L. 323-1, I, al. 4 du code de la route, l'article 9 du code de procédure civile, A titre principal : * 1) Sur les pièces produites par la demanderesse * PRONONCER la nullité du constat d'huissier produit en Pièce adverse n°4 (p. 1 à 40) compte tenu de l'absence d'indépendance du tiers accompagnant le commissaire de justice. * REJETER en conséquence la Pièce adverse n°4 (p. 1 à 40). A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal refusait de faire droit au prononcé de la nullité du constat d'huissier produit en Pièce adverse n° 4 : * PRONONCER l'irrecevabilité de la Pièce adverse n° 4 (p. 1 à 40) dans la mesure où les éléments y figurant ont été obtenus par l'intermédiaire d'un stratagème déloyal, contraire au principe de loyauté dans l'administration de la preuve. * REJETER l'argument de la société VIVAUTO selon lequel la Pièce adverse n° 4 devrait être admise car indispensable à l'exercice de son droit à la preuve. * REJETER en conséquence la Pièce adverse n°4 (p. 1 à 40). PAGE 5 En tout état de cause : * JUGER que la Pièce adverse n° 4 (p. 1 à 40) est dénuée de toute force probante. * PRONONCER l'irrecevabilité de la Pièce adverse n°5 en ce qu'elle ne comporte aucune date certaine ni aucune garantie quant à la fiabilité de son origine et de son contenu. * REJETER en conséquence la Pièce adverse n°5. * 2) Sur les demandes * JUGER que l'Offre Promotionnelle diffusée par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ne présente aucun caractère trompeur ou mensonger et qu'elle n'a donc commis aucune faute. * JUGER que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n'a commis aucune faute en prenant en charge les coûts financiers liés à l'exécution des contrôles techniques des clients ayant bénéficié de l'Offre Promotionnelle. * JUGER que VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n'a aucunement commis une pratique de prix abusivement bas. En conséquence, * DEBOUTER la société VIVAUTO de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes. * DEBOUTER la société VIVAUTO de sa demande de paiement de la somme de 840 905,50 € correspondant à la perte de chance prétendument subie par la société VIVAUTO du fait de la diffusion de l'Offre Promotionnelle. * DEBOUTER la société VIVAUTO de sa demande de condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à faire cesser à compter du lendemain du jugement à intervenir la diffusion de l'Offre Promotionnelle, quel que soit le canal concerné, ainsi que la description qui en est faite dans les moteurs de recherche. * DEBOUTER la société VIVAUTO de sa demande de publication, sous astreinte de 300 € par jours de retard, du jugement à intervenir ou de son dispositif sur la page d'accueil de son site internet (https://www.skoda.fr/). * CONDAMNER la société VIVAUTO à verser à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société VIVAUTO aux entiers dépens. * ECARTER toute exécution provisoire du jugement à intervenir. Si, par extraordinaire, l'exécution provisoire devait être prononcée, ASSORTIR toute condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au règlement d'une somme de la remise préalable par la société VIVAUTO à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE d'une caution bancaire couvrant l'intégralité des condamnations mises à sa charge. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire est appelée à l'audience du 29 juin 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 avril 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 2025 pour fixation d'un calendrier de procédure. A cette audience, à laquelle toutes deux se présentent, elles conviennent d'un calendrier. En application dudit calendrier, les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 octobre 2025, A cette audience, à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, VIVAUTO soutient que : Sur la demande de VGF d'écarter des pièces Le procès-verbal de constat du 3 octobre 2022 (pièce n°4 de la demanderesse) a été obtenu de manière loyale, et il convient de préserver le droit à la preuve de VIVAUTO. La pièce n°5 est claire et fiable. Les deux pièces ne devront donc pas être écartées. Sur la faute alléguée de VGF du fait de la publicité trompeuse L'article L. 121-4 du code de la consommation instaure une présomption de publicité trompeuse lorsque l'annonce a pour objet « d'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue. » L'article L. 121-2 du code de la consommation prohibe les communications commerciales trompeuses. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route, les contrôles techniques doivent être effectués exclusivement par « les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations elles-mêmes agréées ». En l'espèce, les publicités litigieuses présentent un constructeur et réparateur automobile comme un contrôleur technique, alors que VGF n'est pas agréée. Elle repose sur une présentation fausse des prestations de service de VGF, présentant le contrôle technique comme gratuit, faisant croire qu'un "pré-contrôle technique" serait obligatoire et qu'elle réalise elle-même les contrôles techniques, alors qu'ils sont réalisés par des centres partenaires. Ces publicités ont été diffusées sur de multiples canaux. Contrairement aux affirmations de VGF, le consommateur moyen n'a pas une bonne connaissance du contrôle technique. Les violations de l'article L. 121-2 du code de la consommation sont donc multiples et avérées. Ces allégations trompeuses ont été de nature à altérer le comportement économique du consommateur normalement informé causant de ce fait un préjudice à la société VIVAUTO. Sur le préjudice et le lien de causalité Les clients du réseau VIVAUTO, propriétaires d'un véhicule de marque SKODA dont le contrôle technique devait être renouvelé entre septembre et décembre 2022 (période de validité de l'offre), ont pour la plupart quitté le réseau AUTOVISION à réception de ladite publicité au profit des centres partenaires de la société Volkswagen Group France (division Skoda) et ce, sur la base des allégations trompeuses et mensongères figurant dans la publicité incriminée. VGF a indûment capté la clientèle de VIVAUTO afin de la rediriger auprès de ses propres centres partenaires. En présentant au consommateur le pré-contrôle technique comme obligatoire, VGF a donc fait perdre à VIVAUTO une chance de procéder à des contrôles techniques. Skoda ayant fait immatriculer 36 498 véhicules sur l'année 2019, cette perte de chance se rapporte à, au moins, 12 166 véhicules sur la période de l'offre promotionnelle. Le prix moyen d'un contrôle technique en 2022 s'est établi à 78 €. Cela représente une somme de 948 948 €. VIVAUTO étant l'un des leaders nationaux en la matière, il est raisonnable d'estimer sa perte de chance à 10 % de cette somme soit 94 894 €. Ces manquements ayant été réitérés en 2023 et 2024 jusqu'à ce jour et SKODA ayant vendu 38 257 véhicules en 2023, il convient d'augmenter le préjudice à 94.894 € + 2.5 ans x 38.257 (nombre de véhicule par an) x 78 € x 10% = 840.905,50 €. VIVAUTO a subi un préjudice, qui se confond avec le précédent, lié à la prise en charge par VGF des coûts du contrôle technique, qui est proscrite. VGF et ses centres partenaires proposent des prix anormalement bas au préjudice de VIVAUTO par effet d'éviction. Le préjudice induit se confond avec le précédent. En réplique, VGF soutient que : Au préalable, c'est à tort que VIVAUTO soutient que la boîte de dialogue de Skoda serait automatisée fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle. Sur la demande de VGF d'écarter des pièces A titre liminaire, les pièces 4-2 et 5 ne sont pas admissibles ni probantes. A l'audience du 3 octobre 2025, VGF précise qu'elle ne demande pas d'écarter la pièce 4-1, mais uniquement la pièce 4-2 en ce qu'elle serait obtenue par manœuvre déloyale. Les commissaires de justice sont tenus de réaliser des constatations purement matérielles, et donc être accompagnés d'un tiers qui réalisera les démarches actives. Ce tiers doit être indépendant du requérant. En l'espèce, pour la pièce 4-2, le tiers est un juriste salarié de VIVAUTO. Elle doit être écartée. A défaut, étant obtenus de manière déloyale, par des interrogations à charge, ils doivent être déclarés irrecevables. La pièce 4-2 n'est pas indispensable pour l'exercice du droit à la preuve. Elle est en tout état de cause dénuée de valeur probante, les questions posées n'étant pas représentatives des questions posées par un consommateur. La pièce 5 est dénuée de valeur probante, ne comportant aucune date ni aucune adresse URL. Elle doit être jugée irrecevable. Sur la faute alléguée de VGF du fait de la publicité trompeuse L'offre promotionnelle ne peut être qualifiée de trompeuse. L'emphase est licite tant qu'elle ne présente pas de caractère trompeur. La caractérisation des pratiques commerciales trompeuses suppose de démontrer l'altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen. En l'espèce, VGF ne se prévaut pas de la qualité de centre technique agréé. On ne peut lui reprocher d'avoir promis des prestations qui en réalité n'ont pas été fournies. L'Offre Promotionnelle contient plusieurs mentions informatives permettant au consommateur de comprendre l'étendue des prestations proposées et le rôle joué par les réparateurs agréés de VGF. Les consommateurs propriétaires d'un véhicule automobile ont connaissance de la réglementation encadrant l'obligation de soumettre leur véhicule au contrôle technique. L'Offre promotionnelle indique clairement que le contrôle technique devra être réalisé dans un centre agréé. VGF propose un pré-contrôle gratuit, un devis gratuit si des réparations sont nécessaires et la présentation au contrôle technique à un centre agréé. La formule "prise en charge complète" vise à ce que le consommateur n'ait à se soucier de rien. Cette pratique, notamment le pré-contrôle technique est mise en œuvre par de nombreux autres constructeurs automobiles. Le terme de "réparateur agréé" désigne le réparateur faisant partie du réseau de distribution sélective automobile tel que défini par la règlementation européenne. L'emploi de la formule marketing « Votre contrôle technique est à 0 € » n'est donc pas problématique, le consommateur disposant de toutes les informations nécessaires pour comprendre le détail du prix prévu par l'Offre Promotionnelle. La publicité litigieuse n'a donc aucun caractère trompeur. En outre, VGF ne pratique aucunement des prix abusivement bas. VIVAUTO ne produit aucun chiffre à l'appui de cette allégation. S'agissant du prix du contrôle technique, celui-ci sera supporté par VGF uniquement si le client autorise le réparateur agréé à présenter le véhicule au contrôle technique auprès d'un centre de contrôle agréé par la préfecture, ce qui n'est pas contraire aux dispositions du code de la route. VIVAUTO échoue à démontrer que la publicité litigieuse lui aurait causé un quelconque préjudice. Son chiffre d'affaires est constant, et VIVAUTO n'opère pas sur le même marché que VGF. VIVAUTO ne démontre aucune entente entre VGF et les centres de contrôle. Sur le préjudice Le préjudice est inexistant, d'autant que des centres techniques appartenant au réseau de la demanderesse se sont vus confier des véhicules par VGF. La méthode de calcul de la demanderesse est simpliste. Elle l'a multiplié par 9 depuis ses précédentes conclusions. Elle ne prend pas en compte la marge opérationnelle de ses activités. Les demandes de VIVAUTO devront donc être rejetées. La demande de condamnation sous astreinte de cessation de diffusion des publicités ne saurait prospérer puisqu'elle n'est plus accessible aujourd'hui. PAGE 9 SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de VGF d'écarter des pièces VGF demande de voir écartée la pièce n°4-2, qui aurait été obtenue de manière déloyale. Il est constant que la loyauté de l'obtention ou de la production d'une preuve n'est pas une condition de recevabilité en soi, le contrôle du juge devant porter sur la proportionnalité et l'indispensabilité au regard du droit à la preuve, au titre de l'article 6 § 1 CEDH et de l'article 9 du code de procédure civile. Le tribunal relève que la pièce 4-2 est un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, constatant les réponses apportées par la boîte de dialogue du site skoda.fr aux questions posées par Monsieur [H] [P], juriste salarié de la société VIVAUTO. Les questions posées et réponses sont les suivantes : "Est-ce que vous réalisez des contrôles techniques ?" "Bonjour, Oui, Je vous invite à prendre rdv sur le lien suivant https://rdv-atelier-skoda- entretien.fr/ " "Quels sont les tarifs pour un contrôle technique ?" "Seul un conseiller commercial pourra vous répondre à ce sujet" "Comment prendre rendez-vous pour un contrôle technique ?" "Je vous invite à prendre rdv sur le lien suivant https://rdv-atelier-skoda-entretien.fr/ " "Qui réalise le contrôle technique ?" "Je vous invite à prendre contact directement avec votre concession" "Le pré-contrôle technique est-il obligatoire ?" "Merci pour votre sollicitation. Notre service n'est pas habilité au traitement de ces demandes. Je vous invite à contacter directement votre partenaire SKODA qui vous accompagnera dans votre démarche. Vous pouvez trouver ses coordonnées en cliquant sur ce lien : https://retailers.skoda-auto.com/995/fr-FR ". Sur le lien https://rdv-atelier-skoda-entretien.fr/ : "Le pré-contrôle technique est-il obligatoire ?" "Le pré-contrôle technique permet de savoir si des réparations sont nécessaires qui pourraient empêcher de valider le contrôle technique." "C'est obligatoire ?" "Oui, mais il est inclus dans notre offre du contrôle technique." Sans avoir à se prononcer sur le caractère trompeur des réponses apportées, le tribunal constate que, si l'assistant du commissaire de justice est un salarié de la demanderesse, le contenu des questions posées ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de loyauté. A l'audience du 3 octobre 2025, les parties conviennent qu'il est indifférent que la boîte de dialogue soit automatisée au travers d'un outil d'intelligence artificielle ou opérée par un opérateur réel. En conséquence, il n'écartera pas la pièce 4-2. VGF demande de voir écartée la pièce 5, censée reproduire une page internet de l'offre promotionnelle, en ce qu'elle est non probante car ne comportant ni adresse URL ni date. Le tribunal relève que l'image reproduite sur la pièce n°5 ne comporte ni adresse URL ni date. Cependant, sans préjuger de sa force probante, rien ne justifie de la déclarer irrecevable et il ne l'écartera pas. PAGE 10 Sur la faute alléguée de VGF du fait de la publicité trompeuse L'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à l'engagement de la responsabilité délictuelle qui supposent la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Constitue un acte de concurrence déloyale tout agissement s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires, tels que la publicité trompeuse ou la violation d'une réglementation. L'article L.121-1 du code de la consommation prohibe les pratiques commerciales déloyales. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation. L'article L. 121-4 du code de la consommation dit réputée trompeuse une pratique commerciale qui a pour objet "4° d'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue." L'article L. 323-1 du code de la route dispose que : "I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées." "Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule." En l'espèce à l'appui de ses allégations, VIVAUTO produit trois procès-verbaux de constat (pièces 4-1, 11 et 12). Le tribunal relève que la pièce 4-1 est un procès-verbal de constat réalisé par huissier de justice le 28 septembre 2022. Sur l'URL https://www.skoda.fr/services/controle-technique, il relève les mentions suivantes : Sur la première page : "Le Contrôle technique est à 0 € *" (très visible, occupant toute la première page) Sur les onglets suivants : "En faisant appel à SKODA pour le contrôle technique de votre véhicule, vous profiterez d'une prise en charge complète avec : un pré-contrôle technique gratuit, la présentation au contrôle technique dans un centre agréé, la restitution de votre SKODA accompagné de la feuille de résultat." "Réparations complémentaires. Dans le cas où votre SKODA nécessite une remise en état lors du pré-contrôle technique, nous vous proposons une devis gratuit…" "Périodicité du contrôle technique. Malgré sa haute fiabilité, votre SKODA doit se soumettre au contrôle technique. Celui-ci doit être effectué par un expert agréé par la préfecture." Les pièces 11 et 12 sont des procès-verbaux de constat réalisés par commissaires de justice le 3 octobre 2023, et constatent les listes de résultats suite à des recherches Google et Bing "SKODA contrôle technique." Le tribunal relève que ces listes ne permettent pas d'établir le contenu des sites concernés, en particulier les mentions publicitaires. A l'audience du 3 octobre 2025, il n'est pas contesté que plusieurs constructeurs ou réparateurs automobiles proposent des prestations de pré-contrôle technique, permettant de préparer le véhicule à son contrôle technique, de présenter le véhicule à un centre agréé, et éventuellement de prendre en charge le coût du contrôle technique. VGF précise dans ses conclusions que c'est donc bien la visite préalable (le «pré-contrôle») du véhicule et l'établissement d'un devis qui sont réalisés à titre gratuit. S'agissant du prix du contrôle technique, celui-ci est bien pris en charge par VGF si le client confie au réparateur agréé le soin de présenter le véhicule au contrôle technique. Le tribunal relève cependant que la mention "Contrôle technique à 0€*", affichée en pleine page d'entrée de la prestation, est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques et le prix de la prestation, en laissant croire que le contrôle technique est gratuit, et alors que de surcroît, dans le cas de réparations nécessaires, celles-ci ne seraient pas gratuites. La demanderesse ayant soutenu que l'astérisque permettait d'informer le consommateur avec précision sur l'offre, le tribunal dit qu'un consommateur d'attention moyenne ne pouvait comprendre simplement à quelles informations renvoyait cet astérisque. En conséquence, le tribunal dira que la publicité de l'offre promotionnelle litigieuse est trompeuse et constitutive d'une faute de concurrence déloyale. Il condamnera VGF à cesser l'utilisation de la mention litigieuse "Contrôle technique à 0€", sans astreinte, la preuve n'étant pas apportée que son utilisation a perduré. En effet, cette pratique est démontrée sur la période de l'offre entre le 5 septembre et le 9 décembre 2022 (pièce 4-1), mais les autres pièces produites ne permettent pas de démontrer sa poursuite en 2023 et 2024. Le tribunal relève que VIVAUTO n'apporte pas de preuve à l'appui de son allégation de prix abusivement bas s'agissant de l'offre promotionnelle. Elle ne produit aucun élément d'analyse économique. Il ne retient pas la faute au titre de prix abusivement bas. Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que VGF n'exécute pas elle-même les prestations de contrôle technique. En conséquence, le tribunal dit que VGF n'enfreint pas les dispositions du code de la route précitées. Il ne retient pas la faute au titre d'un manquement au code de la route. Sur le préjudice et le lien de causalité VIVAUTO soutient que par sa publicité mensongère VGF a indûment capté la clientèle de VIVAUTO afin de la rediriger auprès de ses centres partenaires. Elle estime son préjudice à 94.894 €, évalué à 10% des contrôles techniques réalisés en 2022 sur l'ensemble des véhicules SKODA neufs vendus en 2019. Dans ses dernières conclusions, elle évalue son préjudice à 840.905,50 € compte-tenu de la poursuite des pratiques en 2023 et 2024. Le tribunal relève que VIVAUTO et VGF n'ont pas d'activité concurrente. VIVAUTO ne produit pas de pièce permettant de démontrer le nombre de clients qui auraient été détournés de son réseau. Les centres agréés partenaires de VGF étant définis au travers de partenariats locaux, les parties ne sont pas en mesure d'en définir une liste exhaustive. VGF apporte la preuve que VIVAUTO est centre agréé partenaire d'un réparateur et d'une concession agréés par VGF. VIVAUTO ne produit aucun élément comptable, que ce soit en termes de chiffres d'affaires ou de marge brute. A l'audience du 3 octobre 2025, VGF produit les comptes publiés de VIVAUTO (pièces 5 et 13) qui montrent que son chiffre d'affaires a été stable et en légère augmentation sur la période litigieuse. En conséquence, le tribunal dit que VIVAUTO échoue à démontrer son préjudice économique. Il est constant qu'il s'infère nécessairement d'une faute de concurrence déloyale un préjudice, fût-il moral. Le tribunal ayant retenu une faute de concurrence déloyale sur la période de septembre à décembre 2022, et usant de son pouvoir d'appréciation, il condamnera VGF à payer à VIVAUTO la somme de 10.000 € au titre de la concurrence déloyale, déboutant pour le surplus. Sur les dépens VGF succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, VIVAUTO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner VGF à lui payer la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de sa demande d'écarter les pièces 4-2 et 5 de la demanderesse * Dit que la mention publicitaire de l'offre promotionnelle de la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE "le contrôle technique à 0€" est constitutive d'une faute de concurrence déloyale * Condamne la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à cesser l'utilisation de la mention litigieuse "Contrôle technique à 0€" sans astreinte * Condamne la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la SA VIVAUTO la somme de 10.000 € au titre de la concurrence déloyale * Déboute la SA VIVAUTO de toutes ses autres demandes * Condamne la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la SA VIVAUTO la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Condamne la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX. Délibéré le 24 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T17:20:50.454Z.