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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 16 juin 2026, n° 2024032430

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Parties (entreprises)

L-COMMERCELIDL

Exposé du litige

Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson- Maitre Guillaume DAUCHEL

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024032430 06/06/2024

ENTRE :

SNC LIDL, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] - RCS B 343262622 Partie demanderesse : assistée de l'A.A.R.P.I FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES agissant par Me Leyla DJAVADI & Me Jean-Louis FOURGOUX Avocats (P69) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] dite « GALEC », dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B [Numéro identifiant 1]
SNC L-COMMERCE, dont le siège social est [Adresse 3]

Seine - RCS B 792454977 Parties défenderesses : assistée de Me CLEMENT Laure et Me Gilbert PARLEANI Avocats et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SNC LIDL est une entreprise de la grande distribution alimentaire qui intervient sur le territoire français depuis 1989 au travers de plus de 1.600 points de vente intégrés et exploités sous enseigne LIDL.

La SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] DITE " GALEC ", est la centrale coopérative de référencement du Mouvement [O] [M] ; elle conçoit, pour le compte de ses coopérateurs, de nombreuses publicités nationales.

La SNC L-COMMERCE a pour activité d'éditer et d'héberger le site internet www.[01], sur lequel elle commercialise des produits et articles. Ce site contient également une marketplace ouverte à des vendeurs tiers situés dans l'Union Européenne et à d'autres entités [O] [M].

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La SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] DITE " GALEC " et la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] DITE " GALEC " seront dénommés [M].

En décembre 2023, [M] a réalisé une campagne publicitaire en publiant, sur le site https://www.[01], une page spécifique https://www.[02] comparant les prix pratiqués de produits à marques nationales (MN) et à marques de distributeurs (MDD) entre les centres [M] et les magasins sous enseigne LIDL. Il y était notamment affirmé que [M] était « 6 % moins cher que LIDL sur les marques distributeurs ».

Selon LIDL, cette campagne a été diffusée massivement à la télévision sur les chaînes nationales, les réseaux sociaux et la presse quotidienne nationale.

LIDL a, par mise en demeure du 12 décembre 2023, sollicité de GALEC la communication des justificatifs (tickets de caisse) ou de relevés de prix effectués dans lesdits supermarchés LIDL et [M] qui justifieraient la comparaison effectuée.

Le 14 décembre 2023, [M] a transmis les fichiers Excel relatifs aux extractions de prix effectuées dans les systèmes de caisse [M] et la compilation des prix relevés dans les magasins LIDL.

Le 24 janvier 2024, LIDL a mis en demeure [O][M] de communiquer les éléments relatifs à une prétendue conversation téléphonique entre un client et le service clientèle de LIDL.

LIDL, considère que cette campagne publicitaire est trompeuse, non objective, dénigrante et déloyale et qu'il s'agit d'un acte de concurrence déloyale pour lequel elle dit avoir subi des préjudices dont elle demande réparation.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 17 mai 2024, LIDL a assigné GALEC et L-Commerce. Par ses conclusions à l'audience du 6 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :

Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 du Code de la consommation,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article L. 420-1 du Code de commerce,

Vu les articles 49, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 101 et 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, Au principal

JUGER LIDL recevable et bien fondé en son action ;

JUGER que la diffusion nationale d'une publicité comparative relative aux prix pratiqués par des indépendants au sein d'un réseau est trompeuse et déloyale ;

JUGER que la publicité comparative diffusée par GALEC et L-COMMERCE est constitutive d'une publicité comparative trompeuse et illicite ;

DEBOUTER GALEC et L-COMMERCE de toutes leurs demandes ;

En conséquence :

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JUGER que GALEC et L-COMMERCE ont commis un acte de concurrence déloyale à l'encontre de LIDL ;

CONDAMNER solidairement GALEC et L-COMMERCE à payer la somme de 5.121.816,25 euros (à parfaire) à LIDL au titre du préjudice lié à la perte de clientèle au profit d'[O][M] et celui lié au coût des dépenses publicitaires supplémentaires engagées ;

ENJOINDRE GALEC et L-COMMERCE de cesser la diffusion de toute campagne publicitaire nationale se fondant sur des relevés non-objectifs, non-représentatifs et locaux entre commerçants indépendants des prix de produits à marques nationales et à marques de distributeurs, sous astreinte de 30.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à venir;

ORDONNER la publication du jugement dans les quotidiens nationaux d'information générale Les Echos, Le Journal du Dimanche, Le Monde et le Figaro et dans les quotidiens régionaux Le Parisien, Ouest-France, Sud-Ouest, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, le Télégramme, La Nouvelle République, la Dépêche du Midi dans la limite de 10.000 € par insertion ;

ORDONNER la publication sur la page d'accueil du site quiestlemoinscher.com (accessible immédiatement et sans renvoi) et pendant 45 jours du dispositif du jugement en caractère 12;

Subsidiairement et avant dire droit sur l'application de l'article 101 du TFUE :

SAISIR pour la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante

1) L'article 101 TFUE doit-il être interprété comme interdisant à un réseau d'entreprises coopératives indépendantes, membres du premier réseau français de distribution à dominante alimentaire, de s'entendre sur les prix de vente pratiqués par les coopérateurs pour pouvoir se déclarer moins cher dans une publicité nationale assise sur un échantillonnage de produits à marque de l'enseigne (private Label) et sur les produits à marque nationale sur lesquels un prix unique sera pratiqué ?

2) Un accord sur les prix entre membres de ce réseau de distribution doit-il être considéré comme un accord entre entreprises ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1 du TFUE ? En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement LE GALEC et L-COMMERCE au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs conclusions à l'audience du 3 novembre 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, [O][M] demande au tribunal de :

Vu la directive 2006/114, et la jurisprudence donnée " pour droit " par la Cour de Justice de l'Union,

Vu les articles L. 122-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article 1240 du code civil,

A titre principal

RECEVOIR les sociétés GALEC et L. COMMERCE en leur demande reconventionnelle,

CONSTATER que la société LIDL a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de dénigrement au préjudice du GALEC, et de la société L. COMMERCE,

En conséquence,

CONDAMNER la société LIDL à payer au GALEC la somme de 5.000.000 € en réparation du préjudice subi,

A titre principal,

CONSTATER que la société LIDL ne rapporte pas la preuve d'un quelconque acte de concurrence déloyale, ni la preuve d'une quelconque illicéité de la publicité comparative effectuée par les sociétés GALEC et L. COMMERCE,

DIRE cette publicité licite en tous points,

CONSTATER que la société LIDL est mal fondée à solliciter l'interdiction générale de publicité comparative future pour le Mouvement [O] [M],

En conséquence,

DEBOUTER La société LIDL de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
A titre subsidiaire,

CONSTATER que la société LIDL ne justifie pas d'un quelconque préjudice, En conséquence,

DEBOUTER La société LIDL de toutes ses demandes, fins, et conclusions, ou à titre encore plus subsidiaire, CONDAMNER les défenderesses à payer à la société LIDL la somme forfaitaire symbolique de 1 € ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre du GALEC et de la société L-COMMERCE, ORDONNER, la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties;

DIRE ET JUGER que si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre du GALEC et de la société L-COMMERCE, la nature de l'affaire n'est pas compatible avec l'exécution provisoire de la décision à intervenir et que celle-ci devra être écartée ;

A titre très subsidiaire,

CONSTATER que les reproches de la société LIDL concernant l'applicabilité ou l'application de l'article 101 du TFUE sont irrecevables et inopérants ;

En conséquence,

DEBOUTER La société LIDL de sa demande de saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle,

En tout état de cause,

CONDAMNER La société LIDL à payer au GALEC la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 mars 2026, le tribunal, ne s'estimant pas suffisamment éclairé sur les préjudices allégués tant par LIDL que par [M] a ordonné la réouverture des débats pour les entendre sur ce sujet.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 mai 2026 ; toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir constaté qu'aucune partie n'avait déposé de nouvelles conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties et la motivation :

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire et juger » qui ne sont, en l'espèce que des moyens et non des prétentions.

L'article 1240 du code civil dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
 * La victime doit donc démontrer:
 * une faute, même commise sans mauvaise foi ni intention de nuire, qui peut n'être qu'une simple négligence ou imprudence ;
 * un préjudice qui doit être quantifié;
 * un lien de causalité entre le préjudice et la faute ou le fait générateur.

1. Sur la faute de [M]:

A l'appui de sa demande, LIDL expose que :

La publicité en cause est illicite, car trompeuse, au regard de l'article L. 122-1 du Code de la consommation :

dans sa présentation en ce qu'elle met en avant l'écart tarifaire de 6 % sur les marques à distributeurs mais omet volontairement de mentionner l'écart de prix sur les produits à marques nationales qui est moins avantageux (-3%.) pour [M] ;

Elle affirme de manière générale et absolue que tous les magasins de son réseau seraient les « moins chers » alors que le réseau est composé de commercants indépendants qui sont libres de fixer leurs propres prix et que le panel de prix n'est relevé que dans un nombre plus que limité d'hypermarchés ; sur les produits MDD, [M] prétend avoir relevé des prix identiques dans 50 établissements indépendants de son réseau ; ceci est constituer entente susceptible de une verticale et horizontale anticoncurrentielle destinée à tricher sur les prix en s'entendant pour retenir un prix unique dont la seule finalité est de s'attaquer frontalement à un concurrent désigné : cette campagne est d'autant plus trompeuse que plus de 50 % des produits traités ont en réalité des prix identiques ou supérieurs à ceux de LIDL et que les relevés portent sur des produits peu présents dans les magasins [M];

Sur l'écart de 6% sur les produits MDD : La publicité n'est pas vérifiable car [O] [M] n'a jamais fourni, dans sa méthodologie, le calcul permettant de calculer l'écart moyen ; elle ne répond pas à la condition de vérifiabilité posée par le Code de la consommation.

[O][M] réplique ainsi :

La campagne publicitaire objet du litige est une réponse à une publicité diffusée par LIDL en septembre 2023 et qui a fait également l'objet d'un litige devant le tribunal de commerce de Créteil ; d'autres campagnes ont eu lieu, s'agissant d'une guerre médiatique entre 2 enseignes ;

La publicité comparative est parfaitement licite, [M] ayant respecté l'ensemble des règles édictées en matière de publicité comparative, celles-ci devant être interprétées dans le sens le plus favorable :

le caractère trompeur d'une publicité comparative ne peut être apprécié de manière plus rigoureuse que ce qui résulte de la directive 2006/114 ; la jurisprudence européenne exige « pour droit », pour établir le caractère trompeur d'une publicité comparative, la démonstration économique (qui n'est pas la simple allégation non étayée en fait) de ce qu'un « nombre significatif de consommateurs a pris une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement » ; cette démonstration n'est pas apportée en l'espèce ;

LIDL développe une argumentation volontairement confusante en mêlant des publicités différentes : elle présente une méthodologie relative à la publicité multi-enseigne alors que la publicité litigieuse est mono-enseigne, donc simple dans sa méthode;

LIDL critique une publicité portant sur des prix moyens calculés sur un assortiment, refusant les fondements mêmes du droit de la publicité comparative tels qu'ils ont été fixés « pour droit » par la Cour de Justice : elle travestit le slogan utilisé par [O] [M], et refuse la publicité comparative d'enseigne sur assortiments.

Motifs

Sur Ce

La DIRECTIVE 2006/114/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative définit comme « «publicité trompeuse», toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ».

L'article L 121-1 du code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (…) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-7 ».

L'article L 121-2 du code de la consommation dispose que «Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (…) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (…); c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service (…). »

Le litige porte sur une publicité diffusée à la fois sur le site web de [M], dans la presse et dans les medias, ainsi que sur un appel téléphonique publié sur le site web ce dont les parties conviennent.

La publicité se présente sous la forme du document suivant :

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En bas de page figure la mention suivante :

*Prix moyens comparés de 314 produits de marques distributeurs, relevés du 17 au 25 novembre 2023, dans 50 magasins [O][M] et 51 magasins LIDL et de 456 produits de marques nationales, relevés du 4 au 19 octobre 2023, dans 50 magasins LIDL et 50 magasins [O][M]. Étude réalisée sur des enseignes de formats différents. Plus d'informations, détails des prix et des formats des magasins étudiés sur www.[03] »

Sur la présentation trompeuse de la publicité:

LIDL fait valoir que la publicité serait trompeuse en ce qu'elle met en avant l'écart tarifaire de 6 % sur les marques à distributeurs mais omet volontairement de mentionner l'écart de prix moyen sur les produits à marques nationales qui est moins avantageux (-3%.) pour [O][M] ; elle reprend cette présentation tant dans la publicité que dans la reconstitution de l'appel téléphonique au service client et a par ailleurs écrit sur son site internet: «

Sur les marques nationales, nous sommes aussi moins chers en moyenne, mais ça vous le saviez déjà».

Or, le visuel de la publicité met en avant le chiffre de 6%, laissant effectivement croire au consommateur que les prix de [M] sont 6% moins élevés que ceux de LIDL sur l'ensemble de la gamme.

Le commentaire situé sous le chiffre de 6% apporte de la confusion au lieu d'éclairer le consommateur : il fait la distinction entre les MN et les MDD mais en donnant des indications qui ne sont pas comparables :

Pour les MN, la publicité indique que [M] est en moyenne moins cher

Pour les MDD, il n'est plus évoqué de moyenne mais il est affirmé que [M] est 6% moins cher, ce qui sous-entend que ce chiffre s'applique à tous les produits.

Le renvoi avec l'astérisque donne des informations plus complètes en précisant notamment qu'il s'agit de prix moyens mais ce renvoi est écrit en caractères trop petits pour être visibles

dans le cadre d'une publicité. En tout état de cause, à aucun moment il n'est indiqué que pour les MN l'écart n'est pas de 6 mais de 3,1%.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par LIDL, le tribunal retient que la publicité de [M] constitue un acte de concurrence déloyale en ce qu'elle est trompeuse.

2 Sur le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice :

LIDL expose que :

elle a été dans l'obligation d'accélérer sa propre campagne publicitaire qui a démarré le 20 décembre 2023 ; surcoût : 2 321 858 euros

LIDL a perdu 0,3 point de parts de marché en décembre 2023 et perdu 68.000 clients et cette tendance s'est poursuivie en janvier 2024 ; perte de CA : 2 799 958,25 euros.

[M] réplique ainsi :

Il n'y a pas de lien entre la diffusion de cette publicité, et les résultats financiers de la société LIDL, cette dernière omettant de signaler la baisse globale de la consommation des ménages en France au cours de la période considérée; l'hypothèse qu'un quart de la perte annuelle de clientèle de LIDL serait due à la diffusion de la seule publicité n'est pas étayée; le tableau produit n'est qu'un échange interne d'emails entre employés de la société LIDL, sans la moindre justification des données calculées.

Sur ce

L'article 1231-2 du code civil dispose que «les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

Il est constant qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime de celui-ci doit être rétablie, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de fait dommageable. La notion de marge à retenir est celle qui va correspondre à l'objectif de réparation posé par le principe de réparation intégrale. Ainsi, lorsque la victime du fait dommageable a subi une perte temporaire de chiffre d'affaires, le rétablissement de celle-ci dans sa situation antérieure conduit à rechercher quel est le chiffre d'affaires dont elle a été privée, sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité.

LIDL fait valoir une perte (surcoût en matière de publicité) et une diminution du chiffre d'affaires.

2.1. Sur le surcoût en matière de publicité :

LIDL produit une attestation de la « responsable publicité et marketing » de la société indiquant :

« Le coût de la publicité comparative LIDL du 2 septembre 2023 a été de 1.198.147 euros. Le coût de la publicité comparative LIDL du 20 décembre 2023 a été de 3.520.005 euros. Le surcoût engendré par la diffusion de la deuxième publicité comparative a donc été de (3.520.005 - 1.198.147) = 2.321.858 euros ».

A l'audience, LIDL fait valoir qu'elle a dû, d'une part, anticiper sa campagne publicitaire aux fins de répondre à la campagne de [M] et d'autre part communiquer de façon plus importante, ce qui a généré le surcoût demandé.

Toutefois, cette attestation, sans autre commentaire ne donne aucun élément sur les 2 campagnes publicitaires: objet, périmètre, médias … Rien ne permet de les comparer ni de dire que le coût plus élevé de la 2ème publicité comparative est lié à la campagne de publicité de [M]. LIDL, dans son attestation n'y fait d'ailleurs pas référence.

En conséquence, le tribunal écartera ce moyen des débats.

2.2. Sur la diminution du chiffre d'affaires :

LIDL fait valoir une diminution du chiffre d'affaires qu'elle évalue à 2 799 958 euros, montant qu'elle demande à [M].

Or la diminution du chiffre d'affaires ne correspond ni à une perte ni à un gain manqué. Comme indiqué ci-dessus, un gain manqué se traduit par une marge perdue et non par du chiffre d'affaires non réalisé.

En l'espèce, LIDL ne produit aucun élément sur sa marge et donc sur une éventuelle perte de marge.

Quant à la baisse de chiffre d'affaires qui est une des composantes de la marge, il est constant qu'en matière de publicité comparative, il appartient au demandeur de démontrer qu'un nombre significatif de consommateurs aurait pris une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement.

LIDL produit un mail interne dans lequel elle écrit :

« Suite à nos échanges, vous trouverez une approche de calcul pour évaluer un préjudice dans le cadre du contentieux [O][M]. Le calcul est basé

Sur une source de données externes, celles du panel consommateur Kantar,

Sur l'approche des gains and losses (méthode prouvée de Kantar),

Et sur des hypothèses.

Sur les 12 derniers mois à fin décembre 2023, LIDL a perdu des dépenses au profit de [O][M] 100 488 M€ et de [O][M] online de 33 910 M€, soit 134 398 000€. Ce sont donc autant de dépenses faites en N-1 qui n'ont pas été renouvelées, au profit de [O][M] off et on line. Pour rapporter les pertes à un mois ou plusieurs mois, nous posons cette perte annuelle divisée par 12= 11 199 833€

Pour simuler l'impact de la publicité sur ces pertes, nous posons l'hypothèse suivante : un quart de la perte serait dû la diffusion de cette publicité. 11 199 833/4 = 2799 958€. »

A l'audience, LIDL fait valoir que le cabinet KANTAR, référent dans le domaine, a déterminé un panel de 20 000 foyers dont il suit les achats ; il analyse ainsi les transferts d'achat entre enseignes ainsi que la déconsommation. C'est donc selon cette méthodologie que LIDL a établi sa perte de chiffre d'affaires.

La baisse du chiffre d'affaires est calculée sur toute l'année 2023; elle est d'ailleurs documentée dans plusieurs articles de journaux spécialisés produits par LIDL :

Article LSA du 17 janvier 2024 : « Avec la publication des résultats de la p13 de Kantar qui courait du 27 novembre au 24 décembre 2023, on dispose de données suffisamment solides pour établir un bilan des gagnants et des perdants de l'année en termes de parts de marché alimentaire, avec notamment un [M] au top et un Casino au fond du gouffre.(…).. Sans grosse surprise ce CAD arrêté à la fin de la p13, donc au 24 décembre, confirme ce que l'on constate période après période depuis quelques mois, à savoir la formidable percée des magasins [O][M] (+1,1 point sur un an à 23,5%) (…). Derrière Casino en chute libre, Auchan tire la langue, Lidl et Aldi patinent (…). Sur la dernière période, les clients de Lidl sont moins fidèles et moins nombreux. L'enseigne allemande a perdu 68 000 clients sur le dernier mois de l'année.(…) »

Article d'[T] [X] BEST RETAIL 2023 du 24 décembre 2023 : « Là encore, [M] écrase le match avec un gain de 1,3 % de part de marché. (…)La vraie surprise réside dans le recul (quand même marqué) de Lidl et Aldi : - 0,3 pt. Les deux discounters n'ont pas tiré profit de l'année alors que, inflation oblige, ils auraient pu. A cette déconvenue, trois raisons principales : 1/ l'inflation y a été visible très tôt (car l'assortiment très majoritairement MDD a été concerné plus fortement et plus rapidement qu'ailleurs) ; 2/ la construction de la gamme (très majoritairement MDD, bis) a ôté aux clients la possibilité de « naviguer » dans l'offre pour arbitrer, ce que le tryptique MN / MDD / ppx permet en hypers/supers. 3/ les difficultés du nonalimentaire dont les OP bihebdomadaires n'ont plus l'effet d'avant sur le trafic.(…) ».

BFM TV du 27 mars 2024 : « Voilà qui éclaire quelque peu la bataille de communication qui oppose actuellement Lidl à [M]. D'après les derniers chiffres de l'institut Kantar, l'enseigne allemande représente 7,8% de parts de marché de la grande distribution en France, en 2023, une part stable par rapport à l'année précédente. Pas de perte ni de gain. Lidl perd même 0,3 point en fin de course et 68.000 clients au cours du dernier mois de l'année. Là où [M] sort « gagnant » d'une année 2023 marquée par l'inflation, le discounteur allemand tire un bilan plus mitigé. « Cette période a été un peu plus difficile », reconnaît-on chez Lidl, où l'on précise n'être « jamais mieux disant en fin d'année face à de grandes surfaces ».(…) ».

Il est donc non contesté, puisqu'il s'agit de données largement commentées, que le chiffre d'affaires de LIDL a baissé tout au long de l'année 2023.

Or LIDL fait elle-même l'hypothèse que la diminution de son chiffre d'affaires s'est faite de façon linéaire sur toute l'année puisque, pour chiffrer celle de décembre 2023, elle divise la perte annuelle par 12. LIDL ne démontre donc pas que la campagne publicitaire de [M], qui a eu lieu en décembre, a eu une quelconque incidence sur l'évolution du chiffre d'affaires. Si elle en avait eu, la perte de chiffre d'affaires de décembre aurait été bien supérieure à 1/12.

Enfin l'hypothèse que le quart de la perte de chiffre d'affaires serait lié à la diffusion de la publicité n'est qu'une hypothèse, non justifiée, ce que LIDL admet en audience.

En conséquence, le tribunal retient que LIDL ne démontre pas de lien entre la faute et un éventuel préjudice ni même un quelconque préjudice; il déboutera LIDL de ses demandes au titre du préjudice lié à la perte de clientèle et celui lié au coût des dépenses publicitaires supplémentaires engagées.

3. Sur la demande de cessation de diffusion de campagne publicitaire :

LIDL demande au tribunal d' « ENJOINDRE GALEC et L-COMMERCE de cesser la diffusion de toute campagne publicitaire nationale se fondant sur des relevés non-objectifs, nonreprésentatifs et locaux entre commerçants indépendants des prix de produits à marques nationales et à marques de distributeurs ».

Il convient tout d'abord de rappeler que [M] est certes un groupement d'entreprises indépendantes, mais que cela ne l'empêche pas d'organiser des campagnes de publicité nationales. S'il en était autrement cela reviendrait à n'autoriser que les chaines succursalistes à organiser ce type de campagne, ce qui introduirait un désavantage compétitif au profit de ces dernières. Il est en outre tout à fait loisible à [M] de mettre en œuvre une campagne de publicité comparative en ciblant un ou plusieurs concurrents.

Il ne revient pas au tribunal d'interdire de façon générale et pour une durée indéterminée et dans des circonstances non précisées des campagnes publicitaires ; il revient en revanche à [M], tout comme à LIDL de mener leurs campagnes de publicité comparatives en respectant les dispositions du code de la consommation.
 * En conséquence le tribunal déboutera LIDL de ses demandes à ce titre.

4. Sur la demande de publication de la décision :

LIDL demande au tribunal d'ordonner la publication du jugement « dans les quotidiens nationaux d'information générale Les Echos, Le Journal du Dimanche, Le Monde et le Figaro et dans les quotidiens régionaux Le Parisien, Ouest-France, Sud-Ouest, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, le Télégramme, La Nouvelle République, la Dépêche du Midi dans la limite de 10.000 € par insertion » et sur la page d'accueil du site quiestlemoinscher.com.

Le tribunal relève que si effectivement [M] a commis des actes de concurrence déloyale, il n'est pas contesté que cette publicité n'est plus diffusée ; de plus la publicité litigieuse est ancienne. Le tribunal estime que les mesures de publicité ne sont pas nécessaires, aucun préjudice n'ayant été démontré ; il déboutera LIDL de ses demandes de publication.

5. Sur les demandes reconventionnelles de [M] :

[M] expose que :

Sa demande reconventionnelle est recevable : il existe un lien suffisant entre toutes les campagnes publicitaires car la publicité litigieuse s'intègre dans un contexte médiatique particulièrement conflictuel entre les deux enseignes ; par ailleurs, LIDL justifie de son préjudice en invoquant les coûts publicitaires qu'elle a dû engager pour répondre à la publicité litigieuse, ce qui constitue un aveu de l'existence d'un « lien suffisant » entre ses publicités ; enfin, l'existence d'un lien suffisant est écartée s'il existe une demande de compensation judiciaire, ce qui est le cas ;

La campagne publicitaire de LIDL est illicite :

Elle constitue un acte de parasitisme, sanctionnable sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

elle tire indûment profit de la notoriété attachée à la marque de produits [M], ce qu'interdit l'article L.122-2 du code de la consommation;

Elle vise spécifiquement le Mouvement [O] [M] ; l'utilisation des marques [O] [M] dans une communication qui ne peut pas être

qualifiée de publicité comparative, cherche à tirer profit de la notoriété de ces marques ;

Elle est dénigrante à l'égard de [M] : elle personnalise le contexte par évocation de la personne de M. [K] [O] [M] ;
 * Elle est dénigrante à l'égard du Mouvement [O] [M] ;

Cela crée un préjudice évalué à 5.000.000 € ; ces dommages intérêts ne suffisent pas ; il convient également de réparer l'atteinte à l'image du GALEC du fait de cette publicité et d'ordonner la publication de la décision à intervenir ;

LIDL réplique ainsi :

Les demandes reconventionnelles sont irrecevables car il s'agit de demandes distinctes sans aucun lien avec la demande principale de LIDL : les publicités de LIDL et la publicité d'[O] [M] reposent sur des méthodologies et des fondements différents ;

Subsidiairement elles sont mal fondées : Les publicités de LIDL ne sont pas parasitaires et [O] [M] ne peut prétendre que LIDL tirerait indûment profit de sa notoriété ; GALEC n'a pas subi de préjudice personnel et direct du fait des actions de ses concurrents car seuls ses adhérents sont dans une position de concurrence avec LIDL ;

les justificatifs apportés par [O] [M] qui prétend que les 660 magasins de son réseau subissent un préjudice du fait de la diffusion de la publicité critiquée sont inexistants;

la compensation des créances : cette demande démontre que la demande reconventionnelle est artificielle.

Sur ce

5.1. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle :

L'article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. »

La demande reconventionnelle de [M] porte sur des campagnes publicitaires réalisées au cours de l'année 2024, qui viendraient répondre à la campagne publicitaire de LIDL.

De son côté, LIDL a fait valoir des dépenses supplémentaires en décembre 2023 pour contrer la campagne de [M].

De plus, [M] a fait valoir une demande de compensation.

En conséquence, le tribunal retient que la demande reconventionnelle se rattache à la demande de LIDL et qu'elle est donc recevable.

5.2. Sur le mérite :

[M] fait valoir que la campagne publicitaire de LIDL est illicite car elle « découle directement du profit tiré indûment par la société LIDL, de la notoriété des marques [O] [M] (A), mais également du dénigrement incontestable du mouvement [O] [M] (B) ».

5.2.1. Sur le parasitisme et la notoriété de [M] :

L'article L 122-2 du code de la consommation dispose que «La publicité comparative ne peut : 1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de produits ou de services, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;(…) »

[M] allègue que LIDL tire indûment profit des marques [M], ce qui caractérise un acte de parasitisme.

Le parasitisme se définit, en application de l'article 1240 du code civil, comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; il suppose la rencontre de trois conditions cumulatives permettant de caractériser la faute :

Une valeur économique identifiée et individualisée : la victime doit établir l'existence d'une valeur économique identifiée et individualisée, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel, d'une notoriété ou d'investissements, constituant l'assise de l'avantage concurrentiel capté par le parasite ;

Une mise dans le sillage et une économie injustifiée: il faut démontrer que l'auteur s'est placé dans le sillage de la victime pour profiter sans bourse délier de ses efforts/ notoriété/investissements, réalisant une économie injustifiée ou une captation volontaire d'une valeur économique identifiée ;

Un élément intentionnel : la démarche parasitaire suppose un comportement intentionnel de captation, c'est-à-dire la volonté de se placer dans le sillage d'autrui pour bénéficier indûment de ses efforts.

La qualification peut résulter d'un ensemble d'indices appréhendés dans leur globalité, la preuve pouvant être rapportée par la victime par un faisceau d'éléments convergents tenant à la valeur économique, à la mise dans le sillage et à l'économie injustifiée.

En l'espèce, [M] ne démontre pas que ces conditions sont remplies :

elle ne fait valoir aucune valeur économique identifiée et individualisée, aucune économie injustifiée ni aucune volonté de se placer dans le sillage d'autrui ;

au contraire, le litige oppose 2 marques qui ont toutes deux une notoriété nationale et qui enchainent les campagnes de publicité pour démontrer que chacune d'elle propose des produits moins chers que l'autre ; [M] ne peut donc faire valoir que LIDL profiterait de sa notoriété ;

au surplus, la démarche de [M] a pour conséquence d'engager des frais supplémentaires et non de faire des économies.

Enfin, [M] fait valoir que la campagne publicitaire de LIDL ne viserait que son groupe qui serait «

pris pour cible

», mais la publicité comparative peut mettre en avant 2 ou plusieurs enseignes ; rien n'interdit donc à LIDL de ne se comparer qu'à [M].

Les autres éléments soulevés, à savoir une video de 2 salariés et le nom de domaine utilisé par [M] (

lidlestmoinscher.fr

) ne sont pas non plus des éléments justifiant d'une action de parasitisme.

5.2.2. Sur le dénigrement de la campagne publicitaire :

Le dénigrement consiste à discréditer un concurrent en répandant à son propos des informations malveillantes portant sur la personne du concurrent (son incompétence, son honorabilité, ses difficultés financières,…) ou sur ses produits ou services (mauvaise qualité, usure précoce,…).

[M] fait valoir que la campagne publicitaire de LIDL est «

dans son ensemble dénigrante

», mais elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires.

En particulier, la vidéo, qui montre un homme ressemblant selon [M] à [K]-[O] [M] ne contient aucune information malveillante.

En ce qui concerne le préjudice allégué par [M], celui-ci écrit dans ses conclusions « Cela créé évidemment un préjudice au GALEC, qu'il est raisonnable, compte tenu de la durée et de l'ampleur de l'infraction, d'évaluer à 5.000.000 € « ; aucune pièce justificative n'est produite.

A l'audience, [M] fait valoir que s'agissant de dénigrement et de discrédit, il appartient au tribunal de statuer, aucune méthodologie ne s'appliquant.

En conséquence le tribunal retient que la campagne de LIDL ne constitue pas un acte de parasitisme ni de dénigrement et que [M] ne fait valoir aucun préjudice ; il déboutera [M] de toutes ses demandes reconventionnelles.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, LIDL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner [M] à verser à LIDL la somme de 30 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:

Dit que la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] dite "GALEC " et la SNC L-COMMERCE se sont rendues coupables de publicité comparative illicite au sens de l'article 121-2 du code de la consommation ;

Déboute la SNC LIDL de ses autres demandes ;

Déboute la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] dite " GALEC " et la SNC L-COMMERCE de toutes leurs demandes ;

Condamne solidairement la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] dite " GALEC " et la SNC L-COMMERCE à verser à la SNC LIDL la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] dite " GALEC " et la SNC L-COMMERCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 117,87 € dont 19,43 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 11 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson- Maitre Guillaume DAUCHEL

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024032430 06/06/2024

ENTRE :

SNC LIDL, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] - RCS B 343262622 Partie demanderesse : assistée de l'A.A.R.P.I FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES agissant par Me Leyla DJAVADI & Me Jean-Louis FOURGOUX Avocats (P69) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] dite « GALEC », dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B [Numéro identifiant 1]
SNC L-COMMERCE, dont le siège social est [Adresse 3]

Seine - RCS B 792454977 Parties défenderesses : assistée de Me CLEMENT Laure et Me Gilbert PARLEANI Avocats et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SNC LIDL est une entreprise de la grande distribution alimentaire qui intervient sur le territoire français depuis 1989 au travers de plus de 1.600 points de vente intégrés et exploités sous enseigne LIDL.

La SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] DITE " GALEC ", est la centrale coopérative de référencement du Mouvement [O] [M] ; elle conçoit, pour le compte de ses coopérateurs, de nombreuses publicités nationales.

La SNC L-COMMERCE a pour activité d'éditer et d'héberger le site internet www.[01], sur lequel elle commercialise des produits et articles. Ce site contient également une marketplace ouverte à des vendeurs tiers situés dans l'Union Européenne et à d'autres entités [O] [M].

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La SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] DITE " GALEC " et la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] DITE " GALEC " seront dénommés [M].

En décembre 2023, [M] a réalisé une campagne publicitaire en publiant, sur le site https://www.[01], une page spécifique https://www.[02] comparant les prix pratiqués de produits à marques nationales (MN) et à marques de distributeurs (MDD) entre les centres [M] et les magasins sous enseigne LIDL. Il y était notamment affirmé que [M] était « 6 % moins cher que LIDL sur les marques distributeurs ».

Selon LIDL, cette campagne a été diffusée massivement à la télévision sur les chaînes nationales, les réseaux sociaux et la presse quotidienne nationale.

LIDL a, par mise en demeure du 12 décembre 2023, sollicité de GALEC la communication des justificatifs (tickets de caisse) ou de relevés de prix effectués dans lesdits supermarchés LIDL et [M] qui justifieraient la comparaison effectuée.

Le 14 décembre 2023, [M] a transmis les fichiers Excel relatifs aux extractions de prix effectuées dans les systèmes de caisse [M] et la compilation des prix relevés dans les magasins LIDL.

Le 24 janvier 2024, LIDL a mis en demeure [O][M] de communiquer les éléments relatifs à une prétendue conversation téléphonique entre un client et le service clientèle de LIDL.

LIDL, considère que cette campagne publicitaire est trompeuse, non objective, dénigrante et déloyale et qu'il s'agit d'un acte de concurrence déloyale pour lequel elle dit avoir subi des préjudices dont elle demande réparation.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 17 mai 2024, LIDL a assigné GALEC et L-Commerce. Par ses conclusions à l'audience du 6 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :

Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 du Code de la consommation,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article L. 420-1 du Code de commerce,

Vu les articles 49, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 101 et 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, Au principal

JUGER LIDL recevable et bien fondé en son action ;

JUGER que la diffusion nationale d'une publicité comparative relative aux prix pratiqués par des indépendants au sein d'un réseau est trompeuse et déloyale ;

JUGER que la publicité comparative diffusée par GALEC et L-COMMERCE est constitutive d'une publicité comparative trompeuse et illicite ;

DEBOUTER GALEC et L-COMMERCE de toutes leurs demandes ;

En conséquence :

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JUGER que GALEC et L-COMMERCE ont commis un acte de concurrence déloyale à l'encontre de LIDL ;

CONDAMNER solidairement GALEC et L-COMMERCE à payer la somme de 5.121.816,25 euros (à parfaire) à LIDL au titre du préjudice lié à la perte de clientèle au profit d'[O][M] et celui lié au coût des dépenses publicitaires supplémentaires engagées ;

ENJOINDRE GALEC et L-COMMERCE de cesser la diffusion de toute campagne publicitaire nationale se fondant sur des relevés non-objectifs, non-représentatifs et locaux entre commerçants indépendants des prix de produits à marques nationales et à marques de distributeurs, sous astreinte de 30.000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à venir;

ORDONNER la publication du jugement dans les quotidiens nationaux d'information générale Les Echos, Le Journal du Dimanche, Le Monde et le Figaro et dans les quotidiens régionaux Le Parisien, Ouest-France, Sud-Ouest, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, le Télégramme, La Nouvelle République, la Dépêche du Midi dans la limite de 10.000 € par insertion ;

ORDONNER la publication sur la page d'accueil du site quiestlemoinscher.com (accessible immédiatement et sans renvoi) et pendant 45 jours du dispositif du jugement en caractère 12;

Subsidiairement et avant dire droit sur l'application de l'article 101 du TFUE :

SAISIR pour la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante

1) L'article 101 TFUE doit-il être interprété comme interdisant à un réseau d'entreprises coopératives indépendantes, membres du premier réseau français de distribution à dominante alimentaire, de s'entendre sur les prix de vente pratiqués par les coopérateurs pour pouvoir se déclarer moins cher dans une publicité nationale assise sur un échantillonnage de produits à marque de l'enseigne (private Label) et sur les produits à marque nationale sur lesquels un prix unique sera pratiqué ?

2) Un accord sur les prix entre membres de ce réseau de distribution doit-il être considéré comme un accord entre entreprises ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1 du TFUE ? En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement LE GALEC et L-COMMERCE au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs conclusions à l'audience du 3 novembre 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, [O][M] demande au tribunal de :

Vu la directive 2006/114, et la jurisprudence donnée " pour droit " par la Cour de Justice de l'Union,

Vu les articles L. 122-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article 1240 du code civil,

A titre principal

RECEVOIR les sociétés GALEC et L. COMMERCE en leur demande reconventionnelle,

CONSTATER que la société LIDL a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de dénigrement au préjudice du GALEC, et de la société L. COMMERCE,

En conséquence,

CONDAMNER la société LIDL à payer au GALEC la somme de 5.000.000 € en réparation du préjudice subi,

A titre principal,

CONSTATER que la société LIDL ne rapporte pas la preuve d'un quelconque acte de concurrence déloyale, ni la preuve d'une quelconque illicéité de la publicité comparative effectuée par les sociétés GALEC et L. COMMERCE,

DIRE cette publicité licite en tous points,

CONSTATER que la société LIDL est mal fondée à solliciter l'interdiction générale de publicité comparative future pour le Mouvement [O] [M],

En conséquence,

DEBOUTER La société LIDL de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
A titre subsidiaire,

CONSTATER que la société LIDL ne justifie pas d'un quelconque préjudice, En conséquence,

DEBOUTER La société LIDL de toutes ses demandes, fins, et conclusions, ou à titre encore plus subsidiaire, CONDAMNER les défenderesses à payer à la société LIDL la somme forfaitaire symbolique de 1 € ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre du GALEC et de la société L-COMMERCE, ORDONNER, la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties;

DIRE ET JUGER que si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre du GALEC et de la société L-COMMERCE, la nature de l'affaire n'est pas compatible avec l'exécution provisoire de la décision à intervenir et que celle-ci devra être écartée ;

A titre très subsidiaire,

CONSTATER que les reproches de la société LIDL concernant l'applicabilité ou l'application de l'article 101 du TFUE sont irrecevables et inopérants ;

En conséquence,

DEBOUTER La société LIDL de sa demande de saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle,

En tout état de cause,

CONDAMNER La société LIDL à payer au GALEC la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 mars 2026, le tribunal, ne s'estimant pas suffisamment éclairé sur les préjudices allégués tant par LIDL que par [M] a ordonné la réouverture des débats pour les entendre sur ce sujet.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 mai 2026 ; toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir constaté qu'aucune partie n'avait déposé de nouvelles conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties et la motivation :

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire et juger » qui ne sont, en l'espèce que des moyens et non des prétentions.

L'article 1240 du code civil dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
 * La victime doit donc démontrer:
 * une faute, même commise sans mauvaise foi ni intention de nuire, qui peut n'être qu'une simple négligence ou imprudence ;
 * un préjudice qui doit être quantifié;
 * un lien de causalité entre le préjudice et la faute ou le fait générateur.

1. Sur la faute de [M]:

A l'appui de sa demande, LIDL expose que :

La publicité en cause est illicite, car trompeuse, au regard de l'article L. 122-1 du Code de la consommation :

dans sa présentation en ce qu'elle met en avant l'écart tarifaire de 6 % sur les marques à distributeurs mais omet volontairement de mentionner l'écart de prix sur les produits à marques nationales qui est moins avantageux (-3%.) pour [M] ;

Elle affirme de manière générale et absolue que tous les magasins de son réseau seraient les « moins chers » alors que le réseau est composé de commercants indépendants qui sont libres de fixer leurs propres prix et que le panel de prix n'est relevé que dans un nombre plus que limité d'hypermarchés ; sur les produits MDD, [M] prétend avoir relevé des prix identiques dans 50 établissements indépendants de son réseau ; ceci est constituer entente susceptible de une verticale et horizontale anticoncurrentielle destinée à tricher sur les prix en s'entendant pour retenir un prix unique dont la seule finalité est de s'attaquer frontalement à un concurrent désigné : cette campagne est d'autant plus trompeuse que plus de 50 % des produits traités ont en réalité des prix identiques ou supérieurs à ceux de LIDL et que les relevés portent sur des produits peu présents dans les magasins [M];

Sur l'écart de 6% sur les produits MDD : La publicité n'est pas vérifiable car [O] [M] n'a jamais fourni, dans sa méthodologie, le calcul permettant de calculer l'écart moyen ; elle ne répond pas à la condition de vérifiabilité posée par le Code de la consommation.

[O][M] réplique ainsi :

La campagne publicitaire objet du litige est une réponse à une publicité diffusée par LIDL en septembre 2023 et qui a fait également l'objet d'un litige devant le tribunal de commerce de Créteil ; d'autres campagnes ont eu lieu, s'agissant d'une guerre médiatique entre 2 enseignes ;

La publicité comparative est parfaitement licite, [M] ayant respecté l'ensemble des règles édictées en matière de publicité comparative, celles-ci devant être interprétées dans le sens le plus favorable :

le caractère trompeur d'une publicité comparative ne peut être apprécié de manière plus rigoureuse que ce qui résulte de la directive 2006/114 ; la jurisprudence européenne exige « pour droit », pour établir le caractère trompeur d'une publicité comparative, la démonstration économique (qui n'est pas la simple allégation non étayée en fait) de ce qu'un « nombre significatif de consommateurs a pris une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement » ; cette démonstration n'est pas apportée en l'espèce ;

LIDL développe une argumentation volontairement confusante en mêlant des publicités différentes : elle présente une méthodologie relative à la publicité multi-enseigne alors que la publicité litigieuse est mono-enseigne, donc simple dans sa méthode;

LIDL critique une publicité portant sur des prix moyens calculés sur un assortiment, refusant les fondements mêmes du droit de la publicité comparative tels qu'ils ont été fixés « pour droit » par la Cour de Justice : elle travestit le slogan utilisé par [O] [M], et refuse la publicité comparative d'enseigne sur assortiments.

Sur Ce

La DIRECTIVE 2006/114/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative définit comme « «publicité trompeuse», toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ».

L'article L 121-1 du code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (…) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-7 ».

L'article L 121-2 du code de la consommation dispose que «Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (…) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (…); c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service (…). »

Le litige porte sur une publicité diffusée à la fois sur le site web de [M], dans la presse et dans les medias, ainsi que sur un appel téléphonique publié sur le site web ce dont les parties conviennent.

La publicité se présente sous la forme du document suivant :

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En bas de page figure la mention suivante :

*Prix moyens comparés de 314 produits de marques distributeurs, relevés du 17 au 25 novembre 2023, dans 50 magasins [O][M] et 51 magasins LIDL et de 456 produits de marques nationales, relevés du 4 au 19 octobre 2023, dans 50 magasins LIDL et 50 magasins [O][M]. Étude réalisée sur des enseignes de formats différents. Plus d'informations, détails des prix et des formats des magasins étudiés sur www.[03] »

Sur la présentation trompeuse de la publicité:

LIDL fait valoir que la publicité serait trompeuse en ce qu'elle met en avant l'écart tarifaire de 6 % sur les marques à distributeurs mais omet volontairement de mentionner l'écart de prix moyen sur les produits à marques nationales qui est moins avantageux (-3%.) pour [O][M] ; elle reprend cette présentation tant dans la publicité que dans la reconstitution de l'appel téléphonique au service client et a par ailleurs écrit sur son site internet: «

Sur les marques nationales, nous sommes aussi moins chers en moyenne, mais ça vous le saviez déjà».

Or, le visuel de la publicité met en avant le chiffre de 6%, laissant effectivement croire au consommateur que les prix de [M] sont 6% moins élevés que ceux de LIDL sur l'ensemble de la gamme.

Le commentaire situé sous le chiffre de 6% apporte de la confusion au lieu d'éclairer le consommateur : il fait la distinction entre les MN et les MDD mais en donnant des indications qui ne sont pas comparables :

Pour les MN, la publicité indique que [M] est en moyenne moins cher

Pour les MDD, il n'est plus évoqué de moyenne mais il est affirmé que [M] est 6% moins cher, ce qui sous-entend que ce chiffre s'applique à tous les produits.

Le renvoi avec l'astérisque donne des informations plus complètes en précisant notamment qu'il s'agit de prix moyens mais ce renvoi est écrit en caractères trop petits pour être visibles

dans le cadre d'une publicité. En tout état de cause, à aucun moment il n'est indiqué que pour les MN l'écart n'est pas de 6 mais de 3,1%.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par LIDL, le tribunal retient que la publicité de [M] constitue un acte de concurrence déloyale en ce qu'elle est trompeuse.

2 Sur le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice :

LIDL expose que :

elle a été dans l'obligation d'accélérer sa propre campagne publicitaire qui a démarré le 20 décembre 2023 ; surcoût : 2 321 858 euros

LIDL a perdu 0,3 point de parts de marché en décembre 2023 et perdu 68.000 clients et cette tendance s'est poursuivie en janvier 2024 ; perte de CA : 2 799 958,25 euros.

[M] réplique ainsi :

Il n'y a pas de lien entre la diffusion de cette publicité, et les résultats financiers de la société LIDL, cette dernière omettant de signaler la baisse globale de la consommation des ménages en France au cours de la période considérée; l'hypothèse qu'un quart de la perte annuelle de clientèle de LIDL serait due à la diffusion de la seule publicité n'est pas étayée; le tableau produit n'est qu'un échange interne d'emails entre employés de la société LIDL, sans la moindre justification des données calculées.

Sur ce

L'article 1231-2 du code civil dispose que «les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

Il est constant qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime de celui-ci doit être rétablie, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de fait dommageable. La notion de marge à retenir est celle qui va correspondre à l'objectif de réparation posé par le principe de réparation intégrale. Ainsi, lorsque la victime du fait dommageable a subi une perte temporaire de chiffre d'affaires, le rétablissement de celle-ci dans sa situation antérieure conduit à rechercher quel est le chiffre d'affaires dont elle a été privée, sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité.

LIDL fait valoir une perte (surcoût en matière de publicité) et une diminution du chiffre d'affaires.

2.1. Sur le surcoût en matière de publicité :

LIDL produit une attestation de la « responsable publicité et marketing » de la société indiquant :

« Le coût de la publicité comparative LIDL du 2 septembre 2023 a été de 1.198.147 euros. Le coût de la publicité comparative LIDL du 20 décembre 2023 a été de 3.520.005 euros. Le surcoût engendré par la diffusion de la deuxième publicité comparative a donc été de (3.520.005 - 1.198.147) = 2.321.858 euros ».

A l'audience, LIDL fait valoir qu'elle a dû, d'une part, anticiper sa campagne publicitaire aux fins de répondre à la campagne de [M] et d'autre part communiquer de façon plus importante, ce qui a généré le surcoût demandé.

Toutefois, cette attestation, sans autre commentaire ne donne aucun élément sur les 2 campagnes publicitaires: objet, périmètre, médias … Rien ne permet de les comparer ni de dire que le coût plus élevé de la 2ème publicité comparative est lié à la campagne de publicité de [M]. LIDL, dans son attestation n'y fait d'ailleurs pas référence.

En conséquence, le tribunal écartera ce moyen des débats.

2.2. Sur la diminution du chiffre d'affaires :

LIDL fait valoir une diminution du chiffre d'affaires qu'elle évalue à 2 799 958 euros, montant qu'elle demande à [M].

Or la diminution du chiffre d'affaires ne correspond ni à une perte ni à un gain manqué. Comme indiqué ci-dessus, un gain manqué se traduit par une marge perdue et non par du chiffre d'affaires non réalisé.

En l'espèce, LIDL ne produit aucun élément sur sa marge et donc sur une éventuelle perte de marge.

Quant à la baisse de chiffre d'affaires qui est une des composantes de la marge, il est constant qu'en matière de publicité comparative, il appartient au demandeur de démontrer qu'un nombre significatif de consommateurs aurait pris une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement.

LIDL produit un mail interne dans lequel elle écrit :

« Suite à nos échanges, vous trouverez une approche de calcul pour évaluer un préjudice dans le cadre du contentieux [O][M]. Le calcul est basé

Sur une source de données externes, celles du panel consommateur Kantar,

Sur l'approche des gains and losses (méthode prouvée de Kantar),

Et sur des hypothèses.

Sur les 12 derniers mois à fin décembre 2023, LIDL a perdu des dépenses au profit de [O][M] 100 488 M€ et de [O][M] online de 33 910 M€, soit 134 398 000€. Ce sont donc autant de dépenses faites en N-1 qui n'ont pas été renouvelées, au profit de [O][M] off et on line. Pour rapporter les pertes à un mois ou plusieurs mois, nous posons cette perte annuelle divisée par 12= 11 199 833€

Pour simuler l'impact de la publicité sur ces pertes, nous posons l'hypothèse suivante : un quart de la perte serait dû la diffusion de cette publicité. 11 199 833/4 = 2799 958€. »

A l'audience, LIDL fait valoir que le cabinet KANTAR, référent dans le domaine, a déterminé un panel de 20 000 foyers dont il suit les achats ; il analyse ainsi les transferts d'achat entre enseignes ainsi que la déconsommation. C'est donc selon cette méthodologie que LIDL a établi sa perte de chiffre d'affaires.

La baisse du chiffre d'affaires est calculée sur toute l'année 2023; elle est d'ailleurs documentée dans plusieurs articles de journaux spécialisés produits par LIDL :

Article LSA du 17 janvier 2024 : « Avec la publication des résultats de la p13 de Kantar qui courait du 27 novembre au 24 décembre 2023, on dispose de données suffisamment solides pour établir un bilan des gagnants et des perdants de l'année en termes de parts de marché alimentaire, avec notamment un [M] au top et un Casino au fond du gouffre.(…).. Sans grosse surprise ce CAD arrêté à la fin de la p13, donc au 24 décembre, confirme ce que l'on constate période après période depuis quelques mois, à savoir la formidable percée des magasins [O][M] (+1,1 point sur un an à 23,5%) (…). Derrière Casino en chute libre, Auchan tire la langue, Lidl et Aldi patinent (…). Sur la dernière période, les clients de Lidl sont moins fidèles et moins nombreux. L'enseigne allemande a perdu 68 000 clients sur le dernier mois de l'année.(…) »

Article d'[T] [X] BEST RETAIL 2023 du 24 décembre 2023 : « Là encore, [M] écrase le match avec un gain de 1,3 % de part de marché. (…)La vraie surprise réside dans le recul (quand même marqué) de Lidl et Aldi : - 0,3 pt. Les deux discounters n'ont pas tiré profit de l'année alors que, inflation oblige, ils auraient pu. A cette déconvenue, trois raisons principales : 1/ l'inflation y a été visible très tôt (car l'assortiment très majoritairement MDD a été concerné plus fortement et plus rapidement qu'ailleurs) ; 2/ la construction de la gamme (très majoritairement MDD, bis) a ôté aux clients la possibilité de « naviguer » dans l'offre pour arbitrer, ce que le tryptique MN / MDD / ppx permet en hypers/supers. 3/ les difficultés du nonalimentaire dont les OP bihebdomadaires n'ont plus l'effet d'avant sur le trafic.(…) ».

BFM TV du 27 mars 2024 : « Voilà qui éclaire quelque peu la bataille de communication qui oppose actuellement Lidl à [M]. D'après les derniers chiffres de l'institut Kantar, l'enseigne allemande représente 7,8% de parts de marché de la grande distribution en France, en 2023, une part stable par rapport à l'année précédente. Pas de perte ni de gain. Lidl perd même 0,3 point en fin de course et 68.000 clients au cours du dernier mois de l'année. Là où [M] sort « gagnant » d'une année 2023 marquée par l'inflation, le discounteur allemand tire un bilan plus mitigé. « Cette période a été un peu plus difficile », reconnaît-on chez Lidl, où l'on précise n'être « jamais mieux disant en fin d'année face à de grandes surfaces ».(…) ».

Il est donc non contesté, puisqu'il s'agit de données largement commentées, que le chiffre d'affaires de LIDL a baissé tout au long de l'année 2023.

Or LIDL fait elle-même l'hypothèse que la diminution de son chiffre d'affaires s'est faite de façon linéaire sur toute l'année puisque, pour chiffrer celle de décembre 2023, elle divise la perte annuelle par 12. LIDL ne démontre donc pas que la campagne publicitaire de [M], qui a eu lieu en décembre, a eu une quelconque incidence sur l'évolution du chiffre d'affaires. Si elle en avait eu, la perte de chiffre d'affaires de décembre aurait été bien supérieure à 1/12.

Enfin l'hypothèse que le quart de la perte de chiffre d'affaires serait lié à la diffusion de la publicité n'est qu'une hypothèse, non justifiée, ce que LIDL admet en audience.

En conséquence, le tribunal retient que LIDL ne démontre pas de lien entre la faute et un éventuel préjudice ni même un quelconque préjudice; il déboutera LIDL de ses demandes au titre du préjudice lié à la perte de clientèle et celui lié au coût des dépenses publicitaires supplémentaires engagées.

3. Sur la demande de cessation de diffusion de campagne publicitaire :

LIDL demande au tribunal d' « ENJOINDRE GALEC et L-COMMERCE de cesser la diffusion de toute campagne publicitaire nationale se fondant sur des relevés non-objectifs, nonreprésentatifs et locaux entre commerçants indépendants des prix de produits à marques nationales et à marques de distributeurs ».

Il convient tout d'abord de rappeler que [M] est certes un groupement d'entreprises indépendantes, mais que cela ne l'empêche pas d'organiser des campagnes de publicité nationales. S'il en était autrement cela reviendrait à n'autoriser que les chaines succursalistes à organiser ce type de campagne, ce qui introduirait un désavantage compétitif au profit de ces dernières. Il est en outre tout à fait loisible à [M] de mettre en œuvre une campagne de publicité comparative en ciblant un ou plusieurs concurrents.

Il ne revient pas au tribunal d'interdire de façon générale et pour une durée indéterminée et dans des circonstances non précisées des campagnes publicitaires ; il revient en revanche à [M], tout comme à LIDL de mener leurs campagnes de publicité comparatives en respectant les dispositions du code de la consommation.
 * En conséquence le tribunal déboutera LIDL de ses demandes à ce titre.

4. Sur la demande de publication de la décision :

LIDL demande au tribunal d'ordonner la publication du jugement « dans les quotidiens nationaux d'information générale Les Echos, Le Journal du Dimanche, Le Monde et le Figaro et dans les quotidiens régionaux Le Parisien, Ouest-France, Sud-Ouest, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, le Télégramme, La Nouvelle République, la Dépêche du Midi dans la limite de 10.000 € par insertion » et sur la page d'accueil du site quiestlemoinscher.com.

Le tribunal relève que si effectivement [M] a commis des actes de concurrence déloyale, il n'est pas contesté que cette publicité n'est plus diffusée ; de plus la publicité litigieuse est ancienne. Le tribunal estime que les mesures de publicité ne sont pas nécessaires, aucun préjudice n'ayant été démontré ; il déboutera LIDL de ses demandes de publication.

5. Sur les demandes reconventionnelles de [M] :

[M] expose que :

Sa demande reconventionnelle est recevable : il existe un lien suffisant entre toutes les campagnes publicitaires car la publicité litigieuse s'intègre dans un contexte médiatique particulièrement conflictuel entre les deux enseignes ; par ailleurs, LIDL justifie de son préjudice en invoquant les coûts publicitaires qu'elle a dû engager pour répondre à la publicité litigieuse, ce qui constitue un aveu de l'existence d'un « lien suffisant » entre ses publicités ; enfin, l'existence d'un lien suffisant est écartée s'il existe une demande de compensation judiciaire, ce qui est le cas ;

La campagne publicitaire de LIDL est illicite :

Elle constitue un acte de parasitisme, sanctionnable sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

elle tire indûment profit de la notoriété attachée à la marque de produits [M], ce qu'interdit l'article L.122-2 du code de la consommation;

Elle vise spécifiquement le Mouvement [O] [M] ; l'utilisation des marques [O] [M] dans une communication qui ne peut pas être

qualifiée de publicité comparative, cherche à tirer profit de la notoriété de ces marques ;

Elle est dénigrante à l'égard de [M] : elle personnalise le contexte par évocation de la personne de M. [K] [O] [M] ;
 * Elle est dénigrante à l'égard du Mouvement [O] [M] ;

Cela crée un préjudice évalué à 5.000.000 € ; ces dommages intérêts ne suffisent pas ; il convient également de réparer l'atteinte à l'image du GALEC du fait de cette publicité et d'ordonner la publication de la décision à intervenir ;

LIDL réplique ainsi :

Les demandes reconventionnelles sont irrecevables car il s'agit de demandes distinctes sans aucun lien avec la demande principale de LIDL : les publicités de LIDL et la publicité d'[O] [M] reposent sur des méthodologies et des fondements différents ;

Subsidiairement elles sont mal fondées : Les publicités de LIDL ne sont pas parasitaires et [O] [M] ne peut prétendre que LIDL tirerait indûment profit de sa notoriété ; GALEC n'a pas subi de préjudice personnel et direct du fait des actions de ses concurrents car seuls ses adhérents sont dans une position de concurrence avec LIDL ;

les justificatifs apportés par [O] [M] qui prétend que les 660 magasins de son réseau subissent un préjudice du fait de la diffusion de la publicité critiquée sont inexistants;

la compensation des créances : cette demande démontre que la demande reconventionnelle est artificielle.

Sur ce

5.1. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle :

L'article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. »

La demande reconventionnelle de [M] porte sur des campagnes publicitaires réalisées au cours de l'année 2024, qui viendraient répondre à la campagne publicitaire de LIDL.

De son côté, LIDL a fait valoir des dépenses supplémentaires en décembre 2023 pour contrer la campagne de [M].

De plus, [M] a fait valoir une demande de compensation.

En conséquence, le tribunal retient que la demande reconventionnelle se rattache à la demande de LIDL et qu'elle est donc recevable.

5.2. Sur le mérite :

[M] fait valoir que la campagne publicitaire de LIDL est illicite car elle « découle directement du profit tiré indûment par la société LIDL, de la notoriété des marques [O] [M] (A), mais également du dénigrement incontestable du mouvement [O] [M] (B) ».

5.2.1. Sur le parasitisme et la notoriété de [M] :

L'article L 122-2 du code de la consommation dispose que «La publicité comparative ne peut : 1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de produits ou de services, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;(…) »

[M] allègue que LIDL tire indûment profit des marques [M], ce qui caractérise un acte de parasitisme.

Le parasitisme se définit, en application de l'article 1240 du code civil, comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; il suppose la rencontre de trois conditions cumulatives permettant de caractériser la faute :

Une valeur économique identifiée et individualisée : la victime doit établir l'existence d'une valeur économique identifiée et individualisée, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel, d'une notoriété ou d'investissements, constituant l'assise de l'avantage concurrentiel capté par le parasite ;

Une mise dans le sillage et une économie injustifiée: il faut démontrer que l'auteur s'est placé dans le sillage de la victime pour profiter sans bourse délier de ses efforts/ notoriété/investissements, réalisant une économie injustifiée ou une captation volontaire d'une valeur économique identifiée ;

Un élément intentionnel : la démarche parasitaire suppose un comportement intentionnel de captation, c'est-à-dire la volonté de se placer dans le sillage d'autrui pour bénéficier indûment de ses efforts.

La qualification peut résulter d'un ensemble d'indices appréhendés dans leur globalité, la preuve pouvant être rapportée par la victime par un faisceau d'éléments convergents tenant à la valeur économique, à la mise dans le sillage et à l'économie injustifiée.

En l'espèce, [M] ne démontre pas que ces conditions sont remplies :

elle ne fait valoir aucune valeur économique identifiée et individualisée, aucune économie injustifiée ni aucune volonté de se placer dans le sillage d'autrui ;

au contraire, le litige oppose 2 marques qui ont toutes deux une notoriété nationale et qui enchainent les campagnes de publicité pour démontrer que chacune d'elle propose des produits moins chers que l'autre ; [M] ne peut donc faire valoir que LIDL profiterait de sa notoriété ;

au surplus, la démarche de [M] a pour conséquence d'engager des frais supplémentaires et non de faire des économies.

Enfin, [M] fait valoir que la campagne publicitaire de LIDL ne viserait que son groupe qui serait «

pris pour cible

», mais la publicité comparative peut mettre en avant 2 ou plusieurs enseignes ; rien n'interdit donc à LIDL de ne se comparer qu'à [M].

Les autres éléments soulevés, à savoir une video de 2 salariés et le nom de domaine utilisé par [M] (

lidlestmoinscher.fr

) ne sont pas non plus des éléments justifiant d'une action de parasitisme.

5.2.2. Sur le dénigrement de la campagne publicitaire :

Le dénigrement consiste à discréditer un concurrent en répandant à son propos des informations malveillantes portant sur la personne du concurrent (son incompétence, son honorabilité, ses difficultés financières,…) ou sur ses produits ou services (mauvaise qualité, usure précoce,…).

[M] fait valoir que la campagne publicitaire de LIDL est «

dans son ensemble dénigrante

», mais elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires.

En particulier, la vidéo, qui montre un homme ressemblant selon [M] à [K]-[O] [M] ne contient aucune information malveillante.

En ce qui concerne le préjudice allégué par [M], celui-ci écrit dans ses conclusions « Cela créé évidemment un préjudice au GALEC, qu'il est raisonnable, compte tenu de la durée et de l'ampleur de l'infraction, d'évaluer à 5.000.000 € « ; aucune pièce justificative n'est produite.

A l'audience, [M] fait valoir que s'agissant de dénigrement et de discrédit, il appartient au tribunal de statuer, aucune méthodologie ne s'appliquant.

En conséquence le tribunal retient que la campagne de LIDL ne constitue pas un acte de parasitisme ni de dénigrement et que [M] ne fait valoir aucun préjudice ; il déboutera [M] de toutes ses demandes reconventionnelles.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, LIDL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner [M] à verser à LIDL la somme de 30 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:

Dit que la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] dite "GALEC " et la SNC L-COMMERCE se sont rendues coupables de publicité comparative illicite au sens de l'article 121-2 du code de la consommation ;

Déboute la SNC LIDL de ses autres demandes ;

Déboute la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] dite " GALEC " et la SNC L-COMMERCE de toutes leurs demandes ;

Condamne solidairement la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] dite " GALEC " et la SNC L-COMMERCE à verser à la SNC LIDL la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la SA GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES [M] dite " GALEC " et la SNC L-COMMERCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 117,87 € dont 19,43 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 11 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 49, code de commerce L420-1, code de la consommation L121-2, code de la consommation L122-2, code de la consommation L122-1, code de la consommation 121-2, code de procedure civile 70, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T09:54:44.287Z.