Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 2 octobre 2025, n° 2025061401
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES représentée par Maître Olivier GUIDOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 02/10/2025 PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025061401 06/08/2025 ENTRE : SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 341192227 Partie demanderesse : comparant par la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES représentée par Maître Olivier GUIDOUX Avocat (P221) ET : SNC LCOMMERCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 882736077 Partie défenderesse : comparant par Me IANNIELLO Avocat (L36) La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 24 juillet 2025 l'autorisant en application de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 06 août 2025, nous demande par acte du 30 juillet 2025 et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu l'article 873 alinéa /er du Code de procédure civile, Vu les articles L.111-6, L. 121-2, L.121-3, L.122-1, L.122-2 et L.122-5 du Code de la consommation, Vu le trouble manifestement illicite, JUGER la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que la publicité comparative intitulée « Eco+, la marque la moins chère de France » accessible sur le site internet de E. LECLERC à l'adresse [Courriel 1], est constitutive d'une publicité comparative illicite et d'une pratique commerciale trompeuse ; JUGER que la publicité comparative intitulée « Eleclerc est en moyenne 7,7% moins cher qu'Intermarché » accessible sur le site internet de E. LECLERC à l'adresse [Courriel 1], est constitutive d'une publicité comparative illicite et d'une pratique commerciale trompeuse ; JUGER que ces publicités comparatives constituent un trouble manifestement illicite ; En conséquence, ORDONNER à la société LCOMMERCE de supprimer et faire cesser toute diffusion, sur tous supports quels qu'ils soient, de la publicité comparative intitulée « Eco-I-, la marque la moins chère de France » ; ORDONNER à la SNC LCOMMERCE de supprimer et faire cesser toute diffusion, sur tous supports quels qu'ils soient, de la publicité comparative intitulée « E Leclerc est en moyenne 7,7% moins cher qu'Intermarché »; JUGER que ces mesures de cessation et de suppression seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 20.000€ par infraction constatée et par jour de retard à compter du 6ème jour ; ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société LCOMMERCE, dans la limite de 15.000 € par insertion, ainsi que sur la première page du site internet [Courriel 1] et ce, aux frais de la défenderesse, pendant une durée d'un mois ; JUGER que ces mesures de publication seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter du 6eme jour ; CONDAMNER la société LCOMMERCE, au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience, le conseil de la SNC LCOMMERCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 4 de la Directive 2006/114 du 12 décembre 2006, transposée en France aux articles L. 122-1 et suivants du Code de la consommation, Vu la jurisprudence de la CJUE, interprétant « pour droit » (c'est-à-dire avec intégration de l'interprétation dans le texte interprété) les dispositions précitées de la Directive 2006/114, harmonisant exhaustivement le droit de la publicité comparative dans l'espace européen, Vu les autres pièces produites par la société L. COMMERCE, DIRE qu'il n'y a lieu à référé, DEBOUTER la société ITM Alimentaire International de toutes ses demandes, fins, et conclusions, CONDAMNER la société ITM Alimentaire International à payer à la société L. COMMERCE la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ITM Alimentaire International à prendre en charge les dépens. Le conseil de la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL se présente. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 10 septembre 2025 reporté au 02 octobre 2025 à 16h.
Motifs
Sur ce ITM Alimentaire Internationale (ci-après ITM), demandeur, est chargé de la stratégie et de la politique commerciale des deux marques Intermarché et Netto ; LCommerce est une SNC dont l'activité principale est la vente en ligne sous l'enseigne éponime, défendeur à l'instance. L'objet de la présente instance est la licéité des publicités comparatives déployées sur le site marchand d'LCommerce. À ce titre ITM expose des présentations présumées litigieuses, savoir : 1- une comparaison d'un panel de 551 produits de la sous-marque « €co+, la marque la moins chère de France » à un panel 2650 produits répartis sur plusieurs enseignes concurrentes de grande distribution et qui seraient comparables, dont un panel de 275 produits vendus par ITM, 2- une comparaison d'un panel de 14 produits, toujours de la marque €co+, chiffré sur un ticket de caisse LCommerce qui, chez ITM et 6 autres enseignes telles que Carrefour, Lidl ou U, est comparé un ticket de caisse de 14 produits, seraient comparables à ceux des tickets de caisse €co+. Parmi les documents présentés pour justifier le chiffrage précité, LCommerce produit un constat de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui expose en page 10, l'URL utilisé, les deux différentes méthodologies et les résultats obtenus, tels que les comparaisons des prix moyens et le prix de vente du type de produit par établissement répartis sur le territoire français. Ces documents sont visibles sur le site « [Courriel 2] ». Toutefois, ITM fait remarquer que certains produits, tel les « Grignottes de poulet » présentent des écarts de prix de l'ordre de 20%, que d'autres produits, quand les champignons de Paris présentent les écarts peu significatifs inférieurs à 1 ou 2%. * Sur la comparaison du panel de 551 produits, ITM relève que le panel du défendeur est comparé sans mention, ni des prix, ni la disponibilité ; * Sur les comparaisons de prix, la contestation repose sur la différence de qualité des produits, produits d'entrée de gamme, pour E Leclerc, non seulement avec les produits Top Budget de ITM, mais aussi que les qualités propres, composition et matière première, seraient différentes au bénéfice de ITM, qui serait le cas des « Grignottes de poulet ». Au soutien de ses demandes, ITM, au visa de l'article L 122 – 1 du code de la consommation, expose que la publicité comparative doit comparer objectivement les caractéristiques qui doivent être vérifiables et représentatives des biens, et expose une liste des paramètres possibles mais qui n'est pas exhaustive (L 121-2 §2b) : cet article pris précise l'ensemble complexe des paramètres qui définissent tel ou tel produit. C'est ainsi que le demandeur explique que LCommerce ne respecte pas les textes précités soutenant que manquent au consommateur la méthodologie, une information loyale, claire et transparente permettant la vérifiabilité des informations qui ne sont en réalité pas incompatible avec la liberté du commerce, liberté qui n'est pas extensible à merci, que le définit l'article 4 la déclaration des droits de l'homme d'août 1789. LCommerce, en défense expose grand nombre de décision de la Cour de cassation française françaises ou de la CJCE, et de juridictions européenne, et nous relevons en particulier un arrêt de la Cour de cassation portant sur une affaire opposant Lidl et V Distribution. Nous en relevons que : * la Cour, expose une longue explication des débats et explique qu'elle ne se prononce que sur l'exigence de vérifiabilité, * toute vérifiabilité décrite est en effet nécessairement subordonnée à la possibilité d'identifier lesdits biens, * précisant : « l'identification étant de nature à permettre que le destinataire d'un tel message soit en mesure de s'assurer de ce qu'il a été correctement informé dans la perspective des achats de consommation courante » * il appartient à la juridiction de vérifier si les descriptions des produits comparés et suffisamment précises pour permettre aux consommateurs d'identifier les produits. Nous retenons aussi un arrêt de 2006 de la Cour belge (Lidl/Colruyt) qui précise, au paragraphe 56 que la seule comparaison du seul prix de biens et de service doit être possible si cette comparaison respecte certaines conditions en particulier si elle n'est pas trompeuse. Or, il apparaît que les publicités d'LCommerce ne s'appuient systématiquement que sur les prix sans jamais donner aux consommateurs les descriptions comparées et précises des produits, qu'il est effectivement possible pour les clients (sur le site internet indiqué sur les publicités) d'identifier les différences, possibilité illusoire quand lesdits clients sont dans un magasin et qu'ils ne peuvent pas vérifier la différence de qualité des produits quand bien même consciencieusement auraient-ils sur un téléphone portable le site « [Courriel 2] » les comparatifs incomplets des produits LCommerce quand seuls les prix sont exposés. Il apparait donc que les prix exposés sont les prix de produits qui se rapprochent mais dont l'acheteur ne connaît pas les différences ce qui constitue une publicité trompeuse d'autant plus que les relevés de prix sont souvent obsolètes lorsque la publicité est éditée et exposée donc quand le consommateur achète. En conséquence, nous ordonnerons par provision à la société LCommerce : * de faire cesser toute diffusion, sur tous supports, la publicité comparative intitulée « €co, la marque la moins chère de France », * de supprimer et de faire cesser toutes diffusions sur tous supports quels qu'ils soient, d'une publicité comparative intitulée « LCommerce et en moyenne 7.7 % moins cher qu'Intermarché », dirons que * ces mesures seront exécutées au plus tard 8 jours après la signification de la décision sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard, * le dispositif du jugement à intervenir fera l'objet d'une publication dans 5 revues au choix de la demanderesse, aux frais d'LCommerce dans la limite de 10 000 € par insertion, et débouterons pour le surplus, * la publication sera exécutée dans les 8 jours après la signification de la décision sous peine d'astreinte de 10 000 € par jour de retard, Sur l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 10 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous ordonnons à la société LCommerce : * de faire cesser toute diffusion, sur tous supports, la publicité comparative intitulée «€co, la marque la moins chère de France », * de supprimer et de faire cesser toutes diffusions sur tous supports quels qu'ils soient, d'une publicité comparative intitulée « LCommerce et en moyenne 7.7 % moins cher qu'Intermarché », nous disons que : * ces mesures seront exécutées au plus tard 8 jours après la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard, * le dispositif de la présente ordonnance fera l'objet d'une publication dans 5 revues au choix de la demanderesse, aux frais d'LCommerce dans la limite de 10 000 € par insertion, et débouterons pour le surplus, * la publication sera exécutée dans les 8 jours après la signification de la décision sous peine d'astreinte de 10 000 € par jour de retard, Condamnons la SNC LCOMMERCE au paiement à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamnons en outre la SNC LCOMMERCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter président et Mme Brigitte Pantar greffier. Mme Brigitte Pantar M. Jean-Louis Gruter.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES représentée par Maître Olivier GUIDOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 02/10/2025 PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025061401 06/08/2025 ENTRE : SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 341192227 Partie demanderesse : comparant par la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES représentée par Maître Olivier GUIDOUX Avocat (P221) ET : SNC LCOMMERCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 882736077 Partie défenderesse : comparant par Me IANNIELLO Avocat (L36) La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 24 juillet 2025 l'autorisant en application de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 06 août 2025, nous demande par acte du 30 juillet 2025 et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu l'article 873 alinéa /er du Code de procédure civile, Vu les articles L.111-6, L. 121-2, L.121-3, L.122-1, L.122-2 et L.122-5 du Code de la consommation, Vu le trouble manifestement illicite, JUGER la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que la publicité comparative intitulée « Eco+, la marque la moins chère de France » accessible sur le site internet de E. LECLERC à l'adresse [Courriel 1], est constitutive d'une publicité comparative illicite et d'une pratique commerciale trompeuse ; JUGER que la publicité comparative intitulée « Eleclerc est en moyenne 7,7% moins cher qu'Intermarché » accessible sur le site internet de E. LECLERC à l'adresse [Courriel 1], est constitutive d'une publicité comparative illicite et d'une pratique commerciale trompeuse ; JUGER que ces publicités comparatives constituent un trouble manifestement illicite ; En conséquence, ORDONNER à la société LCOMMERCE de supprimer et faire cesser toute diffusion, sur tous supports quels qu'ils soient, de la publicité comparative intitulée « Eco-I-, la marque la moins chère de France » ; ORDONNER à la SNC LCOMMERCE de supprimer et faire cesser toute diffusion, sur tous supports quels qu'ils soient, de la publicité comparative intitulée « E Leclerc est en moyenne 7,7% moins cher qu'Intermarché »; JUGER que ces mesures de cessation et de suppression seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 20.000€ par infraction constatée et par jour de retard à compter du 6ème jour ; ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société LCOMMERCE, dans la limite de 15.000 € par insertion, ainsi que sur la première page du site internet [Courriel 1] et ce, aux frais de la défenderesse, pendant une durée d'un mois ; JUGER que ces mesures de publication seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter du 6eme jour ; CONDAMNER la société LCOMMERCE, au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience, le conseil de la SNC LCOMMERCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 4 de la Directive 2006/114 du 12 décembre 2006, transposée en France aux articles L. 122-1 et suivants du Code de la consommation, Vu la jurisprudence de la CJUE, interprétant « pour droit » (c'est-à-dire avec intégration de l'interprétation dans le texte interprété) les dispositions précitées de la Directive 2006/114, harmonisant exhaustivement le droit de la publicité comparative dans l'espace européen, Vu les autres pièces produites par la société L. COMMERCE, DIRE qu'il n'y a lieu à référé, DEBOUTER la société ITM Alimentaire International de toutes ses demandes, fins, et conclusions, CONDAMNER la société ITM Alimentaire International à payer à la société L. COMMERCE la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ITM Alimentaire International à prendre en charge les dépens. Le conseil de la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL se présente. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 10 septembre 2025 reporté au 02 octobre 2025 à 16h. Sur ce ITM Alimentaire Internationale (ci-après ITM), demandeur, est chargé de la stratégie et de la politique commerciale des deux marques Intermarché et Netto ; LCommerce est une SNC dont l'activité principale est la vente en ligne sous l'enseigne éponime, défendeur à l'instance. L'objet de la présente instance est la licéité des publicités comparatives déployées sur le site marchand d'LCommerce. À ce titre ITM expose des présentations présumées litigieuses, savoir : 1- une comparaison d'un panel de 551 produits de la sous-marque « €co+, la marque la moins chère de France » à un panel 2650 produits répartis sur plusieurs enseignes concurrentes de grande distribution et qui seraient comparables, dont un panel de 275 produits vendus par ITM, 2- une comparaison d'un panel de 14 produits, toujours de la marque €co+, chiffré sur un ticket de caisse LCommerce qui, chez ITM et 6 autres enseignes telles que Carrefour, Lidl ou U, est comparé un ticket de caisse de 14 produits, seraient comparables à ceux des tickets de caisse €co+. Parmi les documents présentés pour justifier le chiffrage précité, LCommerce produit un constat de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui expose en page 10, l'URL utilisé, les deux différentes méthodologies et les résultats obtenus, tels que les comparaisons des prix moyens et le prix de vente du type de produit par établissement répartis sur le territoire français. Ces documents sont visibles sur le site « [Courriel 2] ». Toutefois, ITM fait remarquer que certains produits, tel les « Grignottes de poulet » présentent des écarts de prix de l'ordre de 20%, que d'autres produits, quand les champignons de Paris présentent les écarts peu significatifs inférieurs à 1 ou 2%. * Sur la comparaison du panel de 551 produits, ITM relève que le panel du défendeur est comparé sans mention, ni des prix, ni la disponibilité ; * Sur les comparaisons de prix, la contestation repose sur la différence de qualité des produits, produits d'entrée de gamme, pour E Leclerc, non seulement avec les produits Top Budget de ITM, mais aussi que les qualités propres, composition et matière première, seraient différentes au bénéfice de ITM, qui serait le cas des « Grignottes de poulet ». Au soutien de ses demandes, ITM, au visa de l'article L 122 – 1 du code de la consommation, expose que la publicité comparative doit comparer objectivement les caractéristiques qui doivent être vérifiables et représentatives des biens, et expose une liste des paramètres possibles mais qui n'est pas exhaustive (L 121-2 §2b) : cet article pris précise l'ensemble complexe des paramètres qui définissent tel ou tel produit. C'est ainsi que le demandeur explique que LCommerce ne respecte pas les textes précités soutenant que manquent au consommateur la méthodologie, une information loyale, claire et transparente permettant la vérifiabilité des informations qui ne sont en réalité pas incompatible avec la liberté du commerce, liberté qui n'est pas extensible à merci, que le définit l'article 4 la déclaration des droits de l'homme d'août 1789. LCommerce, en défense expose grand nombre de décision de la Cour de cassation française françaises ou de la CJCE, et de juridictions européenne, et nous relevons en particulier un arrêt de la Cour de cassation portant sur une affaire opposant Lidl et V Distribution. Nous en relevons que : * la Cour, expose une longue explication des débats et explique qu'elle ne se prononce que sur l'exigence de vérifiabilité, * toute vérifiabilité décrite est en effet nécessairement subordonnée à la possibilité d'identifier lesdits biens, * précisant : « l'identification étant de nature à permettre que le destinataire d'un tel message soit en mesure de s'assurer de ce qu'il a été correctement informé dans la perspective des achats de consommation courante » * il appartient à la juridiction de vérifier si les descriptions des produits comparés et suffisamment précises pour permettre aux consommateurs d'identifier les produits. Nous retenons aussi un arrêt de 2006 de la Cour belge (Lidl/Colruyt) qui précise, au paragraphe 56 que la seule comparaison du seul prix de biens et de service doit être possible si cette comparaison respecte certaines conditions en particulier si elle n'est pas trompeuse. Or, il apparaît que les publicités d'LCommerce ne s'appuient systématiquement que sur les prix sans jamais donner aux consommateurs les descriptions comparées et précises des produits, qu'il est effectivement possible pour les clients (sur le site internet indiqué sur les publicités) d'identifier les différences, possibilité illusoire quand lesdits clients sont dans un magasin et qu'ils ne peuvent pas vérifier la différence de qualité des produits quand bien même consciencieusement auraient-ils sur un téléphone portable le site « [Courriel 2] » les comparatifs incomplets des produits LCommerce quand seuls les prix sont exposés. Il apparait donc que les prix exposés sont les prix de produits qui se rapprochent mais dont l'acheteur ne connaît pas les différences ce qui constitue une publicité trompeuse d'autant plus que les relevés de prix sont souvent obsolètes lorsque la publicité est éditée et exposée donc quand le consommateur achète. En conséquence, nous ordonnerons par provision à la société LCommerce : * de faire cesser toute diffusion, sur tous supports, la publicité comparative intitulée « €co, la marque la moins chère de France », * de supprimer et de faire cesser toutes diffusions sur tous supports quels qu'ils soient, d'une publicité comparative intitulée « LCommerce et en moyenne 7.7 % moins cher qu'Intermarché », dirons que * ces mesures seront exécutées au plus tard 8 jours après la signification de la décision sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard, * le dispositif du jugement à intervenir fera l'objet d'une publication dans 5 revues au choix de la demanderesse, aux frais d'LCommerce dans la limite de 10 000 € par insertion, et débouterons pour le surplus, * la publication sera exécutée dans les 8 jours après la signification de la décision sous peine d'astreinte de 10 000 € par jour de retard, Sur l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 10 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous ordonnons à la société LCommerce : * de faire cesser toute diffusion, sur tous supports, la publicité comparative intitulée «€co, la marque la moins chère de France », * de supprimer et de faire cesser toutes diffusions sur tous supports quels qu'ils soient, d'une publicité comparative intitulée « LCommerce et en moyenne 7.7 % moins cher qu'Intermarché », nous disons que : * ces mesures seront exécutées au plus tard 8 jours après la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard, * le dispositif de la présente ordonnance fera l'objet d'une publication dans 5 revues au choix de la demanderesse, aux frais d'LCommerce dans la limite de 10 000 € par insertion, et débouterons pour le surplus, * la publication sera exécutée dans les 8 jours après la signification de la décision sous peine d'astreinte de 10 000 € par jour de retard, Condamnons la SNC LCOMMERCE au paiement à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamnons en outre la SNC LCOMMERCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter président et Mme Brigitte Pantar greffier. Mme Brigitte Pantar M. Jean-Louis Gruter.
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Mise à jour de la source le 2026-04-08T03:21:36.175Z.