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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 30 juillet 2026, n° 2025R01290

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026

Référé numéro : 2025R01290

DEMANDEUR

SAS LA REGIE [Adresse 1] comparant par Me Bertrand JARDEL [Adresse 2]

DEFENDEURS

SASU AD'MISSIONS ETUDES ET PROJETS [Adresse 3] comparant par Me Sandrine MENDES [Adresse 4]

SAS Openwork [Adresse 5] comparant par Me Sandrine MENDES [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 2 avril 2026, devant M. FAGUET Dominique, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Les Faits

La SAS LA REGIE, opérant sous le nom commercial'Régie Portage' d'une part, et les SAS

OPENWORK

et Ad'Missions Etudes et Projets, ci-après

AD'MISSIONS

, filiales du groupe FREELANCE.com, d'autre part, sont des sociétés concurrentes exerçant une activité de portage salarial.

Début 2024, LA REGIE a été informée par plusieurs candidats au portage des possibilités offertes par le groupe Freelance en termes de rémunération.

LA REGIE a en conséquence étudié les allégations commerciales présentes sur les sites des sociétés du groupe Freelance et, selon elle, relevé de nombreux agissements déloyaux tenant essentiellement :
 * à de nombreuses allégations mensongères d'OPENWORK et AD'MISSIONS concernant notamment les labels détenus, les performances commerciales et la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats au portage,
 * au dénigrement de ses concurrents par OPENWORK.

Par courrier en date du 15 octobre 2024, LA REGIE a mis en demeure OPENWORK de modifier son site internet et de cesser les pratiques litigieuses sous 8 jours.

OPENWORK a répondu à cette mise en demeure par courrier en date du 6 novembre 2024, dans lequel elle a nié l'ensemble des pratiques que La Régie lui reprochait.

Malgré la mise en demeure adressée en octobre 2024, OPENWORK a maintenu sa communication sur son site internet et ses supports commerciaux.

On constate une communication tout aussi trompeuse sur le site d'AD'MISSIONS, qui est également détenue et contrôlée par la société Freelance.com.

La persistance délibérée de la communication trompeuse et dénigrante des sociétés du groupe Freelance place LA REGIE dans une situation de déséquilibre concurrentiel manifeste, qui justifie pleinement la saisine du juge des référés afin d'obtenir la cessation immédiate de ces pratiques.

La Procédure

C'est dans ces circonstances que

LA REGIE

a fait assigner en référé OPENWORK et AD'MISSIONS par actes de commissaire de justice séparés signifiés à personne morale, en date du 6 novembre 2025 et du 10 novembre 2025 respectivement.

Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience de mise en état du 19 mars 2026, LA REGIE nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

La déclarer recevable et bien fondée dans son assignation,

Enjoindre OPENWORK, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :

S'agissant de la revendication de labels dont OPENWORK ne justifie pas la détention :

de cesser de revendiquer et de supprimer toute mention du label'Zéro Frais Cachés' (y compris sous la forme'0 Frais Cachés'), tant sur son site internet, que dans sa communication commerciale quelle qu'en soit la forme ;

de retirer sans délai toute référence non justifiée s'agissant des labels ou reconnaissances suivantes : 'Ecovadis Gold' et'Lucie 26000',

de cesser d'utiliser le logo trompeur'100% garanti sans frais cachés' sur son site internet, ainsi que dans sa communication commerciale quelle qu'en soit la forme, a fortiori si y est accolée la mention du PEPS ;

de cesser de se prévaloir d'une « reconnaissance » d'un engagement

 '100% sans frais cachés'

 , dès lors qu'elle ne justifie pas d'une reconnaissance par un certificateur tiers.

S'agissant du simulateur de portage :

de cesser de surévaluer la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats, via son simulateur, en présentant artificiellement un revenu artificiellement gonflé par des avantages conditionnels en lieu et place du salaire brut et du salaire net réellement atteignables ;

S'agissant du dénigrement des concurrents :

de supprimer les tableaux comparatifs de la concurrence présents sur son site et, de manière plus générale, de cesser d'utiliser ces tableaux pour comparer ses services à ceux de ses concurrents ;

Enjoindre AD'MISSIONS, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :

S'agissant de la revendication de labels dont AD'MISSIONS ne justifie pas la détention

d'enjoindre AD'MISSIONS de retirer sans délai toute référence, logo ou label non justifié s'agissant des labels ou reconnaissances suivantes : label'PEPS' (si elle n'est pas en mesure de fournir un certificat de labellisation), 'Ecovadis Gold' et'Lucie 26000', sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

S'agissant de la mise en avant d'optimisations inclues dans le simulateur de portage

de cesser de surévaluer la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats, via son simulateur, en présentant artificiellement un revenu artificiellement gonflé par des avantages conditionnels en lieu et place du salaire brut et du salaire net réellement atteignables ;

d'assurer que les simulations reçues par e-mail correspondent bien au paramétrage requis par les candidats dans le simulateur en ligne ;

Rejeter la demande reconventionnelle des défenderesses d'ordonner à LA REGIE de cesser de revendiquer le label'Zéro Frais Cachés' ;

Condamner

in solidum

OPENWORK et AD'MISSIONS à verser à LA REGIE la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter la demande reconventionnelle des défenderesses de condamner LA REGIE à leur verser à chacune la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner OPENWORK et AD'MISSIONS aux entiers dépens.

Par dernières conclusions n°2 régularisées à l'audience du 2 avril 2026,

OPENWORK

et

AD'MISSIONS

demandent au tribunal de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

A titre principal :

dire que LA REGIE ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite à l'encontre d'OPENWORK et d'AD'MISSIONS et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;

la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

ordonner à LA REGIE de cesser de revendiquer et de supprimer toute mention du label'Zéro Frais Cachés', tant sur son site internet, ainsi que dans sa communication commerciale quelle qu'en soit la forme sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;

d'ordonner à LA REGIE de retirer sans délai toute référence non justifiée s'agissant des labels ou reconnaissantes suivantes : Ecovadis sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

d'ordonner à LA REGIE de cesser de surévaluer la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats via son simulateur et de supprimer du simulateur les options « mutuelle », « titres restaurants » et « prime macron » sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

En tout état de cause :

débouter LA REGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner LA REGIE à payer à chacune des sociétés OPENWORK et AD'MISSIONS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner LA REGIE aux entiers dépens.

Une procédure de conciliation sous l'égide du tribunal n'a pas abouti selon constat d'échec du conciliateur du 14 mars 2026.

Les parties ont comparu à notre audience du 2 avril 2026 et réitéré oralement leurs dernières conclusions.

Motifs

Discussion et motivation

sur le trouble illicite

L'article 873 du code de procédure civile dispose :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

LA REGIE expose qu'OPENWORK est l'auteur de pratiques manifestement déloyales :

1. elle trompe les candidats au portage et les moteurs de référencement de Google :

par la revendication de labels et certifications dont elle ne justifie pas la détention, au premier titre desquels le'Label Zéro Frais Cachés',

par l'affichage d'un logo'100% garanti sans frais cachés' qu'elle promeut comme une reconnaissance officielle,

2. par la mise en avant de performances économiques totalement déconnectées de ses performances économiques réelles :

elle surévalue la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats via son simulateur, en gonflant artificiellement le salaire annoncé par des « optimisations inclues » ou l'intégration de frais professionnels excessifs ;

3. elle dénigre systématiquement la concurrence, via la diffusion de faux comparatifs.

LA REGIE nous demande ainsi, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, d'enjoindre à OPENWORK et AD'MISSIONS :

de cesser de revendiquer et de supprimer toute mention du label'Zéro Frais Cachés', tant sur son site internet, que dans sa communication commerciale,

de retirer sans délai toute référence non justifiée aux labels'

Ecovadis Gold

 ' et'

Lucie 26000

 ',

de cesser d'utiliser le logo'100% garanti sans frais cachés' sur son site internet, ainsi que dans sa communication commerciale,

de cesser de se prévaloir d'une « reconnaissance » d'un engagement 100% sans frais cachés, dès lors qu'elle ne justifie pas d'une reconnaissance par un certificateur tiers.

de cesser de surévaluer la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats, via son simulateur,

de supprimer les tableaux comparatifs de la concurrence présents sur son site et, de manière plus générale, de cesser d'utiliser ces tableaux pour comparer ses services à ceux de ses concurrents.

ajoutant pour AD'MISSIONS de l'enjoindre de retirer sans délai toute référence, logo ou label non justifié s'agissant du label'PEPS'.

OPENWORK

et

AD'MISSIONS

répondent que le trouble manifestement illicite invoqué par LA REGIE est classiquement défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Autrement dit, pour être recevable :

il doit exister un trouble (une situation qui porte atteinte à un droit ou à un intérêt légitime),

ce trouble doit résulter d'un comportement illicite (méconnaissance d'une norme),

cette illicéité doit être manifeste, c'est-à-dire qu'elle doit « sauter aux yeux », sans qu'un

examen complexe du fond du droit soit nécessaire.

Les conditions ne sont pas réunies en l'espèce pour qualifier un trouble manifestement illicite.

Nous examinerons successivement les différents moyens avancés par LA REGIE afin de déterminer si la communication d'OPENWORK et AD'MISSIONS constitue un trouble manifestement illicite.

1. sur la revendication de certains labels par OPENWORK et AD'MISSIONS

LA REGIE expose que le portage salarial est une activité ultra-concurrentielle où la mise en confiance des futurs salariés portés est déterminante pour les convaincre de rejoindre une structure. Le fait de se prévaloir d'un label indépendant est de nature à créer ou à renforcer cette mise en confiance.

OPENWORK annonçait jusqu'à une période récente bénéficier de 7 labels de qualité en bas de page sur l'ensemble des pages de son site internet : label'Zéro frais cachés', label'RFAR', label'Ecovadis Gold', label'Lucie 26000', label'Euronext Tech Leader', label'Adhésion SBTI' et label'Partenaire VISPATO'.

Constatant qu'OPENWORK se prévalait du label'Zéro frais cachés', dont elle savait que cette dernière n'était pas titulaire, et d'autres labels à la revendication incertaine, LA REGIE a mis en demeure le 15 octobre 2024 OPENWORK de justifier de la détention de ces labels.

En réponse à cette mise en demeure, OPENWORK a prétendu dans son courrier du 6 novembre 2024 qu'en tant que société-mère, elle était en droit de mettre en avant les particularités et avantages de ses filiales et que les labels détenus seraient des labels du groupe OPENWORK. Par cette réponse, OPENWORK a donc parfaitement admis communiquer sur le label'Zéro frais cachés' et sur les autres labels, sans en être personnellement titulaire, ce qui constitue déjà en soi une tromperie.

La revendication du label'Zéro frais cachés' est particulièrement déloyale, tant son obtention est déterminante dans la concurrence que se livrent les entreprises de portage salarial.

Le label'Zéro frais cachés' a en effet été créé pour mettre fin aux abus dans le secteur du portage salarial. Il est délivré par l'association de défense des indépendants en portage (la FEDEP's), composée uniquement d'utilisateurs des services de portage (95% de salariés en portage, 5% d'entreprises acheteuses utilisatrices). La procédure de délivrance du label nécessite un préaudit réalisé par la Fedep's, puis un audit sur site réalisé par un auditeur indépendant, selon la charte du label'Zéro frais cachés'.

L'obtention du label implique pour l'entreprise de portage salarial : zéro surfacturation des cotisations patronales, zéro frais cachés dans un « coefficient de rétrocession », le reversement de la TVA récupérée, le reversement des divers financement, crédits et aides, l'indication de frais de gestion tout compris dès la simulation. Le label'

Zéro frais cachés

' est le seul référentiel indépendant dans le secteur du portage salarial garantissant l'absence de frais cachés. Il a été déposé en tant que marque à l'INPI.

A ce jour, seules 13 sociétés, représentant 25% du marché du portage salarial, sont labellisées

'Zéro Frais Cachés'
 * Ni OPENWORK, ni aucune de ses filiales ne figure parmi les détenteurs du label, ce que permet de confirmer le moteur de recherche présent sur le site de la FEDEP's.

Une attestation de la FEDEP's est fournie, confirmant qu'OPENWORK n'a jamais été labellisée par cette association.

OPENWORK

répond que son site internet ne fait plus mention de ce label ainsi que le reconnaît elle-même LA REGIE dans ses écritures, ce que confirme le procès-verbal de constat du 2 octobre 2025 qu'elle produit.

Aussi, est-il faux d'affirmer qu'il figurerait toujours sur la page d'accueil du site internet

comme le fait LA REGIE dans le cadre de ses dernières écritures.

LA REGIE soutient également que cette référence serait toujours faite dans la documentation commerciale d'OPENWORK, ce qui est là encore inexact, le guide de portage 2025 n'en faisant pas mention pas plus que le guide de portage 2026. Le guide du portage que LA REGIE produit est celui de 2024 et si OPENWORK en faisait mention en 2024 sur son site internet et dans sa documentation, c'était parce qu'elle avait racheté la société H2S (STA PORTAGE) qui en était titulaire, ce que confirme la pièce communiquée par LA REGIE.

La demande de LA REGIE ne saurait dans ces circonstances prospérer.

LA REGIE poursuit que, postérieurement au constat réalisé en octobre 2024, OPENWORK a retiré le label officiel

'Zéro Frais Cachés'

de son site (mais pas de ses documents commerciaux), pour le remplacer par un logo présentant un format proche du label officiel, ce afin de créer la confusion dans l'esprit des candidats au portage.

Si elle n'utilise plus sur son site le label'Zéro Frais Cachés' qu'elle affichait auparavant sans titre, OPENWORK continue néanmoins de s'attribuer sur son site une prétendue reconnaissance publique d'un engagement en faveur de l'absence de frais cachés par un faux label'100% sans frais cachés !', qui serait « réservé aux sociétés de portage qui pratiquent une transparence totale », reconnaissance dont elle ne justifie absolument pas.

Afin de faire croire à un label officiel, OPENWORK n'hésite pas à y accoler l'inscription'PEPS - Les entreprises de Portage Salarial'. Or, le PEPS, qui est l'une des principales organisations patronales du secteur, n'est pas détenteur ou promoteur du prétendu label'100% sans frais cachés !', qui est en réalité un logo propre à OPENWORK. Le seul label de qualité octroyé par le PEPS et reconnu dans ce secteur est le'label PEPS'. Être membre du PEPS est une condition nécessaire mais non suffisante pour obtenir le label'PEPS'.

Cette adjonction de l'inscription PEPS sous le prétendu label'100% sans frais cachés !' est parfaitement déloyale et ne vise manifestement qu'à tromper les candidats au portage sur la portée de ses engagements et des qualités substantielles de son offre de service.

Sur ce,

Les labels sensés éclairer le consommateur s'étant multipliés depuis des années, il est nécessaire de distinguer entre :

les labels d'Etat, qui sont des décisions par lesquelles une autorité directement reliée à l'État reconnaît qu'un produit, un territoire, une personne ou un site possède un certain nombre de critères énumérés et définis dans un acte réglementaire ou législatif. L'exemple-type étant le label AOC dérivant de l'appellation d'origine contrôlée en matière vinicole,

les labels privés, qui se partagent entre (i) labels privés collectifs administrés par un secteur industriel, une association professionnelle ou une association considérée comme indépendante du fabricant ou du secteur ; des organisations externes, indépendantes et le plus souvent accréditées effectuent les contrôles ; (ii) labels privés individuels contrôlés, élaborés par un fabricant ou un distributeur, une organisation externe, indépendante et accréditée en assurant le contrôle.

sur les labels de portage salarial revendiqués par OPENWORK et AD'MISSIONS

Le PEPS - Professionnels de l'Emploi en Portage Salarial – se présente comme la première organisation patronale du secteur du portage. C'est un syndicat professionnel. Il délivre le « Label Portage Salarial PEPS » aux sociétés de portage salarial qui sont ses adhérentes, en partenariat avec AFNOR Certification selon son site internet.

La FEDEPs se présente comme une association d'utilisateurs du portage salarial, salariés et entreprises. C'est une association Loi 1901 à but non lucratif dont la gouvernance est définie

par les adhérents. Elle a mis en place un label « Zéro Frais cachés » qui est délivré à la suite d'un pré-audit réalisé par la FEDEP's, puis d'un audit sur site réalisé par un auditeur indépendant, selon la charte du label « Zéro frais cachés ».

Les labels délivrés par le PEPS comme par la FEDEPs, font partie des labels privés collectifs et ne sont donc pas émis par une autorité administrative.

LA REGIE produit le guide 2024 d'OPENWORK dans lequel figurait la mention du label

'Zéro Frais cachés

' délivré par la FEDEP's.

OPENWORK produit son guide des années 2025 et 2026 dans lequel cette mention a disparu. Le label PEPS y figure par contre, dont OPENWORK justifie de l'obtention.

Le claim (= revendication) '100% garanti sans frais cachés !' accolé au label PEPS ne fait pas référence au label de la FEDEPs, dont l'identité visuelle est différente, mais constitue une affirmation commerciale qui n'est pas répréhensible en elle-même à moins que LA REGIE prouve que ce claim est mensonger, ce qu'elle ne fait pas, d'autant que le PEPS poursuit les mêmes objectifs de clarté du portage salarial que la FEDEPs et qu'OPENWORK en est adhérente.

La mention litigieuse dont LA REGIE demande la suppression ayant disparu du guide d'OPENWORK depuis 2025, en conséquence, il n'y a lieu d'ordonner à OPENWORK et AD'MISSION de faire disparaître cette mention de leurs sites internet et de leur documentation commerciale.

sur les autres labels revendiqués par OPENWORK et AD'MISSIONS et contestés

Le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ne lui appartient pas de vérifier les conditions d'obtention des différents labels par OPENWORK et AD'MISSION, ce qui relève du juge du fond. Il juge en fonction de la vraisemblance des documents qui lui sont soumis.
 * Ecovadis est une entreprise privée (SAS) qui fait payer les entreprises désireuses d'obtenir une certification RSE (Responsabilité Sociale d'Entreprises) à travers un processus d'évaluation RSE

EcoVadis Ratings

aboutissant à la délivrance de médailles et badges. La médaille Gold EcoVadis distingue les entreprises appartenant au top 5 % des entreprises évaluées, avec un percentile compris entre 95 et 98. Elle reflète des pratiques RSE de très haut niveau : environnement, social et droits humains, éthique et achats responsables.

Nous notons que OPENWORK et AD'MISSIONS produisent un document daté du 30 mai 2025 et valable un an, émis par ECOVADIS, attestant que le groupe Freelance, auquel elles appartiennent, a obtenu un score global de 78% la classant dans le 96ème percentile lui donnant le statut de Gold. Contrairement à ce que LA REGIE soutient, le fait que ce document couvre le groupe FREELANCE.COM dans son entier et non la société AD'MISSIONS en particulier ne peut empêcher cette dernière de s'en prévaloir, puisqu'elle fait partie de ce groupe et que l'attestation vaut pour l'ensemble du groupe.
 * Lucie 26000 est un autre label RSE aligné sur la norme ISO 26000. Il requiert un audit par un expert RSE indépendant. Le label est attribué, si l'entreprise obtient au moins 500/1000 à l'audit et si le plan d'action RSE sur 4 ans est jugé cohérent et qualitatif, par un comité de labellisation indépendant, garantissant la transparence et la crédibilité du label. Ce label est émis par l'Agence Lucie, société commerciale ayant la forme d'une SAS.

Nous notons que LA REGIE produit un extrait du site internet de l'Agence Lucie confirmant que le groupe FREELANCE.COM est labellisé, le contrat conclu entre l'Agence Lucie et le groupe FREELANCE.COM mentionnant dans le périmètre de labellisation IPENWORK et AD'MISSIONS ;

En conséquence, nous ne ferons pas droit à la demande d'enjoindre à OPENWORK et AD'MISSIONS de faire disparaître la mention de ces labels de leurs sites internet ou de leur documentation commerciale.

2. sur la mise en avant de performances économiques mensongères par OPENWORK

La demanderesse relève que, depuis la délivrance de son assignation, OPENWORK, reconnaissant la difficulté de sa position, a supprimé de son site internet les mentions contestées par LA REGIE.

Nous notons donc que LA REGIE renonce à sa demande de retrait de ces informations, OPENWORK ayant retiré selon elle les mentions contestées sur son site internet.

3. sur la surévaluation des rémunérations affichées à travers le simulateur

LA REGIE expose que le simulateur de salaire en ligne d'OPENWORK ne fournit pas l'information annoncée aux candidats (un salaire net) ou l'information standard du marché (un salaire brut) mais un « revenu net » gonflé par des "optimisations incluses".

OPENWORK prétend qu'il ne s'agirait pas d'un simulateur de salaire mais d'un simulateur de revenu, ce qui lui permettrait d'annoncer un « revenu net » et d'y faire entre un ensemble d'avantages qu'elle propose.

Cette argumentation ne résiste toutefois pas à l'analyse : le site internet d'OPENWORK présente son simulateur comme un outil d'estimation en temps réel du « salaire net » à partir d'un taux journalier ou d'un statut à temps plein.

En deuxième lieu, le simulateur d'Openwork permet de réaliser des simulations soit à partir d'un tarif journalier moyen cible (Onglet « TJM »), soit à partir d'un montant facturé cible (Onglet « Montant Facturé », soit à partir d'un salaire brut cible (Onglet « Salaire Brut »).

L'analyse des simulations proposées permet de se rendre compte que le simulateur ne donne jamais un salaire net ou brut mais un « revenu net estimé » et un « revenu net optimisé ».

En troisième lieu, alors qu'OPENWORK annonce une simulation de salaire net, son simulateur met en réalité systématiquement en avant un « revenu net optimisé » intégrant de multiples "optimisations incluses", sans possibilité de paramétrage par l'utilisateur (compensations de télétravail, chèques cadeaux, chèques culture, chèques emploi service, participation aux vacances, PEE, PERCO, etc.).

Les "optimisations" sont ainsi affichées comme automatiquement acquises, alors qu'elles ne relèvent pas toutes du régime légal ou conventionnel du portage salarial, ne sont pas accessibles à tous les salariés portés et, pour certains, dépendent exclusivement de la politique de l'entreprise ou d'accords collectifs spécifiques.

Les "optimisations" de salaire net proposées ne sont ni détaillées ni paramétrables et surtout sans aucun rapport avec des éléments de salaire net :

constitution d'une épargne salariale (PEE, PERCO) conditionnée à un apport et un blocage des sommes, parfois jusqu'à la retraite ;

compensation de frais qu'il faut réellement avoir à engager (par exemple, compensations de télétravail) ;

remboursement de biens et services dont il faut avoir la nécessité (chèques cadeaux, chèques culture, chèques emploi service, participation sport et vacances).

Ce « revenu net optimisé », bien que purement fantaisiste, est mis en exergue (taille de caractère et gras), de sorte à devenir le point de référence pour les candidats.

Les candidats sont ainsi induits en erreur quant à la rémunération réelle qu'ils sont susceptibles de percevoir, alors même que ces prétendues "optimisations" sont inclues de manière systématique dans la simulation, l'utilisateur ne pouvant pas y renoncer ou même les paramétrer.

Ces manœuvres pour surévaluer le salaire susceptible d'être perçu via OPENWORK constituent indiscutablement une pratique commerciale trompeuse à l'égard des candidats au portage et altèrent la concurrence avec les autres sociétés de portage salarial.

Dans son courrier en réponse à la mise en demeure adressée par LA REGIE, OPENWORK reprochait à LA REGIE de parler abusivement d'"optimisations", alors qu'il ne s'agirait que de frais. Cette réponse est incompréhensible, dès lors que c'est OPENWORK elle-même qui communique auprès des candidats au portage sur des "optimisations incluses".

Ces optimisations sont de surcroît centrales dans l'argumentaire commercial des conseillers d'OPENWORK : « Nous vous proposons certaines optimisations fiscales : Plan Epargne Entreprise, Plan Epargne Retraite Collectif, remboursement vacances et services à la personne, chèques-cadeaux, chèques cultures ».

C'est donc légitimement que LA REGIE considère qu'OPENWORK met en œuvre une communication trompeuse sur le salaire net susceptible d'être perçu par le salairé porté.

La présentation de ces "optimisations incluses" gonfle artificiellement le revenu affiché et crée un effet d'attractivité immédiat destiné à retenir l'internaute sur la page et à encourager la saisie de ses coordonnées personnelles pour obtenir un devis ou un contact.

Ce procédé a un double effet :

En premier lieu, il améliore artificiellement le référencement du site sur Google et les autres moteurs de recherche, la durée de consultation et les interactions positives étant des critères déterminants de classement ;

En second lieu, il permet à OPENWORK de collecter des leads commerciaux en exploitant une promesse de rémunération exagérée et non paramétrable.

Le trouble est continu et renouvelé à chaque simulation : chaque visiteur est exposé à des chiffres inexacts et incité à transmettre ses données sur la base d'une information trompeuse.

Ces pratiques, en combinant présentation trompeuse des revenus, amélioration artificielle du référencement et captation déloyale de données commerciales, caractérisent un trouble manifestement illicite dont la cessation immédiate s'impose sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile.

OPENWORKS

répond qu'il ne saurait lui être reproché de mettre en avant les multiples avantages qu'elle propose au salarié porté et ce d'autant que le revenu net (sans utilisation de ces avantages) est par ailleurs bien indiqué, ce que confirme le procès-verbal de constat du 2 octobre 2025 communiqué par LA REGIE.

La communication n'est nullement trompeuse en ce qu'à aucun moment elle ne fait état d'un salaire net susceptible d'être perçu par le salarié mais d'un revenu net estimé et d'un net optimisé.

Si l'on prend la première simulation effectuée par LA REGIE (500 €/jour pour 20 jours par mois et 250 € par mois de frais professionnels) sur le site OPENWORK réalisée le 18 mars 2026, la même simulation sur le site de LA REGIE revient à un net de 5 622,47 € pour LA REGIE, là où le net estimé pour OPENWORK est de 5 340,41 €, soit un net supérieur pour LA REGIE.

Le simulateur présent sur le site internet de LA REGIE comporte en effet des options qui sont cochées par défaut pour optimiser le salaire net tels que la prime Macron, la mutuelle et les tickets restaurants sans possibilité de paramétrage, alors qu'il ne s'agit pas de salaire à proprement parlé.

Contrairement à ce que LA REGIE prétend :
 * il n'y a aucune obligation légale de mettre en place un système de titres-restaurant pour

l'employeur et lorsqu'il existe, le salarié n'est nullement obligé d'en bénéficier s'il ne le souhaite pas;
 * il n'y a pas non plus d'obligation légale de verser la prime Macron (prime qui au demeurant n'existe plus depuis le 1er juillet 2022 puisqu'elle a été remplacée par la prime de partage de la valeur).

Dès lors, le fait de les mettre par défaut est une pratique commerciale trompeuse et ce d'autant que, d'après son propre site, la prime Macron pourrait aller jusqu'à 6 000 € et ne concernerait que les sociétés REGIE-DEV et REGIE-CONSEILS et donc,

a contrario

, pas la société LA REGIE elle-même.

Il est également intéressant de relever sur le site internet de LA REGIE que le net résultant de son simulateur ne serait pas le net de la société LA REGIE mais « la meilleure somme nette perçue au final des Sociétés REGIE-DEV et REGIE-CONSEILS ».

Aussi, est-elle de parfaite mauvaise foi et mal venue à venir critiquer OPENWORK et AD'MISSIONS.

Si LA REGIE n'a pas inclus tous les autres items proposés par OPENWORK qu'elle qualifie elle-même sur son site d'optimisations', c'est que toutes les sociétés de son groupe ne le proposent pas. Chacun est libre de présenter le simulateur de salaire comme il l'entend.

Aucun texte règlementaire ne fixe d'ailleurs les paramètres du simulateur de salaire que les sociétés de portage peuvent utiliser, ni n'impose de faire apparaître un salaire brut et un salaire net et LA REGIE ne saurait se retrancher derrière un standard de marché qu'elle n'établit pas.

Les autres acteurs du marché procèdent de la même manière sans pour autant être ciblés par LA REGIE.

Aussi, le trouble manifestement illicite allégué par LA REGIE n'est pas avéré et celle- ci devra être déboutée de sa demande.

Sur ce,

Il convient d'apprécier si le simulateur proposé par OPENWORK sur son site internet constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile.

Aucun texte ne règlemente la présentation d'un simulateur de salaire et/ou de revenus, ainsi que le soutient à juste titre OPENWORK, ce qui laisse à chaque société de portage la liberté de présenter son simulateur comme elle le souhaite à condition qu'il n'induise pas en erreur le candidat au portage.

Le reproche qui est fait à OPENWORK est de jouer sur la confusion entre salaire net et revenu net et ainsi de tromper les candidats intéressés par une solution de portage salarial.

L'article L. 121-2 du code de la consommation dispose :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions "fabriqué en France" ou "origine France " ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de

l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service (…) ».

Il n'appartient pas au juge de référé, juge de l'évidence, de contrôler la justesse des simulateurs proposés par les multiples sociétés de portage du marché, et en particulier celui d'OPENWORK, afin d'apprécier s'ils reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Cet examen appartient au juge du fond et requiert une connaissance de la législation fiscale et sociale qui l'amènerait vraisemblablement à ordonner le recours à un expert.

Il appartient par contre à LA REGIE de démontrer que le simulateur proposé par OPENWORK constitue un trouble manifestement illicite par rapport aux dispositions du code de la consommation, étant noté qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de consommateurs au sens courant du terme, c'est-à-dire le grand public, mais d'entrepreneurs qui recherchent une solution de portage pour leur activité professionnelle et ont donc une certaine connaissance de la matière.

Le fait que le simulateur proposé par OPENWORK permette au candidat de simuler son revenu net et non seulement son salaire net ne constitue pas une tromperie en soi, étant noté qu'OPENWORK prend soin sur son site d'indiquer un revenu net, sans utilisation des avantages qu'elle propose en sus, ce que confirme le procès-verbal de constat du 2 octobre 2025 diligenté par LA REGIE.

Le fait que les différentes sociétés de portage mettent à disposition des simulateurs différentes permet en fait aux candidats de comparer les résultats et d'analyser les différences, et ainsi d'apprécier l'attractivité commerciale et financière de la solution de portage proposée.

D'ailleurs, la comparaison opérée par OPENWORK entre les simulations produites par le simulateur de LA REGIE d'une part et celui d'OPENWORK d'autre part, sur la base d'un même salaire de départ, ne permet pas de déceler de gros écarts, ce que LA REGIE ne conteste pas.

Les conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, la violation des dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation n'étant pas manifeste.

En conséquence, nous dirons que LA REGIE ne démontre pas le trouble illicite causé par le simulateur d'OPENWORK et nous la débouterons de sa demande d'en demander la modification.

4. sur le dénigrement / la publicité comparative

LA REGIE expose que les articles L. 122-1 à L.122-7 du code de la consommation encadrent strictement la possibilité pour un opérateur de mettre en œuvre une publicité comparative visant explicitement ou implicitement ses concurrents. Toute publicité comparative portant sur des services :

doit comparer objectivement une ou plusieurs des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces services (article L.122-1, 3° du Code de la consommation);

de peut entraîner le discrédit ou le dénigrement des services d'un concurrent (article L. 122-2, 2° du code de la consommation).
 * L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité (article L.122-5 du code de la consommation).

OPENWORK dénigre délibérément la concurrence à travers la diffusion sur son site internet d'un tableau comparatif mettant en avant ses prétendus avantages concurrentiels.

La rubrique

« Pourquoi choisir OpenWork ? »

dénigre ainsi gravement la concurrence en s'appuyant sur des comparaisons non étayées, souvent fausses, comme lorsque les avantages proposés sont systématiquement présentés comme « rares » ou « inexistants » chez les autres sociétés de portage en comparaison de ceux offerts par OPENWORK.

Or, de nombreuses sociétés de ce secteur, dont LA REGIE, proposent des services identiques ou similaires à OPENWORK.

Il est manifeste qu'OPENWORK a établi ce comparatif sans étude préalable de la réalité de ses allégations, dans le seul but de dénigrer la concurrence.

OPENWORK a répondu à LA REGIE que les déclarations comparatives de ce tableau seraient parfaitement licites, bien que « non-scientifiques » de l'aveu même d'OPENWORK, puisqu'elles refléteraient la réalité « selon [sa] connaissance du marché ». OPENWORK admet ainsi n'avoir pas respecté les exigences légales encadrant la publicité comparative.

Sa responsabilité est d'autant plus grande que le groupe auquel elle appartient représente une part significative du marché du portage salarial. Avant l'intégration de toutes ses croissances externes, le groupe FREELANCE représentait 8 à 10% du marché sur la période 2023-2024. Sur 2025, LA REGIE estime le chiffre d'affaires du groupe FREELANCE à 250 m€, soit environ 17 à 20 % de parts de marché. Avec 33 m€ de chiffre d'affaires, LA REGIE représente quant à elle environ 2,2 % de part de marché en portage salarial.

Dans ses conclusions en défense, OPENWORK prétend désormais que la comparaison entre ses services et ceux de ses concurrents serait objective, mesurée et fondée sur des informations exactes ou vérifiables. Cette défense tardive n'est pas crédible puisqu'OPENWORK avait initialement admis avoir procédé à des comparaisons non-scientifiques. Et de fait, elle n'a pas cherché à produire en défense d'éléments sur ses concurrents sur le marché du portage salarial afin de justifier ses allégations.

Quant à l'argument selon lequel le dénigrement ne saurait porter que sur une seule personne identifiée ou indentifiable, il sera facilement écarté. Le dénigrement peut en effet être individuel comme collectif et viser un ensemble de concurrents ou une catégorie professionnelle déterminée

OPENWORK

répond que, pour qu'il y ait publicité comparative, il faut que la publicité identifie ou permette d'identifier un concurrent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'identification

« autres sociétés de portage »

est vague.

Les tableaux dont s'agit ne sauraient davantage relever du dénigrement dès lors qu'ils font référence à :

une comparaison objective (prix, caractéristiques techniques, services, etc.),

des informations exactes ou vérifiables, et que

le ton est mesuré :

il n'y a aucun terme injurieux ou péjoratif,

n'est mise en cause ni l'honneur ni la probité des concurrents.

Sur ce,

Nous rappellerons que la demande qui nous est soumise est d'ordonner à OPENWORK de

supprimer les tableaux comparatifs de la concurrence présents sur son site et, de manière plus générale, de cesser d'utiliser ces tableaux pour comparer ses services à ceux de ses concurrents.

Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile précité, il convient au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L. 122-1 du code de la consommation que LA REGIE visé au soutien de sa demande dispose :

« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur,

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».

Le tableau disputé, qui figure sur le site internet d'OPENWORK, est intitulé :

« Pourquoi choisir OPENWORK »

et compare les services offerts par OPENWORK à ceux offerts'par les autres sociétés de portagé' sans en citer une seule nommément, ainsi que le soutient justement OPENWORK, et notamment pas LA REGIE.

La comparaison opérée est donc globale, sans qu'aucun concurrent ne soit déterminé ou déterminable, alors que les sociétés de portage salarial en France concurrentes de d'OPENWORK sont nombreuses aux dires mêmes de LA REGIE.

Les conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, la violation des dispositions de l'article L. 122-20 du code de la consommation n'étant pas manifeste.

LA REGIE invoque également le dénigrement de la concurrence constitué par le tableau.

Nous rappellerons que le dénigrement se caractérise par le fait de jeter le discrédit sur des produits ou services d'une entreprise concurrente. Celui qui s'en prévaut est tenu de démontrer l'existence d'une appréciation péjorative excessive des produits et services d'une entreprise, donnant une image particulièrement dévalorisée de ces derniers.

En l'espèce, le tableau produit ne comporte pas de manière évidente une appréciation péjorative excessive des services proposés par la concurrence, et notamment d'OPENWORK, le commentaire le plus fréquemment utilisé par OPENWORK étant

'souvent en option payante'
 * En conséquence, nous dirons que LA REGIE ne démontre pas le trouble illicite causé par son tableau

« Pourquoi choisir OPENWORK »

et la débouterons de sa demande d'ordonner sa suppression.

Sur la demande reconventionnelle d'OPENWORK et d'AD MISSIONS

Les défenderesses nous demandent à titre de réciprocité et compte tenu des labels revendiqués par LA REGIE et du simulateur qu'elle propose :

d'ordonner à LA REGIE de cesser de revendiquer et de supprimer toute mention du label'Zéro Frais Cachés', tant sur son site internet, ainsi que dans sa communication commerciale quelle qu'en soit la forme sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

d'ordonner à LA REGIE de retirer sans délai toute référence non justifiée s'agissant des labels ou reconnaissantes suivantes : Ecovadis sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

d'ordonner à LA REGIE de cesser de surévaluer la rémunération susceptible d'être perçue

par les candidats via son simulateur et de supprimer du simulateur les options « mutuelle », « titres restaurants » et « prime Macron » sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

LA REGIE nous demande de rejeter les demandes d'OPENWORK et d'AD MISSIONS.

Sur ce,

les défenderesses développent des moyens en miroir de ceux développés par LA REGIE.

Sans qu'il soit nécessaire de reprendre en détail la motivation qui nous a conduit à écarter les moyens de LA REGIE, nous les réemploierons pour écarter ceux mis en avant par les défenderesses au vu des pièces versées aux débats et nous dirons que :

les défenderesses ne justifient pas d'un usage illicite par LA REGIE de la mention du label'Zéro Frais Cachés',

les défenderesses ne justifient pas d'un usage illicite par LA REGIE de la mention du label'

Ecovadis

 ',

les défenderesses ne justifient pas d'une nécessité de modifier le simulateur employé par LA REGIE,

ceux-ci ne constituant pas des troubles manifestement illicites.

En conséquence, nous débouterons les défenderesses de leur demande reconventionnelle.

Sur l'article 700 et les dépens

Pour faire reconnaître leurs droits, OPENWORK et AD'MISSIONS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Compte tenu des éléments d'appréciation en notre possession, nous condamnerons LA REGIE à leur payer chacune la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Et nous condamnerons LA REGIE aux dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire

Nous rappellerons que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Par ces motifs

Nous, président,

Déboutons la SAS LA REGIE de sa demande d'enjoindre à la SAS OPENWORK et la SAS AD'MISSIONS de retirer les labels ou reconnaissances PEPS, Ecovadis Gold et Lucie 26000 sur leurs sites internet ou leurs documentations commerciales,

Déboutons la SAS LA REGIE de sa demande d'enjoindre à la SAS OPENWORK et la SAS AD'MISSIONS de modifier le simulateur qu'elles affichent sur leurs sites internet,

Déboutons la SAS LA REGIE de sa demande d'enjoindre à la SAS OPENWORK de supprimer le tableau comparatif de la concurrence présentés sur son site internet,

Déboutons la SAS OPENWORK et la SAS AD'MISSIONS de leurs demandes reconventionnelles,

Condamnons la SAS LA REGIE à payer à chacune des sociétés SAS OPENWORK et la SAS AD'MISSIONS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS LA REGIE aux dépens de la présente instance,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 83,42 €uros, dont TVA. 13,90 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026

Référé numéro : 2025R01290

DEMANDEUR

SAS LA REGIE [Adresse 1] comparant par Me Bertrand JARDEL [Adresse 2]

DEFENDEURS

SASU AD'MISSIONS ETUDES ET PROJETS [Adresse 3] comparant par Me Sandrine MENDES [Adresse 4]

SAS Openwork [Adresse 5] comparant par Me Sandrine MENDES [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 2 avril 2026, devant M. FAGUET Dominique, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Les Faits

La SAS LA REGIE, opérant sous le nom commercial'Régie Portage' d'une part, et les SAS

OPENWORK

et Ad'Missions Etudes et Projets, ci-après

AD'MISSIONS

, filiales du groupe FREELANCE.com, d'autre part, sont des sociétés concurrentes exerçant une activité de portage salarial.

Début 2024, LA REGIE a été informée par plusieurs candidats au portage des possibilités offertes par le groupe Freelance en termes de rémunération.

LA REGIE a en conséquence étudié les allégations commerciales présentes sur les sites des sociétés du groupe Freelance et, selon elle, relevé de nombreux agissements déloyaux tenant essentiellement :
 * à de nombreuses allégations mensongères d'OPENWORK et AD'MISSIONS concernant notamment les labels détenus, les performances commerciales et la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats au portage,
 * au dénigrement de ses concurrents par OPENWORK.

Par courrier en date du 15 octobre 2024, LA REGIE a mis en demeure OPENWORK de modifier son site internet et de cesser les pratiques litigieuses sous 8 jours.

OPENWORK a répondu à cette mise en demeure par courrier en date du 6 novembre 2024, dans lequel elle a nié l'ensemble des pratiques que La Régie lui reprochait.

Malgré la mise en demeure adressée en octobre 2024, OPENWORK a maintenu sa communication sur son site internet et ses supports commerciaux.

On constate une communication tout aussi trompeuse sur le site d'AD'MISSIONS, qui est également détenue et contrôlée par la société Freelance.com.

La persistance délibérée de la communication trompeuse et dénigrante des sociétés du groupe Freelance place LA REGIE dans une situation de déséquilibre concurrentiel manifeste, qui justifie pleinement la saisine du juge des référés afin d'obtenir la cessation immédiate de ces pratiques.

La Procédure

C'est dans ces circonstances que

LA REGIE

a fait assigner en référé OPENWORK et AD'MISSIONS par actes de commissaire de justice séparés signifiés à personne morale, en date du 6 novembre 2025 et du 10 novembre 2025 respectivement.

Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience de mise en état du 19 mars 2026, LA REGIE nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

La déclarer recevable et bien fondée dans son assignation,

Enjoindre OPENWORK, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :

S'agissant de la revendication de labels dont OPENWORK ne justifie pas la détention :

de cesser de revendiquer et de supprimer toute mention du label'Zéro Frais Cachés' (y compris sous la forme'0 Frais Cachés'), tant sur son site internet, que dans sa communication commerciale quelle qu'en soit la forme ;

de retirer sans délai toute référence non justifiée s'agissant des labels ou reconnaissances suivantes : 'Ecovadis Gold' et'Lucie 26000',

de cesser d'utiliser le logo trompeur'100% garanti sans frais cachés' sur son site internet, ainsi que dans sa communication commerciale quelle qu'en soit la forme, a fortiori si y est accolée la mention du PEPS ;

de cesser de se prévaloir d'une « reconnaissance » d'un engagement

 '100% sans frais cachés'

 , dès lors qu'elle ne justifie pas d'une reconnaissance par un certificateur tiers.

S'agissant du simulateur de portage :

de cesser de surévaluer la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats, via son simulateur, en présentant artificiellement un revenu artificiellement gonflé par des avantages conditionnels en lieu et place du salaire brut et du salaire net réellement atteignables ;

S'agissant du dénigrement des concurrents :

de supprimer les tableaux comparatifs de la concurrence présents sur son site et, de manière plus générale, de cesser d'utiliser ces tableaux pour comparer ses services à ceux de ses concurrents ;

Enjoindre AD'MISSIONS, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :

S'agissant de la revendication de labels dont AD'MISSIONS ne justifie pas la détention

d'enjoindre AD'MISSIONS de retirer sans délai toute référence, logo ou label non justifié s'agissant des labels ou reconnaissances suivantes : label'PEPS' (si elle n'est pas en mesure de fournir un certificat de labellisation), 'Ecovadis Gold' et'Lucie 26000', sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

S'agissant de la mise en avant d'optimisations inclues dans le simulateur de portage

de cesser de surévaluer la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats, via son simulateur, en présentant artificiellement un revenu artificiellement gonflé par des avantages conditionnels en lieu et place du salaire brut et du salaire net réellement atteignables ;

d'assurer que les simulations reçues par e-mail correspondent bien au paramétrage requis par les candidats dans le simulateur en ligne ;

Rejeter la demande reconventionnelle des défenderesses d'ordonner à LA REGIE de cesser de revendiquer le label'Zéro Frais Cachés' ;

Condamner

in solidum

OPENWORK et AD'MISSIONS à verser à LA REGIE la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter la demande reconventionnelle des défenderesses de condamner LA REGIE à leur verser à chacune la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner OPENWORK et AD'MISSIONS aux entiers dépens.

Par dernières conclusions n°2 régularisées à l'audience du 2 avril 2026,

OPENWORK

et

AD'MISSIONS

demandent au tribunal de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

A titre principal :

dire que LA REGIE ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite à l'encontre d'OPENWORK et d'AD'MISSIONS et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;

la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

ordonner à LA REGIE de cesser de revendiquer et de supprimer toute mention du label'Zéro Frais Cachés', tant sur son site internet, ainsi que dans sa communication commerciale quelle qu'en soit la forme sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;

d'ordonner à LA REGIE de retirer sans délai toute référence non justifiée s'agissant des labels ou reconnaissantes suivantes : Ecovadis sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

d'ordonner à LA REGIE de cesser de surévaluer la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats via son simulateur et de supprimer du simulateur les options « mutuelle », « titres restaurants » et « prime macron » sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

En tout état de cause :

débouter LA REGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner LA REGIE à payer à chacune des sociétés OPENWORK et AD'MISSIONS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner LA REGIE aux entiers dépens.

Une procédure de conciliation sous l'égide du tribunal n'a pas abouti selon constat d'échec du conciliateur du 14 mars 2026.

Les parties ont comparu à notre audience du 2 avril 2026 et réitéré oralement leurs dernières conclusions.

Discussion et motivation

sur le trouble illicite

L'article 873 du code de procédure civile dispose :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

LA REGIE expose qu'OPENWORK est l'auteur de pratiques manifestement déloyales :

1. elle trompe les candidats au portage et les moteurs de référencement de Google :

par la revendication de labels et certifications dont elle ne justifie pas la détention, au premier titre desquels le'Label Zéro Frais Cachés',

par l'affichage d'un logo'100% garanti sans frais cachés' qu'elle promeut comme une reconnaissance officielle,

2. par la mise en avant de performances économiques totalement déconnectées de ses performances économiques réelles :

elle surévalue la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats via son simulateur, en gonflant artificiellement le salaire annoncé par des « optimisations inclues » ou l'intégration de frais professionnels excessifs ;

3. elle dénigre systématiquement la concurrence, via la diffusion de faux comparatifs.

LA REGIE nous demande ainsi, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, d'enjoindre à OPENWORK et AD'MISSIONS :

de cesser de revendiquer et de supprimer toute mention du label'Zéro Frais Cachés', tant sur son site internet, que dans sa communication commerciale,

de retirer sans délai toute référence non justifiée aux labels'

Ecovadis Gold

 ' et'

Lucie 26000

 ',

de cesser d'utiliser le logo'100% garanti sans frais cachés' sur son site internet, ainsi que dans sa communication commerciale,

de cesser de se prévaloir d'une « reconnaissance » d'un engagement 100% sans frais cachés, dès lors qu'elle ne justifie pas d'une reconnaissance par un certificateur tiers.

de cesser de surévaluer la rémunération susceptible d'être perçue par les candidats, via son simulateur,

de supprimer les tableaux comparatifs de la concurrence présents sur son site et, de manière plus générale, de cesser d'utiliser ces tableaux pour comparer ses services à ceux de ses concurrents.

ajoutant pour AD'MISSIONS de l'enjoindre de retirer sans délai toute référence, logo ou label non justifié s'agissant du label'PEPS'.

OPENWORK

et

AD'MISSIONS

répondent que le trouble manifestement illicite invoqué par LA REGIE est classiquement défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Autrement dit, pour être recevable :

il doit exister un trouble (une situation qui porte atteinte à un droit ou à un intérêt légitime),

ce trouble doit résulter d'un comportement illicite (méconnaissance d'une norme),

cette illicéité doit être manifeste, c'est-à-dire qu'elle doit « sauter aux yeux », sans qu'un

examen complexe du fond du droit soit nécessaire.

Les conditions ne sont pas réunies en l'espèce pour qualifier un trouble manifestement illicite.

Nous examinerons successivement les différents moyens avancés par LA REGIE afin de déterminer si la communication d'OPENWORK et AD'MISSIONS constitue un trouble manifestement illicite.

1. sur la revendication de certains labels par OPENWORK et AD'MISSIONS

LA REGIE expose que le portage salarial est une activité ultra-concurrentielle où la mise en confiance des futurs salariés portés est déterminante pour les convaincre de rejoindre une structure. Le fait de se prévaloir d'un label indépendant est de nature à créer ou à renforcer cette mise en confiance.

OPENWORK annonçait jusqu'à une période récente bénéficier de 7 labels de qualité en bas de page sur l'ensemble des pages de son site internet : label'Zéro frais cachés', label'RFAR', label'Ecovadis Gold', label'Lucie 26000', label'Euronext Tech Leader', label'Adhésion SBTI' et label'Partenaire VISPATO'.

Constatant qu'OPENWORK se prévalait du label'Zéro frais cachés', dont elle savait que cette dernière n'était pas titulaire, et d'autres labels à la revendication incertaine, LA REGIE a mis en demeure le 15 octobre 2024 OPENWORK de justifier de la détention de ces labels.

En réponse à cette mise en demeure, OPENWORK a prétendu dans son courrier du 6 novembre 2024 qu'en tant que société-mère, elle était en droit de mettre en avant les particularités et avantages de ses filiales et que les labels détenus seraient des labels du groupe OPENWORK. Par cette réponse, OPENWORK a donc parfaitement admis communiquer sur le label'Zéro frais cachés' et sur les autres labels, sans en être personnellement titulaire, ce qui constitue déjà en soi une tromperie.

La revendication du label'Zéro frais cachés' est particulièrement déloyale, tant son obtention est déterminante dans la concurrence que se livrent les entreprises de portage salarial.

Le label'Zéro frais cachés' a en effet été créé pour mettre fin aux abus dans le secteur du portage salarial. Il est délivré par l'association de défense des indépendants en portage (la FEDEP's), composée uniquement d'utilisateurs des services de portage (95% de salariés en portage, 5% d'entreprises acheteuses utilisatrices). La procédure de délivrance du label nécessite un préaudit réalisé par la Fedep's, puis un audit sur site réalisé par un auditeur indépendant, selon la charte du label'Zéro frais cachés'.

L'obtention du label implique pour l'entreprise de portage salarial : zéro surfacturation des cotisations patronales, zéro frais cachés dans un « coefficient de rétrocession », le reversement de la TVA récupérée, le reversement des divers financement, crédits et aides, l'indication de frais de gestion tout compris dès la simulation. Le label'

Zéro frais cachés

' est le seul référentiel indépendant dans le secteur du portage salarial garantissant l'absence de frais cachés. Il a été déposé en tant que marque à l'INPI.

A ce jour, seules 13 sociétés, représentant 25% du marché du portage salarial, sont labellisées

'Zéro Frais Cachés'
 * Ni OPENWORK, ni aucune de ses filiales ne figure parmi les détenteurs du label, ce que permet de confirmer le moteur de recherche présent sur le site de la FEDEP's.

Une attestation de la FEDEP's est fournie, confirmant qu'OPENWORK n'a jamais été labellisée par cette association.

OPENWORK

répond que son site internet ne fait plus mention de ce label ainsi que le reconnaît elle-même LA REGIE dans ses écritures, ce que confirme le procès-verbal de constat du 2 octobre 2025 qu'elle produit.

Aussi, est-il faux d'affirmer qu'il figurerait toujours sur la page d'accueil du site internet

comme le fait LA REGIE dans le cadre de ses dernières écritures.

LA REGIE soutient également que cette référence serait toujours faite dans la documentation commerciale d'OPENWORK, ce qui est là encore inexact, le guide de portage 2025 n'en faisant pas mention pas plus que le guide de portage 2026. Le guide du portage que LA REGIE produit est celui de 2024 et si OPENWORK en faisait mention en 2024 sur son site internet et dans sa documentation, c'était parce qu'elle avait racheté la société H2S (STA PORTAGE) qui en était titulaire, ce que confirme la pièce communiquée par LA REGIE.

La demande de LA REGIE ne saurait dans ces circonstances prospérer.

LA REGIE poursuit que, postérieurement au constat réalisé en octobre 2024, OPENWORK a retiré le label officiel

'Zéro Frais Cachés'

de son site (mais pas de ses documents commerciaux), pour le remplacer par un logo présentant un format proche du label officiel, ce afin de créer la confusion dans l'esprit des candidats au portage.

Si elle n'utilise plus sur son site le label'Zéro Frais Cachés' qu'elle affichait auparavant sans titre, OPENWORK continue néanmoins de s'attribuer sur son site une prétendue reconnaissance publique d'un engagement en faveur de l'absence de frais cachés par un faux label'100% sans frais cachés !', qui serait « réservé aux sociétés de portage qui pratiquent une transparence totale », reconnaissance dont elle ne justifie absolument pas.

Afin de faire croire à un label officiel, OPENWORK n'hésite pas à y accoler l'inscription'PEPS - Les entreprises de Portage Salarial'. Or, le PEPS, qui est l'une des principales organisations patronales du secteur, n'est pas détenteur ou promoteur du prétendu label'100% sans frais cachés !', qui est en réalité un logo propre à OPENWORK. Le seul label de qualité octroyé par le PEPS et reconnu dans ce secteur est le'label PEPS'. Être membre du PEPS est une condition nécessaire mais non suffisante pour obtenir le label'PEPS'.

Cette adjonction de l'inscription PEPS sous le prétendu label'100% sans frais cachés !' est parfaitement déloyale et ne vise manifestement qu'à tromper les candidats au portage sur la portée de ses engagements et des qualités substantielles de son offre de service.

Sur ce,

Les labels sensés éclairer le consommateur s'étant multipliés depuis des années, il est nécessaire de distinguer entre :

les labels d'Etat, qui sont des décisions par lesquelles une autorité directement reliée à l'État reconnaît qu'un produit, un territoire, une personne ou un site possède un certain nombre de critères énumérés et définis dans un acte réglementaire ou législatif. L'exemple-type étant le label AOC dérivant de l'appellation d'origine contrôlée en matière vinicole,

les labels privés, qui se partagent entre (i) labels privés collectifs administrés par un secteur industriel, une association professionnelle ou une association considérée comme indépendante du fabricant ou du secteur ; des organisations externes, indépendantes et le plus souvent accréditées effectuent les contrôles ; (ii) labels privés individuels contrôlés, élaborés par un fabricant ou un distributeur, une organisation externe, indépendante et accréditée en assurant le contrôle.

sur les labels de portage salarial revendiqués par OPENWORK et AD'MISSIONS

Le PEPS - Professionnels de l'Emploi en Portage Salarial – se présente comme la première organisation patronale du secteur du portage. C'est un syndicat professionnel. Il délivre le « Label Portage Salarial PEPS » aux sociétés de portage salarial qui sont ses adhérentes, en partenariat avec AFNOR Certification selon son site internet.

La FEDEPs se présente comme une association d'utilisateurs du portage salarial, salariés et entreprises. C'est une association Loi 1901 à but non lucratif dont la gouvernance est définie

par les adhérents. Elle a mis en place un label « Zéro Frais cachés » qui est délivré à la suite d'un pré-audit réalisé par la FEDEP's, puis d'un audit sur site réalisé par un auditeur indépendant, selon la charte du label « Zéro frais cachés ».

Les labels délivrés par le PEPS comme par la FEDEPs, font partie des labels privés collectifs et ne sont donc pas émis par une autorité administrative.

LA REGIE produit le guide 2024 d'OPENWORK dans lequel figurait la mention du label

'Zéro Frais cachés

' délivré par la FEDEP's.

OPENWORK produit son guide des années 2025 et 2026 dans lequel cette mention a disparu. Le label PEPS y figure par contre, dont OPENWORK justifie de l'obtention.

Le claim (= revendication) '100% garanti sans frais cachés !' accolé au label PEPS ne fait pas référence au label de la FEDEPs, dont l'identité visuelle est différente, mais constitue une affirmation commerciale qui n'est pas répréhensible en elle-même à moins que LA REGIE prouve que ce claim est mensonger, ce qu'elle ne fait pas, d'autant que le PEPS poursuit les mêmes objectifs de clarté du portage salarial que la FEDEPs et qu'OPENWORK en est adhérente.

La mention litigieuse dont LA REGIE demande la suppression ayant disparu du guide d'OPENWORK depuis 2025, en conséquence, il n'y a lieu d'ordonner à OPENWORK et AD'MISSION de faire disparaître cette mention de leurs sites internet et de leur documentation commerciale.

sur les autres labels revendiqués par OPENWORK et AD'MISSIONS et contestés

Le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ne lui appartient pas de vérifier les conditions d'obtention des différents labels par OPENWORK et AD'MISSION, ce qui relève du juge du fond. Il juge en fonction de la vraisemblance des documents qui lui sont soumis.
 * Ecovadis est une entreprise privée (SAS) qui fait payer les entreprises désireuses d'obtenir une certification RSE (Responsabilité Sociale d'Entreprises) à travers un processus d'évaluation RSE

EcoVadis Ratings

aboutissant à la délivrance de médailles et badges. La médaille Gold EcoVadis distingue les entreprises appartenant au top 5 % des entreprises évaluées, avec un percentile compris entre 95 et 98. Elle reflète des pratiques RSE de très haut niveau : environnement, social et droits humains, éthique et achats responsables.

Nous notons que OPENWORK et AD'MISSIONS produisent un document daté du 30 mai 2025 et valable un an, émis par ECOVADIS, attestant que le groupe Freelance, auquel elles appartiennent, a obtenu un score global de 78% la classant dans le 96ème percentile lui donnant le statut de Gold. Contrairement à ce que LA REGIE soutient, le fait que ce document couvre le groupe FREELANCE.COM dans son entier et non la société AD'MISSIONS en particulier ne peut empêcher cette dernière de s'en prévaloir, puisqu'elle fait partie de ce groupe et que l'attestation vaut pour l'ensemble du groupe.
 * Lucie 26000 est un autre label RSE aligné sur la norme ISO 26000. Il requiert un audit par un expert RSE indépendant. Le label est attribué, si l'entreprise obtient au moins 500/1000 à l'audit et si le plan d'action RSE sur 4 ans est jugé cohérent et qualitatif, par un comité de labellisation indépendant, garantissant la transparence et la crédibilité du label. Ce label est émis par l'Agence Lucie, société commerciale ayant la forme d'une SAS.

Nous notons que LA REGIE produit un extrait du site internet de l'Agence Lucie confirmant que le groupe FREELANCE.COM est labellisé, le contrat conclu entre l'Agence Lucie et le groupe FREELANCE.COM mentionnant dans le périmètre de labellisation IPENWORK et AD'MISSIONS ;

En conséquence, nous ne ferons pas droit à la demande d'enjoindre à OPENWORK et AD'MISSIONS de faire disparaître la mention de ces labels de leurs sites internet ou de leur documentation commerciale.

2. sur la mise en avant de performances économiques mensongères par OPENWORK

La demanderesse relève que, depuis la délivrance de son assignation, OPENWORK, reconnaissant la difficulté de sa position, a supprimé de son site internet les mentions contestées par LA REGIE.

Nous notons donc que LA REGIE renonce à sa demande de retrait de ces informations, OPENWORK ayant retiré selon elle les mentions contestées sur son site internet.

3. sur la surévaluation des rémunérations affichées à travers le simulateur

LA REGIE expose que le simulateur de salaire en ligne d'OPENWORK ne fournit pas l'information annoncée aux candidats (un salaire net) ou l'information standard du marché (un salaire brut) mais un « revenu net » gonflé par des "optimisations incluses".

OPENWORK prétend qu'il ne s'agirait pas d'un simulateur de salaire mais d'un simulateur de revenu, ce qui lui permettrait d'annoncer un « revenu net » et d'y faire entre un ensemble d'avantages qu'elle propose.

Cette argumentation ne résiste toutefois pas à l'analyse : le site internet d'OPENWORK présente son simulateur comme un outil d'estimation en temps réel du « salaire net » à partir d'un taux journalier ou d'un statut à temps plein.

En deuxième lieu, le simulateur d'Openwork permet de réaliser des simulations soit à partir d'un tarif journalier moyen cible (Onglet « TJM »), soit à partir d'un montant facturé cible (Onglet « Montant Facturé », soit à partir d'un salaire brut cible (Onglet « Salaire Brut »).

L'analyse des simulations proposées permet de se rendre compte que le simulateur ne donne jamais un salaire net ou brut mais un « revenu net estimé » et un « revenu net optimisé ».

En troisième lieu, alors qu'OPENWORK annonce une simulation de salaire net, son simulateur met en réalité systématiquement en avant un « revenu net optimisé » intégrant de multiples "optimisations incluses", sans possibilité de paramétrage par l'utilisateur (compensations de télétravail, chèques cadeaux, chèques culture, chèques emploi service, participation aux vacances, PEE, PERCO, etc.).

Les "optimisations" sont ainsi affichées comme automatiquement acquises, alors qu'elles ne relèvent pas toutes du régime légal ou conventionnel du portage salarial, ne sont pas accessibles à tous les salariés portés et, pour certains, dépendent exclusivement de la politique de l'entreprise ou d'accords collectifs spécifiques.

Les "optimisations" de salaire net proposées ne sont ni détaillées ni paramétrables et surtout sans aucun rapport avec des éléments de salaire net :

constitution d'une épargne salariale (PEE, PERCO) conditionnée à un apport et un blocage des sommes, parfois jusqu'à la retraite ;

compensation de frais qu'il faut réellement avoir à engager (par exemple, compensations de télétravail) ;

remboursement de biens et services dont il faut avoir la nécessité (chèques cadeaux, chèques culture, chèques emploi service, participation sport et vacances).

Ce « revenu net optimisé », bien que purement fantaisiste, est mis en exergue (taille de caractère et gras), de sorte à devenir le point de référence pour les candidats.

Les candidats sont ainsi induits en erreur quant à la rémunération réelle qu'ils sont susceptibles de percevoir, alors même que ces prétendues "optimisations" sont inclues de manière systématique dans la simulation, l'utilisateur ne pouvant pas y renoncer ou même les paramétrer.

Ces manœuvres pour surévaluer le salaire susceptible d'être perçu via OPENWORK constituent indiscutablement une pratique commerciale trompeuse à l'égard des candidats au portage et altèrent la concurrence avec les autres sociétés de portage salarial.

Dans son courrier en réponse à la mise en demeure adressée par LA REGIE, OPENWORK reprochait à LA REGIE de parler abusivement d'"optimisations", alors qu'il ne s'agirait que de frais. Cette réponse est incompréhensible, dès lors que c'est OPENWORK elle-même qui communique auprès des candidats au portage sur des "optimisations incluses".

Ces optimisations sont de surcroît centrales dans l'argumentaire commercial des conseillers d'OPENWORK : « Nous vous proposons certaines optimisations fiscales : Plan Epargne Entreprise, Plan Epargne Retraite Collectif, remboursement vacances et services à la personne, chèques-cadeaux, chèques cultures ».

C'est donc légitimement que LA REGIE considère qu'OPENWORK met en œuvre une communication trompeuse sur le salaire net susceptible d'être perçu par le salairé porté.

La présentation de ces "optimisations incluses" gonfle artificiellement le revenu affiché et crée un effet d'attractivité immédiat destiné à retenir l'internaute sur la page et à encourager la saisie de ses coordonnées personnelles pour obtenir un devis ou un contact.

Ce procédé a un double effet :

En premier lieu, il améliore artificiellement le référencement du site sur Google et les autres moteurs de recherche, la durée de consultation et les interactions positives étant des critères déterminants de classement ;

En second lieu, il permet à OPENWORK de collecter des leads commerciaux en exploitant une promesse de rémunération exagérée et non paramétrable.

Le trouble est continu et renouvelé à chaque simulation : chaque visiteur est exposé à des chiffres inexacts et incité à transmettre ses données sur la base d'une information trompeuse.

Ces pratiques, en combinant présentation trompeuse des revenus, amélioration artificielle du référencement et captation déloyale de données commerciales, caractérisent un trouble manifestement illicite dont la cessation immédiate s'impose sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile.

OPENWORKS

répond qu'il ne saurait lui être reproché de mettre en avant les multiples avantages qu'elle propose au salarié porté et ce d'autant que le revenu net (sans utilisation de ces avantages) est par ailleurs bien indiqué, ce que confirme le procès-verbal de constat du 2 octobre 2025 communiqué par LA REGIE.

La communication n'est nullement trompeuse en ce qu'à aucun moment elle ne fait état d'un salaire net susceptible d'être perçu par le salarié mais d'un revenu net estimé et d'un net optimisé.

Si l'on prend la première simulation effectuée par LA REGIE (500 €/jour pour 20 jours par mois et 250 € par mois de frais professionnels) sur le site OPENWORK réalisée le 18 mars 2026, la même simulation sur le site de LA REGIE revient à un net de 5 622,47 € pour LA REGIE, là où le net estimé pour OPENWORK est de 5 340,41 €, soit un net supérieur pour LA REGIE.

Le simulateur présent sur le site internet de LA REGIE comporte en effet des options qui sont cochées par défaut pour optimiser le salaire net tels que la prime Macron, la mutuelle et les tickets restaurants sans possibilité de paramétrage, alors qu'il ne s'agit pas de salaire à proprement parlé.

Contrairement à ce que LA REGIE prétend :
 * il n'y a aucune obligation légale de mettre en place un système de titres-restaurant pour

l'employeur et lorsqu'il existe, le salarié n'est nullement obligé d'en bénéficier s'il ne le souhaite pas;
 * il n'y a pas non plus d'obligation légale de verser la prime Macron (prime qui au demeurant n'existe plus depuis le 1er juillet 2022 puisqu'elle a été remplacée par la prime de partage de la valeur).

Dès lors, le fait de les mettre par défaut est une pratique commerciale trompeuse et ce d'autant que, d'après son propre site, la prime Macron pourrait aller jusqu'à 6 000 € et ne concernerait que les sociétés REGIE-DEV et REGIE-CONSEILS et donc,

a contrario

, pas la société LA REGIE elle-même.

Il est également intéressant de relever sur le site internet de LA REGIE que le net résultant de son simulateur ne serait pas le net de la société LA REGIE mais « la meilleure somme nette perçue au final des Sociétés REGIE-DEV et REGIE-CONSEILS ».

Aussi, est-elle de parfaite mauvaise foi et mal venue à venir critiquer OPENWORK et AD'MISSIONS.

Si LA REGIE n'a pas inclus tous les autres items proposés par OPENWORK qu'elle qualifie elle-même sur son site d'optimisations', c'est que toutes les sociétés de son groupe ne le proposent pas. Chacun est libre de présenter le simulateur de salaire comme il l'entend.

Aucun texte règlementaire ne fixe d'ailleurs les paramètres du simulateur de salaire que les sociétés de portage peuvent utiliser, ni n'impose de faire apparaître un salaire brut et un salaire net et LA REGIE ne saurait se retrancher derrière un standard de marché qu'elle n'établit pas.

Les autres acteurs du marché procèdent de la même manière sans pour autant être ciblés par LA REGIE.

Aussi, le trouble manifestement illicite allégué par LA REGIE n'est pas avéré et celle- ci devra être déboutée de sa demande.

Sur ce,

Il convient d'apprécier si le simulateur proposé par OPENWORK sur son site internet constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile.

Aucun texte ne règlemente la présentation d'un simulateur de salaire et/ou de revenus, ainsi que le soutient à juste titre OPENWORK, ce qui laisse à chaque société de portage la liberté de présenter son simulateur comme elle le souhaite à condition qu'il n'induise pas en erreur le candidat au portage.

Le reproche qui est fait à OPENWORK est de jouer sur la confusion entre salaire net et revenu net et ainsi de tromper les candidats intéressés par une solution de portage salarial.

L'article L. 121-2 du code de la consommation dispose :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions "fabriqué en France" ou "origine France " ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de

l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service (…) ».

Il n'appartient pas au juge de référé, juge de l'évidence, de contrôler la justesse des simulateurs proposés par les multiples sociétés de portage du marché, et en particulier celui d'OPENWORK, afin d'apprécier s'ils reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Cet examen appartient au juge du fond et requiert une connaissance de la législation fiscale et sociale qui l'amènerait vraisemblablement à ordonner le recours à un expert.

Il appartient par contre à LA REGIE de démontrer que le simulateur proposé par OPENWORK constitue un trouble manifestement illicite par rapport aux dispositions du code de la consommation, étant noté qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de consommateurs au sens courant du terme, c'est-à-dire le grand public, mais d'entrepreneurs qui recherchent une solution de portage pour leur activité professionnelle et ont donc une certaine connaissance de la matière.

Le fait que le simulateur proposé par OPENWORK permette au candidat de simuler son revenu net et non seulement son salaire net ne constitue pas une tromperie en soi, étant noté qu'OPENWORK prend soin sur son site d'indiquer un revenu net, sans utilisation des avantages qu'elle propose en sus, ce que confirme le procès-verbal de constat du 2 octobre 2025 diligenté par LA REGIE.

Le fait que les différentes sociétés de portage mettent à disposition des simulateurs différentes permet en fait aux candidats de comparer les résultats et d'analyser les différences, et ainsi d'apprécier l'attractivité commerciale et financière de la solution de portage proposée.

D'ailleurs, la comparaison opérée par OPENWORK entre les simulations produites par le simulateur de LA REGIE d'une part et celui d'OPENWORK d'autre part, sur la base d'un même salaire de départ, ne permet pas de déceler de gros écarts, ce que LA REGIE ne conteste pas.

Les conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, la violation des dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation n'étant pas manifeste.

En conséquence, nous dirons que LA REGIE ne démontre pas le trouble illicite causé par le simulateur d'OPENWORK et nous la débouterons de sa demande d'en demander la modification.

4. sur le dénigrement / la publicité comparative

LA REGIE expose que les articles L. 122-1 à L.122-7 du code de la consommation encadrent strictement la possibilité pour un opérateur de mettre en œuvre une publicité comparative visant explicitement ou implicitement ses concurrents. Toute publicité comparative portant sur des services :

doit comparer objectivement une ou plusieurs des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces services (article L.122-1, 3° du Code de la consommation);

de peut entraîner le discrédit ou le dénigrement des services d'un concurrent (article L. 122-2, 2° du code de la consommation).
 * L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité (article L.122-5 du code de la consommation).

OPENWORK dénigre délibérément la concurrence à travers la diffusion sur son site internet d'un tableau comparatif mettant en avant ses prétendus avantages concurrentiels.

La rubrique

« Pourquoi choisir OpenWork ? »

dénigre ainsi gravement la concurrence en s'appuyant sur des comparaisons non étayées, souvent fausses, comme lorsque les avantages proposés sont systématiquement présentés comme « rares » ou « inexistants » chez les autres sociétés de portage en comparaison de ceux offerts par OPENWORK.

Or, de nombreuses sociétés de ce secteur, dont LA REGIE, proposent des services identiques ou similaires à OPENWORK.

Il est manifeste qu'OPENWORK a établi ce comparatif sans étude préalable de la réalité de ses allégations, dans le seul but de dénigrer la concurrence.

OPENWORK a répondu à LA REGIE que les déclarations comparatives de ce tableau seraient parfaitement licites, bien que « non-scientifiques » de l'aveu même d'OPENWORK, puisqu'elles refléteraient la réalité « selon [sa] connaissance du marché ». OPENWORK admet ainsi n'avoir pas respecté les exigences légales encadrant la publicité comparative.

Sa responsabilité est d'autant plus grande que le groupe auquel elle appartient représente une part significative du marché du portage salarial. Avant l'intégration de toutes ses croissances externes, le groupe FREELANCE représentait 8 à 10% du marché sur la période 2023-2024. Sur 2025, LA REGIE estime le chiffre d'affaires du groupe FREELANCE à 250 m€, soit environ 17 à 20 % de parts de marché. Avec 33 m€ de chiffre d'affaires, LA REGIE représente quant à elle environ 2,2 % de part de marché en portage salarial.

Dans ses conclusions en défense, OPENWORK prétend désormais que la comparaison entre ses services et ceux de ses concurrents serait objective, mesurée et fondée sur des informations exactes ou vérifiables. Cette défense tardive n'est pas crédible puisqu'OPENWORK avait initialement admis avoir procédé à des comparaisons non-scientifiques. Et de fait, elle n'a pas cherché à produire en défense d'éléments sur ses concurrents sur le marché du portage salarial afin de justifier ses allégations.

Quant à l'argument selon lequel le dénigrement ne saurait porter que sur une seule personne identifiée ou indentifiable, il sera facilement écarté. Le dénigrement peut en effet être individuel comme collectif et viser un ensemble de concurrents ou une catégorie professionnelle déterminée

OPENWORK

répond que, pour qu'il y ait publicité comparative, il faut que la publicité identifie ou permette d'identifier un concurrent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'identification

« autres sociétés de portage »

est vague.

Les tableaux dont s'agit ne sauraient davantage relever du dénigrement dès lors qu'ils font référence à :

une comparaison objective (prix, caractéristiques techniques, services, etc.),

des informations exactes ou vérifiables, et que

le ton est mesuré :

il n'y a aucun terme injurieux ou péjoratif,

n'est mise en cause ni l'honneur ni la probité des concurrents.

Sur ce,

Nous rappellerons que la demande qui nous est soumise est d'ordonner à OPENWORK de

supprimer les tableaux comparatifs de la concurrence présents sur son site et, de manière plus générale, de cesser d'utiliser ces tableaux pour comparer ses services à ceux de ses concurrents.

Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile précité, il convient au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L. 122-1 du code de la consommation que LA REGIE visé au soutien de sa demande dispose :

« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur,

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».

Le tableau disputé, qui figure sur le site internet d'OPENWORK, est intitulé :

« Pourquoi choisir OPENWORK »

et compare les services offerts par OPENWORK à ceux offerts'par les autres sociétés de portagé' sans en citer une seule nommément, ainsi que le soutient justement OPENWORK, et notamment pas LA REGIE.

La comparaison opérée est donc globale, sans qu'aucun concurrent ne soit déterminé ou déterminable, alors que les sociétés de portage salarial en France concurrentes de d'OPENWORK sont nombreuses aux dires mêmes de LA REGIE.

Les conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, la violation des dispositions de l'article L. 122-20 du code de la consommation n'étant pas manifeste.

LA REGIE invoque également le dénigrement de la concurrence constitué par le tableau.

Nous rappellerons que le dénigrement se caractérise par le fait de jeter le discrédit sur des produits ou services d'une entreprise concurrente. Celui qui s'en prévaut est tenu de démontrer l'existence d'une appréciation péjorative excessive des produits et services d'une entreprise, donnant une image particulièrement dévalorisée de ces derniers.

En l'espèce, le tableau produit ne comporte pas de manière évidente une appréciation péjorative excessive des services proposés par la concurrence, et notamment d'OPENWORK, le commentaire le plus fréquemment utilisé par OPENWORK étant

'souvent en option payante'
 * En conséquence, nous dirons que LA REGIE ne démontre pas le trouble illicite causé par son tableau

« Pourquoi choisir OPENWORK »

et la débouterons de sa demande d'ordonner sa suppression.

Sur la demande reconventionnelle d'OPENWORK et d'AD MISSIONS

Les défenderesses nous demandent à titre de réciprocité et compte tenu des labels revendiqués par LA REGIE et du simulateur qu'elle propose :

d'ordonner à LA REGIE de cesser de revendiquer et de supprimer toute mention du label'Zéro Frais Cachés', tant sur son site internet, ainsi que dans sa communication commerciale quelle qu'en soit la forme sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

d'ordonner à LA REGIE de retirer sans délai toute référence non justifiée s'agissant des labels ou reconnaissantes suivantes : Ecovadis sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

d'ordonner à LA REGIE de cesser de surévaluer la rémunération susceptible d'être perçue

par les candidats via son simulateur et de supprimer du simulateur les options « mutuelle », « titres restaurants » et « prime Macron » sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

LA REGIE nous demande de rejeter les demandes d'OPENWORK et d'AD MISSIONS.

Sur ce,

les défenderesses développent des moyens en miroir de ceux développés par LA REGIE.

Sans qu'il soit nécessaire de reprendre en détail la motivation qui nous a conduit à écarter les moyens de LA REGIE, nous les réemploierons pour écarter ceux mis en avant par les défenderesses au vu des pièces versées aux débats et nous dirons que :

les défenderesses ne justifient pas d'un usage illicite par LA REGIE de la mention du label'Zéro Frais Cachés',

les défenderesses ne justifient pas d'un usage illicite par LA REGIE de la mention du label'

Ecovadis

 ',

les défenderesses ne justifient pas d'une nécessité de modifier le simulateur employé par LA REGIE,

ceux-ci ne constituant pas des troubles manifestement illicites.

En conséquence, nous débouterons les défenderesses de leur demande reconventionnelle.

Sur l'article 700 et les dépens

Pour faire reconnaître leurs droits, OPENWORK et AD'MISSIONS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Compte tenu des éléments d'appréciation en notre possession, nous condamnerons LA REGIE à leur payer chacune la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Et nous condamnerons LA REGIE aux dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire

Nous rappellerons que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs

Nous, président,

Déboutons la SAS LA REGIE de sa demande d'enjoindre à la SAS OPENWORK et la SAS AD'MISSIONS de retirer les labels ou reconnaissances PEPS, Ecovadis Gold et Lucie 26000 sur leurs sites internet ou leurs documentations commerciales,

Déboutons la SAS LA REGIE de sa demande d'enjoindre à la SAS OPENWORK et la SAS AD'MISSIONS de modifier le simulateur qu'elles affichent sur leurs sites internet,

Déboutons la SAS LA REGIE de sa demande d'enjoindre à la SAS OPENWORK de supprimer le tableau comparatif de la concurrence présentés sur son site internet,

Déboutons la SAS OPENWORK et la SAS AD'MISSIONS de leurs demandes reconventionnelles,

Condamnons la SAS LA REGIE à payer à chacune des sociétés SAS OPENWORK et la SAS AD'MISSIONS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS LA REGIE aux dépens de la présente instance,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 83,42 €uros, dont TVA. 13,90 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L122-7, code de la consommation L122-5, code de la consommation L121-2, code de la consommation L122-2, code de la consommation L122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:53:40.244Z.