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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 3 septembre 2026, n° 25/17273

AutreDroit des affairesConcurrence
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Parties (entreprises)

SIREN 341192227SIREN 882736077

Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



La société Lcommerce est en charge de l'animation des sites marchands nationaux du mouvement E. Leclerc. 



La société ITM Alimentaire international est en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du groupement des Mousquetaires, notamment l'enseigne Intermarché. 



La société Lcommerce a diffusé, au mois de juillet 2025, sur le site www.e.leclerc.com, deux messages publicitaires relatifs à la marque « Eco + ». L'un d'entre eux comportait le slogan « Eco+, la marque la moins chère de France ». L'autre comprenait une comparaison de prix sur des tickets de caisse : « E. Leclerc est en moyenne 7,7 % moins cher qu'Intermarché ». 



Par acte du 30 juillet 2025, la société ITM alimentaire international a fait assigner la société Lcommerce devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :




Juger la société ITM Alimentaire international recevable et bien fondée en ses demandes ;

Juger que la publicité comparative intitulée « Eco+, la marque la moins chère de France » accessible sur le site internet de E. Leclerc à l'adresse https://www.e.leclerc/e/eco, est constitutive d'une publicité comparative illicite et d'une pratique commerciale trompeuse ; 

Juger que la publicité comparative intitulée « E. Leclerc est en moyenne 7,7% moins cher qu'Intermarché » accessible sur le site internet de E. Leclerc à l'adresse https://www.e.leclerc/e/eco est constitutive d'une publicité comparative illicite et d'une pratique commerciale trompeuse ;

Juger que ces publicités comparatives constituent un trouble manifestement illicite ;


En conséquence,


Ordonner à la société Lcommerce de supprimer et faire cesser toute diffusion, sur tous supports quels qu'ils soient, de la publicité comparative intitulée « Eco-l-, la marque la moins chère de France » ;

Ordonner à la société Lcommerce de supprimer et faire cesser toute diffusion, sur tous supports quels qu'ils soient, de la publicité comparative intitulée « E. Leclerc est en moyenne 7,7% moins cher qu'Intermarché » ;

Juger que ces mesures de cessation et de suppression seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 20 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 6ème jour ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société Lcommerce, dans la limite de 15 000 euros par insertion, ainsi que sur la première page du site internet https://www.e.leclerc/e/eco et ce, aux frais de la défenderesse, pendant une durée d'un mois ;

Juger que ces mesures de publication seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 6ème jour ;

Condamner la société Lcommerce, au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.








Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a : 




Ordonné à la société Lcommerce : 

de faire cesser toute diffusion, sur tous supports, la publicité comparative intitulée « Eco, la marque la moins chère de France » ; 

de supprimer et de faire cesser toutes diffusions sur tous supports quels qu'ils soient d'une publicité comparative intitulée « LCommerce et en moyenne 7,7% moins cher qu'Intermarché » ; 

Dit que : 

ces mesures seront exécutées au plus tard 8 jours après la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et par jour de retard ; 

le dispositif de la présente ordonnance fera l'objet d'une publication dans cinq revues au choix de la demanderesse, aux frais de la société Lcommerce dans la limite de 10 000 euros par insertion, et débouterons pour le surplus ; 

la publication sera exécutée dans les 8 jours après la signification de la décision sous peine d'astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 

Condamné la société Lcommerce au paiement à la société ITM Alimentaire international de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné en outre la société Lcommerce aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.




Par déclaration du 15 octobre 2025, la société Lcommerce a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2026, la société Lcommerce demande à la cour, au visa de l'article 973 du code de procédure civile, de : 




Infirmer en son entier l'ordonnance prononcée par le tribunal des activités économiques de Paris le 2 octobre 2025 ; 


En conséquence, 


L'exécution de l'ordonnance de référés du 2 octobre 2025 ayant été réalisée aux risques et périls de la société ITM Alimentaire international, condamner la société ITM Alimentaire international à rembourser la société Lcommerce les frais engagés au titre de cette exécution ; 


Et, statuant à nouveau : 


Dire qu'il n'y avait lieu à référé, faute pour le premier juge d'être demeuré dans les limites des pouvoirs que lui reconnaît l'article 873 du code de procédure civile ; 

Débouter la société ITM Alimentaire international de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Condamner la société ITM Alimentaire international à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société ITM Alimentaire international à prendre en charge les dépens. 




S'agissant de la publicité « Eco+ »



Elle fait valoir que cette publicité est un simple slogan, et non une « publicité comparative » ; que conformément à un arrêt de la CJUE, il s'agit d'une revendication de « positionnement-prix » ou d'une revendication globale d'enseigne ; que ni l'intimée, ni une autre société de ce groupe n'étaient directement visées par ce message. Elle se prévaut d'une décision de la présente cour qui a jugé que la mention « la marque la moins chère de France » ne pouvait être appréciée selon le droit de la publicité comparative. 



S'agissant de la campagne « E-Leclerc en moyenne 7,7 % moins cher qu'Intermarché »

 

Elle rappelle le principal fondamental d'harmonie exhaustive au niveau de l'Union du droit de la publicité comparative et le fait que les conditions de la publicité comparative doivent toujours être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci. 



Elle fait valoir que la hiérarchie des gammes est décidée unilatéralement par chaque distributeur, les considérations purement commerciales étant plus décisives que les considérations alimentaires ou gustatives ; que l'apposition d'une marque « distributeur » ne signale en elle-même une qualité particulière. 



Elle soutient qu'elle a précisé les conditions d'interchangeabilité avec la notion d'unité de besoins, que l'on trouve explicitée dans la méthodologie de la publicité comparative litigieuse ; que l'étalonnage des gammes ou des produits au sein de l'ensemble des produits de « MDD » (marques distributeurs) est le reflet de la stratégie du fournisseur et ne vise pas à répondre à des besoins différents des consommateurs ; que le droit européen de la publicité comparative oblige à considérer ces besoins. 



Elle considère que si l'intimée est libre de défendre la hiérarchie de ses produits, elle ne saurait faire de cette hiérarchie un critère de licéité d'une publicité qui vise des « unités de besoin ». 



Elle soutient que cette notion d'unité de besoin retenue par elle correspond à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, il n'y a aucune spécificité qui serait telle qu'elle ne permettrait pas d'évoquer un degré suffisant d'interchangeabilité. Elle relève que le prix n'est pas contesté pour cette publicité comparative, la critique ne portant que sur la qualité gustative prétendue des produits. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2026, la société ITM Alimentaire international demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 111-6, L. 121-2, L. 121-3, L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-5 du code de la consommation, de :




Confirmer l'ordonnance du 2 octobre 2025 en toutes ses dispositions ; 


En conséquence, 


Débouter la société Lcommerce de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société Lcommerce au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




S'agissant de la campagne « Eco+ »



Elle allègue que la publicité litigieuse est comparative dès lors qu'elle établit une comparaison entre le prix des produits Eco+ de l'enseigne Leclerc, avec ses concurrents, lesquels sont identifiés. 



Elle fait valoir qu'elle a mis en demeure Lcommerce de lui communiquer sur le fondement de l'article L.122-5 du code de la consommation, l'ensemble des informations permettant de vérifier la sincérité de la comparaison ; que l'appelante n'a communiqué aucun relevé de prix ; que la méthodologie est incomplète en ce qui concerne la nature des produits comparés et le relevé de prix ; que cette absence de méthodologie constitue de toute évidence une contravention aux principes applicables en matière de publicité comparative.













S'agissant de la campagne « E-Leclerc en moyenne 7,7 % moins cher qu'Intermarché » 



Elle soutient que le critère de l'unité de besoin n'est pas à lui seul suffisant pour justifier une comparaison de prix entre les produits ; que pour que la comparaison de prix soit licite, l'article L.122-1 3° du code de la consommation exige une comparaison objective des caractéristiques essentielles du produit ; que des produits de positionnement de gamme différent ne peuvent être comparés sans que le consommateur en soit clairement informé. 



Elle considère qu'en l'espèce, le critère d'interchangeabilité n'est pas rempli s'agissant de produits qui ne sont pas tous dans le même positionnement en termes de gamme et de qualité. Elle relève que les tickets de caisse sont difficilement lisibles sur les marques qui font l'objet de la comparaison et qu'il en est de même pour le tableau reprenant la composition des produits inséré dans la méthodologie. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,



A titre liminaire, il sera précisé que la dénomination de l'appelante est « Lcommerce » ainsi qu'il ressort de l'extrait KBis produit par l'intimée, et non « L. Commerce », comme mentionné dans ses propres conclusions. 



Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Selon l'article L.122-1 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :



1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;



2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;



3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.



Aux termes de l'article L.121-2 du même code : 



« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :



1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;



2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :



a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;







b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;



c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;



(') 



3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable ;



4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.



Selon l'article L.121-3 du même code, une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.



Sur la publicité « Eco+, la marque la moins chère de France »



La société Lcommerce soutient que cette publicité est un simple slogan et elle conteste que la société ITM alimentaire soit concrètement visée. 



Il résulte de l'article L.122-1 du code de la consommation que pour être comparative, la publicité doit identifier un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, « explicitement ou implicitement ». 



Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 avril 2007 (Affaire C-381/05 De Landtsheer) a notamment retenu que : 



(') 



16 Selon une jurisprudence constante, il s'agit d'une définition large, permettant de couvrir toutes les formes de publicité comparative, de sorte qu'il suffit qu'il existe une communication faisant, même implicitement, référence à un concurrent ou aux biens ou aux services qu'il offre pour qu'il y ait publicité comparative (voir arrêts du 25 octobre 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Rec. p. I-7945, points 30 et 31, ainsi que du 8 avril 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Rec. p. I-3095, point 35).



17 L'élément requis en vue de la constatation du caractère comparatif d'une annonce publicitaire est ainsi l'identification, explicite ou implicite, d'un concurrent de l'annonceur ou des biens ou des services qu'il offre (arrêt Toshiba Europe, précité, point 29).



18 Le simple fait qu'une entreprise fasse uniquement référence, dans son message publicitaire, à un type de produits ne permet pas d'exclure a priori ce message du champ d'application de la directive.



19 Un tel message est susceptible de relever de la publicité comparative pour autant qu'un concurrent ou les biens ou les services qu'il offre puissent y être identifiés comme étant concrètement visés par ladite publicité, fût-ce implicitement.



20 Dans ce contexte, il est sans pertinence que la référence à un type de produits puisse, eu égard aux circonstances de l'espèce et particulièrement à la structure du marché en cause, permettre l'identification de plusieurs concurrents ou des biens ou des services qu'ils offrent.



21 Une interprétation littérale de l'article 2, point 2 bis, de la directive, qui imposerait l'identification d'un seul concurrent de l'annonceur ou des biens ou services d'un seul concurrent, serait incompatible avec une définition large de la publicité comparative et, de ce fait, contraire à la jurisprudence constante de la Cour.



22 Il appartient, dans chaque cas d'espèce, aux juridictions nationales de vérifier, compte tenu de tous les éléments pertinents de l'affaire, si une publicité permet aux consommateurs d'identifier, explicitement ou implicitement, comme étant concrètement visés par ladite publicité, une ou plusieurs entreprises déterminées ou les biens ou les services fournis par ces dernières.



En l'espèce, la publicité « Eco+ La marque la moins chère de France », renvoie (« (1) ») à un message ainsi libellé et porté en bas de la publicité en plus petits caractères : 



« (1) Prix moyens sur la base de relevés de prix réalisés sur la période du 04 au 07/06/25 sur 551 produits de grande consommation €co+ des magasins E. Leclerc et sur 1650 produits à marques distributeurs comparables répartis comme suit : en magasins 324 pour Lidl et 140 pour Aldi, et en drive : 275 pour Intermarché, 283 pour U, 264 pour Auchan et 364 pour Carrefour. Hors rayons fruits et légumes. Valable dans les centres E. Leclerc et drives situés en France métropolitaine. »

 

Compte tenu de ce message qui fait référence à un nombre de produits, à différentes enseignes concurrentes désignées et à une période précise, la publicité ne saurait être considérée comme un simple slogan décorrélé de toute référence concrète. 



Elle contient au contraire une référence explicite à Intermarché notamment, pour 275 produits offerts par ce concurrent parfaitement identifié.



En cela, elle revêt un caractère comparatif. 



Elle fait en outre référence à une méthodologie qui doit être, pour que la publicité soit licite, de nature à justifier le fait qu'elle serait effectivement « la marque la moins chère de France ». 



Or, selon l'article L. 122-5 du code de la consommation, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.



L'intimée a mis en demeure la société Lcommerce de communiquer sur ce fondement l'ensemble des informations permettant de vérifier la sincérité de cette comparaison par courrier du 1er juillet 2025 (sa pièce 5). 



La société Lcommerce verse en pièce 5 des informations sur la méthodologie reprenant le nombre de produits pris en compte : soit 275 pour Intermarché. Le simple fait d'indiquer que la « note a pour vocation d'expliquer la méthodologie utilisée pour déterminer la marque la moins chère de France » corrobore le fait que la société Lcommerce a bien entendu se livrer à une comparaison pour étayer son slogan. 





Cependant, elle n'indique pas quelle est la liste des 275 produits en question, elle ne précise pas non plus le nombre de supermarchés comparés et ne fait pas état de relevé de prix permettant des comparaisons utiles. 



Aussi lacunaire dans la méthodologie énoncée, la société Lcommerce ne prouve pas l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. 



C'est à donc à bon droit que le premier juge a retenu le caractère illicite de cette première publicité ce caractère illicite étant constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. 



Sur la publicité « E.Leclerc est en moyenne 7,7 % moins cher qu'Intermarché » 



Cette publicité comporte une publicité avec un ticket de caisse pour chacune des deux enseignes, le total sur le ticket d'Intermarché étant de 20,77 euros contre 19,17 euros pour E. Leclerc. 



Il est renvoyé à un lien « pour connaître la méthodologie » dont la société Lcommerce verse la copie en pièce 6. Il y est fait état d'une comparaison des prix entre enseignes de certaines « Unités de Besoin » étudiées particulièrement entre le 19 et le 21 mai 2025 pour des produits comparables à Marque Distributeur (« MDD ») dans 5 enseignes dont Intermarché. 



La note détaille :

 


les prix moyens et la somme des prix moyens (tickets) ; 

les produits comparés et les compositions ; 

la méthodologie et le détail des magasins relevés ; 

le détail des prix relevés. 




La société Lcommerce relève que le droit de l'Union européenne impose une interprétation favorable à la publicité comparative et elle soutient que l'intimée peut défendre la hiérarchie de ses " MDD " mais elle ne peut demander au juge de faire de cette hiérarchie un critère de licéité d'une publicité qui vise des « unités de besoins ».

 

La société ITM Alimentaire International conteste le caractère suffisant du critère tenant à l'unité de besoins.



Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (aujourd'hui CJUE) qui, interprétant la directive n°97-55 à l'origine de l'article L.121-8 du code de la consommation, a considéré que la publicité comparative doit contribuer à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables et une telle objectivité implique que les personnes auxquelles s'adresse la publicité puissent avoir connaissance des différences réelles de prix des produits comparés et pas seulement de l'écart moyen entre les prix pratiqués par l'annonceur et ceux pratiqués par le concurrent (CJCE 8 avril 2003, affaire C 44/01) (Cass.com. 31 octobre 2006 - n° 05-10.541). 



Le fait de ne pas informer le consommateur sur les différences existant ainsi entre des produits faisant l'objet d'une comparaison sous l'angle du seul prix est de nature à induire celui-ci en erreur quant aux raisons permettant d'expliquer l'écart de prix vanté et quant à l'avantage financier réellement susceptible d'être obtenu par ce consommateur en faisant ses achats auprès de l'annonceur plutôt qu'auprès d'un concurrent déterminé, et à affecter, dans une mesure correspondante, le comportement économique dudit consommateur (CJUE 18 novembre 2010 C-159/09). 







En l'espèce, la société ITM Alimentaire International relève légitimement que : 




le produit « Eco+ lentilles 530 g » (E. Leclerc) contient un affermissant E509 tandis que la marque distributeur Saint-Eloi de l'intimée n'en contient pas ; 

les grignottes de Poulet « Eco+ » sont composées d'une viande d'origine « Europe », produite possiblement à faible coût, alors que celles d'Intermarché ont pour origine « France » : l'origine de la viande peut à elle-seule justifier la différence de prix et cette origine est un élément significatif dans l'appréciation par le consommateur du produit. 




Il existe donc des différences substantielles sur ces deux produits dont la société Lcommerce aurait dû informer le consommateur, ce qui dément le caractère « interchangeable » des produits revendiqué par l'appelante au titre de la notion « d'unité de besoins ». 



La publicité fondée sur la seule comparaison tarifaire omet ainsi des informations déterminantes. 



La société ITM Alimentaire International relève par ailleurs que la comparaison porte d'un côté sur des 14 produits premier prix d'entrée de gamme (référence E.Leclerc - €co+) contre pour 5 références, des produits à marque distributeur (Intermarché), qui ne sont pas forcément des produits d'entrée de gamme. 



Elle souligne ainsi que si les 5 produits de gammes différentes (marques distributeurs au lieu de premiers prix) avaient été retirés, l'écart de prix ne serait plus que 2,25 % et non de 7,7 %. 



Enfin, la société ITM Alimentaire International relève à juste titre qu'en dehors du nom de l'enseigne et du prix total, les tickets représentés sur la publicité apparaissent difficilement lisibles, la seule information mise en valeur est celle du prix total. Il n'est donc pas aisé pour le consommateur de connaître précisément les produits comparés avec ceux de la marque « €co+ » et d'en vérifier la pertinence, ce qui fait perdre à cette comparaison son caractère objectif et pertinent.



Par conséquent, en faisant porter la comparaison uniquement sur le prix total des produits comparés sans tenir compte de la composition intrinsèque des produits et de leur qualité, puisque ces produits ne présentaient pas les mêmes caractéristiques et comportaient des différences notables de qualité ou de composition pour plusieurs d'entre eux, la publicité faite par la société Lcommerce induisait nécessairement le consommateur en erreur. 



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la cessation de la diffusion des deux publicités, sous condition d'astreinte, seule mesure susceptible de mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par leur diffusion. 



La mesure de publication du dispositif de la première décision, dans cinq revues, également sous condition d'astreinte, est fondée compte tenu du caractère erroné de la comparaison du prix qui a nécessairement causé un préjudice d'image et commercial. 



L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dont le premier juge a fait une exacte appréciation. 



Partie perdante en appel, la société Lcommerce sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise ;



Y ajoutant, 



Condamne la société Lcommerce à payer à la société ITM Alimentaire International la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Lcommerce aux dépens d'appel ; 



Rejette toute autre demande. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2026



(n° 251 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17273 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEMP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Octobre 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025061401



APPELANTE 



S.N.C. LCOMMERCE, RCS de Créteil sous le n°882 736 077, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant Maîtres Gilbert PARLEANI et Raffaella IANNIELLO, du barreau de PARIS, toque : L36



INTIMÉE 



S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, RCS de Paris sous le n°341192227, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUIDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P221



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller,

 Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSE DU LITIGE



La société Lcommerce est en charge de l'animation des sites marchands nationaux du mouvement E. Leclerc. 



La société ITM Alimentaire international est en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du groupement des Mousquetaires, notamment l'enseigne Intermarché. 



La société Lcommerce a diffusé, au mois de juillet 2025, sur le site www.e.leclerc.com, deux messages publicitaires relatifs à la marque « Eco + ». L'un d'entre eux comportait le slogan « Eco+, la marque la moins chère de France ». L'autre comprenait une comparaison de prix sur des tickets de caisse : « E. Leclerc est en moyenne 7,7 % moins cher qu'Intermarché ». 



Par acte du 30 juillet 2025, la société ITM alimentaire international a fait assigner la société Lcommerce devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :




Juger la société ITM Alimentaire international recevable et bien fondée en ses demandes ;

Juger que la publicité comparative intitulée « Eco+, la marque la moins chère de France » accessible sur le site internet de E. Leclerc à l'adresse https://www.e.leclerc/e/eco, est constitutive d'une publicité comparative illicite et d'une pratique commerciale trompeuse ; 

Juger que la publicité comparative intitulée « E. Leclerc est en moyenne 7,7% moins cher qu'Intermarché » accessible sur le site internet de E. Leclerc à l'adresse https://www.e.leclerc/e/eco est constitutive d'une publicité comparative illicite et d'une pratique commerciale trompeuse ;

Juger que ces publicités comparatives constituent un trouble manifestement illicite ;


En conséquence,


Ordonner à la société Lcommerce de supprimer et faire cesser toute diffusion, sur tous supports quels qu'ils soient, de la publicité comparative intitulée « Eco-l-, la marque la moins chère de France » ;

Ordonner à la société Lcommerce de supprimer et faire cesser toute diffusion, sur tous supports quels qu'ils soient, de la publicité comparative intitulée « E. Leclerc est en moyenne 7,7% moins cher qu'Intermarché » ;

Juger que ces mesures de cessation et de suppression seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 20 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 6ème jour ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société Lcommerce, dans la limite de 15 000 euros par insertion, ainsi que sur la première page du site internet https://www.e.leclerc/e/eco et ce, aux frais de la défenderesse, pendant une durée d'un mois ;

Juger que ces mesures de publication seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 6ème jour ;

Condamner la société Lcommerce, au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.








Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a : 




Ordonné à la société Lcommerce : 

de faire cesser toute diffusion, sur tous supports, la publicité comparative intitulée « Eco, la marque la moins chère de France » ; 

de supprimer et de faire cesser toutes diffusions sur tous supports quels qu'ils soient d'une publicité comparative intitulée « LCommerce et en moyenne 7,7% moins cher qu'Intermarché » ; 

Dit que : 

ces mesures seront exécutées au plus tard 8 jours après la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et par jour de retard ; 

le dispositif de la présente ordonnance fera l'objet d'une publication dans cinq revues au choix de la demanderesse, aux frais de la société Lcommerce dans la limite de 10 000 euros par insertion, et débouterons pour le surplus ; 

la publication sera exécutée dans les 8 jours après la signification de la décision sous peine d'astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 

Condamné la société Lcommerce au paiement à la société ITM Alimentaire international de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné en outre la société Lcommerce aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.




Par déclaration du 15 octobre 2025, la société Lcommerce a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2026, la société Lcommerce demande à la cour, au visa de l'article 973 du code de procédure civile, de : 




Infirmer en son entier l'ordonnance prononcée par le tribunal des activités économiques de Paris le 2 octobre 2025 ; 


En conséquence, 


L'exécution de l'ordonnance de référés du 2 octobre 2025 ayant été réalisée aux risques et périls de la société ITM Alimentaire international, condamner la société ITM Alimentaire international à rembourser la société Lcommerce les frais engagés au titre de cette exécution ; 


Et, statuant à nouveau : 


Dire qu'il n'y avait lieu à référé, faute pour le premier juge d'être demeuré dans les limites des pouvoirs que lui reconnaît l'article 873 du code de procédure civile ; 

Débouter la société ITM Alimentaire international de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Condamner la société ITM Alimentaire international à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société ITM Alimentaire international à prendre en charge les dépens. 




S'agissant de la publicité « Eco+ »



Elle fait valoir que cette publicité est un simple slogan, et non une « publicité comparative » ; que conformément à un arrêt de la CJUE, il s'agit d'une revendication de « positionnement-prix » ou d'une revendication globale d'enseigne ; que ni l'intimée, ni une autre société de ce groupe n'étaient directement visées par ce message. Elle se prévaut d'une décision de la présente cour qui a jugé que la mention « la marque la moins chère de France » ne pouvait être appréciée selon le droit de la publicité comparative. 



S'agissant de la campagne « E-Leclerc en moyenne 7,7 % moins cher qu'Intermarché »

 

Elle rappelle le principal fondamental d'harmonie exhaustive au niveau de l'Union du droit de la publicité comparative et le fait que les conditions de la publicité comparative doivent toujours être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci. 



Elle fait valoir que la hiérarchie des gammes est décidée unilatéralement par chaque distributeur, les considérations purement commerciales étant plus décisives que les considérations alimentaires ou gustatives ; que l'apposition d'une marque « distributeur » ne signale en elle-même une qualité particulière. 



Elle soutient qu'elle a précisé les conditions d'interchangeabilité avec la notion d'unité de besoins, que l'on trouve explicitée dans la méthodologie de la publicité comparative litigieuse ; que l'étalonnage des gammes ou des produits au sein de l'ensemble des produits de « MDD » (marques distributeurs) est le reflet de la stratégie du fournisseur et ne vise pas à répondre à des besoins différents des consommateurs ; que le droit européen de la publicité comparative oblige à considérer ces besoins. 



Elle considère que si l'intimée est libre de défendre la hiérarchie de ses produits, elle ne saurait faire de cette hiérarchie un critère de licéité d'une publicité qui vise des « unités de besoin ». 



Elle soutient que cette notion d'unité de besoin retenue par elle correspond à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, il n'y a aucune spécificité qui serait telle qu'elle ne permettrait pas d'évoquer un degré suffisant d'interchangeabilité. Elle relève que le prix n'est pas contesté pour cette publicité comparative, la critique ne portant que sur la qualité gustative prétendue des produits. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2026, la société ITM Alimentaire international demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 111-6, L. 121-2, L. 121-3, L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-5 du code de la consommation, de :




Confirmer l'ordonnance du 2 octobre 2025 en toutes ses dispositions ; 


En conséquence, 


Débouter la société Lcommerce de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société Lcommerce au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




S'agissant de la campagne « Eco+ »



Elle allègue que la publicité litigieuse est comparative dès lors qu'elle établit une comparaison entre le prix des produits Eco+ de l'enseigne Leclerc, avec ses concurrents, lesquels sont identifiés. 



Elle fait valoir qu'elle a mis en demeure Lcommerce de lui communiquer sur le fondement de l'article L.122-5 du code de la consommation, l'ensemble des informations permettant de vérifier la sincérité de la comparaison ; que l'appelante n'a communiqué aucun relevé de prix ; que la méthodologie est incomplète en ce qui concerne la nature des produits comparés et le relevé de prix ; que cette absence de méthodologie constitue de toute évidence une contravention aux principes applicables en matière de publicité comparative.













S'agissant de la campagne « E-Leclerc en moyenne 7,7 % moins cher qu'Intermarché » 



Elle soutient que le critère de l'unité de besoin n'est pas à lui seul suffisant pour justifier une comparaison de prix entre les produits ; que pour que la comparaison de prix soit licite, l'article L.122-1 3° du code de la consommation exige une comparaison objective des caractéristiques essentielles du produit ; que des produits de positionnement de gamme différent ne peuvent être comparés sans que le consommateur en soit clairement informé. 



Elle considère qu'en l'espèce, le critère d'interchangeabilité n'est pas rempli s'agissant de produits qui ne sont pas tous dans le même positionnement en termes de gamme et de qualité. Elle relève que les tickets de caisse sont difficilement lisibles sur les marques qui font l'objet de la comparaison et qu'il en est de même pour le tableau reprenant la composition des produits inséré dans la méthodologie. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE,



A titre liminaire, il sera précisé que la dénomination de l'appelante est « Lcommerce » ainsi qu'il ressort de l'extrait KBis produit par l'intimée, et non « L. Commerce », comme mentionné dans ses propres conclusions. 



Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Selon l'article L.122-1 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :



1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;



2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;



3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.



Aux termes de l'article L.121-2 du même code : 



« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :



1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;



2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :



a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;







b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;



c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;



(') 



3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable ;



4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.



Selon l'article L.121-3 du même code, une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.



Sur la publicité « Eco+, la marque la moins chère de France »



La société Lcommerce soutient que cette publicité est un simple slogan et elle conteste que la société ITM alimentaire soit concrètement visée. 



Il résulte de l'article L.122-1 du code de la consommation que pour être comparative, la publicité doit identifier un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, « explicitement ou implicitement ». 



Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 avril 2007 (Affaire C-381/05 De Landtsheer) a notamment retenu que : 



(') 



16 Selon une jurisprudence constante, il s'agit d'une définition large, permettant de couvrir toutes les formes de publicité comparative, de sorte qu'il suffit qu'il existe une communication faisant, même implicitement, référence à un concurrent ou aux biens ou aux services qu'il offre pour qu'il y ait publicité comparative (voir arrêts du 25 octobre 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Rec. p. I-7945, points 30 et 31, ainsi que du 8 avril 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Rec. p. I-3095, point 35).



17 L'élément requis en vue de la constatation du caractère comparatif d'une annonce publicitaire est ainsi l'identification, explicite ou implicite, d'un concurrent de l'annonceur ou des biens ou des services qu'il offre (arrêt Toshiba Europe, précité, point 29).



18 Le simple fait qu'une entreprise fasse uniquement référence, dans son message publicitaire, à un type de produits ne permet pas d'exclure a priori ce message du champ d'application de la directive.



19 Un tel message est susceptible de relever de la publicité comparative pour autant qu'un concurrent ou les biens ou les services qu'il offre puissent y être identifiés comme étant concrètement visés par ladite publicité, fût-ce implicitement.



20 Dans ce contexte, il est sans pertinence que la référence à un type de produits puisse, eu égard aux circonstances de l'espèce et particulièrement à la structure du marché en cause, permettre l'identification de plusieurs concurrents ou des biens ou des services qu'ils offrent.



21 Une interprétation littérale de l'article 2, point 2 bis, de la directive, qui imposerait l'identification d'un seul concurrent de l'annonceur ou des biens ou services d'un seul concurrent, serait incompatible avec une définition large de la publicité comparative et, de ce fait, contraire à la jurisprudence constante de la Cour.



22 Il appartient, dans chaque cas d'espèce, aux juridictions nationales de vérifier, compte tenu de tous les éléments pertinents de l'affaire, si une publicité permet aux consommateurs d'identifier, explicitement ou implicitement, comme étant concrètement visés par ladite publicité, une ou plusieurs entreprises déterminées ou les biens ou les services fournis par ces dernières.



En l'espèce, la publicité « Eco+ La marque la moins chère de France », renvoie (« (1) ») à un message ainsi libellé et porté en bas de la publicité en plus petits caractères : 



« (1) Prix moyens sur la base de relevés de prix réalisés sur la période du 04 au 07/06/25 sur 551 produits de grande consommation €co+ des magasins E. Leclerc et sur 1650 produits à marques distributeurs comparables répartis comme suit : en magasins 324 pour Lidl et 140 pour Aldi, et en drive : 275 pour Intermarché, 283 pour U, 264 pour Auchan et 364 pour Carrefour. Hors rayons fruits et légumes. Valable dans les centres E. Leclerc et drives situés en France métropolitaine. »

 

Compte tenu de ce message qui fait référence à un nombre de produits, à différentes enseignes concurrentes désignées et à une période précise, la publicité ne saurait être considérée comme un simple slogan décorrélé de toute référence concrète. 



Elle contient au contraire une référence explicite à Intermarché notamment, pour 275 produits offerts par ce concurrent parfaitement identifié.



En cela, elle revêt un caractère comparatif. 



Elle fait en outre référence à une méthodologie qui doit être, pour que la publicité soit licite, de nature à justifier le fait qu'elle serait effectivement « la marque la moins chère de France ». 



Or, selon l'article L. 122-5 du code de la consommation, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.



L'intimée a mis en demeure la société Lcommerce de communiquer sur ce fondement l'ensemble des informations permettant de vérifier la sincérité de cette comparaison par courrier du 1er juillet 2025 (sa pièce 5). 



La société Lcommerce verse en pièce 5 des informations sur la méthodologie reprenant le nombre de produits pris en compte : soit 275 pour Intermarché. Le simple fait d'indiquer que la « note a pour vocation d'expliquer la méthodologie utilisée pour déterminer la marque la moins chère de France » corrobore le fait que la société Lcommerce a bien entendu se livrer à une comparaison pour étayer son slogan. 





Cependant, elle n'indique pas quelle est la liste des 275 produits en question, elle ne précise pas non plus le nombre de supermarchés comparés et ne fait pas état de relevé de prix permettant des comparaisons utiles. 



Aussi lacunaire dans la méthodologie énoncée, la société Lcommerce ne prouve pas l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. 



C'est à donc à bon droit que le premier juge a retenu le caractère illicite de cette première publicité ce caractère illicite étant constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. 



Sur la publicité « E.Leclerc est en moyenne 7,7 % moins cher qu'Intermarché » 



Cette publicité comporte une publicité avec un ticket de caisse pour chacune des deux enseignes, le total sur le ticket d'Intermarché étant de 20,77 euros contre 19,17 euros pour E. Leclerc. 



Il est renvoyé à un lien « pour connaître la méthodologie » dont la société Lcommerce verse la copie en pièce 6. Il y est fait état d'une comparaison des prix entre enseignes de certaines « Unités de Besoin » étudiées particulièrement entre le 19 et le 21 mai 2025 pour des produits comparables à Marque Distributeur (« MDD ») dans 5 enseignes dont Intermarché. 



La note détaille :

 


les prix moyens et la somme des prix moyens (tickets) ; 

les produits comparés et les compositions ; 

la méthodologie et le détail des magasins relevés ; 

le détail des prix relevés. 




La société Lcommerce relève que le droit de l'Union européenne impose une interprétation favorable à la publicité comparative et elle soutient que l'intimée peut défendre la hiérarchie de ses " MDD " mais elle ne peut demander au juge de faire de cette hiérarchie un critère de licéité d'une publicité qui vise des « unités de besoins ».

 

La société ITM Alimentaire International conteste le caractère suffisant du critère tenant à l'unité de besoins.



Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (aujourd'hui CJUE) qui, interprétant la directive n°97-55 à l'origine de l'article L.121-8 du code de la consommation, a considéré que la publicité comparative doit contribuer à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables et une telle objectivité implique que les personnes auxquelles s'adresse la publicité puissent avoir connaissance des différences réelles de prix des produits comparés et pas seulement de l'écart moyen entre les prix pratiqués par l'annonceur et ceux pratiqués par le concurrent (CJCE 8 avril 2003, affaire C 44/01) (Cass.com. 31 octobre 2006 - n° 05-10.541). 



Le fait de ne pas informer le consommateur sur les différences existant ainsi entre des produits faisant l'objet d'une comparaison sous l'angle du seul prix est de nature à induire celui-ci en erreur quant aux raisons permettant d'expliquer l'écart de prix vanté et quant à l'avantage financier réellement susceptible d'être obtenu par ce consommateur en faisant ses achats auprès de l'annonceur plutôt qu'auprès d'un concurrent déterminé, et à affecter, dans une mesure correspondante, le comportement économique dudit consommateur (CJUE 18 novembre 2010 C-159/09). 







En l'espèce, la société ITM Alimentaire International relève légitimement que : 




le produit « Eco+ lentilles 530 g » (E. Leclerc) contient un affermissant E509 tandis que la marque distributeur Saint-Eloi de l'intimée n'en contient pas ; 

les grignottes de Poulet « Eco+ » sont composées d'une viande d'origine « Europe », produite possiblement à faible coût, alors que celles d'Intermarché ont pour origine « France » : l'origine de la viande peut à elle-seule justifier la différence de prix et cette origine est un élément significatif dans l'appréciation par le consommateur du produit. 




Il existe donc des différences substantielles sur ces deux produits dont la société Lcommerce aurait dû informer le consommateur, ce qui dément le caractère « interchangeable » des produits revendiqué par l'appelante au titre de la notion « d'unité de besoins ». 



La publicité fondée sur la seule comparaison tarifaire omet ainsi des informations déterminantes. 



La société ITM Alimentaire International relève par ailleurs que la comparaison porte d'un côté sur des 14 produits premier prix d'entrée de gamme (référence E.Leclerc - €co+) contre pour 5 références, des produits à marque distributeur (Intermarché), qui ne sont pas forcément des produits d'entrée de gamme. 



Elle souligne ainsi que si les 5 produits de gammes différentes (marques distributeurs au lieu de premiers prix) avaient été retirés, l'écart de prix ne serait plus que 2,25 % et non de 7,7 %. 



Enfin, la société ITM Alimentaire International relève à juste titre qu'en dehors du nom de l'enseigne et du prix total, les tickets représentés sur la publicité apparaissent difficilement lisibles, la seule information mise en valeur est celle du prix total. Il n'est donc pas aisé pour le consommateur de connaître précisément les produits comparés avec ceux de la marque « €co+ » et d'en vérifier la pertinence, ce qui fait perdre à cette comparaison son caractère objectif et pertinent.



Par conséquent, en faisant porter la comparaison uniquement sur le prix total des produits comparés sans tenir compte de la composition intrinsèque des produits et de leur qualité, puisque ces produits ne présentaient pas les mêmes caractéristiques et comportaient des différences notables de qualité ou de composition pour plusieurs d'entre eux, la publicité faite par la société Lcommerce induisait nécessairement le consommateur en erreur. 



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la cessation de la diffusion des deux publicités, sous condition d'astreinte, seule mesure susceptible de mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par leur diffusion. 



La mesure de publication du dispositif de la première décision, dans cinq revues, également sous condition d'astreinte, est fondée compte tenu du caractère erroné de la comparaison du prix qui a nécessairement causé un préjudice d'image et commercial. 



L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dont le premier juge a fait une exacte appréciation. 



Partie perdante en appel, la société Lcommerce sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 











PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise ;



Y ajoutant, 



Condamne la société Lcommerce à payer à la société ITM Alimentaire International la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Lcommerce aux dépens d'appel ; 



Rejette toute autre demande. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-3, code de la consommation L122-5, code de la consommation L121-2, code de la consommation L122-2, code de la consommation L121-8, code de la consommation L111-6, code de la consommation L122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:19.878Z.