Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/04614
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1. La SAS Auchan Hypermarché exploite notamment un hypermarché sur la commune de [Localité 1]. La SAS Miodis exerce également une activité d'exploitation de supermarchés et a deux établissements, exploités sous l'enseigne Leclerc, sur les communes de [Localité 1] et [Localité 2]. Le 5 octobre 2022, la société Miodis a publié sur sa page Facebook (aujourd'hui Meta) une publicité comparative mentionnant « Vous préférez quoi ' Payer moins cher ou acheter du chocolat ' Ou les deux ' » et indiquant que le magasin Auchan situé à [Localité 1] était « 14,6 % + cher ». Cette même publicité comparative a également fait l'objet d'un affichage dans le magasin Leclerc de [Localité 1]. Par lettre recommandée avec accusé de réception des 31 octobre et 21 novembre 2022, la société Auchan Hypermarché a mis en demeure la société Miodis de lui communiquer les preuves de l'exactitude matérielle des allégations figurant sur les publicités. Par courrier du 24 novembre 2022, la société Miodis a répondu saisir un avocat de ce litige. 2. Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, la société Auchan Hypermarché a fait assigner la société Miodis devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer les préjudices subis du fait de la publicité litigieuse. Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2023, la société Miodis a assigné en garantie la SAS Onefirst (désormais SAS Scalian Consulting) devant le même tribunal, cette société étant chargée par le groupement d'achat des centres E. Leclerc de comparer les prix des magasins E. Leclerc avec certains de ses concurrents. 3. Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - joint les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00867 et 2023F01655, - débouté la société Miodis de sa prétention fondée sur l'exception de connexité, - débouté la société Auchan Hypermarché de sa demande de communication sous astreinte, - condamné la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 5 000 euros, - débouté la société Auchan Hypermarché du surplus de ses demandes, - débouté la société Miodis de ses prétentions à l'encontre de la société Onefirst, - condamné la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché et à la société Onefirst la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. - condamné la société Miodis aux dépens. 4. Par déclaration en date du 18 octobre 2024, la société Auchan Hypermarché a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Miodis. Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2025, la société Miodis a assigné la société Scalian Consulting en intervention forcée. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette procédure n'a pu aboutir. 5. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de : Vu les articles L122-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1240 du code de la consommation - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes : - A la disposition ayant condamné la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 5 000 euros, - A la disposition ayant débouté la société Auchan Hypermarché du surplus de ses demandes, En conséquence, statuant à nouveau 1/ Sur les comparaisons, objets des publicités, constatées dans le procès-verbal de constat du 22 octobre 2022 : - condamner la société Miodis au paiement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice d'Auchan Hypermarché consécutif à son refus d'avoir communiqué spontanément la preuve de l'exactitude des allégations de ses publicités comparatives, conformément à l'article L122-5 du code de la consommation, - condamner la société Miodis au paiement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice consécutif au caractère illicite et mensonger des publicités constatées dans le procès-verbal de constat du 22 octobre 2022 - condamner la société Miodis à afficher sur la porte d'entrée de son magasin de [Localité 1] et sur sa page Facebook le communiqué ci-après et autoriser la société Auchan Hypermarché à le faire publier dans le quotidien « Sud Ouest», à la charge de la société Miodis et pour un coût maximal de 10 000 euros : « Par jugement en date du ['], la cour d'appel de Bordeaux a déclaré illicites, mensongères, et constitutives de concurrence déloyale au préjudice de la société Auchan Hypermarché, les publicités comparatives diffusées en octobre 2022 dans le magasin Leclerc de [Localité 1] et sur la page facebook de ce magasin par la société Miodis en ce qu'elles prétendaient faussement que le magasin Auchan de [Localité 1] était plus cher que son magasin » 2/ Sur les visuels et messages associés aux publicités constatées dans le procès-verbal de constat du 22 octobre 2022 : - condamner la société Miodis au paiement à la société Auchan Hypermarché d'une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère dévalorisant, trompeur et déloyal du visuel de l'affiche qui la présentait faussement comme l'enseigne la plus chère de la commune de [Localité 1] et du message dénigrant publié sur Facebook, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse : 3/ Sur les demandes des sociétés Miodis et Scalian Consulting - débouter les sociétés Miodis et Scalian Consulting de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions 4/ Sur l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la société Miodis au paiement à la société Auchan Hypermarché d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. 7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Miodis demande à la cour de : Vu les articles L.121-2, L.122-1, L.122-2 et L. 122-5 du code de la consommation, Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la cour d'appel de Paris, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 septembre 2024 (RG n° 2023F00867), en ce qu'il a condamné la société Miodis en la somme de 5 000 euros au regard de l'article L. 122-5 du code de la consommation, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus, - débouter la société Auchan Hypermarché de toutes ses demandes, fins, et conclusions, Y ajoutant, - condamner la société Auchan Hypermarché en la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait devoir condamner la société Miodis envers la société Auchan Hypermarché, - condamner la société One First à garantir la société Miodis sur la demande de la société Auchan Hypermarché, 8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Scalian Consulting demande à la cour de : Vu l'article 367 du code procédure civile ; Vu les articles L.121-2, L.122-1 et suivants du code de la consommation ; Vu l'article 1240 du code civil, A titre liminaire, - ordonner la jonction entre la présente instance avec celle opposant Miodis à Auchan résultant de l'assignation en intervention forcée , portant le numéro de RG 24/04614 A titre principal, Concernant le manquement allégué de Miodis à son obligation de justifier, à bref délai, de l'exactitude de l'écart de prix mentionné dans la publicité comparative litigieuse - infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a condamné la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarchés la somme de 5 000 euros. Et statuant à nouveau, - débouter de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de Miodis qui n'a commis aucune faute, dans la mesure où elle a justifié, à bref délai, de l'exactitude des énonciations de la publicité comparative litigieuse ; - débouter Miodis de sa demande de demande de garantie formulée à l'encontre de Scalian qui est sans objet. En tout état de cause - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a débouté Miodis de sa demande de garantie formulée à l'encontre de Scalian, s'agissant des conséquences d'un manquement à l'obligation de justifier, à bref délai, de l'exactitude des énonciations de la publicité litigieuse Concernant le caractère trompeur de la publicité comparative litigieuse - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a jugé que la publicité comparative litigieuse n'était pas trompeuse et qu'ainsi, Miodis n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité Concernant le caractère dénigrant de la publicité comparative litigieuse - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a jugé que la publicité comparative litigieuse n'était dénigrante et qu'ainsi, Miodis n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité A titre subsidiaire - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a condamné Miodis à payer à Auchan une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que cette dernière allègue avoir subi, consécutivement au prétendu manquement de Miodis à son obligation de justifier, à bref délai, des énonciations contenues dans la publicité comparative litigieuse Statuant à nouveau - débouter Auchan de sa demande de dommages et intérêts à cet égard, en ce qu'elle ne justifie ni du principe, ni du quantum, du préjudice qu'elle allègue avoir subi En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Miodis sa demande de garantie formulée à l'encontre de Scalian qui est sans objet dans la mesure où la responsabilité de Miodis n'est pas engagée - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté Auchan du surplus de ses demandes En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Auchan de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir. - condamner la partie succombante à payer à Scalian une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la partie succombante aux entiers dépens d'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction 9. Il convient de déclarer sans objet la demande de la société Scalian Consulting, tendant à voir ordonner la jonction des procédures, une seule procédure ayant été ouverte sous le numéro RG 24/04614. Sur l'obligation de prouver à bref délai les énonciations et présentations contenues dans la publicité comparative litigieuse Moyens des parties 10. La société Auchan Hypermarché demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Miodis à lui payer la somme de 5 000 euros et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par son refus de répondre dans le bref délai prévu par l'article L. 122-5 du code de la consommation. Elle soutient que la société Miodis n'a pas justifié à bref délai de l'exactitude matérielle de la publicité comparative litigieuse. 11. La société Miodis conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la société Auchan Hypermarché. Elle soutient avoir justifié dans un bref délai les énonciations de la publicité, conformément à l'article L.122-5 du code de la consommation et la jurisprudence, dès lors que les données demandées étaient immédiatement et librement accessibles sur le site « quiestlemoinscher.com » et avoir été au-delà des exigences légales en communiquant les relevés de prix ainsi qu'une attestation de la société Onefirst qui a réalisé les relevés des prix dans les magasins. 12. La société Scalian demande l'infirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que la société Miodis met à disposition les informations permettant de vérifier l'écart de prix global indiqué sur la publicité comparative litigieuse sur le site « quiestlemoinscher.com » ; que la société Auchan ne rapporte pas la preuve que les comparaisons de prix entre les magasins cités dans la publicité comparative n'étaient pas accessibles sur le site ; qu'en conséquence, la société Miodis n'a commis aucune faute, de sorte que sa garantie n'a pas vocation à être retenue. Réponse de la cour 13. Selon l'article L.122-5 du code de la consommation, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. 14. En l'espèce, par courrier du 31 octobre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de société Auchan Hypermarché a mis en demeure la société Miodis de lui communiquer les éléments permettant de vérifier l'exactitude du contenu de sa publicité dans les termes suivants : ' Cette publicité (...) laisse entendre que le magasin Auchan de [Localité 1] serait bien plus cher, non seulement que le magasin Leclerc que vous exploitez puisque vous alléguez une différence de prix de 14,6% en votre faveur, mais également que les magasins Lidl et Aldi pour lequel vous alléguez dans cette publicité une différence de seulement 5,2% et 3,7%. Pour bien marquer que le magasin Auchan serait le plus cher, vous le mentionnez par ailleurs au centre de la page et en inscrivant la différence alléguée de 14,6% en très gros caractères. Contrairement à ce qui est indiqué sur cette publicité, ma cliente n'a pu que constater que le détail des prix prétendument comparés ne figure pas sur le site www.quiestlemoinscher.com. Au regard de ces faits, je vous mets en demeure de m'adresser par retour les éléments justifiant des allégations de cette publicité et par conséquent : - d'une part, la composition de la sélection de produits comparés pour les quatre enseignes mentionnées sur cette publicité comparative - d'autre part, la preuve de l'exactitude des prix allégués pour chacun de ces produits.' 15. Il n'est pas contesté que la société Miodis n'a apporté aucune réponse à ce courrier. 16. La seule indication par la société Miodis, dans le cadre de la présente procédure, que l'ensemble des éléments étaient immédiatement et librement accessibles sur le site « quiestlemoinscher.com » auquel renvoyait la publicité, ne saurait en l'espèce répondre à l'obligation pour l'annonceur de prouver à bref délai l'exactitude matérielle des énonciations et présentations contenues dans ses publicités. 17. En effet, la société Miodis ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les prix imputés aux deux magasins ont été publiés sur le site « quiestlemoinscher.com », cette publication étant contestée par la société Auchan Hypermarché et les copies d'écran reproduites dans les conclusions de la société Miodis n'étant pas relatifs à la publicité litigieuse. 18. Par ailleurs, quand bien même le détail de la comparaison des prix aurait été publié sur le site, force est de constater que l'exactitude des données contenues dans la publicité n'est nullement démontrée, le listing produit en pièce 4 par la société Miodis et l'attestation émise par la société Scalian Consulting n'étant pas de nature, ainsi qu'il sera développé ci-après, à rapporter suffisamment la preuve des allégations des publicités comparatives selon lesquelles les relevés de prix effectués établiraient que sur un échantillon de 3112 produits, le magasin Leclerc de [Localité 1] était 14,6% moins cher que le magasin Auchan de [Localité 1]. 19. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que la société Miodis avait manqué à son obligation de justifier à bref délai de l'exactitude de l'écart de prix mentionné dans la publicité comparative litigieuse. Sur la licéité de la publicité comparative de la société Miodis Moyens des parties 20. La société Auchan Hypermarché fait valoir le caractère illicite et mensonger des deux publicités litigieuses, soulignant que la société Miodis, annonceur, n'a pas été en mesure de prouver l'exactitude matérielle des allégations sur les prix pratiqués par les deux magasins sur la période considérée, conformément aux articles L.122-1 et L.122-5 du code de la consommation, les pièces communiquées par l'annonceur 18 mois après les faits, et non à bref délai, étant dépourvues de force probante, et la clientèle ne pouvant être insensible à une différence de prix faussement annoncée de 14,6 %. 21. La société Miodis soutient, au visa de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006, qu'une publicité comparative doit comparer objectivement certains éléments pertinents, dont le prix ; que le caractère trompeur d'une publicité comparative ne peut être apprécié de manière plus rigoureuse que ce qui résulte de la directive précitée et que les conditions de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci ; qu'aucune condamnation ne peut intervenir sans preuve d'un impact négatif sur les décisions d'achat d'un nombre significatif de consommateurs ; qu'une publicité comparative faisant état d'un écart de prix moins important qu'annoncé mais réel, n'est pas nécessairement de nature à « avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s'adresse ». Elle indique que la publicité litigieuse a été extrêmement brève et n'était plus diffusée lors de la réception de la mise en demeure du 31 octobre 2022 ; que cette publicité locale a été intégrée dans une publicité nationale « quiestlemoinscher.com » dont le site internet expose la méthodologie employée et permet d'accéder aux prix relevés ; qu'elle est responsable de la conception de la page Facebook litigieuse mais que la société Onefirst, en qualité de prestataire de services, est seule en charge du recueil des prix. 22. La société Scalian Consulting fait valoir qu'il revient à la partie qui allègue qu'une publicité comparative est trompeuse, du fait d'erreurs dans les relevés de prix, de démontrer la réalité de ces erreurs ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les comparaisons de prix n'étaient pas accessibles sur le site « quiestlemoinscher.com » ; que le fait qu'une publicité comparative soit réalisée sur des périodes et un nombre de produits différents selon les acteurs comparés, relève de la liberté économique de l'annonceur et ne permet pas de caractériser le caractère trompeur la publicité comparative ; que pour être trompeuse, une publicité comparative doit avoir une incidence sur le comportement économique des consommateurs qu'elle vise, ce dont la société Auchan ne rapporte pas la preuve. Elle précise avoir réalisé les relevés sur la base d'une méthodologie élaborée par une société d'études et d'analyses statistiques indépendante, afin de garantir leur fiabilité. Réponse de la cour 23. Selon l'article L. 122-1 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. 24. Il est constant que faute pour l'annonceur de rapporter la preuve de son exactitude matérielle, la publicité incriminée constitue un procédé de dénigrement, et doit être de surcroît considérée comme illicite (Cass. com, 18 mai 1993, n°91-19.829 ; 14 juin 2000, n°98-.10689). 25. Enfin la Cour de cassation retient, par la combinaison des articles 2 et 4 de la directive 2006/114/CE et de l'article 6 de la directive 2005/29/CE, qu'une publicité comparative n'est trompeuse et donc illicite que si elle est susceptible d'avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s'adresse (Cass. com, 22 mars 2023, n°21-22.925). 26. En l'espèce, les publicités litigieuses qui, pour l'une a été affichée dans le magasin Leclerc de [Localité 1], pour l'autre a été publiée sur le réseau social Facebook, annonçaient que, sur la base de relevés de prix d'un échantillon de 3 112 produits effectués entre le 9 et le 11 septembre 2022, les prix du magasin Auchan de [Localité 1] étaient 14,6% plus chers que ceux du magasin Leclerc de [Localité 1]. 27. Pour justifier de ces allégations, l'annonceur, à qui il appartient de justifier de l'exactitude matérielle des publicités incriminées, soutient que le site www.quiestlemoinscher.com permettait d'accéder à la méthodologie de la publicité comparative et au détail des prix relevés. Elle produit également aux débats un listing (pièce n°4) ainsi qu'une attestation de la société Onefirst (devenue Scalian Consulting) (pièce n°5). 28. En premier lieu, il n'est nullement rapporté la preuve, ainsi qu'il a été vu ci-avant, que le détail des prix comparés figurait sur le site www.quiestlemoinscher.com, de même qu'il n'est pas démontré que la méthodologie figurant sur ce site a été précisément respectée au cas présent pour conclure à l'écart de prix litigieux. 29. En deuxième lieu, le listing produit en page 4 et présenté comme la 'liste des produits comparés et des relevés de prix', est un tableau contenant 6 colonnes dénommées 'periodcode', 'conclsald', 'leclercsald', 'leclercprince', 'concprice', suivies de lettres et de chiffres. 30. Dans ses écritures, la société Miodis apporte des explications à la signification de ces sigles. Il sera toutefois observé que : - si 'periodcode DTD-22-36' correspond la période de relevé, soit la semaine 36 de l'année 2022, il n'est pas précisé que les prix ont été précisément relevés du 9 au 11 septembre 2022 comme indiqué sur la publicité litigieuse. - s'il est affirmé que les termes 'conclsald' et 'leclerclsald' correspondent respectivement au code LSA du magasin concurrent comparé et au code LSA du magasin Leclerc comparé, il n'est pas démontré que le numéro 613 qui figure dans ces colonnes correspond aux magasins Auchan et Leclerc situés à [Localité 1]. - si 'ean' correspond au code du produit dont le prix a été relevé, il est impossible de déterminer de quel produit il s'agit. - si 'leclercprice' et 'concprice' correspondent au prix relevé, il n'est aucunement établi que ces prix ont été relevés dans les magasins Auchan et Leclerc situés à [Localité 1]. Ce tableau, qui ne comporte aucune date précise, ne mentionne ni la nature des produits dont les prix ont été relevés ni les lieux où ces relevés ont été effectués, et où le nom du magasin concurrent Auchan ne figure à aucun moment, s'avère inexploitable et doit en conséquence être considéré comme dépourvu de caractère probant. 31. Enfin et en troisième lieu, il est produit une lettre intitulée 'Attestation' émanant du secrétaire général de la société Onefirst, datée du 29 avril 2024 et rédigée comme suit : 'La société Onefirst atteste que les prix présentés et comparés dans le fichier, objet de la pièce communiquée par Miodis n°4 sont conformes à ceux qui ont été transmis pour l'établissement de la publicité comparative que la société Auchan Hypermarché considère comme litigieuse dans le cadre de l'action dont le tribunal de commerce de Bordeaux est saisi dans le cadre d'une instance portant le numéro de RG 2023 F 01665". 32. Or, outre le fait qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 212 du code de procédure civile, cette pièce, qui se limite à indiquer que les prix figurant dans le tableau susvisé correspondent à ceux transmis par la société Onefirst, ne permet pas d'établir que cette dernière a relevé les prix des produits mentionnés sur le tableau communiqué en pièce n°4 - au demeurant inexploitable -, entre le 9 et le 11 septembre 2022, dans le magasin Auchan de [Localité 1] d'une part et le magasin Leclerc de [Localité 1] d'autre part, étant ajouté que contrairement à ce que prétend la société Scalian Consulting, anciennement Onefirt, il n'incombe pas à la société Auchan Hypermarché de rapporter la preuve de la fausseté des prix mentionnés sur le listing mais à l'annonceur de justifier de l'exactitude matérielle de sa publicité comparative. 33. Faute pour la société Miodis de rapporter cette preuve, la publicité comparative litigieuse ne satisfait pas à la condition de vérifiabilité posée par les textes précités et sera jugée illicite, étant observé que l'indication, dans une publicité comparative, d'un écart de prix de 14,6% entre produits concurrents, est nécessairement de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Sur le caractère dénigrant de la publicité comparative Moyens des parties 34. L'appelante soutient que la publicité discrédite et dévalorise le magasin Auchan pour tout le marché local, la présentant comme trois et quatre fois plus cher que les magasins Aldi et Lidl, ce sentiment de différence de prix étant renforcé par le choix d'un graphisme particulier pour le magasin Auchan (en gros caractère et jaune fluo). Elle ajoute que le message diffusé sur la page Facebook est dénigrant en ce qu'il sous-entend que le magasin Auchan prend ses clients pour des idiots, en prétendant que ses prix étant prétendument 14,6 % plus cher, ils pourraient s'offrir du chocolat à la place. Elle affirme que ces éléments ont porté atteinte à son image et à l'attractivité de son magasin, incitant les clients à se tourner vers le magasin Leclerc et a porté atteinte à sa réputation dès lors qu'elle est présentée comme se moquant totalement de ses clients. 35. La société Miodis conteste tout dénigrement soutenant que conformément à la jurisprudence, le seul fait de comparer des prix, qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas un dénigrement ; qu'une publicité comparative a pour but de valoriser son offre pour dissuader les consommateurs de s'adresser aux concurrents, ce qui diffère du dénigrement, qui consiste à attaquer la réputation de quelqu'un avec malveillance ; que son slogan « Vous préférez quoi ' Payer moins cher ou acheter du chocolat ' Ou les deux ' » ne comporte pourtant aucun sous-entendu. Elle ajoute que l'emploi de police ou de couleur différentes n'est pas suffisant pour qualifier la publicité de dénigrante. 36. La société Scalian Consulting soutient qu'une publicité comparative ne saurait être qualifiée de dénigrante au seul motif qu'elle compare les prix pratiqués par plusieurs enseignes concurrentes et que le caractère dénigrant d'une publicité comparative résulte de son caractère malveillant, outrancier ou encore injurieux ; que la publicité litigieuse ne contient aucun propos outrancier, malveillant ou injurieux, de nature à jeter le discrédit sur Auchan, ni ne stigmatise la société Auchan. Réponse de la cour 37. Selon l'article L. 122-2 2° du code de la consommation, la publicité comparative ne peut entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent. 38. Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services d'un concurrent pour en tirer profit. 39. Il est constant que faute pour l'annonceur de rapporter la preuve de son exactitude matérielle, la publicité incriminée constitue un procédé de dénigrement. 40. En l'espèce, il a été jugé ci-avant que la société Miodis échouait à démontrer l'exactitude des énonciations de la publicité comparative litigieuse, de sorte que le dénigrement du magasin concurrent Auchan est caractérisé. 41. Au surplus, il sera relevé que la publicité incriminée annonce une différence de prix, non vérifiable comme rappelé ci-avant, de 14,6% entre le magasin Auchan de [Localité 1] et le magasin Leclerc de [Localité 1] mais qu'elle présente aussi, côte à côte, des différences de prix avec deux autres enseignes, les magasins Aldi (3,7% + cher) et Lidl (5,2% + cher) de [Localité 1], sur la base de paramètres différents quant au nombre de produits dont le prix a été relevé (3112 pour Auchan [Localité 1] contre 72 dans le magasin Aldi et 160 dans le magasin Lidl) et quand aux dates de relevés (septembre 2022 pour Auchan [Localité 1], février 2022 pour Aldi et juillet 2022 pour Lidl). Le graphisme employé met en avant le magasin Auchan de [Localité 1], désigné comme le plus cher (14,6% + cher), en le plaçant au centre d'une composition évoquant un podium, avec des caractères en gros et dans une couleur jaune fluo qui le distingue nettement des autres concurrents. A cela s'ajoute le message publié sur la page Facebook de la société Miodis, indiquant : 'Vous préférez quoi ' Payer moins cher ou acheter du chocolat ' Ou les deux '' suivie des mentions suivantes : Aldi [Localité 1] : + 3,7% ; Auchan [Localité 1] : + 14,6% ; Lidl [Localité 1] : 5,2%'. 42. Par ces procédés, la société Miodis ne se limite pas à se présenter comme étant moins chère que sa concurrente mais tend explicitement à rabaisser la société Auchan Hypermarché et à abîmer l'image de cette société auprès des consommateurs, ce qui constitue un dénigrement. Sur le préjudice de la société Auchan Hypermarché Moyens des parties 43. La société Auchan Hypermarché demande la condamnation de la société Miodis à lui payer les sommes de : - 100 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au refus de communiquer spontanément la preuve de l'exactitude des allégations de ses publicités comparatives, conformément à l'article L122-5 du code de la consommation, - 100 000 euros en réparation du préjudice consécutif au caractère illicite et mensonger des publicités constatées dans le procès-verbal de constat du 22 octobre 2022, - 100 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère dévalorisant, trompeur et déloyal du visuel de l'affiche qui la présentait faussement comme l'enseigne la plus chère de la commune de [Localité 1] et du message dénigrant publié sur facebook. 44. La société Miodis fait valoir que la publicité - diffusée brièvement et uniquement sur la page Facebook du magasin ainsi qu'en magasin - ne peut pas avoir affecté un nombre significatif de consommateurs qui auraient pris une décision d'achat qu'ils n'auraient pas choisie par ailleurs. A titre subsidiaire, elle soutient que le principe selon lequel il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice ne s'applique pas en matière de publicité comparative, l'appelante ne démontrant ni l'existence ni l'évaluation de son préjudice allégué. 45. La société Scalian Consulting conclut au rejet des demandes de la société Auchan Hypermarché au motif que celle-ci échoue à justifier, tant du principe que du quantum, du préjudice qu'elle allègue avoir subi. Réponse de la cour 46. En s'affranchissant des dispositions relatives à la publicité comparative, la société Miodis s'est volontairement placée dans une condition plus favorable que la société Auchan Hypermarché à l'égard de sa clientèle, sans être en mesure d'en justifier objectivement, ce qui crée une rupture d'égalité des chances entre concurrents dans les rapports avec les consommateurs, incités à modifier leur comportement économique. 47. Partant, la publicité comparative litigieuse constitue un acte de concurrence déloyale dont il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, au regard du trouble commercial inévitablement créé, et ce quand bien même la société Auchan Hypermarché ne démontre pas une perte de clients précédemment acquis ou de clients potentiels découlant de cette publicité, étant ajouté qu'il a été vu ci-avant que la publicité litigieuse jetait aussi publiquement le discrédit sur les produits de sa concurrente. 48. En tenant compte du caractère limité de la communication de la société Miodis dans ses modalités de diffusion (sa page Facebook et un affichage dans le magasin Leclerc de [Localité 1]) et dans le temps (un mois), la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 50 000 euros le préjudice de perte d'image et le préjudice moral subis par la société Auchan Hypermarché du fait de la concurrence déloyale à laquelle s'est livrée la société Miodis à son encontre. Sur les demandes de publication Moyens des parties 49. La société Auchan Hypermarché réclame la publication d'un communiqué sur la page facebook de la société Miodis ainsi que l'autorisation de faire publier ce communiqué dans le quotidien Sud ouest pour un coût maximal de 10 000 euros. 50. Les sociétés Miodis et Scalian Consulting concluent au rejet de cette demande. Réponse de la cour 51. Le préjudice de la société Auchan Hypermarché se trouve suffisamment réparé par l'indemnité allouée, et eu égard à l'ancienneté des faits, tandis que l'appelante ne démontre ni même ne prétend qu'ils se seraient renouvelés postérieurement à octobre 2022, les demandes de publication de la présente décision seront rejetées. Sur la garantie de la société Scalian Consulting Moyens des parties 52. A titre infiniment subsidiaire, la société Miodis demande à la cour de condamner la société Onefirst à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Auchan Hypermarché. Elle soutient que la société Onefirst a réalisé les relevés de prix et s'est engagée contractuellement de façon claire, expresse et sans réserve, envers elle, précisant que si le fichier est inexact, la société Onefirst est alors fautive et qu'elle est en droit d'agir à son encontre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. 53. La société Scalian Consulting, venant aux droits de la société Onefirst, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Miodis de sa demande en garantie, faisant valoir que l'obligation de justification à bref délai prévue à l'article L.122-5 du code de la consommation ne s'impose qu'à l'annonceur. Réponse de la cour 54. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 55. En l'espèce, il résulte des productions que le 21 mars 2022, la coopérative groupement d'achat des centres E. Leclerc a conclu un contrat avec la société Onefirst, aux droits de laquelle vient la société Scalian Consulting, portant sur le développement et la maintenance d'un outil logiciel permettant de comparer les prix des magasins E. Leclerc avec ceux de ses concurrents, notamment le magasin Auchan. 56. La société Scalian Consulting indique, page 20 de ses écritures, avoir effectué les relevés de prix litigieux, 'sur la base d'une méthodologie élaborée par une société d'études et d'analyses statistiques indépendante, afin de garantir leur fiabilité' [souligné par la cour], reconnaissant par là même être tenue d'une obligation de résultat quant à l'exactitude des données par elle collectées et communiquées à sa cocontractante, la société Miodis. 57. Or, il a été vu ci-avant que la lettre intitulée 'Attestation' émanant du secrétaire général de la société Onefirst, datée du 29 avril 2024 et le tableau présenté comme la 'liste des produits comparés et des relevés de prix' n'étaient pas de nature à prouver l'exactitude matérielle de l'énonciation contenue dans la publicité comparative litigieuse. 58. La société Scalian Consulting a ainsi manqué à son obligation de résultat en ne permettant pas à la société Miodis de justifier de l'exactitude matérielle des énonciations de la publicité comparative litigieuse, entraînant par là même l'illicéité de celle-ci et son caractère dénigrant. 59. La société Miodis est donc fondée à réclamer la condamnation de la société Scalian Consulting à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. 60. Il sera fait droit à la demande de ce chef. 61. Le jugement entrepris sera en définitive infirmé en ses dispositions soumises à la cour. Sur les demandes accessoires 62. La société Miodis, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamnée à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 63. La société Scalian Consulting sera condamnée à garantir la société Miodis desdites condamnations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare sans objet la demande de jonction formée par la société Scalian Consulting, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Condamne la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Scalian Consulting à garantir la société Miodis de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Miodis aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/04614 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7LE S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE c/ S.A.S. MIODIS S.A.S.U. SCALIAN CONSULTING Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 7 septembre 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2024 (R.G. 2023F00867) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2024 APPELANTE : S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. MIODIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Raffaella IANNIELLO de L'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : S.A.S.U. SCALIAN CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne Sophie LEGLUAIS du cabinet H2O, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. La SAS Auchan Hypermarché exploite notamment un hypermarché sur la commune de [Localité 1]. La SAS Miodis exerce également une activité d'exploitation de supermarchés et a deux établissements, exploités sous l'enseigne Leclerc, sur les communes de [Localité 1] et [Localité 2]. Le 5 octobre 2022, la société Miodis a publié sur sa page Facebook (aujourd'hui Meta) une publicité comparative mentionnant « Vous préférez quoi ' Payer moins cher ou acheter du chocolat ' Ou les deux ' » et indiquant que le magasin Auchan situé à [Localité 1] était « 14,6 % + cher ». Cette même publicité comparative a également fait l'objet d'un affichage dans le magasin Leclerc de [Localité 1]. Par lettre recommandée avec accusé de réception des 31 octobre et 21 novembre 2022, la société Auchan Hypermarché a mis en demeure la société Miodis de lui communiquer les preuves de l'exactitude matérielle des allégations figurant sur les publicités. Par courrier du 24 novembre 2022, la société Miodis a répondu saisir un avocat de ce litige. 2. Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, la société Auchan Hypermarché a fait assigner la société Miodis devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer les préjudices subis du fait de la publicité litigieuse. Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2023, la société Miodis a assigné en garantie la SAS Onefirst (désormais SAS Scalian Consulting) devant le même tribunal, cette société étant chargée par le groupement d'achat des centres E. Leclerc de comparer les prix des magasins E. Leclerc avec certains de ses concurrents. 3. Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - joint les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00867 et 2023F01655, - débouté la société Miodis de sa prétention fondée sur l'exception de connexité, - débouté la société Auchan Hypermarché de sa demande de communication sous astreinte, - condamné la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 5 000 euros, - débouté la société Auchan Hypermarché du surplus de ses demandes, - débouté la société Miodis de ses prétentions à l'encontre de la société Onefirst, - condamné la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché et à la société Onefirst la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. - condamné la société Miodis aux dépens. 4. Par déclaration en date du 18 octobre 2024, la société Auchan Hypermarché a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Miodis. Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2025, la société Miodis a assigné la société Scalian Consulting en intervention forcée. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette procédure n'a pu aboutir. 5. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de : Vu les articles L122-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1240 du code de la consommation - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes : - A la disposition ayant condamné la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 5 000 euros, - A la disposition ayant débouté la société Auchan Hypermarché du surplus de ses demandes, En conséquence, statuant à nouveau 1/ Sur les comparaisons, objets des publicités, constatées dans le procès-verbal de constat du 22 octobre 2022 : - condamner la société Miodis au paiement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice d'Auchan Hypermarché consécutif à son refus d'avoir communiqué spontanément la preuve de l'exactitude des allégations de ses publicités comparatives, conformément à l'article L122-5 du code de la consommation, - condamner la société Miodis au paiement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice consécutif au caractère illicite et mensonger des publicités constatées dans le procès-verbal de constat du 22 octobre 2022 - condamner la société Miodis à afficher sur la porte d'entrée de son magasin de [Localité 1] et sur sa page Facebook le communiqué ci-après et autoriser la société Auchan Hypermarché à le faire publier dans le quotidien « Sud Ouest», à la charge de la société Miodis et pour un coût maximal de 10 000 euros : « Par jugement en date du ['], la cour d'appel de Bordeaux a déclaré illicites, mensongères, et constitutives de concurrence déloyale au préjudice de la société Auchan Hypermarché, les publicités comparatives diffusées en octobre 2022 dans le magasin Leclerc de [Localité 1] et sur la page facebook de ce magasin par la société Miodis en ce qu'elles prétendaient faussement que le magasin Auchan de [Localité 1] était plus cher que son magasin » 2/ Sur les visuels et messages associés aux publicités constatées dans le procès-verbal de constat du 22 octobre 2022 : - condamner la société Miodis au paiement à la société Auchan Hypermarché d'une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère dévalorisant, trompeur et déloyal du visuel de l'affiche qui la présentait faussement comme l'enseigne la plus chère de la commune de [Localité 1] et du message dénigrant publié sur Facebook, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse : 3/ Sur les demandes des sociétés Miodis et Scalian Consulting - débouter les sociétés Miodis et Scalian Consulting de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions 4/ Sur l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la société Miodis au paiement à la société Auchan Hypermarché d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. 7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Miodis demande à la cour de : Vu les articles L.121-2, L.122-1, L.122-2 et L. 122-5 du code de la consommation, Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la cour d'appel de Paris, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 septembre 2024 (RG n° 2023F00867), en ce qu'il a condamné la société Miodis en la somme de 5 000 euros au regard de l'article L. 122-5 du code de la consommation, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus, - débouter la société Auchan Hypermarché de toutes ses demandes, fins, et conclusions, Y ajoutant, - condamner la société Auchan Hypermarché en la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait devoir condamner la société Miodis envers la société Auchan Hypermarché, - condamner la société One First à garantir la société Miodis sur la demande de la société Auchan Hypermarché, 8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Scalian Consulting demande à la cour de : Vu l'article 367 du code procédure civile ; Vu les articles L.121-2, L.122-1 et suivants du code de la consommation ; Vu l'article 1240 du code civil, A titre liminaire, - ordonner la jonction entre la présente instance avec celle opposant Miodis à Auchan résultant de l'assignation en intervention forcée , portant le numéro de RG 24/04614 A titre principal, Concernant le manquement allégué de Miodis à son obligation de justifier, à bref délai, de l'exactitude de l'écart de prix mentionné dans la publicité comparative litigieuse - infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a condamné la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarchés la somme de 5 000 euros. Et statuant à nouveau, - débouter de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de Miodis qui n'a commis aucune faute, dans la mesure où elle a justifié, à bref délai, de l'exactitude des énonciations de la publicité comparative litigieuse ; - débouter Miodis de sa demande de demande de garantie formulée à l'encontre de Scalian qui est sans objet. En tout état de cause - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a débouté Miodis de sa demande de garantie formulée à l'encontre de Scalian, s'agissant des conséquences d'un manquement à l'obligation de justifier, à bref délai, de l'exactitude des énonciations de la publicité litigieuse Concernant le caractère trompeur de la publicité comparative litigieuse - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a jugé que la publicité comparative litigieuse n'était pas trompeuse et qu'ainsi, Miodis n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité Concernant le caractère dénigrant de la publicité comparative litigieuse - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a jugé que la publicité comparative litigieuse n'était dénigrante et qu'ainsi, Miodis n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité A titre subsidiaire - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a condamné Miodis à payer à Auchan une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que cette dernière allègue avoir subi, consécutivement au prétendu manquement de Miodis à son obligation de justifier, à bref délai, des énonciations contenues dans la publicité comparative litigieuse Statuant à nouveau - débouter Auchan de sa demande de dommages et intérêts à cet égard, en ce qu'elle ne justifie ni du principe, ni du quantum, du préjudice qu'elle allègue avoir subi En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Miodis sa demande de garantie formulée à l'encontre de Scalian qui est sans objet dans la mesure où la responsabilité de Miodis n'est pas engagée - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté Auchan du surplus de ses demandes En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Auchan de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir. - condamner la partie succombante à payer à Scalian une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la partie succombante aux entiers dépens d'instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction 9. Il convient de déclarer sans objet la demande de la société Scalian Consulting, tendant à voir ordonner la jonction des procédures, une seule procédure ayant été ouverte sous le numéro RG 24/04614. Sur l'obligation de prouver à bref délai les énonciations et présentations contenues dans la publicité comparative litigieuse Moyens des parties 10. La société Auchan Hypermarché demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Miodis à lui payer la somme de 5 000 euros et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par son refus de répondre dans le bref délai prévu par l'article L. 122-5 du code de la consommation. Elle soutient que la société Miodis n'a pas justifié à bref délai de l'exactitude matérielle de la publicité comparative litigieuse. 11. La société Miodis conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la société Auchan Hypermarché. Elle soutient avoir justifié dans un bref délai les énonciations de la publicité, conformément à l'article L.122-5 du code de la consommation et la jurisprudence, dès lors que les données demandées étaient immédiatement et librement accessibles sur le site « quiestlemoinscher.com » et avoir été au-delà des exigences légales en communiquant les relevés de prix ainsi qu'une attestation de la société Onefirst qui a réalisé les relevés des prix dans les magasins. 12. La société Scalian demande l'infirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que la société Miodis met à disposition les informations permettant de vérifier l'écart de prix global indiqué sur la publicité comparative litigieuse sur le site « quiestlemoinscher.com » ; que la société Auchan ne rapporte pas la preuve que les comparaisons de prix entre les magasins cités dans la publicité comparative n'étaient pas accessibles sur le site ; qu'en conséquence, la société Miodis n'a commis aucune faute, de sorte que sa garantie n'a pas vocation à être retenue. Réponse de la cour 13. Selon l'article L.122-5 du code de la consommation, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. 14. En l'espèce, par courrier du 31 octobre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de société Auchan Hypermarché a mis en demeure la société Miodis de lui communiquer les éléments permettant de vérifier l'exactitude du contenu de sa publicité dans les termes suivants : ' Cette publicité (...) laisse entendre que le magasin Auchan de [Localité 1] serait bien plus cher, non seulement que le magasin Leclerc que vous exploitez puisque vous alléguez une différence de prix de 14,6% en votre faveur, mais également que les magasins Lidl et Aldi pour lequel vous alléguez dans cette publicité une différence de seulement 5,2% et 3,7%. Pour bien marquer que le magasin Auchan serait le plus cher, vous le mentionnez par ailleurs au centre de la page et en inscrivant la différence alléguée de 14,6% en très gros caractères. Contrairement à ce qui est indiqué sur cette publicité, ma cliente n'a pu que constater que le détail des prix prétendument comparés ne figure pas sur le site www.quiestlemoinscher.com. Au regard de ces faits, je vous mets en demeure de m'adresser par retour les éléments justifiant des allégations de cette publicité et par conséquent : - d'une part, la composition de la sélection de produits comparés pour les quatre enseignes mentionnées sur cette publicité comparative - d'autre part, la preuve de l'exactitude des prix allégués pour chacun de ces produits.' 15. Il n'est pas contesté que la société Miodis n'a apporté aucune réponse à ce courrier. 16. La seule indication par la société Miodis, dans le cadre de la présente procédure, que l'ensemble des éléments étaient immédiatement et librement accessibles sur le site « quiestlemoinscher.com » auquel renvoyait la publicité, ne saurait en l'espèce répondre à l'obligation pour l'annonceur de prouver à bref délai l'exactitude matérielle des énonciations et présentations contenues dans ses publicités. 17. En effet, la société Miodis ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les prix imputés aux deux magasins ont été publiés sur le site « quiestlemoinscher.com », cette publication étant contestée par la société Auchan Hypermarché et les copies d'écran reproduites dans les conclusions de la société Miodis n'étant pas relatifs à la publicité litigieuse. 18. Par ailleurs, quand bien même le détail de la comparaison des prix aurait été publié sur le site, force est de constater que l'exactitude des données contenues dans la publicité n'est nullement démontrée, le listing produit en pièce 4 par la société Miodis et l'attestation émise par la société Scalian Consulting n'étant pas de nature, ainsi qu'il sera développé ci-après, à rapporter suffisamment la preuve des allégations des publicités comparatives selon lesquelles les relevés de prix effectués établiraient que sur un échantillon de 3112 produits, le magasin Leclerc de [Localité 1] était 14,6% moins cher que le magasin Auchan de [Localité 1]. 19. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que la société Miodis avait manqué à son obligation de justifier à bref délai de l'exactitude de l'écart de prix mentionné dans la publicité comparative litigieuse. Sur la licéité de la publicité comparative de la société Miodis Moyens des parties 20. La société Auchan Hypermarché fait valoir le caractère illicite et mensonger des deux publicités litigieuses, soulignant que la société Miodis, annonceur, n'a pas été en mesure de prouver l'exactitude matérielle des allégations sur les prix pratiqués par les deux magasins sur la période considérée, conformément aux articles L.122-1 et L.122-5 du code de la consommation, les pièces communiquées par l'annonceur 18 mois après les faits, et non à bref délai, étant dépourvues de force probante, et la clientèle ne pouvant être insensible à une différence de prix faussement annoncée de 14,6 %. 21. La société Miodis soutient, au visa de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006, qu'une publicité comparative doit comparer objectivement certains éléments pertinents, dont le prix ; que le caractère trompeur d'une publicité comparative ne peut être apprécié de manière plus rigoureuse que ce qui résulte de la directive précitée et que les conditions de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci ; qu'aucune condamnation ne peut intervenir sans preuve d'un impact négatif sur les décisions d'achat d'un nombre significatif de consommateurs ; qu'une publicité comparative faisant état d'un écart de prix moins important qu'annoncé mais réel, n'est pas nécessairement de nature à « avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s'adresse ». Elle indique que la publicité litigieuse a été extrêmement brève et n'était plus diffusée lors de la réception de la mise en demeure du 31 octobre 2022 ; que cette publicité locale a été intégrée dans une publicité nationale « quiestlemoinscher.com » dont le site internet expose la méthodologie employée et permet d'accéder aux prix relevés ; qu'elle est responsable de la conception de la page Facebook litigieuse mais que la société Onefirst, en qualité de prestataire de services, est seule en charge du recueil des prix. 22. La société Scalian Consulting fait valoir qu'il revient à la partie qui allègue qu'une publicité comparative est trompeuse, du fait d'erreurs dans les relevés de prix, de démontrer la réalité de ces erreurs ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les comparaisons de prix n'étaient pas accessibles sur le site « quiestlemoinscher.com » ; que le fait qu'une publicité comparative soit réalisée sur des périodes et un nombre de produits différents selon les acteurs comparés, relève de la liberté économique de l'annonceur et ne permet pas de caractériser le caractère trompeur la publicité comparative ; que pour être trompeuse, une publicité comparative doit avoir une incidence sur le comportement économique des consommateurs qu'elle vise, ce dont la société Auchan ne rapporte pas la preuve. Elle précise avoir réalisé les relevés sur la base d'une méthodologie élaborée par une société d'études et d'analyses statistiques indépendante, afin de garantir leur fiabilité. Réponse de la cour 23. Selon l'article L. 122-1 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. 24. Il est constant que faute pour l'annonceur de rapporter la preuve de son exactitude matérielle, la publicité incriminée constitue un procédé de dénigrement, et doit être de surcroît considérée comme illicite (Cass. com, 18 mai 1993, n°91-19.829 ; 14 juin 2000, n°98-.10689). 25. Enfin la Cour de cassation retient, par la combinaison des articles 2 et 4 de la directive 2006/114/CE et de l'article 6 de la directive 2005/29/CE, qu'une publicité comparative n'est trompeuse et donc illicite que si elle est susceptible d'avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s'adresse (Cass. com, 22 mars 2023, n°21-22.925). 26. En l'espèce, les publicités litigieuses qui, pour l'une a été affichée dans le magasin Leclerc de [Localité 1], pour l'autre a été publiée sur le réseau social Facebook, annonçaient que, sur la base de relevés de prix d'un échantillon de 3 112 produits effectués entre le 9 et le 11 septembre 2022, les prix du magasin Auchan de [Localité 1] étaient 14,6% plus chers que ceux du magasin Leclerc de [Localité 1]. 27. Pour justifier de ces allégations, l'annonceur, à qui il appartient de justifier de l'exactitude matérielle des publicités incriminées, soutient que le site www.quiestlemoinscher.com permettait d'accéder à la méthodologie de la publicité comparative et au détail des prix relevés. Elle produit également aux débats un listing (pièce n°4) ainsi qu'une attestation de la société Onefirst (devenue Scalian Consulting) (pièce n°5). 28. En premier lieu, il n'est nullement rapporté la preuve, ainsi qu'il a été vu ci-avant, que le détail des prix comparés figurait sur le site www.quiestlemoinscher.com, de même qu'il n'est pas démontré que la méthodologie figurant sur ce site a été précisément respectée au cas présent pour conclure à l'écart de prix litigieux. 29. En deuxième lieu, le listing produit en page 4 et présenté comme la 'liste des produits comparés et des relevés de prix', est un tableau contenant 6 colonnes dénommées 'periodcode', 'conclsald', 'leclercsald', 'leclercprince', 'concprice', suivies de lettres et de chiffres. 30. Dans ses écritures, la société Miodis apporte des explications à la signification de ces sigles. Il sera toutefois observé que : - si 'periodcode DTD-22-36' correspond la période de relevé, soit la semaine 36 de l'année 2022, il n'est pas précisé que les prix ont été précisément relevés du 9 au 11 septembre 2022 comme indiqué sur la publicité litigieuse. - s'il est affirmé que les termes 'conclsald' et 'leclerclsald' correspondent respectivement au code LSA du magasin concurrent comparé et au code LSA du magasin Leclerc comparé, il n'est pas démontré que le numéro 613 qui figure dans ces colonnes correspond aux magasins Auchan et Leclerc situés à [Localité 1]. - si 'ean' correspond au code du produit dont le prix a été relevé, il est impossible de déterminer de quel produit il s'agit. - si 'leclercprice' et 'concprice' correspondent au prix relevé, il n'est aucunement établi que ces prix ont été relevés dans les magasins Auchan et Leclerc situés à [Localité 1]. Ce tableau, qui ne comporte aucune date précise, ne mentionne ni la nature des produits dont les prix ont été relevés ni les lieux où ces relevés ont été effectués, et où le nom du magasin concurrent Auchan ne figure à aucun moment, s'avère inexploitable et doit en conséquence être considéré comme dépourvu de caractère probant. 31. Enfin et en troisième lieu, il est produit une lettre intitulée 'Attestation' émanant du secrétaire général de la société Onefirst, datée du 29 avril 2024 et rédigée comme suit : 'La société Onefirst atteste que les prix présentés et comparés dans le fichier, objet de la pièce communiquée par Miodis n°4 sont conformes à ceux qui ont été transmis pour l'établissement de la publicité comparative que la société Auchan Hypermarché considère comme litigieuse dans le cadre de l'action dont le tribunal de commerce de Bordeaux est saisi dans le cadre d'une instance portant le numéro de RG 2023 F 01665". 32. Or, outre le fait qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 212 du code de procédure civile, cette pièce, qui se limite à indiquer que les prix figurant dans le tableau susvisé correspondent à ceux transmis par la société Onefirst, ne permet pas d'établir que cette dernière a relevé les prix des produits mentionnés sur le tableau communiqué en pièce n°4 - au demeurant inexploitable -, entre le 9 et le 11 septembre 2022, dans le magasin Auchan de [Localité 1] d'une part et le magasin Leclerc de [Localité 1] d'autre part, étant ajouté que contrairement à ce que prétend la société Scalian Consulting, anciennement Onefirt, il n'incombe pas à la société Auchan Hypermarché de rapporter la preuve de la fausseté des prix mentionnés sur le listing mais à l'annonceur de justifier de l'exactitude matérielle de sa publicité comparative. 33. Faute pour la société Miodis de rapporter cette preuve, la publicité comparative litigieuse ne satisfait pas à la condition de vérifiabilité posée par les textes précités et sera jugée illicite, étant observé que l'indication, dans une publicité comparative, d'un écart de prix de 14,6% entre produits concurrents, est nécessairement de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Sur le caractère dénigrant de la publicité comparative Moyens des parties 34. L'appelante soutient que la publicité discrédite et dévalorise le magasin Auchan pour tout le marché local, la présentant comme trois et quatre fois plus cher que les magasins Aldi et Lidl, ce sentiment de différence de prix étant renforcé par le choix d'un graphisme particulier pour le magasin Auchan (en gros caractère et jaune fluo). Elle ajoute que le message diffusé sur la page Facebook est dénigrant en ce qu'il sous-entend que le magasin Auchan prend ses clients pour des idiots, en prétendant que ses prix étant prétendument 14,6 % plus cher, ils pourraient s'offrir du chocolat à la place. Elle affirme que ces éléments ont porté atteinte à son image et à l'attractivité de son magasin, incitant les clients à se tourner vers le magasin Leclerc et a porté atteinte à sa réputation dès lors qu'elle est présentée comme se moquant totalement de ses clients. 35. La société Miodis conteste tout dénigrement soutenant que conformément à la jurisprudence, le seul fait de comparer des prix, qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas un dénigrement ; qu'une publicité comparative a pour but de valoriser son offre pour dissuader les consommateurs de s'adresser aux concurrents, ce qui diffère du dénigrement, qui consiste à attaquer la réputation de quelqu'un avec malveillance ; que son slogan « Vous préférez quoi ' Payer moins cher ou acheter du chocolat ' Ou les deux ' » ne comporte pourtant aucun sous-entendu. Elle ajoute que l'emploi de police ou de couleur différentes n'est pas suffisant pour qualifier la publicité de dénigrante. 36. La société Scalian Consulting soutient qu'une publicité comparative ne saurait être qualifiée de dénigrante au seul motif qu'elle compare les prix pratiqués par plusieurs enseignes concurrentes et que le caractère dénigrant d'une publicité comparative résulte de son caractère malveillant, outrancier ou encore injurieux ; que la publicité litigieuse ne contient aucun propos outrancier, malveillant ou injurieux, de nature à jeter le discrédit sur Auchan, ni ne stigmatise la société Auchan. Réponse de la cour 37. Selon l'article L. 122-2 2° du code de la consommation, la publicité comparative ne peut entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent. 38. Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services d'un concurrent pour en tirer profit. 39. Il est constant que faute pour l'annonceur de rapporter la preuve de son exactitude matérielle, la publicité incriminée constitue un procédé de dénigrement. 40. En l'espèce, il a été jugé ci-avant que la société Miodis échouait à démontrer l'exactitude des énonciations de la publicité comparative litigieuse, de sorte que le dénigrement du magasin concurrent Auchan est caractérisé. 41. Au surplus, il sera relevé que la publicité incriminée annonce une différence de prix, non vérifiable comme rappelé ci-avant, de 14,6% entre le magasin Auchan de [Localité 1] et le magasin Leclerc de [Localité 1] mais qu'elle présente aussi, côte à côte, des différences de prix avec deux autres enseignes, les magasins Aldi (3,7% + cher) et Lidl (5,2% + cher) de [Localité 1], sur la base de paramètres différents quant au nombre de produits dont le prix a été relevé (3112 pour Auchan [Localité 1] contre 72 dans le magasin Aldi et 160 dans le magasin Lidl) et quand aux dates de relevés (septembre 2022 pour Auchan [Localité 1], février 2022 pour Aldi et juillet 2022 pour Lidl). Le graphisme employé met en avant le magasin Auchan de [Localité 1], désigné comme le plus cher (14,6% + cher), en le plaçant au centre d'une composition évoquant un podium, avec des caractères en gros et dans une couleur jaune fluo qui le distingue nettement des autres concurrents. A cela s'ajoute le message publié sur la page Facebook de la société Miodis, indiquant : 'Vous préférez quoi ' Payer moins cher ou acheter du chocolat ' Ou les deux '' suivie des mentions suivantes : Aldi [Localité 1] : + 3,7% ; Auchan [Localité 1] : + 14,6% ; Lidl [Localité 1] : 5,2%'. 42. Par ces procédés, la société Miodis ne se limite pas à se présenter comme étant moins chère que sa concurrente mais tend explicitement à rabaisser la société Auchan Hypermarché et à abîmer l'image de cette société auprès des consommateurs, ce qui constitue un dénigrement. Sur le préjudice de la société Auchan Hypermarché Moyens des parties 43. La société Auchan Hypermarché demande la condamnation de la société Miodis à lui payer les sommes de : - 100 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au refus de communiquer spontanément la preuve de l'exactitude des allégations de ses publicités comparatives, conformément à l'article L122-5 du code de la consommation, - 100 000 euros en réparation du préjudice consécutif au caractère illicite et mensonger des publicités constatées dans le procès-verbal de constat du 22 octobre 2022, - 100 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère dévalorisant, trompeur et déloyal du visuel de l'affiche qui la présentait faussement comme l'enseigne la plus chère de la commune de [Localité 1] et du message dénigrant publié sur facebook. 44. La société Miodis fait valoir que la publicité - diffusée brièvement et uniquement sur la page Facebook du magasin ainsi qu'en magasin - ne peut pas avoir affecté un nombre significatif de consommateurs qui auraient pris une décision d'achat qu'ils n'auraient pas choisie par ailleurs. A titre subsidiaire, elle soutient que le principe selon lequel il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice ne s'applique pas en matière de publicité comparative, l'appelante ne démontrant ni l'existence ni l'évaluation de son préjudice allégué. 45. La société Scalian Consulting conclut au rejet des demandes de la société Auchan Hypermarché au motif que celle-ci échoue à justifier, tant du principe que du quantum, du préjudice qu'elle allègue avoir subi. Réponse de la cour 46. En s'affranchissant des dispositions relatives à la publicité comparative, la société Miodis s'est volontairement placée dans une condition plus favorable que la société Auchan Hypermarché à l'égard de sa clientèle, sans être en mesure d'en justifier objectivement, ce qui crée une rupture d'égalité des chances entre concurrents dans les rapports avec les consommateurs, incités à modifier leur comportement économique. 47. Partant, la publicité comparative litigieuse constitue un acte de concurrence déloyale dont il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, au regard du trouble commercial inévitablement créé, et ce quand bien même la société Auchan Hypermarché ne démontre pas une perte de clients précédemment acquis ou de clients potentiels découlant de cette publicité, étant ajouté qu'il a été vu ci-avant que la publicité litigieuse jetait aussi publiquement le discrédit sur les produits de sa concurrente. 48. En tenant compte du caractère limité de la communication de la société Miodis dans ses modalités de diffusion (sa page Facebook et un affichage dans le magasin Leclerc de [Localité 1]) et dans le temps (un mois), la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 50 000 euros le préjudice de perte d'image et le préjudice moral subis par la société Auchan Hypermarché du fait de la concurrence déloyale à laquelle s'est livrée la société Miodis à son encontre. Sur les demandes de publication Moyens des parties 49. La société Auchan Hypermarché réclame la publication d'un communiqué sur la page facebook de la société Miodis ainsi que l'autorisation de faire publier ce communiqué dans le quotidien Sud ouest pour un coût maximal de 10 000 euros. 50. Les sociétés Miodis et Scalian Consulting concluent au rejet de cette demande. Réponse de la cour 51. Le préjudice de la société Auchan Hypermarché se trouve suffisamment réparé par l'indemnité allouée, et eu égard à l'ancienneté des faits, tandis que l'appelante ne démontre ni même ne prétend qu'ils se seraient renouvelés postérieurement à octobre 2022, les demandes de publication de la présente décision seront rejetées. Sur la garantie de la société Scalian Consulting Moyens des parties 52. A titre infiniment subsidiaire, la société Miodis demande à la cour de condamner la société Onefirst à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Auchan Hypermarché. Elle soutient que la société Onefirst a réalisé les relevés de prix et s'est engagée contractuellement de façon claire, expresse et sans réserve, envers elle, précisant que si le fichier est inexact, la société Onefirst est alors fautive et qu'elle est en droit d'agir à son encontre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. 53. La société Scalian Consulting, venant aux droits de la société Onefirst, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Miodis de sa demande en garantie, faisant valoir que l'obligation de justification à bref délai prévue à l'article L.122-5 du code de la consommation ne s'impose qu'à l'annonceur. Réponse de la cour 54. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 55. En l'espèce, il résulte des productions que le 21 mars 2022, la coopérative groupement d'achat des centres E. Leclerc a conclu un contrat avec la société Onefirst, aux droits de laquelle vient la société Scalian Consulting, portant sur le développement et la maintenance d'un outil logiciel permettant de comparer les prix des magasins E. Leclerc avec ceux de ses concurrents, notamment le magasin Auchan. 56. La société Scalian Consulting indique, page 20 de ses écritures, avoir effectué les relevés de prix litigieux, 'sur la base d'une méthodologie élaborée par une société d'études et d'analyses statistiques indépendante, afin de garantir leur fiabilité' [souligné par la cour], reconnaissant par là même être tenue d'une obligation de résultat quant à l'exactitude des données par elle collectées et communiquées à sa cocontractante, la société Miodis. 57. Or, il a été vu ci-avant que la lettre intitulée 'Attestation' émanant du secrétaire général de la société Onefirst, datée du 29 avril 2024 et le tableau présenté comme la 'liste des produits comparés et des relevés de prix' n'étaient pas de nature à prouver l'exactitude matérielle de l'énonciation contenue dans la publicité comparative litigieuse. 58. La société Scalian Consulting a ainsi manqué à son obligation de résultat en ne permettant pas à la société Miodis de justifier de l'exactitude matérielle des énonciations de la publicité comparative litigieuse, entraînant par là même l'illicéité de celle-ci et son caractère dénigrant. 59. La société Miodis est donc fondée à réclamer la condamnation de la société Scalian Consulting à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. 60. Il sera fait droit à la demande de ce chef. 61. Le jugement entrepris sera en définitive infirmé en ses dispositions soumises à la cour. Sur les demandes accessoires 62. La société Miodis, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamnée à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 63. La société Scalian Consulting sera condamnée à garantir la société Miodis desdites condamnations. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare sans objet la demande de jonction formée par la société Scalian Consulting, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Condamne la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Scalian Consulting à garantir la société Miodis de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Miodis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Miodis aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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