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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé jeudi salle 3, 13 novembre 2025, n° 2025094049

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Parties (entreprises)

LIDLSOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC

Exposé du litige

Copie exécutoire : AARPI FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES - MERMOZ AVOCATS - Maîtres Jean-Iouis FOURGOUX et Leyla DJAVADI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025

PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER

RG 2025094049 13/11/2025

ENTRE :

SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, ayant pour sigle GALEC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Créteil 642007991

Partie demanderesse : comparant par Me Gilbert PARLEANI et Me Raffaella IANNIELLO membres du Cabinet APG AVOCATS, Avocats (L36)

ET :

SNC LIDL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Nanterre 343262622

Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Louis FOURGOUX membre de l'AARPI FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES - MERMOZ AVOCATS, Avocat (P69)

La SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 30 octobre 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 5 novembre 2025, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu les articles L.111-6, L.121-2, L.122-1, L.122-2 et L.122-5 du code de la consommation, Vu le trouble manifestement illicite, le discrédit, le dénigrement, et le manquement aux usages loyaux du commerce, tous imputables à la société LIDL,

JUGER la société GALEC recevable et bien fondée en ses demandes ;

JUGER que la publicité comparative affichant les slogans « Les mêmes prix partout en France avec Lidl, ça vaut le coup. / Lidl France », « Chez Lidl il n'y a pas d'injustice, 1 pays = 1 prix », « Un pays un prix : Lidl, les mêmes prix bas partout en France », « Lidl, ça vaut le coup » diffusée sur les réseaux sociaux aux adresses ci-après désignées, et sur tout autre support, est trompeuse et dénigrante :
 * sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=VnBXpX3TtTw&t=62s
 * sur Instagram :

https://www.instagram.com/reel/DP3JFC0DGNq/?igsh-MXgwM2Z4eGdtMm4yZw== - sur Tiktok :

https://www.tiktok.com/@lidlfrance/video/7561718711686647062?is_from_webapp=1&sende r_device=pc&web_id=7559508421360535062
 * sur Facebook :

https://www.facebook.com/share/r/1AWTBQMbV1/
 * sur Twitter :

https://x.com/lidlfrance/status/1978859043260080407

JUGER que cette publicité comparative constitue un trouble manifestement illicite ; EN CONSEQUENCE,

ORDONNER à la société LIDL de supprimer et de faire cesser toute diffusion sur tous supports quels qu'ils soient, de la publicité comparative décrite dans la présente assignation et visée par le PV de constat d'huissier du 20 octobre 2025 affichant les slogans « Les mêmes prix partout en France avec Lidl, ça vaut le coup. / Lidl France » , « Chez Lidl il n'y a pas d'injustice, 1 pays = 1 prix » « Un pays un prix : Lidl, les mêmes prix bas partout en France » « Lidl, ça vaut le coup »

JUGER que ces mesures de cessation et de suppression seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 20.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du 6 ème jour ;

ORDONNER la publication du dispositif de l'ordonnance à intervenir dans cinq revues au choix du GALEC et ce, aux frais de LIDL, dans la limite de 15.000 € par insertion ainsi que sur la première page du site internet de LIDL https://www.lidl.fr et ce, aux frais de la demanderesse, pendant une durée d'un mois.

JUGER que ces mesures de publication seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de l'ordonnance de référés, sous peine d'astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 6 ème jour ;

CONDAMNER la société LIDL au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le conseil de la SNC LIDL se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles L.121-1 et suivants et l'article L.122-1 du code de la consommation, Vu l'article 267 du TFUE,

A titre principal :

CONSTATER la cessation de la diffusion du spot publicitaire litigieux du 16 octobre 2025 intitulé « Chez Lidl il n'y a pas d'injustice, 1 pays = 1 prix » ;

JUGER que les demandes du GALEC sont dénuées d'objet ;

En conséquence,

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

DEBOUTER le GALEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire : AVANT DIRE DROIT

SAISIR la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
 * La directive 2005/29 doit-elle être interprétée comme interdisant une pratique déloyale à l'égard des consommateurs le fait pour une enseigne composée de commerçants indépendants de communiquer de façon nationale sans informer le consommateur de l'existence de différences de prix substantielles.
 * 2) L'article 7 de la directive précitée qui interdit toute omission lorsqu'elle dissimule ou fournit de manière ambiguë, inintelligible ou à contretemps une information substantielle au consommateur moyen, doit-il être interprété comme visant le prix réellement pratiqué sur des produits mis en avant au niveau national par toutes les entreprises y compris celles indépendantes, qui devraient conserver leur autonomie concurrentielle si elles sont membres réseau ?
 * 3) Les articles 3 et 56 du TFUE protégeant la liberté de concurrence et de prestation de service au sein de l'UE, doivent-ils être interprétés comme permettant à un Etat Membre d'interdire la publicité d'un opérateur qui révèle que les revendeurs indépendants omettent

d'informer les consommateurs sur les écarts de prix au sein de chaque réseau et vise à préserver une concurrence loyale entre revendeurs ?

JUGER que le GALEC ne démontre aucun trouble manifestement illicite justifiant l'injonction sollicitée relevant de la compétence de la juridiction ;

A titre très subsidiaire, JUGER que la demande d'astreinte du GALEC n'est pas justifiée dans son montant ;

En conséquence,

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

DEBOUTER le GALEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

CONDAMNER le GALEC à payer à la société LIDL la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER le GALEC aux entiers dépens.

Motifs

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que la SNC LIDL produit un constat de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 constatant la cessation de la diffusion du spot publicitaire litigieux.

Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que la cessation de la diffusion sur tous supports de la publicité comparative litigieuse exclut la compétence du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.

Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, ayant pour sigle GALEC, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES - MERMOZ AVOCATS - Maîtres Jean-Iouis FOURGOUX et Leyla DJAVADI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025

PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER

RG 2025094049 13/11/2025

ENTRE :

SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, ayant pour sigle GALEC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Créteil 642007991

Partie demanderesse : comparant par Me Gilbert PARLEANI et Me Raffaella IANNIELLO membres du Cabinet APG AVOCATS, Avocats (L36)

ET :

SNC LIDL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Nanterre 343262622

Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Louis FOURGOUX membre de l'AARPI FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES - MERMOZ AVOCATS, Avocat (P69)

La SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 30 octobre 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 5 novembre 2025, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu les articles L.111-6, L.121-2, L.122-1, L.122-2 et L.122-5 du code de la consommation, Vu le trouble manifestement illicite, le discrédit, le dénigrement, et le manquement aux usages loyaux du commerce, tous imputables à la société LIDL,

JUGER la société GALEC recevable et bien fondée en ses demandes ;

JUGER que la publicité comparative affichant les slogans « Les mêmes prix partout en France avec Lidl, ça vaut le coup. / Lidl France », « Chez Lidl il n'y a pas d'injustice, 1 pays = 1 prix », « Un pays un prix : Lidl, les mêmes prix bas partout en France », « Lidl, ça vaut le coup » diffusée sur les réseaux sociaux aux adresses ci-après désignées, et sur tout autre support, est trompeuse et dénigrante :
 * sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=VnBXpX3TtTw&t=62s
 * sur Instagram :

https://www.instagram.com/reel/DP3JFC0DGNq/?igsh-MXgwM2Z4eGdtMm4yZw== - sur Tiktok :

https://www.tiktok.com/@lidlfrance/video/7561718711686647062?is_from_webapp=1&sende r_device=pc&web_id=7559508421360535062
 * sur Facebook :

https://www.facebook.com/share/r/1AWTBQMbV1/
 * sur Twitter :

https://x.com/lidlfrance/status/1978859043260080407

JUGER que cette publicité comparative constitue un trouble manifestement illicite ; EN CONSEQUENCE,

ORDONNER à la société LIDL de supprimer et de faire cesser toute diffusion sur tous supports quels qu'ils soient, de la publicité comparative décrite dans la présente assignation et visée par le PV de constat d'huissier du 20 octobre 2025 affichant les slogans « Les mêmes prix partout en France avec Lidl, ça vaut le coup. / Lidl France » , « Chez Lidl il n'y a pas d'injustice, 1 pays = 1 prix » « Un pays un prix : Lidl, les mêmes prix bas partout en France » « Lidl, ça vaut le coup »

JUGER que ces mesures de cessation et de suppression seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 20.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du 6 ème jour ;

ORDONNER la publication du dispositif de l'ordonnance à intervenir dans cinq revues au choix du GALEC et ce, aux frais de LIDL, dans la limite de 15.000 € par insertion ainsi que sur la première page du site internet de LIDL https://www.lidl.fr et ce, aux frais de la demanderesse, pendant une durée d'un mois.

JUGER que ces mesures de publication seront exécutées dans les 5 jours du prononcé de l'ordonnance de référés, sous peine d'astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 6 ème jour ;

CONDAMNER la société LIDL au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le conseil de la SNC LIDL se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles L.121-1 et suivants et l'article L.122-1 du code de la consommation, Vu l'article 267 du TFUE,

A titre principal :

CONSTATER la cessation de la diffusion du spot publicitaire litigieux du 16 octobre 2025 intitulé « Chez Lidl il n'y a pas d'injustice, 1 pays = 1 prix » ;

JUGER que les demandes du GALEC sont dénuées d'objet ;

En conséquence,

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

DEBOUTER le GALEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire : AVANT DIRE DROIT

SAISIR la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
 * La directive 2005/29 doit-elle être interprétée comme interdisant une pratique déloyale à l'égard des consommateurs le fait pour une enseigne composée de commerçants indépendants de communiquer de façon nationale sans informer le consommateur de l'existence de différences de prix substantielles.
 * 2) L'article 7 de la directive précitée qui interdit toute omission lorsqu'elle dissimule ou fournit de manière ambiguë, inintelligible ou à contretemps une information substantielle au consommateur moyen, doit-il être interprété comme visant le prix réellement pratiqué sur des produits mis en avant au niveau national par toutes les entreprises y compris celles indépendantes, qui devraient conserver leur autonomie concurrentielle si elles sont membres réseau ?
 * 3) Les articles 3 et 56 du TFUE protégeant la liberté de concurrence et de prestation de service au sein de l'UE, doivent-ils être interprétés comme permettant à un Etat Membre d'interdire la publicité d'un opérateur qui révèle que les revendeurs indépendants omettent

d'informer les consommateurs sur les écarts de prix au sein de chaque réseau et vise à préserver une concurrence loyale entre revendeurs ?

JUGER que le GALEC ne démontre aucun trouble manifestement illicite justifiant l'injonction sollicitée relevant de la compétence de la juridiction ;

A titre très subsidiaire, JUGER que la demande d'astreinte du GALEC n'est pas justifiée dans son montant ;

En conséquence,

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

DEBOUTER le GALEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

CONDAMNER le GALEC à payer à la société LIDL la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER le GALEC aux entiers dépens.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que la SNC LIDL produit un constat de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 constatant la cessation de la diffusion du spot publicitaire litigieux.

Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que la cessation de la diffusion sur tous supports de la publicité comparative litigieuse exclut la compétence du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.

Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, ayant pour sigle GALEC, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-09T11:34:35.427Z.