Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 6 décembre 2024, n° 24/02403
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Lumen Technologie France a pour activité la télécommunication filaire et est membre du groupe COLT. Le 3 septembre 2024, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur un projet de suppression de six postes dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise. Par courriels des 24 et 27 septembre 2024, les élus du comité ont sollicité la communication d’informations complémentaires. Le 1er octobre 2024, ils ont décidé de faire appel à un expert pour les assister dans l’évaluation du projet qui leur était soumis. Le 15 octobre 2024, le comité social et économique a assigné la société Lumen Technologie France devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal : D’ordonner à la société défenderesse de lui communiquer les informations demandées sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard et infraction constatée ;D’ordonner la prorogation du délai de consultation de deux mois ;D’ordonner la suspension du projet dans l’attente de sa consultation régulière ;La condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que les informations que lui a apportées l’employeur ne lui permettent pas d’apprécier les raisons économiques du projet, les critères retenus pour la définition des catégories professionnelles et l’impact du projet sur les conditions de travail et la santé des salariés. Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Lumen Technologie France conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire elle demande que l’astreinte mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et que le délai de consultation soit réduit. Elle sollicite enfin la condamnation du comité social et économique à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que les informations demandées ont déjà été transmises ou ne sont pas en sa possession.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication En vertu de l’article L. 1233-8 du code du travail, « l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique ». L’article L. 1233-10 du même code précise que « l’employeur adresse aux représentants du personnel […] tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». Son article L. 2312-39 dispose enfin que « le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs ». En ce qui concerne les informations relatives aux raisons économiques et financières du projet En l'espèce, il ressort des pièces produites que le bilan comptable de la société pour l’année 2023 n’a pas encore été finalisé, la défenderesse ayant été autorisée à reporter au 31 décembre 2024 la date d’établissement de ce document. Elle fait également valoir que le bilan pour l’année 2024 n’a pu, par hypothèse, être établi. Toutefois, l’absence de finalisation de ces documents ne l’empêche nullement de communiquer les documents provisoires et les données brutes dont elle est en possession et qui sont nécessaires, tant au comité qu’à l’expert, pour apprécier utilement les raisons économiques avancées pour justifier le projet restructuration en cause. Il convient dès lors d’enjoindre à la société de communiquer ces éléments. La société Lumen Technologie France ne justifie pas davantage avoir communiqué le détail des prestations facturées aux autres sociétés du groupe pour l’année 2022, s’étant bornée à transmettre des informations très générales sur le prix de ces prestations. Il convient dès lors d’enjoindre à la société de communiquer ces éléments. La société Lumen Technologie France justifie en revanche avoir communiqué au comité social et économique la note d’information reprenant les données comptables de la société Colt technology services. Si le demandeur soutient que ces indicateurs sont « très généraux », il n’apporte aucune précision quant aux informations qui seraient manquantes. Aucune injonction ne saurait dès lors être adressée à la société défenderesse à ce titre. En ce qui concerne les catégories professionnelles En l'espèce, il ressort des termes de ses écritures que le comité ne conteste pas la réalité de l’information que lui a donnée l’employeur s’agissant des catégories professionnelles, mais la pertinence de la définition retenue. S’il lui appartient d’en tirer toutes les conséquences dans l’émission de son avis, il ne peut en revanche demander d’information complémentaire à ce titre. En ce qui concerne l’impact du projet sur les conditions de travail et la santé des salariés En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les documents communiqués par la société s’agissant des postes pour lesquels une simple évolution est envisagée sont incomplets et rédigés en anglais. Si la société défenderesse soutient que seules des modifications des conditions de travail sont projetées, il lui appartient de communiquer au comité toutes les informations lui permettant de vérifier que les changements envisagés n’impliquent aucune modification du contrat de travail et, ainsi, d’apprécier la portée réelle de la restructuration. Il convient dès lors d’enjoindre à la société de communiquer au comité social et économique l’ensemble des éléments relatifs aux modifications des postes des salariés concernés par ladite restructuration. En revanche, alors que la société soutient avoir communiqué au comité toutes les informations dont elle disposait s’agissant de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il existe d’autres documents en sa possession. S’il lui appartient d’en tirer toutes les conséquences dans l’émission de son avis, il ne peut en revanche demander d’information complémentaire à ce titre. Enfin, le comité ne démontre pas en quoi la communication des documents préparatoires, de la méthodologie retenue pour l'élaboration du projet et des éléments statistiques pris en compte sont nécessaires à la compréhension de l’impact dudit projet sur les conditions de travail. Aucune injonction ne saurait dès lors être adressée à la société défenderesse à ce titre. En ce qui concerne l’astreinte Il y a lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir l’ensemble des injonctions prononcées d’une astreinte de mille euros par jour de retard et par information manquante pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sans qu’il soit en revanche nécessaire de réserver sa liquidation à la présente juridiction. Sur la prolongation du délai Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail « en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai » de consultation. En l'espèce, afin de permettre au comité d’émettre un avis éclairé sur le projet de restructuration en cause, il convient de prolonger le délai de consultation d’un mois à compter de la réception de la totalité des documents sollicités. Sur la demande de suspension En l'espèce, la suspension ne compte pas au nombre des demandes qui peuvent être formées par le comité social et économique suivant la procédure prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail. Or il résulte des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que seules les demandes que la loi ou le règlement permettent expressément de juger suivant la procédure accélérée au fond peuvent être présentées sous cette forme. La demande de suspension formée par le comité social et économique ne peut lors qu’être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Lumen Technologie France la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens. Celui-ci n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Lumen Technologie France les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : ENJOINT à la société Lumen Technologie France, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de mille euros par jour de retard et par information manquante pendant 90 jours, à communiquer au comité social et économique de la société Lumen Technologie France les informations suivantes : Les Bilan et liasse fiscale 2023 et 2024 (documents provisoires / estimations au moins jusqu’à ce jour et prévisions pour l’année) de la société LUMEN TECHNOLOGIES France Les prestations facturées entre la société et les autres sociétés du Groupe, 2023 et 2024 En quoi consistent concrètement les changements envisagés des conditions de travail des salariés « mappés » (nature ou étendue des fonctions, changement de portefeuille clients, nouvelle organisation et changement des processus de travail, etc.). ? Combien de salariés sont-ils susceptibles d’être concernés par une modification de leur contrat de travail ? A quelle date ou selon quel calendrier la proposition de modification du contrat sera-t-elle soumise au salarié ? Est-ce que cette proposition s’inscrira dans le cadre de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique ? Quelles sont les conséquences d’un refus du salarié ? La Direction renoncera-t-elle à la modification envisagée ? Un licenciement pour motif économique sera-t-il envisagé ? Dans ce cas, le licenciement sera-t-il traité dans le cadre du projet de licenciement initialement fixé à 6 salariés ? Le projet ne risque-t-il pas d’augmenter à plus de 10 le nombre de licenciements potentiels et de rendre nécessaire un plan de sauvegarde de l’emploi avec les conséquences que cela implique ? Des modalités d’accompagnement (actions de formation, période d’adaptation, etc.) sont-elles envisagées ? » Les fiches comparatives des fonctions « mapped » en français ; PROLONGE le délai de consultation du comité social et économique sur le projet soumis à consultation le 3 septembre 2024 d’un mois à compter de la réception de la totalité des documents sollicités. MET à la charge de la société Lumen Technologie France une somme de 2 000 euros à payer au comité social et économique de la société Lumen Technologie France en application de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE le comité social et économique de la société Lumen Technologie France du surplus de ses demandes DÉBOUTE la société Lumen Technologie France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. MET à la charge de la société Lumen Technologie France les entiers dépens de l’instance. FAIT À NANTERRE, le 06 Décembre 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Vincent SIZAIRE, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 06 Décembre 2024 N° RG 24/02403 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4X7 N°de minute : CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE c/ S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE DEMANDEUR CCONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Zoran ILIC et Maître Olivia MAHL de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 DEFENDERESSE S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P445 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Le juge délégué, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société Lumen Technologie France a pour activité la télécommunication filaire et est membre du groupe COLT. Le 3 septembre 2024, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur un projet de suppression de six postes dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise. Par courriels des 24 et 27 septembre 2024, les élus du comité ont sollicité la communication d’informations complémentaires. Le 1er octobre 2024, ils ont décidé de faire appel à un expert pour les assister dans l’évaluation du projet qui leur était soumis. Le 15 octobre 2024, le comité social et économique a assigné la société Lumen Technologie France devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal : D’ordonner à la société défenderesse de lui communiquer les informations demandées sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard et infraction constatée ;D’ordonner la prorogation du délai de consultation de deux mois ;D’ordonner la suspension du projet dans l’attente de sa consultation régulière ;La condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que les informations que lui a apportées l’employeur ne lui permettent pas d’apprécier les raisons économiques du projet, les critères retenus pour la définition des catégories professionnelles et l’impact du projet sur les conditions de travail et la santé des salariés. Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Lumen Technologie France conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire elle demande que l’astreinte mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et que le délai de consultation soit réduit. Elle sollicite enfin la condamnation du comité social et économique à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que les informations demandées ont déjà été transmises ou ne sont pas en sa possession. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication En vertu de l’article L. 1233-8 du code du travail, « l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique ». L’article L. 1233-10 du même code précise que « l’employeur adresse aux représentants du personnel […] tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». Son article L. 2312-39 dispose enfin que « le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs ». En ce qui concerne les informations relatives aux raisons économiques et financières du projet En l'espèce, il ressort des pièces produites que le bilan comptable de la société pour l’année 2023 n’a pas encore été finalisé, la défenderesse ayant été autorisée à reporter au 31 décembre 2024 la date d’établissement de ce document. Elle fait également valoir que le bilan pour l’année 2024 n’a pu, par hypothèse, être établi. Toutefois, l’absence de finalisation de ces documents ne l’empêche nullement de communiquer les documents provisoires et les données brutes dont elle est en possession et qui sont nécessaires, tant au comité qu’à l’expert, pour apprécier utilement les raisons économiques avancées pour justifier le projet restructuration en cause. Il convient dès lors d’enjoindre à la société de communiquer ces éléments. La société Lumen Technologie France ne justifie pas davantage avoir communiqué le détail des prestations facturées aux autres sociétés du groupe pour l’année 2022, s’étant bornée à transmettre des informations très générales sur le prix de ces prestations. Il convient dès lors d’enjoindre à la société de communiquer ces éléments. La société Lumen Technologie France justifie en revanche avoir communiqué au comité social et économique la note d’information reprenant les données comptables de la société Colt technology services. Si le demandeur soutient que ces indicateurs sont « très généraux », il n’apporte aucune précision quant aux informations qui seraient manquantes. Aucune injonction ne saurait dès lors être adressée à la société défenderesse à ce titre. En ce qui concerne les catégories professionnelles En l'espèce, il ressort des termes de ses écritures que le comité ne conteste pas la réalité de l’information que lui a donnée l’employeur s’agissant des catégories professionnelles, mais la pertinence de la définition retenue. S’il lui appartient d’en tirer toutes les conséquences dans l’émission de son avis, il ne peut en revanche demander d’information complémentaire à ce titre. En ce qui concerne l’impact du projet sur les conditions de travail et la santé des salariés En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les documents communiqués par la société s’agissant des postes pour lesquels une simple évolution est envisagée sont incomplets et rédigés en anglais. Si la société défenderesse soutient que seules des modifications des conditions de travail sont projetées, il lui appartient de communiquer au comité toutes les informations lui permettant de vérifier que les changements envisagés n’impliquent aucune modification du contrat de travail et, ainsi, d’apprécier la portée réelle de la restructuration. Il convient dès lors d’enjoindre à la société de communiquer au comité social et économique l’ensemble des éléments relatifs aux modifications des postes des salariés concernés par ladite restructuration. En revanche, alors que la société soutient avoir communiqué au comité toutes les informations dont elle disposait s’agissant de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il existe d’autres documents en sa possession. S’il lui appartient d’en tirer toutes les conséquences dans l’émission de son avis, il ne peut en revanche demander d’information complémentaire à ce titre. Enfin, le comité ne démontre pas en quoi la communication des documents préparatoires, de la méthodologie retenue pour l'élaboration du projet et des éléments statistiques pris en compte sont nécessaires à la compréhension de l’impact dudit projet sur les conditions de travail. Aucune injonction ne saurait dès lors être adressée à la société défenderesse à ce titre. En ce qui concerne l’astreinte Il y a lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir l’ensemble des injonctions prononcées d’une astreinte de mille euros par jour de retard et par information manquante pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sans qu’il soit en revanche nécessaire de réserver sa liquidation à la présente juridiction. Sur la prolongation du délai Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail « en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai » de consultation. En l'espèce, afin de permettre au comité d’émettre un avis éclairé sur le projet de restructuration en cause, il convient de prolonger le délai de consultation d’un mois à compter de la réception de la totalité des documents sollicités. Sur la demande de suspension En l'espèce, la suspension ne compte pas au nombre des demandes qui peuvent être formées par le comité social et économique suivant la procédure prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail. Or il résulte des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que seules les demandes que la loi ou le règlement permettent expressément de juger suivant la procédure accélérée au fond peuvent être présentées sous cette forme. La demande de suspension formée par le comité social et économique ne peut lors qu’être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Lumen Technologie France la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens. Celui-ci n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Lumen Technologie France les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : ENJOINT à la société Lumen Technologie France, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de mille euros par jour de retard et par information manquante pendant 90 jours, à communiquer au comité social et économique de la société Lumen Technologie France les informations suivantes : Les Bilan et liasse fiscale 2023 et 2024 (documents provisoires / estimations au moins jusqu’à ce jour et prévisions pour l’année) de la société LUMEN TECHNOLOGIES France Les prestations facturées entre la société et les autres sociétés du Groupe, 2023 et 2024 En quoi consistent concrètement les changements envisagés des conditions de travail des salariés « mappés » (nature ou étendue des fonctions, changement de portefeuille clients, nouvelle organisation et changement des processus de travail, etc.). ? Combien de salariés sont-ils susceptibles d’être concernés par une modification de leur contrat de travail ? A quelle date ou selon quel calendrier la proposition de modification du contrat sera-t-elle soumise au salarié ? Est-ce que cette proposition s’inscrira dans le cadre de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique ? Quelles sont les conséquences d’un refus du salarié ? La Direction renoncera-t-elle à la modification envisagée ? Un licenciement pour motif économique sera-t-il envisagé ? Dans ce cas, le licenciement sera-t-il traité dans le cadre du projet de licenciement initialement fixé à 6 salariés ? Le projet ne risque-t-il pas d’augmenter à plus de 10 le nombre de licenciements potentiels et de rendre nécessaire un plan de sauvegarde de l’emploi avec les conséquences que cela implique ? Des modalités d’accompagnement (actions de formation, période d’adaptation, etc.) sont-elles envisagées ? » Les fiches comparatives des fonctions « mapped » en français ; PROLONGE le délai de consultation du comité social et économique sur le projet soumis à consultation le 3 septembre 2024 d’un mois à compter de la réception de la totalité des documents sollicités. MET à la charge de la société Lumen Technologie France une somme de 2 000 euros à payer au comité social et économique de la société Lumen Technologie France en application de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE le comité social et économique de la société Lumen Technologie France du surplus de ses demandes DÉBOUTE la société Lumen Technologie France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. MET à la charge de la société Lumen Technologie France les entiers dépens de l’instance. FAIT À NANTERRE, le 06 Décembre 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Vincent SIZAIRE, Vice-président
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Mise à jour de la source le 2024-12-06T20:38:03.257Z.