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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Beauvais, M1.S3 Référé Président, 31 août 2026, n° 26/00127

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2026, la société SI GROUP France a assigné la Comité social et économique (CSE) de l’entreprise aux fins de : 
A titre principal :
- Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle pendante sous le n°RG 26-103
- Ordonner au CSE le versement d’une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement illicite du CSE, aux motifs que le refus délibéré du CSE de se réunir et de délibérer sur le projet de réorganisation des fonctions support, malgré les convocations régulière set la communication de l’ensemble des informations nécessaires, ainsi que l’assignation à jour fixe dont l’audience est prévue le 8 octobre 2026 constituent un abus de droit et un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire : 
- Ordonner au CSE de se réunir en séance extraordinaire, physiquement ou en visioconférence selon les modalités prévues par le règlement intérieur, au plus tard le 30 juin 2026 à 14 heures, afin de délibérer et de rendre un avis sur le projet de réorganisation des fonctions support entraînant la suppression de 3 postes sur le site de Catenoy, et ce sous astreinte de 500 euros par membre du CSE et par jour de retard passé ce terme, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; 
- Dire qu’à défaut de réunion du CSE à la date et à l’heure ainsi fixées, le CSE sera réputé s’être abstenu de siéger malgré injonction judiciaire, ce qui caractérisera une impossibilité de consultation imputable au comité et autoriser la société SI GROUP France à procéder à la mise en œuvre de son projet de réorganisation ; 
- Ordonner au CSE le versement d’une somme de 10.000 euros à titre provisoire sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement illicite du CSE
En tout état de cause : 
- Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution, conformément aux règlements applicables en matière de référé ; 
- Condamner le CSE à verser à la société SI GROUP France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. 
Au soutien de ses demandes, la société SI GROUP France reproche au CSE son comportement dilatoire et son abus de droit de désigner un expert pour éviter de siéger et de rendre un avis sur le projet de licenciement, paralysant ainsi le fonctionnement de l’instance et risquant d’aggraver la situation de l’entreprise et le nombre de licenciements en découlant.
Ainsi, la société SI GROUP France précise qu’elle a par courriers du 2 mars, 9 avril et lors des échanges subséquents, régulièrement convoqué le CSE et mis à sa disposition l’ensemble des informations nécessaires à l’émission d’un avis éclairé. Elle soutient que le délai pour donner un avis a déjà largement expiré, quel que soit le fondement juridique reconnu (consultation de droit commun ou consultation relative au projet de licenciement de moins de 10 salariés pour motif économique). 
Par conclusions écrites en défense le CSE soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes au profit du Président statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 481-1, 5° du code de procédure civile. D’autre part, le CSE s’oppose à la demande de jonction la présente instance introduite devant le juge des référés et celle introduite devant le Président statuant au fond selon la procédure accélérée. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience pour qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes formées dans le cadre des deux instances. A titre encore plus subsidiaire, et sur le fond, le CSE s’oppose à la demande en l’absence de trouble manifestement illicite et sollicite la condamnation de l’entreprise à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de son opposition, le CSE affirme que les informations complémentaires reçues restent soit inopérantes soit incomplètes et qu’il n’était pas en mesure de rendre un avis. La volonté de la direction de clôturer la procédure de consultation l’a ainsi contraint à saisir le Président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant selon la procédure accélérée pour obtenir lesdites informations et reporter le délai de 2 mois à compter de la réception de ces éléments. 
A l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction 
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Il ne peut être procédé à la jonction de procédures pendante devant le juge des référés et devant le président statuant selon la procédure accélérée, ce dernier statuant sur le fond du litige contrairement au premier. 
La demande de jonction sera rejetée. 
Sur la compétence du juge des référés et le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire […], même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Toutefois, l’article L2312-15 du code du travail prévoit expressément la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour ordonner la communication par l'employeur des éléments manquants lorsque le CSE s’estime insuffisamment informés pour rendre son avis dans le cadre d’un licenciement économique de moins de 10 salariés. 
Pour statuer il convient de rappeler la chronologie des faits au regard des éléments du dossier.
Le 19 mars 2026, la société SI GROUP France a présenté au CSE un projet de réorganisation des fonctions support entraînant la suppression de 3 postes. Le CSE a alors voté deux résolutions : 
- La première visant à obtenir la communication par l’employeur des informations obligatoires prévues par l’article L1233-10 du code du travail
Le 9 avril 2026, la société SI GROUP communiquait une note d’information en réponse aux questions des élus.
- La seconde visant le recours à une expertise libre afin de l’assister dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés, en application de l’article L2315-81 du code du travail.
A cet égard, la société SI GROUP France reconnaissait que cette désignation a pour effet de porter le délai de consultation à 2 mois à compter de la date de la résolution. 
Le 23 avril 2026, la société SI GROUP France informait par mail le secrétaire du CSE de sa décision de fixer la date de réunion de recueil de l’avis sur le projet de réorganisation au 20 mai 2026 et lui demandait de retourner immédiatement l’ordre du jour signé. Le 30 avril 2026, le secrétaire du CSE refusait et rappelait que le délai de 2 mois n’avait pas commencé à courir en l’absence de communication de certaines informations obligatoires et notamment : 
- La définition des catégories professionnelles impactées, 
- Les modalités d’appréciation du critère d’ordre des qualités professionnelles, 
- Les mesures d’accompagnement envisagées pour les salariés impactés, 
- Les conséquences du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. 
Par mail en réponse du 7 mai 2026, la société SI GROUP France communiquait des informations complémentaires et maintenait le recueil de l’avis en date du 20 mai 2026. 
Par mail du 11 mai 2026, le CSE constatait que les réponses apportées à ses questions complémentaires étaient soit inopérantes, soit incomplètes, et ne permettaient pas au CSE de rendre un avis éclairé le contraignant à maintenir ses demandes d’information, notamment sur les catégories professionnelles, les modalités d’application du critère d’ordre des qualités professionnelles, sur les mesures d’accompagnement et sur les conséquences sur les conditions de travail. Le CSE précisait que la direction persistait à vouloir clôturer la procédure de consultation le 20 mai 2026, il serait contraint d’agir en justice pour faire suspendre la mise en œuvre du projet. 
C’est dans ce contexte que le CSE de la société SI GROUP France a d’abord saisi le Président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant selon la procédure accélérée le 19 mai 2026 pour une audience fixée au 8 octobre 2026 aux fins notamment d’obtention desdites informations, de prolongation du délai de 2 mois à compter de la réception de ces informations et ce sous astreinte de 50.000 euros par manquement constaté. 
Le 26 mai et le 3 juin, la direction de la société SI GROUP France communiquait de nouveaux éléments et apportait ses réponses aux observations du CSE, mais que le CSE estimait toujours inopérants ou insuffisants, notamment dans son dernier mail du 10 juin 2026.
Sur ce point de désaccord persistant, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le caractère suffisant des informations communiquées, cette compétence appartenant au seul Président statuant au fond selon la procédure accélérée en vertu des articles L2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile. 
En revanche, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires dès lors qu’il existe un trouble manifestement illicite pouvant les justifier en application de l’article 835 du code de procédure civile.
A cet égard, il est relevé que l’article L2312-15 du code du travail prévoit expressément que la saisine du Président selon la procédure accélérée au fond par le CSE aux fins de communication par l'employeur des éléments manquants n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Il est ajouté : « Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité. »
Dès lors et en application de ce texte, il convient de rappeler que l’assignation délivrée le 19 mai 2026 par le CSE n’a ni pour effet de prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis, ni de le suspendre.
Force est de constater par ailleurs que le CSE n’a pas sollicité par requête l’autorisation du Président à titre exceptionnel, à raison notamment du délai imposé par la loi, pour assigner d’heure à heure afin d’obtenir la prolongation dudit délai comme le prévoit en cas d’urgence manifeste l’article 481-1 5° du code de procédure civile.
Or, ce délai de 2 mois même à considérer qu’il n’a commencé à courir qu’à compter des derniers échanges d’information, est écoulé à ce jour.
Par ailleurs, l’article L 2312-16 5e alinéa du code du travail ajoute qu’à l'expiration du délai le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
La lecture du code du travail permet ainsi de comprendre que la société SI GROUP France est en mesure de poursuivre la procédure de licenciement. Elle ne justifie ainsi pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant les mesures sollicitées. 
En conséquence, la société SI GROUP France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires.
Sur les dépens et frais de représentation
En l’espèce, la société SI GROUP France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de représentation et autres frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
REJETTE la demande de jonction
DECLARE le juge des référés compétent pour statuer sur les demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile
DEBOUTE la société SI GROUP France de l’ensemble de ses demandes au titre d’un trouble manifestement illicite, 
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SI GROUP France aux dépens de la présente instance
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
Texte intégral
Copies délivrées le : 
à : - Me José-Manuel CASTELLOTE
- Me Geneviève PIAT



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Dossier : N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F4PC

*******

ORDONNANCE 

DU 31 AOUT 2026
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


A l'audience publique des référés tenue le 31 août 2026, 

Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. SI GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Geneviève PIAT, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant

ET

CSE DE LA SOCIETE SI GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



Greffier lors de l’audience publique du 25 Juin 2026: [...].


Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2026, la société SI GROUP France a assigné la Comité social et économique (CSE) de l’entreprise aux fins de : 
A titre principal :
- Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle pendante sous le n°RG 26-103
- Ordonner au CSE le versement d’une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement illicite du CSE, aux motifs que le refus délibéré du CSE de se réunir et de délibérer sur le projet de réorganisation des fonctions support, malgré les convocations régulière set la communication de l’ensemble des informations nécessaires, ainsi que l’assignation à jour fixe dont l’audience est prévue le 8 octobre 2026 constituent un abus de droit et un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire : 
- Ordonner au CSE de se réunir en séance extraordinaire, physiquement ou en visioconférence selon les modalités prévues par le règlement intérieur, au plus tard le 30 juin 2026 à 14 heures, afin de délibérer et de rendre un avis sur le projet de réorganisation des fonctions support entraînant la suppression de 3 postes sur le site de Catenoy, et ce sous astreinte de 500 euros par membre du CSE et par jour de retard passé ce terme, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; 
- Dire qu’à défaut de réunion du CSE à la date et à l’heure ainsi fixées, le CSE sera réputé s’être abstenu de siéger malgré injonction judiciaire, ce qui caractérisera une impossibilité de consultation imputable au comité et autoriser la société SI GROUP France à procéder à la mise en œuvre de son projet de réorganisation ; 
- Ordonner au CSE le versement d’une somme de 10.000 euros à titre provisoire sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement illicite du CSE
En tout état de cause : 
- Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution, conformément aux règlements applicables en matière de référé ; 
- Condamner le CSE à verser à la société SI GROUP France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. 
Au soutien de ses demandes, la société SI GROUP France reproche au CSE son comportement dilatoire et son abus de droit de désigner un expert pour éviter de siéger et de rendre un avis sur le projet de licenciement, paralysant ainsi le fonctionnement de l’instance et risquant d’aggraver la situation de l’entreprise et le nombre de licenciements en découlant.
Ainsi, la société SI GROUP France précise qu’elle a par courriers du 2 mars, 9 avril et lors des échanges subséquents, régulièrement convoqué le CSE et mis à sa disposition l’ensemble des informations nécessaires à l’émission d’un avis éclairé. Elle soutient que le délai pour donner un avis a déjà largement expiré, quel que soit le fondement juridique reconnu (consultation de droit commun ou consultation relative au projet de licenciement de moins de 10 salariés pour motif économique). 
Par conclusions écrites en défense le CSE soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes au profit du Président statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 481-1, 5° du code de procédure civile. D’autre part, le CSE s’oppose à la demande de jonction la présente instance introduite devant le juge des référés et celle introduite devant le Président statuant au fond selon la procédure accélérée. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience pour qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes formées dans le cadre des deux instances. A titre encore plus subsidiaire, et sur le fond, le CSE s’oppose à la demande en l’absence de trouble manifestement illicite et sollicite la condamnation de l’entreprise à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de son opposition, le CSE affirme que les informations complémentaires reçues restent soit inopérantes soit incomplètes et qu’il n’était pas en mesure de rendre un avis. La volonté de la direction de clôturer la procédure de consultation l’a ainsi contraint à saisir le Président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant selon la procédure accélérée pour obtenir lesdites informations et reporter le délai de 2 mois à compter de la réception de ces éléments. 
A l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes. 
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction 
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Il ne peut être procédé à la jonction de procédures pendante devant le juge des référés et devant le président statuant selon la procédure accélérée, ce dernier statuant sur le fond du litige contrairement au premier. 
La demande de jonction sera rejetée. 
Sur la compétence du juge des référés et le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire […], même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Toutefois, l’article L2312-15 du code du travail prévoit expressément la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour ordonner la communication par l'employeur des éléments manquants lorsque le CSE s’estime insuffisamment informés pour rendre son avis dans le cadre d’un licenciement économique de moins de 10 salariés. 
Pour statuer il convient de rappeler la chronologie des faits au regard des éléments du dossier.
Le 19 mars 2026, la société SI GROUP France a présenté au CSE un projet de réorganisation des fonctions support entraînant la suppression de 3 postes. Le CSE a alors voté deux résolutions : 
- La première visant à obtenir la communication par l’employeur des informations obligatoires prévues par l’article L1233-10 du code du travail
Le 9 avril 2026, la société SI GROUP communiquait une note d’information en réponse aux questions des élus.
- La seconde visant le recours à une expertise libre afin de l’assister dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés, en application de l’article L2315-81 du code du travail.
A cet égard, la société SI GROUP France reconnaissait que cette désignation a pour effet de porter le délai de consultation à 2 mois à compter de la date de la résolution. 
Le 23 avril 2026, la société SI GROUP France informait par mail le secrétaire du CSE de sa décision de fixer la date de réunion de recueil de l’avis sur le projet de réorganisation au 20 mai 2026 et lui demandait de retourner immédiatement l’ordre du jour signé. Le 30 avril 2026, le secrétaire du CSE refusait et rappelait que le délai de 2 mois n’avait pas commencé à courir en l’absence de communication de certaines informations obligatoires et notamment : 
- La définition des catégories professionnelles impactées, 
- Les modalités d’appréciation du critère d’ordre des qualités professionnelles, 
- Les mesures d’accompagnement envisagées pour les salariés impactés, 
- Les conséquences du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. 
Par mail en réponse du 7 mai 2026, la société SI GROUP France communiquait des informations complémentaires et maintenait le recueil de l’avis en date du 20 mai 2026. 
Par mail du 11 mai 2026, le CSE constatait que les réponses apportées à ses questions complémentaires étaient soit inopérantes, soit incomplètes, et ne permettaient pas au CSE de rendre un avis éclairé le contraignant à maintenir ses demandes d’information, notamment sur les catégories professionnelles, les modalités d’application du critère d’ordre des qualités professionnelles, sur les mesures d’accompagnement et sur les conséquences sur les conditions de travail. Le CSE précisait que la direction persistait à vouloir clôturer la procédure de consultation le 20 mai 2026, il serait contraint d’agir en justice pour faire suspendre la mise en œuvre du projet. 
C’est dans ce contexte que le CSE de la société SI GROUP France a d’abord saisi le Président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant selon la procédure accélérée le 19 mai 2026 pour une audience fixée au 8 octobre 2026 aux fins notamment d’obtention desdites informations, de prolongation du délai de 2 mois à compter de la réception de ces informations et ce sous astreinte de 50.000 euros par manquement constaté. 
Le 26 mai et le 3 juin, la direction de la société SI GROUP France communiquait de nouveaux éléments et apportait ses réponses aux observations du CSE, mais que le CSE estimait toujours inopérants ou insuffisants, notamment dans son dernier mail du 10 juin 2026.
Sur ce point de désaccord persistant, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le caractère suffisant des informations communiquées, cette compétence appartenant au seul Président statuant au fond selon la procédure accélérée en vertu des articles L2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile. 
En revanche, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires dès lors qu’il existe un trouble manifestement illicite pouvant les justifier en application de l’article 835 du code de procédure civile.
A cet égard, il est relevé que l’article L2312-15 du code du travail prévoit expressément que la saisine du Président selon la procédure accélérée au fond par le CSE aux fins de communication par l'employeur des éléments manquants n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Il est ajouté : « Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité. »
Dès lors et en application de ce texte, il convient de rappeler que l’assignation délivrée le 19 mai 2026 par le CSE n’a ni pour effet de prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis, ni de le suspendre.
Force est de constater par ailleurs que le CSE n’a pas sollicité par requête l’autorisation du Président à titre exceptionnel, à raison notamment du délai imposé par la loi, pour assigner d’heure à heure afin d’obtenir la prolongation dudit délai comme le prévoit en cas d’urgence manifeste l’article 481-1 5° du code de procédure civile.
Or, ce délai de 2 mois même à considérer qu’il n’a commencé à courir qu’à compter des derniers échanges d’information, est écoulé à ce jour.
Par ailleurs, l’article L 2312-16 5e alinéa du code du travail ajoute qu’à l'expiration du délai le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
La lecture du code du travail permet ainsi de comprendre que la société SI GROUP France est en mesure de poursuivre la procédure de licenciement. Elle ne justifie ainsi pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant les mesures sollicitées. 
En conséquence, la société SI GROUP France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires.
Sur les dépens et frais de représentation
En l’espèce, la société SI GROUP France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de représentation et autres frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision. 
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
REJETTE la demande de jonction
DECLARE le juge des référés compétent pour statuer sur les demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile
DEBOUTE la société SI GROUP France de l’ensemble de ses demandes au titre d’un trouble manifestement illicite, 
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SI GROUP France aux dépens de la présente instance
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:58:47.166Z.