Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 7 juillet 2026, n° 25/02804
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Lors du comité social et économique de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE du 13 novembre 2025, a été voté le recours au cabinet 3E CONSULTANTS afin d'assister le comité dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Le 21 novembre 2025, la SAS 3E CONSULTANTS a transmis à la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE sa lettre de mission prévoyant des honoraires compris entre 33 600 euros HT sur la base de 24 jours de travail à 1 400 euros HT/jour consultant et 37 800 euros HT sur la base de 27 jours de travail. —————————— Par acte de commissaire de Justice en date du 1er décembre 2025, la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE a fait assigner la SAS 3E CONSULTANTS et le comité social et économique de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles L2312-26, L2312-27 et L2315-81 du Code du travail et de l'article 481-1 du Code de procédure civile, aux fins de le voir : - La recevoir en sa demande de contestation du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de l'expertise ; - Juger que la durée prévisible de 24 à 27 jours et les honoraires correspondants pour un montant compris entre 33 600 HT et 37 800 HT sont manifestement disproportionnés ; - Juger que la liste des documents demandés pour les années 2022, 2023 et 2024 est manifestement excessive quant à son contenu ; - Juger que le nombre de jours du plan de travail ne doit pas excéder 10 jours ; - Juger que le coût de l'expertise ne devra pas excéder 14 000 euros HT ; - Condamner la société 3E CONSULTANTS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. La SAS 3E CONSULTANTS SAS a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 26 mai 2026, la SAS 3E CONSULTANTS demande au Président du Tribunal judiciaire de : - Déclarer mal fondée la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE en son action et la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - Ordonner à la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE de mettre en œuvre l'expertise votée par le comité de groupe et notamment de transmettre les informations sollicitées par la SAS d'expertise comptable 3E CONSULTANTS aux termes de sa lettre de mission du 21 novembre 2025 ; - Condamner la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens ; Le comité social et économique de la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE a constitué avocat. Par conclusions enregistrées le 06 janvier 2026, le comité social et économique de la SAS LA FOURNEE LORRAINE demande au Président du Tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond de : - Débouter la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE de l'intégralité de ses demandes; - Condamner la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2026, la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE sollicite du Président du Tribunal judiciaire qu'il : - La reçoive en sa demande de contestation du coût prévisionnel, de l'étendue et la durée de l'expertise ; - Juge que le cahier des charges de l'expertise excède le périmètre défini à l'article L.2312-26. I du Code du travail ; - Restreigne la mission de l'expert aux seuls éléments nécessaires à l'éclairage du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, dans une approche collective et prospective à l'exclusion : des situations individuelles,des audits de conformité juridique exhaustive,de discrimination, harcèlement ou requalification,des thèmes étrangers à la consultation (fonctionnement/moyens du CSE, ASC,etc.) ;- Juge que la liste des documents demandés est manifestement excessive et limiter l'obligation de transmission aux documents collectifs et agrégés pertinents, en tenant compte des documents déjà mis à disposition (BDESE et liste des documents mis à disposition par téléchargement) ; - Juge que la durée prévisible de 24 à 27 jours et les honoraires correspondants pour un montant compris entre 33 600 euros HT et 37 800 euros HT sont manifestement excessifs; - Limite la durée prévisible de l'expertise à 18 jours et le coût correspondant à 25 200 euros HT ; - Juge que les frais de l'expertise seront supportés dans les limites ainsi définies ; - Déboute la société 3E CONSULTANTS de sa demande générale de transmission des informations sollicitées dans sa lettre de mission faute de précisions sur les pièces prétendument manquantes ; - La déboute du surplus de ses demandes ; - Déboute le CSE de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société 3E CONSULTANTS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamne aux entiers dépens.
Motifs
MOTIVATION Par ailleurs les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande principale En application de l'article L. 2315-91 du Code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. Selon l'article 2315-80 du même Code, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 (…) ; Selon l'article L. 2315-86 du même Code, sauf dans le cas prévu à l'article L.1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : (…) 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; (...) Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel (...). Enfin, selon l'article R. 2315-50 du même Code, « les contestations de l'employeur prévues à l'article L.2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification». Même si les honoraires sont fixés librement par l'expert, le juge a le pouvoir de réduire le nombre de jours d'intervention, le taux journalier pratiqué par l'expert, ainsi que ses frais de déplacement, à condition que l'employeur démontre le caractère excessif des honoraires. L'article L.2312-26 du Code du travail prévoit que la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, les périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit. La société LA FOURNEE DOREE LORRAINE estime que la mission confiée à l'expert est excessive au regard du périmètre posé par le cahier des charges établi par le comité d'entreprise. Toutefois il convient de se référer à la lettre de mission qui engage l'expert et par laquelle celui-ci a fait connaître à l'entreprise les limites de l'intervention, portant sur les items suivants : - Bilan social, - Évolution de l'emploi et des qualifications, du turnover et de la politique promotionnelle, - Recours au travail intérimaire et modalités de rémunération, - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, entre les TH et non TH, entre les RP et non RP, - Politique de rémunérations au sein de l'entreprise, grille de qualification et de rémunération, éléments variables, primes, - Politique de formation, - Organisation du travail, aménagement et durée du travail, - Conditions de travail, plan de prévention, absentéisme. La lecture de ces différents points permet de constater que le cabinet 3E CONSULTANTS se propose de rester strictement dans le champs de l'article L.2312-26 si bien qu'il ne peut lui être fait grief a priori d'envisager une mission excédant les limites légales de celle-ci et ce, indépendamment du souhait initial manifesté par le comité économique et social dans son cahier des charges. A cet égard, il convient d'ajouter qu'il ne ressort pas de la lettre de mission que le cabinet 3E CONSULTANTS entend procéder à une appréciation du traitement de cas individuels ou encore à un audit de conformité. Dans ces conditions la demande de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE visant à restreindre la mission de l'expert sera rejetée et ce moyen ne pourra fonder une diminution des honoraires envisagés. Selon l'article L.2315-91-1 du Code du travail, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. Il est en droit d'accéder à toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. La société LA FOURNEE DOREE LORRAINE s'oppose à la production des pièces suivantes: - Fichier Excel détaillé du personnel (matricule, date de naissance, rémunération variable détaillée, indemnités de départ,situations particulières, etc.), - Détail des 10 plus hautes rémunérations (feuillet 2067, décomposition par nature, etc.) - Fichier des régularisations de salaires liées aux heures supplémentaires avec détail par salarié, - Fiches de poste pour tous les métiers, - Détail du forfait-jours par salarié, - Détail individuel des formations suivies, avec coût, prestataire, mode de financement, etc - PV de NAO, PV de CSE, comptes rendus, audits internes, etc - Nombre de sanctions disciplinaires par mois, nature, motif et équipe. Cependant l'employeur ne peut invoquer ni la production de la BDESE ni le caractère confidentiel de données pour échapper à la production de documents dés lors que ceux-ci sont utiles. Or la fourniture des données brutes réclamées par l'expert s'avère nécessaire à la réalisation de sa mission d'analyse de la politique sociale de l'entreprise, notamment sur l'évolution des salaires ou encore sur la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise. En effet, les informations retraitées, consolidées ou agrégées ne permettent pas une analyse exhaustive, fiable et objective de la situation. De même l'étude des sanctions disciplinaires, des PV de NAO et de CSE, des comptes rendus et audit correspondent à l'exécution de la mission relative à la santé au travail au travers des risques psychosociaux, aux modalités d'exercice du droit d'expression des salariés et aux conditions de travail et sont susceptibles d'alimenter la réflexion de l'expert désigné. Dès lors, les documents réclamés présentent un lien suffisant avec la mission légale de l'expert et doivent permettre à celui-ci d'éclairer le comité social et économique afin qu'il émette un avis dans le cadre de sa consultation. En conséquence, la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE échoue à démontrer qu'au regard de l'étendue de la mission que l'expert est en droit d'exercer et des documents relevant de son analyse, l'évaluation de la durée de la mission est erronée et mérite d'être minorée. Contrairement à ce qu'indique la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE, la société 3E CONSULTANTS a établi un plan de travail détaillant les différentes étapes de l'expert et une fourchette de temps à consacrer à chacune de celles-ci. Si la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE soutient que le temps affecté au traitement des données et à leur analyse, au cadrage et enfin aux entretiens avec la direction sont excessifs, ces critiques procèdent d'affirmation et ne sont nullement étayées autrement que par la production de jurisprudences. Or la détermination de la durée de la mission doit s'analyser au regard des particularités de chaque entreprise concernée alors que les différents cas d'espèces diffèrent considérablement de la situation de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE. Ainsi il est cité à titre d'exemple une mission confiée à la défenderesse sur une durée de 35 à 42 jours alors que l'entreprise employait de 1 000 salariés. Mais en l'espèce si l'entreprise concernée ne comporte que 500 salariés environ, la durée de la mission est également bien inférieure puisqu'il est prévu un temps de travail oscillant entre 24 et 27 jours. En outre, le nombre des salariés est un élément parmi d'autres critères pour évaluer la charge de travail de l'expert et il doit en outre être tenu compte de ce que la société 3E CONSULTANTS intervient pour la première fois dans cette entreprise. Enfin certaines particularités qui ne sont pas évoquées dans les autres décisions produites et qui ne sont pas contestées par la demanderesse, sont de nature à affecter la tâche de l'expert. Il en est ainsi d'une organisation du travail complexe caractérisés par l'application du travail d'équipe, du 1 x 8, du 2 x 8, du travail de nuit et de week-end, de la modulation et du forfait jours, d'un changement de convention collective en cours et de risques psychosociaux évoqués lors des réunions du comité social et économique. En conséquence, faute de démontrer le caractère excessif de la durée du temps de l'expertise, la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE sera déboutée de sa demande visant à la voir réduite de même que la facturation de la prestation. Sur les demandes reconventionnelles Dès lors que le Président du Tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond est compétent pour trancher des contestations relatives au coût prévisionnel de l'expertise et se trouve saisi d'un litige sur ce point, il est également compétent pour connaître des demandes connexes que sont les demandes de remise de documents. Il s'évince des pièces produites aux débats que la société 3E CONSULTANT a effectué deux demandes de production de documents auprès de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE en date des 17 et 21 novembre 2025. Il a été exposé précédemment que ses demandes se trouvaient justifiées. En conséquence, sauf à contraindre la société 3E CONSULTANT à rapporter une preuve négative, c'est à la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE qu'il appartient de démontrer avoir rempli ses obligations alors qu'il ressort expressément des conclusions de la demanderesse qu'elle s'est refusée à fournir les informations sollicitées in extenso. Aussi il sera fait droit à la demande de la société 3E CONSULTANT visant à voir enjoindre à la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE de lui transmettre les informations sollicitées aux termes de sa lettre de mission du 21 novembre 2025. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société LA FOURNEE DOREE LORRAINE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer la somme de 3 000 euros à la société 3E CONSULTANTS et 2 000 euros au comité social et économique de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE en application de l'article 700 du Code de procédure civile que la demanderesse devra verser. La société LA FOURNEE DOREE LORRAINE sera déboutée de cette même demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort : DÉBOUTE la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE de ses demandes visant à limiter la mission de l'expert, les documents à transmettre à la SAS 3E CONSULTANTS et la durée prévisible de l'expertise ; DÉBOUTE la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE de sa demande visant à voir réduire les honoraires prévisionnels de la SAS 3E CONSULTANTS ; ENJOINT à la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE de transmettre à la SAS 3E CONSULTANTS les informations sollicitées aux termes de sa lettre de mission du 21 novembre 2025 ; CONDAMNE la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE à payer à la SAS 3E CONSULTANTS SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE à payer au comité social et économique de la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : N° RG 25/02804 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWUF JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : S.A.S. LA FOURNEE DOREE LORRAINE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Maître Brigitte MAYETON de la SELARL AVOXA NANTES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S. 3E CONSULTANTS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, avocats au barreau de METZ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B510 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Débat à l’audience publique du 26 MAI 2026 Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond Greffier : Anna FELTES Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026 III PROCÉDURE EXPOSÉ DU LITIGE Lors du comité social et économique de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE du 13 novembre 2025, a été voté le recours au cabinet 3E CONSULTANTS afin d'assister le comité dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Le 21 novembre 2025, la SAS 3E CONSULTANTS a transmis à la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE sa lettre de mission prévoyant des honoraires compris entre 33 600 euros HT sur la base de 24 jours de travail à 1 400 euros HT/jour consultant et 37 800 euros HT sur la base de 27 jours de travail. —————————— Par acte de commissaire de Justice en date du 1er décembre 2025, la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE a fait assigner la SAS 3E CONSULTANTS et le comité social et économique de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles L2312-26, L2312-27 et L2315-81 du Code du travail et de l'article 481-1 du Code de procédure civile, aux fins de le voir : - La recevoir en sa demande de contestation du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de l'expertise ; - Juger que la durée prévisible de 24 à 27 jours et les honoraires correspondants pour un montant compris entre 33 600 HT et 37 800 HT sont manifestement disproportionnés ; - Juger que la liste des documents demandés pour les années 2022, 2023 et 2024 est manifestement excessive quant à son contenu ; - Juger que le nombre de jours du plan de travail ne doit pas excéder 10 jours ; - Juger que le coût de l'expertise ne devra pas excéder 14 000 euros HT ; - Condamner la société 3E CONSULTANTS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. La SAS 3E CONSULTANTS SAS a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 26 mai 2026, la SAS 3E CONSULTANTS demande au Président du Tribunal judiciaire de : - Déclarer mal fondée la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE en son action et la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - Ordonner à la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE de mettre en œuvre l'expertise votée par le comité de groupe et notamment de transmettre les informations sollicitées par la SAS d'expertise comptable 3E CONSULTANTS aux termes de sa lettre de mission du 21 novembre 2025 ; - Condamner la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens ; Le comité social et économique de la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE a constitué avocat. Par conclusions enregistrées le 06 janvier 2026, le comité social et économique de la SAS LA FOURNEE LORRAINE demande au Président du Tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond de : - Débouter la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE de l'intégralité de ses demandes; - Condamner la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2026, la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE sollicite du Président du Tribunal judiciaire qu'il : - La reçoive en sa demande de contestation du coût prévisionnel, de l'étendue et la durée de l'expertise ; - Juge que le cahier des charges de l'expertise excède le périmètre défini à l'article L.2312-26. I du Code du travail ; - Restreigne la mission de l'expert aux seuls éléments nécessaires à l'éclairage du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, dans une approche collective et prospective à l'exclusion : des situations individuelles,des audits de conformité juridique exhaustive,de discrimination, harcèlement ou requalification,des thèmes étrangers à la consultation (fonctionnement/moyens du CSE, ASC,etc.) ;- Juge que la liste des documents demandés est manifestement excessive et limiter l'obligation de transmission aux documents collectifs et agrégés pertinents, en tenant compte des documents déjà mis à disposition (BDESE et liste des documents mis à disposition par téléchargement) ; - Juge que la durée prévisible de 24 à 27 jours et les honoraires correspondants pour un montant compris entre 33 600 euros HT et 37 800 euros HT sont manifestement excessifs; - Limite la durée prévisible de l'expertise à 18 jours et le coût correspondant à 25 200 euros HT ; - Juge que les frais de l'expertise seront supportés dans les limites ainsi définies ; - Déboute la société 3E CONSULTANTS de sa demande générale de transmission des informations sollicitées dans sa lettre de mission faute de précisions sur les pièces prétendument manquantes ; - La déboute du surplus de ses demandes ; - Déboute le CSE de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société 3E CONSULTANTS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamne aux entiers dépens. MOTIVATION Par ailleurs les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande principale En application de l'article L. 2315-91 du Code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. Selon l'article 2315-80 du même Code, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 (…) ; Selon l'article L. 2315-86 du même Code, sauf dans le cas prévu à l'article L.1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : (…) 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; (...) Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel (...). Enfin, selon l'article R. 2315-50 du même Code, « les contestations de l'employeur prévues à l'article L.2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification». Même si les honoraires sont fixés librement par l'expert, le juge a le pouvoir de réduire le nombre de jours d'intervention, le taux journalier pratiqué par l'expert, ainsi que ses frais de déplacement, à condition que l'employeur démontre le caractère excessif des honoraires. L'article L.2312-26 du Code du travail prévoit que la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, les périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit. La société LA FOURNEE DOREE LORRAINE estime que la mission confiée à l'expert est excessive au regard du périmètre posé par le cahier des charges établi par le comité d'entreprise. Toutefois il convient de se référer à la lettre de mission qui engage l'expert et par laquelle celui-ci a fait connaître à l'entreprise les limites de l'intervention, portant sur les items suivants : - Bilan social, - Évolution de l'emploi et des qualifications, du turnover et de la politique promotionnelle, - Recours au travail intérimaire et modalités de rémunération, - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, entre les TH et non TH, entre les RP et non RP, - Politique de rémunérations au sein de l'entreprise, grille de qualification et de rémunération, éléments variables, primes, - Politique de formation, - Organisation du travail, aménagement et durée du travail, - Conditions de travail, plan de prévention, absentéisme. La lecture de ces différents points permet de constater que le cabinet 3E CONSULTANTS se propose de rester strictement dans le champs de l'article L.2312-26 si bien qu'il ne peut lui être fait grief a priori d'envisager une mission excédant les limites légales de celle-ci et ce, indépendamment du souhait initial manifesté par le comité économique et social dans son cahier des charges. A cet égard, il convient d'ajouter qu'il ne ressort pas de la lettre de mission que le cabinet 3E CONSULTANTS entend procéder à une appréciation du traitement de cas individuels ou encore à un audit de conformité. Dans ces conditions la demande de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE visant à restreindre la mission de l'expert sera rejetée et ce moyen ne pourra fonder une diminution des honoraires envisagés. Selon l'article L.2315-91-1 du Code du travail, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. Il est en droit d'accéder à toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. La société LA FOURNEE DOREE LORRAINE s'oppose à la production des pièces suivantes: - Fichier Excel détaillé du personnel (matricule, date de naissance, rémunération variable détaillée, indemnités de départ,situations particulières, etc.), - Détail des 10 plus hautes rémunérations (feuillet 2067, décomposition par nature, etc.) - Fichier des régularisations de salaires liées aux heures supplémentaires avec détail par salarié, - Fiches de poste pour tous les métiers, - Détail du forfait-jours par salarié, - Détail individuel des formations suivies, avec coût, prestataire, mode de financement, etc - PV de NAO, PV de CSE, comptes rendus, audits internes, etc - Nombre de sanctions disciplinaires par mois, nature, motif et équipe. Cependant l'employeur ne peut invoquer ni la production de la BDESE ni le caractère confidentiel de données pour échapper à la production de documents dés lors que ceux-ci sont utiles. Or la fourniture des données brutes réclamées par l'expert s'avère nécessaire à la réalisation de sa mission d'analyse de la politique sociale de l'entreprise, notamment sur l'évolution des salaires ou encore sur la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise. En effet, les informations retraitées, consolidées ou agrégées ne permettent pas une analyse exhaustive, fiable et objective de la situation. De même l'étude des sanctions disciplinaires, des PV de NAO et de CSE, des comptes rendus et audit correspondent à l'exécution de la mission relative à la santé au travail au travers des risques psychosociaux, aux modalités d'exercice du droit d'expression des salariés et aux conditions de travail et sont susceptibles d'alimenter la réflexion de l'expert désigné. Dès lors, les documents réclamés présentent un lien suffisant avec la mission légale de l'expert et doivent permettre à celui-ci d'éclairer le comité social et économique afin qu'il émette un avis dans le cadre de sa consultation. En conséquence, la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE échoue à démontrer qu'au regard de l'étendue de la mission que l'expert est en droit d'exercer et des documents relevant de son analyse, l'évaluation de la durée de la mission est erronée et mérite d'être minorée. Contrairement à ce qu'indique la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE, la société 3E CONSULTANTS a établi un plan de travail détaillant les différentes étapes de l'expert et une fourchette de temps à consacrer à chacune de celles-ci. Si la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE soutient que le temps affecté au traitement des données et à leur analyse, au cadrage et enfin aux entretiens avec la direction sont excessifs, ces critiques procèdent d'affirmation et ne sont nullement étayées autrement que par la production de jurisprudences. Or la détermination de la durée de la mission doit s'analyser au regard des particularités de chaque entreprise concernée alors que les différents cas d'espèces diffèrent considérablement de la situation de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE. Ainsi il est cité à titre d'exemple une mission confiée à la défenderesse sur une durée de 35 à 42 jours alors que l'entreprise employait de 1 000 salariés. Mais en l'espèce si l'entreprise concernée ne comporte que 500 salariés environ, la durée de la mission est également bien inférieure puisqu'il est prévu un temps de travail oscillant entre 24 et 27 jours. En outre, le nombre des salariés est un élément parmi d'autres critères pour évaluer la charge de travail de l'expert et il doit en outre être tenu compte de ce que la société 3E CONSULTANTS intervient pour la première fois dans cette entreprise. Enfin certaines particularités qui ne sont pas évoquées dans les autres décisions produites et qui ne sont pas contestées par la demanderesse, sont de nature à affecter la tâche de l'expert. Il en est ainsi d'une organisation du travail complexe caractérisés par l'application du travail d'équipe, du 1 x 8, du 2 x 8, du travail de nuit et de week-end, de la modulation et du forfait jours, d'un changement de convention collective en cours et de risques psychosociaux évoqués lors des réunions du comité social et économique. En conséquence, faute de démontrer le caractère excessif de la durée du temps de l'expertise, la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE sera déboutée de sa demande visant à la voir réduite de même que la facturation de la prestation. Sur les demandes reconventionnelles Dès lors que le Président du Tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond est compétent pour trancher des contestations relatives au coût prévisionnel de l'expertise et se trouve saisi d'un litige sur ce point, il est également compétent pour connaître des demandes connexes que sont les demandes de remise de documents. Il s'évince des pièces produites aux débats que la société 3E CONSULTANT a effectué deux demandes de production de documents auprès de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE en date des 17 et 21 novembre 2025. Il a été exposé précédemment que ses demandes se trouvaient justifiées. En conséquence, sauf à contraindre la société 3E CONSULTANT à rapporter une preuve négative, c'est à la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE qu'il appartient de démontrer avoir rempli ses obligations alors qu'il ressort expressément des conclusions de la demanderesse qu'elle s'est refusée à fournir les informations sollicitées in extenso. Aussi il sera fait droit à la demande de la société 3E CONSULTANT visant à voir enjoindre à la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE de lui transmettre les informations sollicitées aux termes de sa lettre de mission du 21 novembre 2025. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société LA FOURNEE DOREE LORRAINE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer la somme de 3 000 euros à la société 3E CONSULTANTS et 2 000 euros au comité social et économique de la société LA FOURNEE DOREE LORRAINE en application de l'article 700 du Code de procédure civile que la demanderesse devra verser. La société LA FOURNEE DOREE LORRAINE sera déboutée de cette même demande. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort : DÉBOUTE la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE de ses demandes visant à limiter la mission de l'expert, les documents à transmettre à la SAS 3E CONSULTANTS et la durée prévisible de l'expertise ; DÉBOUTE la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE de sa demande visant à voir réduire les honoraires prévisionnels de la SAS 3E CONSULTANTS ; ENJOINT à la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE de transmettre à la SAS 3E CONSULTANTS les informations sollicitées aux termes de sa lettre de mission du 21 novembre 2025 ; CONDAMNE la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE à payer à la SAS 3E CONSULTANTS SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE à payer au comité social et économique de la SAS LA FOURNEE DOREE LORRAINE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-27, code du travail L2315-81, code de procedure civile 481-1, code du travail R2315-50, code du travail L2315-91-1, code du travail L2315-86). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/52713
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-27, code du travail R2315-50, code du travail L2315-91-1, code du travail L2315-86
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00389
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-27, code du travail L2315-91-1, code du travail L2315-86
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15542
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-27, code du travail R2315-50, code du travail L2315-86
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00333
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-91-1, code du travail L2315-86
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00176
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2315-91-1, code du travail L2315-86
- 9 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00815
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2315-91-1, code du travail L2315-86
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01755
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2315-91-1, code du travail L2315-86
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02804
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2315-91-1, code du travail L2315-86
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:28:44.262Z.