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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 6 décembre 2024, n° 22/03504

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 10 novembre 2016, Mme [G] [V] épouse [J] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité et a transmis des bulletins de salaire pour l'année 2012, établis au titre d'une activité salariée exercée pour le compte de la SARL [5] [V] [F] et [G] (la société [5]), mise en liquidation judiciaire le 6 décembre 2012.



Mme [J] a par ailleurs bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) du 17 avril 2017 au 30 mars 2018, liquidées sur la base des bulletins de salaire d'octobre à décembre 2012.



Le 21 août 2020, la caisse a sollicité les explications de l'assurée au sujet d'anomalies qu'elle avait détectées sur ses salaires de 2012, compte tenu du fait qu'aucune rémunération ne figurait sur le relevé de la Carsat au titre de cette année et que ses relevés de compte ne faisaient pas apparaître de remise de chèque ou virement correspondant aux salaires nets mentionnés sur les bulletins de salaire.



Mme [J] a répondu le 2 septembre 2020 qu'elle n'avait pas été payée de ses salaires et que le mandataire judiciaire avait fait intervenir le fonds de garantie des salaires.



Par courrier du 8 janvier 2021, la caisse a engagé une procédure de pénalité financière.



Le directeur de la caisse a notifié à l'intéressée, le 25 février 2021, un avertissement, et le 22 mars 2021, une pénalité d'un montant de 5 000 euros.



Une notification d'indu d'un montant de 10'075,64 euros a également été adressée à Mme [J] le 22 mars 2021.



Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux de recours à l'encontre de l'avertissement et de la pénalité financière. Elle a en outre saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de l'indu. En sa séance du 29 juillet 2021, la commission a confirmé celle-ci. Mme [J] a poursuivi sa contestation devant le tribunal qui a joint les trois recours.



Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a :

- condamné Mme [J] à payer à la caisse la somme de 10 075,64 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 17 avril 2017 au 30 mars 2018,

- confirmé l'avertissement qui lui a été notifié le 25 février 2021, 

- annulé la pénalité de 5 000 euros décidée par la caisse,

- enjoint à celle-ci de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité de Mme [J],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.



La caisse a relevé appel du jugement le 25 octobre 2022.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 13 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité financière et en ce qu'il lui a enjoint de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité,

- condamner Mme [J] au paiement de la pénalité financière,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- en tant que de besoin, confirmer ses décisions du 22 mars 2021 et débouter Mme [J] de son recours et de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident,

- condamner cette dernière aux entiers dépens.



La caisse soutient que l'intimée a volontairement transmis de fausses informations et que la réalité de son activité salariée n'est pas démontrée, le défaut d'authenticité des bulletins de salaire ne permettant pas une ouverture des droits aux indemnités journalières et à la pension d'invalidité. Elle en veut pour preuve que Mme [J] a reconnu avoir établi elle-même les bulletins de paie litigieux et qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une rémunération, ce qui ressort également des relevés de compte de l'intéressée. Elle relève plusieurs anomalies sur les bulletins de salaire concernant l'indication de paiement par virement, l'absence de prise de congés payés, la mention d'un travail à temps complet en août 2012 alors que l'intimée a été hospitalisée en août 2018 (en réalité 2012), la mention du paiement des cotisations, l'existence d'une augmentation de salaire en avril 2012 alors que la société ne paie pas les salaires, l'indication par Mme [J], comme date de dernier jour de travail, le 31 décembre 2012 alors qu'elle a indiqué lors de l'enquête avoir été licenciée le 21 janvier 2013. La caisse ajoute qu'en l'absence de déclaration annuelle de données sociales (DADS) au titre de l'année 2012, l'activité de l'intimée n'a pas été déclarée ; que la Carsat n'a pas reporté les salaires de 2012 sur le relevé de carrière ; que l'Association pour la gestion du régime de garantie des salaires des salariés (AGS) a pris en charge une somme représentant une moyenne mensuelle de 482,70 euros, ce qui au surplus ne vaut pas authenticité des bulletins de salaire et régularité de l'activité. La caisse fait par ailleurs valoir que, lors des demandes de prestations de versement des indemnités journalières et d'attribution d'une pension d'invalidité, l'assurée n'a pas indiqué qu'elle n'avait pas été rémunérée, alors que l'ouverture des droits à prestations est conditionnée à la transmission de pièces sincères, authentiques et conformes et qu'il est indifférent que l'AGS soit intervenue.



Par conclusions remises le 4 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité de 5 000 euros et en ce qu'il a enjoint à la caisse de reprendre l'instruction de sa demande de pension d'invalidité,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- juger, en tant que de besoin, qu'elle ouvre droit à pension d'invalidité à compter du 10 octobre 2015 et enjoindre à la caisse de régulariser sa situation,

- annuler l'avertissement notifié le 25 février 2021,

- annuler l'indu et, subsidiairement, juger que l'indu allégué, payé antérieurement au 15 mars 2018, est prescrit,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles,

- assortir l'injonction faite à la caisse d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinzaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la caisse aux dépens nés de l'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles en cause d'appel.



Mme [J] soutient qu'elle a réellement exercé une activité d'employée administrative au sein de la société [5], entreprise du bâtiment qui était en cessation des paiements depuis décembre 2011 et qui de ce fait ne l'a plus rémunérée en 2012, confirmant avoir été licenciée le 21 janvier 2013. Elle soutient que pour autant les salaires mentionnés sur ses bulletins de paie étaient échus et dus par l'employeur ; que l'absence, non établie, de cotisations versées est la conséquence de la cessation des paiements ; que l'exclusion de l'année 2012 par la Carsat est sans rapport avec le présent litige ; qu'elle perçoit bel et bien une pension de retraite, de sorte que la Carsat n'a pas considéré que son activité était fictive. Elle explique avoir renoncé à prendre ses congés payés en raison des difficultés financières traversées par la société dont elle était associée, qui avait une très petite taille et un caractère familial. Elle fait observer que ni le liquidateur ni l'AGS n'ont eu le moindre doute sur la réalité de son emploi et que l'indemnité compensatrice de congés payés lui a été réglée, ainsi que ses salaires échus entre le 17 novembre et le 31 décembre 2012 (période du délai de réflexion pour l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle) et son indemnité de licenciement. Elle soutient que le faible montant de la garantie de l'AGS s'explique, non par une soi-disant ineffectivité de son activité, mais par l'application des règles légales d'indemnisation. Elle précise que l'établissement des bulletins de salaire rentrait dans ses fonctions et qu'il est courant de continuer d'éditer les bulletins de paie afférents aux salaires échus, lorsque la société est liquidée, afin de permettre à l'AGS de les régler dans les limites de son intervention jusqu'à la rupture effective du contrat de travail. Mme [J] soutient que l'augmentation de salaire, correspondant à 467,50 euros par mois, dont elle a bénéficié à compter d'avril 2012, s'explique par la volonté de l'employeur d'aligner sa rémunération sur les minima de la convention collective et de tenir compte de son abnégation dans son travail, la société qui était alors en redressement judiciaire espérant pouvoir redresser la situation. Elle considère qu'elle n'a pas transmis de faux bulletins de paie à la caisse, d'autant qu'elle lui a transmis en même temps les informations lui permettant de savoir qu'une partie seulement des salaires avait été payée et qu'elle ne saurait être tenue responsable d'éventuels défauts de communication des DADS.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1/ Sur l'indu d'indemnités journalières



En application de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de versement des indemnités journalières, pour avoir droit à celles-ci pendant une durée déterminée, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au montant minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Les conditions d'ouverture du droit à ces prestations s'apprécient au jour de l'interruption de travail ainsi qu'il est dit à l'article R. 313-1 du même code.



Ainsi, selon l'article R. 313-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l'assuré social doit justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents.



Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social doit notamment justifier soit d'un montant minimal de cotisations pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail, soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.



Enfin, en application des articles L. 323-4 et R. 323-4 du même code, dans leur version applicable au litige, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail, ce qui signifie que ne peuvent être pris en compte, par exemple, un rappel de salaire intervenu après la période de référence.



L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base, soit 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement. 



Néanmoins, selon l'article R. 323-7 du même code, dans sa version applicable, si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail.



La notification de l'indu à Mme [J] indique que le service des indemnités journalières suppose de justifier d'une activité régulière et que les éléments recueillis par la caisse remettent en cause l'authenticité des bulletins de salaire produits ainsi que la réalité de l'activité salariée.



Il ressort des éléments du dossier que :

- l'intimée a été embauchée en janvier 2010 comme responsable administrative pour un salaire horaire brut de 12,14 euros ; que le salaire horaire brut mentionné sur les bulletins de salaire était de 10 euros en janvier 2012 puis de 13,082 euros à compter d'avril 2012,

- la société a fait l'objet d'une cessation des paiements le 14 décembre 2011, a été placée en redressement judiciaire le lendemain puis en liquidation le 6 décembre 2012 ; que Mme [J] a été licenciée le 21 janvier 2013 ; qu'elle était au chômage lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail le 17 avril 2017,

- aucun salaire n'a été déclaré aux impôts pour l'année 2012 et qu'aucune DADS n'a été adressée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour 2012, contrairement à 2011, Mme [J] y figurant en tant que salariée,

- son arrêt maladie du 5 au 8 août 2012 n'est pas mentionné sur le bulletin de salaire de ce mois,

- alors que l'activité de Mme [J] pour 2012 n'est pas reportée sur le relevé de carrière qui va jusqu'au 26 août 2019, quatre trimestres sont validés au titre de son travail pour la société [5], en 2012, pour un total de revenus de 22'349 euros, sur le relevé de carrière du 26 janvier 2021,

- si la caisse indique dans son courrier du 25 février 2021 de notification de l'avertissement, qu'après interrogation de la Carsat celle-ci a confirmé sa position de rejet et va procéder à l'annulation du report des salaires de 2012 et de janvier 2013, aucune pièce ne corrobore cette annulation,

- le liquidateur a indiqué à la caisse qu'il avait procédé au règlement des salaires, sur intervention du CGEA de [Localité 6], pour la période du 1er octobre au 14 décembre 2011 (veille du redressement judiciaire) et des salaires du 17 novembre 2012 au 21 janvier 2013 (date de sortie), ainsi que des congés payés et de l'indemnité de licenciement,

- il a écrit à Mme [J] que les charges sociales salariales correspondantes ont été versées aux caisses sociales, que son activité n'avait pas été remise en cause par l'AGS et que ses salaires pour la période du 1er septembre au 16 novembre 2012, non avancés par l'AGS, avaient été portés sur la liste des créances de l'article L. 641-13 du code de commerce (créances nées postérieurement au jugement déclaratif),

- un artisan carreleur certifie avoir travaillé en qualité de sous-traitant de la société durant l'ensemble de l'année 2012 et que c'est avec Madame [J] qu'il traitait l'administratif pour les chantiers auxquels il participait, qu'elle était toujours au bureau de l'entreprise ou avec des clients dans le magasin de la salle d'exposition,

- la copie de l'agenda de 2012 de Mme [J] mentionne des rendez-vous relatifs à l'activité de la société.



Ces éléments permettent d'établir la réalité de l'activité de Mme [J] au cours de l'année 2012, de sorte qu'elle a effectué au moins 600 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils précédant son interruption de travail et qu'il ne peut être considéré que ces bulletins de salaire sont faux, peu important les quelques anomalies y figurant. 



De même, l'augmentation de salaire et les indications variables sur la fin du contrat de travail ne suffisent à remettre en cause la réalité de l'activité.



Il s'en évince qu'elle n'a pas cherché à obtenir le bénéfice de prestations indues au détriment de la caisse et que c'est en conséquence à tort que le tribunal a retenu une fraude.



Par ailleurs, Mme [J] ayant été au chômage pendant son arrêt de travail et la rupture de son contrat de travail étant intervenue le 23 janvier 2013, la période de référence servant au calcul de l'indemnité journalière était bien d'octobre à décembre 2012, au cours de laquelle l'AGS a payé une partie des salaires et les cotisations sociales afférentes, ce dont il résulte que l'indu doit être annulé.



Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à la caisse la somme de 10'075,64 euros.



2/ Sur la pénalité financière et l'avertissement



En l'absence d'indu, il ne peut être considéré que Mme [J] a fait usage de pièces justificatives fausses au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, afin d'obtenir le bénéfice d'une prestation indue. Il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé la pénalité, par substitution de motifs.



Pour les mêmes raisons, l'avertissement doit être annulé.



3/ Sur la demande de pension d'invalidité



En application de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisation fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.



Compte tenu de la réalité d'une activité en 2012, c'est à juste titre que le tribunal a enjoint à la caisse de reprendre l'instruction de la demande de pension, la cour ne pouvant statuer sur l'existence d'un droit à une pension d'invalidité à compter du 10 octobre 2015. Aucun élément ne justifie d'assortir l'injonction d'une astreinte.



4/ Sur les frais du procès



La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il est équitable qu'elle indemnise Mme [J] d'une partie des frais exposés pour sa défense, en lui versant la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 13 octobre 2022 en ce qu'il a :



- annulé la pénalité de 5 000 euros notifiée le 22 mars 2021 par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure,

- enjoint à celle-ci de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité de Mme [G] [J],



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Annule l'indu d'indemnités journalières pour la période du 17 avril 2017 au 30 mars 2018, notifié le 22 mars 2021 ;



Annule l'avertissement notifié le 25 février 2021 ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel ;



La condamne à payer à Mme [J] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/03504 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGRI





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 06 DECEMBRE 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/00181

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Octobre 2022







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN











INTIMEE :



Madame [G] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 10 novembre 2016, Mme [G] [V] épouse [J] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité et a transmis des bulletins de salaire pour l'année 2012, établis au titre d'une activité salariée exercée pour le compte de la SARL [5] [V] [F] et [G] (la société [5]), mise en liquidation judiciaire le 6 décembre 2012.



Mme [J] a par ailleurs bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) du 17 avril 2017 au 30 mars 2018, liquidées sur la base des bulletins de salaire d'octobre à décembre 2012.



Le 21 août 2020, la caisse a sollicité les explications de l'assurée au sujet d'anomalies qu'elle avait détectées sur ses salaires de 2012, compte tenu du fait qu'aucune rémunération ne figurait sur le relevé de la Carsat au titre de cette année et que ses relevés de compte ne faisaient pas apparaître de remise de chèque ou virement correspondant aux salaires nets mentionnés sur les bulletins de salaire.



Mme [J] a répondu le 2 septembre 2020 qu'elle n'avait pas été payée de ses salaires et que le mandataire judiciaire avait fait intervenir le fonds de garantie des salaires.



Par courrier du 8 janvier 2021, la caisse a engagé une procédure de pénalité financière.



Le directeur de la caisse a notifié à l'intéressée, le 25 février 2021, un avertissement, et le 22 mars 2021, une pénalité d'un montant de 5 000 euros.



Une notification d'indu d'un montant de 10'075,64 euros a également été adressée à Mme [J] le 22 mars 2021.



Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux de recours à l'encontre de l'avertissement et de la pénalité financière. Elle a en outre saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de l'indu. En sa séance du 29 juillet 2021, la commission a confirmé celle-ci. Mme [J] a poursuivi sa contestation devant le tribunal qui a joint les trois recours.



Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a :

- condamné Mme [J] à payer à la caisse la somme de 10 075,64 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 17 avril 2017 au 30 mars 2018,

- confirmé l'avertissement qui lui a été notifié le 25 février 2021, 

- annulé la pénalité de 5 000 euros décidée par la caisse,

- enjoint à celle-ci de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité de Mme [J],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.



La caisse a relevé appel du jugement le 25 octobre 2022.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 13 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité financière et en ce qu'il lui a enjoint de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité,

- condamner Mme [J] au paiement de la pénalité financière,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- en tant que de besoin, confirmer ses décisions du 22 mars 2021 et débouter Mme [J] de son recours et de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident,

- condamner cette dernière aux entiers dépens.



La caisse soutient que l'intimée a volontairement transmis de fausses informations et que la réalité de son activité salariée n'est pas démontrée, le défaut d'authenticité des bulletins de salaire ne permettant pas une ouverture des droits aux indemnités journalières et à la pension d'invalidité. Elle en veut pour preuve que Mme [J] a reconnu avoir établi elle-même les bulletins de paie litigieux et qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une rémunération, ce qui ressort également des relevés de compte de l'intéressée. Elle relève plusieurs anomalies sur les bulletins de salaire concernant l'indication de paiement par virement, l'absence de prise de congés payés, la mention d'un travail à temps complet en août 2012 alors que l'intimée a été hospitalisée en août 2018 (en réalité 2012), la mention du paiement des cotisations, l'existence d'une augmentation de salaire en avril 2012 alors que la société ne paie pas les salaires, l'indication par Mme [J], comme date de dernier jour de travail, le 31 décembre 2012 alors qu'elle a indiqué lors de l'enquête avoir été licenciée le 21 janvier 2013. La caisse ajoute qu'en l'absence de déclaration annuelle de données sociales (DADS) au titre de l'année 2012, l'activité de l'intimée n'a pas été déclarée ; que la Carsat n'a pas reporté les salaires de 2012 sur le relevé de carrière ; que l'Association pour la gestion du régime de garantie des salaires des salariés (AGS) a pris en charge une somme représentant une moyenne mensuelle de 482,70 euros, ce qui au surplus ne vaut pas authenticité des bulletins de salaire et régularité de l'activité. La caisse fait par ailleurs valoir que, lors des demandes de prestations de versement des indemnités journalières et d'attribution d'une pension d'invalidité, l'assurée n'a pas indiqué qu'elle n'avait pas été rémunérée, alors que l'ouverture des droits à prestations est conditionnée à la transmission de pièces sincères, authentiques et conformes et qu'il est indifférent que l'AGS soit intervenue.



Par conclusions remises le 4 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité de 5 000 euros et en ce qu'il a enjoint à la caisse de reprendre l'instruction de sa demande de pension d'invalidité,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- juger, en tant que de besoin, qu'elle ouvre droit à pension d'invalidité à compter du 10 octobre 2015 et enjoindre à la caisse de régulariser sa situation,

- annuler l'avertissement notifié le 25 février 2021,

- annuler l'indu et, subsidiairement, juger que l'indu allégué, payé antérieurement au 15 mars 2018, est prescrit,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles,

- assortir l'injonction faite à la caisse d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinzaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la caisse aux dépens nés de l'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles en cause d'appel.



Mme [J] soutient qu'elle a réellement exercé une activité d'employée administrative au sein de la société [5], entreprise du bâtiment qui était en cessation des paiements depuis décembre 2011 et qui de ce fait ne l'a plus rémunérée en 2012, confirmant avoir été licenciée le 21 janvier 2013. Elle soutient que pour autant les salaires mentionnés sur ses bulletins de paie étaient échus et dus par l'employeur ; que l'absence, non établie, de cotisations versées est la conséquence de la cessation des paiements ; que l'exclusion de l'année 2012 par la Carsat est sans rapport avec le présent litige ; qu'elle perçoit bel et bien une pension de retraite, de sorte que la Carsat n'a pas considéré que son activité était fictive. Elle explique avoir renoncé à prendre ses congés payés en raison des difficultés financières traversées par la société dont elle était associée, qui avait une très petite taille et un caractère familial. Elle fait observer que ni le liquidateur ni l'AGS n'ont eu le moindre doute sur la réalité de son emploi et que l'indemnité compensatrice de congés payés lui a été réglée, ainsi que ses salaires échus entre le 17 novembre et le 31 décembre 2012 (période du délai de réflexion pour l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle) et son indemnité de licenciement. Elle soutient que le faible montant de la garantie de l'AGS s'explique, non par une soi-disant ineffectivité de son activité, mais par l'application des règles légales d'indemnisation. Elle précise que l'établissement des bulletins de salaire rentrait dans ses fonctions et qu'il est courant de continuer d'éditer les bulletins de paie afférents aux salaires échus, lorsque la société est liquidée, afin de permettre à l'AGS de les régler dans les limites de son intervention jusqu'à la rupture effective du contrat de travail. Mme [J] soutient que l'augmentation de salaire, correspondant à 467,50 euros par mois, dont elle a bénéficié à compter d'avril 2012, s'explique par la volonté de l'employeur d'aligner sa rémunération sur les minima de la convention collective et de tenir compte de son abnégation dans son travail, la société qui était alors en redressement judiciaire espérant pouvoir redresser la situation. Elle considère qu'elle n'a pas transmis de faux bulletins de paie à la caisse, d'autant qu'elle lui a transmis en même temps les informations lui permettant de savoir qu'une partie seulement des salaires avait été payée et qu'elle ne saurait être tenue responsable d'éventuels défauts de communication des DADS.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1/ Sur l'indu d'indemnités journalières



En application de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de versement des indemnités journalières, pour avoir droit à celles-ci pendant une durée déterminée, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au montant minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Les conditions d'ouverture du droit à ces prestations s'apprécient au jour de l'interruption de travail ainsi qu'il est dit à l'article R. 313-1 du même code.



Ainsi, selon l'article R. 313-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l'assuré social doit justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents.



Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social doit notamment justifier soit d'un montant minimal de cotisations pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail, soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.



Enfin, en application des articles L. 323-4 et R. 323-4 du même code, dans leur version applicable au litige, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail, ce qui signifie que ne peuvent être pris en compte, par exemple, un rappel de salaire intervenu après la période de référence.



L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base, soit 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement. 



Néanmoins, selon l'article R. 323-7 du même code, dans sa version applicable, si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail.



La notification de l'indu à Mme [J] indique que le service des indemnités journalières suppose de justifier d'une activité régulière et que les éléments recueillis par la caisse remettent en cause l'authenticité des bulletins de salaire produits ainsi que la réalité de l'activité salariée.



Il ressort des éléments du dossier que :

- l'intimée a été embauchée en janvier 2010 comme responsable administrative pour un salaire horaire brut de 12,14 euros ; que le salaire horaire brut mentionné sur les bulletins de salaire était de 10 euros en janvier 2012 puis de 13,082 euros à compter d'avril 2012,

- la société a fait l'objet d'une cessation des paiements le 14 décembre 2011, a été placée en redressement judiciaire le lendemain puis en liquidation le 6 décembre 2012 ; que Mme [J] a été licenciée le 21 janvier 2013 ; qu'elle était au chômage lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail le 17 avril 2017,

- aucun salaire n'a été déclaré aux impôts pour l'année 2012 et qu'aucune DADS n'a été adressée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour 2012, contrairement à 2011, Mme [J] y figurant en tant que salariée,

- son arrêt maladie du 5 au 8 août 2012 n'est pas mentionné sur le bulletin de salaire de ce mois,

- alors que l'activité de Mme [J] pour 2012 n'est pas reportée sur le relevé de carrière qui va jusqu'au 26 août 2019, quatre trimestres sont validés au titre de son travail pour la société [5], en 2012, pour un total de revenus de 22'349 euros, sur le relevé de carrière du 26 janvier 2021,

- si la caisse indique dans son courrier du 25 février 2021 de notification de l'avertissement, qu'après interrogation de la Carsat celle-ci a confirmé sa position de rejet et va procéder à l'annulation du report des salaires de 2012 et de janvier 2013, aucune pièce ne corrobore cette annulation,

- le liquidateur a indiqué à la caisse qu'il avait procédé au règlement des salaires, sur intervention du CGEA de [Localité 6], pour la période du 1er octobre au 14 décembre 2011 (veille du redressement judiciaire) et des salaires du 17 novembre 2012 au 21 janvier 2013 (date de sortie), ainsi que des congés payés et de l'indemnité de licenciement,

- il a écrit à Mme [J] que les charges sociales salariales correspondantes ont été versées aux caisses sociales, que son activité n'avait pas été remise en cause par l'AGS et que ses salaires pour la période du 1er septembre au 16 novembre 2012, non avancés par l'AGS, avaient été portés sur la liste des créances de l'article L. 641-13 du code de commerce (créances nées postérieurement au jugement déclaratif),

- un artisan carreleur certifie avoir travaillé en qualité de sous-traitant de la société durant l'ensemble de l'année 2012 et que c'est avec Madame [J] qu'il traitait l'administratif pour les chantiers auxquels il participait, qu'elle était toujours au bureau de l'entreprise ou avec des clients dans le magasin de la salle d'exposition,

- la copie de l'agenda de 2012 de Mme [J] mentionne des rendez-vous relatifs à l'activité de la société.



Ces éléments permettent d'établir la réalité de l'activité de Mme [J] au cours de l'année 2012, de sorte qu'elle a effectué au moins 600 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils précédant son interruption de travail et qu'il ne peut être considéré que ces bulletins de salaire sont faux, peu important les quelques anomalies y figurant. 



De même, l'augmentation de salaire et les indications variables sur la fin du contrat de travail ne suffisent à remettre en cause la réalité de l'activité.



Il s'en évince qu'elle n'a pas cherché à obtenir le bénéfice de prestations indues au détriment de la caisse et que c'est en conséquence à tort que le tribunal a retenu une fraude.



Par ailleurs, Mme [J] ayant été au chômage pendant son arrêt de travail et la rupture de son contrat de travail étant intervenue le 23 janvier 2013, la période de référence servant au calcul de l'indemnité journalière était bien d'octobre à décembre 2012, au cours de laquelle l'AGS a payé une partie des salaires et les cotisations sociales afférentes, ce dont il résulte que l'indu doit être annulé.



Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à la caisse la somme de 10'075,64 euros.



2/ Sur la pénalité financière et l'avertissement



En l'absence d'indu, il ne peut être considéré que Mme [J] a fait usage de pièces justificatives fausses au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, afin d'obtenir le bénéfice d'une prestation indue. Il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé la pénalité, par substitution de motifs.



Pour les mêmes raisons, l'avertissement doit être annulé.



3/ Sur la demande de pension d'invalidité



En application de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisation fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.



Compte tenu de la réalité d'une activité en 2012, c'est à juste titre que le tribunal a enjoint à la caisse de reprendre l'instruction de la demande de pension, la cour ne pouvant statuer sur l'existence d'un droit à une pension d'invalidité à compter du 10 octobre 2015. Aucun élément ne justifie d'assortir l'injonction d'une astreinte.



4/ Sur les frais du procès



La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il est équitable qu'elle indemnise Mme [J] d'une partie des frais exposés pour sa défense, en lui versant la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 13 octobre 2022 en ce qu'il a :



- annulé la pénalité de 5 000 euros notifiée le 22 mars 2021 par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure,

- enjoint à celle-ci de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité de Mme [G] [J],



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Annule l'indu d'indemnités journalières pour la période du 17 avril 2017 au 30 mars 2018, notifié le 22 mars 2021 ;



Annule l'avertissement notifié le 25 février 2021 ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel ;



La condamne à payer à Mme [J] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R313-1, code de la securite sociale R313-3, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R323-4, code de la securite sociale L313-1, code de la securite sociale R147-11, code de commerce L641-13, code de la securite sociale L323-4, code de la securite sociale R323-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-13T00:00:00.000Z.