Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 6 décembre 2024, n° 24/08649
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE: La SAS Aro, constituée en 2009, exerce, outre une activité de holding, celle de conseil en management, gestion et organisation. Le groupe 3S Informatique, travaillant dans le domaine des services informatiques, est composé de six sociétés, dont les sociétés 3S informatique et 3S Consulting, toutes directement ou indirectement rattachées à la société CMS Group, filiale de la société Aro. Le tribunal de commerce de Paris a: - le 7 mai 2014, ouvert des procédures de sauvegarde à l'égard des sociétés 3S Consulting et 3S Informatique. - le 20 octobre 2014, arrêté les plans de sauvegarde sur 10 ans des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting, et désigné le SELARL FHBX, en la personne de Maître [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - le 16 février 2015, autorisé la fusion absorption des titres de la société 3S Consulting par la société 3S Informatique, ainsi que la fusion absorption des titres de la sociétés 3S Informatique par sa holding CMS Group. Cette dernière a ainsi absorbé une société soumise à un plan de sauvegarde en cours d'exécution, qui avait elle-même absorbé une société dans la même configuration. En mars 2018, le dirigeant de la société CMS Group a informé le commissaire à l'exécution du plan d'un projet de cession de son fonds de commerce. A la suite de cette cession, la SAS Aro a absorbé la société CMS Group dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine, le 13 décembre 2018. A compter de cette transmission universelle de patrimoine, la société Aro a procédé au paiement des dividendes dus en exécution des plans de sauvegarde des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting. Le dernier règlement au titre des plans est intervenu au mois d'octobre 2022, correspondant à la 6ème échéance. Dans le cadre d'un litige relatif au paiement de factures de la société XdP Conseil, relatives à des prestations en matière de crédit impôt, que la société CMS Group avait refusé de régler, la cour d'appel d'Angers, par arrêt du 16 décembre 2022, a condamné la société Aro à verser à la société XdP Conseil la somme de 287.000 euros outre intérêts. La société Aro, considérant qu'elle ne serait pas en mesure de régler cette condamnation et de poursuivre l'exécution des plans des sociétés absorbées a sollicité, le 25 janvier 2023, l'ouverture d'une sauvegarde. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Aro et désigné la société FHBX en la personne de Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 mars 2023, le commissaire à l'exécution des plans de sauvegarde des sociétés 3S Consulting et 3S Informatique, a saisi le tribunal de commerce de Paris de requêtes en résolution des deux plans arrêtés en 2014. Dans le cadre de sa procédure de sauvegarde la société Aro a présenté un plan de sauvegarde d'une durée de deux ans. Par trois jugements du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a respectivement: - prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société 3S Consulting, - prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société 3S Informatique, - rejeté le plan de sauvegarde présenté par la société Aro. Ces trois jugements ont été frappés d'appel. La présente instance concerne l'appel relevé le 3 mai 2024 par la société Aro à l'encontre du jugement du 23 avril 2024 qui a décidé, conformément aux dispositions de l'article L626-27 du code de commerce, la résolution du plan de sauvegarde de la SARL 3S Informatique, et a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan. Ont été intimés l'Unedic AGS CGEA d'Ile de France Ouest, le ministère public, la SELARL FHBX, en le personne de Maître [I], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société 3S Informatique, et M.[J], représentant des salariés. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré qu'il résultait des renseignements recueillis et des explications des parties 'qu'en sus de la disparition de la personnalité juridique de la société ensuite de la fusion, la société absorbante Aro a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en date du 25 janvier 2023 en vue d'élaborer un projet de plan de sauvegarde qui intégrerait notamment les dettes résiduelles liées au plan des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting'. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, la SAS Aro demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a décidé de la résolution du plan de sauvegarde de la société S3 Informatique, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, et statuant à nouveau, de juger irrecevable la demande de résolution du plan de la société 3S Informatique, dépourvue de la personnalité morale et de débouter le commissaire à l'exécution du plan de toutes se fins, demandes et conclusions. La SELARL FHBX, ès qualités, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Le ministère public a visé le dossier le 6 juin 2024 sans observations. M.[J], représentant des salariés et l'Unedic, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée respectivement le 6 juin 2024 à étude et le 7 juin 2024 à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
Motifs
SUR CE, Au soutien de l'irrecevabilité de la demande de résolution du plan de sauvegarde de la société 3S Informatique, la société Aro expose à titre principal que: - la société 3S Informatique n'ayant plus de personnalité juridique du fait de la fusion-absorption intervenue en 2015, toute demande formée à l'encontre de cette dernière est irrecevable, -si par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de cette société, elle était, en sa qualité de société absorbante, tenue de payer les sommes dues par la société absorbée en exécution du plan du sauvegarde, elle n'est pas pour autant devenue le débiteur du plan au sens du droit des entreprises en difficulté, la situation de la société absorbante doit être appréciée au regard de sa seule personne morale, - suite à la disparition de la société débitrice, il n'existe plus de plan de sauvegarde pouvant faire l'objet d'une résolution. Subsidiairement, l'appelante soutient que les créanciers du plan de la société 3S Informatique devaient déclarer leurs créances au passif de sa procédure de sauvegarde, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte que ces créances lui sont inopposables. Elle ajoute que le défaut de paiement des échéances du plan par ses soins après la 6ème échéance ne peut justifier une résolution du plan, dès lors que la loi lui faisait interdiction de procéder au paiement à compter de l'ouverture de sa sauvegarde. Le 6 mars 2023, le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société 3S Informatique a saisi le tribunal d'une demande en résolution du plan arrêté le 20 octobre 2014, au visa de l'article L626-27 du code de commerce selon lequel 'Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan', la requête exposant que le passif restant dû dans le cadre du plan s'élève à 1.143.000,87 euros, que la 6ème échéance du plan reportée au 20 octobre 2022 a été réglée à bonne date, que la prochaine échéance du plan deviendra exigible le 20 octobre 2023 et qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 14 février 2023, à l'égard de la société absorbante, la société Aro, en vue d'élaborer un plan de sauvegarde qui intégrerait notamment les dettes résiduelles liées au plan de la société 3S Informatique. Suite au dépôt de cette requête visant la société Aro 'Ex 3S Informatique', et à la convocation de la société 3S Informatique, la société Aro est intervenue volontairement devant le tribunal pour soulever l'irrecevabilité de la demande de résolution du plan, la société 3S Informatique étant dépourvue de personnalité juridique. L'article L236-3,I du code de commerce dispose que ' La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération'. Il est constant au vu de ces dispositions que depuis la fusion absorption intervenue en 2015 la société 3S Informatique a disparu et est dépourvue de personnalité morale, de sorte qu'elle ne peut défendre à une demande en résolution du plan de sauvegarde qui avait été arrêté à son égard en 2014. Conformément aux dispositions de l'article L236-14 du même code selon lesquelles 'La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard', la société Aro, en sa qualité de société absorbante est devenue débitrice des créanciers absorbés, et partant tenue du passif du plan, ce qu'elle ne conteste pas. Pour autant, l'absorption de cette filiale est sans effet sur la personne même de la société absorbante et n'a pas pour conséquence de conférer à celle-ci la qualité de débiteur tenu d'exécuter le plan au sens de l'article L 626-10 du code de commerce, étant relevé que le jugement du 20 octobre 2014 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société 3S Consulting, avait désigné M.[D] [X] alors dirigeant de cette société, comme tenu d'exécuter ledit plan aux côtés de la société. Dès lors qu'il n'existe plus de débiteur du plan de sauvegarde arrêté à l'égard de la seule société 3S Informatique, ledit plan ne peut plus faire l'objet d'une résolution, et les dispositions de l'article L626-27 sus visées ne trouvent pas à s'appliquer quand bien même les échéances du plan n'ont plus été payées par la société absorbante après qu'elle a été placée en sauvegarde. Il s'ensuit que la demande en résolution du plan de sauvegarde arrêté le 20 octobre 2014 à l'égard de la société 3S Informatique, est irrecevable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan. La cour faisant usage de la faculté accordée par l'article 696 du code de procédure civile, laissera les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Aro, quand bien même celle-ci obtient gain de cause en appel, dès lors que si elle n'est pas devenue elle-même le débiteur du plan, elle restait cependant tenue de prendre en charge le passif dudit plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de résolution du plan de sauvegarde arrêté le 20 octobre 2014 à l'égard de la société 3S Informatique, Condamne la société Aro aux entiers dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2024 (n° / 2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMZC Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023014900 APPELANTE S.A.S. A.R.O. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 512 213 273, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Assistée de Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS de AYACHE AVOCATS, toque P 334, INTIMÉS Monsieur [N] [J], en qualité de représentant des salariés, Demeurant [Adresse 3] [Localité 8] L'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST , en qualité de contrôleur, RCS Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 10] Non constitués SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [E] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société 3S INFORMATIQUE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 9] Représentée et assistée de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 5] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour, composée de : Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre Mme Constance LACHEZE, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, Mme Constance LACHEZE, conseillère, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SAS Aro, constituée en 2009, exerce, outre une activité de holding, celle de conseil en management, gestion et organisation. Le groupe 3S Informatique, travaillant dans le domaine des services informatiques, est composé de six sociétés, dont les sociétés 3S informatique et 3S Consulting, toutes directement ou indirectement rattachées à la société CMS Group, filiale de la société Aro. Le tribunal de commerce de Paris a: - le 7 mai 2014, ouvert des procédures de sauvegarde à l'égard des sociétés 3S Consulting et 3S Informatique. - le 20 octobre 2014, arrêté les plans de sauvegarde sur 10 ans des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting, et désigné le SELARL FHBX, en la personne de Maître [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - le 16 février 2015, autorisé la fusion absorption des titres de la société 3S Consulting par la société 3S Informatique, ainsi que la fusion absorption des titres de la sociétés 3S Informatique par sa holding CMS Group. Cette dernière a ainsi absorbé une société soumise à un plan de sauvegarde en cours d'exécution, qui avait elle-même absorbé une société dans la même configuration. En mars 2018, le dirigeant de la société CMS Group a informé le commissaire à l'exécution du plan d'un projet de cession de son fonds de commerce. A la suite de cette cession, la SAS Aro a absorbé la société CMS Group dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine, le 13 décembre 2018. A compter de cette transmission universelle de patrimoine, la société Aro a procédé au paiement des dividendes dus en exécution des plans de sauvegarde des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting. Le dernier règlement au titre des plans est intervenu au mois d'octobre 2022, correspondant à la 6ème échéance. Dans le cadre d'un litige relatif au paiement de factures de la société XdP Conseil, relatives à des prestations en matière de crédit impôt, que la société CMS Group avait refusé de régler, la cour d'appel d'Angers, par arrêt du 16 décembre 2022, a condamné la société Aro à verser à la société XdP Conseil la somme de 287.000 euros outre intérêts. La société Aro, considérant qu'elle ne serait pas en mesure de régler cette condamnation et de poursuivre l'exécution des plans des sociétés absorbées a sollicité, le 25 janvier 2023, l'ouverture d'une sauvegarde. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Aro et désigné la société FHBX en la personne de Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 mars 2023, le commissaire à l'exécution des plans de sauvegarde des sociétés 3S Consulting et 3S Informatique, a saisi le tribunal de commerce de Paris de requêtes en résolution des deux plans arrêtés en 2014. Dans le cadre de sa procédure de sauvegarde la société Aro a présenté un plan de sauvegarde d'une durée de deux ans. Par trois jugements du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a respectivement: - prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société 3S Consulting, - prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société 3S Informatique, - rejeté le plan de sauvegarde présenté par la société Aro. Ces trois jugements ont été frappés d'appel. La présente instance concerne l'appel relevé le 3 mai 2024 par la société Aro à l'encontre du jugement du 23 avril 2024 qui a décidé, conformément aux dispositions de l'article L626-27 du code de commerce, la résolution du plan de sauvegarde de la SARL 3S Informatique, et a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan. Ont été intimés l'Unedic AGS CGEA d'Ile de France Ouest, le ministère public, la SELARL FHBX, en le personne de Maître [I], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société 3S Informatique, et M.[J], représentant des salariés. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré qu'il résultait des renseignements recueillis et des explications des parties 'qu'en sus de la disparition de la personnalité juridique de la société ensuite de la fusion, la société absorbante Aro a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en date du 25 janvier 2023 en vue d'élaborer un projet de plan de sauvegarde qui intégrerait notamment les dettes résiduelles liées au plan des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting'. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, la SAS Aro demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a décidé de la résolution du plan de sauvegarde de la société S3 Informatique, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, et statuant à nouveau, de juger irrecevable la demande de résolution du plan de la société 3S Informatique, dépourvue de la personnalité morale et de débouter le commissaire à l'exécution du plan de toutes se fins, demandes et conclusions. La SELARL FHBX, ès qualités, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Le ministère public a visé le dossier le 6 juin 2024 sans observations. M.[J], représentant des salariés et l'Unedic, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée respectivement le 6 juin 2024 à étude et le 7 juin 2024 à personne morale, n'ont pas constitué avocat. SUR CE, Au soutien de l'irrecevabilité de la demande de résolution du plan de sauvegarde de la société 3S Informatique, la société Aro expose à titre principal que: - la société 3S Informatique n'ayant plus de personnalité juridique du fait de la fusion-absorption intervenue en 2015, toute demande formée à l'encontre de cette dernière est irrecevable, -si par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de cette société, elle était, en sa qualité de société absorbante, tenue de payer les sommes dues par la société absorbée en exécution du plan du sauvegarde, elle n'est pas pour autant devenue le débiteur du plan au sens du droit des entreprises en difficulté, la situation de la société absorbante doit être appréciée au regard de sa seule personne morale, - suite à la disparition de la société débitrice, il n'existe plus de plan de sauvegarde pouvant faire l'objet d'une résolution. Subsidiairement, l'appelante soutient que les créanciers du plan de la société 3S Informatique devaient déclarer leurs créances au passif de sa procédure de sauvegarde, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte que ces créances lui sont inopposables. Elle ajoute que le défaut de paiement des échéances du plan par ses soins après la 6ème échéance ne peut justifier une résolution du plan, dès lors que la loi lui faisait interdiction de procéder au paiement à compter de l'ouverture de sa sauvegarde. Le 6 mars 2023, le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société 3S Informatique a saisi le tribunal d'une demande en résolution du plan arrêté le 20 octobre 2014, au visa de l'article L626-27 du code de commerce selon lequel 'Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan', la requête exposant que le passif restant dû dans le cadre du plan s'élève à 1.143.000,87 euros, que la 6ème échéance du plan reportée au 20 octobre 2022 a été réglée à bonne date, que la prochaine échéance du plan deviendra exigible le 20 octobre 2023 et qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 14 février 2023, à l'égard de la société absorbante, la société Aro, en vue d'élaborer un plan de sauvegarde qui intégrerait notamment les dettes résiduelles liées au plan de la société 3S Informatique. Suite au dépôt de cette requête visant la société Aro 'Ex 3S Informatique', et à la convocation de la société 3S Informatique, la société Aro est intervenue volontairement devant le tribunal pour soulever l'irrecevabilité de la demande de résolution du plan, la société 3S Informatique étant dépourvue de personnalité juridique. L'article L236-3,I du code de commerce dispose que ' La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération'. Il est constant au vu de ces dispositions que depuis la fusion absorption intervenue en 2015 la société 3S Informatique a disparu et est dépourvue de personnalité morale, de sorte qu'elle ne peut défendre à une demande en résolution du plan de sauvegarde qui avait été arrêté à son égard en 2014. Conformément aux dispositions de l'article L236-14 du même code selon lesquelles 'La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard', la société Aro, en sa qualité de société absorbante est devenue débitrice des créanciers absorbés, et partant tenue du passif du plan, ce qu'elle ne conteste pas. Pour autant, l'absorption de cette filiale est sans effet sur la personne même de la société absorbante et n'a pas pour conséquence de conférer à celle-ci la qualité de débiteur tenu d'exécuter le plan au sens de l'article L 626-10 du code de commerce, étant relevé que le jugement du 20 octobre 2014 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société 3S Consulting, avait désigné M.[D] [X] alors dirigeant de cette société, comme tenu d'exécuter ledit plan aux côtés de la société. Dès lors qu'il n'existe plus de débiteur du plan de sauvegarde arrêté à l'égard de la seule société 3S Informatique, ledit plan ne peut plus faire l'objet d'une résolution, et les dispositions de l'article L626-27 sus visées ne trouvent pas à s'appliquer quand bien même les échéances du plan n'ont plus été payées par la société absorbante après qu'elle a été placée en sauvegarde. Il s'ensuit que la demande en résolution du plan de sauvegarde arrêté le 20 octobre 2014 à l'égard de la société 3S Informatique, est irrecevable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan. La cour faisant usage de la faculté accordée par l'article 696 du code de procédure civile, laissera les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Aro, quand bien même celle-ci obtient gain de cause en appel, dès lors que si elle n'est pas devenue elle-même le débiteur du plan, elle restait cependant tenue de prendre en charge le passif dudit plan. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de résolution du plan de sauvegarde arrêté le 20 octobre 2014 à l'égard de la société 3S Informatique, Condamne la société Aro aux entiers dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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