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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, n° 2025093865

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Parties (entreprises)

NEXT GENERATION

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025093865

ENTRE :

SARL de droit letton SIA DECTA, dont le siège social est [Adresse 1], LETTONIE

Partie demanderesse : assistée de Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST DEBOUZY Avocat (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

SAS NEXT GENERATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 929140051

Partie défenderesse : assistée de Maître Anne MARECHAL du Cabinet De Gaulle Fleurance et Associés Avocat (K35) et comparant par Le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. La société de droit letton SIA DECTA (ci-après DECTA) est spécialisée dans les services informatiques aux entreprises innovantes du secteur financier (« Fintech »).

La SAS NEXT GENERATION (ci-après NEXT) est la holding de tête du groupe éponyme qui intervient dans le secteur des services financiers et des technologies de paiement, au travers de plusieurs entités opérationnelles exerçant des activités complémentaires, dont la SAS TEMPO FRANCE (ci-après TEMPO).

3. Le 24 juillet 2023, TEMPO et DECTA ont régularisé un contrat intitulé «

Digital Banking Platform Agreement

 » (ci-après « le contrat » ou « le DBPA ») prévoyant l'hébergement et la maintenance par DECTA d'une plate-forme informatique de services bancaires au bénéfice de TEMPO. En contrepartie de ces prestations, TEMPO FRANCE s'est engagé à verser à DECTA une somme mensuelle de 14.503 euros.

4. Il était convenu que cette facturation ne débute qu'à la recette d'une première phase de développement et de mise en place de ladite plateforme, laquelle a donné lieu à des spécifications convenues au départ puis modifiées par trois avenants conclus en cours de développement, et à des facturations séparées.

5. Le 6 février 2025, par le biais d'un avenant intitulé «

Novation Agreement

 », DECTA, TEMPO et NEXT ont convenu de substituer NEXT à TEMPO dans le DBPA.

6. Selon DECTA, NEXT a cessé de régler les échéances dues malgré des rappels, et notamment un courriel du 11 juillet 2025.

Par courrier du 23 juillet 2025, NEXT a sollicité la résiliation anticipée du DBPA auprès de DECTA, en vertu de l'article 16.3 du contrat (pour convenance), ainsi qu'une réduction du préavis contractuel de 3 mois au lieu de 6 mois, ce que DECTA a refusé par courrier du 7 août 2025.

8. Le 28 août 2025, DECTA a, par la voix de ses conseils, mis en demeure NEXT de lui payer la somme totale de 108.106,87 euros, en règlement des échéances impayées et à échoir au titre du préavis, de l'indemnité contractuelle de résiliation ainsi que d'intérêts prétendument dus.

Le même jour, NEXT a envoyé un courrier à DECTA lui notifiant à nouveau la résiliation du DBPA, cette fois ci en application de la clause 16.4.5 du contrat (pour inexécution contractuelle) et ce avec effet immédiat.

10. Le 17 octobre 2025, DECTA a assigné NEXT devant le Tribunal de la ville de Riga en Lettonie aux fins de garantir le recouvrement de sa créance prétendument à hauteur de 139.266, 44 euros.

11. Par ordonnance en date du 29 octobre 2025, le Tribunal de la ville de Riga a fait droit à la demande de garantie de la créance de DECTA, et a autorisé cette dernière à faire saisir en garantie les paiements dus à NEXT par des tiers, y compris les fonds détenus dans des établissements de crédits et autres institutions financières à hauteur de 139.266,44 €.

12. A ce titre, une saisie a notamment été signifiée au CIC par voie électronique le 16 décembre 2025, et dénoncée à la société NEXT GENERATION le 18 décembre 2025, laquelle en a sollicité la mainlevée par assignation en date du 5 février 2026.

13. Selon DECTA, le recouvrement de sa créance est menacé par un projet de fusionabsorption entre NEXT et la société LUGH (hors cause), en date du 23 septembre 2025 et qui a fait l'objet d'une publication au BODACC le 26 septembre 2025. Elle demande que cette fusion soit déclarée inopposable au règlement de sa créance.

14. C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

15. Par acte du 22 octobre 2025, DECTA a assigné NEXT GENERATION à personne se déclarant habilitée.

16. Par ses conclusions n° 2 déposées à l'audience du 8 avril 2026, DECTA demande au tribunal de :

Vu les articles 51 et 75 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 236-15 et R.236-11 du Code de commerce,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

A titre liminaire

JUGER que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts soulevée par NEXT GENERATION relève de la compétence des Tribunaux lettons ;

RENVOYER NEXT GENERATION à saisir les Tribunaux lettons pour statuer sur sa demande de dommages et intérêts à l'égard de DECTA.

A titre principal

JUGER SIA DECTA recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER NEXT GENERATION à payer à SIA DECTA la somme de 201 942,11 €;

JUGER inopposable à SIA DECTA la fusion entre NEXT GENERATION et LUGH jusqu'au règlement de la totalité de la créance de SIA DECTA à hauteur de 201 942,11 €;

En tout état de cause

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de NEXT GENERATION ;

CONDAMNER NEXT GENERATION à payer à SIA DECTA la somme de 40.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER NEXT GENERATION aux dépens de la présente instance.

17. Par ses conclusions en défense n°3 déposées à l'audience du 8 avril 2026, NEXT demande au tribunal de :

Vu les articles L.236-3, L.236-6, L.236-15 et R.236-11 et R.236-2 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

À TITRE LIMINAIRE,

CONSTATER que la société DECTA ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société NEXT GENERATION ;

CONSTATER que la société DECTA demande le paiement de factures établies postérieurement à la date de publication du projet de fusion;

CONSTATER que la société DECTA ne rapporte pas la preuve de difficultés de recouvrement de nature à justifier une opposition à la fusion au sens de l'article L.236-15 du Code de commerce ;

DÉCLARER IRRECEVABLE l'action en opposition formée par la société DECTA sur le fondement des articles L.236-15 et suivants du Code de commerce ;

En conséquence, DÉBOUTER la société DECTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À TITRE PRINCIPAL,

DÉBOUTER la société DECTA de toute demande en paiement, en ce compris les intérêts de retard et toute indemnité contractuelle compte tenu que la société NEXT GENERATION n'est pas tenue au paiement des factures litigieuses émises par la société DECTA et que la société NEXT GENERATION est fondée à opposer à la société DECTA l'exception d'inexécution.

CONSTATER que la société DECTA ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société NEXT GENERATION ;

À TITRE RECONVENTIONNEL,

FIXER le préjudice subi par la société NEXT GENERATION, tant financier qu'extrapatrimonial, du fait des manquements contractuels de la société DECTA, à la somme de 500.000 euros;

CONDAMNER la société DECTA à supporter la réparation de l'entier préjudice subi par la société NEXT GENERATION, en lui versant la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société DECTA à verser à la société NEXT GENERATION la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DECTA aux entiers dépens.

18. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

19. À l'audience publique du 8 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience le 13 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs.

20. À son audience du 13 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré

et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

21. DECTA soutient que :

In limine litis, la demande reconventionnelle de NEXT est d'ordre contractuel et le tribunal de céans doit se déclarer incompétent au profit de celui de Riga en Lettonie auquel la compétence exclusive a été attribuée conformément aux stipulations du contrat qui prévoit en ses articles 19.1 et 19.2 que le DBPA est soumis au droit letton et que tout litige en lien avec le DBPA est soumis à la compétence des Tribunaux lettons.

Au principal, DECTA dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de NEXT, à hauteur de 201 942,11 euros, dont l'origine est le courrier de résiliation envoyé par NEXT le 23 juillet 2025, conformément aux stipulations de l'article 16.3 du contrat.

DECTA a formé opposition au projet de fusion entre NEXT et LUGH dans le délai requis par la loi et est donc bien fondée à réclamer le paiement de sa créance, dont l'origine est antérieure à la publicité du projet de fusion.

Aucun texte n'impose à DECTA de démontrer un risque sur le recouvrement de sa créance pour en obtenir le règlement.

22. NEXT fait valoir que :

Elle conteste la créance prétendue par DECTA ainsi que la saisie conservatoire réalisée sur ses comptes bancaires, obtenue via une présentation tronquée et trompeuse des faits.

DECTA a commis de nombreuses fautes lors de l'exécution du contrat DBPA et notamment en notifiant frauduleusement la recette du projet DBPA alors que de nombreuses fonctionnalités n'avaient pas encore validées par NEXT.

NEXT est bien fondée à résilier le contrat à effet immédiat sur le fondement de l'inexécution par DECTA de ses obligations contractuelles et à lui réclamer le paiement de dommages et intérêts pour réparer les conséquences de ses fautes.

La créance dont DECTA demande le paiement est postérieure à la publicité du traité de fusion et ne peut donc lui être opposée.

DECTA ne démontre pas en quoi le règlement de sa créance serait à risque. De fait, il y a lieu de juger du fond du litige contractuell avant de prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de NEXT.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par DECTA

23. L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

24. L'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

25. En l'espèce, le tribunal constate que DECTA soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond relative à la demande reconventionnelle de NEXT, qu'il motive cette exception et expose qu'il demande que l'affaire soit portée devant les tribunaux de Riga en Lettonie,

26. Par conséquent, le tribunal dira l'exception d'incompétence recevable.

Sur le bien-fondé de l'exception

27. Le tribunal dit que, s'agissant d'un litige international, il y a lieu d'appliquer les dispositions du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) et non celle de l'article 48 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre interne.

28. L'article 25 dudit règlement dispose que :

« 1 -Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2- Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. »

29. En l'espèce, l'article 19.2 du contrat liant les parties attribue compétence exclusive aux tribunaux lettons pour connaitre de tous les litiges liés audit contrat.

30. DECTA soutient que la demande reconventionnelle de NEXT porte sur l'examen du litige au fond et que le tribunal de céans n'est pas compétent pour en juger.

31. Le Règlement européen cité supra dispose en son article 8 §3 que « le juge compétent pour la demande principale est également compétent pour la demande reconventionnelle lorsqu'elle dérive du même contrat ou des mêmes faits. »

32. Or, il n'est pas contesté que le tribunal de Riga a été saisi le 17 octobre 2025 par DECTA d'une demande en recouvrement de sa créance et qu'il a, par ordonnance du 29 octobre 2025, autorisé DECTA à faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de NEXT à hauteur de 139.266,44 €.

33. Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent pour examiner la demande reconventionnelle de NEXT et l'enjoindra à mieux se pourvoir sur cette partie de l'affaire.

Sur la demande principale de DECTA

Sur la coexistence entre cette demande et celle relative au fond du litige contractuel

34. Les articles L. 236-14 et L. 236-15 du Code de commerce organisent la protection des créanciers non obligataires en cas de fusion entre sociétés par actions et/ou SARL.

35. L'article L. 236-15 dispose que les créanciers sociaux ont le droit de former opposition à l'opération de fusion, pour autant que leur créance soit antérieure à la publicité du projet de fusion.

36. L'article R. 236-11 précise que l'opposition doit être formée dans un délai de 30 jours à compter de la dernière insertion au BODACC/BALO ou de la mise à disposition sur le site internet du projet de fusion, devant le tribunal de commerce du siège de la société débitrice.

37. Le tribunal saisi de l'opposition peut :

soit rejeter l'opposition,

soit ordonner le remboursement des créances,

soit ordonner la constitution de garanties si la société absorbante (ou celle dans le patrimoine de laquelle la dette a été transférée) en offre et si elles sont jugées suffisantes.

38. En l'espèce, DECTA forme opposition au projet de fusion entre les sociétés NEXT et LUGH sur le fondement des articles L. 236-14 et L. 236-15 du Code de commerce, en invoquant une créance de 201 942,11 euros née de la résiliation par NEXT du contrat DBPA, en date du 23 juillet 2025, soit antérieurement à la publication du projet de fusion, survenue le 23 septembre 2025. DECTA demande la condamnation de NEXT à lui payer ladite somme et la prononciation de l'inopposabilité de la fusion au règlement de sa créance.

39. NEXT soutient pour sa part que DECTA ne démontre pas qu'elle détienne une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. Elle soutient qu'un examen du bien-fondé de ladite créance est en cours auprès du tribunal de Riga (Lettonie) est en cours et que le tribunal de céans n'est pas à même de prononcer une condamnation à ce titre.

40. Cependant le tribunal dit être saisi, non pour statuer au fond sur l'exécution du contrat et sur le bien-fondé définitif de la créance de DECTA, mais en vertu des dispositions spéciales des articles L. 236-14 et L. 236-15 du Code de commerce, aux fins d'examiner l'opposition formée par un créancier social à une opération de fusion et de décider, le cas échéant, du remboursement de sa créance ou de la constitution de garanties, ou du rejet de l'opposition ;

41. Il s'ensuit que la clause attributive de compétence stipulée au contrat est sans incidence sur la compétence du tribunal de céans pour connaître de la présente opposition, laquelle relève d'un contentieux autonome et spécifique à la protection des créanciers sociaux en cas de fusion ;

42. En revanche, la clause attributive de compétence demeure applicable pour le règlement au fond du litige contractuel opposant les sociétés DECTA et NEXT et seule la juridiction désignée par ladite clause pourra rendre un jugement définitif à ce sujet.

Sur la nature et le sérieux de la créance invoquée, sans préjuger du fond

43. Il résulte de la jurisprudence et de la doctrine que le droit d'opposition est réservé aux créanciers de sommes d'argent titulaires de créances certaines, liquides et exigibles, nées antérieurement à la dernière publication du projet de fusion. Il appartient donc à ce tribunal d'apprécier, à ce stade, non pas le bien-fondé définitif de la créance, mais son caractère suffisamment sérieux pour justifier, le cas échéant, une mesure de protection ;

44. En l'espèce, le projet de fusion, en date du 23 septembre 2025, a fait l'objet d'une publication au BODACC le 26 septembre 2025, faisant ainsi courir un délai de trente jours pour former opposition jusqu'au 26 octobre 2025.

45. Le tribunal retient que DECTA, par son assignation à NEXT, signifiée le 22 octobre 2025, a fait opposition au projet de fusion dans le délai requis.

46. Le tribunal retient que la créance invoquée par DECTA dans ses dernières conclusions résulte :

d'une part de treize factures dues en exécution du contrat de services, dont huit échéances étaient échues à la date de la dernière publication du projet de fusion, soit au total 178 480,57 euros;

d'autre part d'une indemnité de résiliation contractuellement stipulée à hauteur de 10 000 euros, la résiliation étant intervenue avant ladite publication ;

et enfin d'intérêts de retard à hauteur de 13 461,75 euros, calculés à la date du 26 mars 2026, soit postérieurement à la date de publication du projet de fusion.

47. Pour sa part, NEXT se borne à soutenir qu'elle aurait résilié le contrat aux torts de DECTA, pour inexécution contractuelle, et qu'elle serait, de ce fait, créancière de dommages-intérêts de sorte qu'aucune somme ne serait due à cette dernière.

48. Or il n'appartient pas au tribunal, saisi sur le seul fondement des articles L. 236-14 et L. 236-15 du Code de commerce, de trancher définitivement le litige né de l'exécution du contrat et de dire si la résiliation est intervenue pour faute ou pour convenance, ni de fixer irrévocablement le montant de la créance de DECTA, cette appréciation relevant du juge du fond compétent en vertu de la clause attributive ;

49. Néanmoins, à l'examen « prima facie » des éléments suivants :

la lettre de NEXT du 23 juillet 2025 notifiant à DECTA la résiliation du contrat pour convenance (article 16.3 du contrat), par laquelle elle confirme son accord pour lui régler les sommes contractuellement dues,

les stipulations dudit article prévoyant le maintien du paiement des redevances pendant six mois ainsi que le paiement d'une indemnité de résiliation de 10 000 euros,

50. Le tribunal dit que la créance alléguée par DECTA présente, en l'état de la procédure, le caractère d'une créance de somme d'argent née avant la publication du projet de fusion, déterminable dans son montant et dont une partie au moins (les redevances échues et, en apparence, l'indemnité de résiliation) est liquide et exigible.

51. Il ressort des mêmes éléments que la contestation élevée par NEXT, tenant à la qualification de la résiliation et à une prétendue créance de dommages-intérêts, ne repose, en l'état, sur aucun élément de nature à faire regarder la créance de DECTA comme manifestement infondée ; le tribunal estime que la contestation de NEXT ne présente pas, à ce stade, le caractère d'une contestation sérieuse de nature à priver la créance de tout sérieux apparent.

52. Dès lors, le tribunal retient que la créance invoquée par DECTA est, en l'état de la procédure, suffisamment sérieuse pour fonder l'exercice du droit d'opposition prévu par l'article L. 236-15 du Code de commerce, sans que cette appréciation provisoire ne préjuge de la décision qui pourra être rendue au fond par la juridiction compétente sur l'existence, la cause et le montant définitif de ladite créance.

Sur les mesures à ordonner au titre de l'opposition

53. Le tribunal constate que DECTA ne formule qu'une demande de condamnation et non une demande de garanties et que NEXT ne propose pas non plus de constitution de garanties.

54. Le tribunal retient que la demande de condamnation réclamée par DECTA porte sur une somme totale de 201 942,11 euros, composée comme suit :

CS - PAGE 8

[…]

55. S'agissant des neuf factures échues à la date du 26 septembre 2025, date de la publication du projet de fusion, et dont le montant cumulé s'élève à 109 708,28 euros, il résulte de l'examen des pièces produites, que ces sommes, non sérieusement contestées dans leur principe ni dans leur montant, présentent, en l'état, le caractère de créances de somme d'argent certaines, liquides et exigibles, nées antérieurement au projet de fusion.

56. Par conséquent, le tribunal condamnera NEXT à payer à DECTA la somme provisionnelle de 109 708,28 euros au titre desdites redevances échues et de l'indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus, sans préjudice de l'appréciation définitive qui sera portée par la juridiction compétente sur le solde de la créance alléguée.

57. Il jugera inopposable à DECTA la fusion entre NEXT et LUGH jusqu'au règlement de la totalité de ladite somme.

Sur les dépens

58. Les dépens seront mis à la charge de NEXT qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

59. Pour faire reconnaître ses droits, DECTA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera NEXT à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

DIT RECEVABLE l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit letton SIA DECTA ;

Se DECLARE INCOMPÉTENT sur la demande reconventionnelle formée par NEXT et l'invite à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE la SAS NEXT GENERATION à payer à la société de droit letton SIA DECTA la somme provisionnelle de 109 708,28 euros en application des dispositions de l'article L.236-15 du code de commerce ;

JUGE INOPPOSABLE à la société de droit letton SIA DECTA la fusion entre les sociétés NEXT GENERATION et LUGH jusqu'au complet paiement de ladite somme ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS NEXT GENERATION à payer 20 000 euros à la société de droit letton SIA DECTA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS NEXT GENERATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud

Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025093865

ENTRE :

SARL de droit letton SIA DECTA, dont le siège social est [Adresse 1], LETTONIE

Partie demanderesse : assistée de Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST DEBOUZY Avocat (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

SAS NEXT GENERATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 929140051

Partie défenderesse : assistée de Maître Anne MARECHAL du Cabinet De Gaulle Fleurance et Associés Avocat (K35) et comparant par Le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. La société de droit letton SIA DECTA (ci-après DECTA) est spécialisée dans les services informatiques aux entreprises innovantes du secteur financier (« Fintech »).

La SAS NEXT GENERATION (ci-après NEXT) est la holding de tête du groupe éponyme qui intervient dans le secteur des services financiers et des technologies de paiement, au travers de plusieurs entités opérationnelles exerçant des activités complémentaires, dont la SAS TEMPO FRANCE (ci-après TEMPO).

3. Le 24 juillet 2023, TEMPO et DECTA ont régularisé un contrat intitulé «

Digital Banking Platform Agreement

 » (ci-après « le contrat » ou « le DBPA ») prévoyant l'hébergement et la maintenance par DECTA d'une plate-forme informatique de services bancaires au bénéfice de TEMPO. En contrepartie de ces prestations, TEMPO FRANCE s'est engagé à verser à DECTA une somme mensuelle de 14.503 euros.

4. Il était convenu que cette facturation ne débute qu'à la recette d'une première phase de développement et de mise en place de ladite plateforme, laquelle a donné lieu à des spécifications convenues au départ puis modifiées par trois avenants conclus en cours de développement, et à des facturations séparées.

5. Le 6 février 2025, par le biais d'un avenant intitulé «

Novation Agreement

 », DECTA, TEMPO et NEXT ont convenu de substituer NEXT à TEMPO dans le DBPA.

6. Selon DECTA, NEXT a cessé de régler les échéances dues malgré des rappels, et notamment un courriel du 11 juillet 2025.

Par courrier du 23 juillet 2025, NEXT a sollicité la résiliation anticipée du DBPA auprès de DECTA, en vertu de l'article 16.3 du contrat (pour convenance), ainsi qu'une réduction du préavis contractuel de 3 mois au lieu de 6 mois, ce que DECTA a refusé par courrier du 7 août 2025.

8. Le 28 août 2025, DECTA a, par la voix de ses conseils, mis en demeure NEXT de lui payer la somme totale de 108.106,87 euros, en règlement des échéances impayées et à échoir au titre du préavis, de l'indemnité contractuelle de résiliation ainsi que d'intérêts prétendument dus.

Le même jour, NEXT a envoyé un courrier à DECTA lui notifiant à nouveau la résiliation du DBPA, cette fois ci en application de la clause 16.4.5 du contrat (pour inexécution contractuelle) et ce avec effet immédiat.

10. Le 17 octobre 2025, DECTA a assigné NEXT devant le Tribunal de la ville de Riga en Lettonie aux fins de garantir le recouvrement de sa créance prétendument à hauteur de 139.266, 44 euros.

11. Par ordonnance en date du 29 octobre 2025, le Tribunal de la ville de Riga a fait droit à la demande de garantie de la créance de DECTA, et a autorisé cette dernière à faire saisir en garantie les paiements dus à NEXT par des tiers, y compris les fonds détenus dans des établissements de crédits et autres institutions financières à hauteur de 139.266,44 €.

12. A ce titre, une saisie a notamment été signifiée au CIC par voie électronique le 16 décembre 2025, et dénoncée à la société NEXT GENERATION le 18 décembre 2025, laquelle en a sollicité la mainlevée par assignation en date du 5 février 2026.

13. Selon DECTA, le recouvrement de sa créance est menacé par un projet de fusionabsorption entre NEXT et la société LUGH (hors cause), en date du 23 septembre 2025 et qui a fait l'objet d'une publication au BODACC le 26 septembre 2025. Elle demande que cette fusion soit déclarée inopposable au règlement de sa créance.

14. C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

15. Par acte du 22 octobre 2025, DECTA a assigné NEXT GENERATION à personne se déclarant habilitée.

16. Par ses conclusions n° 2 déposées à l'audience du 8 avril 2026, DECTA demande au tribunal de :

Vu les articles 51 et 75 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 236-15 et R.236-11 du Code de commerce,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

A titre liminaire

JUGER que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts soulevée par NEXT GENERATION relève de la compétence des Tribunaux lettons ;

RENVOYER NEXT GENERATION à saisir les Tribunaux lettons pour statuer sur sa demande de dommages et intérêts à l'égard de DECTA.

A titre principal

JUGER SIA DECTA recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER NEXT GENERATION à payer à SIA DECTA la somme de 201 942,11 €;

JUGER inopposable à SIA DECTA la fusion entre NEXT GENERATION et LUGH jusqu'au règlement de la totalité de la créance de SIA DECTA à hauteur de 201 942,11 €;

En tout état de cause

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de NEXT GENERATION ;

CONDAMNER NEXT GENERATION à payer à SIA DECTA la somme de 40.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER NEXT GENERATION aux dépens de la présente instance.

17. Par ses conclusions en défense n°3 déposées à l'audience du 8 avril 2026, NEXT demande au tribunal de :

Vu les articles L.236-3, L.236-6, L.236-15 et R.236-11 et R.236-2 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

À TITRE LIMINAIRE,

CONSTATER que la société DECTA ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société NEXT GENERATION ;

CONSTATER que la société DECTA demande le paiement de factures établies postérieurement à la date de publication du projet de fusion;

CONSTATER que la société DECTA ne rapporte pas la preuve de difficultés de recouvrement de nature à justifier une opposition à la fusion au sens de l'article L.236-15 du Code de commerce ;

DÉCLARER IRRECEVABLE l'action en opposition formée par la société DECTA sur le fondement des articles L.236-15 et suivants du Code de commerce ;

En conséquence, DÉBOUTER la société DECTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À TITRE PRINCIPAL,

DÉBOUTER la société DECTA de toute demande en paiement, en ce compris les intérêts de retard et toute indemnité contractuelle compte tenu que la société NEXT GENERATION n'est pas tenue au paiement des factures litigieuses émises par la société DECTA et que la société NEXT GENERATION est fondée à opposer à la société DECTA l'exception d'inexécution.

CONSTATER que la société DECTA ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société NEXT GENERATION ;

À TITRE RECONVENTIONNEL,

FIXER le préjudice subi par la société NEXT GENERATION, tant financier qu'extrapatrimonial, du fait des manquements contractuels de la société DECTA, à la somme de 500.000 euros;

CONDAMNER la société DECTA à supporter la réparation de l'entier préjudice subi par la société NEXT GENERATION, en lui versant la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société DECTA à verser à la société NEXT GENERATION la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DECTA aux entiers dépens.

18. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

19. À l'audience publique du 8 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience le 13 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs.

20. À son audience du 13 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré

et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

21. DECTA soutient que :

In limine litis, la demande reconventionnelle de NEXT est d'ordre contractuel et le tribunal de céans doit se déclarer incompétent au profit de celui de Riga en Lettonie auquel la compétence exclusive a été attribuée conformément aux stipulations du contrat qui prévoit en ses articles 19.1 et 19.2 que le DBPA est soumis au droit letton et que tout litige en lien avec le DBPA est soumis à la compétence des Tribunaux lettons.

Au principal, DECTA dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de NEXT, à hauteur de 201 942,11 euros, dont l'origine est le courrier de résiliation envoyé par NEXT le 23 juillet 2025, conformément aux stipulations de l'article 16.3 du contrat.

DECTA a formé opposition au projet de fusion entre NEXT et LUGH dans le délai requis par la loi et est donc bien fondée à réclamer le paiement de sa créance, dont l'origine est antérieure à la publicité du projet de fusion.

Aucun texte n'impose à DECTA de démontrer un risque sur le recouvrement de sa créance pour en obtenir le règlement.

22. NEXT fait valoir que :

Elle conteste la créance prétendue par DECTA ainsi que la saisie conservatoire réalisée sur ses comptes bancaires, obtenue via une présentation tronquée et trompeuse des faits.

DECTA a commis de nombreuses fautes lors de l'exécution du contrat DBPA et notamment en notifiant frauduleusement la recette du projet DBPA alors que de nombreuses fonctionnalités n'avaient pas encore validées par NEXT.

NEXT est bien fondée à résilier le contrat à effet immédiat sur le fondement de l'inexécution par DECTA de ses obligations contractuelles et à lui réclamer le paiement de dommages et intérêts pour réparer les conséquences de ses fautes.

La créance dont DECTA demande le paiement est postérieure à la publicité du traité de fusion et ne peut donc lui être opposée.

DECTA ne démontre pas en quoi le règlement de sa créance serait à risque. De fait, il y a lieu de juger du fond du litige contractuell avant de prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de NEXT.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par DECTA

23. L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

24. L'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

25. En l'espèce, le tribunal constate que DECTA soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond relative à la demande reconventionnelle de NEXT, qu'il motive cette exception et expose qu'il demande que l'affaire soit portée devant les tribunaux de Riga en Lettonie,

26. Par conséquent, le tribunal dira l'exception d'incompétence recevable.

Sur le bien-fondé de l'exception

27. Le tribunal dit que, s'agissant d'un litige international, il y a lieu d'appliquer les dispositions du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) et non celle de l'article 48 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre interne.

28. L'article 25 dudit règlement dispose que :

« 1 -Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2- Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. »

29. En l'espèce, l'article 19.2 du contrat liant les parties attribue compétence exclusive aux tribunaux lettons pour connaitre de tous les litiges liés audit contrat.

30. DECTA soutient que la demande reconventionnelle de NEXT porte sur l'examen du litige au fond et que le tribunal de céans n'est pas compétent pour en juger.

31. Le Règlement européen cité supra dispose en son article 8 §3 que « le juge compétent pour la demande principale est également compétent pour la demande reconventionnelle lorsqu'elle dérive du même contrat ou des mêmes faits. »

32. Or, il n'est pas contesté que le tribunal de Riga a été saisi le 17 octobre 2025 par DECTA d'une demande en recouvrement de sa créance et qu'il a, par ordonnance du 29 octobre 2025, autorisé DECTA à faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de NEXT à hauteur de 139.266,44 €.

33. Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent pour examiner la demande reconventionnelle de NEXT et l'enjoindra à mieux se pourvoir sur cette partie de l'affaire.

Sur la demande principale de DECTA

Sur la coexistence entre cette demande et celle relative au fond du litige contractuel

34. Les articles L. 236-14 et L. 236-15 du Code de commerce organisent la protection des créanciers non obligataires en cas de fusion entre sociétés par actions et/ou SARL.

35. L'article L. 236-15 dispose que les créanciers sociaux ont le droit de former opposition à l'opération de fusion, pour autant que leur créance soit antérieure à la publicité du projet de fusion.

36. L'article R. 236-11 précise que l'opposition doit être formée dans un délai de 30 jours à compter de la dernière insertion au BODACC/BALO ou de la mise à disposition sur le site internet du projet de fusion, devant le tribunal de commerce du siège de la société débitrice.

37. Le tribunal saisi de l'opposition peut :

soit rejeter l'opposition,

soit ordonner le remboursement des créances,

soit ordonner la constitution de garanties si la société absorbante (ou celle dans le patrimoine de laquelle la dette a été transférée) en offre et si elles sont jugées suffisantes.

38. En l'espèce, DECTA forme opposition au projet de fusion entre les sociétés NEXT et LUGH sur le fondement des articles L. 236-14 et L. 236-15 du Code de commerce, en invoquant une créance de 201 942,11 euros née de la résiliation par NEXT du contrat DBPA, en date du 23 juillet 2025, soit antérieurement à la publication du projet de fusion, survenue le 23 septembre 2025. DECTA demande la condamnation de NEXT à lui payer ladite somme et la prononciation de l'inopposabilité de la fusion au règlement de sa créance.

39. NEXT soutient pour sa part que DECTA ne démontre pas qu'elle détienne une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. Elle soutient qu'un examen du bien-fondé de ladite créance est en cours auprès du tribunal de Riga (Lettonie) est en cours et que le tribunal de céans n'est pas à même de prononcer une condamnation à ce titre.

40. Cependant le tribunal dit être saisi, non pour statuer au fond sur l'exécution du contrat et sur le bien-fondé définitif de la créance de DECTA, mais en vertu des dispositions spéciales des articles L. 236-14 et L. 236-15 du Code de commerce, aux fins d'examiner l'opposition formée par un créancier social à une opération de fusion et de décider, le cas échéant, du remboursement de sa créance ou de la constitution de garanties, ou du rejet de l'opposition ;

41. Il s'ensuit que la clause attributive de compétence stipulée au contrat est sans incidence sur la compétence du tribunal de céans pour connaître de la présente opposition, laquelle relève d'un contentieux autonome et spécifique à la protection des créanciers sociaux en cas de fusion ;

42. En revanche, la clause attributive de compétence demeure applicable pour le règlement au fond du litige contractuel opposant les sociétés DECTA et NEXT et seule la juridiction désignée par ladite clause pourra rendre un jugement définitif à ce sujet.

Sur la nature et le sérieux de la créance invoquée, sans préjuger du fond

43. Il résulte de la jurisprudence et de la doctrine que le droit d'opposition est réservé aux créanciers de sommes d'argent titulaires de créances certaines, liquides et exigibles, nées antérieurement à la dernière publication du projet de fusion. Il appartient donc à ce tribunal d'apprécier, à ce stade, non pas le bien-fondé définitif de la créance, mais son caractère suffisamment sérieux pour justifier, le cas échéant, une mesure de protection ;

44. En l'espèce, le projet de fusion, en date du 23 septembre 2025, a fait l'objet d'une publication au BODACC le 26 septembre 2025, faisant ainsi courir un délai de trente jours pour former opposition jusqu'au 26 octobre 2025.

45. Le tribunal retient que DECTA, par son assignation à NEXT, signifiée le 22 octobre 2025, a fait opposition au projet de fusion dans le délai requis.

46. Le tribunal retient que la créance invoquée par DECTA dans ses dernières conclusions résulte :

d'une part de treize factures dues en exécution du contrat de services, dont huit échéances étaient échues à la date de la dernière publication du projet de fusion, soit au total 178 480,57 euros;

d'autre part d'une indemnité de résiliation contractuellement stipulée à hauteur de 10 000 euros, la résiliation étant intervenue avant ladite publication ;

et enfin d'intérêts de retard à hauteur de 13 461,75 euros, calculés à la date du 26 mars 2026, soit postérieurement à la date de publication du projet de fusion.

47. Pour sa part, NEXT se borne à soutenir qu'elle aurait résilié le contrat aux torts de DECTA, pour inexécution contractuelle, et qu'elle serait, de ce fait, créancière de dommages-intérêts de sorte qu'aucune somme ne serait due à cette dernière.

48. Or il n'appartient pas au tribunal, saisi sur le seul fondement des articles L. 236-14 et L. 236-15 du Code de commerce, de trancher définitivement le litige né de l'exécution du contrat et de dire si la résiliation est intervenue pour faute ou pour convenance, ni de fixer irrévocablement le montant de la créance de DECTA, cette appréciation relevant du juge du fond compétent en vertu de la clause attributive ;

49. Néanmoins, à l'examen « prima facie » des éléments suivants :

la lettre de NEXT du 23 juillet 2025 notifiant à DECTA la résiliation du contrat pour convenance (article 16.3 du contrat), par laquelle elle confirme son accord pour lui régler les sommes contractuellement dues,

les stipulations dudit article prévoyant le maintien du paiement des redevances pendant six mois ainsi que le paiement d'une indemnité de résiliation de 10 000 euros,

50. Le tribunal dit que la créance alléguée par DECTA présente, en l'état de la procédure, le caractère d'une créance de somme d'argent née avant la publication du projet de fusion, déterminable dans son montant et dont une partie au moins (les redevances échues et, en apparence, l'indemnité de résiliation) est liquide et exigible.

51. Il ressort des mêmes éléments que la contestation élevée par NEXT, tenant à la qualification de la résiliation et à une prétendue créance de dommages-intérêts, ne repose, en l'état, sur aucun élément de nature à faire regarder la créance de DECTA comme manifestement infondée ; le tribunal estime que la contestation de NEXT ne présente pas, à ce stade, le caractère d'une contestation sérieuse de nature à priver la créance de tout sérieux apparent.

52. Dès lors, le tribunal retient que la créance invoquée par DECTA est, en l'état de la procédure, suffisamment sérieuse pour fonder l'exercice du droit d'opposition prévu par l'article L. 236-15 du Code de commerce, sans que cette appréciation provisoire ne préjuge de la décision qui pourra être rendue au fond par la juridiction compétente sur l'existence, la cause et le montant définitif de ladite créance.

Sur les mesures à ordonner au titre de l'opposition

53. Le tribunal constate que DECTA ne formule qu'une demande de condamnation et non une demande de garanties et que NEXT ne propose pas non plus de constitution de garanties.

54. Le tribunal retient que la demande de condamnation réclamée par DECTA porte sur une somme totale de 201 942,11 euros, composée comme suit :

CS - PAGE 8

[…]

55. S'agissant des neuf factures échues à la date du 26 septembre 2025, date de la publication du projet de fusion, et dont le montant cumulé s'élève à 109 708,28 euros, il résulte de l'examen des pièces produites, que ces sommes, non sérieusement contestées dans leur principe ni dans leur montant, présentent, en l'état, le caractère de créances de somme d'argent certaines, liquides et exigibles, nées antérieurement au projet de fusion.

56. Par conséquent, le tribunal condamnera NEXT à payer à DECTA la somme provisionnelle de 109 708,28 euros au titre desdites redevances échues et de l'indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus, sans préjudice de l'appréciation définitive qui sera portée par la juridiction compétente sur le solde de la créance alléguée.

57. Il jugera inopposable à DECTA la fusion entre NEXT et LUGH jusqu'au règlement de la totalité de ladite somme.

Sur les dépens

58. Les dépens seront mis à la charge de NEXT qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

59. Pour faire reconnaître ses droits, DECTA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera NEXT à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

DIT RECEVABLE l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit letton SIA DECTA ;

Se DECLARE INCOMPÉTENT sur la demande reconventionnelle formée par NEXT et l'invite à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE la SAS NEXT GENERATION à payer à la société de droit letton SIA DECTA la somme provisionnelle de 109 708,28 euros en application des dispositions de l'article L.236-15 du code de commerce ;

JUGE INOPPOSABLE à la société de droit letton SIA DECTA la fusion entre les sociétés NEXT GENERATION et LUGH jusqu'au complet paiement de ladite somme ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS NEXT GENERATION à payer 20 000 euros à la société de droit letton SIA DECTA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS NEXT GENERATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud

Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L236-14, code de commerce R236-11, code de commerce L236-3, code de commerce R236-2, code de procedure civile 51, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de commerce L236-15, code de commerce L236-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T02:18:01.159Z.