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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 7 juillet 2026, n° 2025F00342

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Parties (entreprises)

GROUPE ECOS

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL GROUPE ECOS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 892 028 747 et dirigée par M. [E] [V], a fait l'objet d'une procédure de rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2021 à 2023 ainsi que sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2020 à 2023.

À l'issue de cette procédure, un avis de mise en recouvrement daté du 31 octobre 2024 a été émis pour un montant de 51 531,00 euros.

Cet avis a été adressé au siège social de la société par pli recommandé, lequel a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 août 2025, il a été fait état d'un projet de transmission universelle du patrimoine de la SARL GROUPE ECOS au profit de la société EAGLETON STATES LIMITED.

Par assignation du 17 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Rennes le 22 septembre 2025, le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, a formé opposition à cette opération sur le fondement des articles L.236-15 et R.236-11 du Code de commerce.

Considérant que cette opération compromet le recouvrement de sa créance, par acte introductif d'instance en date du 17 septembre 2025, signifié « non à personne » par Maître [Z] [Q], Huissier des Finances Publiques de la DRFP d'Ille-et-Vilaine (35), Madame le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, a formé opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine et a fait délivrer assignation la SARL GROUPE ECOS, d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s'entendre,

Vu les articles L.236-15 alinéa 2 et R. 236-11 du Code de commerce,
 * DÉCLARER Madame le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine recevable et bien fondée en son opposition,

Par suite,
 * ORDONNER le paiement de la somme de 51 531,00 € au titre de la créance du comptable public sur la société SARL GROUPE ECOS,

Subsidiairement
 * ORDONNER la constitution d'une garantie susceptible d'assurer le recouvrement de la

créance telle une consignation de la somme à la Caisse des dépôts et consignation de [Localité 2] ;

En tout état de cause,

DÉCLARER qu'à défaut d'exécution de la décision à intervenir, la transmission universelle de patrimoine est inopposable au comptable public opposant ;

CONDAMNER la SARL GROUPE ECOS au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, par application 9e l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la SARL GROUPE ECOS au paiement, des entiers dépens de la présente instance par application de l'article 696 du CPC.

L'affaire a été enrôlée sous le N° 2025F00342 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 22 septembre 2025.

L'affaire a été appelée aux audiences des 2 octobre et 27 novembre 2025, puis à celle du 29 janvier 2026.

Elle a ensuite été retenue à l'audience du 12 février 2026, à laquelle la SARL GROUPE ECOS n'était ni présente ni représentée. Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.

Par courriel du 6 mars 2026, le conseil de la société GROUPE ECOS a sollicité que le Tribunal prenne en considération les moyens et prétentions de sa cliente, indiquant n'avoir pu être présent à l'audience au cours de laquelle l'affaire avait été mise en délibéré.

Conformément au principe du contradictoire, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2026. La SARL GROUPE ECOS, non comparante à cette audience, a fait parvenir ses conclusions.

Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort, compte tenu du montant total des demandes en principal.

La partie présente à l'audience a été avisée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, reportée au 7 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui des leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour Madame le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, en demande

Madame le comptable public fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions du 9 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Elle soutient que la créance fiscale est certaine, liquide et exigible, l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2024 ayant été adressé par lettre recommandée au siège social déclaré de la société GROUPE ECOS SARL, situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Elle affirme que le pli n'a pu être distribué en raison de la mention « destinataire inconnu à l'adresse » apposée par les services postaux et considère qu'elle ne pouvait notifier l'acte qu'à l'adresse officielle du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, la société n'ayant procédé à aucune déclaration de transfert de siège.

Elle relève que le contrôle fiscal à l'origine de la créance avait été clôturé le 2 mai 2024 par une réunion de synthèse à laquelle le gérant avait assisté, de sorte que celui-ci avait connaissance de l'émission prochaine de l'avis de mise en recouvrement.

Elle fait remarquer que le défaut de réception de l'avis résulte du comportement de la société, laquelle aurait déménagé son siège sans accomplir les formalités de publicité nécessaires ni en informer l'administration fiscale.

Elle maintient, en application de l'article R.256-7 du livre des procédures fiscales, que l'avis de mise en recouvrement doit être réputé régulièrement notifié dès lors que l'impossibilité de distribution est imputable au redevable, de sorte que la créance est exigible.

S'agissant du bien-fondé de l'opposition, elle soutient que la transmission universelle de patrimoine projetée a pour objet d'échapper au paiement des dettes fiscales et des autres créanciers de la société.

Elle relève que d'autres créanciers, notamment la SCI Bleu Gris et la société Corhofi, seraient également impayés et indique que cette dernière a elle-même formé opposition à l'opération.

Elle affirme également que le rapport de vérification fiscale faisait déjà état d'une volonté délibérée de la société de se soustraire au paiement de l'impôt.

Elle fait enfin valoir que les opérations de liquidation ont été engagées quelques mois après la mise en recouvrement de la créance et considère que les perspectives de recouvrement au Royaume-Uni demeurent limitées, longues et incertaines.

Elle ajoute que la société EAGLETON STATES LIMITED serait une société « dormante » dont les capacités financières apparaîtraient limitées au regard des informations publiées sur le site Pappers.

Elle demande au Tribunal, de :

Déclarer la demande de la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé recevable et bien fondée ;

Ordonner le paiement de la somme de 51 531,00 € au titre de la créance du comptable public sur la SARL GROUPE ECOS ;

Subsidiairement,

Ordonner la constitution d'une garantie susceptible d'assurer le recouvrement de la créance telle une consignation à la Caisse des Dépôts ;

En tout état de cause,

Déclarer qu'à défaut d'exécution de la décision à intervenir, la TUP est inopposable au comptable public ;

Condamner la SARL GROUPE ECOS au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du CPC ;

Condamner la SARL GROUPE ECOS aux entiers dépens par application de l'article 696 du CPC.

Pour la société GROUPE ECOS SARL, en défense

La société GROUPE ECOS SARL fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions du 12 février 2026, datées et signées, auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'opposition formée par Madame le comptable public est irrecevable faute de créance certaine, liquide et exigible.

Elle rappelle que l'article 1844-5 du Code civil ne permet aux créanciers de former opposition à une transmission universelle de patrimoine qu'à la condition de disposer d'une créance certaine et exigible.

Elle affirme que l'avis de mise en recouvrement produit aux débats n'a pas été régulièrement notifié, le pli recommandé ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».

Elle relève qu'aucune seconde présentation, remise, dépôt ou modalité alternative de notification n'est justifiée par Madame le comptable public.

Elle considère qu'un avis de mise en recouvrement non distribué ne peut être regardé comme régulièrement notifié et soutient qu'en l'absence de notification régulière, la créance n'est pas exigible.

Elle fait également valoir que le bordereau de situation fiscale produit aux débats ne constitue ni un titre exécutoire ni une preuve de notification et ne saurait suppléer l'absence de notification régulière de l'avis de mise en recouvrement.

Elle maintient que seules les créances certaines et exigibles peuvent justifier une opposition à une transmission universelle de patrimoine et estime que les créances simplement éventuelles ne peuvent fonder une telle opposition.

S'agissant du bien-fondé de l'opposition, elle soutient que Madame le comptable public ne démontre aucun risque réel, actuel et concret de non-recouvrement de la créance.

Elle fait remarquer que Madame le comptable public se borne à invoquer la qualité de société étrangère de la société absorbante sans établir son insolvabilité, l'impossibilité de recouvrer la créance, une disparition d'actifs ou une organisation frauduleuse.

Elle rappelle que la transmission universelle de patrimoine entraîne de plein droit la transmission de l'actif et du passif de la société dissoute à l'associé unique, de sorte que les créances demeurent opposables à la société EAGLETON STATES LIMITED.

Elle affirme que cette opération constitue une restructuration régulière et non une liquidation destinée à faire disparaître les dettes de la société.

Elle soutient que la continuité de l'activité ainsi que la prise en charge des obligations financières, fiscales et sociales sont assurées par la société EAGLETON STATES LIMITED.

Elle relève enfin que cette société est régulièrement enregistrée auprès du registre britannique Companies House et dispose d'un capital libéré de 1.750.000,00 livres sterling, ce qui démontre, selon elle, une assise financière suffisante.

Elle considère en conséquence que l'opposition formée par Madame le comptable public est injustifiée et soutient que celle-ci pourra, le cas échéant, poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de la société absorbante.

Elle demande au Tribunal,

Vu les articles 1844-5 et suivant du Code civil, Vu les articles L.236-15, L.237-1 et suivants et R.236-11 du code de commerce, Vu les articles L.256, L.257 et suivants et R.256-1 et suivants du L.P.F, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces du dossier,

DIRE que la créance fiscale n'est pas exigible faute de notification régulière de l'avis de mise en recouvrement ;

DIRE que l'opposition formée par le comptable public est mal fondée ;
 * CONSTATER que les créances invoquées par le comptable public ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ;

En conséquence,

DÉCLARER l'opposition formée parle comptable public irrecevable comme mal fondée;

DÉBOUTER le comptable public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

REJETER l'ensemble des demandes du comptable public notamment :
 * la demande de paiement immédiat,

la demande de consignation,
 * la demande d'inopposabilité de la TUP,

CONDAMNER le comptable public à payer à la société GROUPE ECOS la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER le comptable public aux dépens ;

REJETER la demande du comptable public formée au titre de l'article 700 du CPC.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'opération de transmission universelle de patrimoine

Aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, les créanciers disposent d'un délai de trente jours à compter de la publication de la décision de dissolution pour former opposition à la transmission universelle du patrimoine. Il appartient dès lors au créancier opposant de justifier de la date de cette publication, laquelle fixe le point de départ du délai de forclusion et conditionne, par conséquent, la recevabilité de l'opposition.

En l'espèce, le Tribunal constate que Madame le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, produit aux débats l'avis n°866 publié au BODACC du 22 août 2025, relatif au projet de transmission universelle du patrimoine de la société GROUPE ECOS SARL au profit de la société EAGLETON STATES LIMITED, cette publication faisant courir le délai légal d'opposition de trente jours, expirant le 22 septembre 2025.

L'assignation délivrée à la requête de Madame le comptable public par huissier des Finances publiques le 18 septembre 2025 étant intervenue avant l'expiration de ce délai, l'opposition doit être déclarée recevable.

Le Tribunal déclarera en conséquence recevable l'opposition formée par Madame le comptable public à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés GROUPE ECOS SARL et EAGLETON STATES LIMITED.

Sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible

La société GROUPE ECOS soutient que Madame le comptable public ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas été régulièrement notifié. Elle fait valoir que le pli recommandé contenant cet avis a été retourné à l'expéditeur sans remise effective et qu'aucune autre modalité de notification n'est établie. Elle ajoute que le bordereau de situation fiscale produit aux débats ne saurait suppléer l'absence de notification régulière ni constituer un titre exécutoire.

Il résulte des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil que l'opposition formée par un créancier à une transmission universelle de patrimoine suppose que celui-ci justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à la date de l'opposition.

Une créance est certaine lorsqu'elle existe de façon actuelle et non hypothétique dans son principe. Elle est liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable. Elle est exigible lorsque son titulaire peut en réclamer immédiatement le paiement.

En matière fiscale, la créance du Trésor public acquiert un caractère exécutoire et exigible par l'émission régulière d'un avis de mise en recouvrement. L'article R.256-7 du livre des procédures fiscales dispose à cet égard : « L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :

a) Dans le cas où l'ampliation a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. »

En l'espèce, Madame le comptable public verse aux débats l'avis de mise en recouvrement émis le 31 octobre 2024 pour un montant de 51.531,00 euros, lequel établit tant le principe que le quantum de la créance fiscale invoquée.

Cette créance trouve son origine dans une procédure de contrôle fiscal portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2021 à 2023 ainsi que sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2020 à 2023.

Madame le comptable public justifie également du déroulement préalable de cette procédure et expose notamment qu'une réunion de synthèse s'est tenue le 2 mai 2024 en présence du dirigeant de la société GROUPE ECOS SARL, à la suite de la proposition de rectification adressée à cette dernière.

La société GROUPE ECOS SARL ne pouvait dès lors ignorer l'existence du contrôle fiscal diligenté à son encontre ni l'émission à venir d'un avis de mise en recouvrement.

Il ressort en outre des pièces produites que l'avis de mise en recouvrement a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social déclaré de la société GROUPE ECOS SARL, situé [Adresse 3] à Janzé, adresse figurant au registre du commerce et des sociétés.

Le pli a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Toutefois, la société GROUPE ECOS SARL ne justifie ni d'un transfert de siège social régulièrement déclaré avant cette notification, ni d'une quelconque irrégularité affectant les diligences accomplies par l'administration fiscale.

Dans ces conditions, l'impossibilité de distribution du pli recommandé résulte d'une circonstance imputable à la société débitrice elle-même, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude au soutien de ses prétentions.

Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article R.257-7 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement doit être réputé régulièrement notifié à la date de sa première présentation. Le seul fait pour le redevable de ne pas avoir pris possession du pli recommandé ou de ne pas avoir assuré la mise à jour de son siège social ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au déroulement de la procédure de recouvrement ni de priver la créance fiscale de son caractère exigible.

Par ailleurs, la société GROUPE ECOS SARL ne produit aucun recours contentieux ou administratif dirigé contre l'avis de mise en recouvrement, pas davantage qu'elle ne justifie du paiement, même partiel, des sommes réclamées.

Assignée par acte du 17 septembre 2025, elle disposait pourtant, jusqu'à l'audience du 9 avril 2026, d'un délai suffisant pour régulariser sa situation fiscale, ce qui aurait été de nature à priver la présente procédure d'objet.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame le comptable public justifie à l'encontre de la société GROUPE ECOS SARL d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant de 51 531,00 euros et exigible à la date de l'opposition.

Le Tribunal constatera en conséquence que Madame le comptable public justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à l'encontre de la société GROUPE ECOS SARL.

Sur le risque de non-recouvrement de la créance du fait de la transmission universelle de patrimoine.

Aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, le juge saisi d'une opposition à une transmission universelle de patrimoine peut soit rejeter l'opposition, soit ordonner le remboursement des créances, soit ordonner la constitution de garanties qu'il estime suffisantes.

Il appartient au créancier opposant de démontrer que l'opération envisagée est susceptible de compromettre le recouvrement de sa créance.

En l'espèce, Madame le comptable public sollicite, à titre principal, le remboursement de la créance fiscale litigieuse.

Elle fait valoir que la transmission universelle de patrimoine au profit de la société EAGLETON STATES LIMITED est de nature à rendre plus difficile le recouvrement de cette créance, dès lors que la société absorbante est une société de droit britannique et que les voies d'exécution à l'étranger présentent nécessairement des contraintes procédurales supplémentaires.

Le Tribunal relève également que l'opération de dissolution avec transmission universelle de patrimoine, publiée au BODACC le 22 août 2025, est intervenue moins de dix mois après l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2024 portant sur une somme de 51.531,00 euros, dans un contexte de redressement fiscal récent.

Par ailleurs, comme déjà vu précédemment, la société GROUPE ECOS SARL ne justifie pas d'avoir exercé un recours contentieux ou administratif à l'encontre de cette créance fiscale, pas davantage qu'elle ne démontre avoir procédé, même partiellement, au règlement des sommes réclamées.

Assignée par acte du 17 septembre 2025, elle disposait pourtant d'un délai suffisant pour régulariser sa situation fiscale ou proposer des garanties de paiement, ce qui aurait été de nature à mettre un terme au présent litige.

Cette absence de régularisation, combinée au projet de transmission universelle de patrimoine au profit d'une société étrangère, caractérise un risque sérieux de difficulté dans le recouvrement de la créance du Trésor public.

S'il ne saurait être déduit du seul caractère étranger de la société absorbante l'existence d'une fraude ou d'une impossibilité absolue de recouvrement, cet élément constitue néanmoins, au regard des circonstances de l'espèce, un facteur objectif d'aggravation du risque de non-paiement de la créance fiscale.

Dans ces conditions, le Tribunal fera droit à l'opposition formée par Madame le comptable public à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés GROUPE ECOS SARL et EAGLETON STATES LIMITED et ordonnera, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil, le remboursement de la créance fiscale d'un montant de 51 531,00 euros, la transmission universelle de patrimoine ne pouvant produire ses effets qu'après complet paiement de cette somme.

Le Tribunal dira que la présente décision sera opposable à toute société venant aux droits et obligations de la société GROUPE ECOS SARL, notamment dans le cadre de l'opération litigieuse de transmission universelle de patrimoine.

Le Tribunal dira que mention de la présente décision constatant la recevabilité de l'opposition et conditionnant la réalisation de l'opération de transmission universelle du patrimoine au remboursement du créancier opposant, sera portée au dossier d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la société GROUPE ECOS SARL.

Sur les autres demandes

Madame le comptable public sollicite la condamnation de la société GROUPE ECOS SARL au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

Le Tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.

La société GROUPE ECOS SARL ou toute société venant à ses droits et obligations sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

La société GROUPE ECOS SARL, ou toute société venant à ses droits et obligations, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure civile :

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame le comptable public à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés GROUPE ECOS SARL et EAGLETON STATES LIMITED ;

CONSTATE que Madame le comptable public justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à l'encontre de la société GROUPE ECOS SARL;

FAIT droit à l'opposition formée par Madame le comptable public à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés GROUPE ECOS SARL et EAGLETON STATES LIMITED ;

ORDONNE à la société GROUPE ECOS SARL, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, le remboursement de la créance fiscale d'un montant de 51 531,00 euros;

DIT que la transmission universelle de patrimoine entre la société GROUPE ECOS SARL et EAGLETON STATES LIMITED, ne pourra produire ses effets qu'après complet paiement de cette somme ;

DIT que la présente décision sera opposable à toute société venant aux droits et obligations de la société GROUPE ECOS SARL, notamment dans le cadre de l'opération de transmission universelle de patrimoine litigieuse ;

Dit que mention de la présente décision constatant la recevabilité de l'opposition et conditionnant la réalisation de l'opération de transmission universelle du patrimoine au remboursement du créancier opposant, sera portée au dossier d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la société GROUPE ECOS SARL ;

CONDAMNE la société GROUPE ECOS SARL ou toute société venant à ses droits et obligations, à verser à Madame le comptable public la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE La société GROUPE ECOS SARL ou toute société venant à ses droits et obligations, aux entiers dépens de l'instance ;

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 7 juillet 2026

N° RG : 2025F00342

PARTIE(S) EN DEMANDE

Mme le comptable public, Responsable du pôle recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine DRFIP DE BRETAGNE ET D'ILLE ET VILAINE [Adresse 1]

COMPARANT

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

EURL GROUPE ECOS

[Adresse 2] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Patrick ATLAN

DEFENDEUR

NON COMPARANT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 09/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. [K] [X], Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Mme le comptable public, Responsable du pôle recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, DRFIP DE BRETAGNE ET D'ILLE ET VILAINE, le 7 juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL GROUPE ECOS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 892 028 747 et dirigée par M. [E] [V], a fait l'objet d'une procédure de rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2021 à 2023 ainsi que sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2020 à 2023.

À l'issue de cette procédure, un avis de mise en recouvrement daté du 31 octobre 2024 a été émis pour un montant de 51 531,00 euros.

Cet avis a été adressé au siège social de la société par pli recommandé, lequel a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 août 2025, il a été fait état d'un projet de transmission universelle du patrimoine de la SARL GROUPE ECOS au profit de la société EAGLETON STATES LIMITED.

Par assignation du 17 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Rennes le 22 septembre 2025, le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, a formé opposition à cette opération sur le fondement des articles L.236-15 et R.236-11 du Code de commerce.

Considérant que cette opération compromet le recouvrement de sa créance, par acte introductif d'instance en date du 17 septembre 2025, signifié « non à personne » par Maître [Z] [Q], Huissier des Finances Publiques de la DRFP d'Ille-et-Vilaine (35), Madame le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, a formé opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine et a fait délivrer assignation la SARL GROUPE ECOS, d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s'entendre,

Vu les articles L.236-15 alinéa 2 et R. 236-11 du Code de commerce,
 * DÉCLARER Madame le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine recevable et bien fondée en son opposition,

Par suite,
 * ORDONNER le paiement de la somme de 51 531,00 € au titre de la créance du comptable public sur la société SARL GROUPE ECOS,

Subsidiairement
 * ORDONNER la constitution d'une garantie susceptible d'assurer le recouvrement de la

créance telle une consignation de la somme à la Caisse des dépôts et consignation de [Localité 2] ;

En tout état de cause,

DÉCLARER qu'à défaut d'exécution de la décision à intervenir, la transmission universelle de patrimoine est inopposable au comptable public opposant ;

CONDAMNER la SARL GROUPE ECOS au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, par application 9e l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la SARL GROUPE ECOS au paiement, des entiers dépens de la présente instance par application de l'article 696 du CPC.

L'affaire a été enrôlée sous le N° 2025F00342 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 22 septembre 2025.

L'affaire a été appelée aux audiences des 2 octobre et 27 novembre 2025, puis à celle du 29 janvier 2026.

Elle a ensuite été retenue à l'audience du 12 février 2026, à laquelle la SARL GROUPE ECOS n'était ni présente ni représentée. Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.

Par courriel du 6 mars 2026, le conseil de la société GROUPE ECOS a sollicité que le Tribunal prenne en considération les moyens et prétentions de sa cliente, indiquant n'avoir pu être présent à l'audience au cours de laquelle l'affaire avait été mise en délibéré.

Conformément au principe du contradictoire, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2026. La SARL GROUPE ECOS, non comparante à cette audience, a fait parvenir ses conclusions.

Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort, compte tenu du montant total des demandes en principal.

La partie présente à l'audience a été avisée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, reportée au 7 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui des leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour Madame le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, en demande

Madame le comptable public fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions du 9 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Elle soutient que la créance fiscale est certaine, liquide et exigible, l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2024 ayant été adressé par lettre recommandée au siège social déclaré de la société GROUPE ECOS SARL, situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Elle affirme que le pli n'a pu être distribué en raison de la mention « destinataire inconnu à l'adresse » apposée par les services postaux et considère qu'elle ne pouvait notifier l'acte qu'à l'adresse officielle du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, la société n'ayant procédé à aucune déclaration de transfert de siège.

Elle relève que le contrôle fiscal à l'origine de la créance avait été clôturé le 2 mai 2024 par une réunion de synthèse à laquelle le gérant avait assisté, de sorte que celui-ci avait connaissance de l'émission prochaine de l'avis de mise en recouvrement.

Elle fait remarquer que le défaut de réception de l'avis résulte du comportement de la société, laquelle aurait déménagé son siège sans accomplir les formalités de publicité nécessaires ni en informer l'administration fiscale.

Elle maintient, en application de l'article R.256-7 du livre des procédures fiscales, que l'avis de mise en recouvrement doit être réputé régulièrement notifié dès lors que l'impossibilité de distribution est imputable au redevable, de sorte que la créance est exigible.

S'agissant du bien-fondé de l'opposition, elle soutient que la transmission universelle de patrimoine projetée a pour objet d'échapper au paiement des dettes fiscales et des autres créanciers de la société.

Elle relève que d'autres créanciers, notamment la SCI Bleu Gris et la société Corhofi, seraient également impayés et indique que cette dernière a elle-même formé opposition à l'opération.

Elle affirme également que le rapport de vérification fiscale faisait déjà état d'une volonté délibérée de la société de se soustraire au paiement de l'impôt.

Elle fait enfin valoir que les opérations de liquidation ont été engagées quelques mois après la mise en recouvrement de la créance et considère que les perspectives de recouvrement au Royaume-Uni demeurent limitées, longues et incertaines.

Elle ajoute que la société EAGLETON STATES LIMITED serait une société « dormante » dont les capacités financières apparaîtraient limitées au regard des informations publiées sur le site Pappers.

Elle demande au Tribunal, de :

Déclarer la demande de la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé recevable et bien fondée ;

Ordonner le paiement de la somme de 51 531,00 € au titre de la créance du comptable public sur la SARL GROUPE ECOS ;

Subsidiairement,

Ordonner la constitution d'une garantie susceptible d'assurer le recouvrement de la créance telle une consignation à la Caisse des Dépôts ;

En tout état de cause,

Déclarer qu'à défaut d'exécution de la décision à intervenir, la TUP est inopposable au comptable public ;

Condamner la SARL GROUPE ECOS au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du CPC ;

Condamner la SARL GROUPE ECOS aux entiers dépens par application de l'article 696 du CPC.

Pour la société GROUPE ECOS SARL, en défense

La société GROUPE ECOS SARL fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions du 12 février 2026, datées et signées, auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'opposition formée par Madame le comptable public est irrecevable faute de créance certaine, liquide et exigible.

Elle rappelle que l'article 1844-5 du Code civil ne permet aux créanciers de former opposition à une transmission universelle de patrimoine qu'à la condition de disposer d'une créance certaine et exigible.

Elle affirme que l'avis de mise en recouvrement produit aux débats n'a pas été régulièrement notifié, le pli recommandé ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».

Elle relève qu'aucune seconde présentation, remise, dépôt ou modalité alternative de notification n'est justifiée par Madame le comptable public.

Elle considère qu'un avis de mise en recouvrement non distribué ne peut être regardé comme régulièrement notifié et soutient qu'en l'absence de notification régulière, la créance n'est pas exigible.

Elle fait également valoir que le bordereau de situation fiscale produit aux débats ne constitue ni un titre exécutoire ni une preuve de notification et ne saurait suppléer l'absence de notification régulière de l'avis de mise en recouvrement.

Elle maintient que seules les créances certaines et exigibles peuvent justifier une opposition à une transmission universelle de patrimoine et estime que les créances simplement éventuelles ne peuvent fonder une telle opposition.

S'agissant du bien-fondé de l'opposition, elle soutient que Madame le comptable public ne démontre aucun risque réel, actuel et concret de non-recouvrement de la créance.

Elle fait remarquer que Madame le comptable public se borne à invoquer la qualité de société étrangère de la société absorbante sans établir son insolvabilité, l'impossibilité de recouvrer la créance, une disparition d'actifs ou une organisation frauduleuse.

Elle rappelle que la transmission universelle de patrimoine entraîne de plein droit la transmission de l'actif et du passif de la société dissoute à l'associé unique, de sorte que les créances demeurent opposables à la société EAGLETON STATES LIMITED.

Elle affirme que cette opération constitue une restructuration régulière et non une liquidation destinée à faire disparaître les dettes de la société.

Elle soutient que la continuité de l'activité ainsi que la prise en charge des obligations financières, fiscales et sociales sont assurées par la société EAGLETON STATES LIMITED.

Elle relève enfin que cette société est régulièrement enregistrée auprès du registre britannique Companies House et dispose d'un capital libéré de 1.750.000,00 livres sterling, ce qui démontre, selon elle, une assise financière suffisante.

Elle considère en conséquence que l'opposition formée par Madame le comptable public est injustifiée et soutient que celle-ci pourra, le cas échéant, poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de la société absorbante.

Elle demande au Tribunal,

Vu les articles 1844-5 et suivant du Code civil, Vu les articles L.236-15, L.237-1 et suivants et R.236-11 du code de commerce, Vu les articles L.256, L.257 et suivants et R.256-1 et suivants du L.P.F, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces du dossier,

DIRE que la créance fiscale n'est pas exigible faute de notification régulière de l'avis de mise en recouvrement ;

DIRE que l'opposition formée par le comptable public est mal fondée ;
 * CONSTATER que les créances invoquées par le comptable public ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ;

En conséquence,

DÉCLARER l'opposition formée parle comptable public irrecevable comme mal fondée;

DÉBOUTER le comptable public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

REJETER l'ensemble des demandes du comptable public notamment :
 * la demande de paiement immédiat,

la demande de consignation,
 * la demande d'inopposabilité de la TUP,

CONDAMNER le comptable public à payer à la société GROUPE ECOS la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER le comptable public aux dépens ;

REJETER la demande du comptable public formée au titre de l'article 700 du CPC.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'opération de transmission universelle de patrimoine

Aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, les créanciers disposent d'un délai de trente jours à compter de la publication de la décision de dissolution pour former opposition à la transmission universelle du patrimoine. Il appartient dès lors au créancier opposant de justifier de la date de cette publication, laquelle fixe le point de départ du délai de forclusion et conditionne, par conséquent, la recevabilité de l'opposition.

En l'espèce, le Tribunal constate que Madame le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, produit aux débats l'avis n°866 publié au BODACC du 22 août 2025, relatif au projet de transmission universelle du patrimoine de la société GROUPE ECOS SARL au profit de la société EAGLETON STATES LIMITED, cette publication faisant courir le délai légal d'opposition de trente jours, expirant le 22 septembre 2025.

L'assignation délivrée à la requête de Madame le comptable public par huissier des Finances publiques le 18 septembre 2025 étant intervenue avant l'expiration de ce délai, l'opposition doit être déclarée recevable.

Le Tribunal déclarera en conséquence recevable l'opposition formée par Madame le comptable public à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés GROUPE ECOS SARL et EAGLETON STATES LIMITED.

Sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible

La société GROUPE ECOS soutient que Madame le comptable public ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas été régulièrement notifié. Elle fait valoir que le pli recommandé contenant cet avis a été retourné à l'expéditeur sans remise effective et qu'aucune autre modalité de notification n'est établie. Elle ajoute que le bordereau de situation fiscale produit aux débats ne saurait suppléer l'absence de notification régulière ni constituer un titre exécutoire.

Il résulte des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil que l'opposition formée par un créancier à une transmission universelle de patrimoine suppose que celui-ci justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à la date de l'opposition.

Une créance est certaine lorsqu'elle existe de façon actuelle et non hypothétique dans son principe. Elle est liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable. Elle est exigible lorsque son titulaire peut en réclamer immédiatement le paiement.

En matière fiscale, la créance du Trésor public acquiert un caractère exécutoire et exigible par l'émission régulière d'un avis de mise en recouvrement. L'article R.256-7 du livre des procédures fiscales dispose à cet égard : « L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :

a) Dans le cas où l'ampliation a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. »

En l'espèce, Madame le comptable public verse aux débats l'avis de mise en recouvrement émis le 31 octobre 2024 pour un montant de 51.531,00 euros, lequel établit tant le principe que le quantum de la créance fiscale invoquée.

Cette créance trouve son origine dans une procédure de contrôle fiscal portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2021 à 2023 ainsi que sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2020 à 2023.

Madame le comptable public justifie également du déroulement préalable de cette procédure et expose notamment qu'une réunion de synthèse s'est tenue le 2 mai 2024 en présence du dirigeant de la société GROUPE ECOS SARL, à la suite de la proposition de rectification adressée à cette dernière.

La société GROUPE ECOS SARL ne pouvait dès lors ignorer l'existence du contrôle fiscal diligenté à son encontre ni l'émission à venir d'un avis de mise en recouvrement.

Il ressort en outre des pièces produites que l'avis de mise en recouvrement a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social déclaré de la société GROUPE ECOS SARL, situé [Adresse 3] à Janzé, adresse figurant au registre du commerce et des sociétés.

Le pli a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Toutefois, la société GROUPE ECOS SARL ne justifie ni d'un transfert de siège social régulièrement déclaré avant cette notification, ni d'une quelconque irrégularité affectant les diligences accomplies par l'administration fiscale.

Dans ces conditions, l'impossibilité de distribution du pli recommandé résulte d'une circonstance imputable à la société débitrice elle-même, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude au soutien de ses prétentions.

Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article R.257-7 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement doit être réputé régulièrement notifié à la date de sa première présentation. Le seul fait pour le redevable de ne pas avoir pris possession du pli recommandé ou de ne pas avoir assuré la mise à jour de son siège social ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au déroulement de la procédure de recouvrement ni de priver la créance fiscale de son caractère exigible.

Par ailleurs, la société GROUPE ECOS SARL ne produit aucun recours contentieux ou administratif dirigé contre l'avis de mise en recouvrement, pas davantage qu'elle ne justifie du paiement, même partiel, des sommes réclamées.

Assignée par acte du 17 septembre 2025, elle disposait pourtant, jusqu'à l'audience du 9 avril 2026, d'un délai suffisant pour régulariser sa situation fiscale, ce qui aurait été de nature à priver la présente procédure d'objet.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame le comptable public justifie à l'encontre de la société GROUPE ECOS SARL d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant de 51 531,00 euros et exigible à la date de l'opposition.

Le Tribunal constatera en conséquence que Madame le comptable public justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à l'encontre de la société GROUPE ECOS SARL.

Sur le risque de non-recouvrement de la créance du fait de la transmission universelle de patrimoine.

Aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, le juge saisi d'une opposition à une transmission universelle de patrimoine peut soit rejeter l'opposition, soit ordonner le remboursement des créances, soit ordonner la constitution de garanties qu'il estime suffisantes.

Il appartient au créancier opposant de démontrer que l'opération envisagée est susceptible de compromettre le recouvrement de sa créance.

En l'espèce, Madame le comptable public sollicite, à titre principal, le remboursement de la créance fiscale litigieuse.

Elle fait valoir que la transmission universelle de patrimoine au profit de la société EAGLETON STATES LIMITED est de nature à rendre plus difficile le recouvrement de cette créance, dès lors que la société absorbante est une société de droit britannique et que les voies d'exécution à l'étranger présentent nécessairement des contraintes procédurales supplémentaires.

Le Tribunal relève également que l'opération de dissolution avec transmission universelle de patrimoine, publiée au BODACC le 22 août 2025, est intervenue moins de dix mois après l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2024 portant sur une somme de 51.531,00 euros, dans un contexte de redressement fiscal récent.

Par ailleurs, comme déjà vu précédemment, la société GROUPE ECOS SARL ne justifie pas d'avoir exercé un recours contentieux ou administratif à l'encontre de cette créance fiscale, pas davantage qu'elle ne démontre avoir procédé, même partiellement, au règlement des sommes réclamées.

Assignée par acte du 17 septembre 2025, elle disposait pourtant d'un délai suffisant pour régulariser sa situation fiscale ou proposer des garanties de paiement, ce qui aurait été de nature à mettre un terme au présent litige.

Cette absence de régularisation, combinée au projet de transmission universelle de patrimoine au profit d'une société étrangère, caractérise un risque sérieux de difficulté dans le recouvrement de la créance du Trésor public.

S'il ne saurait être déduit du seul caractère étranger de la société absorbante l'existence d'une fraude ou d'une impossibilité absolue de recouvrement, cet élément constitue néanmoins, au regard des circonstances de l'espèce, un facteur objectif d'aggravation du risque de non-paiement de la créance fiscale.

Dans ces conditions, le Tribunal fera droit à l'opposition formée par Madame le comptable public à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés GROUPE ECOS SARL et EAGLETON STATES LIMITED et ordonnera, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil, le remboursement de la créance fiscale d'un montant de 51 531,00 euros, la transmission universelle de patrimoine ne pouvant produire ses effets qu'après complet paiement de cette somme.

Le Tribunal dira que la présente décision sera opposable à toute société venant aux droits et obligations de la société GROUPE ECOS SARL, notamment dans le cadre de l'opération litigieuse de transmission universelle de patrimoine.

Le Tribunal dira que mention de la présente décision constatant la recevabilité de l'opposition et conditionnant la réalisation de l'opération de transmission universelle du patrimoine au remboursement du créancier opposant, sera portée au dossier d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la société GROUPE ECOS SARL.

Sur les autres demandes

Madame le comptable public sollicite la condamnation de la société GROUPE ECOS SARL au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

Le Tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.

La société GROUPE ECOS SARL ou toute société venant à ses droits et obligations sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

La société GROUPE ECOS SARL, ou toute société venant à ses droits et obligations, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure civile :

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame le comptable public à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés GROUPE ECOS SARL et EAGLETON STATES LIMITED ;

CONSTATE que Madame le comptable public justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à l'encontre de la société GROUPE ECOS SARL;

FAIT droit à l'opposition formée par Madame le comptable public à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés GROUPE ECOS SARL et EAGLETON STATES LIMITED ;

ORDONNE à la société GROUPE ECOS SARL, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, le remboursement de la créance fiscale d'un montant de 51 531,00 euros;

DIT que la transmission universelle de patrimoine entre la société GROUPE ECOS SARL et EAGLETON STATES LIMITED, ne pourra produire ses effets qu'après complet paiement de cette somme ;

DIT que la présente décision sera opposable à toute société venant aux droits et obligations de la société GROUPE ECOS SARL, notamment dans le cadre de l'opération de transmission universelle de patrimoine litigieuse ;

Dit que mention de la présente décision constatant la recevabilité de l'opposition et conditionnant la réalisation de l'opération de transmission universelle du patrimoine au remboursement du créancier opposant, sera portée au dossier d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la société GROUPE ECOS SARL ;

CONDAMNE la société GROUPE ECOS SARL ou toute société venant à ses droits et obligations, à verser à Madame le comptable public la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE La société GROUPE ECOS SARL ou toute société venant à ses droits et obligations, aux entiers dépens de l'instance ;

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-1, code de commerce R236-11, code civil 1844-5, code de commerce L236-15, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T10:52:21.505Z.