Décision de justice
Tribunal de commerce de Chartres, 24 juin 2026, n° 2026J00032
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SIREN 829991868
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 24/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * Madame [A] [J] [B] Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [France], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], DEMANDEUR - représentée par Maître PLANCHENAULT Valentin, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 2] Et par Maître CASSEL Hervé de CABINET CASSEL, membre de SELAFA d'Avocats au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * AQUILSTAR SAS [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 829 991 868, DÉFENDEUR - non comparant Débats en audience publique le 28/04/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Olivier LOISEAU Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision par défaut et en dernier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Florian BOURDELOUP Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES La société AQUILSTAR SAS immatriculée au RCS de chartres sous le numéro 829 991 868 depuis le 1er juin 2017 est spécialisée dans les travaux de construction. Madame [A] est un particulier qui a fait appel à la société AQUILSTAR SAS pour des travaux intérieurs dans son appartement parisien. Plusieurs travaux ont été réalisés début 2025 sans litige notamment sur des compléments de plomberie et des travaux divers d'isolation, dépose de murs et aménagement de cuisine ; Cependant, un litige est apparu dans le cadre du devis 2025-0020 du 23 janvier 2025 concernant la taille d'une porte fournie et son matériau. Madame [A] [C] a assigné en date du 25 novembre 2025 devant le Tribunal des Affaires Economiques de Paris la société AQUILSTAR SAS en demandant notamment de régler 807,40 euros TTC et 1285,90 euros TTC pour avoir changé la serrure de sa porte d'entrée faute de restitution du double de ses clefs d'appartement par la société AQUILSTAR SAS. Entretemps, la société Aquilstar par un procès-verbal d'une réunion de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 21 novembre 2025 a approuvé la dissolution de la SASU AQUILSTAR en entraînant une transmission universelle du patrimoine à la société TerraPulse Energy LLC. La dissolution sans liquidation de la société Aquilstar est parue au BODACC en date du 21 janvier 2026. C'est dans ces conditions que Madame [A] [C] a assigné la SASU AQUILSTAR en date du 20 février 2026 devant le tribunal de commerce de Chartres afin notamment de faire droit à son opposition à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS. Par voie de conclusions reçues au greffe le 15 avril 2026, Madame [B] [A] [J] demande au tribunal de A- Sur la recevabilité de l'opposition à dissolution Vu l'article 1844-5 du Code Civil, Vu l'article L 236-15 du Code de Commerce, Vu l'article 1er du décret 2024-751 modifiant l'article 8 alinéa 2 du décret du 3 juillet 1978, Vu la date de parution au BODACC avisant de la dissolution sans liquidation de la société AQUILSTAR SAS, Vu la date de la présente opposition dénoncée par voie d'assignation dans les délais requis, Vu les pièces versées au débat, Déclarer l'opposition à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS recevable ; B-Sur le bien-fondé de l'opposition à dissolution Déclarer l'opposition à la dissolution bien fondée ; En conséquence : A titre principal, Faire droit à l'opposition formée par Madame [A] à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS par transmission universelle de patrimoine au profit de la société TerraPulse Energy LLC, société de droit américain dont le siège est sis [Adresse 5] Etats Unis, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Iowa Secretary of State (Etats-Unis) sous le numéro FT0446605; Dire que la société AQUILSTAR SAS ne pourra être dissoute par transmission universelle de patrimoine à la société Terra Pulse Energy LLC tant que la dette de 2093,30 Euros à l'égard de Madame [A] ne sera pas réglée ; A titre subsidiaire, * Ordonner à titre subsidiaire la constitution par la société AQUILSTAR SAS de garanties financières dans les 30 jours suivant l'invitation de la juridiction saisie et -après examen de celles-ci- dire si elles sont jugées suffisantes et opposables pour la poursuite de la dissolution au motif que toute exécution aux Etats Unis génèrerait un risque sérieux d'incertitude face à l'hypothétique solvabilité de la Société absorbante indépendamment des nécessaires investissements financiers préalables ; En tout état de cause, Condamner la société AQUILSTAR SAS à verser à Madame [A] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Aquilstar aux entiers dépens ; Inviter le Greffe de la présente Juridiction à publier la décision à intervenir en marge de l'entreprise immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 829 991 868 ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Sous toutes réserves Suite à l'assignation du 20 février 2026, cette dernière a été signifiée à la SAS Aquilstar conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure civile. Le commissaire de justice a notamment précisé dans son acte que : Le nom est présent sur la boîte aux lettres, Le domicile a été certifié par un voisin, Le destinataire était absent à son passage, * La copie de l'acte a été déposé en son étude sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet du commissaire apposé sur la fermeture du pli. Le tribunal Constatera que la société AQUILSTAR SAS est non comparante. A l'issue de son audience du 28 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT SUR CE, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Sur la recevabilité de l'opposition à dissolution Attendu que l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil énonce que « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique » ; Attendu que l'article 1er du décret 2024-751 modifiant l'article 8 alinéa 2 du décret du 3 juillet 1978 expose que « Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Le texte modifie en conséquence l'article 8 du décret n° 78-704 afin de rendre obligatoire la publication de la dissolution donnant lieu à une procédure de TUP au seul Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et non plus au sein d'un journal d'annonces légales, pour conforter la publicité donnée à la procédure et l'information des créanciers » ; Attendu que l'assignation de Madame [A] [C] date du 20 février 2026, que cette date est postérieure au décret 2024 ; Attendu que le Tribunal retiendra la date de Parution au BODACC et non celle de la parution dans le Parisien comme stipulé sur le KBIS en date du 12 janvier 2025 ; Attendu que la publication de la dissolution de la société AQUILSTAR SAS au BODACC date du 21 janvier 2026 ; Attendu que le délai d'opposition est donc dans les trente jours imposés ; Attendu que le Tribunal déclarera l'opposition formée par Madame [A] [C] à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS recevable. Sur la créance certaine, liquide et exigible et son montant de 2093,30 euros Attendu que l'article L 236-15 du Code de Commerce dispose que « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société »; Attendu que conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023 ; Attendu qu'une créance certaine, liquide et exigible est une créance dont : L'existence n'est pas contestable ; Le montant est déterminé ou aisément déterminable ; Le paiement peut être immédiatement exigé ; Attendu que sans le cumul de ces critères, aucune procédure de recouvrement judiciaire ne peut aboutir ; Attendu que la créance de Madame [A] [C] est composée de : 807,40 euros TTC correspondant à un décompte fourni par Madame [A] [C] sur un litige de matériau sur la fourniture d'une porte. Le litige portant sur un devis en MDF (Medium Density Fiberboard, fibre de bois) et une demande de Madame [A] [C] qui aurait été en bois massif ; 1 285,90 euros au titre de remplacement de la serrure de la porte d'entrée de son appartement car la société AQUILSTAR SAS n'aurait pas restitué à Madame [A] [C] le double des clés de son appartement et son digicode ; Attendu qu'il est clairement indiqué dans les pièces fournies (notamment pièces 29 et 31) que la société Aquilstar conteste ces faits et propose à Madame [A] [C] d'acheter elle-même une porte et de la lui poser selon les conditions du devis initial ; Attendu qu'une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, que Madame [A] [C] a assigné la société Aquilstar en date du 25 novembre 2025 en demandant au TAE de Paris de : Condamner la société AQUILSTAR au paiement à Madame [A] [C] la somme de 807,40 euros TTC ; Condamner la société AQUILSTAR à récupérer la porte litigieuse ; A défaut de justification auprès de son avocat de restitution du double des clés et du digicode de la porte d'entrée avant la mise en délibéré, condamner la société AQUILSTAR au paiement de la somme de 1285,90 euros correspondant aux frais engagés pour le remplacement de la serrure ; Attendu que le Tribunal des Activités Economiques de Paris a convoqué les parties pour la première fois le 12 février 2026, que le Tribunal de céans n'a pas d'information ni sur une date de mise en délibéré, ni sur la restitution des clés ; Attendu que le Tribunal de commerce de Chartres constate que la créance de 2093,30 euros : Est contestable et contestée dans son existence ; A son montant qui est difficilement déterminable à ce stade de la procédure ; A son paiement qui ne peut être immédiatement exigé ; Attendu que le Tribunal déclarera que l'opposition à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS est mal fondée et déboutera Madame [A] [C] de l'ensemble de ses demandes et conclusions. Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que le Tribunal estimera qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile dans cette instance ; Sur les dépens Attendu que la partie qui succombe en l'instance devra supporter les dépens, qu'il y aura lieu de condamner Madame [A] [C] à ce titre ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en dernier ressort, par décision par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la société AQUILSTAR SAS bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour lui elle, VU les pièces versées aux débats, DECLARE l'opposition à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS recevable, DECLARE l'opposition à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS mal fondée, DEBOUTE Madame [A] [C] de l'ensemble de ses demandes et conclusions, CONDAMNE Madame [A] [J] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 24/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * Madame [A] [J] [B] Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [France], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], DEMANDEUR - représentée par Maître PLANCHENAULT Valentin, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 2] Et par Maître CASSEL Hervé de CABINET CASSEL, membre de SELAFA d'Avocats au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * AQUILSTAR SAS [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 829 991 868, DÉFENDEUR - non comparant Débats en audience publique le 28/04/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Olivier LOISEAU Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision par défaut et en dernier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Florian BOURDELOUP Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES La société AQUILSTAR SAS immatriculée au RCS de chartres sous le numéro 829 991 868 depuis le 1er juin 2017 est spécialisée dans les travaux de construction. Madame [A] est un particulier qui a fait appel à la société AQUILSTAR SAS pour des travaux intérieurs dans son appartement parisien. Plusieurs travaux ont été réalisés début 2025 sans litige notamment sur des compléments de plomberie et des travaux divers d'isolation, dépose de murs et aménagement de cuisine ; Cependant, un litige est apparu dans le cadre du devis 2025-0020 du 23 janvier 2025 concernant la taille d'une porte fournie et son matériau. Madame [A] [C] a assigné en date du 25 novembre 2025 devant le Tribunal des Affaires Economiques de Paris la société AQUILSTAR SAS en demandant notamment de régler 807,40 euros TTC et 1285,90 euros TTC pour avoir changé la serrure de sa porte d'entrée faute de restitution du double de ses clefs d'appartement par la société AQUILSTAR SAS. Entretemps, la société Aquilstar par un procès-verbal d'une réunion de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 21 novembre 2025 a approuvé la dissolution de la SASU AQUILSTAR en entraînant une transmission universelle du patrimoine à la société TerraPulse Energy LLC. La dissolution sans liquidation de la société Aquilstar est parue au BODACC en date du 21 janvier 2026. C'est dans ces conditions que Madame [A] [C] a assigné la SASU AQUILSTAR en date du 20 février 2026 devant le tribunal de commerce de Chartres afin notamment de faire droit à son opposition à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS. Par voie de conclusions reçues au greffe le 15 avril 2026, Madame [B] [A] [J] demande au tribunal de A- Sur la recevabilité de l'opposition à dissolution Vu l'article 1844-5 du Code Civil, Vu l'article L 236-15 du Code de Commerce, Vu l'article 1er du décret 2024-751 modifiant l'article 8 alinéa 2 du décret du 3 juillet 1978, Vu la date de parution au BODACC avisant de la dissolution sans liquidation de la société AQUILSTAR SAS, Vu la date de la présente opposition dénoncée par voie d'assignation dans les délais requis, Vu les pièces versées au débat, Déclarer l'opposition à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS recevable ; B-Sur le bien-fondé de l'opposition à dissolution Déclarer l'opposition à la dissolution bien fondée ; En conséquence : A titre principal, Faire droit à l'opposition formée par Madame [A] à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS par transmission universelle de patrimoine au profit de la société TerraPulse Energy LLC, société de droit américain dont le siège est sis [Adresse 5] Etats Unis, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Iowa Secretary of State (Etats-Unis) sous le numéro FT0446605; Dire que la société AQUILSTAR SAS ne pourra être dissoute par transmission universelle de patrimoine à la société Terra Pulse Energy LLC tant que la dette de 2093,30 Euros à l'égard de Madame [A] ne sera pas réglée ; A titre subsidiaire, * Ordonner à titre subsidiaire la constitution par la société AQUILSTAR SAS de garanties financières dans les 30 jours suivant l'invitation de la juridiction saisie et -après examen de celles-ci- dire si elles sont jugées suffisantes et opposables pour la poursuite de la dissolution au motif que toute exécution aux Etats Unis génèrerait un risque sérieux d'incertitude face à l'hypothétique solvabilité de la Société absorbante indépendamment des nécessaires investissements financiers préalables ; En tout état de cause, Condamner la société AQUILSTAR SAS à verser à Madame [A] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Aquilstar aux entiers dépens ; Inviter le Greffe de la présente Juridiction à publier la décision à intervenir en marge de l'entreprise immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 829 991 868 ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Sous toutes réserves Suite à l'assignation du 20 février 2026, cette dernière a été signifiée à la SAS Aquilstar conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure civile. Le commissaire de justice a notamment précisé dans son acte que : Le nom est présent sur la boîte aux lettres, Le domicile a été certifié par un voisin, Le destinataire était absent à son passage, * La copie de l'acte a été déposé en son étude sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet du commissaire apposé sur la fermeture du pli. Le tribunal Constatera que la société AQUILSTAR SAS est non comparante. A l'issue de son audience du 28 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT SUR CE, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Sur la recevabilité de l'opposition à dissolution Attendu que l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil énonce que « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique » ; Attendu que l'article 1er du décret 2024-751 modifiant l'article 8 alinéa 2 du décret du 3 juillet 1978 expose que « Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Le texte modifie en conséquence l'article 8 du décret n° 78-704 afin de rendre obligatoire la publication de la dissolution donnant lieu à une procédure de TUP au seul Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et non plus au sein d'un journal d'annonces légales, pour conforter la publicité donnée à la procédure et l'information des créanciers » ; Attendu que l'assignation de Madame [A] [C] date du 20 février 2026, que cette date est postérieure au décret 2024 ; Attendu que le Tribunal retiendra la date de Parution au BODACC et non celle de la parution dans le Parisien comme stipulé sur le KBIS en date du 12 janvier 2025 ; Attendu que la publication de la dissolution de la société AQUILSTAR SAS au BODACC date du 21 janvier 2026 ; Attendu que le délai d'opposition est donc dans les trente jours imposés ; Attendu que le Tribunal déclarera l'opposition formée par Madame [A] [C] à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS recevable. Sur la créance certaine, liquide et exigible et son montant de 2093,30 euros Attendu que l'article L 236-15 du Code de Commerce dispose que « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société »; Attendu que conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023 ; Attendu qu'une créance certaine, liquide et exigible est une créance dont : L'existence n'est pas contestable ; Le montant est déterminé ou aisément déterminable ; Le paiement peut être immédiatement exigé ; Attendu que sans le cumul de ces critères, aucune procédure de recouvrement judiciaire ne peut aboutir ; Attendu que la créance de Madame [A] [C] est composée de : 807,40 euros TTC correspondant à un décompte fourni par Madame [A] [C] sur un litige de matériau sur la fourniture d'une porte. Le litige portant sur un devis en MDF (Medium Density Fiberboard, fibre de bois) et une demande de Madame [A] [C] qui aurait été en bois massif ; 1 285,90 euros au titre de remplacement de la serrure de la porte d'entrée de son appartement car la société AQUILSTAR SAS n'aurait pas restitué à Madame [A] [C] le double des clés de son appartement et son digicode ; Attendu qu'il est clairement indiqué dans les pièces fournies (notamment pièces 29 et 31) que la société Aquilstar conteste ces faits et propose à Madame [A] [C] d'acheter elle-même une porte et de la lui poser selon les conditions du devis initial ; Attendu qu'une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, que Madame [A] [C] a assigné la société Aquilstar en date du 25 novembre 2025 en demandant au TAE de Paris de : Condamner la société AQUILSTAR au paiement à Madame [A] [C] la somme de 807,40 euros TTC ; Condamner la société AQUILSTAR à récupérer la porte litigieuse ; A défaut de justification auprès de son avocat de restitution du double des clés et du digicode de la porte d'entrée avant la mise en délibéré, condamner la société AQUILSTAR au paiement de la somme de 1285,90 euros correspondant aux frais engagés pour le remplacement de la serrure ; Attendu que le Tribunal des Activités Economiques de Paris a convoqué les parties pour la première fois le 12 février 2026, que le Tribunal de céans n'a pas d'information ni sur une date de mise en délibéré, ni sur la restitution des clés ; Attendu que le Tribunal de commerce de Chartres constate que la créance de 2093,30 euros : Est contestable et contestée dans son existence ; A son montant qui est difficilement déterminable à ce stade de la procédure ; A son paiement qui ne peut être immédiatement exigé ; Attendu que le Tribunal déclarera que l'opposition à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS est mal fondée et déboutera Madame [A] [C] de l'ensemble de ses demandes et conclusions. Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que le Tribunal estimera qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile dans cette instance ; Sur les dépens Attendu que la partie qui succombe en l'instance devra supporter les dépens, qu'il y aura lieu de condamner Madame [A] [C] à ce titre ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en dernier ressort, par décision par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la société AQUILSTAR SAS bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour lui elle, VU les pièces versées aux débats, DECLARE l'opposition à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS recevable, DECLARE l'opposition à la dissolution de la société AQUILSTAR SAS mal fondée, DEBOUTE Madame [A] [C] de l'ensemble de ses demandes et conclusions, CONDAMNE Madame [A] [J] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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