Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 9 juin 2026, n° 2026F00081
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
au capital social de1.000
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE Monsieur le comptable public directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord entend faire opposition à la transmission universelle de patrimoine entre les sociétés VKB ENVIRONNEMENT, société absorbée, et la société DS SCHOOL, société absorbante. La société VBK ENVIRONNEMENT est redevable auprès du comptable public, service RNF de la DRFIP des Hauts-de-France et Nord à [Localité 2] d'une somme de 264 870 euros. Cette dette est constituée de deux titres de perception émis suite aux arrêtés préfectoraux du Préfet de l'Oise portant liquidation partielle d'astreintes journalières en l'absence de mise en conformité avec le code de l'environnement. Ces titres ont été majorés de 10% en l'absence de paiement dans les délais requis Il appert que, selon un avis publié au BODACC du 10 mars 2026 et par un avis publié par Oise hebdo le 02 mars 2026 (la société VKB ENVIRONNEMENT, toujours redevable des impositions susmentionnées, a pour projet d'être absorbée par la société DS SCHOOL. Or, une telle transmission universelle du patrimoine est susceptible d'entrainer un préjudice pour le comptable public. Raison pour laquelle ce dernier forme opposition devant la présente juridiction PRETENTION et MOYENS DES PARTIES A l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, soutient les prétentions de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal de : Vu les articles L.236-15 et R.236-11 du code de commerce, Vu les pièces produites, DECLARER le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales, recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes, Par conséquent, ORDONNER le paiement au comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales, de la somme de DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS (264 870 €) au titre de la créance du comptable public sur la société VKB ENVIRONNEMENT, A titre subsidiaire, ORDONNER la constitution d'une garantie susceptible d'assurer efficacement le recouvrement de la créance telle une garantie à première demande ou un cautionnement solidaire, En tout état de cause, DECLARER qu'à défaut d'exécution de la décision à intervenir, la transmission universelle de patrimoine est inopposable au comptable public opposant ; CONDAMNER solidairement les sociétés VKB ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL à payer au comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés VKB ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL aux entiers dépens Pour justifier sa demande, il verse au dossier les pièces suivantes : 1. Titre de perception n°NORP-24-2600005433 et arrêtés préfectoraux des 09 mai, 31 août 2023 et 02 février 2024 2. Titre de perception n°NORP-25-2600003608 et arrêté préfectoral du 05 mai 2025 3. Publication au BODACC du 10 mars 2026 4. Publication dans Oise hebdo du 02 mars 2026 5. Bordereaux de situation 6. Mise à jour des statuts de la société VKB ENVRIONNEMENT du 31 octobre 2025 7. Mise à jour des statuts de la société VKB ENVRIONNEMENT du 30 novembre 2025 8. Rapport de gérance de la société VKB ENVRIONNEMENT AGE du 30 novembre 2025 De son côté les sociétés V.K.B ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL régulièrement convoquées ne sont ni présentes, ni représentées et il sera statué sur le litige en leurs absences
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales se trouve créancière de la somme de 264.870,00 € envers la SARL VKB ENVIRONNEMENT se décomposant de la manière suivante : Cette dette est constituée de deux titres de perception émis suite aux arrêtés préfectoraux du Préfet de l'Oise portant liquidation partielle d'astreintes journalières en l'absence de mise en conformité avec le code de l'environnement. Ces titres ont été majorés de 10% en l'absence de paiement dans les délais requis. Il appert que, selon un avis publié au BODACC du 10 mars 2026 et pas un avis publié par Oise hebdo le 02 mars 2026 la société VKB ENVIRONNEMENT, toujours redevable des impositions susmentionnées, a pour projet d'être absorbée par la société DS SCHOOL. Or, une telle transmission universelle du patrimoine est susceptible d'entrainer un préjudice pour le comptable public. Force est de constater que les créances de Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales sont certaines, liquides et exigibles. A l'issue de la procédure de recouvrement forcé inopérante, l'organisme n'avait donc pas d'autre choix que d'assigner la société en procédure collective. Raison pour laquelle ce dernier forme opposition devant la présente juridiction. Sur ce le Tribunal, L'assignation de Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de- France et du Nord – Service des recettes non fiscales,a été faite dans le délai légal de 30 jours, ( publication BODACC le 9 mars 2026, assignée le 3 avril 2026) Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre les sociétés V.K.B. ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL doit être déclarée recevable Sur la suspension de la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales fonde son action les faits suivants : La transmission universelle de patrimoine résultant d'une dissolution sans liquidation au profit d'une société absorbante constitue un risque conséquent quant au recouvrement effectif de ladite créance. Tel est le cas en l'espèce. La société VKB ENVRIONNEMENT actait l'autorisation de dissolution sans liquidation de la société absorbée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2025. La transmission universelle du patrimoine ayant lieu au profit de l'associé unique, en l'occurrence la société DS SCHOOL, celle-ci reçoit l'intégralité du patrimoine de la société dissoute, soit l'actif et le passif. La société DS SCHOOL est inscrite au RCS de [Localité 1] depuis le 07 avril 2025 avec un capital social de 500 euros constitué de 500 parts de 1 € chacune. Ce capital a été souscrit en totalité et intégralement libéré. La société DS SCHOOL est une SASU dont l'unique associé est Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 6] à [Localité 4]. Le siège social de cette dernière est situé [Adresse 7] à [Localité 5]. Le recouvrement de la créance publique serait rendu plus difficile, voire impossible pour les raisons suivantes : * La société est récente, son premier exercice social se clôture au 31 décembre 2025. Elle n'a donc encore déposé ni de déclaration de résultat, ni de déclaration de TVA (régime réel simplifié). Il n'y a donc aucune visibilité sur l'activité économique réelle de cette société ; * La société DS SCHOOL présente un capital social fragile pour faire face au passif de la société VKB ENVRIONNEMENT ; * La société ne possède aucun patrimoine ; * Le premier courrier d'accueil du SIE [Localité 6] est revenu « destinataire inconnu à l'adresse ». Une vérification sur Google maps montre que l'adresse du siège est celle d'un hôtel-restaurant à la dénomination « HOTEL MORAND ». Aucune société de domiciliation ne semble être présente à cette adresse ; * Une procédure de radiation d'office de la SAS DS SCHOOL est à craindre ; Il demande de suspendre la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT et ses effets jusqu'au paiement intégral de la créance de 264.870 € à Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales La société V.K.B ENVIRONNEMENT, ne comparait pas et n'oppose aucun motif contestant la demande de Monsieur le comptable public, ou pouvant l'en exonérer, Sur ce le Tribunal, Attendu que la demande de Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales apparait légitime et justifiée ; Attendu que la publication de la TUP est très rapprochée de la date des dernières saisieattributions; Il faut constater que les créances sont certaines,liquides et exigibles Attendu qu'en décidant la dissolution anticipée et la transmission universelle du patrimoine au profit de la société DS SCHOOL, la société V.K.B ENVIRONNEMENT se devait d'être à jour de l'ensemble de ces dettes. Que force est de constater qu'à la date du 9 mars 2026,date de la décision de mise en dissolution avec transmission du patrimoine à l'associé unique, la société V.K.B ENVIRONNEMENT était redevable vis-à-vis de Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales Que Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales est donc bien fondé en ses demandes ; Qu'il sera statué dans les termes ci-après ; Sur les dépens et l'article 700 du C.P.C. Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales nous demande de condamner la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ; La SARL V.K.B ENVIRONNEMENT succombant à la cause sera condamnée aux entiers dépens et devra verser la somme de 3. 000 € à Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de- France et du Nord – Service des recettes non fiscales au titre de l'article 700 du C.P.C Qu'il convient d'en statuer dans les termes ci-après ; Sur l'exécution provisoire L'URSSAF PICARDIE nous demande d'ordonner l'exécution provisoire ; * Attendu que la mesure est de droit ; -Qu'il n'y a lieu en l'espèce de l'écarter
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * DIT Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales recevable et bien fondé en ses demandes ; * DIT que la transmission universelle de patrimoine de la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT, ne pourrait être réalisée,selon l'article 1844-5 du Code civil qu'après paiement intégral de la créance de Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales ; * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales la somme de 264.870 € due au titre de sa créance envers Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales ; * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ; * ORDONNE l'exécution provisoire ; * LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 72.52 € TTC dont TVA 20 %. Le jugement est prononcé le 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 9 juin 2026 1ere Chambre SECTION B Composition du Tribunal lors de l'audience du 12 mai 2026 à 14H00 PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES: Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Frédéric CHERY, Cédric PENCOLE, Olivier FRANCHAUD Assistés à l'audience de Maitre Fabrice BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Jean-Pierre CRINELLI, Cédric PENCOLE ENTRE : Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] France. Ayant pour avocat, Maître Xavier PÉRÈS , Avocat au Barreau d'AMIENS membre de la SELARL MAESTRO AVOCATS * [Adresse 2] et de l'AARPI TRUST AVOCATS * [Adresse 3] COMPARANTE par Maître [S] [T] DEMANDERESSE ET 1/La société V.K.B ENVIRONNEMENT, Sarl au capital social de1.000,00 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro de SIREN 512 173 519, dont le siège social est situé [Adresse 4], NON COMPARANTE NI REPRESENTE 2/ SASU DS SCHOOL , au capital de 500,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 942 688 912 ayant son siège social [Adresse 5], NON COMPARANTE NI REPRESENTE DEFENDERESSES L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025, Les sociétés V.K.B ENVIRONNEMENT, et la SASU DS SCHOOL n'étant, ni présentes, ni représentées bien que régulièrement convoquées, il sera statué par jugement réputé contradictoire ; LES FAITS ET LA PROCEDURE Monsieur le comptable public directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord entend faire opposition à la transmission universelle de patrimoine entre les sociétés VKB ENVIRONNEMENT, société absorbée, et la société DS SCHOOL, société absorbante. La société VBK ENVIRONNEMENT est redevable auprès du comptable public, service RNF de la DRFIP des Hauts-de-France et Nord à [Localité 2] d'une somme de 264 870 euros. Cette dette est constituée de deux titres de perception émis suite aux arrêtés préfectoraux du Préfet de l'Oise portant liquidation partielle d'astreintes journalières en l'absence de mise en conformité avec le code de l'environnement. Ces titres ont été majorés de 10% en l'absence de paiement dans les délais requis Il appert que, selon un avis publié au BODACC du 10 mars 2026 et par un avis publié par Oise hebdo le 02 mars 2026 (la société VKB ENVIRONNEMENT, toujours redevable des impositions susmentionnées, a pour projet d'être absorbée par la société DS SCHOOL. Or, une telle transmission universelle du patrimoine est susceptible d'entrainer un préjudice pour le comptable public. Raison pour laquelle ce dernier forme opposition devant la présente juridiction PRETENTION et MOYENS DES PARTIES A l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, soutient les prétentions de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal de : Vu les articles L.236-15 et R.236-11 du code de commerce, Vu les pièces produites, DECLARER le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales, recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes, Par conséquent, ORDONNER le paiement au comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales, de la somme de DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS (264 870 €) au titre de la créance du comptable public sur la société VKB ENVIRONNEMENT, A titre subsidiaire, ORDONNER la constitution d'une garantie susceptible d'assurer efficacement le recouvrement de la créance telle une garantie à première demande ou un cautionnement solidaire, En tout état de cause, DECLARER qu'à défaut d'exécution de la décision à intervenir, la transmission universelle de patrimoine est inopposable au comptable public opposant ; CONDAMNER solidairement les sociétés VKB ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL à payer au comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés VKB ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL aux entiers dépens Pour justifier sa demande, il verse au dossier les pièces suivantes : 1. Titre de perception n°NORP-24-2600005433 et arrêtés préfectoraux des 09 mai, 31 août 2023 et 02 février 2024 2. Titre de perception n°NORP-25-2600003608 et arrêté préfectoral du 05 mai 2025 3. Publication au BODACC du 10 mars 2026 4. Publication dans Oise hebdo du 02 mars 2026 5. Bordereaux de situation 6. Mise à jour des statuts de la société VKB ENVRIONNEMENT du 31 octobre 2025 7. Mise à jour des statuts de la société VKB ENVRIONNEMENT du 30 novembre 2025 8. Rapport de gérance de la société VKB ENVRIONNEMENT AGE du 30 novembre 2025 De son côté les sociétés V.K.B ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL régulièrement convoquées ne sont ni présentes, ni représentées et il sera statué sur le litige en leurs absences DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales se trouve créancière de la somme de 264.870,00 € envers la SARL VKB ENVIRONNEMENT se décomposant de la manière suivante : Cette dette est constituée de deux titres de perception émis suite aux arrêtés préfectoraux du Préfet de l'Oise portant liquidation partielle d'astreintes journalières en l'absence de mise en conformité avec le code de l'environnement. Ces titres ont été majorés de 10% en l'absence de paiement dans les délais requis. Il appert que, selon un avis publié au BODACC du 10 mars 2026 et pas un avis publié par Oise hebdo le 02 mars 2026 la société VKB ENVIRONNEMENT, toujours redevable des impositions susmentionnées, a pour projet d'être absorbée par la société DS SCHOOL. Or, une telle transmission universelle du patrimoine est susceptible d'entrainer un préjudice pour le comptable public. Force est de constater que les créances de Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales sont certaines, liquides et exigibles. A l'issue de la procédure de recouvrement forcé inopérante, l'organisme n'avait donc pas d'autre choix que d'assigner la société en procédure collective. Raison pour laquelle ce dernier forme opposition devant la présente juridiction. Sur ce le Tribunal, L'assignation de Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de- France et du Nord – Service des recettes non fiscales,a été faite dans le délai légal de 30 jours, ( publication BODACC le 9 mars 2026, assignée le 3 avril 2026) Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre les sociétés V.K.B. ENVIRONNEMENT et DS SCHOOL doit être déclarée recevable Sur la suspension de la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales fonde son action les faits suivants : La transmission universelle de patrimoine résultant d'une dissolution sans liquidation au profit d'une société absorbante constitue un risque conséquent quant au recouvrement effectif de ladite créance. Tel est le cas en l'espèce. La société VKB ENVRIONNEMENT actait l'autorisation de dissolution sans liquidation de la société absorbée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2025. La transmission universelle du patrimoine ayant lieu au profit de l'associé unique, en l'occurrence la société DS SCHOOL, celle-ci reçoit l'intégralité du patrimoine de la société dissoute, soit l'actif et le passif. La société DS SCHOOL est inscrite au RCS de [Localité 1] depuis le 07 avril 2025 avec un capital social de 500 euros constitué de 500 parts de 1 € chacune. Ce capital a été souscrit en totalité et intégralement libéré. La société DS SCHOOL est une SASU dont l'unique associé est Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 6] à [Localité 4]. Le siège social de cette dernière est situé [Adresse 7] à [Localité 5]. Le recouvrement de la créance publique serait rendu plus difficile, voire impossible pour les raisons suivantes : * La société est récente, son premier exercice social se clôture au 31 décembre 2025. Elle n'a donc encore déposé ni de déclaration de résultat, ni de déclaration de TVA (régime réel simplifié). Il n'y a donc aucune visibilité sur l'activité économique réelle de cette société ; * La société DS SCHOOL présente un capital social fragile pour faire face au passif de la société VKB ENVRIONNEMENT ; * La société ne possède aucun patrimoine ; * Le premier courrier d'accueil du SIE [Localité 6] est revenu « destinataire inconnu à l'adresse ». Une vérification sur Google maps montre que l'adresse du siège est celle d'un hôtel-restaurant à la dénomination « HOTEL MORAND ». Aucune société de domiciliation ne semble être présente à cette adresse ; * Une procédure de radiation d'office de la SAS DS SCHOOL est à craindre ; Il demande de suspendre la dissolution de la société V.K.B ENVIRONNEMENT et ses effets jusqu'au paiement intégral de la créance de 264.870 € à Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales La société V.K.B ENVIRONNEMENT, ne comparait pas et n'oppose aucun motif contestant la demande de Monsieur le comptable public, ou pouvant l'en exonérer, Sur ce le Tribunal, Attendu que la demande de Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales apparait légitime et justifiée ; Attendu que la publication de la TUP est très rapprochée de la date des dernières saisieattributions; Il faut constater que les créances sont certaines,liquides et exigibles Attendu qu'en décidant la dissolution anticipée et la transmission universelle du patrimoine au profit de la société DS SCHOOL, la société V.K.B ENVIRONNEMENT se devait d'être à jour de l'ensemble de ces dettes. Que force est de constater qu'à la date du 9 mars 2026,date de la décision de mise en dissolution avec transmission du patrimoine à l'associé unique, la société V.K.B ENVIRONNEMENT était redevable vis-à-vis de Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales Que Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales est donc bien fondé en ses demandes ; Qu'il sera statué dans les termes ci-après ; Sur les dépens et l'article 700 du C.P.C. Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales nous demande de condamner la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ; La SARL V.K.B ENVIRONNEMENT succombant à la cause sera condamnée aux entiers dépens et devra verser la somme de 3. 000 € à Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de- France et du Nord – Service des recettes non fiscales au titre de l'article 700 du C.P.C Qu'il convient d'en statuer dans les termes ci-après ; Sur l'exécution provisoire L'URSSAF PICARDIE nous demande d'ordonner l'exécution provisoire ; * Attendu que la mesure est de droit ; -Qu'il n'y a lieu en l'espèce de l'écarter PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * DIT Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales recevable et bien fondé en ses demandes ; * DIT que la transmission universelle de patrimoine de la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT, ne pourrait être réalisée,selon l'article 1844-5 du Code civil qu'après paiement intégral de la créance de Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales ; * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales la somme de 264.870 € due au titre de sa créance envers Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales ; * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur le comptable public, directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord – Service des recettes non fiscales la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNE la SARL V.K.B ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ; * ORDONNE l'exécution provisoire ; * LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 72.52 € TTC dont TVA 20 %. Le jugement est prononcé le 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-5, code de commerce L236-15, code de commerce R236-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00071
en commun : code civil 1844-5, code de commerce L236-15, code de commerce R236-11
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00342
en commun : code civil 1844-5, code de commerce L236-15, code de commerce R236-11
- 17 juin 2025 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2024003846
en commun : code de commerce L236-15, code de commerce R236-11
- 28 janvier 2025 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2024J00003
en commun : code de commerce L236-15, code de commerce R236-11
- 2 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025093865
en commun : code de commerce L236-15, code de commerce R236-11
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2026J00032
en commun : code civil 1844-5, code de commerce L236-15
- 25 février 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/24299
en commun : code de commerce L236-15
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/15766
en commun : code de commerce L236-15
Mise à jour de la source le 2026-06-09T09:31:21.289Z.