Décision de justice
Tribunal de commerce de Saintes, CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES, 3 septembre 2026, n° 2026F00077
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L.C.S
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 SEPTEMBRE 2026 REF-ROLE : 2026F00077 ENTRE : Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Demandeur au principal, Comparant en personne, assisté de maître Michel TOURNOIS, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 3], ET : L'EURL L.C.S. [Adresse 4] N° d'immatriculation : 489298919 Défenderesse au principal, Non comparant, ET : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 5] Défendeur au principal, Non comparant, I- FAITS ET PROCEDURE : 1. Monsieur [F] [V] est propriétaire d'un bateau de plaisance de 5 mètres de long pour un moteur de 80 CV, 2. Le 8 octobre 2024, monsieur [F] [V] a acquis auprès de l'EURL L.C.S. un moteur [Localité 2] 80 CV EFI d'occasion, pour son bateau de plaisance, présenté comme intégralement révisé et pourvu d'une garantie de 3 mois du point de vue mécanique, au prix de 6 888.32 Euros TTC, 3. Après deux sorties en mer, le moteur s'est montré défectueux, 4. Une expertise amiable et une expertise judiciaire ont été réalisées, et un devis de réparation en date du 8 juillet 2025 a été établi par la société CAP OUEST LA ROCHELLE d'un montant de 1 924.35 Euros TTC, 5. Il est précisé qu'aux termes d'une décision en date du 30 avril 2026 publiée tardivement le 2 juillet 2026, l'EURL L.C.S, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sainte sous le numéro 489 298 919 a, en la personne de son associé unique monsieur [Z] [Y], décidé la dissolution anticipée de la société en application de l'article L 223 - 42 du Code de Commerce, 6. Cette décision a été publiée dans le journal Le Parisien le 2 juillet 2026, 7. Il est rappelé que la dissolution anticipée d'une EURL devient opposable aux tiers uniquement après les formalités de publicité prévues, notamment l'inscription au registre du commerce, selon une jurisprudence constante, et que les créanciers disposent alors d'un délai de 30 jours à compter de cette publication pour former opposition, 8. En sa qualité de créancier de l'EURL L.C.S, monsieur [F] [V] s'oppose à la dissolution anticipée de la société, par assignation en date du 16 juillet 2026, suivant les dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil se fondant sur l'intérêt légitime du créancier qui justifie une créance certaine exigible et non prescrite à l'encontre de l'EURL L.C.S antérieure à la publication de la dissolution anticipée de la société, 9. Suivant exploits de maître [C] [I], commissaire de justice à Marennes Hiers Brouage en date du 16 juillet 2026, monsieur [F] [V] a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à l'EURL L.C.S. et à monsieur [Z] [Y] pour l'audience du 20 août 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée, II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 2.1 De monsieur [F] [V] : Maître [N] [A] intervenant pour monsieur [F] [V] demande de le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à la dissolution anticipée de l'EURL L.C.S., d'annuler la dissolution anticipée de l'EURL L.C.S. telle que publiée par annonce légale en date du 2 juillet 2026, De condamner l'EURL L.C.S et monsieur [Z] [Y], ou l'une de ces deux personnes à défaut de l'autre, à verser à monsieur [F] [V] la somme de 5 000 Euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de son bateau dépourvu de moteur en état de marche depuis mars 2025, De condamner l'EURL L.C.S et monsieur [Z] [Y], ou l'une de ces deux personnes à défaut de l'autre, à verser à monsieur [F] [V] la somme de 5 000 Euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, De condamner monsieur [Z] [Y] à verser à monsieur [F] [V] la somme de 1 924.35 Euros déjà mise à la charge de l'EURL L.C.S. par décision du 6 mai 2026 mais restée à ce jour impayée suite à sa dissolution anticipée fixée au 30 avril 2026 selon l'annonce légale du 2 juillet 2026, D'ordonner la condamnation de l'EURL L.C.S. et monsieur [Z] [Y], ou l'une de ces deux personnes à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 6 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, 2.2 De l'EURL L.C.S. : L'EURL L.C.S. ne comparaît pas ni personne pour elle, 2.3. De monsieur [Z] [Y] : Monsieur [Z] [Y] ne comparaît pas ni personne pour lui, bien que l'exploit introductif d'instance lui ait été remis en personne, En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, madame la présidente ayant fait rapport à messieurs Martial TROUX et Guillaume CAUCHARD, juges, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
Motifs
III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 1103 – 1104 du Code Civil, Vu les articles L 237-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la facture numéro 065 émise par l'EURL L.C.S. le 8 octobre 2024, Vu le procès-verbal d'examen contradictoire en date du 1er juillet 2025, Vu le devis de la société CAP OUEST LA ROCHELLE en date du 8 juillet 2025, Vu le rapport d'expertise amiable du Cabinet GROUPE EXPERTISE en date du 18 juillet 2025, Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de proximité de Jonzac en date du 9 janvier 2026 ordonnant une expertise judiciaire, Attendu qu'aux termes d'une décision en date du 30 avril 2026, publiée le 2 juillet 2026 dans le journal « Le Parisien », la dissolution anticipée de l'EURL L.C.S. a été décidée par son associé unique, monsieur [Z] [Y], lequel a été désigné liquidateur, Attendu que cette dissolution engage plusieurs conséquences importantes pour l'entreprise et son associé, que si elle signifie l'arrêt de l'activité, et la nécessité de nommer un liquidateur pour gérer les opérations de liquidation, ce dernier a la responsabilité de réaliser l'actif de l'entreprise pour rembourser les dettes, et qu'une fois les opérations de liquidation terminées, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés, mettant fin à son existence légale, Mais attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, que les opérations de dissolution ne sont pas terminées, que l'EURL L.C.S. a toujours une existence légale, que sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, et que la demande de monsieur [F] [V] quant à l'annulation de la dissolution anticipée de l'EURL L.C.S. ne saurait prospérer, Attendu que monsieur [F] [V] est propriétaire d'un bateau de plaisance de 5 mètres de long avec un moteur de 80 CV, et qu'il a acquis auprès de l'EURL L.C.S. le 8 octobre 2024 un moteur [Localité 2] 80 CV EFI d'occasion, présenté comme intégralement révisé et pourvu d'une garantie de 3 mois du point de vue mécanique pour un montant de 6 888.32 Euros TTC selon facture n° 065, Attendu qu'après deux sorties en mer effectuées en mars 2025, soit environ 10 heures de navigation, de nombreux à-coups moteur ont été constatés, ainsi qu'un problème de sonde, qu'une expertise amiable contradictoire a eu lieu 1er juillet 2025 au garage CAP OUEST où se trouve le bateau, en présence du représentant de la société [Localité 2], fabricant du moteur, l'EURL L.C.S. ayant été régulièrement convoquée mais non présente, Attendu que l'expert amiable a constaté plusieurs désordres, à savoir des bagues situées derrière l'hélice non en place dans leur logement avec un jeu excessif, des fils électriques fixés sur une vis présentant des traces d'arc électrique suite à un défaut de serrage, un capteur de position AV/NEUTRE/AR ne fonctionnant pas correctement, un faisceau électrique moteur présentant des traces d'oxydation au niveau de certains connecteurs, Attendu que le représentant de la marque [Localité 2] a indiqué que la bague n'avait pas été remplacée malgré une révision complète du moteur, et que ledit moteur était tombé à l'eau avant la vente, Attendu qu'un devis de réparations en date du 8 juillet 2025 a été établi par la société CAP OUEST LA ROCHELLE pour un montant de 1 924.35 Euros TTC, Attendu que l'assureur de monsieur [F] [V] a fait une tentative de règlement amiable, qu'une tentative de médiation a également été effectuée mais en vain, tout comme une mise en demeure demeurée infructueuse, Attendu que c'est ainsi que par ordonnance du 6 mai 2026, le juge des référés du Tribunal de proximité de Jonzac a ordonné une expertise judiciaire, et a condamné l'EURL L.C.S. à verser à monsieur [F] [V] la provision de 1 924.35 Euros, Attendu que l'expertise judiciaire n'a pu se poursuivre en raison de la dissolution de l'EURL L.C.S., mais que cette dernière n'a pas interjeté appel de la décision du 6 mai 2026, Attendu que la créance de monsieur [F] [V] à l'encontre de l'EURL L.C.S. est certaine et incontestable au titre des réparations du moteur défectueux, lequel, il convient de le rappeler, a été acquis comme intégralement révisé, ce qui n'a nullement été le cas au regard de l'expertise amiable effectuée, Attendu que monsieur [F] [V] produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu'il convient en conséquence de condamner l'EURL L.C.S. à lui payer la somme de 1 924.35 Euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, le 16 juillet 2026, et jusqu'à parfait paiement, Attendu qu'il est constant que depuis mars 2025, monsieur [F] [V] n'a plus l'usage de son bateau, que l'EURL L.C.S. est restée totalement taisante malgré les démarches entreprises, et qu'elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts tous confondus, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] [V] les frais irrépétibles engagés par lui au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que l'EURL L.C.S. sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 72.52 Euros TTC dont 12.09 Euros de TVA qui ont été avancés par monsieur [F] [V],
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'EURL L.C.S. est actuellement en phase de liquidation amiable, Déboute monsieur [F] [V] de sa demande d'opposition à dissolution, Condamne l'EURL L.C.S. à payer à monsieur [F] [V] la somme de 1 924.35 Euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2026, et jusqu'à parfait paiement, Condamne l'EURL L.C.S. à payer à monsieur [F] [V] la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts tous confondus, Condamne l'EURL L.C.S. à payer à monsieur [F] [V] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne l'EURL L.C.S. aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 72.52 Euros TTC dont 12.09 Euros de TVA qui ont été avancés par monsieur [F] [V]. Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier. La présidente.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 SEPTEMBRE 2026 REF-ROLE : 2026F00077 ENTRE : Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Demandeur au principal, Comparant en personne, assisté de maître Michel TOURNOIS, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 3], ET : L'EURL L.C.S. [Adresse 4] N° d'immatriculation : 489298919 Défenderesse au principal, Non comparant, ET : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 5] Défendeur au principal, Non comparant, I- FAITS ET PROCEDURE : 1. Monsieur [F] [V] est propriétaire d'un bateau de plaisance de 5 mètres de long pour un moteur de 80 CV, 2. Le 8 octobre 2024, monsieur [F] [V] a acquis auprès de l'EURL L.C.S. un moteur [Localité 2] 80 CV EFI d'occasion, pour son bateau de plaisance, présenté comme intégralement révisé et pourvu d'une garantie de 3 mois du point de vue mécanique, au prix de 6 888.32 Euros TTC, 3. Après deux sorties en mer, le moteur s'est montré défectueux, 4. Une expertise amiable et une expertise judiciaire ont été réalisées, et un devis de réparation en date du 8 juillet 2025 a été établi par la société CAP OUEST LA ROCHELLE d'un montant de 1 924.35 Euros TTC, 5. Il est précisé qu'aux termes d'une décision en date du 30 avril 2026 publiée tardivement le 2 juillet 2026, l'EURL L.C.S, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sainte sous le numéro 489 298 919 a, en la personne de son associé unique monsieur [Z] [Y], décidé la dissolution anticipée de la société en application de l'article L 223 - 42 du Code de Commerce, 6. Cette décision a été publiée dans le journal Le Parisien le 2 juillet 2026, 7. Il est rappelé que la dissolution anticipée d'une EURL devient opposable aux tiers uniquement après les formalités de publicité prévues, notamment l'inscription au registre du commerce, selon une jurisprudence constante, et que les créanciers disposent alors d'un délai de 30 jours à compter de cette publication pour former opposition, 8. En sa qualité de créancier de l'EURL L.C.S, monsieur [F] [V] s'oppose à la dissolution anticipée de la société, par assignation en date du 16 juillet 2026, suivant les dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil se fondant sur l'intérêt légitime du créancier qui justifie une créance certaine exigible et non prescrite à l'encontre de l'EURL L.C.S antérieure à la publication de la dissolution anticipée de la société, 9. Suivant exploits de maître [C] [I], commissaire de justice à Marennes Hiers Brouage en date du 16 juillet 2026, monsieur [F] [V] a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à l'EURL L.C.S. et à monsieur [Z] [Y] pour l'audience du 20 août 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée, II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 2.1 De monsieur [F] [V] : Maître [N] [A] intervenant pour monsieur [F] [V] demande de le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à la dissolution anticipée de l'EURL L.C.S., d'annuler la dissolution anticipée de l'EURL L.C.S. telle que publiée par annonce légale en date du 2 juillet 2026, De condamner l'EURL L.C.S et monsieur [Z] [Y], ou l'une de ces deux personnes à défaut de l'autre, à verser à monsieur [F] [V] la somme de 5 000 Euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de son bateau dépourvu de moteur en état de marche depuis mars 2025, De condamner l'EURL L.C.S et monsieur [Z] [Y], ou l'une de ces deux personnes à défaut de l'autre, à verser à monsieur [F] [V] la somme de 5 000 Euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, De condamner monsieur [Z] [Y] à verser à monsieur [F] [V] la somme de 1 924.35 Euros déjà mise à la charge de l'EURL L.C.S. par décision du 6 mai 2026 mais restée à ce jour impayée suite à sa dissolution anticipée fixée au 30 avril 2026 selon l'annonce légale du 2 juillet 2026, D'ordonner la condamnation de l'EURL L.C.S. et monsieur [Z] [Y], ou l'une de ces deux personnes à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 6 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, 2.2 De l'EURL L.C.S. : L'EURL L.C.S. ne comparaît pas ni personne pour elle, 2.3. De monsieur [Z] [Y] : Monsieur [Z] [Y] ne comparaît pas ni personne pour lui, bien que l'exploit introductif d'instance lui ait été remis en personne, En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, madame la présidente ayant fait rapport à messieurs Martial TROUX et Guillaume CAUCHARD, juges, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour, III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 1103 – 1104 du Code Civil, Vu les articles L 237-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la facture numéro 065 émise par l'EURL L.C.S. le 8 octobre 2024, Vu le procès-verbal d'examen contradictoire en date du 1er juillet 2025, Vu le devis de la société CAP OUEST LA ROCHELLE en date du 8 juillet 2025, Vu le rapport d'expertise amiable du Cabinet GROUPE EXPERTISE en date du 18 juillet 2025, Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de proximité de Jonzac en date du 9 janvier 2026 ordonnant une expertise judiciaire, Attendu qu'aux termes d'une décision en date du 30 avril 2026, publiée le 2 juillet 2026 dans le journal « Le Parisien », la dissolution anticipée de l'EURL L.C.S. a été décidée par son associé unique, monsieur [Z] [Y], lequel a été désigné liquidateur, Attendu que cette dissolution engage plusieurs conséquences importantes pour l'entreprise et son associé, que si elle signifie l'arrêt de l'activité, et la nécessité de nommer un liquidateur pour gérer les opérations de liquidation, ce dernier a la responsabilité de réaliser l'actif de l'entreprise pour rembourser les dettes, et qu'une fois les opérations de liquidation terminées, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés, mettant fin à son existence légale, Mais attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, que les opérations de dissolution ne sont pas terminées, que l'EURL L.C.S. a toujours une existence légale, que sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, et que la demande de monsieur [F] [V] quant à l'annulation de la dissolution anticipée de l'EURL L.C.S. ne saurait prospérer, Attendu que monsieur [F] [V] est propriétaire d'un bateau de plaisance de 5 mètres de long avec un moteur de 80 CV, et qu'il a acquis auprès de l'EURL L.C.S. le 8 octobre 2024 un moteur [Localité 2] 80 CV EFI d'occasion, présenté comme intégralement révisé et pourvu d'une garantie de 3 mois du point de vue mécanique pour un montant de 6 888.32 Euros TTC selon facture n° 065, Attendu qu'après deux sorties en mer effectuées en mars 2025, soit environ 10 heures de navigation, de nombreux à-coups moteur ont été constatés, ainsi qu'un problème de sonde, qu'une expertise amiable contradictoire a eu lieu 1er juillet 2025 au garage CAP OUEST où se trouve le bateau, en présence du représentant de la société [Localité 2], fabricant du moteur, l'EURL L.C.S. ayant été régulièrement convoquée mais non présente, Attendu que l'expert amiable a constaté plusieurs désordres, à savoir des bagues situées derrière l'hélice non en place dans leur logement avec un jeu excessif, des fils électriques fixés sur une vis présentant des traces d'arc électrique suite à un défaut de serrage, un capteur de position AV/NEUTRE/AR ne fonctionnant pas correctement, un faisceau électrique moteur présentant des traces d'oxydation au niveau de certains connecteurs, Attendu que le représentant de la marque [Localité 2] a indiqué que la bague n'avait pas été remplacée malgré une révision complète du moteur, et que ledit moteur était tombé à l'eau avant la vente, Attendu qu'un devis de réparations en date du 8 juillet 2025 a été établi par la société CAP OUEST LA ROCHELLE pour un montant de 1 924.35 Euros TTC, Attendu que l'assureur de monsieur [F] [V] a fait une tentative de règlement amiable, qu'une tentative de médiation a également été effectuée mais en vain, tout comme une mise en demeure demeurée infructueuse, Attendu que c'est ainsi que par ordonnance du 6 mai 2026, le juge des référés du Tribunal de proximité de Jonzac a ordonné une expertise judiciaire, et a condamné l'EURL L.C.S. à verser à monsieur [F] [V] la provision de 1 924.35 Euros, Attendu que l'expertise judiciaire n'a pu se poursuivre en raison de la dissolution de l'EURL L.C.S., mais que cette dernière n'a pas interjeté appel de la décision du 6 mai 2026, Attendu que la créance de monsieur [F] [V] à l'encontre de l'EURL L.C.S. est certaine et incontestable au titre des réparations du moteur défectueux, lequel, il convient de le rappeler, a été acquis comme intégralement révisé, ce qui n'a nullement été le cas au regard de l'expertise amiable effectuée, Attendu que monsieur [F] [V] produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu'il convient en conséquence de condamner l'EURL L.C.S. à lui payer la somme de 1 924.35 Euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, le 16 juillet 2026, et jusqu'à parfait paiement, Attendu qu'il est constant que depuis mars 2025, monsieur [F] [V] n'a plus l'usage de son bateau, que l'EURL L.C.S. est restée totalement taisante malgré les démarches entreprises, et qu'elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts tous confondus, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] [V] les frais irrépétibles engagés par lui au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que l'EURL L.C.S. sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 72.52 Euros TTC dont 12.09 Euros de TVA qui ont été avancés par monsieur [F] [V], PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'EURL L.C.S. est actuellement en phase de liquidation amiable, Déboute monsieur [F] [V] de sa demande d'opposition à dissolution, Condamne l'EURL L.C.S. à payer à monsieur [F] [V] la somme de 1 924.35 Euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2026, et jusqu'à parfait paiement, Condamne l'EURL L.C.S. à payer à monsieur [F] [V] la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts tous confondus, Condamne l'EURL L.C.S. à payer à monsieur [F] [V] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne l'EURL L.C.S. aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 72.52 Euros TTC dont 12.09 Euros de TVA qui ont été avancés par monsieur [F] [V]. Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier. La présidente.
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