Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, n° 23/02374
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a embauché M. [K] [M] en qualité de technicien relation clients par trois contrats à durée déterminée successifs du 20 avril 2021 au 14 août 2021, du 15 août 2021 au 14 novembre 2021 et du 15 novembre 2021 au 2 janvier 2022. Du 20 janvier 2022 au 22 juillet 2022, la société Randstad a mis M. [K] [M] à disposition de la Caisse primaire d'assurance maladie, au titre d'un contrat de travail temporaire motivé par un surcroît d'activité ; cependant, le contrat de mission a été rompu le 26 janvier 2022. Le 4 mars 2022, M. [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant la requalification des différents contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en contestant la rupture de la relation de travail. Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté M. [K] [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la durée cumulée des trois contrats de travail à durée déterminée excédait six mois, mais que M. [K] [M] avait remplacé une seule salariée durant un congé de maternité puis des congés payés, et que la Caisse primaire d'assurance maladie était ainsi fondée à se prévaloir du protocole d'accord du 11 juin 1982 permettant de recourir à des contrats à durée déterminée jusqu'au retour de l'agent titulaire absent, nonobstant la limite posée par l'article 17 de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; par la suite, il serait intervenu en qualité d'intérimaire en raison d'un surcroît d'activité démontré par la Caisse primaire d'assurance maladie, et il aurait alors été salarié de la société Randstad. Le 20 juin 2923, M. [K] [M] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 16 août 2023, M. [K] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus et d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif au 20 janvier 2022 ; subsidiairement, il demande de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner in solidum la Caisse primaire d'assurance maladie et la société Randstad à lui payer la somme de 22 221,36 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 470,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 1 015,50 euros à titre de rappel de salaire, celles de 1 851,78 euros et de 185,18 euros au titre du préavis, celle de 1 851,78 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 1 851,78 euros à titre d'indemnité de requalification ; plus subsidiairement, il sollicite une somme de 22 221,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail temporaire ; en tout état de cause, il réclame une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [M] fait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais justifié du retour de la salariée qu'il était censé remplacer ; dès lors, l'employeur ne pourrait se prévaloir des dispositions dérogatoires à l'article 17 de la convention collective nationale et lui-même serait fondé à se prévaloir d'une titularisation à l'issue du délai de six mois. Il ajoute que le délai de carence prévu par la loi, soit en l'espèce deux mois et vingt-cinq jours, n'a pas été respecté entre la fin de son dernier contrat à durée déterminée et la conclusion d'un contrat d'intérim. Il conteste également la période d'essai qui lui a été imposée par le contrat d'intérim en relevant que ses capacités professionnelles avaient pu être appréciées au cours des contrats à durée déterminée antérieurs, qui concernaient le même poste ; il ajoute que la rupture intervenue au cours de la période d'essai est manifestement abusive dans la mesure où elle a fait suite immédiatement à un courriel qu'il avait envoyé au syndicat CGT afin de solliciter un formulaire d'adhésion. Par conclusions déposées le 24 octobre 2023, la société Randstad demande à la cour de débouter M. [K] [M] de toutes ses demandes, de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de condamnation solidaire, et de condamner M. [K] [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Randstad affirme avoir respecté ses obligations. Elle soutient que la stipulation d'une période d'essai était licite, d'autant qu'elle était pour la première fois l'employeur de M. [K] [M], et qu'au surplus aucune requalification ne peut intervenir de ce chef. De même, un éventuel manquement au délai de carence ne pourrait justifier une requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et, en l'espèce, un tel délai égal au tiers de la durée du dernier contrat à durée déterminée aurait été respecté. Par ailleurs, la société Randstad conteste toute solidarité entre elle et la Caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, elle conteste également le montant des demandes de M. [K] [M]. Par conclusions déposées le 30 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de condamner la société Randstad in solidum avec elle. La Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que ni la stipulation d'une période d'essai dans le contrat de travail temporaire ni la rupture du contrat de mission durant la période d'essai ne peuvent lui être imputée. Elle affirme avoir eu recours légitimement à des contrats à durée déterminée pour pallier l'absence d'une même salariée, puis à un contrat de mission pour faire face à un surcroît d'activité ; les contrats à durée déterminée seraient autorisés sans limitation de durée jusqu'au retour de la salariée remplacée, et en l'espèce celle-ci aurait repris ses fonctions à l'issue de ses congés, le 3 janvier 2022. Le défaut de respect du délai de carence ne pourrait entraîner aucune requalification du contrat de travail et, en l'espèce, ce délai aurait été respecté. Par ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie conteste le montant des réclamations de M. [K] [M].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la conclusion de contrats à durée déterminée Selon l'article 17 alinéa 1 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Toutefois, le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit, pour permettre le remplacement d'agents titulaires absents, la conclusion de contrats à durée déterminée dont le terme est constitué impérativement par le retour de l'agent titulaire absent, en précisant que la survenance de ce terme entraîne l'extinction de plein droit du contrat, que, si l'absence du titulaire comporte un délai maximum résultant d'un texte législatif ou conventionnel, le contrat doit préciser impérativement cette durée, et que les agents recrutés au titre des alinéas précédents bénéficient de tous les avantages conventionnels, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires. Il s'en déduit que les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement (cf. : Soc. 27 mai 2003, n°01-40.874). En l'espèce, M. [K] [M] a été embauché par trois contrats de travail à durée déterminée successifs afin de remplacer une même salariée, technicienne relations clients, d'abord en congé de maternité, du 20 avril au 14 novembre 2021, puis en congés annuels, du 15 novembre 2021 au 2 janvier 2022. M. [K] [M] ne soutient pas qu'il se serait agi d'un faux motif et aucun élément ne tend à démontrer que l'embauche de M. [K] [M] aurait été destinée à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Caisse primaire d'assurance maladie. Il importe peu que la Caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas du retour effectif de la salariée à l'issue des congés durant lesquels elle a été remplacée. M. [K] [M] est dès lors mal fondé à prétendre à une titularisation par application de l'article 17 alinéa 1 de la convention collective. Sur la conclusion d'un contrat de mission Selon l'article L. 1244-3 alinéa 1 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Cependant, la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir à juste titre qu'aucune disposition légale ne sanctionne le défaut de respect de ce délai de carence par une requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que M. [K] [M] ne pouvait se prévaloir à l'égard de la société Randstad d'une violation du délai de carence imposé par l'article L. 1244-3 du code du travail à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée auprès d'une entreprise utilisatrice ; en outre, en l'absence de succession de contrats de mission, les articles L. 1251-36 et suivants du code du travail ne sont pas applicables au présent litige. Sur la rupture du contrat de travail temporaire Conformément à l'article L. 1251-14 du code du travail, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par la convention collective et qui, à défaut, ne peut excéder cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois. En l'espèce, le contrat de mission conclu entre la société Randstad et M. [K] [M], pour une durée de six mois, stipule expressément une période d'essai de cinq jours. Avant la conclusion de ce contrat, la société Randstad, seul employeur de M. [K] [M], n'avait jamais eu l'occasion d'apprécier les capacités professionnelles de celui-ci ; il importe peu que le salarié ait précédemment été employé dans les mêmes fonctions par la Caisse primaire d'assurance maladie, entreprise utilisatrice liée à la société Randstad par un contrat de mise à disposition. M. [K] [M] est dès lors mal fondé à contester l'existence d'une période d'essai. Par ailleurs, M. [K] [M] ne rapporte aucune preuve de ce que son employeur avait connaissance, avant la rupture du contrat de mission, du courriel qu'il avait adressé le même jour à un syndicat, ni même de ce que l'envoi de ce courriel est antérieur à la décision de rompre le contrat de mission ; en effet, M. [K] [M] démontre seulement avoir envoyé un courriel le 26 janvier 2022 à 10 heures 24 pour solliciter l'envoi par un syndicat d'un formulaire d'adhésion, et avoir reçu le même jour à 12 heures 16, en réponse « à [sa] demande », un courriel « confirmant par écrit » la rupture du contrat. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [K] [M], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ; CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° 24/1001 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 06 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02374 N° Portalis DBVW-V-B7H-IDDS Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [K] [M] [Adresse 3] Représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] / France Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG S.A. RANDSTAD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a embauché M. [K] [M] en qualité de technicien relation clients par trois contrats à durée déterminée successifs du 20 avril 2021 au 14 août 2021, du 15 août 2021 au 14 novembre 2021 et du 15 novembre 2021 au 2 janvier 2022. Du 20 janvier 2022 au 22 juillet 2022, la société Randstad a mis M. [K] [M] à disposition de la Caisse primaire d'assurance maladie, au titre d'un contrat de travail temporaire motivé par un surcroît d'activité ; cependant, le contrat de mission a été rompu le 26 janvier 2022. Le 4 mars 2022, M. [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant la requalification des différents contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en contestant la rupture de la relation de travail. Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté M. [K] [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la durée cumulée des trois contrats de travail à durée déterminée excédait six mois, mais que M. [K] [M] avait remplacé une seule salariée durant un congé de maternité puis des congés payés, et que la Caisse primaire d'assurance maladie était ainsi fondée à se prévaloir du protocole d'accord du 11 juin 1982 permettant de recourir à des contrats à durée déterminée jusqu'au retour de l'agent titulaire absent, nonobstant la limite posée par l'article 17 de la convention collective nationale du 8 février 1957 ; par la suite, il serait intervenu en qualité d'intérimaire en raison d'un surcroît d'activité démontré par la Caisse primaire d'assurance maladie, et il aurait alors été salarié de la société Randstad. Le 20 juin 2923, M. [K] [M] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 16 août 2023, M. [K] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus et d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif au 20 janvier 2022 ; subsidiairement, il demande de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner in solidum la Caisse primaire d'assurance maladie et la société Randstad à lui payer la somme de 22 221,36 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 470,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 1 015,50 euros à titre de rappel de salaire, celles de 1 851,78 euros et de 185,18 euros au titre du préavis, celle de 1 851,78 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 1 851,78 euros à titre d'indemnité de requalification ; plus subsidiairement, il sollicite une somme de 22 221,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail temporaire ; en tout état de cause, il réclame une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [M] fait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais justifié du retour de la salariée qu'il était censé remplacer ; dès lors, l'employeur ne pourrait se prévaloir des dispositions dérogatoires à l'article 17 de la convention collective nationale et lui-même serait fondé à se prévaloir d'une titularisation à l'issue du délai de six mois. Il ajoute que le délai de carence prévu par la loi, soit en l'espèce deux mois et vingt-cinq jours, n'a pas été respecté entre la fin de son dernier contrat à durée déterminée et la conclusion d'un contrat d'intérim. Il conteste également la période d'essai qui lui a été imposée par le contrat d'intérim en relevant que ses capacités professionnelles avaient pu être appréciées au cours des contrats à durée déterminée antérieurs, qui concernaient le même poste ; il ajoute que la rupture intervenue au cours de la période d'essai est manifestement abusive dans la mesure où elle a fait suite immédiatement à un courriel qu'il avait envoyé au syndicat CGT afin de solliciter un formulaire d'adhésion. Par conclusions déposées le 24 octobre 2023, la société Randstad demande à la cour de débouter M. [K] [M] de toutes ses demandes, de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de condamnation solidaire, et de condamner M. [K] [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Randstad affirme avoir respecté ses obligations. Elle soutient que la stipulation d'une période d'essai était licite, d'autant qu'elle était pour la première fois l'employeur de M. [K] [M], et qu'au surplus aucune requalification ne peut intervenir de ce chef. De même, un éventuel manquement au délai de carence ne pourrait justifier une requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et, en l'espèce, un tel délai égal au tiers de la durée du dernier contrat à durée déterminée aurait été respecté. Par ailleurs, la société Randstad conteste toute solidarité entre elle et la Caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, elle conteste également le montant des demandes de M. [K] [M]. Par conclusions déposées le 30 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de condamner la société Randstad in solidum avec elle. La Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que ni la stipulation d'une période d'essai dans le contrat de travail temporaire ni la rupture du contrat de mission durant la période d'essai ne peuvent lui être imputée. Elle affirme avoir eu recours légitimement à des contrats à durée déterminée pour pallier l'absence d'une même salariée, puis à un contrat de mission pour faire face à un surcroît d'activité ; les contrats à durée déterminée seraient autorisés sans limitation de durée jusqu'au retour de la salariée remplacée, et en l'espèce celle-ci aurait repris ses fonctions à l'issue de ses congés, le 3 janvier 2022. Le défaut de respect du délai de carence ne pourrait entraîner aucune requalification du contrat de travail et, en l'espèce, ce délai aurait été respecté. Par ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie conteste le montant des réclamations de M. [K] [M]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la conclusion de contrats à durée déterminée Selon l'article 17 alinéa 1 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Toutefois, le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit, pour permettre le remplacement d'agents titulaires absents, la conclusion de contrats à durée déterminée dont le terme est constitué impérativement par le retour de l'agent titulaire absent, en précisant que la survenance de ce terme entraîne l'extinction de plein droit du contrat, que, si l'absence du titulaire comporte un délai maximum résultant d'un texte législatif ou conventionnel, le contrat doit préciser impérativement cette durée, et que les agents recrutés au titre des alinéas précédents bénéficient de tous les avantages conventionnels, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires. Il s'en déduit que les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement (cf. : Soc. 27 mai 2003, n°01-40.874). En l'espèce, M. [K] [M] a été embauché par trois contrats de travail à durée déterminée successifs afin de remplacer une même salariée, technicienne relations clients, d'abord en congé de maternité, du 20 avril au 14 novembre 2021, puis en congés annuels, du 15 novembre 2021 au 2 janvier 2022. M. [K] [M] ne soutient pas qu'il se serait agi d'un faux motif et aucun élément ne tend à démontrer que l'embauche de M. [K] [M] aurait été destinée à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Caisse primaire d'assurance maladie. Il importe peu que la Caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas du retour effectif de la salariée à l'issue des congés durant lesquels elle a été remplacée. M. [K] [M] est dès lors mal fondé à prétendre à une titularisation par application de l'article 17 alinéa 1 de la convention collective. Sur la conclusion d'un contrat de mission Selon l'article L. 1244-3 alinéa 1 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Cependant, la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir à juste titre qu'aucune disposition légale ne sanctionne le défaut de respect de ce délai de carence par une requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que M. [K] [M] ne pouvait se prévaloir à l'égard de la société Randstad d'une violation du délai de carence imposé par l'article L. 1244-3 du code du travail à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée auprès d'une entreprise utilisatrice ; en outre, en l'absence de succession de contrats de mission, les articles L. 1251-36 et suivants du code du travail ne sont pas applicables au présent litige. Sur la rupture du contrat de travail temporaire Conformément à l'article L. 1251-14 du code du travail, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par la convention collective et qui, à défaut, ne peut excéder cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois. En l'espèce, le contrat de mission conclu entre la société Randstad et M. [K] [M], pour une durée de six mois, stipule expressément une période d'essai de cinq jours. Avant la conclusion de ce contrat, la société Randstad, seul employeur de M. [K] [M], n'avait jamais eu l'occasion d'apprécier les capacités professionnelles de celui-ci ; il importe peu que le salarié ait précédemment été employé dans les mêmes fonctions par la Caisse primaire d'assurance maladie, entreprise utilisatrice liée à la société Randstad par un contrat de mise à disposition. M. [K] [M] est dès lors mal fondé à contester l'existence d'une période d'essai. Par ailleurs, M. [K] [M] ne rapporte aucune preuve de ce que son employeur avait connaissance, avant la rupture du contrat de mission, du courriel qu'il avait adressé le même jour à un syndicat, ni même de ce que l'envoi de ce courriel est antérieur à la décision de rompre le contrat de mission ; en effet, M. [K] [M] démontre seulement avoir envoyé un courriel le 26 janvier 2022 à 10 heures 24 pour solliciter l'envoi par un syndicat d'un formulaire d'adhésion, et avoir reçu le même jour à 12 heures 16, en réponse « à [sa] demande », un courriel « confirmant par écrit » la rupture du contrat. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [K] [M], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ; CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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