Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 4 décembre 2024, n° 23/01379
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre d’observations du 8 septembre 2022, l’Urssaf [10] a notifié à la société [6] [Localité 11] un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 17 550 euros et une majoration de redressement complémentaire de 5 413 euros. Par courrier recommandé du 7 février 2023, distribué le 13 février 2023, l’Urssaf a mis en demeure la société [6] [Localité 11] de lui régler la somme de 24 490 euros en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard. Le 15 mars 2023, la société [6] [Localité 11] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, qui par décision prise en sa séance du 22 mai 2023, notifiée par courrier du 1er juin 2023, a rejeté son recours. Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la société [6] Paris a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été convoquée à l’audience du 24 janvier 2024, a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2024 puis à l’audience du 16 octobre 2024. L’Urssaf a, par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2024, fait signifier ses dernières conclusions et pièces à la société [6] [Localité 11]. A l’audience du 16 octobre 2024, la société [6] [Localité 11], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Régulièrement représentée, l’Urssaf, s’en rapporte à ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de : Dire et juger recevable et mal fondée la requête introduite par la société [6] [Localité 11] ; En conséquence, rejeter l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2023, notifiée le 1er juin suivant ; Constater que la société [12], en sa qualité de donneur d’ordre, qui n’a pas respecté son devoir de vigilance a procédé au règlement de la somme de 13 485 euros ;Par conséquent, condamner la société [6] Paris au paiement de la somme de :4 065 euros de cotisations dues au titre de l’année 2019 5 413 euros de majorations de redressement complémentaires pour les années 2019 et 2021527 euros de majorations de retard pour les années 2019 et 2021Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l’espèce, régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, à personne physique, la société [6] [Localité 11] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Dans ces conditions, un jugement sur le fond sera rendu. Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du redressement Sur le chef de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire Selon les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon les dispositions de l’article L. 1221-0 du même code, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 243-59-4 du même code prévoit quant à lui que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Aux termes de l’article L. 243-7-7 du même code le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’Urssaf que M. [C] [D] était salarié de la société [6] [Localité 11] au mois de décembre 2021, qu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, et qu’aucun élément probant n’a permis de déterminer de façon certaine et irréfragable les dates précises d’emploi de ce dernier, ni le nombre exact d’heures travaillées et rémunérées par la société [6] [Localité 11]. C’est donc à bon droit que l’Urssaf a opéré une régularisation sur la base de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale appliquée pour chaque salarié non déclaré. Soit pour le mois de décembre 2021 : 41 136 (plafond annuel) x 25 % x 1 salarié = 10 234 euros. L’Urssaf précise que la société [6] [Localité 11] a déclaré cette rémunération pour l’emploi de M. [D] à hauteur de 1 100 euros au titre du mois de décembre 2021 de sorte que l’assiette des cotisations s’élève à la somme de 9 184 euros (10 284 – 1100). Elle a ensuite procédé au calcul des cotisations et contributions sur cette assiette, soit un redressement de 4 546 euros. Elle a enfin appliqué une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 40 % du montant des cotisations redressées, soit 1 818 euros (4 546 x 40 %). Sur le chef de redressement n° 2 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – taxation forfaitaire Le second chef de redressement concerne le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié constaté par procès-verbal concernant plusieurs autres salariés de la société. Selon les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Selon les dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail. La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à : 1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ; 2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Selon les dispositions de l’article R. 243-5-4 du code de la sécurité sociale, I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.- En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société [6] [Localité 11] a réalisé du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, en particulier de M. [F] [V] pour lequel une [5] a été effectuée le 10 mai 2022, en retard, et lequel ne figure pas sur la [8] et de M. [E] [H], présent sur les DSN du 1er février 2022 au 30 juin 2022 lequel n’a jamais fait l’objet d’une [5]. En l’absence de comptabilité probante et sincère, l’Urssaf a procédé à la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations pour les montants suivants : En 2019 : 6 256 euros nets, soit 7 903 euros bruts,En 2021 : 7 276 euros nets soit 9 192 euros bruts. Soit un redressement de 8 985 euros auquel a été appliqué une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé de 40 %, soit la somme de 3 594 euros (8 985 x 40 %). L’Urssaf justifie donc des redressements et majorations à hauteur de 8 985 euros et 3 594 euros s’agissant du travail dissimulé. Sur le chef de redressement n° 3 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé Selon les dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. En l’espèce, L’Urssaf ayant caractérisé le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, elle a, à bon droit, procédé à l’annulation des réductions générales des cotisations patronales appliquées par l’entreprise [6] [Localité 11] au titre de l’année 2021, cette dernière n’ayant pas déclaré de rémunérations en 2019, pour la somme de 4 018 euros. Sur les sommes réclamées par l’Urssaf [9] L’Urssaf [10] justifie avoir mis en demeure le 7 février 2023, la société [6] [Localité 11] de lui payer la somme de 17 550 euros de cotisations, 5 413 euros de majorations de redressement et 1 527 euros de majorations de retard. L’[16], explique avoir ensuite actionné la responsabilité solidaire du donneur d’ordre prévue par les articles L. 8222-1 et L. 8222-1, à l’encontre de la société [12], pour la période de 2021, laquelle s’est acquittée du montant des cotisations éludées pour 2021 à hauteur de 13. 485 euros. Ainsi, elle soutient que la société [6] [Localité 11] lui reste redevable des sommes suivantes : 4 065 au titre de cotisations concernant l’année 2019,5 413 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé (année 2019 et 2021),1 527 euros de majorations de retard (année 2019 et 2021),Soit un total de 11 005 euros. La société [6] [Localité 11] non comparante, n’apporte aucun moyen en défense. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’Urssaf justifie des trois chefs de redressement ayant fait l’objet de la mise en demeure du 7 février 2023 de sorte que la société [6] [Localité 11] sera condamnée au paiement de la somme de 11 005 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de redressement et de retard. Sur les demandes accessoires La société [6] [Localité 11] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la société [6] [Localité 11] à payer à l'[14] la somme totale de 11 005 euros, correspondant à 4 065 euros de cotisations, 5. 413 euros de majorations de redressement et 1 527 euros de majorations de retard provisoires au titre du redressement pour travail dissimulé notifié par lettre d’observations du 8 septembre 2022 portant sur la période des années 2019 et 2021 ; Condamne la société [6] [Localité 11] aux dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01379 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIV Jugement du 04 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01379 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIV N° de MINUTE : 24/02409 DEMANDEUR S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante DEFENDEUR *[15] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Madame [J] [P], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Octobre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01379 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIV Jugement du 04 DECEMBRE 2024 EXPOSE DU LITIGE Par lettre d’observations du 8 septembre 2022, l’Urssaf [10] a notifié à la société [6] [Localité 11] un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 17 550 euros et une majoration de redressement complémentaire de 5 413 euros. Par courrier recommandé du 7 février 2023, distribué le 13 février 2023, l’Urssaf a mis en demeure la société [6] [Localité 11] de lui régler la somme de 24 490 euros en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard. Le 15 mars 2023, la société [6] [Localité 11] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, qui par décision prise en sa séance du 22 mai 2023, notifiée par courrier du 1er juin 2023, a rejeté son recours. Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la société [6] Paris a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été convoquée à l’audience du 24 janvier 2024, a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2024 puis à l’audience du 16 octobre 2024. L’Urssaf a, par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2024, fait signifier ses dernières conclusions et pièces à la société [6] [Localité 11]. A l’audience du 16 octobre 2024, la société [6] [Localité 11], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Régulièrement représentée, l’Urssaf, s’en rapporte à ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de : Dire et juger recevable et mal fondée la requête introduite par la société [6] [Localité 11] ; En conséquence, rejeter l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2023, notifiée le 1er juin suivant ; Constater que la société [12], en sa qualité de donneur d’ordre, qui n’a pas respecté son devoir de vigilance a procédé au règlement de la somme de 13 485 euros ;Par conséquent, condamner la société [6] Paris au paiement de la somme de :4 065 euros de cotisations dues au titre de l’année 2019 5 413 euros de majorations de redressement complémentaires pour les années 2019 et 2021527 euros de majorations de retard pour les années 2019 et 2021Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l’espèce, régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, à personne physique, la société [6] [Localité 11] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Dans ces conditions, un jugement sur le fond sera rendu. Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du redressement Sur le chef de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire Selon les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon les dispositions de l’article L. 1221-0 du même code, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 243-59-4 du même code prévoit quant à lui que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Aux termes de l’article L. 243-7-7 du même code le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’Urssaf que M. [C] [D] était salarié de la société [6] [Localité 11] au mois de décembre 2021, qu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, et qu’aucun élément probant n’a permis de déterminer de façon certaine et irréfragable les dates précises d’emploi de ce dernier, ni le nombre exact d’heures travaillées et rémunérées par la société [6] [Localité 11]. C’est donc à bon droit que l’Urssaf a opéré une régularisation sur la base de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale appliquée pour chaque salarié non déclaré. Soit pour le mois de décembre 2021 : 41 136 (plafond annuel) x 25 % x 1 salarié = 10 234 euros. L’Urssaf précise que la société [6] [Localité 11] a déclaré cette rémunération pour l’emploi de M. [D] à hauteur de 1 100 euros au titre du mois de décembre 2021 de sorte que l’assiette des cotisations s’élève à la somme de 9 184 euros (10 284 – 1100). Elle a ensuite procédé au calcul des cotisations et contributions sur cette assiette, soit un redressement de 4 546 euros. Elle a enfin appliqué une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 40 % du montant des cotisations redressées, soit 1 818 euros (4 546 x 40 %). Sur le chef de redressement n° 2 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – taxation forfaitaire Le second chef de redressement concerne le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié constaté par procès-verbal concernant plusieurs autres salariés de la société. Selon les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Selon les dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail. La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à : 1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ; 2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Selon les dispositions de l’article R. 243-5-4 du code de la sécurité sociale, I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.- En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société [6] [Localité 11] a réalisé du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, en particulier de M. [F] [V] pour lequel une [5] a été effectuée le 10 mai 2022, en retard, et lequel ne figure pas sur la [8] et de M. [E] [H], présent sur les DSN du 1er février 2022 au 30 juin 2022 lequel n’a jamais fait l’objet d’une [5]. En l’absence de comptabilité probante et sincère, l’Urssaf a procédé à la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations pour les montants suivants : En 2019 : 6 256 euros nets, soit 7 903 euros bruts,En 2021 : 7 276 euros nets soit 9 192 euros bruts. Soit un redressement de 8 985 euros auquel a été appliqué une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé de 40 %, soit la somme de 3 594 euros (8 985 x 40 %). L’Urssaf justifie donc des redressements et majorations à hauteur de 8 985 euros et 3 594 euros s’agissant du travail dissimulé. Sur le chef de redressement n° 3 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé Selon les dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. En l’espèce, L’Urssaf ayant caractérisé le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, elle a, à bon droit, procédé à l’annulation des réductions générales des cotisations patronales appliquées par l’entreprise [6] [Localité 11] au titre de l’année 2021, cette dernière n’ayant pas déclaré de rémunérations en 2019, pour la somme de 4 018 euros. Sur les sommes réclamées par l’Urssaf [9] L’Urssaf [10] justifie avoir mis en demeure le 7 février 2023, la société [6] [Localité 11] de lui payer la somme de 17 550 euros de cotisations, 5 413 euros de majorations de redressement et 1 527 euros de majorations de retard. L’[16], explique avoir ensuite actionné la responsabilité solidaire du donneur d’ordre prévue par les articles L. 8222-1 et L. 8222-1, à l’encontre de la société [12], pour la période de 2021, laquelle s’est acquittée du montant des cotisations éludées pour 2021 à hauteur de 13. 485 euros. Ainsi, elle soutient que la société [6] [Localité 11] lui reste redevable des sommes suivantes : 4 065 au titre de cotisations concernant l’année 2019,5 413 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé (année 2019 et 2021),1 527 euros de majorations de retard (année 2019 et 2021),Soit un total de 11 005 euros. La société [6] [Localité 11] non comparante, n’apporte aucun moyen en défense. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’Urssaf justifie des trois chefs de redressement ayant fait l’objet de la mise en demeure du 7 février 2023 de sorte que la société [6] [Localité 11] sera condamnée au paiement de la somme de 11 005 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de redressement et de retard. Sur les demandes accessoires La société [6] [Localité 11] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la société [6] [Localité 11] à payer à l'[14] la somme totale de 11 005 euros, correspondant à 4 065 euros de cotisations, 5. 413 euros de majorations de redressement et 1 527 euros de majorations de retard provisoires au titre du redressement pour travail dissimulé notifié par lettre d’observations du 8 septembre 2022 portant sur la période des années 2019 et 2021 ; Condamne la société [6] [Localité 11] aux dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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