Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 décembre 2024, n° 21/03065
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 décembre 2021, Monsieur [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° Y3740192480000 décernée à son encontre le 26 novembre 2021 par le directeur de l’URSSAF AUVERGNE – Centre PAJEMPLOI, notifiée à personne le 29 novembre 2021, pour le recouvrement de la somme de 2.148,42 € au titre de cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée les mois de février à avril 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 2 octobre 2024 afin que la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse et Madame [J] soient mises dans la cause. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF – PAJEMPLOI, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Valider la contrainte notifiée le 29 novembre 2021 par le service Pajemploi à Monsieur [C] [W] relative aux périodes de février à avril 2021 pour un montant de 2.148,42 €,Acter le paiement rétroactif des cotisations sociales par la CAF des Bouches du Rhône concernant les périodes d’emploi de février et mars 2021 pour un montant de 1.327,90 €venant en déduction des cotisations sociales réclamées dans la contrainte notifiée le 29 novembre 2021,Valider la contrainte notifiée le 22 mars 2023 par le service Pajemploi à Monsieur [C] [W] relatives aux périodes de mai à août 2021 pour un montant de 2.854,82 €,Condamner Monsieur [C] [W] au paiement du montant des cotisations sociales restant à sa charge et de l’impôt pour les mois de février à août 2021 pour un montant total de 3.675,34 €,Appeler en la cause la CAF des Bouches du Rhône pour justifier l’absence du droit au CMG de Monsieur [C] [W] à compter du mois de février 2021,Ordonner la jonction des affaires portant les références RG21/03065 et RG 23/01073. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Auvergne fait valoir que la CAF des Bouches du Rhône a décidé de ne pas accorder le bénéficie du CMG à Monsieur [W] pour la période d’avril à août 2021, ses droits ayant été suspendus suite à la séparation du couple, de sorte que ce dernier est redevable des cotisations afférentes à cette période. La Caisse d’Allocations familiales des Bouches du Rhône, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W]. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la CAF du Rhône a ouvert des droits au complément de libre choix du mode de garde au bénéfice du couple [J]- [W] à compter du mois de janvier 2020 et que Madame [J] a informé la CAF du Rhône qu’elle résidait dans les Bouches du Rhône depuis le 1er février 2021. La CAF ajoute que le 27 avril 2021, Madame [J] a informé la CAF de sa séparation d’avec Monsieur [W] et de son déménagement dans le Vaucluse. Elle précise que suite aux justifications de dissolution du PACS et de la fixation à son domicile de la résidence de l’enfant, la CAF du Vaucluse a ouvert à Madame [J] le bénéfice du complément du libre choix de mode de garde au titre des mois d’avril à août 2021. La CAF du Vaucluse, intervenante forcée, indique s’en rapporter sur les demandes de l’URSSAF Pajemploi. Madame [N] [J], intervenante forcée, demande au Tribunal de : Dire et juger que l’action est prescrite pour toute somme réclamée par l’URSSAF au titre des cotisations et contributions puisqu’aucune mise en demeure, ni contrainte, ne lui a été notifiée,Sur le fond, Débouter l’URSSAF AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes tout comme celles de Monsieur [W] à son encontre,Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [J] fait valoir que suite à son départ dans le Vaucluse, Monsieur [W] a maintenu un contrat avec l’assistante maternelle alors qu’elle avait trouvé une autre assistante maternelle pour s’occuper de l’enfant qui résidait à son domicile. Elle ajoute que Monsieur [W] a continué à percevoir l’allocation CMG, ce qui occasionnait pour elle une grande précarité. Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué lors du renvoi contradictoire de l’audience du 9 avril 2024 n’est ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître le motif de son absence ni sollicité de dispense de comparution. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l’espèce, dans la mesure où les procédures portent sur des contraintes différentes, il n’apparait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/03065 et RG 23/01073. Sur l’intervention forcée de la CAF du Vaucluse et de Madame [N] [J] Aux termes de l’article 332 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En l’espèce, en le tribunal prend acte de la mise dans la cause de la CAF du Vaucluse et de Madame [N] [J]. Sur la recevabilité de l’opposition : L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été notifiée à personne le 29 novembre 2021 et l’opposition formée le 9 décembre 2021, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable. Sur le bien fondé de la contrainte : Régi notamment par l'article D.531-17 du code de la sécurité sociale, le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG), prestation délivrée par les caisses d'allocations familiales (CAF), permet une prise en charge totale ou partielle des cotisations dues pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. En l’espèce, il n’est pas contesté que le couple [N] [J] et Monsieur [C] [W] a, par contrat du 2 janvier 2020, employé Madame [K] [A], Assistante maternelle agréée pour s’occuper de leur enfant, et qu’il a donc bénéficié de la prestation du CMG à compter de cette date. Madame [N] [J] justifie de sa séparation avec Monsieur [J] et de son déménagement à [Localité 7] à compter du 8 avril 2021 avec l’enfant. Madame [J] justifie également avoir engagé une autre assistante maternelle, Madame [I] [X] à compter du 28 avril 2021 pour la garde de l’enfant. Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales que Monsieur [J] ne contestait ni la séparation du couple au mois d’avril 2021, ni le départ de Madame [J] avec l’enfant à compter de cette même période. Il ressort ainsi de ses éléments que Madame [A] n’était plus l’assistante maternelle de l’enfant à compter du mois d’avril 2021 et que le complément du libre choix du mode de garde ne se justifiait plus. Il importe peu, à cet égard, que Monsieur [W] ait attendu le mois de septembre 2021 pour rompre le contrat de l’assistante maternelle, cette décision lui étant imputable et n’étant nullement justifié par la nécessité de faire garder l’enfant dont il n’avait plus la résidence. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales fait une exacte application de la loi en considérant que Monsieur [W] ne pouvait prétendre à l’attribution de la prestation du CMG pour la période d’avril 2021. L’organisme de sécurité sociale n’ayant pas acquitté le montant des cotisations relatives à l'emploi de l’assistante maternelle agréée pour les mois en cause, celui-ci doit en conséquence être mis à la charge de l’employeur. Il sera souligné que le montant des cotisations pour la période de février et mars 2021 a bien été acquitté par la CAF postérieurement à la contrainte. Pour la période d’avril 2021, le Service PAJEMPLOI justifie de sa créance, et une mise en demeure pour cette période a bien été notifiée à Monsieur [C] [W] pour le paiement des cotisations sociales en cause, demeurée sans effet. Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il n’appartient pas à l'organisme de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l'allocataire ou au cotisant qui forme opposition d'établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause son principe ou son montant. Or, Monsieur [S] [W] ne comparaît pas à l’audience pour soutenir les termes de son recours et, en vertu du principe de l'oralité des débats, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté alors qu’il n’en a pas été dispensé. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 25 novembre 2021 pour son montant ramené à la somme de 820,52 € (2.148,42 – 1.327,90 versées par la CAF). Madame [J] ainsi que la CAF des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse seront mis hors de cause. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Monsieur [C] [W] sera donc condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [J]. La demande de cette dernière sera donc rejetée. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de jonction, Met hors de cause Madame [N] [J] et la CAF des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 9 décembre 2021 par [S] [W] à l'encontre de la contrainte de l’URSSAF - PAJEMPLOI du 25 novembre 2021, notifiée le 29 novembre 2021, pour le recouvrement de la somme ramenée à 820,52 € au titre des cotisations sociales dues pour l'emploi d'une assistante maternelle pour le mois d’avril 2021 ; Déboute [S] [W] de son recours ; Valide la contrainte notifiée le 29 novembre 2021 pour un montant ramené à la somme de 820,52 €, et condamne Monsieur [S] [W] à payer cette somme à L’URSSAF – Service PAJEMPLOI ; Condamne [S] [W] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT N°24/04512 du 04 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/03065 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPZI AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF SERVICE PAJEMPLOI [Adresse 11] [Localité 6] représenté par madame [R] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [W] né le 16 Mars 1983 à [Localité 7] (VAUCLUSE) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] non comparant, ni représenté INTERVENANTS FORCES Madame [N] [J] née le 31 Juillet 1984 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CAF BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] représenté par monsieur [O] [V] en vertu d’un pouvoir DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek Greffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 décembre 2021, Monsieur [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° Y3740192480000 décernée à son encontre le 26 novembre 2021 par le directeur de l’URSSAF AUVERGNE – Centre PAJEMPLOI, notifiée à personne le 29 novembre 2021, pour le recouvrement de la somme de 2.148,42 € au titre de cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée les mois de février à avril 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 2 octobre 2024 afin que la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse et Madame [J] soient mises dans la cause. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF – PAJEMPLOI, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Valider la contrainte notifiée le 29 novembre 2021 par le service Pajemploi à Monsieur [C] [W] relative aux périodes de février à avril 2021 pour un montant de 2.148,42 €,Acter le paiement rétroactif des cotisations sociales par la CAF des Bouches du Rhône concernant les périodes d’emploi de février et mars 2021 pour un montant de 1.327,90 €venant en déduction des cotisations sociales réclamées dans la contrainte notifiée le 29 novembre 2021,Valider la contrainte notifiée le 22 mars 2023 par le service Pajemploi à Monsieur [C] [W] relatives aux périodes de mai à août 2021 pour un montant de 2.854,82 €,Condamner Monsieur [C] [W] au paiement du montant des cotisations sociales restant à sa charge et de l’impôt pour les mois de février à août 2021 pour un montant total de 3.675,34 €,Appeler en la cause la CAF des Bouches du Rhône pour justifier l’absence du droit au CMG de Monsieur [C] [W] à compter du mois de février 2021,Ordonner la jonction des affaires portant les références RG21/03065 et RG 23/01073. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Auvergne fait valoir que la CAF des Bouches du Rhône a décidé de ne pas accorder le bénéficie du CMG à Monsieur [W] pour la période d’avril à août 2021, ses droits ayant été suspendus suite à la séparation du couple, de sorte que ce dernier est redevable des cotisations afférentes à cette période. La Caisse d’Allocations familiales des Bouches du Rhône, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W]. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la CAF du Rhône a ouvert des droits au complément de libre choix du mode de garde au bénéfice du couple [J]- [W] à compter du mois de janvier 2020 et que Madame [J] a informé la CAF du Rhône qu’elle résidait dans les Bouches du Rhône depuis le 1er février 2021. La CAF ajoute que le 27 avril 2021, Madame [J] a informé la CAF de sa séparation d’avec Monsieur [W] et de son déménagement dans le Vaucluse. Elle précise que suite aux justifications de dissolution du PACS et de la fixation à son domicile de la résidence de l’enfant, la CAF du Vaucluse a ouvert à Madame [J] le bénéfice du complément du libre choix de mode de garde au titre des mois d’avril à août 2021. La CAF du Vaucluse, intervenante forcée, indique s’en rapporter sur les demandes de l’URSSAF Pajemploi. Madame [N] [J], intervenante forcée, demande au Tribunal de : Dire et juger que l’action est prescrite pour toute somme réclamée par l’URSSAF au titre des cotisations et contributions puisqu’aucune mise en demeure, ni contrainte, ne lui a été notifiée,Sur le fond, Débouter l’URSSAF AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes tout comme celles de Monsieur [W] à son encontre,Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [J] fait valoir que suite à son départ dans le Vaucluse, Monsieur [W] a maintenu un contrat avec l’assistante maternelle alors qu’elle avait trouvé une autre assistante maternelle pour s’occuper de l’enfant qui résidait à son domicile. Elle ajoute que Monsieur [W] a continué à percevoir l’allocation CMG, ce qui occasionnait pour elle une grande précarité. Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué lors du renvoi contradictoire de l’audience du 9 avril 2024 n’est ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître le motif de son absence ni sollicité de dispense de comparution. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l’espèce, dans la mesure où les procédures portent sur des contraintes différentes, il n’apparait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/03065 et RG 23/01073. Sur l’intervention forcée de la CAF du Vaucluse et de Madame [N] [J] Aux termes de l’article 332 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En l’espèce, en le tribunal prend acte de la mise dans la cause de la CAF du Vaucluse et de Madame [N] [J]. Sur la recevabilité de l’opposition : L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été notifiée à personne le 29 novembre 2021 et l’opposition formée le 9 décembre 2021, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable. Sur le bien fondé de la contrainte : Régi notamment par l'article D.531-17 du code de la sécurité sociale, le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG), prestation délivrée par les caisses d'allocations familiales (CAF), permet une prise en charge totale ou partielle des cotisations dues pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. En l’espèce, il n’est pas contesté que le couple [N] [J] et Monsieur [C] [W] a, par contrat du 2 janvier 2020, employé Madame [K] [A], Assistante maternelle agréée pour s’occuper de leur enfant, et qu’il a donc bénéficié de la prestation du CMG à compter de cette date. Madame [N] [J] justifie de sa séparation avec Monsieur [J] et de son déménagement à [Localité 7] à compter du 8 avril 2021 avec l’enfant. Madame [J] justifie également avoir engagé une autre assistante maternelle, Madame [I] [X] à compter du 28 avril 2021 pour la garde de l’enfant. Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales que Monsieur [J] ne contestait ni la séparation du couple au mois d’avril 2021, ni le départ de Madame [J] avec l’enfant à compter de cette même période. Il ressort ainsi de ses éléments que Madame [A] n’était plus l’assistante maternelle de l’enfant à compter du mois d’avril 2021 et que le complément du libre choix du mode de garde ne se justifiait plus. Il importe peu, à cet égard, que Monsieur [W] ait attendu le mois de septembre 2021 pour rompre le contrat de l’assistante maternelle, cette décision lui étant imputable et n’étant nullement justifié par la nécessité de faire garder l’enfant dont il n’avait plus la résidence. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales fait une exacte application de la loi en considérant que Monsieur [W] ne pouvait prétendre à l’attribution de la prestation du CMG pour la période d’avril 2021. L’organisme de sécurité sociale n’ayant pas acquitté le montant des cotisations relatives à l'emploi de l’assistante maternelle agréée pour les mois en cause, celui-ci doit en conséquence être mis à la charge de l’employeur. Il sera souligné que le montant des cotisations pour la période de février et mars 2021 a bien été acquitté par la CAF postérieurement à la contrainte. Pour la période d’avril 2021, le Service PAJEMPLOI justifie de sa créance, et une mise en demeure pour cette période a bien été notifiée à Monsieur [C] [W] pour le paiement des cotisations sociales en cause, demeurée sans effet. Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il n’appartient pas à l'organisme de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l'allocataire ou au cotisant qui forme opposition d'établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause son principe ou son montant. Or, Monsieur [S] [W] ne comparaît pas à l’audience pour soutenir les termes de son recours et, en vertu du principe de l'oralité des débats, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté alors qu’il n’en a pas été dispensé. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 25 novembre 2021 pour son montant ramené à la somme de 820,52 € (2.148,42 – 1.327,90 versées par la CAF). Madame [J] ainsi que la CAF des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse seront mis hors de cause. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Monsieur [C] [W] sera donc condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [J]. La demande de cette dernière sera donc rejetée. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de jonction, Met hors de cause Madame [N] [J] et la CAF des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 9 décembre 2021 par [S] [W] à l'encontre de la contrainte de l’URSSAF - PAJEMPLOI du 25 novembre 2021, notifiée le 29 novembre 2021, pour le recouvrement de la somme ramenée à 820,52 € au titre des cotisations sociales dues pour l'emploi d'une assistante maternelle pour le mois d’avril 2021 ; Déboute [S] [W] de son recours ; Valide la contrainte notifiée le 29 novembre 2021 pour un montant ramené à la somme de 820,52 €, et condamne Monsieur [S] [W] à payer cette somme à L’URSSAF – Service PAJEMPLOI ; Condamne [S] [W] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-12-09T19:19:05.010Z.