Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024, n° 23/00467
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 30 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [X] [I] à l’encontre de : - la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d’un recours, dont il a été accusé réception le 6 février 2023, à l’encontre de la décision, datée du 6 décembre 2022, de radiation de son compte TI [Numéro identifiant 3] en raison du transfert du siège social de la SARL [6] en métropole au 2 janvier 2018, - la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF ILE DE FRANCE, saisie d’un recours, dont il a été accusé réception le 15 mars 2023, à l’encontre de la mise en demeure décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 4 février 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 76.394 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, des régularisations 2018 à 2020, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et des 4 trimestres 2022 (recours enrôlé sous le n° 23-467) ; Vu l’opposition formée le 13 septembre 2023 par Monsieur [I] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 19 juillet 2023 et signifiée le 31 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.310 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, du 1er trimestre 2023 (opposition enrôlée sous le n° 23-848) ; Vu l’opposition formée le 22 mars 2024 par Monsieur [I] à l’encontre de deux contraintes émises par l’URSSAF ILE DE FRANCE, la première, le 21 février 2024 et signifiée le 7 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 2.699 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, du 3ème trimestre 2023, et la seconde, le 12 décembre 2023 et signifiée le 7 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 3.310 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, du 2ème trimestre 2023 (opposition enrôlée à tort deux fois sous les n° 24-295 et 24-338) ; Après jonction des causes n° 24-295 et 24-338, Vu l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE, Monsieur [I], représenté par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées au soutien de chacun des recours, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours n° 23-467 : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la recevabilité de l’opposition n° 24-295 (et n° 24-338) : La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Ce délai est impératif. En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [I] a formé opposition aux deux contraintes litigieuses, signifiées le 7 mars 2024, par requête du 22 mars 2024, soit avant l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 22 mars 2024, à vingt-quatre heures. Par suite, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la recevabilité de l’opposition n° 23-848 : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours n° 23-467 : Monsieur [I] demande au tribunal de : - Juger la prescription du rappel de cotisations se rapportant aux années 2018 et 2019, - Annuler du total de la mise en demeure la somme de 20.318 euros, - Juger l’annulation de la mise en demeure du 9 février 2023 et de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF ILE DE FRANCE, - Juger l’annulation de la décision de radiation de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 6 décembre 2022 et de la décision de la commission de recours amiable de la Réunion, - Juger recevable le recours, - Juger que la caisse compétente pour le paiement des cotisations du requérant en qualité de gérant associé majoritaire de SARL est la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, - Juger qu’il aurait dû bénéficier des exonérations DOM, - Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et l’URSSAF à payer au requérant la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens, - Débouter la caisse générale de sociale de la Réunion et l’URSSAF ILE DE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En défense, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de : - Déclarer le recours de Monsieur [I] recevable et mal fondé, - En conséquence, l’en débouter, - Recevoir la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF ILE DE FRANCE, - Y faisant droit, condamner Monsieur [I] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 75.137 euros de cotisations sociales obligatoires et majorations dues entre 2018 et 2022, - Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire, - Condamner Monsieur [I] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens. La caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion demande au tribunal de constater que Monsieur [I] relève de l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le paiement de ses cotisations dues au titre de son compte de travailleur indépendant à compter de janvier 2018 et de confirmer la décision administrative de la caisse en date du 6 décembre 2022. - Sur la prescription des cotisations appelées au titre de la régularisation 2018 et 2019 : Aux termes de l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.[…] Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. » L’article L. 131-6-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. » En l’espèce, les régularisations 2018 et 2019 n’étant exigibles, en vertu de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, que, respectivement, en 2019 et 2020, de sorte que la prescription triennale de la créance de cotisations n’a commencé à courir, respectivement, qu’à compter du 30 juin 2020 et du 30 juin 2021, par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018 et de la régularisation 2019 n’étaient pas prescrites à la date de l’émission de la mise en demeure du 9 février 2023. La fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations des régularisations 2018 et 2019 sera par suite rejetée. - Sur la motivation de la mise en demeure : Monsieur [X] [I] poursuit la nullité de la mise en demeure du 9 février 2023, motifs pris de l’absence de référence aux périodes concernées (aucun trimestre n’étant visé pour les années 2018 à 2020), de l’absence de précision de la cause de l’obligation (aucun détail précis de la nature des sommes demandées n’étant formulé et l’activité au titre de laquelle le rappel de cotisations est fait n’étant pas précisé), de l’absence de précision de l’étendue de l’obligation (assiette de calcul des cotisations n’étant pas précisée) Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qu'à cette fin, il importe qu'elle précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Selon la jurisprudence, est régulière une mise en demeure comportant la mention “insuffisance de versement” (en ce sens : 21 juin 2018, n° 17-16.560), et la mention de l’assiette des cotisations et des modalités de calcul n’est pas exigée. En l'espèce, le tribunal constate que la mise en demeure litigieuse mentionne la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), leurs montants, les périodes auxquelles elles se rapportent (régularisations 2018 à 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4 trimestres 2022), ainsi que le montant des majorations de retard. Il est indifférent que l’activité (gérant de la SARL [6]) au titre de laquelle les cotisations litigieuses ont été réclamées n’ait pas été mentionnée sur la mise en demeure dès lors que l’intéressé ne se prévaut pas de l’exercice de plusieurs activités relevant du régime des travailleurs indépendants ni d’une mention erronée de l'activité sur la mise en demeure (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.130). Ces indications permettent ainsi parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'obligation de motivation précitée a donc été satisfaite et la mise en demeure litigieuse n'encourt pas la nullité de ce chef. - Sur la caisse de rattachement de Monsieur [I] : Monsieur [I] conteste la décision de radiation de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion en faisant valoir en substance que, bien que le siège social de la SARL [6] soit situé en métropole, et ce d’ailleurs depuis bien avant 2018, puisque le siège social se trouvait alors à [Localité 8], avant d’être transféré le 2 janvier 2018 à [Localité 7], il habite à La Réunion depuis 2011 et il y exerce son activité, exploitée à l’adresse de l’établissement secondaire situé sur l’île et non au siège social qui ne correspond qu’à une boite postale et où aucune activité physique n’est exercée. Il affirme que conformément à la jurisprudence et à l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, c’est le lieu d’exercice de l’activité et le domicile qui doivent être pris en considération pour déterminer la caisse compétente, et ce d’autant que cette analyse correspond à la pratique appliquée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et par l’URSSAF de [Localité 8] durant des années. Il rappelle au soutien de son argumentation les dispositions des articles R. 611-3, L. 611-1, R. 613-6, R. 212-2, R. 611-2, L. 613-4, L. 756-4 et R. 756-4 du code de la sécurité sociale. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion réplique en substance que l’intéressé a été affilié au régime social des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [6] auprès de la caisse du 1er avril 2012 au 1er janvier 2018 ; qu’il a été affilié au régime social de La Réunion du fait de son adresse de résidence conformément à l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale ; et qu’au transfert de son siège en métropole en date du 2 janvier 2018 effectué par déclaration à la Chambre du commerce en date du 24 janvier 2018, elle a radié le compte cotisant à cette même date, l’établissement implanté à La Réunion devenant secondaire. Elle ajoute que le centre de paiement géographiquement compétent est l’URSSAF Ile de FRANCE en raison de l’adresse du siège social de la SARL [6], qui est le lieu d’implantation de la société et permet de déterminer les institutions territorialement compétentes, et que le cotisant ne peut dès lors bénéficier des taux et barèmes prévus pour les DOM. L’URSSAF Ile de FRANCE soutient pour sa part que la décision d’affiliation à une caisse ou une autre n’a aucun effet sur l’application des exonérations, que le siège social de la société étant situé en métropole, le versement des cotisations doit relever exclusivement de l’URSSAF ILE DE FRANCE, étant entendu que l’établissement secondaire situé à La Réunion n’a ni personnalité juridique ni autonomie et ne constitue qu’un élément de la société au patrimoine unique, et que, dès lors que la qualité de travailleur indépendant résulte de la seule gérance de la SARL [6] dont le siège social est situé en métropole, et dont l’activité n’est pas limitée à la seule circonscription de La Réunion, cette activité n’ouvre pas droit au bénéfice de l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale. Sur ce, Le tribunal retient que, dès lors qu’il était domicilié dans le département de La Réunion, Monsieur [I] relevait, avant sa radiation, du Régime Social des Indépendants Réunion en application de l'article R. 611-61, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, selon lequel « les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 [régime social des indépendants] sont affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale. » A compter du 1er janvier 2018, cet article est devenu l'article R. 611-3, selon lequel « Les personnes mentionnés à l'article L. 611-1 [et notamment les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime] sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale. » Mais, à compter du 1er janvier 2018, en application successive des articles R. 133-2-7 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale dont les termes sont identiques, « les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 [les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales] ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle. Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1 ». Selon l’article L. 213-1, 3°, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables à la cause, les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1. Selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables à la cause, « les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle […] D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 ». Il en résulte que, à compter du 1er janvier 2018, l'affiliation d'un assuré à l’URSSAF pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales s'effectue en fonction de l’organisme dont dépend l’exercice de son activité professionnelle et non son lieu de résidence. En l’espèce, les organismes se prévalent de l’adresse du siège social de la SARL [6], gérée par Monsieur [I], lequel se prévaut au contraire de l’exercice (réel) de son activité professionnelle dans le seul département de La Réunion. Il convient de rappeler que le siège social d'une société est le lieu où se produisent par l'intermédiaire de ses dirigeants les manifestations principales de son existence juridique et ce lieu peut être distinct du siège d'exploitation où s'exerce l'activité matérielle et technique des organes subordonnés. (Com. 16 déc. 1958, no 57-10.915). Monsieur [I] étant affilié en sa seule qualité de gérant de la SARL [6], l’activité professionnelle est présumée s’exercer au siège social de cette société. Il lui appartient donc de prouver que les opérations de la société se font toutes ou généralement dans un autre lieu. Force est de constater que cette preuve est suffisamment rapportée en l’espèce, compte tenu, d’une part, de la localisation dans le département de La Réunion d’un établissement secondaire, qui certes n’a ni personnalité juridique ni autonomie et ne constitue qu’un élément de la société au patrimoine unique, mais qui est situé au propre domicile de l’assuré, d’autre part, de la nature de l’activité exercée (conception réalisation adaptation développement et commercialisation de logiciels informatiques et de sites internet et autres support multimédias et technologies d’information) et de l’attestation de domiciliation commerciale, selon laquelle, si la SARL [6] est domiciliée dans les locaux situés à [Localité 7], le gérant n’est pas présent physiquement dans les locaux, tous les colis et courriers étant réexpédiés à l’adresse correspondant à l’établissement secondaire de l’assuré et à son domicile personnel. Le siège social situé à [Localité 7] ne correspond donc pas au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [I]. Par suite, il n’y avait pas lieu à radiation du compte de Monsieur [I] par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion qui demeurait la caisse compétente pour le recouvrement des cotisations du travailleur indépendant en raison du lieu d’exercice de l’activité professionnelle. Il convient de faire droit au recours de ce chef. - Sur le bénéfice de l’exonération DOM : Monsieur [I] sollicite le bénéfice de l’abattement prévu par l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale (dont il bénéficiait jusqu’en 2018). Ce texte énonce : « Lorsque les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont inférieurs à un seuil fixé à 250 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1 dues par ces travailleurs sont calculées, pour la partie des revenus inférieure au montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, sur une assiette égale aux revenus concernés, sur laquelle est effectué un abattement fixé dans les conditions suivantes: 1° L'abattement est fixé à 50 % des revenus concernés lorsque les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé à 150 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ; 2° Au titre de la troisième année civile d'activité, l'abattement est fixé à 75 % des revenus concernés et décroît dans les conditions définies au 1°. Cet abattement n'est cumulable avec aucun autre dispositif de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions, à l'exception de l'exonération prévue au II de l'article L. 756-5 et, le cas échéant, de l'exonération prévue à l'article L. 756-2. Au titre de la troisième année civile d'activité, il est ajusté au prorata de la partie de l'année civile sur laquelle l'exonération prévue au même article L. 756-2 ne s'applique pas. » Monsieur [I] exerçant dans le département de La Réunion, ces dispositions lui sont en effet applicables. De l’ensemble de ces développements, il résulte que la mise en demeure décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE, dont le tribunal a considéré qu’elle n’était pas compétente pour le recouvrement des cotisations dues par Monsieur [I] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [6], en raison du lieu de l’exercice de l’activité professionnelle, et sans mise en œuvre de l’abattement prévu par l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, doit être annulée. Sur le bien-fondé des oppositions : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). Concernant le litige n° 23-848, Monsieur [I] demande au tribunal de : - JUGER recevable le recours de Monsieur [I] ; - JUGER la nullité de la contrainte signifiée à l’encontre de Monsieur [I], par voie d’huissier le 31 août 2023 ; - JUGER que la Caisse compétente pour le paiement des cotisations de Monsieur [I] en qualité de gérant associé majoritaire de SARL [6] est la CGSSR et non l'URSSAF d’ILE DE FRANCE ; - JUGER que Monsieur [I] aurait dû bénéficier des exonérations DOM ; - CONDAMNER la CGSSR et l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [I] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - DEBOUTER la CGSSR et l’URSSAF ILE DE FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Concernant les litiges n° 24-295 et 24-338, Monsieur [I] demande au tribunal de : In limine litis, JUGER la recevabilité du recours de M. [I], - PRONONCER la jonction des deux affaires menées contre les contraintes signifiées le 7 mars 2024 enregistrées sous le RG 24/00295 et RG 24/00338, - JUGER la nullité des contraintes signifiées le 7 mars 2024 pour les 2ème et 3ème trimestres 2023 ; - JUGER que Monsieur [I] aurait dû bénéficier des exonérations DOM, - JUGER que le montant de cotisations réclamé à Monsieur [I] est mal fondé, - CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - DEBOUTER l’URSSAF ILE DE FRANCE et la CGSSR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En défense, l’URSSAF ILE DE FRANCE conclut à la validation des contraintes et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à la confirmation de la décision administrative du 6 décembre 2022. Les parties développent essentiellement la même argumentation que précédemment. En l’espèce, la solution retenue plus haut commande nécessairement d’annuler les contraintes comme décernées par une caisse incompétente et sans application des dispositions de l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments développés de part et d’autre. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des recours n° 24-295 (auquel est joint le n° 24-338), 23-848 et 23-467 sous le n° 23-467 ; REÇOIT l’intervention volontaire de l’URSSAF ILE DE FRANCE ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition enrôlée sous les n° 24-295 et 24-338 ; DECLARE Monsieur [X] [I] recevable en son recours et en ses oppositions ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations des régularisations 2018 et 2019 ; REJETTE le moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure du 9 février 2023 ; JUGE que, du fait du lieu d’exercice de l’activité professionnelle, Monsieur [X] [I] relève de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement des cotisations de travailleur indépendant ; ANNULE en conséquence la décision de radiation datée du 6 décembre 2022 émanant de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; JUGE que, du fait du lieu d’exercice de l’activité professionnelle, Monsieur [X] [I] est éligible au dispositif d’abattement de l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale ; JUGE les oppositions totalement fondées ; ANNULE les contraintes précitées ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00467 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL5M N° MINUTE 24/00714 JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024 EN DEMANDE Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION - Contentieux URSSAF [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par M. [P] [C], Agent audiencier URSSAF ILE DE FRANCE Service contentieux [Localité 2] représentée par M. [P] [C], Agent audiencier muni d’un pôuvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 30 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [X] [I] à l’encontre de : - la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d’un recours, dont il a été accusé réception le 6 février 2023, à l’encontre de la décision, datée du 6 décembre 2022, de radiation de son compte TI [Numéro identifiant 3] en raison du transfert du siège social de la SARL [6] en métropole au 2 janvier 2018, - la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF ILE DE FRANCE, saisie d’un recours, dont il a été accusé réception le 15 mars 2023, à l’encontre de la mise en demeure décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 4 février 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 76.394 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, des régularisations 2018 à 2020, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et des 4 trimestres 2022 (recours enrôlé sous le n° 23-467) ; Vu l’opposition formée le 13 septembre 2023 par Monsieur [I] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 19 juillet 2023 et signifiée le 31 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.310 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, du 1er trimestre 2023 (opposition enrôlée sous le n° 23-848) ; Vu l’opposition formée le 22 mars 2024 par Monsieur [I] à l’encontre de deux contraintes émises par l’URSSAF ILE DE FRANCE, la première, le 21 février 2024 et signifiée le 7 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 2.699 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, du 3ème trimestre 2023, et la seconde, le 12 décembre 2023 et signifiée le 7 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 3.310 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, du 2ème trimestre 2023 (opposition enrôlée à tort deux fois sous les n° 24-295 et 24-338) ; Après jonction des causes n° 24-295 et 24-338, Vu l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE, Monsieur [I], représenté par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées au soutien de chacun des recours, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours n° 23-467 : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la recevabilité de l’opposition n° 24-295 (et n° 24-338) : La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Ce délai est impératif. En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [I] a formé opposition aux deux contraintes litigieuses, signifiées le 7 mars 2024, par requête du 22 mars 2024, soit avant l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 22 mars 2024, à vingt-quatre heures. Par suite, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la recevabilité de l’opposition n° 23-848 : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours n° 23-467 : Monsieur [I] demande au tribunal de : - Juger la prescription du rappel de cotisations se rapportant aux années 2018 et 2019, - Annuler du total de la mise en demeure la somme de 20.318 euros, - Juger l’annulation de la mise en demeure du 9 février 2023 et de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF ILE DE FRANCE, - Juger l’annulation de la décision de radiation de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 6 décembre 2022 et de la décision de la commission de recours amiable de la Réunion, - Juger recevable le recours, - Juger que la caisse compétente pour le paiement des cotisations du requérant en qualité de gérant associé majoritaire de SARL est la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, - Juger qu’il aurait dû bénéficier des exonérations DOM, - Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et l’URSSAF à payer au requérant la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens, - Débouter la caisse générale de sociale de la Réunion et l’URSSAF ILE DE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En défense, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de : - Déclarer le recours de Monsieur [I] recevable et mal fondé, - En conséquence, l’en débouter, - Recevoir la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF ILE DE FRANCE, - Y faisant droit, condamner Monsieur [I] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 75.137 euros de cotisations sociales obligatoires et majorations dues entre 2018 et 2022, - Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire, - Condamner Monsieur [I] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens. La caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion demande au tribunal de constater que Monsieur [I] relève de l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le paiement de ses cotisations dues au titre de son compte de travailleur indépendant à compter de janvier 2018 et de confirmer la décision administrative de la caisse en date du 6 décembre 2022. - Sur la prescription des cotisations appelées au titre de la régularisation 2018 et 2019 : Aux termes de l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.[…] Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. » L’article L. 131-6-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. » En l’espèce, les régularisations 2018 et 2019 n’étant exigibles, en vertu de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, que, respectivement, en 2019 et 2020, de sorte que la prescription triennale de la créance de cotisations n’a commencé à courir, respectivement, qu’à compter du 30 juin 2020 et du 30 juin 2021, par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018 et de la régularisation 2019 n’étaient pas prescrites à la date de l’émission de la mise en demeure du 9 février 2023. La fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations des régularisations 2018 et 2019 sera par suite rejetée. - Sur la motivation de la mise en demeure : Monsieur [X] [I] poursuit la nullité de la mise en demeure du 9 février 2023, motifs pris de l’absence de référence aux périodes concernées (aucun trimestre n’étant visé pour les années 2018 à 2020), de l’absence de précision de la cause de l’obligation (aucun détail précis de la nature des sommes demandées n’étant formulé et l’activité au titre de laquelle le rappel de cotisations est fait n’étant pas précisé), de l’absence de précision de l’étendue de l’obligation (assiette de calcul des cotisations n’étant pas précisée) Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qu'à cette fin, il importe qu'elle précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Selon la jurisprudence, est régulière une mise en demeure comportant la mention “insuffisance de versement” (en ce sens : 21 juin 2018, n° 17-16.560), et la mention de l’assiette des cotisations et des modalités de calcul n’est pas exigée. En l'espèce, le tribunal constate que la mise en demeure litigieuse mentionne la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), leurs montants, les périodes auxquelles elles se rapportent (régularisations 2018 à 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4 trimestres 2022), ainsi que le montant des majorations de retard. Il est indifférent que l’activité (gérant de la SARL [6]) au titre de laquelle les cotisations litigieuses ont été réclamées n’ait pas été mentionnée sur la mise en demeure dès lors que l’intéressé ne se prévaut pas de l’exercice de plusieurs activités relevant du régime des travailleurs indépendants ni d’une mention erronée de l'activité sur la mise en demeure (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.130). Ces indications permettent ainsi parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'obligation de motivation précitée a donc été satisfaite et la mise en demeure litigieuse n'encourt pas la nullité de ce chef. - Sur la caisse de rattachement de Monsieur [I] : Monsieur [I] conteste la décision de radiation de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion en faisant valoir en substance que, bien que le siège social de la SARL [6] soit situé en métropole, et ce d’ailleurs depuis bien avant 2018, puisque le siège social se trouvait alors à [Localité 8], avant d’être transféré le 2 janvier 2018 à [Localité 7], il habite à La Réunion depuis 2011 et il y exerce son activité, exploitée à l’adresse de l’établissement secondaire situé sur l’île et non au siège social qui ne correspond qu’à une boite postale et où aucune activité physique n’est exercée. Il affirme que conformément à la jurisprudence et à l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, c’est le lieu d’exercice de l’activité et le domicile qui doivent être pris en considération pour déterminer la caisse compétente, et ce d’autant que cette analyse correspond à la pratique appliquée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et par l’URSSAF de [Localité 8] durant des années. Il rappelle au soutien de son argumentation les dispositions des articles R. 611-3, L. 611-1, R. 613-6, R. 212-2, R. 611-2, L. 613-4, L. 756-4 et R. 756-4 du code de la sécurité sociale. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion réplique en substance que l’intéressé a été affilié au régime social des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [6] auprès de la caisse du 1er avril 2012 au 1er janvier 2018 ; qu’il a été affilié au régime social de La Réunion du fait de son adresse de résidence conformément à l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale ; et qu’au transfert de son siège en métropole en date du 2 janvier 2018 effectué par déclaration à la Chambre du commerce en date du 24 janvier 2018, elle a radié le compte cotisant à cette même date, l’établissement implanté à La Réunion devenant secondaire. Elle ajoute que le centre de paiement géographiquement compétent est l’URSSAF Ile de FRANCE en raison de l’adresse du siège social de la SARL [6], qui est le lieu d’implantation de la société et permet de déterminer les institutions territorialement compétentes, et que le cotisant ne peut dès lors bénéficier des taux et barèmes prévus pour les DOM. L’URSSAF Ile de FRANCE soutient pour sa part que la décision d’affiliation à une caisse ou une autre n’a aucun effet sur l’application des exonérations, que le siège social de la société étant situé en métropole, le versement des cotisations doit relever exclusivement de l’URSSAF ILE DE FRANCE, étant entendu que l’établissement secondaire situé à La Réunion n’a ni personnalité juridique ni autonomie et ne constitue qu’un élément de la société au patrimoine unique, et que, dès lors que la qualité de travailleur indépendant résulte de la seule gérance de la SARL [6] dont le siège social est situé en métropole, et dont l’activité n’est pas limitée à la seule circonscription de La Réunion, cette activité n’ouvre pas droit au bénéfice de l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale. Sur ce, Le tribunal retient que, dès lors qu’il était domicilié dans le département de La Réunion, Monsieur [I] relevait, avant sa radiation, du Régime Social des Indépendants Réunion en application de l'article R. 611-61, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, selon lequel « les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 [régime social des indépendants] sont affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale. » A compter du 1er janvier 2018, cet article est devenu l'article R. 611-3, selon lequel « Les personnes mentionnés à l'article L. 611-1 [et notamment les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime] sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale. » Mais, à compter du 1er janvier 2018, en application successive des articles R. 133-2-7 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale dont les termes sont identiques, « les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 [les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales] ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle. Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1 ». Selon l’article L. 213-1, 3°, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables à la cause, les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1. Selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables à la cause, « les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle […] D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 ». Il en résulte que, à compter du 1er janvier 2018, l'affiliation d'un assuré à l’URSSAF pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales s'effectue en fonction de l’organisme dont dépend l’exercice de son activité professionnelle et non son lieu de résidence. En l’espèce, les organismes se prévalent de l’adresse du siège social de la SARL [6], gérée par Monsieur [I], lequel se prévaut au contraire de l’exercice (réel) de son activité professionnelle dans le seul département de La Réunion. Il convient de rappeler que le siège social d'une société est le lieu où se produisent par l'intermédiaire de ses dirigeants les manifestations principales de son existence juridique et ce lieu peut être distinct du siège d'exploitation où s'exerce l'activité matérielle et technique des organes subordonnés. (Com. 16 déc. 1958, no 57-10.915). Monsieur [I] étant affilié en sa seule qualité de gérant de la SARL [6], l’activité professionnelle est présumée s’exercer au siège social de cette société. Il lui appartient donc de prouver que les opérations de la société se font toutes ou généralement dans un autre lieu. Force est de constater que cette preuve est suffisamment rapportée en l’espèce, compte tenu, d’une part, de la localisation dans le département de La Réunion d’un établissement secondaire, qui certes n’a ni personnalité juridique ni autonomie et ne constitue qu’un élément de la société au patrimoine unique, mais qui est situé au propre domicile de l’assuré, d’autre part, de la nature de l’activité exercée (conception réalisation adaptation développement et commercialisation de logiciels informatiques et de sites internet et autres support multimédias et technologies d’information) et de l’attestation de domiciliation commerciale, selon laquelle, si la SARL [6] est domiciliée dans les locaux situés à [Localité 7], le gérant n’est pas présent physiquement dans les locaux, tous les colis et courriers étant réexpédiés à l’adresse correspondant à l’établissement secondaire de l’assuré et à son domicile personnel. Le siège social situé à [Localité 7] ne correspond donc pas au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [I]. Par suite, il n’y avait pas lieu à radiation du compte de Monsieur [I] par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion qui demeurait la caisse compétente pour le recouvrement des cotisations du travailleur indépendant en raison du lieu d’exercice de l’activité professionnelle. Il convient de faire droit au recours de ce chef. - Sur le bénéfice de l’exonération DOM : Monsieur [I] sollicite le bénéfice de l’abattement prévu par l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale (dont il bénéficiait jusqu’en 2018). Ce texte énonce : « Lorsque les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont inférieurs à un seuil fixé à 250 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1 dues par ces travailleurs sont calculées, pour la partie des revenus inférieure au montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, sur une assiette égale aux revenus concernés, sur laquelle est effectué un abattement fixé dans les conditions suivantes: 1° L'abattement est fixé à 50 % des revenus concernés lorsque les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé à 150 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ; 2° Au titre de la troisième année civile d'activité, l'abattement est fixé à 75 % des revenus concernés et décroît dans les conditions définies au 1°. Cet abattement n'est cumulable avec aucun autre dispositif de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions, à l'exception de l'exonération prévue au II de l'article L. 756-5 et, le cas échéant, de l'exonération prévue à l'article L. 756-2. Au titre de la troisième année civile d'activité, il est ajusté au prorata de la partie de l'année civile sur laquelle l'exonération prévue au même article L. 756-2 ne s'applique pas. » Monsieur [I] exerçant dans le département de La Réunion, ces dispositions lui sont en effet applicables. De l’ensemble de ces développements, il résulte que la mise en demeure décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE, dont le tribunal a considéré qu’elle n’était pas compétente pour le recouvrement des cotisations dues par Monsieur [I] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [6], en raison du lieu de l’exercice de l’activité professionnelle, et sans mise en œuvre de l’abattement prévu par l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, doit être annulée. Sur le bien-fondé des oppositions : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). Concernant le litige n° 23-848, Monsieur [I] demande au tribunal de : - JUGER recevable le recours de Monsieur [I] ; - JUGER la nullité de la contrainte signifiée à l’encontre de Monsieur [I], par voie d’huissier le 31 août 2023 ; - JUGER que la Caisse compétente pour le paiement des cotisations de Monsieur [I] en qualité de gérant associé majoritaire de SARL [6] est la CGSSR et non l'URSSAF d’ILE DE FRANCE ; - JUGER que Monsieur [I] aurait dû bénéficier des exonérations DOM ; - CONDAMNER la CGSSR et l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [I] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - DEBOUTER la CGSSR et l’URSSAF ILE DE FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Concernant les litiges n° 24-295 et 24-338, Monsieur [I] demande au tribunal de : In limine litis, JUGER la recevabilité du recours de M. [I], - PRONONCER la jonction des deux affaires menées contre les contraintes signifiées le 7 mars 2024 enregistrées sous le RG 24/00295 et RG 24/00338, - JUGER la nullité des contraintes signifiées le 7 mars 2024 pour les 2ème et 3ème trimestres 2023 ; - JUGER que Monsieur [I] aurait dû bénéficier des exonérations DOM, - JUGER que le montant de cotisations réclamé à Monsieur [I] est mal fondé, - CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - DEBOUTER l’URSSAF ILE DE FRANCE et la CGSSR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En défense, l’URSSAF ILE DE FRANCE conclut à la validation des contraintes et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à la confirmation de la décision administrative du 6 décembre 2022. Les parties développent essentiellement la même argumentation que précédemment. En l’espèce, la solution retenue plus haut commande nécessairement d’annuler les contraintes comme décernées par une caisse incompétente et sans application des dispositions de l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments développés de part et d’autre. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des recours n° 24-295 (auquel est joint le n° 24-338), 23-848 et 23-467 sous le n° 23-467 ; REÇOIT l’intervention volontaire de l’URSSAF ILE DE FRANCE ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition enrôlée sous les n° 24-295 et 24-338 ; DECLARE Monsieur [X] [I] recevable en son recours et en ses oppositions ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations des régularisations 2018 et 2019 ; REJETTE le moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure du 9 février 2023 ; JUGE que, du fait du lieu d’exercice de l’activité professionnelle, Monsieur [X] [I] relève de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement des cotisations de travailleur indépendant ; ANNULE en conséquence la décision de radiation datée du 6 décembre 2022 émanant de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; JUGE que, du fait du lieu d’exercice de l’activité professionnelle, Monsieur [X] [I] est éligible au dispositif d’abattement de l’article L. 756-4 du code de la sécurité sociale ; JUGE les oppositions totalement fondées ; ANNULE les contraintes précitées ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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