Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 23/00931
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 novembre 2023, l'URSSAF PACA a décerné une contrainte n°0065128821 à Monsieur [U] [L], pour un montant de 59.204,00 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2018, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, au 4ème trimestre 2020 et à la Régularisation 2020, ainsi qu'aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes. Cette contrainte a été signifiée le 7 novembre 2023 par acte de commissaires de justice. Par requête adressée au greffe le 14 novembre 2023, Monsieur [U] [L] a formé opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Cette affaire a été fixée au 09 janvier 2025, puis au 1er octobre 2025 avant d’être évoquée à l'audience du 1er avril 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : Sur la forme, déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [L] ;Sur le fond, dire et juger que la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 7 novembre 2023, pour un montant en principal ramené à 39.913,00 euros et 1.995,00 euros de majorations de retard, soit un montant total ramené à 41.908,00 euros, est fondée en son principe ;condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 41.908,00 euros;dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ;condamner Monsieur [U] [L] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;condamner Monsieur [U] [L] aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] [L] à payer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;rejeter la demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à hauteur de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [U] [L] ;rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] [L] demande au tribunal de : dire nulle la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 7 novembre 2023 ;débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses prétentions ;condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Monsieur [U] [L] ne saurait solliciter l'annulation de la contrainte n° 0065128821 décernée le 2 novembre 2023 dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer. Sur la nullité de la contrainte et de sa signification Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte de commissaire de justice ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Monsieur [U] [L] fait valoir que la contrainte communiquée aux débats (pièce n°5 URSSAF) ne coïncide pas avec celle qui a été signifiée le 7 novembre 2023, aux motifs que les masses de cotisations décrites dans l'acte de commissaire de justice diffèrent de celles figurant dans la contrainte produite et que les périodes visées ne sont pas identiques. Il soutient que les mentions portées par l'huissier sur l'acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux, en application de l'article 1371 du code civil, de sorte que la contrainte dont la régularité est discutée ne serait pas celle qui a été signifiée et ne pourrait être valablement examinée par la juridiction. Il affirme enfin que l'acte de signification ne peut se substituer à la contrainte, dès lors qu'il n'émane pas de l'organisme de sécurité sociale et ne contient pas les renseignements permettant d'identifier avec précision, pour chacune des masses de cotisations mentionnées, la période à laquelle elles se rapportent. Il sollicite à ce titre l’annulation de la contrainte. L'URSSAF PACA réplique que la signification accomplie par le commissaire de justice est parfaitement régulière au regard des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et 654 à 658 du code de procédure civile. Elle soutient que les différences apparentes entre l'acte de signification et la contrainte s'expliquent par l'existence de crédits imputés sur certaines périodes, lesquels ont pour effet de solder des échéances sans que l'huissier n'ait à les mentionner individuellement. Elle fait par ailleurs valoir que la contrainte contestée précise la référence, le montant total, le délai d'opposition, le tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, et satisfait donc à l'ensemble des mentions prescrites à peine de nullité, de sorte qu’elle est régulière. Le tribunal rappelle que si les mentions portées par l'officier ministériel dans l'acte de signification quant aux caractéristiques de l'acte signifié font foi jusqu'à inscription de faux, un tel principe gouverne l'authenticité des énonciations de l'acte relatives aux diligences de l'huissier et à l'identité du destinataire, et non pas la concordance entre les sommes chiffrées d'un décompte de cotisations et celles figurant dans le titre exécutoire dont la signification est opérée. A l’inverse les dispositions de l’article R.133-3 précité, ne visent que le titre exécutoire lui-même et non l'acte de signification, lequel renvoie à la contrainte dont il assure la notification. En l'espèce, Monsieur [U] [L] reconnaît lui-même que le montant global figurant dans l'acte de signification (59.204,00 euros) est identique à celui de la contrainte. A ce titre, la divergence invoquée ne porte que sur la ventilation interne de ce montant entre différentes périodes et masses. Or, le commissaire de justice n'avait pas l'obligation de détailler dans son acte de signification le décompte analytique période par période, mais uniquement la référence de la contrainte et son montant global, lesquels concordent. En tout état de cause, la contrainte produite aux débats par l'URSSAF PACA (pièce n° 5) détaille bien, période par période, les cotisations et contributions réclamées, de sorte que Monsieur [U] [L], ne peut utilement soulever l'absence de ventilation dans l'acte de signification. Il résulte de ce qui précède que le moyen de nullité tiré de la discordance entre la contrainte et son acte de signification sera rejeté. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28.075). *Sur les cotisations et contributions sociales appelées postérieurement à la radiation L'article L.611-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation des travailleurs indépendants au régime de la sécurité sociale. Selon l'article R.611-3 du même code, la date d'effet de la radiation de l'affiliation est le jour de la fin de l'activité professionnelle. En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [L] a été affilié en tant que travailleur indépendant à compter du 1er juillet 2010, en qualité de gérant de la SARL « FANI ». La société a été liquidée et la radiation de son affiliation a été arrêtée au 10 avril 2020 (pièce n°7 URSSAF). Il n'est pas contesté que les cotisations et contributions sociales initialement réclamées concernant les périodes postérieures au 10 avril 2020 ont été annulées par l'organisme et ne font plus l'objet de la contrainte telle qu'actualisée dans ses dernières écritures. Ainsi, les périodes de 2021 et 2022 ont été ramenées à 0 euro et ne font plus l'objet d'une réclamation effective. La contrainte, dans son montant actualisé à 41.908,00 euros, ne porte donc que sur les périodes antérieures ou concomitantes à la radiation, à savoir les 3ème et 4ème trimestres 2018, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, le 4ème trimestre 2020 et la Régularisation 2020, ainsi que les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022. Le moyen sera écarté. *Sur la prescription des cotisations et contributions sociales Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. » En application de l'article 25 de la Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 portant loi de finances rectificatives pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette dernière date, soit jusqu'au 30 juin 2023. Monsieur [U] [L] soulève le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées. Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 9 février 2023 (3ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019) : le délai de prescription pour les cotisations afférentes à l'année 2018 débutait le 30 juin 2019 et s'achevait normalement le 30 juin 2022 ; en application de la prorogation légale précitée, les actes de recouvrement pouvaient être valablement émis jusqu'au 30 juin 2023. La mise en demeure étant intervenue le 9 février 2023, elle est antérieure à l'extinction du délai de prescription. Pour les cotisations afférentes à l'année 2019, le délai de prescription s'achève le 30 juin 2023, et la mise en demeure du 9 février 2023 est également antérieure à cette échéance. Le moyen tiré de la prescription est donc infondé pour ces périodes. Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 19 janvier 2023 (4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022) : les délais de prescription pour les cotisations afférentes aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 s'achèvent respectivement les 30 juin 2023, 30 juin 2024, 30 juin 2025 et 30 juin 2026. La mise en demeure du 19 janvier 2023 est, pour toutes ces périodes, antérieure à l'expiration du délai de prescription. Concernant la régularisation 2020 visée par la mise en demeure du 24 août 2023 : le délai de prescription pour les cotisations afférentes à l'année 2020 s'achève le 30 juin 2024, et la mise en demeure du 24 août 2023 est antérieure à cette échéance. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des mises en demeure est intervenu avant l'expiration des délais de prescription applicables. Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté. *Sur le calcul des cotisations Aux termes de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont d'abord calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu professionnel du cotisant est définitivement établi lorsque le juge statue, les cotisations ne sont dues qu'à proportion de celui-ci. Monsieur [U] [L] conteste le montant des cotisations réclamées au titre des années 2019 et 2020, au motif notamment que les cotisations définitives doivent être calculées sur la base de ses revenus réels déclarés et non sur des bases provisionnelles, et que le montant des cotisations réclamées dépasse celui de ses revenus pour 2019. En l'espèce, suite à la transmission par Monsieur [U] [L] de ses déclarations d'impôt sur les revenus 2019 et 2020 en cours d'instance, l'URSSAF PACA a procédé au recalcul définitif des cotisations sur la base des revenus ainsi déclarés, soit 23.955,00 euros pour 2019 (avec 18.810,00 euros de charges sociales) et 7.500,00 euros pour 2020. Ce recalcul a conduit à l'annulation de 17.296,00 euros de cotisations au titre de 2019 (dont 16.340,00 euros en principal et 965,00 euros de majorations de retard) et à une révision à la baisse pour 2020, calculée sur base minimale. Sur l’argument de Monsieur [U] [L] selon lequel les cotisations réclamées pour 2019 dépasseraient le montant de ses revenus, il convient de rappeler que la somme totale due au titre de l'exercice 2019 intègre non seulement les cotisations définitives de l'année 2019 proprement dites (11.661,00 euros), mais également la régularisation des cotisations de l'année 2018 appelée en 2019 (23.458,00 euros). Une telle régularisation correspond aux différences constatées entre les cotisations provisionnelles antérieurement versées au titre de 2018 et les cotisations définitives recalculées sur la base des revenus définitivement connus. Il résulte de l’analyse des pièces versées au débat que Monsieur [U] [L] reste redevable d'un montant total de 41.908,00 euros, comprenant 39.313,00 euros de cotisations et contributions en principal et 1.595,00 euros de majorations de retard, répartis comme suit selon les périodes litigieuses subsistantes : - 3ème trimestre 2018 : 559,00 euros (532,00 euros de cotisations + 27,00 euros de majorations); - 4ème trimestre 2018 : 661,00 euros (629,00 euros de cotisations + 32,00 euros de majorations); - 3ème trimestre 2019 : 14.644,00 euros (13.947,00 euros de cotisations + 697,00 euros de majorations) ; - 4ème trimestre 2019 : 22.230,00 euros (21.172,00 euros de cotisations + 1.058,00 euros de majorations) ; - régularisation 2020 : 3.814,00 euros (3.633,00 euros de cotisations + 181,00 euros de majorations). Les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020, les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, ressortent à 0 euro après imputation des crédits et régularisations effectuées. Monsieur [U] [L] ne justifie d’aucun versement venant en déduction des sommes appelées, et ne produit aucun élément contraire de nature à remettre en cause les montants réclamés par l'organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard, tels que recalculés définitivement sur la base de ses propres déclarations de revenus. Force est donc de constater que le montant réclamé par l'URSSAF PACA est fondé dans son principe et justifié dans son montant conformément aux pièces produites aux débats. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 41.908,00 euros, comprenant 39.313,00 euros en principal et 1.595,00 euros de majorations de retard. Sur les majorations de retard complémentaires En application de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions non versées aux dates limites d'exigibilité donnent lieu à l'application d'une majoration de retard de 5 % des sommes dues, augmentée d'une majoration complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité. Il s'ensuit que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement. Sur les frais de signification En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. Les frais de signification de la contrainte s'élèvent à la somme de 73,04 euros; Monsieur [U] [L], succombant, sera condamné au paiement de cette somme. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [L], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [U] [L] réclame la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'URSSAF PACA sollicite quant à elle la condamnation de Monsieur [L] à lui verser 1.000,00 euros à ce titre. Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [U] [L] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il apparait équitable de le condamner à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de Monsieur [U] [L] ; Rejette la demande de nullité de la contrainte n° 0065128821 émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 7 novembre 2023 ; Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n° 0065128821 du 2 novembre 2023, signifiée le 7 novembre 2023 ; Condamne Monsieur [U] [L] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 41.908,00 euros, dont 39.313,00 euros de cotisations et contributions sociales en principal et 1.595,00 euros de majorations de retard, au titre des périodes litigieuses des 3ème et 4ème trimestres 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019 et de la régularisation 2020 ; Dit que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ; Déboute Monsieur [U] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [L] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [L] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 27 mai 2026 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00931 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JSGB CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 27 Mai 2026 DEMANDEUR URSSAF PACA 20 avenue VITON 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR Monsieur [U] [L] né le 09 Juin 1983 à AVIGNON (84000) 263 Chemin des Jeannettes 84250 LE-THOR représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié, Madame Armande PATRON, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 01 Avril 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 01 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 novembre 2023, l'URSSAF PACA a décerné une contrainte n°0065128821 à Monsieur [U] [L], pour un montant de 59.204,00 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2018, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, au 4ème trimestre 2020 et à la Régularisation 2020, ainsi qu'aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes. Cette contrainte a été signifiée le 7 novembre 2023 par acte de commissaires de justice. Par requête adressée au greffe le 14 novembre 2023, Monsieur [U] [L] a formé opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Cette affaire a été fixée au 09 janvier 2025, puis au 1er octobre 2025 avant d’être évoquée à l'audience du 1er avril 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : Sur la forme, déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [L] ;Sur le fond, dire et juger que la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 7 novembre 2023, pour un montant en principal ramené à 39.913,00 euros et 1.995,00 euros de majorations de retard, soit un montant total ramené à 41.908,00 euros, est fondée en son principe ;condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 41.908,00 euros;dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ;condamner Monsieur [U] [L] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;condamner Monsieur [U] [L] aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] [L] à payer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;rejeter la demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à hauteur de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [U] [L] ;rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] [L] demande au tribunal de : dire nulle la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 7 novembre 2023 ;débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses prétentions ;condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Monsieur [U] [L] ne saurait solliciter l'annulation de la contrainte n° 0065128821 décernée le 2 novembre 2023 dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer. Sur la nullité de la contrainte et de sa signification Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte de commissaire de justice ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Monsieur [U] [L] fait valoir que la contrainte communiquée aux débats (pièce n°5 URSSAF) ne coïncide pas avec celle qui a été signifiée le 7 novembre 2023, aux motifs que les masses de cotisations décrites dans l'acte de commissaire de justice diffèrent de celles figurant dans la contrainte produite et que les périodes visées ne sont pas identiques. Il soutient que les mentions portées par l'huissier sur l'acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux, en application de l'article 1371 du code civil, de sorte que la contrainte dont la régularité est discutée ne serait pas celle qui a été signifiée et ne pourrait être valablement examinée par la juridiction. Il affirme enfin que l'acte de signification ne peut se substituer à la contrainte, dès lors qu'il n'émane pas de l'organisme de sécurité sociale et ne contient pas les renseignements permettant d'identifier avec précision, pour chacune des masses de cotisations mentionnées, la période à laquelle elles se rapportent. Il sollicite à ce titre l’annulation de la contrainte. L'URSSAF PACA réplique que la signification accomplie par le commissaire de justice est parfaitement régulière au regard des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale et 654 à 658 du code de procédure civile. Elle soutient que les différences apparentes entre l'acte de signification et la contrainte s'expliquent par l'existence de crédits imputés sur certaines périodes, lesquels ont pour effet de solder des échéances sans que l'huissier n'ait à les mentionner individuellement. Elle fait par ailleurs valoir que la contrainte contestée précise la référence, le montant total, le délai d'opposition, le tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, et satisfait donc à l'ensemble des mentions prescrites à peine de nullité, de sorte qu’elle est régulière. Le tribunal rappelle que si les mentions portées par l'officier ministériel dans l'acte de signification quant aux caractéristiques de l'acte signifié font foi jusqu'à inscription de faux, un tel principe gouverne l'authenticité des énonciations de l'acte relatives aux diligences de l'huissier et à l'identité du destinataire, et non pas la concordance entre les sommes chiffrées d'un décompte de cotisations et celles figurant dans le titre exécutoire dont la signification est opérée. A l’inverse les dispositions de l’article R.133-3 précité, ne visent que le titre exécutoire lui-même et non l'acte de signification, lequel renvoie à la contrainte dont il assure la notification. En l'espèce, Monsieur [U] [L] reconnaît lui-même que le montant global figurant dans l'acte de signification (59.204,00 euros) est identique à celui de la contrainte. A ce titre, la divergence invoquée ne porte que sur la ventilation interne de ce montant entre différentes périodes et masses. Or, le commissaire de justice n'avait pas l'obligation de détailler dans son acte de signification le décompte analytique période par période, mais uniquement la référence de la contrainte et son montant global, lesquels concordent. En tout état de cause, la contrainte produite aux débats par l'URSSAF PACA (pièce n° 5) détaille bien, période par période, les cotisations et contributions réclamées, de sorte que Monsieur [U] [L], ne peut utilement soulever l'absence de ventilation dans l'acte de signification. Il résulte de ce qui précède que le moyen de nullité tiré de la discordance entre la contrainte et son acte de signification sera rejeté. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28.075). *Sur les cotisations et contributions sociales appelées postérieurement à la radiation L'article L.611-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation des travailleurs indépendants au régime de la sécurité sociale. Selon l'article R.611-3 du même code, la date d'effet de la radiation de l'affiliation est le jour de la fin de l'activité professionnelle. En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [L] a été affilié en tant que travailleur indépendant à compter du 1er juillet 2010, en qualité de gérant de la SARL « FANI ». La société a été liquidée et la radiation de son affiliation a été arrêtée au 10 avril 2020 (pièce n°7 URSSAF). Il n'est pas contesté que les cotisations et contributions sociales initialement réclamées concernant les périodes postérieures au 10 avril 2020 ont été annulées par l'organisme et ne font plus l'objet de la contrainte telle qu'actualisée dans ses dernières écritures. Ainsi, les périodes de 2021 et 2022 ont été ramenées à 0 euro et ne font plus l'objet d'une réclamation effective. La contrainte, dans son montant actualisé à 41.908,00 euros, ne porte donc que sur les périodes antérieures ou concomitantes à la radiation, à savoir les 3ème et 4ème trimestres 2018, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, le 4ème trimestre 2020 et la Régularisation 2020, ainsi que les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022. Le moyen sera écarté. *Sur la prescription des cotisations et contributions sociales Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. » En application de l'article 25 de la Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 portant loi de finances rectificatives pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette dernière date, soit jusqu'au 30 juin 2023. Monsieur [U] [L] soulève le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées. Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 9 février 2023 (3ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019) : le délai de prescription pour les cotisations afférentes à l'année 2018 débutait le 30 juin 2019 et s'achevait normalement le 30 juin 2022 ; en application de la prorogation légale précitée, les actes de recouvrement pouvaient être valablement émis jusqu'au 30 juin 2023. La mise en demeure étant intervenue le 9 février 2023, elle est antérieure à l'extinction du délai de prescription. Pour les cotisations afférentes à l'année 2019, le délai de prescription s'achève le 30 juin 2023, et la mise en demeure du 9 février 2023 est également antérieure à cette échéance. Le moyen tiré de la prescription est donc infondé pour ces périodes. Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 19 janvier 2023 (4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022) : les délais de prescription pour les cotisations afférentes aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 s'achèvent respectivement les 30 juin 2023, 30 juin 2024, 30 juin 2025 et 30 juin 2026. La mise en demeure du 19 janvier 2023 est, pour toutes ces périodes, antérieure à l'expiration du délai de prescription. Concernant la régularisation 2020 visée par la mise en demeure du 24 août 2023 : le délai de prescription pour les cotisations afférentes à l'année 2020 s'achève le 30 juin 2024, et la mise en demeure du 24 août 2023 est antérieure à cette échéance. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des mises en demeure est intervenu avant l'expiration des délais de prescription applicables. Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté. *Sur le calcul des cotisations Aux termes de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont d'abord calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu professionnel du cotisant est définitivement établi lorsque le juge statue, les cotisations ne sont dues qu'à proportion de celui-ci. Monsieur [U] [L] conteste le montant des cotisations réclamées au titre des années 2019 et 2020, au motif notamment que les cotisations définitives doivent être calculées sur la base de ses revenus réels déclarés et non sur des bases provisionnelles, et que le montant des cotisations réclamées dépasse celui de ses revenus pour 2019. En l'espèce, suite à la transmission par Monsieur [U] [L] de ses déclarations d'impôt sur les revenus 2019 et 2020 en cours d'instance, l'URSSAF PACA a procédé au recalcul définitif des cotisations sur la base des revenus ainsi déclarés, soit 23.955,00 euros pour 2019 (avec 18.810,00 euros de charges sociales) et 7.500,00 euros pour 2020. Ce recalcul a conduit à l'annulation de 17.296,00 euros de cotisations au titre de 2019 (dont 16.340,00 euros en principal et 965,00 euros de majorations de retard) et à une révision à la baisse pour 2020, calculée sur base minimale. Sur l’argument de Monsieur [U] [L] selon lequel les cotisations réclamées pour 2019 dépasseraient le montant de ses revenus, il convient de rappeler que la somme totale due au titre de l'exercice 2019 intègre non seulement les cotisations définitives de l'année 2019 proprement dites (11.661,00 euros), mais également la régularisation des cotisations de l'année 2018 appelée en 2019 (23.458,00 euros). Une telle régularisation correspond aux différences constatées entre les cotisations provisionnelles antérieurement versées au titre de 2018 et les cotisations définitives recalculées sur la base des revenus définitivement connus. Il résulte de l’analyse des pièces versées au débat que Monsieur [U] [L] reste redevable d'un montant total de 41.908,00 euros, comprenant 39.313,00 euros de cotisations et contributions en principal et 1.595,00 euros de majorations de retard, répartis comme suit selon les périodes litigieuses subsistantes : - 3ème trimestre 2018 : 559,00 euros (532,00 euros de cotisations + 27,00 euros de majorations); - 4ème trimestre 2018 : 661,00 euros (629,00 euros de cotisations + 32,00 euros de majorations); - 3ème trimestre 2019 : 14.644,00 euros (13.947,00 euros de cotisations + 697,00 euros de majorations) ; - 4ème trimestre 2019 : 22.230,00 euros (21.172,00 euros de cotisations + 1.058,00 euros de majorations) ; - régularisation 2020 : 3.814,00 euros (3.633,00 euros de cotisations + 181,00 euros de majorations). Les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020, les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, ressortent à 0 euro après imputation des crédits et régularisations effectuées. Monsieur [U] [L] ne justifie d’aucun versement venant en déduction des sommes appelées, et ne produit aucun élément contraire de nature à remettre en cause les montants réclamés par l'organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard, tels que recalculés définitivement sur la base de ses propres déclarations de revenus. Force est donc de constater que le montant réclamé par l'URSSAF PACA est fondé dans son principe et justifié dans son montant conformément aux pièces produites aux débats. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 41.908,00 euros, comprenant 39.313,00 euros en principal et 1.595,00 euros de majorations de retard. Sur les majorations de retard complémentaires En application de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions non versées aux dates limites d'exigibilité donnent lieu à l'application d'une majoration de retard de 5 % des sommes dues, augmentée d'une majoration complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité. Il s'ensuit que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement. Sur les frais de signification En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. Les frais de signification de la contrainte s'élèvent à la somme de 73,04 euros; Monsieur [U] [L], succombant, sera condamné au paiement de cette somme. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [L], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [U] [L] réclame la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'URSSAF PACA sollicite quant à elle la condamnation de Monsieur [L] à lui verser 1.000,00 euros à ce titre. Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [U] [L] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il apparait équitable de le condamner à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de Monsieur [U] [L] ; Rejette la demande de nullité de la contrainte n° 0065128821 émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 7 novembre 2023 ; Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n° 0065128821 du 2 novembre 2023, signifiée le 7 novembre 2023 ; Condamne Monsieur [U] [L] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 41.908,00 euros, dont 39.313,00 euros de cotisations et contributions sociales en principal et 1.595,00 euros de majorations de retard, au titre des périodes litigieuses des 3ème et 4ème trimestres 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019 et de la régularisation 2020 ; Dit que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ; Déboute Monsieur [U] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [L] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [L] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 27 mai 2026 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T20:16:25.823Z.