Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 9 décembre 2024, n° 24/10143
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [Z] né le 17 Avril 1996 à [Localité 7] (TAHITI) (98713) [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, sis [Adresse 1] présent assisté de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente CURATEUR RENFORCEE Association ATR SAUVEGARDE 93 Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 décembre 2024 Le 29 Novembre 2024, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z]. Depuis cette date, Monsieur [X] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Le 04 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 décembre 2024 A l’audience du 09 Décembre 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [X] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur les moyens de nullité Aux termes de ses conclusions, le conseil de Monsieur [X] [Z] mentionne, au visa de l’article L321-1 du code de la santé publique, qu’il n’est pas précisé sur la fiche d’information le membre de la famille du patient qui a été contacté et que cette irrégularité porterait nécessairement atteinte aux droits du patient. Il résulte des dispositions de l’article L3212-1 II-2° du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement lorsqu’il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen, l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa liceité. En l’espèce, il est mentionné sur la fiche d’information qu’un membre de la famille a été contacté et Monsieur [X] [Z] a indiqué que sa famille venait le visiter. Le moyen sera rejeté. Au visa de l’article L3211-5 du code de la santé publique, le conseil de Monsieur [X] [Z] soulève également que Monsieur [X] [Z] est soumis au régime de la curatelle renforcée confiée à ATR SAUVEGARDE 93 qui n’a pas été informée de la l’audience se tenant devant le juge des libertés et de la détention. Or, il résulte d’un courriel en date du 4 décembre 2024 à 13h56, présenté au conseil de Monsieur [X] [Z] à l’audience, que le curateur a été informé de l’audience du 9 décembre 2024. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [X] [Z] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent le 30/11/2024 à effet au 29/11/2024 pour des troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice et d’agressivité. Le certificat des 24 heures mentionne une humeur labile et un risque de passage à l’acte hétéro agressif ; celui des 72 heures mentionne qu’il verbalise des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire. L’avis motivé du 6 décembre 2024 indique qu’il est empreint d'idées délirantes de persécution et à thématiques mystiques. Il présente des hallucinations acoustico-verbales et visuelles. A l’audience, Monsieur [X] [Z] explique qu’il est suivi par un psychiatre qu’il rencontre tous les mois ou tous les deux mois mais qu’il avait arrêté de prendre son traitement ; il indique se sentir mieux depuis son hospitalisation et estime qu’il n’a pas besoin de rester hospitalisé, souhaitant passer les fêtes de fin d’année avec ses parents et son fils ; Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [X] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens de nullité soulevés Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Décembre 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10143 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3C MINUTE: 24/2420 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [Z] né le 17 Avril 1996 à [Localité 7] (TAHITI) (98713) [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, sis [Adresse 1] présent assisté de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente CURATEUR RENFORCEE Association ATR SAUVEGARDE 93 Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 décembre 2024 Le 29 Novembre 2024, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z]. Depuis cette date, Monsieur [X] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Le 04 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 décembre 2024 A l’audience du 09 Décembre 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [X] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur les moyens de nullité Aux termes de ses conclusions, le conseil de Monsieur [X] [Z] mentionne, au visa de l’article L321-1 du code de la santé publique, qu’il n’est pas précisé sur la fiche d’information le membre de la famille du patient qui a été contacté et que cette irrégularité porterait nécessairement atteinte aux droits du patient. Il résulte des dispositions de l’article L3212-1 II-2° du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement lorsqu’il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen, l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa liceité. En l’espèce, il est mentionné sur la fiche d’information qu’un membre de la famille a été contacté et Monsieur [X] [Z] a indiqué que sa famille venait le visiter. Le moyen sera rejeté. Au visa de l’article L3211-5 du code de la santé publique, le conseil de Monsieur [X] [Z] soulève également que Monsieur [X] [Z] est soumis au régime de la curatelle renforcée confiée à ATR SAUVEGARDE 93 qui n’a pas été informée de la l’audience se tenant devant le juge des libertés et de la détention. Or, il résulte d’un courriel en date du 4 décembre 2024 à 13h56, présenté au conseil de Monsieur [X] [Z] à l’audience, que le curateur a été informé de l’audience du 9 décembre 2024. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [X] [Z] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent le 30/11/2024 à effet au 29/11/2024 pour des troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice et d’agressivité. Le certificat des 24 heures mentionne une humeur labile et un risque de passage à l’acte hétéro agressif ; celui des 72 heures mentionne qu’il verbalise des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire. L’avis motivé du 6 décembre 2024 indique qu’il est empreint d'idées délirantes de persécution et à thématiques mystiques. Il présente des hallucinations acoustico-verbales et visuelles. A l’audience, Monsieur [X] [Z] explique qu’il est suivi par un psychiatre qu’il rencontre tous les mois ou tous les deux mois mais qu’il avait arrêté de prendre son traitement ; il indique se sentir mieux depuis son hospitalisation et estime qu’il n’a pas besoin de rester hospitalisé, souhaitant passer les fêtes de fin d’année avec ses parents et son fils ; Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [X] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens de nullité soulevés Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Décembre 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-5, code de la sante publique L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 avril 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00100
en commun : code de la sante publique L321-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01073
en commun : code de la sante publique L321-1
- 14 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/00080
en commun : code de la sante publique L3211-5
- 19 mars 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/01115
en commun : code de la sante publique L3211-5
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Mende · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00022
en commun : code de la sante publique L3211-5
- 1 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06988
en commun : code de la sante publique L3211-5
Mise à jour de la source le 2024-12-10T18:59:14.657Z.