Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2026, n° 22/01073
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [Y] a transmis un avis d’arrêt de travail maladie à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à compter du 6 avril 2019. Par courrier du 9 novembre 2021, la Caisse a informé M. [N] [Y] que son médecin-conseil estime que son arrêt n’était médicalement plus justifié, et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 30 novembre 2021. Après réclamation de l’assuré, la Caisse a émis un nouveau courrier en ce sens, en date du 2 mars 2022. Par courrier du 15 juin 2022, M. [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 13 septembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, M. [N] [Y] a, par requête du 10 août 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée en audience médicale du 19 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de contentieux général non médical du 8 septembre 2025, M. [N] [Y] indiquant ne pas contester la décision médicale. Le demandeur n’ayant pas comparu à l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 afin de permettre sa comparution. Lors de cette audience, M. [N] [Y], représenté par son père, M. [Q] [Y], a déclaré maintenir sa demande, et sollicite : - de déclarer nulle et dépourvue d’effet la notification du 2 mars 2022 ; - de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 189,47 euros correspondant aux indemnités journalières non perçues pour la période du 30 novembre au 30 décembre 2021 (38,37 euros par jour sur 31 jours) ; - d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, actualisés jusqu’au 12 janvier 2026, qu’il chiffre, sauf erreur, à la somme de 286,16 euros sur la somme principale de 1 189,47 euros ; - de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, tenant notamment à la perte de ressources et à l’obligation d’engager une procédure ; - de condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sollicite le paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 30 novembre au 30 décembre 2021, soutenant que la décision du médecin-conseil mettant fin à son arrêt de travail à compter du 30 novembre 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée par la CPAM. Il fait valoir que, conformément aux articles R. 315-1-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, une telle décision doit être notifiée par un moyen conférant date certaine, être motivée et régulièrement signée. Il soutient que la notification écrite n’est intervenue que le 2 mars 2022, à la suite de la saisine du médiateur, en méconnaissance des exigences légales, invoquant une motivation imprécise, un défaut de signature, une transmission par voie électronique sans accord préalable et un effet rétroactif de plus de trois mois. N° RG 22/01073 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5T4 Il expose, en outre, que dans ses conclusions du 14 mai 2025, la CPAM n’a apporté aucun élément précis de réponse à son argumentation, se bornant à indiquer qu’il avait été mis fin à son arrêt de travail à la suite de la décision du médecin-conseil. Il maintient l’ensemble des demandes formulées dans son mémoire déposé le 2 février 2023, tout en précisant procéder à la rectification de deux erreurs matérielles et à l’actualisation de ses prétentions au jour de l’audience du 12 janvier 2026. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet intégral du recours formé par l’assuré. Elle expose que, dans le cadre du contrôle de l’arrêt de travail prescrit depuis le 6 avril 2019, le médecin-conseil a estimé, à l’issue d’un examen du 3 novembre 2021, que l’arrêt n’était plus médicalement justifié et que l’assuré était apte à reprendre une activité salariée, avec prise d’effet au 30 novembre 2021. La Caisse soutient avoir informé l’assuré, par courrier du 9 novembre 2021, puis à nouveau par courrier du 2 mars 2022 à la suite de ses réclamations, de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2021. Elle fait valoir que l’assuré ne conteste pas le bien-fondé médical de la décision et reconnaît avoir été informé verbalement, dès le 3 novembre 2021, de la fin de son arrêt avec effet au 30 novembre 2021. La CPAM indique en outre ne pas avoir connaissance d’un arrêt de travail prescrit pour la période du 30 novembre au 27 décembre 2021 et relève que l’assuré ne produit aucun avis d’arrêt de travail afférent à cette période ni ne justifie de leur transmission dans le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. S’agissant de la période du 28 au 30 décembre 2021, la Caisse précise qu’un arrêt de travail initial, sans lien avec une affection de longue durée, a été prescrit à compter du 28 décembre 2021 et pris en charge après application du délai de carence de trois jours, de sorte que cette période n’avait pas vocation à être indemnisée. Concernant la demande indemnitaire de 500 euros, la CPAM soutient que l’assuré ne justifie d’aucun préjudice distinct et certain. Elle conclut en conséquence à la confirmation du refus d’indemnisation pour la période du 30 novembre au 30 décembre 2021, au débouté de la demande de dommages et intérêts ainsi que de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions adverses. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la notification de la fin de prise en charge de l’arrêt de travail de M. [N] [Y] à compter du 30 novembre 2021 Aux termes de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. N° RG 22/01073 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5T4 II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service : 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ; 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré. III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article L. 162-1-7. III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie. IV. bis.-Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie. V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. VI.-Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu'il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1, en cas de changement d'organisme ou de régime d'assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l'assuré. VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code. VIII.-Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l'attribution et le service de prestations, elles s'exercent dans le cadre d'un protocole écrit. » Il ressort de l’article L.321-1 du même code dans sa version applicable au litige, que : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. » L’article R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation. » En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, dans le cadre du contrôle de l’arrêt de travail prescrit depuis le 6 avril 2019, le médecin-conseil a, à l’issue d’un examen du 3 novembre 2021, estimé que l’arrêt n’était plus médicalement justifié et que l’assuré était apte à reprendre une activité salariée à compter du 30 novembre 2021. L’assuré ne conteste pas le bien-fondé médical de cette décision. Il reconnaît par ailleurs expressément que, lors de l’examen du 3 novembre 2021, le médecin-conseil lui a notifié verbalement la fin de son arrêt de travail avec prise d’effet au 30 novembre 2021. La CPAM ne justifie pas de l’envoi de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l’irrégularité affectant les modalités de notification d’une décision n’entraîne son inopposabilité que s’il en résulte un grief pour l’assuré. En l’espèce, il est constant que l’assuré a eu connaissance, dès le 3 novembre 2021, de la décision mettant fin à son arrêt de travail à compter du 30 novembre 2021. Il ne démontre pas en quoi l’absence d’envoi par lettre recommandée lui aurait causé un quelconque préjudice, ni en quoi cette irrégularité l’aurait privé de l’exercice de ses droits, étant observé qu’il a effectivement exercé les voies de recours ouvertes. En outre, l’assuré ne produit aucun avis d’arrêt de travail prescrit pour la période du 30 novembre au 27 décembre 2021. Il s’ensuit que la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2021 est fondée et opposable à l’assuré. La demande de paiement des indemnités journalières pour la période du 30 novembre au 30 décembre 2021 sera en conséquence rejetée. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. En l’espèce, M. [N] [Y] sollicite la somme de 500 euros au titre d’un préjudice financier. Toutefois, dès lors que la décision de cessation des indemnités journalières est fondée et opposable, et qu’aucune faute distincte imputable à la caisse n’est caractérisée, aucun préjudice indemnisable n’est établi. Cette demande sera rejetée. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. M. [N] [Y] ne justifiant d’aucun frais irrépétible distinct, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable le recours formé par M. [N] [Y], DEBOUTE M. [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [N] [Y], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88E N° RG 22/01073 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5T4 __________________________ 12 mars 2026 __________________________ AFFAIRE : [N] [Y] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [N] [Y] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 12 mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [W] [R], Greffière stagiaire, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [N] [Y] né le 15 Octobre 1978 5 Rue Lucien Garnaud Rés. Les Vignes du Château Grand Darnal - Appt B13 33520 BRUGES représenté par M. [Q] [Y], en qualité de père de Monsieur [N] [Y], muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [K] [S], munie d'un pouvoir spécial N° RG 22/01073 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5T4 EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [Y] a transmis un avis d’arrêt de travail maladie à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à compter du 6 avril 2019. Par courrier du 9 novembre 2021, la Caisse a informé M. [N] [Y] que son médecin-conseil estime que son arrêt n’était médicalement plus justifié, et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 30 novembre 2021. Après réclamation de l’assuré, la Caisse a émis un nouveau courrier en ce sens, en date du 2 mars 2022. Par courrier du 15 juin 2022, M. [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 13 septembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, M. [N] [Y] a, par requête du 10 août 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée en audience médicale du 19 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de contentieux général non médical du 8 septembre 2025, M. [N] [Y] indiquant ne pas contester la décision médicale. Le demandeur n’ayant pas comparu à l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 afin de permettre sa comparution. Lors de cette audience, M. [N] [Y], représenté par son père, M. [Q] [Y], a déclaré maintenir sa demande, et sollicite : - de déclarer nulle et dépourvue d’effet la notification du 2 mars 2022 ; - de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 189,47 euros correspondant aux indemnités journalières non perçues pour la période du 30 novembre au 30 décembre 2021 (38,37 euros par jour sur 31 jours) ; - d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, actualisés jusqu’au 12 janvier 2026, qu’il chiffre, sauf erreur, à la somme de 286,16 euros sur la somme principale de 1 189,47 euros ; - de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, tenant notamment à la perte de ressources et à l’obligation d’engager une procédure ; - de condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sollicite le paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 30 novembre au 30 décembre 2021, soutenant que la décision du médecin-conseil mettant fin à son arrêt de travail à compter du 30 novembre 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée par la CPAM. Il fait valoir que, conformément aux articles R. 315-1-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, une telle décision doit être notifiée par un moyen conférant date certaine, être motivée et régulièrement signée. Il soutient que la notification écrite n’est intervenue que le 2 mars 2022, à la suite de la saisine du médiateur, en méconnaissance des exigences légales, invoquant une motivation imprécise, un défaut de signature, une transmission par voie électronique sans accord préalable et un effet rétroactif de plus de trois mois. N° RG 22/01073 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5T4 Il expose, en outre, que dans ses conclusions du 14 mai 2025, la CPAM n’a apporté aucun élément précis de réponse à son argumentation, se bornant à indiquer qu’il avait été mis fin à son arrêt de travail à la suite de la décision du médecin-conseil. Il maintient l’ensemble des demandes formulées dans son mémoire déposé le 2 février 2023, tout en précisant procéder à la rectification de deux erreurs matérielles et à l’actualisation de ses prétentions au jour de l’audience du 12 janvier 2026. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet intégral du recours formé par l’assuré. Elle expose que, dans le cadre du contrôle de l’arrêt de travail prescrit depuis le 6 avril 2019, le médecin-conseil a estimé, à l’issue d’un examen du 3 novembre 2021, que l’arrêt n’était plus médicalement justifié et que l’assuré était apte à reprendre une activité salariée, avec prise d’effet au 30 novembre 2021. La Caisse soutient avoir informé l’assuré, par courrier du 9 novembre 2021, puis à nouveau par courrier du 2 mars 2022 à la suite de ses réclamations, de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2021. Elle fait valoir que l’assuré ne conteste pas le bien-fondé médical de la décision et reconnaît avoir été informé verbalement, dès le 3 novembre 2021, de la fin de son arrêt avec effet au 30 novembre 2021. La CPAM indique en outre ne pas avoir connaissance d’un arrêt de travail prescrit pour la période du 30 novembre au 27 décembre 2021 et relève que l’assuré ne produit aucun avis d’arrêt de travail afférent à cette période ni ne justifie de leur transmission dans le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. S’agissant de la période du 28 au 30 décembre 2021, la Caisse précise qu’un arrêt de travail initial, sans lien avec une affection de longue durée, a été prescrit à compter du 28 décembre 2021 et pris en charge après application du délai de carence de trois jours, de sorte que cette période n’avait pas vocation à être indemnisée. Concernant la demande indemnitaire de 500 euros, la CPAM soutient que l’assuré ne justifie d’aucun préjudice distinct et certain. Elle conclut en conséquence à la confirmation du refus d’indemnisation pour la période du 30 novembre au 30 décembre 2021, au débouté de la demande de dommages et intérêts ainsi que de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions adverses. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la notification de la fin de prise en charge de l’arrêt de travail de M. [N] [Y] à compter du 30 novembre 2021 Aux termes de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. N° RG 22/01073 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5T4 II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service : 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ; 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré. III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article L. 162-1-7. III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie. IV. bis.-Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie. V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. VI.-Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu'il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1, en cas de changement d'organisme ou de régime d'assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l'assuré. VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code. VIII.-Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l'attribution et le service de prestations, elles s'exercent dans le cadre d'un protocole écrit. » Il ressort de l’article L.321-1 du même code dans sa version applicable au litige, que : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. » L’article R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation. » En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, dans le cadre du contrôle de l’arrêt de travail prescrit depuis le 6 avril 2019, le médecin-conseil a, à l’issue d’un examen du 3 novembre 2021, estimé que l’arrêt n’était plus médicalement justifié et que l’assuré était apte à reprendre une activité salariée à compter du 30 novembre 2021. L’assuré ne conteste pas le bien-fondé médical de cette décision. Il reconnaît par ailleurs expressément que, lors de l’examen du 3 novembre 2021, le médecin-conseil lui a notifié verbalement la fin de son arrêt de travail avec prise d’effet au 30 novembre 2021. La CPAM ne justifie pas de l’envoi de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l’irrégularité affectant les modalités de notification d’une décision n’entraîne son inopposabilité que s’il en résulte un grief pour l’assuré. En l’espèce, il est constant que l’assuré a eu connaissance, dès le 3 novembre 2021, de la décision mettant fin à son arrêt de travail à compter du 30 novembre 2021. Il ne démontre pas en quoi l’absence d’envoi par lettre recommandée lui aurait causé un quelconque préjudice, ni en quoi cette irrégularité l’aurait privé de l’exercice de ses droits, étant observé qu’il a effectivement exercé les voies de recours ouvertes. En outre, l’assuré ne produit aucun avis d’arrêt de travail prescrit pour la période du 30 novembre au 27 décembre 2021. Il s’ensuit que la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2021 est fondée et opposable à l’assuré. La demande de paiement des indemnités journalières pour la période du 30 novembre au 30 décembre 2021 sera en conséquence rejetée. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. En l’espèce, M. [N] [Y] sollicite la somme de 500 euros au titre d’un préjudice financier. Toutefois, dès lors que la décision de cessation des indemnités journalières est fondée et opposable, et qu’aucune faute distincte imputable à la caisse n’est caractérisée, aucun préjudice indemnisable n’est établi. Cette demande sera rejetée. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. M. [N] [Y] ne justifiant d’aucun frais irrépétible distinct, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable le recours formé par M. [N] [Y], DEBOUTE M. [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [N] [Y], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-1, code de la sante publique L1435-7, code de la sante publique L6161-2-2, code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale R315-1-3, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale L332-1, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la sante publique L6144-1, code de la sante publique L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05250
en commun : code du travail L1226-1, code de la sante publique L1435-7, code de la sante publique L6161-2-2, code de la securite sociale L315-1, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la sante publique L6144-1
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00560
en commun : code du travail L1226-1, code de la sante publique L1435-7, code de la sante publique L6161-2-2, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la sante publique L6144-1
- 25 juin 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/01644
en commun : code de la sante publique L1435-7, code de la sante publique L6161-2-2, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la sante publique L6144-1
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01554
en commun : code de la sante publique L1435-7, code de la sante publique L6161-2-2, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la sante publique L6144-1
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01552
en commun : code de la sante publique L1435-7, code de la sante publique L6161-2-2, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la sante publique L6144-1
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01553
en commun : code de la sante publique L1435-7, code de la sante publique L6161-2-2, code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la sante publique L6144-1
- 9 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/10143
en commun : code de la sante publique L321-1
- 11 avril 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00100
en commun : code de la sante publique L321-1
Mise à jour de la source le 2026-03-27T19:15:42.612Z.