Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 18 novembre 2024, n° 22/05038
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS En 2011, Madame [S] a bénéficié d’une stérilisation tubaire gauche au moyen d’un implant Essure® posés par le docteur [I], médecin salarié du Centre Hospitalier [6]. Elle explique que des complications sont apparues peu après, et qu’elles sont devenues de plus en plus graves et nombreuses, l’implant ayant finalement été retiré en 2018 par le docteur [T]. Un expert médecin interniste et infectiologue, le docteur [M], a été désigné par ordonnance de référé du 18 septembre 2018. L’expert a considéré que les symptômes rapportés par Madame [S] correspondaient à des troubles fonctionnels invalidants d’origine psychogène, avec éléments dépressifs et conversifs, que le laboratoire BAYER et le docteur [T] n’ont pas eu de comportement fautif, que le docteur [I] n’avait pas respecté le délai de réflexion de 4 mois, et que les préjudices directement liés à l’implant Essure® étaient nuls concernant les symptômes généraux et gynécologiques reprochés. ■ Considérant que l’expert avait fait preuve de partialité et que ses conclusions n’étaient pas crédibles, Madame [S] a donc fait assigner le Centre Hospitalier [6] et la société BAYER HEALTHCARE devant la présente juridiction par actes en date des 18 et 30 mai 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, elle demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 1245 et suivants et 1231-1 du Code Civil, des articles L 421-1 et suivants du Code de la Consommation, et des articles L 1111-1, L 1142-1 et suivants, L 2123-1 et R 4127-32 du Code de la Santé Publique : ∙ de condamner in solidum la société BAYER HEALTHCARE et le Centre Hospitalier [6] à lui payer les sommes de 200 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus, hors défaut du respect du délai de réflexion ∙ de condamner le Centre Hospitalier [6] à lui payer la somme de 50 000,00 Euros du fait du non-respect du délai légal de réflexion de 4 mois et ses conséquences ∙ de condamner la société BAYER HEALTHCARE et le Centre Hospitalier [6] à lui payer la somme de 10 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙ de débouter la société BAYER HEALTHCARE et le Centre Hospitalier [6] de leurs prétentions ∙ de condamner in solidum la société BAYER HEALTHCARE et Centre Hospitalier [6] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. Madame [S], répondant aux défendeurs, précise que son action est une action classique en responsabilité fondée sur les articles 1240 et suivants du Code Civil, 1231-1 du Code Civil afin d’obtenir des dommages et intérêts au titre des souffrances endurées et du préjudice moral, et non une action aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, de sorte que la mise en cause de la C.P.A.M. n’est pas nécessaire. Madame [S] soutient que la société BAYER HEALTHCARE et le Centre Hospitalier ont commis des fautes engageant leur responsabilité à l’origine exclusive du préjudice qu’elle a subi. Madame [S] reproche au docteur [I], qui en tant que médecin salarié engage la responsabilité du Centre Hospitalier, d’avoir préconisé la mise en place d’un dispositif Essure® sans examen préalable, alors même qu’il connaissait ses antécédents gynécologiques (grossesse extra-utérine avec salpingectomie droite, et infection aux chlamydiae confirmée le 12 août 2011) et sans rechercher d’éventuelles contre-indications (allergie au nickel) et d’autres alternatives. Elle expose qu’il se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant l'obligation pour le médecin de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, le médecin étant débiteur à cet égard d'une obligation de moyens. Elle indique que malgré ses antécédents gynécologiques, et alors qu’il en connaissait la nocivité, le docteur [I] a préconisé à la mise en place de l’implant Essure®. Elle ajoute que le médecin lui a imposé la signature du document de consentement le jour de la consultation (19 août 2011) sans que soit respecté le délai de réflexion légal de 4 mois en matière de stérilisation, l’intervention ayant été pratiquée le 26 septembre 2011. Elle précise qu’elle a ainsi été privée d’un délai au cours duquel elle aurait pu se renseigner sur la nocivité des implants, et qu’à l’origine, elle souhaitait une ligature des trompes alors que l’implant Essure® lui a été imposé par le docteur [I]. Madame [S] expose que la société BAYER HEALTHCARE, qui commercialise le dispositif Essure®, a incontestablement commis une faute caractérisée engageant sa pleine et entière responsabilité dès lors qu’elle ne pouvait en aucun cas ignorer la nocivité et la toxicité de ce dispositif puisque les procédures de retrait ont commencé en 2006. Elle explique que l’implant Essure® présente d’un défaut de conception à l’origine des effets indésirables, puisqu’il y a des relargages d’étain dans l’organisme des femmes porteuses de ce dispositif provenant des zones de soudure. Elle souligne que de nombreuses femmes porteuses de ces implants ont présenté les mêmes effets indésirables, et que les dispositifs Essure® sont devenus un sujet de santé publique. Madame [S] expose ses symptômes (douleurs pelviennes intenses, douleurs au dos, aux articulations, aux jambes et aux poignets, ménorragies, infections urinaires à répétition, inflammation musculaire aléatoire, problèmes neurologiques, perte de mémoire immédiate, fatigue chronique, pensées suicidaires, palpitations, vertiges ..) et souligne qu’il est établi qu’ils ont pris fin immédiatement après l’explantation du dispositif Essure®. Elle réfute tout effet nocebo suite à la découverte sur internet des effets dévastateurs du dispositif Essure® et des procédures engagées contre la société BAYER HEALTHCARE. Madame [S] estime, malgré le rejet de sa demande de récusation en première instance et en appel, que l’expert a pris parti pour la société BAYER HEALTHCARE, et que du fait de cette procédure de cette récusation, il a décidé de rendre un rapport forcément défavorable à son égard, ne supportant pas d’être remis en cause. Elle fait valoir que le rapport d’expertise comporte des incohérences médicales, montrant les limites de la compétence de l’expert qui n’est pas gynécologue. Concernant ses préjudices, Madame [S] fait valoir qu’elle a présenté de nombreux problèmes médicaux pendant plusieurs années sans que tous les médecins consultés ne puissent en trouver l’origine. Elle argue également de ce qu’elle aurait très certainement refusé de se faire implanter un dispositif Essure® dans le cadre d’un délai de réflexion plus long. ■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, le Centre Hospitalier [6] demande au Tribunal, au visa de la Loi du 4 Mars 2002 : ∙ à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes de Madame [S] en l’absence de toute information sur sa qualité d’assurée sociale ∙ à titre principal - de débouter Madame [S] de ses demandes - de rejeter les demandes de condamnation solidaire avec le la société BAYER HEALTHCARE ∙ à titre subsidiaire, de rejeter ou réduire à de plus justes proportions les indemnitaires formulées au titre du préjudice moral d’impréparation ∙ dans tous les cas, de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distrait au profit de son avocat. Le Centre Hospitalier rappelle les termes de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale qui oblige la victime d’un dommage corporel à appeler en cause son organisme social afin qu’il puisse faire valoir sa créance et exercer son recours subrogatoire, et ce à peine d’irrecevabilité des demandes. Il soutient quer les demandes de Madame [S] qui n’a pas satisfait aux exigences de ce texte sont irrecevables. Le Centre Hospitalier soutient qu’il n’est pas démontré une quelconque faute médicale causale dans l'indication et la réalisation technique de la mise en place de l'implant Essure®, ni une faute d'information causale et / ou due à l’irrespect du délai légal de 4 mois prévu à l'article L 2321-1 du Code de la Santé Publique qui lui soient imputables. Il explique que Madame [S] a fondé une partie de ses demandes à son encontre sur la responsabilité du fait des produits défectueux, alors que le droit des médicaments par les accidents iatrogènes, qui sont assimilés à des aléas thérapeutiques, relève de la solidarité nationale, et alors que la responsabilité d’un médecin ne peut être engagée qu’en cas de faute. Il rappelle qu’il convient de prendre en compte les données acquises de la science à l’époque des faits. Le Centre Hospitalier [6] fait remarquer que les antécédents médicaux de la patiente ne figuraient pas au rang des contre-indications prévues par le fabricant de l'implant. Il explique qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les symptômes allégués par la patiente, qui au surplus sont non documentés dans son dossier médical, et la mise en place de l'implant Essure®. Il ajoute que selon l’expert, la disparition des symptômes au moment où l'implant a été retiré, ne peuvent pas s'expliquer par le simple retrait de cet implant, mais uniquement par l’hystérectomie dont a bénéficié la patiente en janvier 2018. Le Centre Hospitalier explique que c’est à la demande de la patiente et de son médecin généraliste que l’opération a eu lieu avant l’expiration du délai légal de 4 mois. Il constate que Madame [S] ne précise pas si sa demande de dommages et intérêts de ce chef correspond à un préjudice spécifique de perte de chance de pouvoir renoncer à la mise en place de cet implant où s'il s'agit d'une demande formulée au titre du préjudice moral d'impréparation. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n'existe aucun préjudice imputable à un éventuel défaut d’information et / ou au non-respect du délai de 4 mois dans la mesure où aucun risque ne s’est réalisé puisque Madame [S] n’a pas été victime d’un aléa thérapeutique ou d’une infection iatrogène auxquels elle aurait pu échapper si elle avait refusé la pose de l’implant, mais de son propre état antérieur et de l'évolution prévisible de celui-ci (troubles gynécologiques en rapport avec l'état hormonal de pré ménopause, utérus myxomateux et adénomyose). Il offre subsidiairement une somme qui pourra être comprise entre 2 000,00 Euros et 3 000,00 Euros au titre du préjudice d’impréparation. ■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société BAYER HEALTHCARE demande au Tribunal : ∙ in limine litis, d’enjoindre à Madame [S] de mettre en cause la C.P.A.M. dont elle dépend ∙ à titre principal, de rejeter toutes les demandes de Madame [S] à son encontre ∙ à titre subsidiaire, de réduire à plus justes proportions l’indemnisation qui sera allouée et d’exclure l’exécution provisoire du jugement ∙ à titre très subsidiaire, d’ordonner la constitution d’une garantie bancaire par Madame [S] pour toute condamnation au profit de cette dernière ∙ en tout état de cause, de rejeter la demande de Madame [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. Le laboratoire estime qu’il est nécessaire que Madame [S] mette en cause sa Caisse de Sécurité Sociale puisqu’elle invoque des dommages corporels pour des troubles ayant nécessité des actes médicaux qui ont nécessairement été pris en charge par le tiers payeur. La société BAYER HEALTHCARE soutient que Madame [S] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les dommages corporels et la pose du dispositif médical Essure® ou l’un quelconque des matériaux entrant dans sa composition. Elle souligne que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être établie sur le fondement de simples hypothèses ou probabilités sur la cause du dommage alors que Madame [S] ne démontre pas que le dispositif Essure® puisse induire les troubles rapportés. Elle ajoute que l'expertise écarte tout lien de causalité et que Madame [S] n'en demande pas la nullité et ne produit pas d'éléments justifiant une contre-expertise. La société BAYER HEALTHCARE affirme par ailleurs que le dispositif Essure® n’est pas dangereux pour la santé et n'est pas défectueux au sens des articles 1245-1 et suivants du Code Civil et développe longuement ses arguments sur ce point, ainsi que ses critiques à l'encontre des études produites par Madame [S] qu'elle considère comme non pertinentes. Elle rappelle que les risques qui peuvent être liés à un produit de santé ou ses effets indésirables ne caractérisent pas un défaut du produit, lequel bénéficie au préalable d’une autorisation de mise sur le marché qui tient compte de la balance bénéfice / risque. Elle relève que les données acquises de la science ne caractérisent pas l’existence d’un risque lié à l’utilisation du dispositif médical Essure® qui ne serait pas mentionné dans les documents accompagnant sa mise sur le marché. Elle précise qu'il en est notamment ainsi pour les risques de réaction allergique ou d’hypersensibilité aux métaux composant l'implant, de survenue de douleurs abdominales ou pelviennes, de survenue de saignements inter-menstruels, la nécessité d’une salpingectomie ou d'une hystérectomie... Elle souligne que les effets indésirables sont mentionnés dans le livret d’information relatif aux implants Essure® qui lui a été remis lors de l'entretien préalable d'information par le docteur [I]. La société Bayer HEALTHCARE soutient qu'elle n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, qu'elle n’a méconnu aucune obligation de vigilance mise à sa charge, et que la composition de l'implant Essure® est conforme aux données acquises de la science et assure la sécurité et l’efficacité du dispositif Elle indique que les études disponibles sur le dispositif médical Essure® démontrent l’intégrité mécanique du dispositif médical et l’absence de toute libération toxique d’ions métalliques. Elle explique que si une corrosion a pu être observée au niveau de la soudure du dispositif, elle est très faible et insusceptible d’entraîner des dommages chez les patientes, le taux d'ions métalliques éventuellement libérés dans l'organisme étant inférieur au seuil de détection habituellement admis. Elle expose qu'elle a décidé volontairement d’arrêter la commercialisation du dispositif Essure® et que cela ne démontre pas sa dangerosité ou sa défectuosité. La société BAYER HEALTHCARE ajoute que pour les mêmes raisons, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil, outre que Madame [S] ne démontre aucune faute délictuelle distincte du défaut du produit, ou sur les dispositions des articles L 421-3 et suivants du Code de la Consommation qui ne sont pas applicables aux produits de santé. Elle conteste tout manquement à son obligation de vigilance, faisant remarquer qu'elle s’est conformée aux demandes des autorités en faisant procéder à des analyses complémentaires, études qui ont confirmé la biocompatibilité et l’absence de toxicité du dispositif médical Essure®. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de dommages et intérêts au motif que les troubles invoqués ne sont pas en lien avec l'implant dont était porteuse Madame [S].. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La procédure À titre liminaire, il sera rappelé que l’article 1er de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dispose que : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics ». Les documents produits en langue étrangère doivent donc faire l’objet d’une traduction. En conséquence, le Tribunal écartera des débats les très nombreux documents scientifiques en langue anglaise produits par la société BAYER HEALTHCARE qui ne sont pas traduits en français et dont la teneur ne peut être comprise sans traduction, soit en l’espèce les pièces : Écarte des débats les pièces 2-1 à 2-9 ; 3-3 ; 3-5 à 3-7 ; 3-9 à 3-12 ; 3-11 ; 3-13 à 3-16 ; 4-6 ; 4-12 ; et 4-14 à 4-17 selon son Bordereau de Communication de Pièces. L'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la victime doit indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques, et qu'elle doit appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. Madame [S] soutient qu'elle ne demande pas l'indemnisation d'un préjudice corporel et que dès lors ce texte n'est pas applicable. Or, elle sollicite l’indemnisation des souffrances morales et physiques endurées qualifiées d'extrêmes et elle fait état de nombreux symptômes ressentis pour lesquels elle entend obtenir et réparation et pour lesquels elle soutient avoir consulté des médecins, subi des examens médicaux, et donc pour lesquels elle a nécessairement engagé des dépenses de santé, voire bénéficié d'un arrêt de travail. Nonobstant le fait qu'elle ne présente pas sa demande sur la base habituelle de la nomenclature Dintilhac, elle sollicite donc bien l’indemnisation d'un préjudice corporel pour lequel son organisme social est en droit de faire valoir sa créance subrogatoire éventuelle. Toutefois, la sanction n'est pas l'irrecevabilité de la demande comme soutenu en défense, mais, aux termes de l’article L 376-1, la nullité du jugement sur le fond qui pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Madame [S] d'appeler en cause son organisme social. L'expertise Madame [S] fait de nombreux reproches à l'expert, le docteur [M] : - un parti pris suspect en faveur de BAYER HEALTHCARE totalement inexplicable - des compétences limitées en gynécologie puisqu'elle est interniste et infectiologue et non gynécologue - la prise, au terme de son expertise, de conclusions qualifiées d'invraisemblables et de non crédibles. Le Tribunal constate toutefois que Madame [S] qui avait engagé une procédure de récusation de l'expert auprès du Juge chargé du contrôle des expertises s'en est finalement désistée, étant précisé à cet égard qu'elle s'étonne de ce que le Juge a pris contact avec l'expert, alors qu'il est tenu de respecter le principe du contradictoire et de recueillir les observations préalables de l'expert dans un tel cas. Par ailleurs, un médecin interniste prend notamment en charge des patients atteints de certaines maladies rares au diagnostic complexe dans une approche globale du patient. Dès lors, compte tenu de la multiplicité des symptômes dont se plaint Madame [S], qui sont loin d'être exclusivement d'ordre gynécologique, mais relèveraient plutôt d'un empoisonnement de l'organisme par des relargages de métaux, le choix d'un expert gynécologue aurait été trop restrictif et inadapté. Au surplus, Madame [S] était assistée d'un médecin conseil gynécologue. Enfin, elle ne sollicite ni la nullité de l'expertise en raison de manquements de l'expert, ni une contre-expertise. La décision sera en conséquence prise sur la base de ce rapport, et des autres documents médicaux versés aux débats par Madame [S], étant rappelé en tout état de cause qu'en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile, le Tribunal n'est pas tenu par les conclusions expertales. Les fondements juridiques invoqués Madame [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice qui « a pour origine : - d’une part, la commercialisation et son maintien du dispositif ESSURE par la société BAYER HEALTHCARE - d’autre part, les manquements au titre de l’obligation de conseil de Madame [I] » et invoque de nombreux fondements juridiques, précisant qu'elle agit du fait de fautes caractérisées. L'article L 1111-1 du Code de la Santé Publique invoqué pose simplement un principe général selon lequel « les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose ». En application de l'article 1245-3 du Code Civil, « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ». Les articles L 421-1 et suivants du Code de la Consommation sont inapplicables en matière de santé et de dispositifs médicaux, lesquels relèvent exclusivement des dispositions des articles 1145 et suivants du Code Civil. Toutefois, Madame [S] ne recherche pas la responsabilité du médecin ou de la société BAYER HEALTHCARE pour un défaut des implants Essure®, de sorte les articles 1245 et suivants du Code Civil ne sont pas applicables à la cause. Elle est recevable à rechercher la responsabilité de BAYER HEALTHCARE sur fondement juridique distinct de la responsabilité du fait des produits défectueux, et en particulier la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1240 du Code Civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, elle lui reproche une faute consistant à avoir maintenu sur le marché, en toute connaissance de cause, un produit qu'elle savait défectueux depuis plusieurs années, manquement distinct d'un défaut du produit lui-même au sens de l’article 1245-3 précité. Le docteur [I] est médecin salarié du Centre Hospitalier, de sorte que ses fautes éventuelles engagent la responsabilité de l’établissement en application de l’article 1242 du Code Civil. La responsabilité des professionnels de santé ne relève pas de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du Code Civil. L'article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique dispose que : « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». La nature de l'obligation de moyens pesant du le médecin est précisée à l'article L 1110-1 du même code. En application de l’article R 4127-32 du Code de la Santé Publique, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Aux termes de l’article L 2123-1 du même code, « il ne peut être procédé à l'intervention [de stérilisation] qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention ». Madame [S] invoque divers manquements de docteur [I] à ses obligations légales et déontologiques dans la préconisation et l’implantation du dispositif ESSURE, mais aucun manquement technique à l'occasion de la pose de l'implant. Il appartient à Madame [S], en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité avec son préjudice. L'absence d'un seul des ces éléments conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts. Le délai de réflexion de l’article L 2123-1 du Code de la Santé Publique Ce texte impose un délai de réflexion de 4 mois en matière de stérilisation à visée contraceptive. Madame [S] expose que le médecin lui a imposé la signature du document de consentement le jour de la consultation (19 août 2011) sans que soit respecté le délai de réflexion, l’intervention ayant été pratiquée le 26 septembre 2011. Ce point n'est pas contesté par le Centre Hospitalier qui se contente de préciser qu'il est également indiqué dans cette attestation que la patiente a été pleinement informée de la nécessité de respecter un délai légal de 4 mois entre la consultation du 19 août 2011 et la réalisation de l’intervention chirurgicale, ce qui est effectivement confirmé par la fiche de consentement signée par la patiente. Le Centre Hospitalier ne peut toutefois dégager la responsabilité de son médecin salarié au motif que c'est la patiente qui a demandé à être opérée avant l'expiration de ce délai, et ce même si elle en justifie par la production d'un certificat médical qui avait été remis par la médecin traitant de Madame [S] confirmant une volonté ancienne d'avoir recours à une ligature des trompes. En effet, il appartenait au médecin d'imposer à sa patiente ce délai légal et de refuser de procéder à l'implantation du dispositif Essure® avant son expiration. Madame [S] précise qu’elle a ainsi été privée d’un délai au cours duquel elle aurait pu se renseigner sur la nocivité des implants, et qu’à l’origine, elle souhaitait une ligature des trompes alors que l’implant Essure® lui a été imposé par le docteur [I], et qu'elle aurait certainement refusé l'implantation du dispositif. D'une part, elle ne démontre pas que le docteur [I] lui aurait imposé, et non pas proposé, l'implantation des dispositifs Essure®, alors : - que la fiche d'information préalable signée rappelle qu'elle a été informée des différents moyens contraceptifs et des techniques de stérilisation, avec leurs contre-indications et risques éventuels, qu'elle a reçu un dossier d'information - que la fiche de consentement signée mentionne qu'elle a été informée de de la possibilité de retirer son consentement à tout moment avant l'intervention. D'autre part, elle ne démontre pas, ni ne produit d'élément susceptible de supposer qu'elle aurait refusé la mise en place des implants si elle avait bénéficié d'un délai de 4 mois dès lors : - que les deux avis de la HAS de 2007 et 2012 qu'elle verse aux débats sont favorables à l'inscription du dispositif Essure® sur la liste des produits remboursés de l’article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l'exclusion de tout document, études, site Internet ou autre de nature à l'alerter sur les risques encourus contemporain des faits et qu'elle aurait pu consulter le cas échéant pour se renseigner si elle avait disposé d'une temps de réflexion plus long - qu'elle a remis au médecin un certificat attestant de sa volonté ancienne d'avoir recours à une ligature des trompes, et donc à une méthode de stérilisation. Or, pour apprécier l'éventualité ou la certitude d'un refus, il convient de sa placer à la date du consentement, et non de procéder à une analyse rétrospective après apparition des pathologies invoquées. Au surplus, Madame [S] a tout de même disposé d'un délai de réflexion de plus d'un mois au cours duquel elle pouvait s'adresser à son médecin ou à tout autre gynécologue pour se renseigner sur les implants qui venaient de lui être proposés. Le fait qu'elle ait initialement souhaité une ligature de la trompe n'est pas de nature à démontrer qu'elle aurait refusé l'implant Essure® dès lors que les avis de l'HAS de 2007 et 2012 confirment l'amélioration du service rendu par les implants Essure® par rapport à une stérilisation tubaire. Dans ces conditions, Madame [S] ne démontre pas avoir subi une perte de chance effective de refuser la mise en place d'un implant Essure®, étant relevé qu'elle n'invoque pas un défaut d'information préalable au sens de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée. Le choix de l'implant Essure® par le docteur [I] Il n'est pas reproché au docteur [I] une faute technique lors de la mise en place de l'implant, mais d'avoir préconisé la mise en place d’un dispositif Essure® sans examen préalable en connaissance de ses antécédents gynécologiques (grossesse extra-utérine avec salpingectomie droite, et infection aux chlamydiae confirmée le 12 août 2011) et sans rechercher d’éventuelles contre-indications (allergie au nickel) et d’autres alternatives. La fiche signée par Madame [S] mentionne qu'elle a été informée des différents moyens contraceptifs et des techniques de stérilisation, avec leurs contre-indications et risques éventuels, et qu'elle a reçu un dossier d'information, de sorte que le grief relatif aux alternatives qui n'ont pas été proposées sera rejeté. Le grief tiré de la présence de Nickel et au risque d'allergie à ce métal sera écarté, Madame [S] ne versant aux débats aucune pièce médicale confirmant une quelconque allergie, antérieure ou postérieure à l'implantation du disposif Essure® , de sorte qu'en tout état de cause, il ne pourrait en résulter aucun préjudice indemnisable. Madame [S] ne démontre pas qu'elle présentait une contre-indication à la pose d'un implant Essure® telles que décrites dans le mode d'emploi du dispositif. En particulier, les infections à chlamydiae ne figurent pas au rang des contre-indications, et les analyses du 12 août 2011, positives, montrent que l'infection est ancienne et non évolutive. La responsabilité du docteur [I] ne peut donc être retenue pour avoir proposé un implant Essure® à Madame [S]. Les troubles et symptômes ressentis par Madame [S] Ainsi que constaté par l'expert, Madame [S] ne produit quasi-exclusivement que des pièces médicales relatives à ses multiples antécédents et pathologies gynécologiques et aux problèmes gynécologiques postérieurs à la date d'implantation du dispositif Essure®. Madame [S] présentait en effet des antécédents gynécologiques nombreux depuis plusieurs années : - salpingectomie pour grossesse extra-utérine rompue en 1996 - infection à chlamydiae en 1996 - fausse couche spontanée en 1998 - infection à papillomavirus en 2008 avec résection à l’anse diathermique - nouvelle résection à l’anse diathermique en décembre 2008 L'expert exclut tout lien de causalité entre les problèmes d'ordre gynécologique rencontrés après la pose de l'implant. Madame [S] verse aux débats de nombreuses attestations faisant état de ses symptômes et difficultés après la pose des implants. Si l'apparition des symptômes peut être ainsi établie, ces attestations sont en partie subjectives dès lors qu'elle relatent ce que voient les tiers, ce qu'ils entendent des plaintes émises et l'interprétation qu'ils en font. En aucun cas elles ne peuvent établir la preuve de l'origine médicale des troubles, étant rappelé que le seul lien de temporalité entre la pose du dispositif et l'apparition des symptômes nouveaux est insuffisant pour démontrer un lien de cause à effet. Il en est de même du fait que de nombreuses autres patientes, dont le Tribunal ne connaît d'ailleurs pas la situation médicale et ne peut donc en tirer aucune conclusion juridique relative à la situation individuelle de Madame [S], aient pu présenter des symptômes identiques, et les articles de presse versés aux débats n'ont pas valeur probante à cet égard. Or, Madame [S] ne produit aucun document relatif aux nombreuses consultations médicales et examens auprès de spécialistes qu'elle soutient avoir eu. Il est uniquement versé aux débats un certificat du 29 juin 2012 mentionnant un petit polype intra-cavitaire et des ménorragies importantes, et une adénomyose diffuse, laquelle peut être source de douleurs et de saignements importants, et un épaississement modéré des deux ligaments utéro-sacré pouvant également être à l'origine de douleurs. Madame [S] était par ailleurs âgée de 41 ans lors de la pose de l'implant, et est entrée peu à peu en période de pré ménopause, avec tous les symptômes et désagréments imputables à ce changement de statut hormonal. L'expert en a ainsi déduit à juste titre que les troubles rapportés, mais non documentés, sont pour la plupart en lien avec les antécédents médicaux sur le plan gynécologique et la préménopause. Il s'explique sur ce point en réponse aux dires du conseils de Madame [S]. L'expert retient que les autres symptômes très variés, bien que non documentés sur le plan médical et donc non établis, ne peuvent en tout état de cause pas être imputés à l'implant Essure®, et une fibromyalgie, pathologie dont l'étiologie reste indéterminée, a même été évoquée. Madame [S] présentait déjà une discopathie protusive légère de L2/L3 et de L3/L4 qui, outre son âge, peut expliquer les douleurs du dos, voire selon l'évolution de cette pathologie, les problèmes neurologiques avec perte de l’usage de la main gauche et la perte de sensations dans les pieds (fourmillements et engourdissement). Au vu des attestations, elle a présenté un comportement dépressif, non traité, et dont on ne peut donc dire s'il était la cause ou la conséquence des autres symptômes évoqués (perte de mémoire immédiate, fatigue chronique, sensation d’épuisement, tristesse, pensées suicidaires, palpitations cardiaques, vertiges), l'effet nocébo ne pouvant être écarté dans ces conditions. L'effet nocébo est par ailleurs susceptible d'avoir disparu en même temps que l'ablation de l'implant qui a été faite à l'occasion d'une hystérectomie, laquelle explique également la disparition de nombreux troubles d'origine gynécologique au cours des mois qui ont suivi, étant considéré qu'à ce stade également, le seul lien de temporalité est insuffisant. Ainsi, pour la plupart, les troubles invoqués ne sont pas médicalement démontrés, et concernant ceux touchant plus spécifiquement la sphère gynécologique, il existe d'autres causes possibles (état antérieur, préménopause et effet nocébo) qui ne peuvent être écartées dans le cas de Madame [S] compte tenu de ses antécédents médicaux et de son âge. Indépendamment du point de savoir si une faute à pu être commise de nature à engager la responsabilité éventuelle du docteur [I], et consécutivement celle du Centre Hospitalier, la demande de dommages et intérêts de Madame [S] à son encontre sera rejetée en l'absence de preuve de d'un lien de causalité entre les troubles dont elle se plaint, qui ne sont pas tous démontrés, et la pose d'un implant Essure®. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la responsabilité de la société BAYER HEALTHCARE ne peut être retenue en l'absence de preuve d'un préjudice indemnisable, sans qu'il y ait lieu de déterminer si elle a commis une faute en maintenant la commercialisation du dispositif Essure® en étant consciente d'une possible défectuosité. Les autres demandes Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Il est équitable de condamner Madame [S] à payer au Centre Hospitalier la somme de 1 500,00 Euros et à la société BAYER HEALTHCARE celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat du Centre Hospitalier, qui en a seul fait la demande, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Écarte des débats les pièces 2-1 à 2-9 ; 3-3 ; 3-5 à 3-7 ; 3-9 à 3-12 ; 3-11 ; 3-13 à 3-16 ; 4-6 ; 4-12 ; et 4-14 à 4-17 selon le Bordereau de Communication de Pièces de la société BAYER HEALTHCARE ; Déboute Madame [S] de ses demandes ; Condamne Madame [S] à payer au Centre Hospitalier [6] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame [S] à payer à la société BAYER HEALTHCARE la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute le Centre Hospitalier [6] et la BAYER HEALTHCARE pour le surplus ; Condamne Madame [S] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat du Centre Hospitalier [6]. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/05038 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZL7 Jugement du 18 Novembre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477 Me Olivier DESPLACES, vestiaire : 285 Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, vestiaire : 260 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [R] [S] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES La société Bayer HealthCare SAS, Société par Actions Simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jacques-Antoine ROBERT du Cabinet Simmons & Simmons LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Le CENTRE HOSPITALIER [6], établissement de santé privé d’intérêt collectif, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON FAITS ET PRÉTENTIONS En 2011, Madame [S] a bénéficié d’une stérilisation tubaire gauche au moyen d’un implant Essure® posés par le docteur [I], médecin salarié du Centre Hospitalier [6]. Elle explique que des complications sont apparues peu après, et qu’elles sont devenues de plus en plus graves et nombreuses, l’implant ayant finalement été retiré en 2018 par le docteur [T]. Un expert médecin interniste et infectiologue, le docteur [M], a été désigné par ordonnance de référé du 18 septembre 2018. L’expert a considéré que les symptômes rapportés par Madame [S] correspondaient à des troubles fonctionnels invalidants d’origine psychogène, avec éléments dépressifs et conversifs, que le laboratoire BAYER et le docteur [T] n’ont pas eu de comportement fautif, que le docteur [I] n’avait pas respecté le délai de réflexion de 4 mois, et que les préjudices directement liés à l’implant Essure® étaient nuls concernant les symptômes généraux et gynécologiques reprochés. ■ Considérant que l’expert avait fait preuve de partialité et que ses conclusions n’étaient pas crédibles, Madame [S] a donc fait assigner le Centre Hospitalier [6] et la société BAYER HEALTHCARE devant la présente juridiction par actes en date des 18 et 30 mai 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, elle demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 1245 et suivants et 1231-1 du Code Civil, des articles L 421-1 et suivants du Code de la Consommation, et des articles L 1111-1, L 1142-1 et suivants, L 2123-1 et R 4127-32 du Code de la Santé Publique : ∙ de condamner in solidum la société BAYER HEALTHCARE et le Centre Hospitalier [6] à lui payer les sommes de 200 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus, hors défaut du respect du délai de réflexion ∙ de condamner le Centre Hospitalier [6] à lui payer la somme de 50 000,00 Euros du fait du non-respect du délai légal de réflexion de 4 mois et ses conséquences ∙ de condamner la société BAYER HEALTHCARE et le Centre Hospitalier [6] à lui payer la somme de 10 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙ de débouter la société BAYER HEALTHCARE et le Centre Hospitalier [6] de leurs prétentions ∙ de condamner in solidum la société BAYER HEALTHCARE et Centre Hospitalier [6] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. Madame [S], répondant aux défendeurs, précise que son action est une action classique en responsabilité fondée sur les articles 1240 et suivants du Code Civil, 1231-1 du Code Civil afin d’obtenir des dommages et intérêts au titre des souffrances endurées et du préjudice moral, et non une action aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, de sorte que la mise en cause de la C.P.A.M. n’est pas nécessaire. Madame [S] soutient que la société BAYER HEALTHCARE et le Centre Hospitalier ont commis des fautes engageant leur responsabilité à l’origine exclusive du préjudice qu’elle a subi. Madame [S] reproche au docteur [I], qui en tant que médecin salarié engage la responsabilité du Centre Hospitalier, d’avoir préconisé la mise en place d’un dispositif Essure® sans examen préalable, alors même qu’il connaissait ses antécédents gynécologiques (grossesse extra-utérine avec salpingectomie droite, et infection aux chlamydiae confirmée le 12 août 2011) et sans rechercher d’éventuelles contre-indications (allergie au nickel) et d’autres alternatives. Elle expose qu’il se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant l'obligation pour le médecin de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, le médecin étant débiteur à cet égard d'une obligation de moyens. Elle indique que malgré ses antécédents gynécologiques, et alors qu’il en connaissait la nocivité, le docteur [I] a préconisé à la mise en place de l’implant Essure®. Elle ajoute que le médecin lui a imposé la signature du document de consentement le jour de la consultation (19 août 2011) sans que soit respecté le délai de réflexion légal de 4 mois en matière de stérilisation, l’intervention ayant été pratiquée le 26 septembre 2011. Elle précise qu’elle a ainsi été privée d’un délai au cours duquel elle aurait pu se renseigner sur la nocivité des implants, et qu’à l’origine, elle souhaitait une ligature des trompes alors que l’implant Essure® lui a été imposé par le docteur [I]. Madame [S] expose que la société BAYER HEALTHCARE, qui commercialise le dispositif Essure®, a incontestablement commis une faute caractérisée engageant sa pleine et entière responsabilité dès lors qu’elle ne pouvait en aucun cas ignorer la nocivité et la toxicité de ce dispositif puisque les procédures de retrait ont commencé en 2006. Elle explique que l’implant Essure® présente d’un défaut de conception à l’origine des effets indésirables, puisqu’il y a des relargages d’étain dans l’organisme des femmes porteuses de ce dispositif provenant des zones de soudure. Elle souligne que de nombreuses femmes porteuses de ces implants ont présenté les mêmes effets indésirables, et que les dispositifs Essure® sont devenus un sujet de santé publique. Madame [S] expose ses symptômes (douleurs pelviennes intenses, douleurs au dos, aux articulations, aux jambes et aux poignets, ménorragies, infections urinaires à répétition, inflammation musculaire aléatoire, problèmes neurologiques, perte de mémoire immédiate, fatigue chronique, pensées suicidaires, palpitations, vertiges ..) et souligne qu’il est établi qu’ils ont pris fin immédiatement après l’explantation du dispositif Essure®. Elle réfute tout effet nocebo suite à la découverte sur internet des effets dévastateurs du dispositif Essure® et des procédures engagées contre la société BAYER HEALTHCARE. Madame [S] estime, malgré le rejet de sa demande de récusation en première instance et en appel, que l’expert a pris parti pour la société BAYER HEALTHCARE, et que du fait de cette procédure de cette récusation, il a décidé de rendre un rapport forcément défavorable à son égard, ne supportant pas d’être remis en cause. Elle fait valoir que le rapport d’expertise comporte des incohérences médicales, montrant les limites de la compétence de l’expert qui n’est pas gynécologue. Concernant ses préjudices, Madame [S] fait valoir qu’elle a présenté de nombreux problèmes médicaux pendant plusieurs années sans que tous les médecins consultés ne puissent en trouver l’origine. Elle argue également de ce qu’elle aurait très certainement refusé de se faire implanter un dispositif Essure® dans le cadre d’un délai de réflexion plus long. ■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, le Centre Hospitalier [6] demande au Tribunal, au visa de la Loi du 4 Mars 2002 : ∙ à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes de Madame [S] en l’absence de toute information sur sa qualité d’assurée sociale ∙ à titre principal - de débouter Madame [S] de ses demandes - de rejeter les demandes de condamnation solidaire avec le la société BAYER HEALTHCARE ∙ à titre subsidiaire, de rejeter ou réduire à de plus justes proportions les indemnitaires formulées au titre du préjudice moral d’impréparation ∙ dans tous les cas, de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distrait au profit de son avocat. Le Centre Hospitalier rappelle les termes de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale qui oblige la victime d’un dommage corporel à appeler en cause son organisme social afin qu’il puisse faire valoir sa créance et exercer son recours subrogatoire, et ce à peine d’irrecevabilité des demandes. Il soutient quer les demandes de Madame [S] qui n’a pas satisfait aux exigences de ce texte sont irrecevables. Le Centre Hospitalier soutient qu’il n’est pas démontré une quelconque faute médicale causale dans l'indication et la réalisation technique de la mise en place de l'implant Essure®, ni une faute d'information causale et / ou due à l’irrespect du délai légal de 4 mois prévu à l'article L 2321-1 du Code de la Santé Publique qui lui soient imputables. Il explique que Madame [S] a fondé une partie de ses demandes à son encontre sur la responsabilité du fait des produits défectueux, alors que le droit des médicaments par les accidents iatrogènes, qui sont assimilés à des aléas thérapeutiques, relève de la solidarité nationale, et alors que la responsabilité d’un médecin ne peut être engagée qu’en cas de faute. Il rappelle qu’il convient de prendre en compte les données acquises de la science à l’époque des faits. Le Centre Hospitalier [6] fait remarquer que les antécédents médicaux de la patiente ne figuraient pas au rang des contre-indications prévues par le fabricant de l'implant. Il explique qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les symptômes allégués par la patiente, qui au surplus sont non documentés dans son dossier médical, et la mise en place de l'implant Essure®. Il ajoute que selon l’expert, la disparition des symptômes au moment où l'implant a été retiré, ne peuvent pas s'expliquer par le simple retrait de cet implant, mais uniquement par l’hystérectomie dont a bénéficié la patiente en janvier 2018. Le Centre Hospitalier explique que c’est à la demande de la patiente et de son médecin généraliste que l’opération a eu lieu avant l’expiration du délai légal de 4 mois. Il constate que Madame [S] ne précise pas si sa demande de dommages et intérêts de ce chef correspond à un préjudice spécifique de perte de chance de pouvoir renoncer à la mise en place de cet implant où s'il s'agit d'une demande formulée au titre du préjudice moral d'impréparation. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n'existe aucun préjudice imputable à un éventuel défaut d’information et / ou au non-respect du délai de 4 mois dans la mesure où aucun risque ne s’est réalisé puisque Madame [S] n’a pas été victime d’un aléa thérapeutique ou d’une infection iatrogène auxquels elle aurait pu échapper si elle avait refusé la pose de l’implant, mais de son propre état antérieur et de l'évolution prévisible de celui-ci (troubles gynécologiques en rapport avec l'état hormonal de pré ménopause, utérus myxomateux et adénomyose). Il offre subsidiairement une somme qui pourra être comprise entre 2 000,00 Euros et 3 000,00 Euros au titre du préjudice d’impréparation. ■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société BAYER HEALTHCARE demande au Tribunal : ∙ in limine litis, d’enjoindre à Madame [S] de mettre en cause la C.P.A.M. dont elle dépend ∙ à titre principal, de rejeter toutes les demandes de Madame [S] à son encontre ∙ à titre subsidiaire, de réduire à plus justes proportions l’indemnisation qui sera allouée et d’exclure l’exécution provisoire du jugement ∙ à titre très subsidiaire, d’ordonner la constitution d’une garantie bancaire par Madame [S] pour toute condamnation au profit de cette dernière ∙ en tout état de cause, de rejeter la demande de Madame [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. Le laboratoire estime qu’il est nécessaire que Madame [S] mette en cause sa Caisse de Sécurité Sociale puisqu’elle invoque des dommages corporels pour des troubles ayant nécessité des actes médicaux qui ont nécessairement été pris en charge par le tiers payeur. La société BAYER HEALTHCARE soutient que Madame [S] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les dommages corporels et la pose du dispositif médical Essure® ou l’un quelconque des matériaux entrant dans sa composition. Elle souligne que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être établie sur le fondement de simples hypothèses ou probabilités sur la cause du dommage alors que Madame [S] ne démontre pas que le dispositif Essure® puisse induire les troubles rapportés. Elle ajoute que l'expertise écarte tout lien de causalité et que Madame [S] n'en demande pas la nullité et ne produit pas d'éléments justifiant une contre-expertise. La société BAYER HEALTHCARE affirme par ailleurs que le dispositif Essure® n’est pas dangereux pour la santé et n'est pas défectueux au sens des articles 1245-1 et suivants du Code Civil et développe longuement ses arguments sur ce point, ainsi que ses critiques à l'encontre des études produites par Madame [S] qu'elle considère comme non pertinentes. Elle rappelle que les risques qui peuvent être liés à un produit de santé ou ses effets indésirables ne caractérisent pas un défaut du produit, lequel bénéficie au préalable d’une autorisation de mise sur le marché qui tient compte de la balance bénéfice / risque. Elle relève que les données acquises de la science ne caractérisent pas l’existence d’un risque lié à l’utilisation du dispositif médical Essure® qui ne serait pas mentionné dans les documents accompagnant sa mise sur le marché. Elle précise qu'il en est notamment ainsi pour les risques de réaction allergique ou d’hypersensibilité aux métaux composant l'implant, de survenue de douleurs abdominales ou pelviennes, de survenue de saignements inter-menstruels, la nécessité d’une salpingectomie ou d'une hystérectomie... Elle souligne que les effets indésirables sont mentionnés dans le livret d’information relatif aux implants Essure® qui lui a été remis lors de l'entretien préalable d'information par le docteur [I]. La société Bayer HEALTHCARE soutient qu'elle n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, qu'elle n’a méconnu aucune obligation de vigilance mise à sa charge, et que la composition de l'implant Essure® est conforme aux données acquises de la science et assure la sécurité et l’efficacité du dispositif Elle indique que les études disponibles sur le dispositif médical Essure® démontrent l’intégrité mécanique du dispositif médical et l’absence de toute libération toxique d’ions métalliques. Elle explique que si une corrosion a pu être observée au niveau de la soudure du dispositif, elle est très faible et insusceptible d’entraîner des dommages chez les patientes, le taux d'ions métalliques éventuellement libérés dans l'organisme étant inférieur au seuil de détection habituellement admis. Elle expose qu'elle a décidé volontairement d’arrêter la commercialisation du dispositif Essure® et que cela ne démontre pas sa dangerosité ou sa défectuosité. La société BAYER HEALTHCARE ajoute que pour les mêmes raisons, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil, outre que Madame [S] ne démontre aucune faute délictuelle distincte du défaut du produit, ou sur les dispositions des articles L 421-3 et suivants du Code de la Consommation qui ne sont pas applicables aux produits de santé. Elle conteste tout manquement à son obligation de vigilance, faisant remarquer qu'elle s’est conformée aux demandes des autorités en faisant procéder à des analyses complémentaires, études qui ont confirmé la biocompatibilité et l’absence de toxicité du dispositif médical Essure®. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de dommages et intérêts au motif que les troubles invoqués ne sont pas en lien avec l'implant dont était porteuse Madame [S].. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La procédure À titre liminaire, il sera rappelé que l’article 1er de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dispose que : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics ». Les documents produits en langue étrangère doivent donc faire l’objet d’une traduction. En conséquence, le Tribunal écartera des débats les très nombreux documents scientifiques en langue anglaise produits par la société BAYER HEALTHCARE qui ne sont pas traduits en français et dont la teneur ne peut être comprise sans traduction, soit en l’espèce les pièces : Écarte des débats les pièces 2-1 à 2-9 ; 3-3 ; 3-5 à 3-7 ; 3-9 à 3-12 ; 3-11 ; 3-13 à 3-16 ; 4-6 ; 4-12 ; et 4-14 à 4-17 selon son Bordereau de Communication de Pièces. L'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la victime doit indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques, et qu'elle doit appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. Madame [S] soutient qu'elle ne demande pas l'indemnisation d'un préjudice corporel et que dès lors ce texte n'est pas applicable. Or, elle sollicite l’indemnisation des souffrances morales et physiques endurées qualifiées d'extrêmes et elle fait état de nombreux symptômes ressentis pour lesquels elle entend obtenir et réparation et pour lesquels elle soutient avoir consulté des médecins, subi des examens médicaux, et donc pour lesquels elle a nécessairement engagé des dépenses de santé, voire bénéficié d'un arrêt de travail. Nonobstant le fait qu'elle ne présente pas sa demande sur la base habituelle de la nomenclature Dintilhac, elle sollicite donc bien l’indemnisation d'un préjudice corporel pour lequel son organisme social est en droit de faire valoir sa créance subrogatoire éventuelle. Toutefois, la sanction n'est pas l'irrecevabilité de la demande comme soutenu en défense, mais, aux termes de l’article L 376-1, la nullité du jugement sur le fond qui pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Madame [S] d'appeler en cause son organisme social. L'expertise Madame [S] fait de nombreux reproches à l'expert, le docteur [M] : - un parti pris suspect en faveur de BAYER HEALTHCARE totalement inexplicable - des compétences limitées en gynécologie puisqu'elle est interniste et infectiologue et non gynécologue - la prise, au terme de son expertise, de conclusions qualifiées d'invraisemblables et de non crédibles. Le Tribunal constate toutefois que Madame [S] qui avait engagé une procédure de récusation de l'expert auprès du Juge chargé du contrôle des expertises s'en est finalement désistée, étant précisé à cet égard qu'elle s'étonne de ce que le Juge a pris contact avec l'expert, alors qu'il est tenu de respecter le principe du contradictoire et de recueillir les observations préalables de l'expert dans un tel cas. Par ailleurs, un médecin interniste prend notamment en charge des patients atteints de certaines maladies rares au diagnostic complexe dans une approche globale du patient. Dès lors, compte tenu de la multiplicité des symptômes dont se plaint Madame [S], qui sont loin d'être exclusivement d'ordre gynécologique, mais relèveraient plutôt d'un empoisonnement de l'organisme par des relargages de métaux, le choix d'un expert gynécologue aurait été trop restrictif et inadapté. Au surplus, Madame [S] était assistée d'un médecin conseil gynécologue. Enfin, elle ne sollicite ni la nullité de l'expertise en raison de manquements de l'expert, ni une contre-expertise. La décision sera en conséquence prise sur la base de ce rapport, et des autres documents médicaux versés aux débats par Madame [S], étant rappelé en tout état de cause qu'en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile, le Tribunal n'est pas tenu par les conclusions expertales. Les fondements juridiques invoqués Madame [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice qui « a pour origine : - d’une part, la commercialisation et son maintien du dispositif ESSURE par la société BAYER HEALTHCARE - d’autre part, les manquements au titre de l’obligation de conseil de Madame [I] » et invoque de nombreux fondements juridiques, précisant qu'elle agit du fait de fautes caractérisées. L'article L 1111-1 du Code de la Santé Publique invoqué pose simplement un principe général selon lequel « les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose ». En application de l'article 1245-3 du Code Civil, « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ». Les articles L 421-1 et suivants du Code de la Consommation sont inapplicables en matière de santé et de dispositifs médicaux, lesquels relèvent exclusivement des dispositions des articles 1145 et suivants du Code Civil. Toutefois, Madame [S] ne recherche pas la responsabilité du médecin ou de la société BAYER HEALTHCARE pour un défaut des implants Essure®, de sorte les articles 1245 et suivants du Code Civil ne sont pas applicables à la cause. Elle est recevable à rechercher la responsabilité de BAYER HEALTHCARE sur fondement juridique distinct de la responsabilité du fait des produits défectueux, et en particulier la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1240 du Code Civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, elle lui reproche une faute consistant à avoir maintenu sur le marché, en toute connaissance de cause, un produit qu'elle savait défectueux depuis plusieurs années, manquement distinct d'un défaut du produit lui-même au sens de l’article 1245-3 précité. Le docteur [I] est médecin salarié du Centre Hospitalier, de sorte que ses fautes éventuelles engagent la responsabilité de l’établissement en application de l’article 1242 du Code Civil. La responsabilité des professionnels de santé ne relève pas de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du Code Civil. L'article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique dispose que : « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». La nature de l'obligation de moyens pesant du le médecin est précisée à l'article L 1110-1 du même code. En application de l’article R 4127-32 du Code de la Santé Publique, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Aux termes de l’article L 2123-1 du même code, « il ne peut être procédé à l'intervention [de stérilisation] qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention ». Madame [S] invoque divers manquements de docteur [I] à ses obligations légales et déontologiques dans la préconisation et l’implantation du dispositif ESSURE, mais aucun manquement technique à l'occasion de la pose de l'implant. Il appartient à Madame [S], en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité avec son préjudice. L'absence d'un seul des ces éléments conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts. Le délai de réflexion de l’article L 2123-1 du Code de la Santé Publique Ce texte impose un délai de réflexion de 4 mois en matière de stérilisation à visée contraceptive. Madame [S] expose que le médecin lui a imposé la signature du document de consentement le jour de la consultation (19 août 2011) sans que soit respecté le délai de réflexion, l’intervention ayant été pratiquée le 26 septembre 2011. Ce point n'est pas contesté par le Centre Hospitalier qui se contente de préciser qu'il est également indiqué dans cette attestation que la patiente a été pleinement informée de la nécessité de respecter un délai légal de 4 mois entre la consultation du 19 août 2011 et la réalisation de l’intervention chirurgicale, ce qui est effectivement confirmé par la fiche de consentement signée par la patiente. Le Centre Hospitalier ne peut toutefois dégager la responsabilité de son médecin salarié au motif que c'est la patiente qui a demandé à être opérée avant l'expiration de ce délai, et ce même si elle en justifie par la production d'un certificat médical qui avait été remis par la médecin traitant de Madame [S] confirmant une volonté ancienne d'avoir recours à une ligature des trompes. En effet, il appartenait au médecin d'imposer à sa patiente ce délai légal et de refuser de procéder à l'implantation du dispositif Essure® avant son expiration. Madame [S] précise qu’elle a ainsi été privée d’un délai au cours duquel elle aurait pu se renseigner sur la nocivité des implants, et qu’à l’origine, elle souhaitait une ligature des trompes alors que l’implant Essure® lui a été imposé par le docteur [I], et qu'elle aurait certainement refusé l'implantation du dispositif. D'une part, elle ne démontre pas que le docteur [I] lui aurait imposé, et non pas proposé, l'implantation des dispositifs Essure®, alors : - que la fiche d'information préalable signée rappelle qu'elle a été informée des différents moyens contraceptifs et des techniques de stérilisation, avec leurs contre-indications et risques éventuels, qu'elle a reçu un dossier d'information - que la fiche de consentement signée mentionne qu'elle a été informée de de la possibilité de retirer son consentement à tout moment avant l'intervention. D'autre part, elle ne démontre pas, ni ne produit d'élément susceptible de supposer qu'elle aurait refusé la mise en place des implants si elle avait bénéficié d'un délai de 4 mois dès lors : - que les deux avis de la HAS de 2007 et 2012 qu'elle verse aux débats sont favorables à l'inscription du dispositif Essure® sur la liste des produits remboursés de l’article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l'exclusion de tout document, études, site Internet ou autre de nature à l'alerter sur les risques encourus contemporain des faits et qu'elle aurait pu consulter le cas échéant pour se renseigner si elle avait disposé d'une temps de réflexion plus long - qu'elle a remis au médecin un certificat attestant de sa volonté ancienne d'avoir recours à une ligature des trompes, et donc à une méthode de stérilisation. Or, pour apprécier l'éventualité ou la certitude d'un refus, il convient de sa placer à la date du consentement, et non de procéder à une analyse rétrospective après apparition des pathologies invoquées. Au surplus, Madame [S] a tout de même disposé d'un délai de réflexion de plus d'un mois au cours duquel elle pouvait s'adresser à son médecin ou à tout autre gynécologue pour se renseigner sur les implants qui venaient de lui être proposés. Le fait qu'elle ait initialement souhaité une ligature de la trompe n'est pas de nature à démontrer qu'elle aurait refusé l'implant Essure® dès lors que les avis de l'HAS de 2007 et 2012 confirment l'amélioration du service rendu par les implants Essure® par rapport à une stérilisation tubaire. Dans ces conditions, Madame [S] ne démontre pas avoir subi une perte de chance effective de refuser la mise en place d'un implant Essure®, étant relevé qu'elle n'invoque pas un défaut d'information préalable au sens de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée. Le choix de l'implant Essure® par le docteur [I] Il n'est pas reproché au docteur [I] une faute technique lors de la mise en place de l'implant, mais d'avoir préconisé la mise en place d’un dispositif Essure® sans examen préalable en connaissance de ses antécédents gynécologiques (grossesse extra-utérine avec salpingectomie droite, et infection aux chlamydiae confirmée le 12 août 2011) et sans rechercher d’éventuelles contre-indications (allergie au nickel) et d’autres alternatives. La fiche signée par Madame [S] mentionne qu'elle a été informée des différents moyens contraceptifs et des techniques de stérilisation, avec leurs contre-indications et risques éventuels, et qu'elle a reçu un dossier d'information, de sorte que le grief relatif aux alternatives qui n'ont pas été proposées sera rejeté. Le grief tiré de la présence de Nickel et au risque d'allergie à ce métal sera écarté, Madame [S] ne versant aux débats aucune pièce médicale confirmant une quelconque allergie, antérieure ou postérieure à l'implantation du disposif Essure® , de sorte qu'en tout état de cause, il ne pourrait en résulter aucun préjudice indemnisable. Madame [S] ne démontre pas qu'elle présentait une contre-indication à la pose d'un implant Essure® telles que décrites dans le mode d'emploi du dispositif. En particulier, les infections à chlamydiae ne figurent pas au rang des contre-indications, et les analyses du 12 août 2011, positives, montrent que l'infection est ancienne et non évolutive. La responsabilité du docteur [I] ne peut donc être retenue pour avoir proposé un implant Essure® à Madame [S]. Les troubles et symptômes ressentis par Madame [S] Ainsi que constaté par l'expert, Madame [S] ne produit quasi-exclusivement que des pièces médicales relatives à ses multiples antécédents et pathologies gynécologiques et aux problèmes gynécologiques postérieurs à la date d'implantation du dispositif Essure®. Madame [S] présentait en effet des antécédents gynécologiques nombreux depuis plusieurs années : - salpingectomie pour grossesse extra-utérine rompue en 1996 - infection à chlamydiae en 1996 - fausse couche spontanée en 1998 - infection à papillomavirus en 2008 avec résection à l’anse diathermique - nouvelle résection à l’anse diathermique en décembre 2008 L'expert exclut tout lien de causalité entre les problèmes d'ordre gynécologique rencontrés après la pose de l'implant. Madame [S] verse aux débats de nombreuses attestations faisant état de ses symptômes et difficultés après la pose des implants. Si l'apparition des symptômes peut être ainsi établie, ces attestations sont en partie subjectives dès lors qu'elle relatent ce que voient les tiers, ce qu'ils entendent des plaintes émises et l'interprétation qu'ils en font. En aucun cas elles ne peuvent établir la preuve de l'origine médicale des troubles, étant rappelé que le seul lien de temporalité entre la pose du dispositif et l'apparition des symptômes nouveaux est insuffisant pour démontrer un lien de cause à effet. Il en est de même du fait que de nombreuses autres patientes, dont le Tribunal ne connaît d'ailleurs pas la situation médicale et ne peut donc en tirer aucune conclusion juridique relative à la situation individuelle de Madame [S], aient pu présenter des symptômes identiques, et les articles de presse versés aux débats n'ont pas valeur probante à cet égard. Or, Madame [S] ne produit aucun document relatif aux nombreuses consultations médicales et examens auprès de spécialistes qu'elle soutient avoir eu. Il est uniquement versé aux débats un certificat du 29 juin 2012 mentionnant un petit polype intra-cavitaire et des ménorragies importantes, et une adénomyose diffuse, laquelle peut être source de douleurs et de saignements importants, et un épaississement modéré des deux ligaments utéro-sacré pouvant également être à l'origine de douleurs. Madame [S] était par ailleurs âgée de 41 ans lors de la pose de l'implant, et est entrée peu à peu en période de pré ménopause, avec tous les symptômes et désagréments imputables à ce changement de statut hormonal. L'expert en a ainsi déduit à juste titre que les troubles rapportés, mais non documentés, sont pour la plupart en lien avec les antécédents médicaux sur le plan gynécologique et la préménopause. Il s'explique sur ce point en réponse aux dires du conseils de Madame [S]. L'expert retient que les autres symptômes très variés, bien que non documentés sur le plan médical et donc non établis, ne peuvent en tout état de cause pas être imputés à l'implant Essure®, et une fibromyalgie, pathologie dont l'étiologie reste indéterminée, a même été évoquée. Madame [S] présentait déjà une discopathie protusive légère de L2/L3 et de L3/L4 qui, outre son âge, peut expliquer les douleurs du dos, voire selon l'évolution de cette pathologie, les problèmes neurologiques avec perte de l’usage de la main gauche et la perte de sensations dans les pieds (fourmillements et engourdissement). Au vu des attestations, elle a présenté un comportement dépressif, non traité, et dont on ne peut donc dire s'il était la cause ou la conséquence des autres symptômes évoqués (perte de mémoire immédiate, fatigue chronique, sensation d’épuisement, tristesse, pensées suicidaires, palpitations cardiaques, vertiges), l'effet nocébo ne pouvant être écarté dans ces conditions. L'effet nocébo est par ailleurs susceptible d'avoir disparu en même temps que l'ablation de l'implant qui a été faite à l'occasion d'une hystérectomie, laquelle explique également la disparition de nombreux troubles d'origine gynécologique au cours des mois qui ont suivi, étant considéré qu'à ce stade également, le seul lien de temporalité est insuffisant. Ainsi, pour la plupart, les troubles invoqués ne sont pas médicalement démontrés, et concernant ceux touchant plus spécifiquement la sphère gynécologique, il existe d'autres causes possibles (état antérieur, préménopause et effet nocébo) qui ne peuvent être écartées dans le cas de Madame [S] compte tenu de ses antécédents médicaux et de son âge. Indépendamment du point de savoir si une faute à pu être commise de nature à engager la responsabilité éventuelle du docteur [I], et consécutivement celle du Centre Hospitalier, la demande de dommages et intérêts de Madame [S] à son encontre sera rejetée en l'absence de preuve de d'un lien de causalité entre les troubles dont elle se plaint, qui ne sont pas tous démontrés, et la pose d'un implant Essure®. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la responsabilité de la société BAYER HEALTHCARE ne peut être retenue en l'absence de preuve d'un préjudice indemnisable, sans qu'il y ait lieu de déterminer si elle a commis une faute en maintenant la commercialisation du dispositif Essure® en étant consciente d'une possible défectuosité. Les autres demandes Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Il est équitable de condamner Madame [S] à payer au Centre Hospitalier la somme de 1 500,00 Euros et à la société BAYER HEALTHCARE celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat du Centre Hospitalier, qui en a seul fait la demande, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Écarte des débats les pièces 2-1 à 2-9 ; 3-3 ; 3-5 à 3-7 ; 3-9 à 3-12 ; 3-11 ; 3-13 à 3-16 ; 4-6 ; 4-12 ; et 4-14 à 4-17 selon le Bordereau de Communication de Pièces de la société BAYER HEALTHCARE ; Déboute Madame [S] de ses demandes ; Condamne Madame [S] à payer au Centre Hospitalier [6] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame [S] à payer à la société BAYER HEALTHCARE la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute le Centre Hospitalier [6] et la BAYER HEALTHCARE pour le surplus ; Condamne Madame [S] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat du Centre Hospitalier [6]. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-12-10T19:13:01.515Z.