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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024, n° 23/00558

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Décembre 2023
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement : 






EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 2 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Madame [H] [Y] un indu d’un montant de 16,50 euros correspondant au remboursement injustifié d’une consultation en date du 20 janvier 2023.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 octobre 2023. 

Par courrier du 4 décembre 2023, Madame [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024. 

A cette occasion, Madame [H] [Y], comparante en personne, a demandé au tribunal d’annuler l’indu. 
Elle explique que l’examen de ses relevés de compte et ses justificatifs de remboursement met en évidence qu’elle n’a jamais été remboursée de la somme de 16,50 € en janvier 2023. Elle indique avoir simplement perçu la somme de 25,50 euros, le 1er février 2023, correspondant au remboursement d’une consultation du 27 janvier à hauteur de 16,50 €. Elle affirme que le remboursement de la consultation du 20 janvier correspondrait alors à 13,50 €, et non 16,50 €. Elle soutient qu’elle ne serait en conséquence redevable que de 6 € correspondant à la différence entre le total versé (39 €) et la somme due au titre de deux consultations (16,50 € x2 = 33 €). 
Elle souligne qu’en tout état de cause, l’indu résulte d’une erreur de la caisse. 

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme l’indu du 2 février 2023 en son montant de 16,50 € et déboute Madame [H] [Y] de son recours. 
La caisse expose que le docteur [I] a reçu l’assurée en consultation le 20 janvier 2023, assurée qui a payé le prix de la consultation et s’est vu remettre une feuille de soin. Elle ajoute que le praticien a également télétransmis la facture à ses services. Elle indique que la caisse a alors procédé au remboursement auprès de la demanderesse de la somme de 16,50 €, mais que le médecin-traitant a adressé un mail, le 27 janvier 2023, pour solliciter l’annulation de la facture. Elle explique qu’en conséquence, l’assurée a été destinataire d’une notification d’indu d’un montant de 16,50 €. 
Elle souligne que cet indu résulte d’un double paiement, dans la mesure où le médecin avait, à la fois, d’une part établi une feuille de soins au profit de l’assurée et d’autre part avait télétransmis à ses services la facture. Elle précise que Madame [H] [Y] a été remboursée une seconde fois de cette consultation, le 14 mars 2023, suite à son dépôt de cette feuille de soins. Elle insiste par ailleurs sur le fait que la consultation du 27 janvier 2023 a été remboursée à la date du 31 janvier 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur le fond :

Attendu que l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. 

Qu’il importe de rappeler qu’il appartient à l’organisme social de justifier du bien-fondé de l’indu. 

Attendu que le tarif réglementé d’une consultation était fixé à 25 € en 2023, celle-ci étant prise en charge à hauteur de 70 % par l’assurance maladie, soit 17,50 €. 

Qu’à cette date, le montant de la participation forfaitaire à déduire du montant remboursé au titre de chaque consultation s’élevait à un euro, dans la limite de 50 euros par année. 

Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier du 2 février 2023, la CPAM de Côte-d’Or a notifié à Madame [H] [Y] un indu d’un montant de 16,50 euros correspondant au remboursement injustifié d’une consultation du 20 janvier 2023.

Attendu que la requérante conteste le bien-fondé de cet indu, précisant ne jamais avoir perçu ce remboursement ; Que celle-ci ajoute qu’en tout état de cause, l’indu résulte d’une erreur commise par les services de la caisse. 

Attendu que la CPAM de Côte-d’Or réplique que l’indu est parfaitement fondé, et résulte d’un double remboursement à l’assurée, suite en premier lieu à la télétransmission de la facture par le médecin, puis en second lieu au dépôt de la feuille de soins par l’assurée. 

Attendu que la comparaison des informations renseignées sur les relevés “Image” communiqués par l’organisme social et les relevés bancaires transmis par l’assurée mettent en évidence que cette dernière a perçu les remboursement suivants : 

Consultation
Coût acte
Taux 
Montant dû
Date paiement
Date réception paiement
Montant remboursé
20/01
25 €
70 %
16,50 € *
31/01/2023
01/02/2023
25,50 €
27/01
25 €
70 %
16,50 € *
20/01
25 €
70 %
16,50 € *
14/03/2023
15/03/2023
13,50 €

* après déduction de la participation forfaitaire de 1 €

Qu’il est donc établi que l’organisme social a remboursé la consultation du 20 janvier 2023 à deux reprises, par virements crédités sur le compte bancaire de l’assurée les 1er février 2023 puis 15 mars 2023. 

Attendu toutefois que le montant total de ces virements s’élève à la somme de 39 euros ; Qu’outre la consultation litigieuse, ceux-ci couvrait également le remboursement d’une seconde consultation. 

Que ces soins ouvraient donc droit à une prise en charge pour un montant total de 33 €, après déduction de la participation forfaitaire due au titre de chaque consultation. 

Qu’il en résulte ainsi un trop-perçu de 6 €, et non 16,50 €. 

Qu’il importe de préciser que si cet écart de montant peut s’expliquer par l’application de retenues, tels les forfaits et franchises, la CPAM de Côte-d’Or ne justifie pas de telles déductions, les relevés “Images” produits portant uniquement sur les facturations liées aux consultations des 20 et 27 janvier 2023.

Que dans ces conditions, il convient de valider l’indu du 2 février 2023 dans la limite des 6 € trop-perçus dont il est justifié. 

Que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours recevable ; 

Valide l’indu du 2 février 2023 dans la limite des 6 € de trop-perçus de remboursement dont il est justifié ; 

Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elles exposés. 

Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.


 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00558 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFID

JUGEMENT N° 24/414



JUGEMENT DU 24 Septembre 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Comparution : Comparante 


PARTIE DÉFENDERESSE :

Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Côte d’Or
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparution : Représentée par Mme [W],
régulièrement habilitée 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Décembre 2023
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement : 






EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 2 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Madame [H] [Y] un indu d’un montant de 16,50 euros correspondant au remboursement injustifié d’une consultation en date du 20 janvier 2023.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 octobre 2023. 

Par courrier du 4 décembre 2023, Madame [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024. 

A cette occasion, Madame [H] [Y], comparante en personne, a demandé au tribunal d’annuler l’indu. 
Elle explique que l’examen de ses relevés de compte et ses justificatifs de remboursement met en évidence qu’elle n’a jamais été remboursée de la somme de 16,50 € en janvier 2023. Elle indique avoir simplement perçu la somme de 25,50 euros, le 1er février 2023, correspondant au remboursement d’une consultation du 27 janvier à hauteur de 16,50 €. Elle affirme que le remboursement de la consultation du 20 janvier correspondrait alors à 13,50 €, et non 16,50 €. Elle soutient qu’elle ne serait en conséquence redevable que de 6 € correspondant à la différence entre le total versé (39 €) et la somme due au titre de deux consultations (16,50 € x2 = 33 €). 
Elle souligne qu’en tout état de cause, l’indu résulte d’une erreur de la caisse. 

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme l’indu du 2 février 2023 en son montant de 16,50 € et déboute Madame [H] [Y] de son recours. 
La caisse expose que le docteur [I] a reçu l’assurée en consultation le 20 janvier 2023, assurée qui a payé le prix de la consultation et s’est vu remettre une feuille de soin. Elle ajoute que le praticien a également télétransmis la facture à ses services. Elle indique que la caisse a alors procédé au remboursement auprès de la demanderesse de la somme de 16,50 €, mais que le médecin-traitant a adressé un mail, le 27 janvier 2023, pour solliciter l’annulation de la facture. Elle explique qu’en conséquence, l’assurée a été destinataire d’une notification d’indu d’un montant de 16,50 €. 
Elle souligne que cet indu résulte d’un double paiement, dans la mesure où le médecin avait, à la fois, d’une part établi une feuille de soins au profit de l’assurée et d’autre part avait télétransmis à ses services la facture. Elle précise que Madame [H] [Y] a été remboursée une seconde fois de cette consultation, le 14 mars 2023, suite à son dépôt de cette feuille de soins. Elle insiste par ailleurs sur le fait que la consultation du 27 janvier 2023 a été remboursée à la date du 31 janvier 2023. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur le fond :

Attendu que l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. 

Qu’il importe de rappeler qu’il appartient à l’organisme social de justifier du bien-fondé de l’indu. 

Attendu que le tarif réglementé d’une consultation était fixé à 25 € en 2023, celle-ci étant prise en charge à hauteur de 70 % par l’assurance maladie, soit 17,50 €. 

Qu’à cette date, le montant de la participation forfaitaire à déduire du montant remboursé au titre de chaque consultation s’élevait à un euro, dans la limite de 50 euros par année. 

Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier du 2 février 2023, la CPAM de Côte-d’Or a notifié à Madame [H] [Y] un indu d’un montant de 16,50 euros correspondant au remboursement injustifié d’une consultation du 20 janvier 2023.

Attendu que la requérante conteste le bien-fondé de cet indu, précisant ne jamais avoir perçu ce remboursement ; Que celle-ci ajoute qu’en tout état de cause, l’indu résulte d’une erreur commise par les services de la caisse. 

Attendu que la CPAM de Côte-d’Or réplique que l’indu est parfaitement fondé, et résulte d’un double remboursement à l’assurée, suite en premier lieu à la télétransmission de la facture par le médecin, puis en second lieu au dépôt de la feuille de soins par l’assurée. 

Attendu que la comparaison des informations renseignées sur les relevés “Image” communiqués par l’organisme social et les relevés bancaires transmis par l’assurée mettent en évidence que cette dernière a perçu les remboursement suivants : 

Consultation
Coût acte
Taux 
Montant dû
Date paiement
Date réception paiement
Montant remboursé
20/01
25 €
70 %
16,50 € *
31/01/2023
01/02/2023
25,50 €
27/01
25 €
70 %
16,50 € *
20/01
25 €
70 %
16,50 € *
14/03/2023
15/03/2023
13,50 €

* après déduction de la participation forfaitaire de 1 €

Qu’il est donc établi que l’organisme social a remboursé la consultation du 20 janvier 2023 à deux reprises, par virements crédités sur le compte bancaire de l’assurée les 1er février 2023 puis 15 mars 2023. 

Attendu toutefois que le montant total de ces virements s’élève à la somme de 39 euros ; Qu’outre la consultation litigieuse, ceux-ci couvrait également le remboursement d’une seconde consultation. 

Que ces soins ouvraient donc droit à une prise en charge pour un montant total de 33 €, après déduction de la participation forfaitaire due au titre de chaque consultation. 

Qu’il en résulte ainsi un trop-perçu de 6 €, et non 16,50 €. 

Qu’il importe de préciser que si cet écart de montant peut s’expliquer par l’application de retenues, tels les forfaits et franchises, la CPAM de Côte-d’Or ne justifie pas de telles déductions, les relevés “Images” produits portant uniquement sur les facturations liées aux consultations des 20 et 27 janvier 2023.

Que dans ces conditions, il convient de valider l’indu du 2 février 2023 dans la limite des 6 € trop-perçus dont il est justifié. 

Que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours recevable ; 

Valide l’indu du 2 février 2023 dans la limite des 6 € de trop-perçus de remboursement dont il est justifié ; 

Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elles exposés. 

Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.


 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2024-12-10T21:29:00.109Z.