Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024, n° 24/00383
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 28 Juin 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 26 juin 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 13 juin 2024, et signifiée le 17 juin 2024, pour un montant de 1.223 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024. A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance, s’opposant en outre à la demande de condamnation aux frais irrépétibles formulée par l’opposant. Monsieur [B] [Z], comparant en personne, a accepté le désistement et a sollicité la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la requérante. Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que Monsieur [B] [Z] sollicite la condamnation de l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 600 €, correspondant aux frais engagés auprès de son conseil pour les besoins de la présente procédure. Que l’URSSAF de Bourgogne s’oppose purement et simplement à cette demande, indiquant que l’opposant ne justifie pas avoir effectivement engagés des frais de conseil dans le cadre de son opposition. Attendu cependant qu’autorisé à produire tout justificatif afférent par note en délibéré, Monsieur [B] [Z] a communiqué la facture établie par Maître Matthieu MOLINES le 23 septembre 2024, attestant du paiement de la somme de 600 € toutes taxes comprises au titre d’une consultation juridique portant sur la procédure de recouvrement. Qu’il importe de rappeler que le désistement de la caisse trouve sa cause dans son incapacité à justifier de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en demeure émise préalablement à la contrainte litigieuse, et donc à rapporter la preuve de la régularité de la procédure de recouvrement. Que dans ces conditions, il convient de condamner l’URSSAF de Bourgogne à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, correspondant en l’espèce à la somme engagée pour prendre conseil auprès d’un avocat. Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise disposition au secrétariat-greffe, Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne l’URSSAF de Bourgogne à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00383 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM66 JUGEMENT N° 24/461 JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Comparant PROCÉDURE : Date de saisine : 28 Juin 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 26 juin 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 13 juin 2024, et signifiée le 17 juin 2024, pour un montant de 1.223 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024. A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance, s’opposant en outre à la demande de condamnation aux frais irrépétibles formulée par l’opposant. Monsieur [B] [Z], comparant en personne, a accepté le désistement et a sollicité la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la requérante. Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que Monsieur [B] [Z] sollicite la condamnation de l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 600 €, correspondant aux frais engagés auprès de son conseil pour les besoins de la présente procédure. Que l’URSSAF de Bourgogne s’oppose purement et simplement à cette demande, indiquant que l’opposant ne justifie pas avoir effectivement engagés des frais de conseil dans le cadre de son opposition. Attendu cependant qu’autorisé à produire tout justificatif afférent par note en délibéré, Monsieur [B] [Z] a communiqué la facture établie par Maître Matthieu MOLINES le 23 septembre 2024, attestant du paiement de la somme de 600 € toutes taxes comprises au titre d’une consultation juridique portant sur la procédure de recouvrement. Qu’il importe de rappeler que le désistement de la caisse trouve sa cause dans son incapacité à justifier de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en demeure émise préalablement à la contrainte litigieuse, et donc à rapporter la preuve de la régularité de la procédure de recouvrement. Que dans ces conditions, il convient de condamner l’URSSAF de Bourgogne à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, correspondant en l’espèce à la somme engagée pour prendre conseil auprès d’un avocat. Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise disposition au secrétariat-greffe, Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne l’URSSAF de Bourgogne à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-12-10T21:29:09.537Z.