Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 28 novembre 2024, n° 23/00862
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [N] bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) servie par la caisse d’allocation familiales (CAF) du Haut-Rhin depuis mai 2013. Suite à l’enregistrement de la pension de retraite qu’il perçoit depuis le 1er avril 2022, deux indus d’AAH ont été générés : - Un indu pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 d’un montant de 2 961,75 euros notifié le 11 avril 2023 et référencé IN6 007 ; - Un indu pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 d’un montant de 2 311,08 euros notifié le 21 avril 2023 et référencé IN6 008. Par lettre du 6 juillet 2023, Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation des deux indus notifiés et cette dernière, en séance du 7 août 2023, a décidé de lui accorder une remise partielle de ses dettes, à hauteur de : - 723,90 euros pour l’indu notifié le 11 avril 2023 et référencé IN6 007 ; - 607,07 euros pour l’indu notifié le 21 avril 2023 et référencé IN6 008. Le 6 septembre 2023, la CAF du Haut-Rhin a notifié un troisième indu d’AHH référencé IN 009 d’un montant de 150 euros à Monsieur [N] pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Suite à cette notification, Monsieur [N] a une seconde fois saisi la CRA afin de solliciter une nouvelle remise de dette. En séance du 23 novembre 2023, la CRA lui a accordé les remises suivantes : 951,82 euros supplémentaires pour l’indu notifié le 11 avril 2023 et référencé IN6 007 ;910,60 euros supplémentaires pour l’indu notifié le 21 avril 2023 et référencé IN6 008;150 euros pour l’indu notifié le 6 septembre 2023 et référencé IN6 009. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 novembre 2023, Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal d’une demande de remise totale de ses dettes. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [F] [N] était non-comparant mais régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier s’en est remis à ses conclusions du 2 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Déclarer le recours formé par Monsieur [N] recevable et bien fondé ;En conséquence, A titre principal, Constater la situation de précarité de Monsieur [N] ;Ordonner la remise gracieuse de la totalité de sa dette à hauteur de la somme de 1 507,41 euros ;A titre subsidiaire, Accorder à Monsieur [N] les plus larges délais de paiement visant à lui permettre de s’acquitter de la somme de “1 507,41" euros restant due à raison de mensualités de 62,56 euros par mois pendant une durée de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;Dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [N] aux frais et dépens. En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Madame [P], comparante et munie d’un pouvoir, qui a repris ses écritures du 21 mars 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Déclarer le recours de Monsieur [F] [N] régulier et recevable ;Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 7 août 2023 ;Condamner Monsieur [F] [N] au remboursement de la somme de 1 501,41 euros correspondant au solde restant dû au titre des indus AAH référencés IN6 007 et IN6 008 ;Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, Monsieur [F] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin en contestation des indus notifiés les 11 avril 2023 et 21 avril 2023. La CRA a statué en séance du 7 août 2023 et deux notifications de ces décisions ont été transmises à Monsieur [F] [N] par courriers du 22 août 2023. L’allocataire a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 novembre 2023, soit au-delà des délais impartis par les textes. Cependant, la CAF du Haut-Rhin ne soulève pas l’irrecevabilité du recours exercé. Sur le bienfondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés En application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L’alinéa 8 de l’article précité ajoute que lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [F] [N] ne conteste pas le bien-fondé des indus qui lui ont été notifiés. Par conséquent, le tribunal confirme que l’indu notifié le 11 avril 2023 (référencé IN6 007) et l’indu notifié le 21 avril 2023 (référencé IN6 008) sont justifiés et bien-fondés. Sur la demande de remise de dette En application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [F] [N] avait préalablement sollicité une remise de l’indu auprès de la CRA en raison de son état de santé et d’une situation financière précaire. Il estime ne pas avoir obtenu de réponse de la commission sur ce point et réitère donc sa demande de remise gracieuse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Au soutien de sa demande de remise gracieuse, Monsieur [F] [N] explique qu’il perçoit des revenus de retraite d’un montant de 985 euros par mois, ainsi qu’une allocation personnalisée au logement de 67 euros. Il ajoute devoir faire face à des charges d’un montant de 664 euros par mois, ce qui laisse subsister un reste à vivre de 388 euros pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et des frais divers. Monsieur [F] [N] estime être dans une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise totale des soldes d’indus restant à régler, soit un total de 1 501,41 euros. Le tribunal note que par deux décisions des 7 août 2023 et 23 novembre 2023, la CRA a accordé à Monsieur [F] [N] des remises gracieuses pour les indus référencés IN6 007 et IN6 008. En effet, pour l’indu notifié le 11 avril 2023 et référencé IN6 007, le tribunal constate qu’il était initialement de 2 961,75 euros et qu’il a fait l’objet de deux remises (723,90 euros le 22 août 2023 + 951,82 euros le 23 novembre 2023, soit la somme totale de 1 675,72 euros). Compte-tenu des retenues effectuées et des remboursements de l’allocataire, le solde à payer est de 1 286,03 euros. De même, pour l’indu notifié le 21 avril 2023 et référencé IN6 008, le tribunal constate qu’il était initialement de 2 311,08 euros et qu’il a fait l’objet de deux remises (607,07 euros le 22 août 2023 + 910,60 euros le 23 novembre 2023, soit la somme totale de 1 517,67 euros). Compte-tenu des retenues effectuées et des remboursements de l’allocataire, le solde à payer est de 793,41 euros. Pour justifier de sa situation financière, Monsieur [F] [N] produit : - Un tableau charges/ressources laissant apparaître des charges à hauteur de 664 euros et des revenus à hauteur de 1 052 euros ; - Un justificatif de paiement de sa retraite indiquant qu’il s’est vu verser une retraite mensuelle de 804,73 euros nets par mois pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023 ; - Une attestation du 20 novembre 2023 de paiement d’une retraite complémentaire mensuelle de 179,99 euros ; - Un avis d’imposition sur les revenus 2022 faisant apparaitre un revenu fiscal de référence de 9 978 euros ; - Un avis d’échéance concernant une assurance automobile présentant une annualité de 440,74 euros ; - Un extrait bancaire faisant apparaître une mensualité pour une assurance complémentaire santé de 50,83 euros ; - Une attestation d’assurance habitation faisant apparaître une mensualité moyenne de 23 euros. Le tribunal observe que la situation de l’assuré est précaire. En effet ce dernier perçoit des revenus à hauteur de 1 052 euros par mois et a des charges à hauteur de 664 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre d’un montant de 388 euros. En outre, le requérant produit à l’appui de sa demande un arrêt du 28 mai 2020 de la Cour de Cassation aux termes duquel, cette dernière considère désormais qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, en application de l’article 256-4 du code de la sécurité sociale, si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2ème Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512, Bull. 2020 (rejet)). Au regard de la modicité de ses revenus et de la bonne foi du requérant, le tribunal décide de faire partiellement droit à la demande de remise gracieuse formulée par Monsieur [F] [N] de dette. En conséquence, une remise de 500 euros supplémentaire sera accordée, ramenant la dette de Monsieur [F] [N] à la somme de 1 001,41 euros en lieu et place des 1 501,41 euros initialement réclamés par la CAF du Haut-Rhin et non la somme de 1 507, 41 euros comme indiquée par le conseil du requérant. Monsieur [F] [N] sera débouté du surplus de ses demandes. Sur la demande d’échelonnement de la dette Monsieur [F] [N] demande à titre subsidiaire, en cas de refus de la remise totale de la dette, la mise en place de délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. L’article 1343-5 du code civil se s’applique pas devant le pôle social. L’organisme de sécurité sociale en matière d’accord de délais de paiement a une compétence exclusive en la matière en vertu des dispositions de l’article R 133-29-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d’affiliation a la possibilité d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Le pôle social est incompétent sur cette demande. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [F] [N], partie succombante, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours formé le 20 novembre 2023 par Monsieur [F] [N] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin du 7 août 2023 recevable ; CONFIRME le bienfondé des indus d’allocation aux adultes handicapés notifiés par la CAF du Haut-Rhin à Monsieur [F] [N] les 11 avril 2023 (IN6 007) et 21 avril 2023 (IN6 008) ; ACCORDE à Monsieur [F] [N] une remise gracieuse supplémentaire de 500 euros au regard de sa situation financière ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à la CAF du Haut-Rhin la somme de 1001,41euros (mille et un euros et quarante-et-un centimes) en remboursement du solde des indus d’allocation aux adultes handicapés notifiés le 11 avril 2023 (IN6 007) et le 21 avril 2023 (IN6 008) ; DEBOUTE Monsieur [F] [N] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier. La greffière, La présidente, NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 23/00862 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRFH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par : Monsieur [F] [N] demeurant 9 rue Nesslé - 68000 COLMAR représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Karine SCHUPBACH, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante - partie demanderesse - A l’encontre de : CAF DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman - 68084 MULHOUSE CEDEX représentée par Madame [W] [P], munie d’un pouvoir, comparante - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier Jugement contradictoire en dernier ressort Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [N] bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) servie par la caisse d’allocation familiales (CAF) du Haut-Rhin depuis mai 2013. Suite à l’enregistrement de la pension de retraite qu’il perçoit depuis le 1er avril 2022, deux indus d’AAH ont été générés : - Un indu pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 d’un montant de 2 961,75 euros notifié le 11 avril 2023 et référencé IN6 007 ; - Un indu pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 d’un montant de 2 311,08 euros notifié le 21 avril 2023 et référencé IN6 008. Par lettre du 6 juillet 2023, Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation des deux indus notifiés et cette dernière, en séance du 7 août 2023, a décidé de lui accorder une remise partielle de ses dettes, à hauteur de : - 723,90 euros pour l’indu notifié le 11 avril 2023 et référencé IN6 007 ; - 607,07 euros pour l’indu notifié le 21 avril 2023 et référencé IN6 008. Le 6 septembre 2023, la CAF du Haut-Rhin a notifié un troisième indu d’AHH référencé IN 009 d’un montant de 150 euros à Monsieur [N] pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Suite à cette notification, Monsieur [N] a une seconde fois saisi la CRA afin de solliciter une nouvelle remise de dette. En séance du 23 novembre 2023, la CRA lui a accordé les remises suivantes : 951,82 euros supplémentaires pour l’indu notifié le 11 avril 2023 et référencé IN6 007 ;910,60 euros supplémentaires pour l’indu notifié le 21 avril 2023 et référencé IN6 008;150 euros pour l’indu notifié le 6 septembre 2023 et référencé IN6 009. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 novembre 2023, Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal d’une demande de remise totale de ses dettes. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [F] [N] était non-comparant mais régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier s’en est remis à ses conclusions du 2 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Déclarer le recours formé par Monsieur [N] recevable et bien fondé ;En conséquence, A titre principal, Constater la situation de précarité de Monsieur [N] ;Ordonner la remise gracieuse de la totalité de sa dette à hauteur de la somme de 1 507,41 euros ;A titre subsidiaire, Accorder à Monsieur [N] les plus larges délais de paiement visant à lui permettre de s’acquitter de la somme de “1 507,41" euros restant due à raison de mensualités de 62,56 euros par mois pendant une durée de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;Dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [N] aux frais et dépens. En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Madame [P], comparante et munie d’un pouvoir, qui a repris ses écritures du 21 mars 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Déclarer le recours de Monsieur [F] [N] régulier et recevable ;Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 7 août 2023 ;Condamner Monsieur [F] [N] au remboursement de la somme de 1 501,41 euros correspondant au solde restant dû au titre des indus AAH référencés IN6 007 et IN6 008 ;Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, Monsieur [F] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin en contestation des indus notifiés les 11 avril 2023 et 21 avril 2023. La CRA a statué en séance du 7 août 2023 et deux notifications de ces décisions ont été transmises à Monsieur [F] [N] par courriers du 22 août 2023. L’allocataire a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 novembre 2023, soit au-delà des délais impartis par les textes. Cependant, la CAF du Haut-Rhin ne soulève pas l’irrecevabilité du recours exercé. Sur le bienfondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés En application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L’alinéa 8 de l’article précité ajoute que lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [F] [N] ne conteste pas le bien-fondé des indus qui lui ont été notifiés. Par conséquent, le tribunal confirme que l’indu notifié le 11 avril 2023 (référencé IN6 007) et l’indu notifié le 21 avril 2023 (référencé IN6 008) sont justifiés et bien-fondés. Sur la demande de remise de dette En application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [F] [N] avait préalablement sollicité une remise de l’indu auprès de la CRA en raison de son état de santé et d’une situation financière précaire. Il estime ne pas avoir obtenu de réponse de la commission sur ce point et réitère donc sa demande de remise gracieuse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Au soutien de sa demande de remise gracieuse, Monsieur [F] [N] explique qu’il perçoit des revenus de retraite d’un montant de 985 euros par mois, ainsi qu’une allocation personnalisée au logement de 67 euros. Il ajoute devoir faire face à des charges d’un montant de 664 euros par mois, ce qui laisse subsister un reste à vivre de 388 euros pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et des frais divers. Monsieur [F] [N] estime être dans une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise totale des soldes d’indus restant à régler, soit un total de 1 501,41 euros. Le tribunal note que par deux décisions des 7 août 2023 et 23 novembre 2023, la CRA a accordé à Monsieur [F] [N] des remises gracieuses pour les indus référencés IN6 007 et IN6 008. En effet, pour l’indu notifié le 11 avril 2023 et référencé IN6 007, le tribunal constate qu’il était initialement de 2 961,75 euros et qu’il a fait l’objet de deux remises (723,90 euros le 22 août 2023 + 951,82 euros le 23 novembre 2023, soit la somme totale de 1 675,72 euros). Compte-tenu des retenues effectuées et des remboursements de l’allocataire, le solde à payer est de 1 286,03 euros. De même, pour l’indu notifié le 21 avril 2023 et référencé IN6 008, le tribunal constate qu’il était initialement de 2 311,08 euros et qu’il a fait l’objet de deux remises (607,07 euros le 22 août 2023 + 910,60 euros le 23 novembre 2023, soit la somme totale de 1 517,67 euros). Compte-tenu des retenues effectuées et des remboursements de l’allocataire, le solde à payer est de 793,41 euros. Pour justifier de sa situation financière, Monsieur [F] [N] produit : - Un tableau charges/ressources laissant apparaître des charges à hauteur de 664 euros et des revenus à hauteur de 1 052 euros ; - Un justificatif de paiement de sa retraite indiquant qu’il s’est vu verser une retraite mensuelle de 804,73 euros nets par mois pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023 ; - Une attestation du 20 novembre 2023 de paiement d’une retraite complémentaire mensuelle de 179,99 euros ; - Un avis d’imposition sur les revenus 2022 faisant apparaitre un revenu fiscal de référence de 9 978 euros ; - Un avis d’échéance concernant une assurance automobile présentant une annualité de 440,74 euros ; - Un extrait bancaire faisant apparaître une mensualité pour une assurance complémentaire santé de 50,83 euros ; - Une attestation d’assurance habitation faisant apparaître une mensualité moyenne de 23 euros. Le tribunal observe que la situation de l’assuré est précaire. En effet ce dernier perçoit des revenus à hauteur de 1 052 euros par mois et a des charges à hauteur de 664 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre d’un montant de 388 euros. En outre, le requérant produit à l’appui de sa demande un arrêt du 28 mai 2020 de la Cour de Cassation aux termes duquel, cette dernière considère désormais qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, en application de l’article 256-4 du code de la sécurité sociale, si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2ème Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512, Bull. 2020 (rejet)). Au regard de la modicité de ses revenus et de la bonne foi du requérant, le tribunal décide de faire partiellement droit à la demande de remise gracieuse formulée par Monsieur [F] [N] de dette. En conséquence, une remise de 500 euros supplémentaire sera accordée, ramenant la dette de Monsieur [F] [N] à la somme de 1 001,41 euros en lieu et place des 1 501,41 euros initialement réclamés par la CAF du Haut-Rhin et non la somme de 1 507, 41 euros comme indiquée par le conseil du requérant. Monsieur [F] [N] sera débouté du surplus de ses demandes. Sur la demande d’échelonnement de la dette Monsieur [F] [N] demande à titre subsidiaire, en cas de refus de la remise totale de la dette, la mise en place de délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. L’article 1343-5 du code civil se s’applique pas devant le pôle social. L’organisme de sécurité sociale en matière d’accord de délais de paiement a une compétence exclusive en la matière en vertu des dispositions de l’article R 133-29-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d’affiliation a la possibilité d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Le pôle social est incompétent sur cette demande. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [F] [N], partie succombante, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours formé le 20 novembre 2023 par Monsieur [F] [N] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin du 7 août 2023 recevable ; CONFIRME le bienfondé des indus d’allocation aux adultes handicapés notifiés par la CAF du Haut-Rhin à Monsieur [F] [N] les 11 avril 2023 (IN6 007) et 21 avril 2023 (IN6 008) ; ACCORDE à Monsieur [F] [N] une remise gracieuse supplémentaire de 500 euros au regard de sa situation financière ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à la CAF du Haut-Rhin la somme de 1001,41euros (mille et un euros et quarante-et-un centimes) en remboursement du solde des indus d’allocation aux adultes handicapés notifiés le 11 avril 2023 (IN6 007) et le 21 avril 2023 (IN6 008) ; DEBOUTE Monsieur [F] [N] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier. La greffière, La présidente, NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-29-3, code rural et de la peche maritime L732-30, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale 256-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale 256-4
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00750
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- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00289
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- 10 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00686
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- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00756
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- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01416
en commun : code de la securite sociale 256-4
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00448
en commun : code de la securite sociale 256-4
Mise à jour de la source le 2024-12-10T21:59:00.998Z.