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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00448

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2024, Madame [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours – enregistré sous le numéro n° RG 24/385 – à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023 lui refusant une remise de sa dette résultant d’un trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2023 d’un montant de 15.427,49 euros.

Par jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire, faute pour la demanderesse d’avoir conclu conformément au calendrier fixé lors de l’audience du 27 juin 2025.

Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025, Madame [V] [P], a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours. 

L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et enregistrée sous le numéro n° RG 25/449.

***

Par requête adressée le 8 janvier 2025 et reçue au greffe le 9 janvier 2025, Madame [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours – enregistré sous le numéro n° RG 25/7 – à l’encontre de la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne du 23 décembre 2024 lui notifiant une pénalité financière à son encontre d’un montant de 580 euros en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire. 

Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025, Madame [V] [P], a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours. 

L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et enregistrée sous le numéro n° RG 25/448.

***

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. 

Madame [V] [P], représentée par son conseil, s’est référée à ses observations orales, à ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2026 et à celles déposées à l’audience du 22 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
-ne pas ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les n° RG 25/448 et 25/449 ; 
-déclarer son recours recevable et bien fondé ; 
-annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2024 ; 
-dire et juger qu’elle est redevable auprès de la CARSAT Bretagne de la seule somme de 1.920 euros au titre du trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période allant du 31 mai 2021 au train 21 mai 2023, soit dans la limite de la prescription biennale ; 
-annuler la décision de notification de la pénalité financière du 23 décembre 2024 ; 
-débouter la CARSAT Bretagne de toutes ses demandes ;
-condamner la CARSAT Bretagne aux entiers dépens. 

La CARSAT Bretagne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de : 
A titre principal, 
-rejeter la demande de dégrèvement de Madame [P], en application de l’article 256-4 du code de la sécurité sociale ; 
-confirmer la pénalité financière de 580 euros prononcée par le Directeur de la Carsat Bretagne, en application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ; 
A titre subsidiaire, 
-débouter en conséquence l’intéressée de son recours ;
-confirmer la révision de son ASPA dont Madame [P] a déjà reconnu le bien-fondé ; 
-déclarer Madame [P] redevable envers elle de la somme de 15.427,49 euros correspondant à l’ASPA indument perçue ainsi qu’à la somme de 580 euros correspondant à la pénalité financière prononcée par le Directeur de la Carsat Bretagne ; 
-condamner l’intéressée au versement de cette somme et aux éventuels frais d’exécution du jugement ; 
-munir le jugement de la formule exécutoire. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction 

Selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Au cas présent, les instances enrôlées sous les numéros RG 25/448 et RG 25/449 présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble conformément aux dispositions susvisées. 

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/448 et RG 25/449 et de dire que l'instance se poursuivra sous le seul numéro RG n°25/448. 

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu

Madame [V] [P] fait valoir, au visa de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 2274 du code civil, que la caisse ne démontre aucunement la prétendue fraude ou la fausse déclaration commise lors de l’établissement du dossier de demande d’ASPA. Elle soutient qu’elle a divorcé de son époux en 1976 mais a continué à cohabiter avec lui jusqu’au décès de celui le 14 mai 2003. Elle explique qu’une assistante sociale lui a conseillé de déposer une demande d’ASPA en n’ignorant pas sa situation particulière. Elle explique que lors du contrôle, elle n’a pas cherché à contester la cohabitation avec son époux et a révélé honnêtement la situation. Elle fait observer que lors de la demande d’ASPA, elle mentionne bien le nom de son ex époux et sa signature est présente de sorte qu’il n’y a aucune volonté de dissimuler. Elle ajoute qu’elle ignorait en outre que l’ASPA était majorée en vivant seule. Elle soutient qu’en l’absence de fraude, la prescription biennale doit s’appliquer et que le recouvrement du trop perçu ne pourra concerner que la période allant du 31 mai 2021 au 31 mai 2023, soit la somme de 1.920 euros. 

La CARSAT BRETAGNE réplique, au visa des articles L. 815-1, L. 815-9, R. 815-22, R. 815-25, R. 815-28, R. 815-38, L. 815-11, qu’en cas de fausse déclaration ou d’omission de déclaration, elle est fondée à réclamer le remboursement des arrérages d’allocation indûment versés. La CARSAT soutient que le fait de s’abstenir de déclarer sa situation familiale réelle à plusieurs reprises à l’occasion des déclarations de ressources et de résidence alors qu’elle avait attesté de l’exactitude des renseignements fournis et qu’elle s’était engagée à transmettre à la caisse tout élément se rapportant à un changement de sa situation caractérise une intention frauduleuse. La caisse ajoute que la répétition de fausses déclarations ne peut permettre de retenir une simple erreur de sa part et manifeste au contraire une intention frauduleuse. 


Sur ce, 


Il résulte de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.

Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.

Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (en ce sens : Assemblée plénière, 17 mai 2023, n°20-20.559). 

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [V] [P] a, dans son courrier daté du 28 juillet 2023 adressé à la caisse, indiqué que son époux Monsieur [R] [P] et elle ont divorcé pour éviter que les difficultés de l’entreprise de son époux aient des conséquences financières pour elle mais que pour autant, en dépit de ce divorce, son époux et elle ont toujours été ensemble jusqu’au décès de celui-ci. 

Madame [V] [P] a par ailleurs expressément déclaré, aux termes du questionnaire renseigné par ses soins réceptionné le 26 février 2024 par la caisse, que la situation réelle entre son époux et elle était une situation de concubinage. 

Ces éléments probants produits par la caisse sont suffisants pour caractériser une communauté de vie caractérisée par la stabilité et la continuité des relations entre Madame [V] [P] et Monsieur [R] [P] ainsi que leurs intérêts communs affectifs et financiers, permettant ainsi de prouver la réalité de la situation de concubinage invoquée. 

Force est toutefois de constater que Madame [V] [P] n’a pas déclaré spontanément à la CARSAT Bretagne sa situation de concubinage et les revenus de Monsieur [R] [P], aussi bien lors de sa demande d’ASPA datée du 20 février 2007 que dans les questionnaires renseignés à cinq reprises en 2008, 2010, 2011, 2012 et 2014 dans le cadre des contrôles de ressources et de résidence et qu’elle a au demeurant expressément déclaré, aux termes de son courrier daté du 25 novembre 2008 vivre seule, et ce alors même que la demande d’allocation comportait une rubrique « votre situation de famille » avec la mention « vous vivez en concubinage », que la demande et les deux premiers questionnaires renseignés comportaient une rubrique « les revenus de votre concubin » avec la mention « pensions, retraites et rentes », et que l’attention de l’assurée avait été attirée tout particulièrement, à l’occasion d’un courrier adressé à l’assurée en date du 8 janvier 2009 sur les conditions d’octroi de l’ASPA selon la composition et les ressources du foyer. 

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la qualification de fraude retenue par la caisse, si bien que la prescription biennale n’est pas applicable.

Ainsi, l’action de la caisse en restitution d’indu, engagée le 21 mai 2024, soit dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de la fraude, n’est pas prescrite et permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant aux prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. 

Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu soulevée par Madame [V] [P] sera rejetée. 

Sur le bien-fondé de l’indu 

Le montant des ressources pris en considération par la caisse et détaillées par cet organisme aux termes de ses écritures pour la détermination du droit à l’ASPA et le montant de l’indu en résultant n’étant pas utilement contesté, Madame [V] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 15.427,49 euros correspondant à la différence entre les sommes effectivement servies et celles qui auraient dû l’être au regard du plafond mensuel de ressources à ne pas dépasser pour un ménage et de la prise en compte, au titre des revenus du ménage, des revenus de Monsieur [R] [P] omis, pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2023. 

Sur la pénalité financière

Madame [V] [P] soutient, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’elle est de toute bonne foi et qu’elle a fait confiance à une professionnelle de l’aide sociale. Elle soutient que la caisse ne démontre aucunement la réalité de sa connaissance des obligations alléguées comme omises. Elle fait valoir que sa bonne foi est parfaitement confirmée par son comportement lors du contrôle et dans le cadre de la présente instance puisqu’elle n’a pas cherché à contester la cohabitation avec son ex-époux et a révélé honnêtement la situation. 

La CARSAT Bretagne soutient, au visa de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, que les déclarations de l’assurée auprès de la caisse ont été inexactes à plusieurs reprises. 

Sur ce, 

Il résulte de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. 

Au cas présent, il a été retenu plus avant qu’au regard du caractère réitéré des déclarations inexactes de Madame [V] [P] sur sa situation de famille et sur les revenus de son ex-époux avec lequel elle vivait en concubinage, la bonne foi de l’assurée ne saurait être retenue. 

C’est donc à juste titre qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée. 

Au regard du caractère frauduleux des déclarations de l’intéressée sur sa situation familiale et sur les ressources du foyer, de la découverte fortuite de ces déclarations inexactes lors d’une enquête de la caisse et du montant important de l’indu en résultant, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise. 

Par suite, il convient de débouter Madame [V] [P] de sa demande tendant à voir annuler la pénalité financière. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement

L’ensemble des prétentions de Madame [V] [P] ayant été rejetées et le bien-fondé de l’indu et de la pénalité ayant été retenu, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse. 

Sur les dépens 

Madame [V] [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mis à disposition au greffe, en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/448 et RG 25/449 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro RG n°25/448 ; 

Déclare Madame [V] [P] recevable en son recours ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu soulevée par Madame [V] [P] ; 

Condamne Madame [V] [P] à payer à la CARSAT Bretagne la somme de 15.427,49 euros au titre de l’[1] indûment perçue pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2023 ; 

Déboute Madame [V] [P] de sa demande tenant à voir annuler la pénalité financière 580 euros notifiée par la CARSAT Bretagne le 23 décembre 2024 ; 

Condamne Madame [V] [P] à payer à la CARSAT Bretagne la somme de 580 euros au titre de la pénalité financière notifiée par la CARSAT Bretagne le 23 décembre 2024 ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; 

Condamne Madame [V] [P] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

            La greffière,                                                                                   La présidente,
Texte intégral
88Y

MINUTE N°26/328 




20 Juillet 2026 



[V] [P]


C/


CARSAT BRETAGNE




 N° RG 25/00448 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIT7


CCC délivrées le : 
à : 
- Mme [V] [P]
- Me Ingrid MILTAT

FE délivrée le : 
à : 
- CARSAT BRETAGNE





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Ingrid MILTAT, avocat au Barreau de REIMS, comparante, 


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

CARSAT BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [D] [B], de la CARSAT NORD-EST, muni d’un pouvoir, 


D’AUTRE PART.









EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2024, Madame [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours – enregistré sous le numéro n° RG 24/385 – à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023 lui refusant une remise de sa dette résultant d’un trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2023 d’un montant de 15.427,49 euros.

Par jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire, faute pour la demanderesse d’avoir conclu conformément au calendrier fixé lors de l’audience du 27 juin 2025.

Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025, Madame [V] [P], a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours. 

L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et enregistrée sous le numéro n° RG 25/449.

***

Par requête adressée le 8 janvier 2025 et reçue au greffe le 9 janvier 2025, Madame [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours – enregistré sous le numéro n° RG 25/7 – à l’encontre de la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne du 23 décembre 2024 lui notifiant une pénalité financière à son encontre d’un montant de 580 euros en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire. 

Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025, Madame [V] [P], a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours. 

L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et enregistrée sous le numéro n° RG 25/448.

***

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. 

Madame [V] [P], représentée par son conseil, s’est référée à ses observations orales, à ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2026 et à celles déposées à l’audience du 22 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
-ne pas ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les n° RG 25/448 et 25/449 ; 
-déclarer son recours recevable et bien fondé ; 
-annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2024 ; 
-dire et juger qu’elle est redevable auprès de la CARSAT Bretagne de la seule somme de 1.920 euros au titre du trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période allant du 31 mai 2021 au train 21 mai 2023, soit dans la limite de la prescription biennale ; 
-annuler la décision de notification de la pénalité financière du 23 décembre 2024 ; 
-débouter la CARSAT Bretagne de toutes ses demandes ;
-condamner la CARSAT Bretagne aux entiers dépens. 

La CARSAT Bretagne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de : 
A titre principal, 
-rejeter la demande de dégrèvement de Madame [P], en application de l’article 256-4 du code de la sécurité sociale ; 
-confirmer la pénalité financière de 580 euros prononcée par le Directeur de la Carsat Bretagne, en application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ; 
A titre subsidiaire, 
-débouter en conséquence l’intéressée de son recours ;
-confirmer la révision de son ASPA dont Madame [P] a déjà reconnu le bien-fondé ; 
-déclarer Madame [P] redevable envers elle de la somme de 15.427,49 euros correspondant à l’ASPA indument perçue ainsi qu’à la somme de 580 euros correspondant à la pénalité financière prononcée par le Directeur de la Carsat Bretagne ; 
-condamner l’intéressée au versement de cette somme et aux éventuels frais d’exécution du jugement ; 
-munir le jugement de la formule exécutoire. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction 

Selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Au cas présent, les instances enrôlées sous les numéros RG 25/448 et RG 25/449 présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble conformément aux dispositions susvisées. 

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/448 et RG 25/449 et de dire que l'instance se poursuivra sous le seul numéro RG n°25/448. 

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu

Madame [V] [P] fait valoir, au visa de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 2274 du code civil, que la caisse ne démontre aucunement la prétendue fraude ou la fausse déclaration commise lors de l’établissement du dossier de demande d’ASPA. Elle soutient qu’elle a divorcé de son époux en 1976 mais a continué à cohabiter avec lui jusqu’au décès de celui le 14 mai 2003. Elle explique qu’une assistante sociale lui a conseillé de déposer une demande d’ASPA en n’ignorant pas sa situation particulière. Elle explique que lors du contrôle, elle n’a pas cherché à contester la cohabitation avec son époux et a révélé honnêtement la situation. Elle fait observer que lors de la demande d’ASPA, elle mentionne bien le nom de son ex époux et sa signature est présente de sorte qu’il n’y a aucune volonté de dissimuler. Elle ajoute qu’elle ignorait en outre que l’ASPA était majorée en vivant seule. Elle soutient qu’en l’absence de fraude, la prescription biennale doit s’appliquer et que le recouvrement du trop perçu ne pourra concerner que la période allant du 31 mai 2021 au 31 mai 2023, soit la somme de 1.920 euros. 

La CARSAT BRETAGNE réplique, au visa des articles L. 815-1, L. 815-9, R. 815-22, R. 815-25, R. 815-28, R. 815-38, L. 815-11, qu’en cas de fausse déclaration ou d’omission de déclaration, elle est fondée à réclamer le remboursement des arrérages d’allocation indûment versés. La CARSAT soutient que le fait de s’abstenir de déclarer sa situation familiale réelle à plusieurs reprises à l’occasion des déclarations de ressources et de résidence alors qu’elle avait attesté de l’exactitude des renseignements fournis et qu’elle s’était engagée à transmettre à la caisse tout élément se rapportant à un changement de sa situation caractérise une intention frauduleuse. La caisse ajoute que la répétition de fausses déclarations ne peut permettre de retenir une simple erreur de sa part et manifeste au contraire une intention frauduleuse. 


Sur ce, 


Il résulte de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.

Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.

Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (en ce sens : Assemblée plénière, 17 mai 2023, n°20-20.559). 

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [V] [P] a, dans son courrier daté du 28 juillet 2023 adressé à la caisse, indiqué que son époux Monsieur [R] [P] et elle ont divorcé pour éviter que les difficultés de l’entreprise de son époux aient des conséquences financières pour elle mais que pour autant, en dépit de ce divorce, son époux et elle ont toujours été ensemble jusqu’au décès de celui-ci. 

Madame [V] [P] a par ailleurs expressément déclaré, aux termes du questionnaire renseigné par ses soins réceptionné le 26 février 2024 par la caisse, que la situation réelle entre son époux et elle était une situation de concubinage. 

Ces éléments probants produits par la caisse sont suffisants pour caractériser une communauté de vie caractérisée par la stabilité et la continuité des relations entre Madame [V] [P] et Monsieur [R] [P] ainsi que leurs intérêts communs affectifs et financiers, permettant ainsi de prouver la réalité de la situation de concubinage invoquée. 

Force est toutefois de constater que Madame [V] [P] n’a pas déclaré spontanément à la CARSAT Bretagne sa situation de concubinage et les revenus de Monsieur [R] [P], aussi bien lors de sa demande d’ASPA datée du 20 février 2007 que dans les questionnaires renseignés à cinq reprises en 2008, 2010, 2011, 2012 et 2014 dans le cadre des contrôles de ressources et de résidence et qu’elle a au demeurant expressément déclaré, aux termes de son courrier daté du 25 novembre 2008 vivre seule, et ce alors même que la demande d’allocation comportait une rubrique « votre situation de famille » avec la mention « vous vivez en concubinage », que la demande et les deux premiers questionnaires renseignés comportaient une rubrique « les revenus de votre concubin » avec la mention « pensions, retraites et rentes », et que l’attention de l’assurée avait été attirée tout particulièrement, à l’occasion d’un courrier adressé à l’assurée en date du 8 janvier 2009 sur les conditions d’octroi de l’ASPA selon la composition et les ressources du foyer. 

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la qualification de fraude retenue par la caisse, si bien que la prescription biennale n’est pas applicable.

Ainsi, l’action de la caisse en restitution d’indu, engagée le 21 mai 2024, soit dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de la fraude, n’est pas prescrite et permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant aux prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. 

Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu soulevée par Madame [V] [P] sera rejetée. 

Sur le bien-fondé de l’indu 

Le montant des ressources pris en considération par la caisse et détaillées par cet organisme aux termes de ses écritures pour la détermination du droit à l’ASPA et le montant de l’indu en résultant n’étant pas utilement contesté, Madame [V] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 15.427,49 euros correspondant à la différence entre les sommes effectivement servies et celles qui auraient dû l’être au regard du plafond mensuel de ressources à ne pas dépasser pour un ménage et de la prise en compte, au titre des revenus du ménage, des revenus de Monsieur [R] [P] omis, pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2023. 

Sur la pénalité financière

Madame [V] [P] soutient, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’elle est de toute bonne foi et qu’elle a fait confiance à une professionnelle de l’aide sociale. Elle soutient que la caisse ne démontre aucunement la réalité de sa connaissance des obligations alléguées comme omises. Elle fait valoir que sa bonne foi est parfaitement confirmée par son comportement lors du contrôle et dans le cadre de la présente instance puisqu’elle n’a pas cherché à contester la cohabitation avec son ex-époux et a révélé honnêtement la situation. 

La CARSAT Bretagne soutient, au visa de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, que les déclarations de l’assurée auprès de la caisse ont été inexactes à plusieurs reprises. 

Sur ce, 

Il résulte de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. 

Au cas présent, il a été retenu plus avant qu’au regard du caractère réitéré des déclarations inexactes de Madame [V] [P] sur sa situation de famille et sur les revenus de son ex-époux avec lequel elle vivait en concubinage, la bonne foi de l’assurée ne saurait être retenue. 

C’est donc à juste titre qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée. 

Au regard du caractère frauduleux des déclarations de l’intéressée sur sa situation familiale et sur les ressources du foyer, de la découverte fortuite de ces déclarations inexactes lors d’une enquête de la caisse et du montant important de l’indu en résultant, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise. 

Par suite, il convient de débouter Madame [V] [P] de sa demande tendant à voir annuler la pénalité financière. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement

L’ensemble des prétentions de Madame [V] [P] ayant été rejetées et le bien-fondé de l’indu et de la pénalité ayant été retenu, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse. 

Sur les dépens 

Madame [V] [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mis à disposition au greffe, en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/448 et RG 25/449 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro RG n°25/448 ; 

Déclare Madame [V] [P] recevable en son recours ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu soulevée par Madame [V] [P] ; 

Condamne Madame [V] [P] à payer à la CARSAT Bretagne la somme de 15.427,49 euros au titre de l’[1] indûment perçue pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2023 ; 

Déboute Madame [V] [P] de sa demande tenant à voir annuler la pénalité financière 580 euros notifiée par la CARSAT Bretagne le 23 décembre 2024 ; 

Condamne Madame [V] [P] à payer à la CARSAT Bretagne la somme de 580 euros au titre de la pénalité financière notifiée par la CARSAT Bretagne le 23 décembre 2024 ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; 

Condamne Madame [V] [P] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

            La greffière,                                                                                   La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L355-3, code civil 2232, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code civil 2274, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale 256-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:15:48.479Z.