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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 23/00364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Selon courrier du 24 juin 2022, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a informé Madame [C] [P] épouse [U] que des anomalies ont été relevées lors du contrôle de son dossier et lui a réclamé des explications. Dès le 30 juin 2022, l’allocataire a effectué un recours administratif préalable obligatoire.

Le 13 janvier 2023, la caisse a adressé à Madame [C] [P] épouse [U] un courrier lui expliquant précisément l’indu qui lui a été notifié initialement, les paiements effectués pour solder cette dette (y compris la demande de compensation internationale faite auprès de la caisse suisse).

Par courrier du 24 février 2023, la CAF a ensuite informé Madame [C] [P] épouse [U] de ce qu’elle lui reprochait des manœuvres frauduleuses pour ne pas avoir déclaré toutes ses ressources et son changement de situation, et que le Directeur de la caisse envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.

Le 05 avril 2023, la CAF a notifié à Madame [C] [P] épouse [U] une pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros pour fraude, de sorte que celle-ci a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 09 juin 2023, aux fins de contester cette pénalité.

Le dossier a été appelé à l’audience du 05 décembre 2024, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 07 mai 2026, Madame [C] [P] épouse [U] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 17 avril 2026 et ainsi demandé au Tribunal de :
- la juger recevable en sa requête,
- constater que la notification de fraude fondant la pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros prononcée à son encontre ne répond pas aux exigences légales,
- à titre subsidiaire, constater qu’elle n’a commis aucune fraude justifiant la sanction qui lui est appliquée et résidant dans la pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros,
- en conséquence, annuler la pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros qui lui a été notifiée le 14 avril 2023,
- condamner la CAF à lui rembourser les sommes indument retenues sur les prestations qui lui étaient dues en recouvrement de la pénalité administrative prononcée de façon injustifiée,
- condamner la CAF à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation pour le préjudice subi du fait des retenus injustifiées sur ses prestations sociales,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [P] épouse [U] fait valoir que la notification de la fraude qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 14 avril 2023 ne répond pas aux exigences légales, en ce qu’elle manque de précision quant aux faits qui lui sont reprochés, puisqu’elle ne mentionne pas précisément de quel changement de situation il est question. Elle affirme que ce manquement la place dans l’impossibilité de présenter des observations pertinentes et/ou d’apporter les éléments nécessaires à une modification de la décision à venir du Directeur de la CAF, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Considérant que la pénalité administration trouve son fondement dans la notification de fraude qui n’est pas conforme, elle en déduit qu’elle ne peut qu’être annulée.

A titre subsidiaire, Madame [C] [P] épouse [U] soutient n’avoir commis aucune fraude puisqu’elle affirme avoir toujours déclaré ses changements de situation à la caisse et souligne qu’une enquête réalisée par un contrôleur assermenté a conclu à l’absence de fraude.

En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 23 février 2026 et a demandé au Tribunal de :
- dire et juger non fondée la requête de Madame [C] [P] épouse [U],
- valider la pénalité de 1 150 euros.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse invoque le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2024 qui a rejeté la contestation de Madame [C] [P] épouse [U] s’agissant des indus relevant de sa compétence et considéré que les décisions notifiant les indus permettaient à Madame [C] [P] épouse [U] d’avoir parfaitement connaissance du motif et du détail des montants réclamés. S’agissant de la fraude qui lui est reprochée, la caisse indique que Madame [C] [P] épouse [U] n’a pas déclaré certaines de ses ressources et notamment des versements en espèces ou des remises de chèques de montants importants et que la communication tardive des informations sur sa situation professionnelle démontre sa réticence à mettre à jour régulièrement son dossier. 

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur l’irrégularité de la notification de fraude 

Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2022 :
“ I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III. -Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”

Aux termes de l’article L. 114-17-2 I du code de la sécurité sociale, « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire […] ».

Enfin, l’article R. 114-11 du même code dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023 dispose que « lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. »

En l’espèce, le courrier de notification d’une fraude du 24 février 2023 est rédigé de la façon suivante : « Après examen de votre dossier, il apparaît que vous vous êtes rendu(e) coupable de manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas toutes vos ressources.
Vous avez omis de déclarer votre changement de situation […] ».

Cette notification d’une fraude fait suite à la notification à Madame [C] [P] épouse [U] le 21 juin 2022, d’un indu d’un montant de 19 420,26 euros, qui était motivé de la sorte « Votre dossier a fait l’objet d’une étude par le Conseil Départemental qui nous a demandé de retenir les sommes que vous avez perçues sur votre compte bancaire pour la période d’octobre 2019 à septembre 2021. Nous avons enregistré votre reprise de vie commune avec Monsieur [U] [Y] à compter du 13.03.2022. La caisse Suisse est prioritaire pour le paiement des prestations pour la période de Janvier 2021 à novembre 2021 et à compter du 01.02.2022 car votre conjoint est salarié en Suisse et vous êtes sans revenu en France ».

Le 24 juin 2022, elle a été destinataire d’un courrier lui indiquant que des anomalies avaient été relevées lors du contrôle de son dossier et qu’elle avait reçu une notification de dette le 21 juin 2022 : 
- d’un montant de 97,22 euros au titre de la prime d’activité, suite à son changement de situation familiale et à l’activité en Suisse de monsieur,
- d’un montant de 11 760,97 euros de prestations familiales, suite à son changement de situation familiale et à l’activité en Suisse de monsieur,
- d’un montant de 7 212, 07 euros au titre du revenu de solidarité active, suite à son changement de situation familiale et à l’activité en Suisse de monsieur,
- d’un montant de 350 euros au titre de prime d’aide COVID-19, suite à son changement de situation familiale et à l’activité en Suisse de monsieur.

Enfin, le 13 janvier 2023, elle a été destinataire d’un courrier intitulé « votre demande d’explication de créances », où il est notamment indiqué « ce trop perçu d’allocations familiales et d’allocations de base a été déclenché suite à l’absence de ressources 2020 », ou « mise en indu du revenu de solidarité active pour la période de 03/2020 à 12/2020 suite à la décision du Conseil Départemental (Créance INK-1 d’un montant de 7 212,07 €) ;
Nous avons enregistré les sommes que vous aves perçues sur votre compte bancaire pour la période de 10/2019 ) 09/2021.
Créance IM3-2 Prime d’activité de 01/2021 à 03/2021
Vos ressources sont supérieures au plafond d’attribution pour cette période.
Indu de 62,32 € x 3 soit 186,96 €
Créance INQ-1 Psa aide exceptionnelle de solidarité 05/2020
Indu de 350 € suite à l’absence de droit au revenu de solidarité active sur 04 et 05/2020
Créance IM3-3 Prime d’activité (Psa) de 04 à 06/2022 détectée le 10/10/2022 suite à l’enregistrement de vos ressources annuelles 2020. En effet, suite au paiement des prestations familiales de 01/2022 pour un montant de 397,88 €, celles-ci sont prises en compte dans le calcul de la prime d’activité (Ppa).
Indu de 44,87 € x 3 = 134,61 € »

Il s’évince de l’ensemble de ces documents que Madame [C] [P] épouse [U] n’est pas légitime à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ce d’autant qu’elle a effectué des recours administratifs préalables obligatoires puis des recours contentieux pour chacun de ces indus, recours dont elle a été déboutée tant par le pôle social pour les indus relatifs à l’allocation de base, les allocations familiales et la prestation partagée d’éducation de l’enfant majorée (jugement du 16 janvier 2025 dont il n’a pas été interjeté appel) que par le Tribunal administratif de Grenoble selon jugement du 26 décembre 2024 pour le surplus des indus. 

Madame [C] [P] épouse [U] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité pour vice de forme. 

- sur la demande subsidiaire d'annulation de la pénalité

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire.

En l'espèce, il ressort de la procédure que c’est un contrôle effectué par le Conseil département de la Haute-Savoie qui a révélé la perception par Madame [C] [P] épouse [U], de diverses sommes sur son compte bancaire détenu à la [1], pour la période d’octobre 2019 à septembre 2021, à savoir : 

Date
Opération
Montant
21/10/2019
Versement
500 euros
21/11/2019
Remise de chèque
1 200 euros
16/12/2019
Versement
200 euros
24/12/2019
Versement
400 euros
27/12/2019
Versement
700 euros
24/01/2020
Versement
1 000 euros
27/01/2020
Remise de chèque
30,99 euros
29/01/2020
Versement
100 euros
28/02/2020
Versement
420 euros
07/03/2020
Versement
500 euros
12/03/2020
Versement
1 000 euros
18/03/2020
Versement
850 euros
06/04/2020
Versement
400 euros
20/04/2020
Versement
390 euros
30/04/2020
Versement
300 euros
02/07/2020
Versement
700 euros
05/05/2020
Versement
300 euros
16/05/2020
Versement
220 euros
04/06/2020
Versement
460 euros
07/07/2020
Versement
110 euros
13/07/2020
Virement de [X] [D]
1 500 euros
02/08/2020
Remise de chèque
50 euros
11/08/2020
Versement
450 euros
17/08/2020
Remise de chèque
19,14 euros
22/08/2020
Versement
100 euros
24/08/2020
Remise de chèque
50 euros
29/08/2020
Versement
300 euros
31/08/2020
Virement de ADMIRAL INTERMIARY SERVICESSA
37,44 euros
03/09/2020
Virement de QWAMPLIFY ACTIVATION
25 euros
08/10/2020
Versement
400 euros
31/10/2020
Versement
130 euros
31/10/2020
Remise de chèque
500 euros
07/12/2020
Virement de BEST [Localité 4]
100 euros
26/12/2020
Versement
100 euros
19/01/2020
Versement
1 400 euros
08/02/2021
Versement
500 euros
16/02/2021
Versement
330 euros
18/03/2021
Versement
1 450 euros
27/04/2021
Versement 
200 euros
04/05/2021
Versement 
500 euros
26/05/2021
Versement
110 euros
28/05/2021
Versement
500 euros
09/06/2021
Versement
560 euros
18/09/2021
Virement de [U] [Y]
150 euros


Or, il apparaît que Madame [C] [P] épouse [U] produit un rapport d’enquête réalisé par un contrôleur assermenté de la CAF le 04 janvier 2021 (pièce n° 4) dans lequel il est indiqué « Il ressort du contrôle que la situation est conforme. 
Monsieur est travailleur indépendant.
Madame est présidente de SAS, sans salaire.
Ils sont hébergés à titre gratuit par les parents de Monsieur.
Monsieur ne possède pas de compte bancaire à son nom, ni à celui de son entreprise.
L’ensemble des opérations financières sont effectuées depuis le compte de Madame.
Je constate sur le compte bancaire de Madame des versements d’espèces, tous les mois.
Madame précise qu’il s’agit de versement de Monsieur, issus de son activité professionnelle.
Le loyer du salon de coiffure de Monsieur étant payé depuis le compte bancaire de Madame, Monsieur remet chaque mois de l’espèces sur son compte afin de payer celui-ci.
Madame déclare que ces remises d’espèces proviennent également de sa famille.
Il arrive en effet que Madame paie depuis son compte bancaire (par virements), le loyer de sa mère à [Localité 5], ainsi que ses factures.
Ses frères et sœurs lui verseraient une participation à ces charges en espèces.
Je constate que ces versements sont effectivement suivis d’un virement pour paiement de charges ou de loyer à [Localité 5] ».

La conclusion dudit rapport étant « Situation conforme : contrôle à clôturer sans aucun impact sur le dossier » puis « Suspicion de fraude : Non », il est difficile pour la CAF qui ne justifie pas avoir eu postérieurement connaissance d’autres éléments, de soutenir l’existence d’une fraude avérée.

S’il est certain qu’il n’est pas mentionné dans ce rapport que Monsieur [Y] [U] travaille en Suisse et qu’il est simplement fait allusion à une situation de travailleur indépendant, pour autant il convient d’observer qu’il n’a commencé ladite activité que le 1er décembre 2020, soit 17 jours avant le déroulé du contrôle et qu’il est justifié par Madame [C] [P] épouse [U] qu’elle a informé la CAF de ce changement d’emploi dès le 16 janvier 2021, ce qui n’est pas en soi un délai suffisamment excessif pour caractériser une intention frauduleuse.

Au regard de ces éléments, il convient de dire que la CAF ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention frauduleuse imputable à Madame [C] [P] épouse [U] qui justifierait la pénalité qui lui a été infligée.

De ce fait, au vu de l’absence de manœuvres frauduleuses, il convient d’annuler la pénalité d’un montant de 1 150 euros prononcée par la CAF à l’encontre de Madame [C] [P] épouse [U] le 05 avril 2023 et de condamner la caisse à lui rembourser les retenues sur prestations effectuées au titre de la pénalité.

- sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Madame [C] [P] épouse [U] soutient avoir subi un préjudice du fait des retenues injustifiées sur les prestations familiales qui lui étaient dues, qu’elle n’explicite pas.

Dès lors que Madame [C] [P] épouse [U] n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions, elle doit nécessairement être déboutée de ce chef de demande.



- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que la CAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à Madame [C] [P] épouse [U] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. 

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉBOUTE Madame [C] [P] épouse [U] de sa demande d’annulation de la pénalité pour vice de forme ;

ANNULE la pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros prononcée par la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie le 05 avril 2023, en l’absence de justification de manœuvres frauduleuses imputables à Madame [C] [P] épouse [U] ;

CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie à rembourser Madame [C] [P] épouse [U] les retenues sur prestations effectuées au titre de la pénalité ;

DÉBOUTE Madame [C] [P] épouse [U] de demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la [2] à payer à Madame [C] [P] épouse [U] la somme de 750 (SEPT CENT CINQUANTE) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 23/00364 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM6P




Minute : 26/











[C] [P] épouse [U]


C/ 


CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux







Notification par LRAR le :
à :
- Mme [P]
- CAF 74

Copie délivrée le :
à :
- Me HAUTOT


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

25 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.


ENTRE : 



DEMANDEUR :


Madame [C] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,





ET :



DÉFENDEUR : 


CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [K], muni d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSÉ DU LITIGE


Selon courrier du 24 juin 2022, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a informé Madame [C] [P] épouse [U] que des anomalies ont été relevées lors du contrôle de son dossier et lui a réclamé des explications. Dès le 30 juin 2022, l’allocataire a effectué un recours administratif préalable obligatoire.

Le 13 janvier 2023, la caisse a adressé à Madame [C] [P] épouse [U] un courrier lui expliquant précisément l’indu qui lui a été notifié initialement, les paiements effectués pour solder cette dette (y compris la demande de compensation internationale faite auprès de la caisse suisse).

Par courrier du 24 février 2023, la CAF a ensuite informé Madame [C] [P] épouse [U] de ce qu’elle lui reprochait des manœuvres frauduleuses pour ne pas avoir déclaré toutes ses ressources et son changement de situation, et que le Directeur de la caisse envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.

Le 05 avril 2023, la CAF a notifié à Madame [C] [P] épouse [U] une pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros pour fraude, de sorte que celle-ci a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 09 juin 2023, aux fins de contester cette pénalité.

Le dossier a été appelé à l’audience du 05 décembre 2024, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 07 mai 2026, Madame [C] [P] épouse [U] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 17 avril 2026 et ainsi demandé au Tribunal de :
- la juger recevable en sa requête,
- constater que la notification de fraude fondant la pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros prononcée à son encontre ne répond pas aux exigences légales,
- à titre subsidiaire, constater qu’elle n’a commis aucune fraude justifiant la sanction qui lui est appliquée et résidant dans la pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros,
- en conséquence, annuler la pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros qui lui a été notifiée le 14 avril 2023,
- condamner la CAF à lui rembourser les sommes indument retenues sur les prestations qui lui étaient dues en recouvrement de la pénalité administrative prononcée de façon injustifiée,
- condamner la CAF à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation pour le préjudice subi du fait des retenus injustifiées sur ses prestations sociales,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [P] épouse [U] fait valoir que la notification de la fraude qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 14 avril 2023 ne répond pas aux exigences légales, en ce qu’elle manque de précision quant aux faits qui lui sont reprochés, puisqu’elle ne mentionne pas précisément de quel changement de situation il est question. Elle affirme que ce manquement la place dans l’impossibilité de présenter des observations pertinentes et/ou d’apporter les éléments nécessaires à une modification de la décision à venir du Directeur de la CAF, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Considérant que la pénalité administration trouve son fondement dans la notification de fraude qui n’est pas conforme, elle en déduit qu’elle ne peut qu’être annulée.

A titre subsidiaire, Madame [C] [P] épouse [U] soutient n’avoir commis aucune fraude puisqu’elle affirme avoir toujours déclaré ses changements de situation à la caisse et souligne qu’une enquête réalisée par un contrôleur assermenté a conclu à l’absence de fraude.

En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 23 février 2026 et a demandé au Tribunal de :
- dire et juger non fondée la requête de Madame [C] [P] épouse [U],
- valider la pénalité de 1 150 euros.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse invoque le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2024 qui a rejeté la contestation de Madame [C] [P] épouse [U] s’agissant des indus relevant de sa compétence et considéré que les décisions notifiant les indus permettaient à Madame [C] [P] épouse [U] d’avoir parfaitement connaissance du motif et du détail des montants réclamés. S’agissant de la fraude qui lui est reprochée, la caisse indique que Madame [C] [P] épouse [U] n’a pas déclaré certaines de ses ressources et notamment des versements en espèces ou des remises de chèques de montants importants et que la communication tardive des informations sur sa situation professionnelle démontre sa réticence à mettre à jour régulièrement son dossier. 

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE :

- sur l’irrégularité de la notification de fraude 

Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2022 :
“ I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III. -Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”

Aux termes de l’article L. 114-17-2 I du code de la sécurité sociale, « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire […] ».

Enfin, l’article R. 114-11 du même code dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023 dispose que « lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. »

En l’espèce, le courrier de notification d’une fraude du 24 février 2023 est rédigé de la façon suivante : « Après examen de votre dossier, il apparaît que vous vous êtes rendu(e) coupable de manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas toutes vos ressources.
Vous avez omis de déclarer votre changement de situation […] ».

Cette notification d’une fraude fait suite à la notification à Madame [C] [P] épouse [U] le 21 juin 2022, d’un indu d’un montant de 19 420,26 euros, qui était motivé de la sorte « Votre dossier a fait l’objet d’une étude par le Conseil Départemental qui nous a demandé de retenir les sommes que vous avez perçues sur votre compte bancaire pour la période d’octobre 2019 à septembre 2021. Nous avons enregistré votre reprise de vie commune avec Monsieur [U] [Y] à compter du 13.03.2022. La caisse Suisse est prioritaire pour le paiement des prestations pour la période de Janvier 2021 à novembre 2021 et à compter du 01.02.2022 car votre conjoint est salarié en Suisse et vous êtes sans revenu en France ».

Le 24 juin 2022, elle a été destinataire d’un courrier lui indiquant que des anomalies avaient été relevées lors du contrôle de son dossier et qu’elle avait reçu une notification de dette le 21 juin 2022 : 
- d’un montant de 97,22 euros au titre de la prime d’activité, suite à son changement de situation familiale et à l’activité en Suisse de monsieur,
- d’un montant de 11 760,97 euros de prestations familiales, suite à son changement de situation familiale et à l’activité en Suisse de monsieur,
- d’un montant de 7 212, 07 euros au titre du revenu de solidarité active, suite à son changement de situation familiale et à l’activité en Suisse de monsieur,
- d’un montant de 350 euros au titre de prime d’aide COVID-19, suite à son changement de situation familiale et à l’activité en Suisse de monsieur.

Enfin, le 13 janvier 2023, elle a été destinataire d’un courrier intitulé « votre demande d’explication de créances », où il est notamment indiqué « ce trop perçu d’allocations familiales et d’allocations de base a été déclenché suite à l’absence de ressources 2020 », ou « mise en indu du revenu de solidarité active pour la période de 03/2020 à 12/2020 suite à la décision du Conseil Départemental (Créance INK-1 d’un montant de 7 212,07 €) ;
Nous avons enregistré les sommes que vous aves perçues sur votre compte bancaire pour la période de 10/2019 ) 09/2021.
Créance IM3-2 Prime d’activité de 01/2021 à 03/2021
Vos ressources sont supérieures au plafond d’attribution pour cette période.
Indu de 62,32 € x 3 soit 186,96 €
Créance INQ-1 Psa aide exceptionnelle de solidarité 05/2020
Indu de 350 € suite à l’absence de droit au revenu de solidarité active sur 04 et 05/2020
Créance IM3-3 Prime d’activité (Psa) de 04 à 06/2022 détectée le 10/10/2022 suite à l’enregistrement de vos ressources annuelles 2020. En effet, suite au paiement des prestations familiales de 01/2022 pour un montant de 397,88 €, celles-ci sont prises en compte dans le calcul de la prime d’activité (Ppa).
Indu de 44,87 € x 3 = 134,61 € »

Il s’évince de l’ensemble de ces documents que Madame [C] [P] épouse [U] n’est pas légitime à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ce d’autant qu’elle a effectué des recours administratifs préalables obligatoires puis des recours contentieux pour chacun de ces indus, recours dont elle a été déboutée tant par le pôle social pour les indus relatifs à l’allocation de base, les allocations familiales et la prestation partagée d’éducation de l’enfant majorée (jugement du 16 janvier 2025 dont il n’a pas été interjeté appel) que par le Tribunal administratif de Grenoble selon jugement du 26 décembre 2024 pour le surplus des indus. 

Madame [C] [P] épouse [U] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité pour vice de forme. 

- sur la demande subsidiaire d'annulation de la pénalité

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire.

En l'espèce, il ressort de la procédure que c’est un contrôle effectué par le Conseil département de la Haute-Savoie qui a révélé la perception par Madame [C] [P] épouse [U], de diverses sommes sur son compte bancaire détenu à la [1], pour la période d’octobre 2019 à septembre 2021, à savoir : 

Date
Opération
Montant
21/10/2019
Versement
500 euros
21/11/2019
Remise de chèque
1 200 euros
16/12/2019
Versement
200 euros
24/12/2019
Versement
400 euros
27/12/2019
Versement
700 euros
24/01/2020
Versement
1 000 euros
27/01/2020
Remise de chèque
30,99 euros
29/01/2020
Versement
100 euros
28/02/2020
Versement
420 euros
07/03/2020
Versement
500 euros
12/03/2020
Versement
1 000 euros
18/03/2020
Versement
850 euros
06/04/2020
Versement
400 euros
20/04/2020
Versement
390 euros
30/04/2020
Versement
300 euros
02/07/2020
Versement
700 euros
05/05/2020
Versement
300 euros
16/05/2020
Versement
220 euros
04/06/2020
Versement
460 euros
07/07/2020
Versement
110 euros
13/07/2020
Virement de [X] [D]
1 500 euros
02/08/2020
Remise de chèque
50 euros
11/08/2020
Versement
450 euros
17/08/2020
Remise de chèque
19,14 euros
22/08/2020
Versement
100 euros
24/08/2020
Remise de chèque
50 euros
29/08/2020
Versement
300 euros
31/08/2020
Virement de ADMIRAL INTERMIARY SERVICESSA
37,44 euros
03/09/2020
Virement de QWAMPLIFY ACTIVATION
25 euros
08/10/2020
Versement
400 euros
31/10/2020
Versement
130 euros
31/10/2020
Remise de chèque
500 euros
07/12/2020
Virement de BEST [Localité 4]
100 euros
26/12/2020
Versement
100 euros
19/01/2020
Versement
1 400 euros
08/02/2021
Versement
500 euros
16/02/2021
Versement
330 euros
18/03/2021
Versement
1 450 euros
27/04/2021
Versement 
200 euros
04/05/2021
Versement 
500 euros
26/05/2021
Versement
110 euros
28/05/2021
Versement
500 euros
09/06/2021
Versement
560 euros
18/09/2021
Virement de [U] [Y]
150 euros


Or, il apparaît que Madame [C] [P] épouse [U] produit un rapport d’enquête réalisé par un contrôleur assermenté de la CAF le 04 janvier 2021 (pièce n° 4) dans lequel il est indiqué « Il ressort du contrôle que la situation est conforme. 
Monsieur est travailleur indépendant.
Madame est présidente de SAS, sans salaire.
Ils sont hébergés à titre gratuit par les parents de Monsieur.
Monsieur ne possède pas de compte bancaire à son nom, ni à celui de son entreprise.
L’ensemble des opérations financières sont effectuées depuis le compte de Madame.
Je constate sur le compte bancaire de Madame des versements d’espèces, tous les mois.
Madame précise qu’il s’agit de versement de Monsieur, issus de son activité professionnelle.
Le loyer du salon de coiffure de Monsieur étant payé depuis le compte bancaire de Madame, Monsieur remet chaque mois de l’espèces sur son compte afin de payer celui-ci.
Madame déclare que ces remises d’espèces proviennent également de sa famille.
Il arrive en effet que Madame paie depuis son compte bancaire (par virements), le loyer de sa mère à [Localité 5], ainsi que ses factures.
Ses frères et sœurs lui verseraient une participation à ces charges en espèces.
Je constate que ces versements sont effectivement suivis d’un virement pour paiement de charges ou de loyer à [Localité 5] ».

La conclusion dudit rapport étant « Situation conforme : contrôle à clôturer sans aucun impact sur le dossier » puis « Suspicion de fraude : Non », il est difficile pour la CAF qui ne justifie pas avoir eu postérieurement connaissance d’autres éléments, de soutenir l’existence d’une fraude avérée.

S’il est certain qu’il n’est pas mentionné dans ce rapport que Monsieur [Y] [U] travaille en Suisse et qu’il est simplement fait allusion à une situation de travailleur indépendant, pour autant il convient d’observer qu’il n’a commencé ladite activité que le 1er décembre 2020, soit 17 jours avant le déroulé du contrôle et qu’il est justifié par Madame [C] [P] épouse [U] qu’elle a informé la CAF de ce changement d’emploi dès le 16 janvier 2021, ce qui n’est pas en soi un délai suffisamment excessif pour caractériser une intention frauduleuse.

Au regard de ces éléments, il convient de dire que la CAF ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention frauduleuse imputable à Madame [C] [P] épouse [U] qui justifierait la pénalité qui lui a été infligée.

De ce fait, au vu de l’absence de manœuvres frauduleuses, il convient d’annuler la pénalité d’un montant de 1 150 euros prononcée par la CAF à l’encontre de Madame [C] [P] épouse [U] le 05 avril 2023 et de condamner la caisse à lui rembourser les retenues sur prestations effectuées au titre de la pénalité.

- sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Madame [C] [P] épouse [U] soutient avoir subi un préjudice du fait des retenues injustifiées sur les prestations familiales qui lui étaient dues, qu’elle n’explicite pas.

Dès lors que Madame [C] [P] épouse [U] n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions, elle doit nécessairement être déboutée de ce chef de demande.



- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que la CAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à Madame [C] [P] épouse [U] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. 

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l'exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉBOUTE Madame [C] [P] épouse [U] de sa demande d’annulation de la pénalité pour vice de forme ;

ANNULE la pénalité administrative d’un montant de 1 150 euros prononcée par la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie le 05 avril 2023, en l’absence de justification de manœuvres frauduleuses imputables à Madame [C] [P] épouse [U] ;

CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie à rembourser Madame [C] [P] épouse [U] les retenues sur prestations effectuées au titre de la pénalité ;

DÉBOUTE Madame [C] [P] épouse [U] de demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la [2] à payer à Madame [C] [P] épouse [U] la somme de 750 (SEPT CENT CINQUANTE) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-52, code de la securite sociale R114-11, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:05:05.183Z.