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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00216

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [L] a bénéficié de prestations servies par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF), au titre notamment de l’allocation de soutien familial, du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de rentrée scolaire et de la prime d’activité. 

Un contrôle a été effectué par l'organisme en 23 mai 2024, au terme duquel il a été retenu que Monsieur [V] [L] et Madame [H] [S] ne s’étaient pas séparés et qu’ils n’avaient jamais cessé leur vie commune et donc maintenu un partage d’intérêts, alors que Monsieur [V] [L] était enregistré comme allocataire vivant seul suite à une séparation remontant au 17 octobre 2022.

Par courrier du 12 août 2024, la CAF a notifié à Monsieur [V] [L] un indu d’un montant total de 13 698,85 euros, au titre d’un trop perçu de prestations familiales sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2024, dont 1 352,28 euros au titre de l’allocation de soutien familial et 434,61 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire.

Selon courrier du 22 août 2024, la CAF a informé Monsieur [V] [L] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses en déclarant une séparation fictive et en omettant de déclarer l’intégralité de ses revenus et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Il a été invité à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.

Par avis du 18 novembre 2024, la commission des pénalités a maintenu la sanction prononcée par le Directeur de la caisse lors de la commission fraude du 29 octobre 2024 d’un montant de 870 euros.

Par courrier du 05 décembre 2024, la CAF a ensuite notifié à Monsieur [V] [L] une pénalité administrative d’un montant de 870 euros pour fraude.

Monsieur [V] [L] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 07 mars 2025, aux fins de contester cette pénalité.

Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 16 juin 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026, Monsieur [V] [L] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et ainsi demandé au Tribunal de :
- le déclarer recevable en sa requête,
- annuler la décision en date du 05 décembre 2024 par laquelle la CAF a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 870 euros ainsi qu’une majoration de 10 %,
- prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité et la majoration,
- ordonner la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, au titre de la pénalité et de la majoration,
- mettre à la charge de la CAF 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [L] fait valoir que la décision de pénalité doit préciser la cause, la nature et le montant de la pénalité et donc, que celle qui lui a été notifiée le 05 décembre 2024 est insuffisamment motivée en fait puisqu’elle ne détaille pas ce qui a donné lieu à la sanction et à la majoration. Il soutient que la CAF a prononcé cette pénalité sans avoir mis en œuvre préalablement une procédure contradictoire et donc, que la caisse a violé le principe de la contradiction. Monsieur [V] [L] invoque ensuite les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que lorsque la majoration de 10 % est liquidée sur une base supérieure à quatre fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale, la commission doit être saisie et rendre un avis ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Enfin, Monsieur [V] [L] affirme que la caisse n’apporte pas la preuve qu’il aurait déclaré une séparation fictive et aurait omis de déclarer l’intégralité de ses revenus.

En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 18 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- rejeter l’entièreté des demandes de Monsieur [V] [L],
- confirmer la décision rendue par la commission des pénalités notifiée le 05 décembre 2024,
- condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 870 euros correspondant à la pénalité prononcée à son encontre, ainsi que celle de 1 546,40 euros correspondant au montant de la majoration,
- condamner Monsieur [V] [L] aux frais et dépens.

Au bénéfice de ses intérêts, la CAF fait valoir que Monsieur [V] [L] a perçu des allocations sur la base de déclarations mensongères relatives à l’absence de vie maritale et l’omission de déclaration de la pension d’invalidité qu’il percevait ainsi que les revenus de son fils, ce qui lui a permis de bénéficier de prestations familiales auxquelles il ne pouvait prétendre. S’agissant de la procédure, la caisse maintient que la notification répond aux exigences légales et que Monsieur [V] [L] pouvait savoir pourquoi une pénalité lui était infligée. Elle conteste avoir violé le principe du contradictoire et relève que Monsieur [V] [L] n’a jamais demandé la communication d’une copie du rapport d’enquête ou d’un quelconque document et qu’à plusieurs reprises, il a été invité à exposer son point de vue. Enfin, s’agissant de la majoration, elle déclare que la commission des pénalités a bien été saisie et que son prononcé est en tout état de cause insusceptible de recours.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la demande d'annulation de la pénalité

- sur la violation de l’obligation de motivation

Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2022 :
« I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III. -Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2 ».

Enfin, aux termes de l’article L. 114-17-2 I du code de la sécurité sociale, « I. -Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire […] ».

En l’espèce, le courrier de notification d’une fraude et de pénalités du 05 décembre 2024 est rédigé de la façon suivante : « Par lettre en date du 22/08/2024, je vous précisais que j’envisageais de prononcer à votre encontre une pénalité administrative suite à votre déclaration d’une séparation fictive et l’omission de déclaration de l’intégralité de vos revenus. […]
Je vous informe que j’ai décidé de fixer le montant de la pénalité à 870,00 € (*) pour les motifs suivants :
La matérialité des faits reprochés est établie au regard des fausses déclarations constatées sur divers formulaires (demande de prestations, déclarations trimestrielles) que vous avez complétés et signés ».

Le courrier du 22 août 2024 auquel il est fait renvoi indique « Après examen de votre dossier, il apparaît que vous avez déclarer une séparation fictive et vous avez omis de nous déclarer l’intégralité de vos revenus ».

Il s’ensuit que contrairement à ce qu’avance Monsieur [V] [L], la notification prononçant la pénalité mentionne clairement et sans ambiguïté les faits ayant conduit à cette sanction.

Il en résulte que Monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande d’annulation de la pénalité pour défaut de motivation. 

- sur la violation du principe de la contradiction

En application des dispositions de l’article L. 114-17-2 I du code de la sécurité sociale susvisé, le directeur de la caisse notifie à l’intéressé les faits qui lui sont reprochés afin que celui-ci puisse présenter ses observations dans un délai imparti.

En l’espèce, il ressort de la notification de suspicion de fraude du 22 août 2024 que « En application de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, vous pouvez me présenter vos observations écrites ou orales. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part ». 

Or, force est de constater que Monsieur [V] [L] n’a fait parvenir aucune observation à la CAF.

De surcroît, suite au contrôle réalisé à son encontre, le contrôleur lui a adressé le 06 mai 2024 un courrier dans lequel il est indiqué « Vous disposez d’un délai de 15 jours pour nous adresser vos observations et fournir toutes pièces justificatives en votre possession, accompagnées du présent courrier complété, daté et signé.
Passé ce délai, un courrier vous sera adressé pour vous aviser des suites données à votre dossier.
Nous insistons sur l’importance de recueillir vos observations afin de poursuivre l’étude de votre dossier. La non-réponse à ce courrier pourrait conduire à une modification de vos droits et donc du montant de vos prestations ».

Il convient de constater que là encore Monsieur [V] [L] s’est abstenu de toute réponse.

Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, alors que la possibilité de s’exprimer a été offerte à Monsieur [V] [L] à de multiples reprises, sans qu’il ait jugé nécessaire d’en faire usage et donc que ce moyen n’est pas fondé.

- sur la violation de la procédure de majoration

Monsieur [V] [L] prétend qu’en application des dispositions des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la commission prévue par ces articles devrait rendre un avis lorsque la majoration de 10 % est liquidée sur une base supérieure à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

Or, il apparaît que la majoration de 10 % a été prévue à l'article 100 de la loi n° 2022-1616 du 26 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, dans le cadre du chapitre consacré aux actions de lutte contre les abus et les fraudes, applicable à compter du 1er janvier 2024, qui prévoit notamment l'ajout du paragraphe suivant aux articles L. 553-2 (relatif aux prestations familiales), L. 845-3 du code de la sécurité sociale (relatif à la prime d'activité) et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (relatif au RSA) : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

Cette majoration, qui s’applique de plein droit aux indus recouvrés par la CAF lorsque ceux-ci procèdent d'une fraude de l'allocataire, revêt un caractère indemnitaire en ce qu’elle constitue une contrepartie aux frais de gestion exigés par le traitement de la fraude et ne saurait être assimilée à une quelconque sanction ou mesure à visée coercitive.

Il en résulte que contrairement à ce que Monsieur [V] [L] avance, elle ne relève aucunement des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale qui ne traitent que des conditions dans lesquelles une pénalité peut être prononcée et par voie de conséquence de la commission des pénalités, y compris lorsque cette majoration dépasse quatre fois le montant mensuel du plafond annuel de la sécurité sociale, comme c’est le cas en l’espèce.
 
Il sera donc également débouté de sa demande tendant à être déchargé du paiement de la majoration de 10 % et au contraire condamné à son paiement.

- sur le fond

L'article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire.

En l'espèce, il ressort du rapport d’enquête produit par la caisse (pièce 1) daté du 23 mai 2024 que : « que la séparation du 17/10/2022 avec Madame [S] [H] n’est pas effective.
Lors de l’entretien, Monsieur déclare être séparé depuis octobre 2022.
Je lui fais part de mes constats soit :
- que Madame est domiciliée à son adresse auprès de ses employeurs successifs
- Madame est domiciliée à l’adresse commune auprès de sa banque
- Monsieur ne déclare pas de pension alimentaire pour leurs enfants, dont il a la charge, et n’a pas engagée de procédure pour en fixer une,
- Le compte commun ouvert au [1] en 2016 n’a pas été clôturé
- Le loyer, les factures d’énergie, les assurances sont prélevées sur le compte commun
- Le Chômage et rémunérations de formation de Monsieur, le chômage de Madame, les salaires de Madame, sont versés sur le compte commun
- Madame est titulaire d’un compte personnel à la [2]. Sa Prime d’activité est versée dessus
- Monsieur est titulaire d’un compte personnel chez [3]. Ses prestations Caf et sa pension d’invalidité sont versées dessus.
- Madame est toujours co-titulaire du bail du location, alors que la séparation déclarée date de 18 mois.
Je lui demande des explications.
Monsieur confirme être séparée de Madame [S].
Il précise que Madame serait hébergée chez des amis à [Localité 5], mais ne connaît pas l’adresse.
Monsieur ajoute qu’ils ne peuvent pas clôturer le compte commun car ils ont un Crédit commun pour un véhicule, d’environ 430 € par mois.
Je lui demande pourquoi les charges afférentes au logement sont toujours payées depuis le compte commun.
Monsieur ne fournit pas de réponse.
Je précise à Monsieur qu’aucun des éléments recueillis ne permet de confirmer la séparation.
Par ailleurs, je l’informe qu’il ne déclare plus sa pension d’invalidité sur ses déclarations trimestrielles de ressources depuis septembre 2022, et que les ressources de son fils [A] n'ont pas été déclarées depuis novembre 2023.
Monsieur déclare être en accord.
Le lendemain de l’entretien, Monsieur envoie un courrier à la Caf, dans lequel il déclare héberger Madame depuis le même jour pour lui éviter de dormir à la rue.
Au vue de ces éléments, il convient de ne pas tenir compte de la séparation d’octobre 2022, et de retenir l’intention frauduleuse ».

Dans ces conditions, la CAF lui a notifié une pénalité d'un montant de 870 euros au motif qu’il avait déclaré une séparation fictive et omis de déclarer sa pension d’invalidité. 

À l'appui de sa contestation, Monsieur [V] [L] soutient que la Caisse n’apporte pas la preuve de ces faits. 

Or, il ressort des pièces produites par la CAF que dans ses démarches en ligne du 1er décembre 2022 (pièce 6E), du 26 janvier 2023 (pièce 6D), du 02 décembre 2023 (pièce 6C), du 1er mars 2024 (pièce 6B) et du 05 juin 2024 (pièce 6A), Monsieur [V] [L] s’est constamment déclaré comme étant “isolé”. 

Par ailleurs, il apparaît que par décision du 11 avril 2022, la CPAM de l’Ain a attribué à Monsieur [V] [L] une pension d’invalidité à compter du 07 février 2022 (pièce 8). La CAF produit en outre les attestations de paiement de la CPAM (pièces 8) pour la période d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2023.

Force est de constater qu’il ressort des déclarations de ressources trimestrielles de Monsieur [V] [L] (pièces 7) que pour les mois de septembre 2022 à février 2024 inclus, celui-ci n’a déclaré que ses indemnités de chômage et a systématiquement passé sous silence la pension d’invalidité pourtant perçue mensuellement . 

Monsieur [V] [L] ne justifiant d’aucune difficulté cognitive, il savait dès lors très bien ce qu’il faisait et pourquoi il le faisait, lorsqu’il se déclarait séparé et omettait de déclarer sa pension d’invalidité. Il n’est dès lors pas légitime à affirmer que la caisse n’a établi aucun grief de nature à fonder les indus.

Compte-tenu de la pluralité de fausses déclarations trimestrielles, et en l'absence de preuve d'une déclaration spontanée de changement de situation familiale par Monsieur [V] [L] avant les contrôles de sa situation, réalisés sur pièces puis sur place, le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu.

Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière de 870 euros à Monsieur [V] [L], laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [V] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative et de la majoration de 10 % ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie la somme de 1 546,40 euros (MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de la majoration administrative qui lui a été notifiée en date du 05 décembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie la somme de 870 (HUIT CENT SOIXANTE-DIX) euros au titre de la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 05 décembre 2024 ; 

DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande formulée au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 25/00216 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3DA




Minute : 26/











[V] [L]


C/ 


CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux







Notification par LRAR le :
à :
- M. [L]
- CAF 74

Copie délivrée le :
à :
- Me BAPCERES


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

25 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-103 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])


ET :


DÉFENDEUR : 


CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [Q], muni d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [L] a bénéficié de prestations servies par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF), au titre notamment de l’allocation de soutien familial, du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de rentrée scolaire et de la prime d’activité. 

Un contrôle a été effectué par l'organisme en 23 mai 2024, au terme duquel il a été retenu que Monsieur [V] [L] et Madame [H] [S] ne s’étaient pas séparés et qu’ils n’avaient jamais cessé leur vie commune et donc maintenu un partage d’intérêts, alors que Monsieur [V] [L] était enregistré comme allocataire vivant seul suite à une séparation remontant au 17 octobre 2022.

Par courrier du 12 août 2024, la CAF a notifié à Monsieur [V] [L] un indu d’un montant total de 13 698,85 euros, au titre d’un trop perçu de prestations familiales sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2024, dont 1 352,28 euros au titre de l’allocation de soutien familial et 434,61 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire.

Selon courrier du 22 août 2024, la CAF a informé Monsieur [V] [L] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses en déclarant une séparation fictive et en omettant de déclarer l’intégralité de ses revenus et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Il a été invité à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.

Par avis du 18 novembre 2024, la commission des pénalités a maintenu la sanction prononcée par le Directeur de la caisse lors de la commission fraude du 29 octobre 2024 d’un montant de 870 euros.

Par courrier du 05 décembre 2024, la CAF a ensuite notifié à Monsieur [V] [L] une pénalité administrative d’un montant de 870 euros pour fraude.

Monsieur [V] [L] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 07 mars 2025, aux fins de contester cette pénalité.

Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 16 juin 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026, Monsieur [V] [L] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et ainsi demandé au Tribunal de :
- le déclarer recevable en sa requête,
- annuler la décision en date du 05 décembre 2024 par laquelle la CAF a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 870 euros ainsi qu’une majoration de 10 %,
- prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité et la majoration,
- ordonner la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, au titre de la pénalité et de la majoration,
- mettre à la charge de la CAF 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [L] fait valoir que la décision de pénalité doit préciser la cause, la nature et le montant de la pénalité et donc, que celle qui lui a été notifiée le 05 décembre 2024 est insuffisamment motivée en fait puisqu’elle ne détaille pas ce qui a donné lieu à la sanction et à la majoration. Il soutient que la CAF a prononcé cette pénalité sans avoir mis en œuvre préalablement une procédure contradictoire et donc, que la caisse a violé le principe de la contradiction. Monsieur [V] [L] invoque ensuite les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que lorsque la majoration de 10 % est liquidée sur une base supérieure à quatre fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale, la commission doit être saisie et rendre un avis ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Enfin, Monsieur [V] [L] affirme que la caisse n’apporte pas la preuve qu’il aurait déclaré une séparation fictive et aurait omis de déclarer l’intégralité de ses revenus.

En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 18 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- rejeter l’entièreté des demandes de Monsieur [V] [L],
- confirmer la décision rendue par la commission des pénalités notifiée le 05 décembre 2024,
- condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 870 euros correspondant à la pénalité prononcée à son encontre, ainsi que celle de 1 546,40 euros correspondant au montant de la majoration,
- condamner Monsieur [V] [L] aux frais et dépens.

Au bénéfice de ses intérêts, la CAF fait valoir que Monsieur [V] [L] a perçu des allocations sur la base de déclarations mensongères relatives à l’absence de vie maritale et l’omission de déclaration de la pension d’invalidité qu’il percevait ainsi que les revenus de son fils, ce qui lui a permis de bénéficier de prestations familiales auxquelles il ne pouvait prétendre. S’agissant de la procédure, la caisse maintient que la notification répond aux exigences légales et que Monsieur [V] [L] pouvait savoir pourquoi une pénalité lui était infligée. Elle conteste avoir violé le principe du contradictoire et relève que Monsieur [V] [L] n’a jamais demandé la communication d’une copie du rapport d’enquête ou d’un quelconque document et qu’à plusieurs reprises, il a été invité à exposer son point de vue. Enfin, s’agissant de la majoration, elle déclare que la commission des pénalités a bien été saisie et que son prononcé est en tout état de cause insusceptible de recours.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE :

- sur la demande d'annulation de la pénalité

- sur la violation de l’obligation de motivation

Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2022 :
« I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III. -Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2 ».

Enfin, aux termes de l’article L. 114-17-2 I du code de la sécurité sociale, « I. -Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire […] ».

En l’espèce, le courrier de notification d’une fraude et de pénalités du 05 décembre 2024 est rédigé de la façon suivante : « Par lettre en date du 22/08/2024, je vous précisais que j’envisageais de prononcer à votre encontre une pénalité administrative suite à votre déclaration d’une séparation fictive et l’omission de déclaration de l’intégralité de vos revenus. […]
Je vous informe que j’ai décidé de fixer le montant de la pénalité à 870,00 € (*) pour les motifs suivants :
La matérialité des faits reprochés est établie au regard des fausses déclarations constatées sur divers formulaires (demande de prestations, déclarations trimestrielles) que vous avez complétés et signés ».

Le courrier du 22 août 2024 auquel il est fait renvoi indique « Après examen de votre dossier, il apparaît que vous avez déclarer une séparation fictive et vous avez omis de nous déclarer l’intégralité de vos revenus ».

Il s’ensuit que contrairement à ce qu’avance Monsieur [V] [L], la notification prononçant la pénalité mentionne clairement et sans ambiguïté les faits ayant conduit à cette sanction.

Il en résulte que Monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande d’annulation de la pénalité pour défaut de motivation. 

- sur la violation du principe de la contradiction

En application des dispositions de l’article L. 114-17-2 I du code de la sécurité sociale susvisé, le directeur de la caisse notifie à l’intéressé les faits qui lui sont reprochés afin que celui-ci puisse présenter ses observations dans un délai imparti.

En l’espèce, il ressort de la notification de suspicion de fraude du 22 août 2024 que « En application de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, vous pouvez me présenter vos observations écrites ou orales. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part ». 

Or, force est de constater que Monsieur [V] [L] n’a fait parvenir aucune observation à la CAF.

De surcroît, suite au contrôle réalisé à son encontre, le contrôleur lui a adressé le 06 mai 2024 un courrier dans lequel il est indiqué « Vous disposez d’un délai de 15 jours pour nous adresser vos observations et fournir toutes pièces justificatives en votre possession, accompagnées du présent courrier complété, daté et signé.
Passé ce délai, un courrier vous sera adressé pour vous aviser des suites données à votre dossier.
Nous insistons sur l’importance de recueillir vos observations afin de poursuivre l’étude de votre dossier. La non-réponse à ce courrier pourrait conduire à une modification de vos droits et donc du montant de vos prestations ».

Il convient de constater que là encore Monsieur [V] [L] s’est abstenu de toute réponse.

Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, alors que la possibilité de s’exprimer a été offerte à Monsieur [V] [L] à de multiples reprises, sans qu’il ait jugé nécessaire d’en faire usage et donc que ce moyen n’est pas fondé.

- sur la violation de la procédure de majoration

Monsieur [V] [L] prétend qu’en application des dispositions des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la commission prévue par ces articles devrait rendre un avis lorsque la majoration de 10 % est liquidée sur une base supérieure à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

Or, il apparaît que la majoration de 10 % a été prévue à l'article 100 de la loi n° 2022-1616 du 26 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, dans le cadre du chapitre consacré aux actions de lutte contre les abus et les fraudes, applicable à compter du 1er janvier 2024, qui prévoit notamment l'ajout du paragraphe suivant aux articles L. 553-2 (relatif aux prestations familiales), L. 845-3 du code de la sécurité sociale (relatif à la prime d'activité) et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (relatif au RSA) : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

Cette majoration, qui s’applique de plein droit aux indus recouvrés par la CAF lorsque ceux-ci procèdent d'une fraude de l'allocataire, revêt un caractère indemnitaire en ce qu’elle constitue une contrepartie aux frais de gestion exigés par le traitement de la fraude et ne saurait être assimilée à une quelconque sanction ou mesure à visée coercitive.

Il en résulte que contrairement à ce que Monsieur [V] [L] avance, elle ne relève aucunement des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale qui ne traitent que des conditions dans lesquelles une pénalité peut être prononcée et par voie de conséquence de la commission des pénalités, y compris lorsque cette majoration dépasse quatre fois le montant mensuel du plafond annuel de la sécurité sociale, comme c’est le cas en l’espèce.
 
Il sera donc également débouté de sa demande tendant à être déchargé du paiement de la majoration de 10 % et au contraire condamné à son paiement.

- sur le fond

L'article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire.

En l'espèce, il ressort du rapport d’enquête produit par la caisse (pièce 1) daté du 23 mai 2024 que : « que la séparation du 17/10/2022 avec Madame [S] [H] n’est pas effective.
Lors de l’entretien, Monsieur déclare être séparé depuis octobre 2022.
Je lui fais part de mes constats soit :
- que Madame est domiciliée à son adresse auprès de ses employeurs successifs
- Madame est domiciliée à l’adresse commune auprès de sa banque
- Monsieur ne déclare pas de pension alimentaire pour leurs enfants, dont il a la charge, et n’a pas engagée de procédure pour en fixer une,
- Le compte commun ouvert au [1] en 2016 n’a pas été clôturé
- Le loyer, les factures d’énergie, les assurances sont prélevées sur le compte commun
- Le Chômage et rémunérations de formation de Monsieur, le chômage de Madame, les salaires de Madame, sont versés sur le compte commun
- Madame est titulaire d’un compte personnel à la [2]. Sa Prime d’activité est versée dessus
- Monsieur est titulaire d’un compte personnel chez [3]. Ses prestations Caf et sa pension d’invalidité sont versées dessus.
- Madame est toujours co-titulaire du bail du location, alors que la séparation déclarée date de 18 mois.
Je lui demande des explications.
Monsieur confirme être séparée de Madame [S].
Il précise que Madame serait hébergée chez des amis à [Localité 5], mais ne connaît pas l’adresse.
Monsieur ajoute qu’ils ne peuvent pas clôturer le compte commun car ils ont un Crédit commun pour un véhicule, d’environ 430 € par mois.
Je lui demande pourquoi les charges afférentes au logement sont toujours payées depuis le compte commun.
Monsieur ne fournit pas de réponse.
Je précise à Monsieur qu’aucun des éléments recueillis ne permet de confirmer la séparation.
Par ailleurs, je l’informe qu’il ne déclare plus sa pension d’invalidité sur ses déclarations trimestrielles de ressources depuis septembre 2022, et que les ressources de son fils [A] n'ont pas été déclarées depuis novembre 2023.
Monsieur déclare être en accord.
Le lendemain de l’entretien, Monsieur envoie un courrier à la Caf, dans lequel il déclare héberger Madame depuis le même jour pour lui éviter de dormir à la rue.
Au vue de ces éléments, il convient de ne pas tenir compte de la séparation d’octobre 2022, et de retenir l’intention frauduleuse ».

Dans ces conditions, la CAF lui a notifié une pénalité d'un montant de 870 euros au motif qu’il avait déclaré une séparation fictive et omis de déclarer sa pension d’invalidité. 

À l'appui de sa contestation, Monsieur [V] [L] soutient que la Caisse n’apporte pas la preuve de ces faits. 

Or, il ressort des pièces produites par la CAF que dans ses démarches en ligne du 1er décembre 2022 (pièce 6E), du 26 janvier 2023 (pièce 6D), du 02 décembre 2023 (pièce 6C), du 1er mars 2024 (pièce 6B) et du 05 juin 2024 (pièce 6A), Monsieur [V] [L] s’est constamment déclaré comme étant “isolé”. 

Par ailleurs, il apparaît que par décision du 11 avril 2022, la CPAM de l’Ain a attribué à Monsieur [V] [L] une pension d’invalidité à compter du 07 février 2022 (pièce 8). La CAF produit en outre les attestations de paiement de la CPAM (pièces 8) pour la période d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2023.

Force est de constater qu’il ressort des déclarations de ressources trimestrielles de Monsieur [V] [L] (pièces 7) que pour les mois de septembre 2022 à février 2024 inclus, celui-ci n’a déclaré que ses indemnités de chômage et a systématiquement passé sous silence la pension d’invalidité pourtant perçue mensuellement . 

Monsieur [V] [L] ne justifiant d’aucune difficulté cognitive, il savait dès lors très bien ce qu’il faisait et pourquoi il le faisait, lorsqu’il se déclarait séparé et omettait de déclarer sa pension d’invalidité. Il n’est dès lors pas légitime à affirmer que la caisse n’a établi aucun grief de nature à fonder les indus.

Compte-tenu de la pluralité de fausses déclarations trimestrielles, et en l'absence de preuve d'une déclaration spontanée de changement de situation familiale par Monsieur [V] [L] avant les contrôles de sa situation, réalisés sur pièces puis sur place, le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu.

Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière de 870 euros à Monsieur [V] [L], laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [V] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative et de la majoration de 10 % ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie la somme de 1 546,40 euros (MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de la majoration administrative qui lui a été notifiée en date du 05 décembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie la somme de 870 (HUIT CENT SOIXANTE-DIX) euros au titre de la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 05 décembre 2024 ; 

DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande formulée au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11, code penal R114-11, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:05:53.815Z.