Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 décembre 2024, n° 24/00638
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4I N° MINUTE : 24/00523 DEMANDEUR: [I] [H] DEFENDEUR: CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DEMANDEUR Monsieur [I] [H] chez [N] [V] 1 AV DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS DÉFENDERESSE Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire TORRES Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [I] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 11 avril 2024. Par courrier daté du 13 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en vue de l'annulation de paiements effectués au profit de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 octobre 2024, la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL a été invitée par le greffe à produire ses observations en application de l'article R.713-4 du code de la consommation. Aucune observation de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL n’est parvenue en retour à la présente juridiction. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.761-2 du code de la consommation permet au juge, saisi par la commission de surendettement des particuliers, d'annuler tout acte ou paiement effectué en violation des articles L. 712-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 du même code. En application de l'article L.722-2 du code de la consommation, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité, sont suspendues toutes les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 722-5 du code de la consommation interdit également au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté. Enfin l'article L. 722-14 du même code prohibe que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission produisent des intérêts ou génèrent des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures. Il résulte de ces dispositions qu'à compter du moment où la décision de recevabilité du dossier de surendettement d'un débiteur leur est notifiée, les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir de ce dernier le paiement de leur créance dès lors que celle-ci est née antérieurement à la recevabilité et qu'elle ne revêt pas de caractère alimentaire. Il est constant que cette interdiction du paiement des créances autres qu'alimentaires est générale, y compris par la voie de la compensation. En l'espèce, M. [I] [H] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 11 avril 2024. Cette décision a été notifiée à la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL le 12 avril 2024. À compter de cette date, ce créancier ne pouvait par conséquent procéder à aucune mesure d'exécution forcée sur les biens de M. [I] [H], elle ne pouvait donc plus notamment poursuivre la saisie de ses rémunérations qui était alors en cours pour avoir été autorisée le 4 février 2020. Or M. [I] [H] justifie qu'en exécution de cette saisie des rémunérations une retenue a néanmoins été effectuée par son employeur sur son salaire du mois d'avril 2024 pour un montant de 3100 euros. Invitée à présenter ses observations sur cette retenue, la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL n'a fait parvenir aucune explication. Il doit en être conclu que la retenue d'un montant de 3100 euros effectuée au bénéfice de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL sur le salaire du mois d'avril 2024 de M. [I] [H] constitue un paiement illicite encourant l'annulation. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'annuler la saisie d'un montant de 3100 euros effectuée sur le salaire du mois de mars 2024, la recevabilité de la demande de surendettement de M. [I] [H] n'étant pas encore intervenue à cette date. Par conséquent, il convient d'annuler la saisie d'un montant de 3100 euros effectuée au bénéfice de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL sur le salaire du mois d'avril 2024 de M. [I] [H] et d'ordonner la restitution par la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT à M. [I] [H] de cette somme de 3100 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; ANNULE la saisie effectuée au bénéfice de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL sur le salaire du mois d'avril 2024 de M. [I] [H] pour un montant de 3100 euros ; ORDONNE en conséquence la restitution par la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à M. [I] [H] de la somme de 3100 euros ; DIT que la présente décision sera notifiée à M. [I] [H] et la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4I N° MINUTE : 24/00523 DEMANDEUR: [I] [H] DEFENDEUR: CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DEMANDEUR Monsieur [I] [H] chez [N] [V] 1 AV DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS DÉFENDERESSE Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire TORRES Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [I] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 11 avril 2024. Par courrier daté du 13 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en vue de l'annulation de paiements effectués au profit de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 octobre 2024, la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL a été invitée par le greffe à produire ses observations en application de l'article R.713-4 du code de la consommation. Aucune observation de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL n’est parvenue en retour à la présente juridiction. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.761-2 du code de la consommation permet au juge, saisi par la commission de surendettement des particuliers, d'annuler tout acte ou paiement effectué en violation des articles L. 712-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 du même code. En application de l'article L.722-2 du code de la consommation, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité, sont suspendues toutes les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 722-5 du code de la consommation interdit également au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté. Enfin l'article L. 722-14 du même code prohibe que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission produisent des intérêts ou génèrent des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures. Il résulte de ces dispositions qu'à compter du moment où la décision de recevabilité du dossier de surendettement d'un débiteur leur est notifiée, les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir de ce dernier le paiement de leur créance dès lors que celle-ci est née antérieurement à la recevabilité et qu'elle ne revêt pas de caractère alimentaire. Il est constant que cette interdiction du paiement des créances autres qu'alimentaires est générale, y compris par la voie de la compensation. En l'espèce, M. [I] [H] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 11 avril 2024. Cette décision a été notifiée à la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL le 12 avril 2024. À compter de cette date, ce créancier ne pouvait par conséquent procéder à aucune mesure d'exécution forcée sur les biens de M. [I] [H], elle ne pouvait donc plus notamment poursuivre la saisie de ses rémunérations qui était alors en cours pour avoir été autorisée le 4 février 2020. Or M. [I] [H] justifie qu'en exécution de cette saisie des rémunérations une retenue a néanmoins été effectuée par son employeur sur son salaire du mois d'avril 2024 pour un montant de 3100 euros. Invitée à présenter ses observations sur cette retenue, la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL n'a fait parvenir aucune explication. Il doit en être conclu que la retenue d'un montant de 3100 euros effectuée au bénéfice de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL sur le salaire du mois d'avril 2024 de M. [I] [H] constitue un paiement illicite encourant l'annulation. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'annuler la saisie d'un montant de 3100 euros effectuée sur le salaire du mois de mars 2024, la recevabilité de la demande de surendettement de M. [I] [H] n'étant pas encore intervenue à cette date. Par conséquent, il convient d'annuler la saisie d'un montant de 3100 euros effectuée au bénéfice de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL sur le salaire du mois d'avril 2024 de M. [I] [H] et d'ordonner la restitution par la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT à M. [I] [H] de cette somme de 3100 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; ANNULE la saisie effectuée au bénéfice de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL sur le salaire du mois d'avril 2024 de M. [I] [H] pour un montant de 3100 euros ; ORDONNE en conséquence la restitution par la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à M. [I] [H] de la somme de 3100 euros ; DIT que la présente décision sera notifiée à M. [I] [H] et la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-12-11T19:24:16.665Z.