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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 28 mai 2026, n° 26/00124

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 MAI 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00124 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDJE


N° MINUTE : 
26/00297


DEMANDEUR :
[Q] [R]


DEFENDEUR :
Société LCL CREDIT LYONNAIS


DEMANDERESSE

Madame [Q] [R]
94 RUE CURIAL
75019 PARIS
comparante en personne



DÉFENDERESSE

Société LCL CREDIT LYONNAIS
VILLENEUVE ST GEORGE
6 PLACE PIERRE SEMARD
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.























EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [R] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 9 octobre 2025. 

Par courrier reçu le 16 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en vue de l'annulation d'un paiement effectué au profit de la société Le Crédit Lyonnais (LCL) le 24 octobre 2025, pour un montant de 445,53 € correspondant à l'échéance du prêt personnel n°82424079742. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle Mme [Q] [R], comparante en personne, a sollicité l'annulation du paiement intervenu le 24 octobre 2025 au profit de la société LCL, pour un montant de 445,53 € correspondant à l'échéance du prêt personnel n°82424079742. 

Convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son adresse déclarée en procédure, la société LCL n'a pas comparu et n'a pas écrit.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.761-2 du code de la consommation permet au juge, saisi par la commission de surendettement des particuliers, d'annuler tout acte ou paiement effectué en violation des articles L. 712-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 du même code. 

En application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité, sont suspendues toutes les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 722-5 du code de la consommation interdit également au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté. Enfin l'article L. 722-14 du même code prohibe que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission produisent des intérêts ou génèrent des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures. 

Il résulte de ces dispositions qu'à compter du moment où la décision de recevabilité du dossier de surendettement d'un débiteur leur est notifiée, les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir de ce dernier le paiement de leur créance dès lors que celle-ci est née antérieurement à la recevabilité et qu'elle ne revêt pas de caractère alimentaire. Il est constant que cette interdiction du paiement des créances autres qu'alimentaires est générale, y compris par la voie de la compensation.

La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte par ailleurs rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux droits aux allocations de logement.

En l'espèce, Mme [Q] [R] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 9 octobre 2025. Cette décision a été notifiée à la société LCL le 13 octobre 2025.

A compter de cette date, la société LCL ne pouvait plus prélever, sur le compte bancaire de Mme [Q] [R], les échéances d'un prêt conclu antérieurement.

Or Mme [Q] [R] justifie que la société LCL a procédé à un prélèvement d'une somme de 445,53 € correspondant à l'échéance du prêt personnel n°82424079742 le 24 octobre 2025. 

Invitée à présenter ses observations sur ce paiement, la société LCL n'a fait parvenir aucune explication.

Il doit en être conclu que ce prélèvement d'un montant de 445,53 euros initié par la société LCL sur le compte bancaire de Mme [Q] [R] constitue un paiement illicite. 

Par conséquent, il convient d'annuler ce paiement et d'ordonner la restitution par la société LCL à Mme [Q] [R] de cette somme de 445,53 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

ANNULE le paiement effectué le 24 octobre 2025 au profit de la société LCL, pour un montant de 445,53 € correspondant à l'échéance du prêt personnel n°82424079742 ;

ORDONNE en conséquence la restitution par la société LCL à Mme [Q] [R] de la somme de 445,53 € ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [Q] [R] et la société LCL par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 MAI 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00124 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDJE


N° MINUTE : 
26/00297


DEMANDEUR :
[Q] [R]


DEFENDEUR :
Société LCL CREDIT LYONNAIS


DEMANDERESSE

Madame [Q] [R]
94 RUE CURIAL
75019 PARIS
comparante en personne



DÉFENDERESSE

Société LCL CREDIT LYONNAIS
VILLENEUVE ST GEORGE
6 PLACE PIERRE SEMARD
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.























EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [R] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 9 octobre 2025. 

Par courrier reçu le 16 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en vue de l'annulation d'un paiement effectué au profit de la société Le Crédit Lyonnais (LCL) le 24 octobre 2025, pour un montant de 445,53 € correspondant à l'échéance du prêt personnel n°82424079742. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle Mme [Q] [R], comparante en personne, a sollicité l'annulation du paiement intervenu le 24 octobre 2025 au profit de la société LCL, pour un montant de 445,53 € correspondant à l'échéance du prêt personnel n°82424079742. 

Convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son adresse déclarée en procédure, la société LCL n'a pas comparu et n'a pas écrit.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.761-2 du code de la consommation permet au juge, saisi par la commission de surendettement des particuliers, d'annuler tout acte ou paiement effectué en violation des articles L. 712-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 du même code. 

En application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité, sont suspendues toutes les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 722-5 du code de la consommation interdit également au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté. Enfin l'article L. 722-14 du même code prohibe que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission produisent des intérêts ou génèrent des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures. 

Il résulte de ces dispositions qu'à compter du moment où la décision de recevabilité du dossier de surendettement d'un débiteur leur est notifiée, les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir de ce dernier le paiement de leur créance dès lors que celle-ci est née antérieurement à la recevabilité et qu'elle ne revêt pas de caractère alimentaire. Il est constant que cette interdiction du paiement des créances autres qu'alimentaires est générale, y compris par la voie de la compensation.

La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte par ailleurs rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux droits aux allocations de logement.

En l'espèce, Mme [Q] [R] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 9 octobre 2025. Cette décision a été notifiée à la société LCL le 13 octobre 2025.

A compter de cette date, la société LCL ne pouvait plus prélever, sur le compte bancaire de Mme [Q] [R], les échéances d'un prêt conclu antérieurement.

Or Mme [Q] [R] justifie que la société LCL a procédé à un prélèvement d'une somme de 445,53 € correspondant à l'échéance du prêt personnel n°82424079742 le 24 octobre 2025. 

Invitée à présenter ses observations sur ce paiement, la société LCL n'a fait parvenir aucune explication.

Il doit en être conclu que ce prélèvement d'un montant de 445,53 euros initié par la société LCL sur le compte bancaire de Mme [Q] [R] constitue un paiement illicite. 

Par conséquent, il convient d'annuler ce paiement et d'ordonner la restitution par la société LCL à Mme [Q] [R] de cette somme de 445,53 euros. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

ANNULE le paiement effectué le 24 octobre 2025 au profit de la société LCL, pour un montant de 445,53 € correspondant à l'échéance du prêt personnel n°82424079742 ;

ORDONNE en conséquence la restitution par la société LCL à Mme [Q] [R] de la somme de 445,53 € ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [Q] [R] et la société LCL par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:32:29.393Z.