Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, n° 23/00699
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 février 2019, la société Olestre gestion, qui exerce sous le nom commercial « Keller Williams horizon » a confié à M. [S] un mandat d'agent commercial aux de fins de représenter la société dans le cadre de ventes immobilières.
M. [S] a été engagé par la société Olestre gestion, en qualité de « productivity coach », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2019.
Cette société est spécialisée dans la transaction immobilière et la gestion locative. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988.
Par courriel du 27 novembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique, fixé le 4 décembre 2019.
Par courriel du 16 décembre 2019, M. [S] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 décembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire
M. [S] a été licencié par lettre du 6 janvier 2020 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Le 17 décembre 2019, je vous ai convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 26 décembre 2019, je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous m'avez informé il y a quelques mois de la vente à intervenir de locaux commerciaux. A cette occasion, je vous avais rappelé que vous étiez salarié de la société Keller Williams depuis le 18 mars 2019, et que vous n'étiez de fait depuis cette date plus agent commercial et que vos « honoraires » éventuels seraient à définir et à verser, le cas échéant, sous forme de prime.
J'ai pris connaissance, postérieurement à notre entretien du 4 décembre 2019, que vous aviez néanmoins signé, sans m'en informer, un mandat de vente le 16 mai 2019, soit deux mois après la conclusion de votre contrat de travail, mandat précisant inexactement que le mandataire, notre société, était représentée par vous agissant en tant qu'agent commercial, inscrit au registre spécial des agents commerciaux sous le numéro 532530714.
Vous avez de plus délégué ce mandat à notre confrère Keller Williams Longhamp.
La promesse signée en l'étude Notariale le 19 novembre 2019, paragraphe Négociation, reprend les mentions selon lesquelles cette vente aurait été négociée par vous en tant qu'agent commercial.
Or, vous n'aviez bien évidemment pas qualité pour signer un tel mandant en tant que salarié, ni pour le déléguer sans autorisation, les mentions contenues dans ledit mandat étant radicalement fausses.
Les explications fournies lors de notre entretien du 26 décembre 2019 n'ont pas modifié mon appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés, qui caractérisent une totale déloyauté à l'égard de votre employeur en même temps que votre comportement malhonnête, totalement nuisible à l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...) »
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Olestre gestion, Maître [D] [B] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, et fixé la date de cessation des paiements au 21 janvier 2019.
Par requête du 13 mars 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. dit et jugé que le contrat de travail conclu le 19 mars 2019 entre la SAS Olestre gestion et M. [S] est nul en application de l'article L. 632-1 I 2° du code de commerce,
. débouté en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 27 janvier 2023 en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de travail conclu le 19 mars 2019 entre la SAS Olestre Gestion et M. [S] est nul en application de l'article L. 632-1 I 2° du Code de commerce, débouté en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
. Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Fixer la créance de M. [S] au passif de la société Olestre gestion à garantir par l'AGS CGEA IDF Ouest aux sommes suivantes :
. 3 972,83 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 744,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 11 918,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 191,85 euros de congés payés afférents,
. 2 447,55 euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
. 244,75 euros de congés payés afférents,
. 19 069,58 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
. 1 906,96 euros de congés payés afférents,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
. 3 000 euros au titre des prestations effectivement accomplies,
. Ordonner la remise de l'Attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement,
. Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA Île de France Ouest.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [B]-Pecou en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Olestre gestion demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
. Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
. Ramener à de plus justes proportions les montants sollicités faute pour M. [S] de justifier du préjudice allégué,
. Condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'AGS CGEA Île-de-France Ouest a écrit à la cour le 23 mars 2023 pour lui indiquer qu'elle ne constituerait pas avocat.
Motifs
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de travail
Le salarié reproche aux premiers juges d'avoir annulé son contrat de travail au visa de l'article L. 632-1 du code de commerce alors, selon lui, qu'il ne pouvait être annulé qu'en cas de déséquilibre entre les prestations des parties au contrat et que ce déséquilibre n'est démontré ni par l'AGS, ni par le mandataire liquidateur. Il ajoute que sa rémunération correspond à celle proposée dans les offres d'emploi dont les propositions varient entre 30 000 et 100 000 euros annuels et que la contrepartie qui lui a été offerte au titre de la clause de non-concurrence ne crée pas non plus de déséquilibre entre les obligations des parties.
En réplique, le mandataire liquidateur objecte que le contrat de travail doit être annulé dès lors que les obligations mises à la charge de l'employeur excèdent notablement celles du salarié de sorte qu'ayant été conclu pendant la période suspecte, il doit être annulé en application de l'article L. 632-1 du code de commerce. Il précise à cet égard que la clause de non-concurrence fixée à 40 % de la rémunération du salarié est excessive et que le salaire prévu au contrat excède considérablement les minima prévus par la convention collective.
***
L'article L. 632-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« I. ' Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
(') »
Par ailleurs, le code civil définit le contrat commutatif, par opposition au contrat aléatoire, en son article 1108 ainsi rédigé : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. »
Un contrat de travail, contrat synallagmatique à titre onéreux, dont les obligations respectives des parties sont connues de celles-ci, relève de la catégorie des contrats commutatifs au sens des articles 1108 du code civil et 632-1 du code de commerce.
Le caractère commutatif du contrat de travail n'est en tout état de cause pas discuté entre les parties.
En l'espèce, selon le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Olestre gestion en date du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a fixé au 21 janvier 2019 la date de cessation des paiements. Cette date correspond à celle du premier loyer impayé.
Il en résulte que, par application de l'article 632-1 du code de commerce, le contrat de travail signé par le salarié le 18 mars 2019, c'est-à-dire pendant la période suspecte qui court à partir de la date de cessation des paiements jusqu'à l'ouverture de la procédure par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, est susceptible d'être annulé si les obligations qu'il engendre pour la société excèdent notablement celles du salarié.
Le contrat de travail conclu le 18 mars 2019 entre le salarié, soumis à une convention de forfait annuel en jours, et la société Olestre gestion prévoit notamment :
. une rémunération brute annuelle de 50 000 euros (soit 4 166,67 euros bruts mensuels),
. un complément de rémunération d'un montant égal à 10 % de la production HT encaissée et réalisée par l'ensemble des agents bénéficiant des services du salarié,
. une clause de non-concurrence prévoyant de rémunérer le salarié, en cas de départ, à hauteur de 40 % de la moyenne mensuelle de ses appointements, comprenant les avantages et gratifications contractuels.
La clause de non-concurrence, fixée à 40 % du salaire du salarié ne constitue pas une obligation du débiteur excédant de façon notable celles de l'autre partie.
En revanche, le salarié a été engagé en qualité de « productivity coach » catégorie « cadre autonome » classification C1 de la convention collective. Selon l'avenant du 27 février 2019 à la convention collective, le salaire minimum conventionnel pour un cadre classé C1 était fixé à 24 031 euros bruts annuels au 1er janvier 2019 (avenant du 27 février 2019) ce qui représente une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 848,54 euros.
Par conséquent, la rémunération du salarié était de plus de deux fois supérieure à la rémunération minimum conventionnelle. Et à cette rémunération s'ajoutait un complément correspondant à 10 % de la production.
Certes, pour soutenir que sa rémunération n'est pas déséquilibrée, le salarié produit quelques offres d'emploi correspondant à des offres de chef d'agence montrant que les propositions de poste varient entre 30 000 euros et 100 000 euros annuels ainsi qu'il l'allègue dans ses écritures.
Toutefois, ces propositions n'offrent pas une comparaison utile avec la situation du salarié.
En effet, d'une part, le salarié n'a pas été engagé en qualité de chef d'agence par la société Olestre gestion.
D'autre part, la cour relève qu'en mars 2019, mois de son engagement, le salarié n'avait d'expérience dans le domaine immobilier que depuis le mois d'avril 2015 (soit une expérience de quatre ans) et n'avait pas d'expérience managériale dans ce domaine ainsi qu'il ressort de son profil LinkedIn. Or deux des trois offres que le salarié produit en pièce 18 montrent qu'étaient recherchés :
. un manager d'agence ayant une « expérience de négociateur immobilier enrichie d'une fonction d'encadrement d'une agence immobilière », c'est-à-dire une fonction d'encadrement que le salarié n'avait pas eu l'occasion d'occuper comme le montre son profil LinkedIn,
. un manager d'agence ayant une expérience de six ans minimum dans le domaine immobilier c'est-à-dire une expérience dont le salarié ne justifiait pas.
De ce qui précède il résulte que l'embauche par une société en état de cessation des paiements depuis deux mois, d'un collaborateur à un tel niveau de rémunération caractérise, au jour du contrat de travail, un déséquilibre dans les obligations respectives des parties, celles du débiteur excédant notablement celles du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat litigieux par application des dispositions de l'article 632-1 du code de commerce et en ce qu'il a débouté intégralement le salarié de ses prétentions.
Sur la demande subsidiaire du salarié
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait la nullité du contrat de travail, le salarié expose qu'il doit être indemnisé pour les prestations effectivement accomplies et entrant dans les prévisions du contrat annulé, visant sur ce point un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2003 (Soc., 7 mai 2003, pourvoi n°01-42.337, diffusé) et « sollicite donc une indemnisation de 3 000 euros ce qui correspond à environ un mois de salaire ».
En réponse, le mandataire liquidateur expose que l'arrêt visé par le salarié ne correspond pas à sa situation, qu'une telle demande ne peut être dirigée contre le mandataire liquidateur puisque la nullité du contrat conclu en période suspecte le décharge de toute responsabilité à ce titre et que l'indemnisation sollicitée par le salarié n'est en tout état de cause justifiée ni en son principe, ni en son montant.
***
La cour relève que cette demande est nouvelle en cause d'appel. Son irrecevabilité n'est cependant pas soulevée par l'intimé.
La cour ajoutera donc de ce chef au jugement.
En cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies (Soc., 7 mai 2003, pourvoi n°01-42.337, diffusé).
C'est cependant à la condition que l'intéressé ait effectivement accompli des tâches entrant dans les prévisions du contrat annulé.
Or, le salarié ne décrit pas les tâches pour lesquelles il n'aurait pas déjà été rémunéré et donc, ne justifie pas du préjudice qu'il allègue.
Ajoutant au jugement, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne celui-ci aux dépens de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant DÉBOUTE M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre des prestations effectivement accomplies, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE M. [S] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00699
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMI
AFFAIRE :
[E] [U] [L] [S]
C/
Société [B] PECOU en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OLESTRE GESTION
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/00512
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maria-Claudia VARELA
Me Isabelle ROY-MAHIEU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [S]
né le 11 mars 1984 à [Localité 7] (93)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANT
****************
Société [B] PECOU en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OLESTRE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 février 2019, la société Olestre gestion, qui exerce sous le nom commercial « Keller Williams horizon » a confié à M. [S] un mandat d'agent commercial aux de fins de représenter la société dans le cadre de ventes immobilières.
M. [S] a été engagé par la société Olestre gestion, en qualité de « productivity coach », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2019.
Cette société est spécialisée dans la transaction immobilière et la gestion locative. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988.
Par courriel du 27 novembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique, fixé le 4 décembre 2019.
Par courriel du 16 décembre 2019, M. [S] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 décembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire
M. [S] a été licencié par lettre du 6 janvier 2020 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Le 17 décembre 2019, je vous ai convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 26 décembre 2019, je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous m'avez informé il y a quelques mois de la vente à intervenir de locaux commerciaux. A cette occasion, je vous avais rappelé que vous étiez salarié de la société Keller Williams depuis le 18 mars 2019, et que vous n'étiez de fait depuis cette date plus agent commercial et que vos « honoraires » éventuels seraient à définir et à verser, le cas échéant, sous forme de prime.
J'ai pris connaissance, postérieurement à notre entretien du 4 décembre 2019, que vous aviez néanmoins signé, sans m'en informer, un mandat de vente le 16 mai 2019, soit deux mois après la conclusion de votre contrat de travail, mandat précisant inexactement que le mandataire, notre société, était représentée par vous agissant en tant qu'agent commercial, inscrit au registre spécial des agents commerciaux sous le numéro 532530714.
Vous avez de plus délégué ce mandat à notre confrère Keller Williams Longhamp.
La promesse signée en l'étude Notariale le 19 novembre 2019, paragraphe Négociation, reprend les mentions selon lesquelles cette vente aurait été négociée par vous en tant qu'agent commercial.
Or, vous n'aviez bien évidemment pas qualité pour signer un tel mandant en tant que salarié, ni pour le déléguer sans autorisation, les mentions contenues dans ledit mandat étant radicalement fausses.
Les explications fournies lors de notre entretien du 26 décembre 2019 n'ont pas modifié mon appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés, qui caractérisent une totale déloyauté à l'égard de votre employeur en même temps que votre comportement malhonnête, totalement nuisible à l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...) »
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Olestre gestion, Maître [D] [B] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, et fixé la date de cessation des paiements au 21 janvier 2019.
Par requête du 13 mars 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. dit et jugé que le contrat de travail conclu le 19 mars 2019 entre la SAS Olestre gestion et M. [S] est nul en application de l'article L. 632-1 I 2° du code de commerce,
. débouté en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 27 janvier 2023 en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de travail conclu le 19 mars 2019 entre la SAS Olestre Gestion et M. [S] est nul en application de l'article L. 632-1 I 2° du Code de commerce, débouté en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
. Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Fixer la créance de M. [S] au passif de la société Olestre gestion à garantir par l'AGS CGEA IDF Ouest aux sommes suivantes :
. 3 972,83 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 744,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 11 918,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 191,85 euros de congés payés afférents,
. 2 447,55 euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
. 244,75 euros de congés payés afférents,
. 19 069,58 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
. 1 906,96 euros de congés payés afférents,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
. 3 000 euros au titre des prestations effectivement accomplies,
. Ordonner la remise de l'Attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement,
. Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA Île de France Ouest.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [B]-Pecou en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Olestre gestion demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
. Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
. Ramener à de plus justes proportions les montants sollicités faute pour M. [S] de justifier du préjudice allégué,
. Condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'AGS CGEA Île-de-France Ouest a écrit à la cour le 23 mars 2023 pour lui indiquer qu'elle ne constituerait pas avocat.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de travail
Le salarié reproche aux premiers juges d'avoir annulé son contrat de travail au visa de l'article L. 632-1 du code de commerce alors, selon lui, qu'il ne pouvait être annulé qu'en cas de déséquilibre entre les prestations des parties au contrat et que ce déséquilibre n'est démontré ni par l'AGS, ni par le mandataire liquidateur. Il ajoute que sa rémunération correspond à celle proposée dans les offres d'emploi dont les propositions varient entre 30 000 et 100 000 euros annuels et que la contrepartie qui lui a été offerte au titre de la clause de non-concurrence ne crée pas non plus de déséquilibre entre les obligations des parties.
En réplique, le mandataire liquidateur objecte que le contrat de travail doit être annulé dès lors que les obligations mises à la charge de l'employeur excèdent notablement celles du salarié de sorte qu'ayant été conclu pendant la période suspecte, il doit être annulé en application de l'article L. 632-1 du code de commerce. Il précise à cet égard que la clause de non-concurrence fixée à 40 % de la rémunération du salarié est excessive et que le salaire prévu au contrat excède considérablement les minima prévus par la convention collective.
***
L'article L. 632-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« I. ' Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
(') »
Par ailleurs, le code civil définit le contrat commutatif, par opposition au contrat aléatoire, en son article 1108 ainsi rédigé : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. »
Un contrat de travail, contrat synallagmatique à titre onéreux, dont les obligations respectives des parties sont connues de celles-ci, relève de la catégorie des contrats commutatifs au sens des articles 1108 du code civil et 632-1 du code de commerce.
Le caractère commutatif du contrat de travail n'est en tout état de cause pas discuté entre les parties.
En l'espèce, selon le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Olestre gestion en date du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a fixé au 21 janvier 2019 la date de cessation des paiements. Cette date correspond à celle du premier loyer impayé.
Il en résulte que, par application de l'article 632-1 du code de commerce, le contrat de travail signé par le salarié le 18 mars 2019, c'est-à-dire pendant la période suspecte qui court à partir de la date de cessation des paiements jusqu'à l'ouverture de la procédure par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, est susceptible d'être annulé si les obligations qu'il engendre pour la société excèdent notablement celles du salarié.
Le contrat de travail conclu le 18 mars 2019 entre le salarié, soumis à une convention de forfait annuel en jours, et la société Olestre gestion prévoit notamment :
. une rémunération brute annuelle de 50 000 euros (soit 4 166,67 euros bruts mensuels),
. un complément de rémunération d'un montant égal à 10 % de la production HT encaissée et réalisée par l'ensemble des agents bénéficiant des services du salarié,
. une clause de non-concurrence prévoyant de rémunérer le salarié, en cas de départ, à hauteur de 40 % de la moyenne mensuelle de ses appointements, comprenant les avantages et gratifications contractuels.
La clause de non-concurrence, fixée à 40 % du salaire du salarié ne constitue pas une obligation du débiteur excédant de façon notable celles de l'autre partie.
En revanche, le salarié a été engagé en qualité de « productivity coach » catégorie « cadre autonome » classification C1 de la convention collective. Selon l'avenant du 27 février 2019 à la convention collective, le salaire minimum conventionnel pour un cadre classé C1 était fixé à 24 031 euros bruts annuels au 1er janvier 2019 (avenant du 27 février 2019) ce qui représente une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 848,54 euros.
Par conséquent, la rémunération du salarié était de plus de deux fois supérieure à la rémunération minimum conventionnelle. Et à cette rémunération s'ajoutait un complément correspondant à 10 % de la production.
Certes, pour soutenir que sa rémunération n'est pas déséquilibrée, le salarié produit quelques offres d'emploi correspondant à des offres de chef d'agence montrant que les propositions de poste varient entre 30 000 euros et 100 000 euros annuels ainsi qu'il l'allègue dans ses écritures.
Toutefois, ces propositions n'offrent pas une comparaison utile avec la situation du salarié.
En effet, d'une part, le salarié n'a pas été engagé en qualité de chef d'agence par la société Olestre gestion.
D'autre part, la cour relève qu'en mars 2019, mois de son engagement, le salarié n'avait d'expérience dans le domaine immobilier que depuis le mois d'avril 2015 (soit une expérience de quatre ans) et n'avait pas d'expérience managériale dans ce domaine ainsi qu'il ressort de son profil LinkedIn. Or deux des trois offres que le salarié produit en pièce 18 montrent qu'étaient recherchés :
. un manager d'agence ayant une « expérience de négociateur immobilier enrichie d'une fonction d'encadrement d'une agence immobilière », c'est-à-dire une fonction d'encadrement que le salarié n'avait pas eu l'occasion d'occuper comme le montre son profil LinkedIn,
. un manager d'agence ayant une expérience de six ans minimum dans le domaine immobilier c'est-à-dire une expérience dont le salarié ne justifiait pas.
De ce qui précède il résulte que l'embauche par une société en état de cessation des paiements depuis deux mois, d'un collaborateur à un tel niveau de rémunération caractérise, au jour du contrat de travail, un déséquilibre dans les obligations respectives des parties, celles du débiteur excédant notablement celles du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat litigieux par application des dispositions de l'article 632-1 du code de commerce et en ce qu'il a débouté intégralement le salarié de ses prétentions.
Sur la demande subsidiaire du salarié
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait la nullité du contrat de travail, le salarié expose qu'il doit être indemnisé pour les prestations effectivement accomplies et entrant dans les prévisions du contrat annulé, visant sur ce point un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2003 (Soc., 7 mai 2003, pourvoi n°01-42.337, diffusé) et « sollicite donc une indemnisation de 3 000 euros ce qui correspond à environ un mois de salaire ».
En réponse, le mandataire liquidateur expose que l'arrêt visé par le salarié ne correspond pas à sa situation, qu'une telle demande ne peut être dirigée contre le mandataire liquidateur puisque la nullité du contrat conclu en période suspecte le décharge de toute responsabilité à ce titre et que l'indemnisation sollicitée par le salarié n'est en tout état de cause justifiée ni en son principe, ni en son montant.
***
La cour relève que cette demande est nouvelle en cause d'appel. Son irrecevabilité n'est cependant pas soulevée par l'intimé.
La cour ajoutera donc de ce chef au jugement.
En cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies (Soc., 7 mai 2003, pourvoi n°01-42.337, diffusé).
C'est cependant à la condition que l'intéressé ait effectivement accompli des tâches entrant dans les prévisions du contrat annulé.
Or, le salarié ne décrit pas les tâches pour lesquelles il n'aurait pas déjà été rémunéré et donc, ne justifie pas du préjudice qu'il allègue.
Ajoutant au jugement, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne celui-ci aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre des prestations effectivement accomplies,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [S] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code de commerce L632-1, code de commerce 632-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/02308
en commun : code de commerce L632-1, code de commerce 632-1
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/07433
en commun : code de commerce L632-1, code de commerce 632-1
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01835
en commun : code de commerce L632-1, code de commerce 632-1
- 7 janvier 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/00756
en commun : code de commerce L632-1, code de commerce 632-1
- 20 mars 2025 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2025000510
en commun : code de commerce L632-1, code de commerce 632-1
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/02026
en commun : code de commerce 632-1
- 20 décembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 19/03293
en commun : code de commerce 632-1
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/05469
en commun : code de commerce 632-1
Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.