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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, Procédures Collectives, 20 mars 2025, n° 2025000510

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Exposé du litige

LES FAITS – LA PROCEDURE

La SAS ECO RENOV, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3] ayant pour activité : Métré, chiffrage, assistance à maître d'ouvrage, maitrise d'œuvre, a été immatriculée au RCS de Châlons en, [Localité 4] sous le n° 978.695.054.

Le 15 Janvier 2024, l'URSSAF faisait délivrer assignation à la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE aux fins d'avoir à comparaitre devant le tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE sollicitant l'ouverture d'une procédure collective en raison de cotisations impayées pour un montant de 17.031,27€ depuis le mois d'Octobre 2022, lesquelles avaient donné lieu à 5 contraintes émises entre le 12 Avril 2023 et le 8 Aout 2023.

Selon jugement rendu le 21 Mars 2024, le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE et nommait la SCP [R] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21 SEPTEMBRE 2022.

Par jugement du 2 Mai 2024, le Tribunal de commerce de Chalons en Champagne convertissait la procédure en liquidation judiciaire et maintenait la SCP [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les comptes bancaires de la Société SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE révèlent trois règlements opérés au profit de la Société SAS ECO RENOV entre le 25 Octobre 2023 et le 27 Novembre 2023, pendant la période suspecte, le 27 Novembre 2023 pour la somme de 4.500€, le 13 Novembre 2023 pour la somme de 5.000€ et le 25 Octobre 2023 pour la somme de 4.000€, soit un montant total de 13.500€

Par courriers du 7 mai 2024 et relance du 21 Octobre 2024 Me [R] ès qualité a demandé à la Société ECO RENOV tous justificatifs ou factures ayant causés les règlements effectués et faute de ses justificatifs a demandé le remboursement de la somme de 13.500€ versée par la société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE au cours de la période suspecte.

Ces courriers sont restés sans réponse

Un courrier recommandé en date du 17 Décembre 2024, a été adressé à la Société SAS ECO RENOV par Me [V], conseil du liquidateur judiciaire, mettant en demeure de régler faute de justificatifs la somme de 13.500€. Courrier non retiré.

Me [R], ès qualité ayant identifié, à l'examen des comptes de la Société SAS ECO RENOV des règlements effectués à la société SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE sans factures et sans justificatifs pendant la période suspecte

Pour ces raisons, Maître [R] a assigné, devant le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, le 25 JANVIER 2025, la Société SAS ECO RENOV prise en la personne de ses dirigeants légaux aux fins d'obtenir l'annulation des paiements et la condamnation de la SAS ECO RENOV au remboursement de ces sommes.

Le 29 janvier 2025 la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'étant avérée impossible au siège social du destinataire [Adresse 4] en raison de la fermeture des locaux, mais la certitude étant caractérisée par d'une part le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et d'autre part par le nom du destinataire sur le tableau des occupants, et n'ayant trouvé au siège aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de donner un renseignement, cet acte a été déposé par [O] [Q], clerc assermentée par substitution à son étude, ACTHUIS GRAND EST Commissaire de Justice, [Adresse 5] [Localité 5], sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile.

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

Et demande au Tribunal de :

Vu les articles L 632-1 et L 641- 14 du Code de Commerce

Vu Les articles L 632-2 et L 641-14 du Code de Commerce

Vu l'article R 662-3 du Code de Commerce

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces produites aux débats :

ANNULER les trois paiements reçus par la SAS ECO RENOV de la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE le 25 Octobre 2023, le 13 Novembre 2023, et le 27 Novembre 2023 soit au cours de la période suspecte pour un montant de 13.500€

En Conséquence :

CONDAMNER la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 13.500€.

Vu l'article 1378 du Code Civil,

Vu la Jurisprudence citée

ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 25 Janvier 2023

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNER la capitalisation des intérêts

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 2.000€

Vu l'article 661-1 du Code de Commerce

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER enfin la SAS ECO RENOV au paiement des entiers dépens de la présente

instance.

En retour la SAS ECO RENOV n'a pas déposé de conclusions

A l'audience réputée contradictoire du 20 février 2025, la SAS ECO RENOV n'était ni présente, ni représentée et n'a déposée aucune conclusion, seul Me [R] es qualité a comparu et a été informée que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 20 mars 2025 par dépôt au Greffe du tribunal de Commerce de Châlons en Champagne.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile les résume succinctement de la manière suivante :

Pour Me [R], demandeur :

SUR LE BIEN FONDE DE L'ACTION

L'article R662-3 stipule que : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au jugecommissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, du Code de Commerce »

Le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE est donc compétent pour connaitre le

de la demande

L'article 632 – 1 du Code de Commerce précise que « Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ».

En l'espèce, la SAS ECO RENOV a reçu le 25 Octobre 2023, le 13 Novembre 2023 et le 27 Novembre 2023 trois virements pour un montant de 13.500€ pendant la période suspecte fixée par le présent Tribunal le 21 Septembre 2022.

L'article 632 – 2 du Code de Commerce stipule que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».

En l'espèce, la société ECO RENOV a été constituée le 29/08/2023 et exerce son activité à la même adresse que la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE.

Elle est dirigée par la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE.

Son capital est détenu par Madame [W] [N] [A] née [L] pour 50% des parts et la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE pour 50% des parts.

Les deux sociétés ont la même animatrice Madame [W] [N] [A] née [L], cette dernière ne pouvait ignorer en effectuant les trois paiements depuis la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE vers ECO RENOV que ces paiements intervenaient à un moment où la société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE rencontrait des difficultés économiques importantes.

Pour la SAS ECO RENOV, défendeur :

[…]

défense.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et des moyens des parties.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Vu les articles 632 – 1 et 632 – 2 du Code de Commerce,

Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date pouvant être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;

Attendu qu'en l'espèce :
 * la SAS ECO RENOV a bien reçu le 25 Octobre 2023, le 13 Novembre 2023 et le 27 Novembre 2023 trois virements pour un montant de 13.500€ pendant la période suspecte fixée par le présent Tribunal le 21 Septembre 2022,
 * La société ECO RENOV exerce son activité au [Adresse 3] à [Localité 6] à la même adresse que la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE,
 * Qu'elle est dirigée par la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE,
 * Que son capital est détenu par Madame [W] [N] [A] née [L] pour 50% des parts et la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE pour 50% des parts,
 * Que les deux sociétés ont la même animatrice Madame [W] [N] [A] née [L], cette dernière ne pouvant ignorer en effectuant les trois paiements depuis la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE vers ECO RENOV que ces paiements intervenaient à un moment où la société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE rencontrait des difficultés économiques importantes,

LE TRIBUNAL :
 * dira les demandes de Me [R], ès qualité, régulières, recevables et bien fondées,
 * annulera les règlements intervenus au profit de la SAS ECO RENOV pendant la période

suspecte,
 * condamnera la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 13.500€,
 * assortira cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 25 Janvier 2023,
 * ordonnera la capitalisation des intérêts.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SCP [R] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
 * condamnera la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande.
 * rappellera que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu que la SAS ECO RENOV est la partie qui succombe, le tribunal condamnera la SAS ECO RENOV au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Tribunal :
 * dit les demandes de Me [R], ès qualité, régulières, recevables et bien fondées,
 * annule les règlements intervenus au profit de la SAS ECO RENOV pendant la période suspecte,
 * condamne la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 13.500€,
 * assortit cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 25 Janvier 2023,
 * ordonne la capitalisation des intérêts,
 * condamne la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute du surplus de sa demande, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
 * condamne la SAS ECO RENOV au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 20 Mars 2025.

LE GREFFIER Pierre DI MARTINO

LE PRESIDENT.
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 MARS 2025

N° d'inscription au répertoire général: 2025000510

ENTRE

DEMANDEUR:

SCP [R] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [P] [R], dont le siège social est [Adresse 1], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE

Représentée par Me HARANT, avocat à [Localité 1] (51)

ΕT

DEFENDEUR:

SAS ECO-RENOV, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Non présente et non représentée

DEBATS A L'AUDIENCE DU JEUDI 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Gilles JEZIORSKI

GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, Greffier

MINISTERE PUBLIC : Madame Margaux LEJOSNE

AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Gilles JEZIORSKI, Juges

PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,

La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, le Président du Délibéré et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier

LES FAITS – LA PROCEDURE

La SAS ECO RENOV, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3] ayant pour activité : Métré, chiffrage, assistance à maître d'ouvrage, maitrise d'œuvre, a été immatriculée au RCS de Châlons en, [Localité 4] sous le n° 978.695.054.

Le 15 Janvier 2024, l'URSSAF faisait délivrer assignation à la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE aux fins d'avoir à comparaitre devant le tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE sollicitant l'ouverture d'une procédure collective en raison de cotisations impayées pour un montant de 17.031,27€ depuis le mois d'Octobre 2022, lesquelles avaient donné lieu à 5 contraintes émises entre le 12 Avril 2023 et le 8 Aout 2023.

Selon jugement rendu le 21 Mars 2024, le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE et nommait la SCP [R] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21 SEPTEMBRE 2022.

Par jugement du 2 Mai 2024, le Tribunal de commerce de Chalons en Champagne convertissait la procédure en liquidation judiciaire et maintenait la SCP [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les comptes bancaires de la Société SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE révèlent trois règlements opérés au profit de la Société SAS ECO RENOV entre le 25 Octobre 2023 et le 27 Novembre 2023, pendant la période suspecte, le 27 Novembre 2023 pour la somme de 4.500€, le 13 Novembre 2023 pour la somme de 5.000€ et le 25 Octobre 2023 pour la somme de 4.000€, soit un montant total de 13.500€

Par courriers du 7 mai 2024 et relance du 21 Octobre 2024 Me [R] ès qualité a demandé à la Société ECO RENOV tous justificatifs ou factures ayant causés les règlements effectués et faute de ses justificatifs a demandé le remboursement de la somme de 13.500€ versée par la société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE au cours de la période suspecte.

Ces courriers sont restés sans réponse

Un courrier recommandé en date du 17 Décembre 2024, a été adressé à la Société SAS ECO RENOV par Me [V], conseil du liquidateur judiciaire, mettant en demeure de régler faute de justificatifs la somme de 13.500€. Courrier non retiré.

Me [R], ès qualité ayant identifié, à l'examen des comptes de la Société SAS ECO RENOV des règlements effectués à la société SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE sans factures et sans justificatifs pendant la période suspecte

Pour ces raisons, Maître [R] a assigné, devant le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, le 25 JANVIER 2025, la Société SAS ECO RENOV prise en la personne de ses dirigeants légaux aux fins d'obtenir l'annulation des paiements et la condamnation de la SAS ECO RENOV au remboursement de ces sommes.

Le 29 janvier 2025 la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'étant avérée impossible au siège social du destinataire [Adresse 4] en raison de la fermeture des locaux, mais la certitude étant caractérisée par d'une part le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et d'autre part par le nom du destinataire sur le tableau des occupants, et n'ayant trouvé au siège aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de donner un renseignement, cet acte a été déposé par [O] [Q], clerc assermentée par substitution à son étude, ACTHUIS GRAND EST Commissaire de Justice, [Adresse 5] [Localité 5], sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile.

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

Et demande au Tribunal de :

Vu les articles L 632-1 et L 641- 14 du Code de Commerce

Vu Les articles L 632-2 et L 641-14 du Code de Commerce

Vu l'article R 662-3 du Code de Commerce

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces produites aux débats :

ANNULER les trois paiements reçus par la SAS ECO RENOV de la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE le 25 Octobre 2023, le 13 Novembre 2023, et le 27 Novembre 2023 soit au cours de la période suspecte pour un montant de 13.500€

En Conséquence :

CONDAMNER la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 13.500€.

Vu l'article 1378 du Code Civil,

Vu la Jurisprudence citée

ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 25 Janvier 2023

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNER la capitalisation des intérêts

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 2.000€

Vu l'article 661-1 du Code de Commerce

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER enfin la SAS ECO RENOV au paiement des entiers dépens de la présente

instance.

En retour la SAS ECO RENOV n'a pas déposé de conclusions

A l'audience réputée contradictoire du 20 février 2025, la SAS ECO RENOV n'était ni présente, ni représentée et n'a déposée aucune conclusion, seul Me [R] es qualité a comparu et a été informée que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 20 mars 2025 par dépôt au Greffe du tribunal de Commerce de Châlons en Champagne.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile les résume succinctement de la manière suivante :

Pour Me [R], demandeur :

SUR LE BIEN FONDE DE L'ACTION

L'article R662-3 stipule que : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au jugecommissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, du Code de Commerce »

Le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE est donc compétent pour connaitre le

de la demande

L'article 632 – 1 du Code de Commerce précise que « Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ».

En l'espèce, la SAS ECO RENOV a reçu le 25 Octobre 2023, le 13 Novembre 2023 et le 27 Novembre 2023 trois virements pour un montant de 13.500€ pendant la période suspecte fixée par le présent Tribunal le 21 Septembre 2022.

L'article 632 – 2 du Code de Commerce stipule que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».

En l'espèce, la société ECO RENOV a été constituée le 29/08/2023 et exerce son activité à la même adresse que la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE.

Elle est dirigée par la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE.

Son capital est détenu par Madame [W] [N] [A] née [L] pour 50% des parts et la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE pour 50% des parts.

Les deux sociétés ont la même animatrice Madame [W] [N] [A] née [L], cette dernière ne pouvait ignorer en effectuant les trois paiements depuis la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE vers ECO RENOV que ces paiements intervenaient à un moment où la société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE rencontrait des difficultés économiques importantes.

Pour la SAS ECO RENOV, défendeur :

[…]

défense.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et des moyens des parties.

SUR CE LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Vu les articles 632 – 1 et 632 – 2 du Code de Commerce,

Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date pouvant être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;

Attendu qu'en l'espèce :
 * la SAS ECO RENOV a bien reçu le 25 Octobre 2023, le 13 Novembre 2023 et le 27 Novembre 2023 trois virements pour un montant de 13.500€ pendant la période suspecte fixée par le présent Tribunal le 21 Septembre 2022,
 * La société ECO RENOV exerce son activité au [Adresse 3] à [Localité 6] à la même adresse que la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE,
 * Qu'elle est dirigée par la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE,
 * Que son capital est détenu par Madame [W] [N] [A] née [L] pour 50% des parts et la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE pour 50% des parts,
 * Que les deux sociétés ont la même animatrice Madame [W] [N] [A] née [L], cette dernière ne pouvant ignorer en effectuant les trois paiements depuis la Société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE vers ECO RENOV que ces paiements intervenaient à un moment où la société ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE rencontrait des difficultés économiques importantes,

LE TRIBUNAL :
 * dira les demandes de Me [R], ès qualité, régulières, recevables et bien fondées,
 * annulera les règlements intervenus au profit de la SAS ECO RENOV pendant la période

suspecte,
 * condamnera la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 13.500€,
 * assortira cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 25 Janvier 2023,
 * ordonnera la capitalisation des intérêts.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SCP [R] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
 * condamnera la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande.
 * rappellera que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu que la SAS ECO RENOV est la partie qui succombe, le tribunal condamnera la SAS ECO RENOV au paiement des entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Tribunal :
 * dit les demandes de Me [R], ès qualité, régulières, recevables et bien fondées,
 * annule les règlements intervenus au profit de la SAS ECO RENOV pendant la période suspecte,
 * condamne la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 13.500€,
 * assortit cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 25 Janvier 2023,
 * ordonne la capitalisation des intérêts,
 * condamne la SAS ECO RENOV à régler à la SCP [R] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ECO BAT ECONOMIE DE L'ARCHITECTURE la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute du surplus de sa demande, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
 * condamne la SAS ECO RENOV au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 20 Mars 2025.

LE GREFFIER Pierre DI MARTINO

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-03-12T12:32:20.915Z.