Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 19 décembre 2025, n° 25/00493
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS M. [K] [X], né le 29 mai 1973, a été embauché par la SARL [12] en qualité d'aide couvreur, à compter du 12 juin 2023, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine, moyennant la rémunération mensuelle brute de 1'497,60 euros. La SARL [12] appliquait la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Par requête du 29 avril 2024, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Douai en vue d'obtenir le paiement de ses salaires depuis juillet 2023. Une ordonnance de référé a été rendue le 4 juin 2024 faisant droit à ses demandes. Par requête également du 29 avril 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de ses salaires depuis juillet 2023 et l'absence de fourniture de travail depuis novembre 2023. Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Douai a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023. La SCP [5], prise en la personne de Me [R] [N], nommée en qualité de liquidateur judiciaire, a convoqué M. [X] par lettre du 9 juillet 2024 à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique fixé au 17 juillet 2024. La relation de travail a pris fin le 7 août 2024 par suite de l'adhésion de M. [X] au contrat de sécurisation professionnelle. L'AGS et la SCP [5] ayant opposé aux demandes de M. [X] la nullité de son contrat de travail conclu pendant la période suspecte, le conseil de prud'hommes a par jugement en date du 27 mars 2025, retenu son incompétence matérielle pour statuer sur la nullité du contrat de travail, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Douai, retiré l'affaire du rôle dans l'attente de la décision du tribunal de commerce et dit que les parties pourront réinscrire l'affaire avec l'ensemble de leurs demandes devant le conseil de prud'hommes lorsque le tribunal de commerce se sera prononcé sur la nullité du contrat de travail de M. [X]. Le 9 mai 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement et, sur requête du même jour, a été autorisé à assigner la SCP [6] ès qualités et l'AGS-CGEA de Lille à l'audience du 5 novembre 2025. Par ses conclusions reçues le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu déféré en ce qu'il a retenu son incompétence matérielle pour statuer sur la nullité de son contrat de travail, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Douai, retiré l'affaire du rôle dans l'attente de la décision du tribunal de commerce, dit que les parties pourront réinscrire l'affaire avec l'ensemble de leurs demandes devant le conseil de prud'hommes lorsque le tribunal de commerce se sera prononcé sur la nullité de son contrat de travail, statuant à nouveau, de juger irrecevable l'argutie de nullité de son contrat de travail, débouter le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA de Lille de leur demande de nullité de son contrat de travail, juger que le conseil de Prud'hommes de Douai est matériellement compétent pour connaître du contentieux l'opposant à la SCP [6] ès qualités et l'[4] Lille, condamner la société [12] au paiement direct de la somme de 1 500 euros à payer à Me Thomas Demessines, lequel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, débouter la société [5] ès qualités de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société [5] ès qualités de toutes ses demandes, fins prétentions et conclusions, débouter l'[4] Lille de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions, juger la décision à intervenir opposable à l'[4] Lille, condamner la société [12] aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [5] ès qualités demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, condamner M. [X] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [X] aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le l'AGS-CGEA de [Localité 11] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes. Subsidiairement, dans le cas où par impossible la cour ferait droit à la demande formulée par M. [X] sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile, juger que l'AGS-CGEA de [Localité 11] ne garantit pas les condamnations prononcées de ce chef, condamner M. [X] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT L'affirmation par M. [X] que la demande de nullité de son contrat de travail est une argutie ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité de cette demande, la contestation élevée par le liquidateur judiciaire et l'AGS, qu'elle soit bien fondée ou pas, devant nécessairement être tranchée préalablement à l'examen des demandes de M. [X] fondées sur le contrat de travail dont la validité même est discutée. L'action en nullité du contrat de travail fondée sur l'article 632-1, I, 2° du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif intervenu depuis la date de cessation des paiements dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, naît nécessairement de la procédure collective et est soumise à son influence juridique, de sorte que cette action en nullité relève de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective prévue à l'article R. 662-3 du code de commerce. La juridiction du travail ne saurait en conséquence débouter le liquidateur judiciaire et le [7] de leur demande de nullité du contrat de travail puisqu'elle n'a pas compétence pour connaitre de cette demande. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes de Douai a renvoyé la question de la nullité du contrat de travail de M. [X] devant le tribunal de commerce de Douai puisqu'il ne peut se prononcer sur les demandes salariales et indemnitaires de M. [X] fondées son contrat de travail tant que la question de la validité de ce contrat n'est pas tranchée. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu son incompétence matérielle pour statuer sur la nullité du contrat de travail, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Douai, retiré l'affaire du rôle dans l'attente de la décision du tribunal de commerce et dit que les parties pourront réinscrire l'affaire avec l'ensemble de leurs demandes devant le conseil de prud'hommes lorsque le tribunal de commerce se sera prononcé sur la nullité du contrat de travail. Il est rappelé qu'en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [X]. Le greffier Serge LAWECKI Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Texte intégral
ARRÊT DU 19 Décembre 2025 N° 1716/25 N° RG 25/00493 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGXH MLB/VDO APPEL SUR COMPETENCE AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai en date du 27 Mars 2025 (RG 24/00083 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Décembre 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [K] [X] [Adresse 13] [Localité 3]/FRANCE représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06401 du 22/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) INTIMÉES : S.C.P. [5] représentée par Maître [R] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Socété [10] [Adresse 1] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI [8] [Localité 11] [Adresse 2] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2025 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 novembre 2025 au 19 décembre 2025 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe EXPOSE DES FAITS M. [K] [X], né le 29 mai 1973, a été embauché par la SARL [12] en qualité d'aide couvreur, à compter du 12 juin 2023, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine, moyennant la rémunération mensuelle brute de 1'497,60 euros. La SARL [12] appliquait la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Par requête du 29 avril 2024, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Douai en vue d'obtenir le paiement de ses salaires depuis juillet 2023. Une ordonnance de référé a été rendue le 4 juin 2024 faisant droit à ses demandes. Par requête également du 29 avril 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de ses salaires depuis juillet 2023 et l'absence de fourniture de travail depuis novembre 2023. Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Douai a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023. La SCP [5], prise en la personne de Me [R] [N], nommée en qualité de liquidateur judiciaire, a convoqué M. [X] par lettre du 9 juillet 2024 à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique fixé au 17 juillet 2024. La relation de travail a pris fin le 7 août 2024 par suite de l'adhésion de M. [X] au contrat de sécurisation professionnelle. L'AGS et la SCP [5] ayant opposé aux demandes de M. [X] la nullité de son contrat de travail conclu pendant la période suspecte, le conseil de prud'hommes a par jugement en date du 27 mars 2025, retenu son incompétence matérielle pour statuer sur la nullité du contrat de travail, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Douai, retiré l'affaire du rôle dans l'attente de la décision du tribunal de commerce et dit que les parties pourront réinscrire l'affaire avec l'ensemble de leurs demandes devant le conseil de prud'hommes lorsque le tribunal de commerce se sera prononcé sur la nullité du contrat de travail de M. [X]. Le 9 mai 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement et, sur requête du même jour, a été autorisé à assigner la SCP [6] ès qualités et l'AGS-CGEA de Lille à l'audience du 5 novembre 2025. Par ses conclusions reçues le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu déféré en ce qu'il a retenu son incompétence matérielle pour statuer sur la nullité de son contrat de travail, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Douai, retiré l'affaire du rôle dans l'attente de la décision du tribunal de commerce, dit que les parties pourront réinscrire l'affaire avec l'ensemble de leurs demandes devant le conseil de prud'hommes lorsque le tribunal de commerce se sera prononcé sur la nullité de son contrat de travail, statuant à nouveau, de juger irrecevable l'argutie de nullité de son contrat de travail, débouter le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA de Lille de leur demande de nullité de son contrat de travail, juger que le conseil de Prud'hommes de Douai est matériellement compétent pour connaître du contentieux l'opposant à la SCP [6] ès qualités et l'[4] Lille, condamner la société [12] au paiement direct de la somme de 1 500 euros à payer à Me Thomas Demessines, lequel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, débouter la société [5] ès qualités de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société [5] ès qualités de toutes ses demandes, fins prétentions et conclusions, débouter l'[4] Lille de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions, juger la décision à intervenir opposable à l'[4] Lille, condamner la société [12] aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [5] ès qualités demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, condamner M. [X] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [X] aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le l'AGS-CGEA de [Localité 11] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes. Subsidiairement, dans le cas où par impossible la cour ferait droit à la demande formulée par M. [X] sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile, juger que l'AGS-CGEA de [Localité 11] ne garantit pas les condamnations prononcées de ce chef, condamner M. [X] aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT L'affirmation par M. [X] que la demande de nullité de son contrat de travail est une argutie ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité de cette demande, la contestation élevée par le liquidateur judiciaire et l'AGS, qu'elle soit bien fondée ou pas, devant nécessairement être tranchée préalablement à l'examen des demandes de M. [X] fondées sur le contrat de travail dont la validité même est discutée. L'action en nullité du contrat de travail fondée sur l'article 632-1, I, 2° du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif intervenu depuis la date de cessation des paiements dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, naît nécessairement de la procédure collective et est soumise à son influence juridique, de sorte que cette action en nullité relève de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective prévue à l'article R. 662-3 du code de commerce. La juridiction du travail ne saurait en conséquence débouter le liquidateur judiciaire et le [7] de leur demande de nullité du contrat de travail puisqu'elle n'a pas compétence pour connaitre de cette demande. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes de Douai a renvoyé la question de la nullité du contrat de travail de M. [X] devant le tribunal de commerce de Douai puisqu'il ne peut se prononcer sur les demandes salariales et indemnitaires de M. [X] fondées son contrat de travail tant que la question de la validité de ce contrat n'est pas tranchée. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu son incompétence matérielle pour statuer sur la nullité du contrat de travail, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Douai, retiré l'affaire du rôle dans l'attente de la décision du tribunal de commerce et dit que les parties pourront réinscrire l'affaire avec l'ensemble de leurs demandes devant le conseil de prud'hommes lorsque le tribunal de commerce se sera prononcé sur la nullité du contrat de travail. Il est rappelé qu'en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [X]. Le greffier Serge LAWECKI Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
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Mise à jour de la source le 2026-02-13T18:14:07.590Z.