Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 décembre 2024, n° 23/01601
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par requête déposée au greffe du service du contentieux social le 6 septembre 2023, M. [U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de prise en charge d’un accident du travail survenu le 5 octobre 2022. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juin 2024, la caisse étant en possession de la déclaration d’accident mais pas du certificat médical initial pour instruire la demande. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A cette audience, les parties ont indiqué au tribunal qu’une décision de prise en charge de l’accident du 5 octobre 2022 était intervenue le 28 juin 2024 et que la demande était donc devenue sans objet. M. [J], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros. La [8], représentée par son conseil, s’est opposée à cette demande. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré. Par message RPVA du 22 octobre 2024, le demandeur fait valoir que la [8] était en possession des éléments permettant la prise en charge en novembre 2023 et qu’il a fallu près d’un an pour obtenir une décision ce qui l’a contraint à exposer des frais d’avocat. En réponse, par courriel de son conseil du 11 novembre 2024, la [8] fait valoir que ce n’est que le 11 juin 2024 qu’elle a été en possession de la déclaration d’accident et du certificat médical initial et qu’elle a instruit la demande en seulement 17 jours. Elle s’oppose donc à l’attribution d’une somme au titre de l’article 700 alors même que le retard dans la prise en charge résulte de l’absence de diligences de la part du demandeur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...]” Aux termes de l’article 700 du même code, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.” En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [J] a saisi le tribunal sur rejet implicite de la [8] après avoir saisi celle-ci, par lettre de son conseil du 28 février 2023, reçue le 2 mars, d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 5 octobre 2022. Il résulte des termes de cette correspondance qu’étaient joints à cette demande : - la copie du passeport de M. [J], - les trois arrêts de travail établis consécutivement à l’accident, - le courrier adressé à l’employeur. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, “la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.” Aux termes de l’article L. 441-2 du même code, “l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [6] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.” Aux termes de l’article R. 441-1 du même code, “les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4. [...]” Aux termes de l’article R. 441-2 du même code, “la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.” Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, “la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.” En l’espèce, la lettre de saisine adressée par le conseil de M. [J] le 28 février 2023 ne mentionne ni déclaration ni certificat médical initial. Le demandeur produit un duplicata de certificat médical initial daté du 5 octobre 2022 mais ne justifie pas de la date à laquelle celui-ci a été transmis à la [8]. La demande de renvoi formulée par le conseil de M. [J] le 31 mai 2024 était motivée par la nécessité de récupérer des éléments médicaux le rendez-vous avec le médecin traitant étant prévu postérieurement à l’audience du 3 juin 2024. Les deux déclarations versées au débat sont datées du 31 mai puis du 6 juin 2024, soit postérieures à la saisine du tribunal. Il suit de là qu’à la date de sa saisine, le demandeur n’avait pas communiqué à la [8] les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande de prise en charge. Il résulte par ailleurs qu’une fois en possession des éléments, la [8] a statué sur la demande de prise en charge dans le délai réglementaire de 30 jours. Il suit de là qu’aucune carence de la part de la [8] n’est établie. Si la [8] a finalement fait droit à la demande de prise en charge, c’est uniquement parce que les échanges au cours de l’instance ont permis d’obtenir de la part du demandeur les éléments nécessaires à l’étude de sa demande. Par suite, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La demande formulée au titre de l’article 700 par M. [J] sera rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [U] [J] le 5 octobre 2022 est devenue sans objet compte tenu de la décision prise par la [7] le 28 juin 2024; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [U] [J] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIJ Jugement du 05 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIJ N° de MINUTE : 24/02504 DEMANDEUR Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143 DEFENDEUR [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 21 Octobre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Isabelle GUILLOU Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIJ Jugement du 05 DECEMBRE 2024 FAITS ET PROCEDURE Par requête déposée au greffe du service du contentieux social le 6 septembre 2023, M. [U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de prise en charge d’un accident du travail survenu le 5 octobre 2022. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juin 2024, la caisse étant en possession de la déclaration d’accident mais pas du certificat médical initial pour instruire la demande. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A cette audience, les parties ont indiqué au tribunal qu’une décision de prise en charge de l’accident du 5 octobre 2022 était intervenue le 28 juin 2024 et que la demande était donc devenue sans objet. M. [J], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros. La [8], représentée par son conseil, s’est opposée à cette demande. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré. Par message RPVA du 22 octobre 2024, le demandeur fait valoir que la [8] était en possession des éléments permettant la prise en charge en novembre 2023 et qu’il a fallu près d’un an pour obtenir une décision ce qui l’a contraint à exposer des frais d’avocat. En réponse, par courriel de son conseil du 11 novembre 2024, la [8] fait valoir que ce n’est que le 11 juin 2024 qu’elle a été en possession de la déclaration d’accident et du certificat médical initial et qu’elle a instruit la demande en seulement 17 jours. Elle s’oppose donc à l’attribution d’une somme au titre de l’article 700 alors même que le retard dans la prise en charge résulte de l’absence de diligences de la part du demandeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...]” Aux termes de l’article 700 du même code, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.” En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [J] a saisi le tribunal sur rejet implicite de la [8] après avoir saisi celle-ci, par lettre de son conseil du 28 février 2023, reçue le 2 mars, d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 5 octobre 2022. Il résulte des termes de cette correspondance qu’étaient joints à cette demande : - la copie du passeport de M. [J], - les trois arrêts de travail établis consécutivement à l’accident, - le courrier adressé à l’employeur. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, “la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.” Aux termes de l’article L. 441-2 du même code, “l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [6] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.” Aux termes de l’article R. 441-1 du même code, “les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4. [...]” Aux termes de l’article R. 441-2 du même code, “la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.” Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, “la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.” En l’espèce, la lettre de saisine adressée par le conseil de M. [J] le 28 février 2023 ne mentionne ni déclaration ni certificat médical initial. Le demandeur produit un duplicata de certificat médical initial daté du 5 octobre 2022 mais ne justifie pas de la date à laquelle celui-ci a été transmis à la [8]. La demande de renvoi formulée par le conseil de M. [J] le 31 mai 2024 était motivée par la nécessité de récupérer des éléments médicaux le rendez-vous avec le médecin traitant étant prévu postérieurement à l’audience du 3 juin 2024. Les deux déclarations versées au débat sont datées du 31 mai puis du 6 juin 2024, soit postérieures à la saisine du tribunal. Il suit de là qu’à la date de sa saisine, le demandeur n’avait pas communiqué à la [8] les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande de prise en charge. Il résulte par ailleurs qu’une fois en possession des éléments, la [8] a statué sur la demande de prise en charge dans le délai réglementaire de 30 jours. Il suit de là qu’aucune carence de la part de la [8] n’est établie. Si la [8] a finalement fait droit à la demande de prise en charge, c’est uniquement parce que les échanges au cours de l’instance ont permis d’obtenir de la part du demandeur les éléments nécessaires à l’étude de sa demande. Par suite, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La demande formulée au titre de l’article 700 par M. [J] sera rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [U] [J] le 5 octobre 2022 est devenue sans objet compte tenu de la décision prise par la [7] le 28 juin 2024; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [U] [J] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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Mise à jour de la source le 2024-12-12T18:59:11.257Z.